- Il y a d’autres normes qui ne sont pas des normes juridiques
- Norme est abstraite : ne s'adresse à personne en particulier
- Rédigée et formulée de manière générale et impersonnelle mais peut viser une personne comme le titre premier de la constitution qui vise le président
- cette volonté repose sur une habilitation : c’est parce que la loi a habilité à créer du droit qu’on peut le faire par contrat, ainsi le contrat n’est possible qu’en vertu de la norme générale qui le fonde
- la production du droit est fondée sur des normes qui sont générales qui sera ensuite déclinée, etc.
- Si cette norme disparait, la volonté ne peut plus créer le droit
Chapitre 1 : une règle générale
Chapitre 2 : une règle sanctionnée
A retenir :
En droit positif on a des marques de la contrainte, de la force, de la sanction qu’il ne renie pas, au contraire l’importance de l’exécution
L'exécution forcée de la norme
- L’obligation lie le sujet tandis que la contrainte va s’imposer à lui, elle est extérieure
- La contrainte va s’accompagner d’une obligation dans le cas de l’agent du fisc
- Hart réduit le droit à un commandement cad à une seule contrainte : existe une règle juridique dès lors qu’une personne émet un ordre appuyé par des menaces.
- Toutes les normes juridiques ne sont pas obligatoires.
- Le droit souple recouvre des marchandise
- Le droit doux est un droit sans obligation = soumis à la bonne volonté
- Le droit mou cad pas assorti de sanction juridique
L'inexécution et l'existence de la norme
Validité et effectivité
- Est effectif ce qui produit un effet dans le réel
- Dans conception factuelle une norme non respectée est une norme qui n’existe pas car dans le réel elle n’a aucun effet
- Mais dimension normative, cette norme existe indépendamment.
- La règle de droit est valable indépendamment de l’attitude plus ou moins favorable à son égard
- Alfrods considérait que le doit est qqc de factuel dans le monde réel et à la fois qqc de valide dans le monde des idées --> dépendait d’un comportement observable.
- Kelsen est celui qui pose distinction : L’effectivité ou l’efficacité est une condition de la validité mais ce n’est pas cette validité elle-même
- l’efficacité est une condition de la validité mais ce n’est pas son fondement
- elle est valide si l’ordre à laquelle elle appartient est globalement efficace
- Thomas Hochmann a publié “retour en Rhodésie » : La nouvelle norme est conditionnée à une forme d’efficacité et à l’inverse si les révolutionnaire échouent, leur acte est un crime de trahison.
- Le but de Kelsen est de dvp une théorie spécifique du droit en distinguant l’objet de droit de la morale et des faits
- La théorie pure du droit se veut positivisme sans glisser dans le sociologisme.
- La validité d’une norme ne peut provenir que d’une autre norme.
- Théorie de la régression à l’infini = pour éviter de trouver dans les faits la validité de la 1ère norme on doit se contenter de supposer la validité de la 1ère norme
- K ne veut pas fonder la constitution sur autre chose que sur une norme.
- La théorie pure du droit s’écarterait du positivisme = une construction intellectuelle qui marche pour tout système normatif même ceux qui ne seraient pas efficace
- Ce qui permet de relativiser cette opposition c’est que la vocation du droit c’est d’être effectif
Validité et moralité
- Droit nazi
- Fuller dans son ouvrage « la moralité du droit » en 1964 considère qu’il y a une moralité interne du droit
- Le 1er critère : l’autorité doit poser des normes générales, des impératifs.
- Ces lois doivent être promulguées donc publicité + intelligible et pas contradictoire
--> moralité est formelle et non substantielle
- Des positivistes comme Harts considèrent qu’il n’est pas possible de considérer que le droit nazi n’est pas du droit car il représente les caractéristiques formelles d’un système juridique.
- Cadre du droit = utilité sociale, équité
