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Post-Bac
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TITRE 3 : LES EFFETS DE LA VENTE

Droit des contrats spéciaux

Comme tout contrat vente va produire des effets. 2 séries d'effets : effets réels et effets personnels.

Effet réel = transfert de propriété de la chose, c'est d'ailleurs toute la finalité du contrat, effet caractéristique de vente = transfert de propriété.

Cet effet s'accompagne d'un autre effet translatif = transfert des risques.


Effets personnels = obligations à la charge des parties. Contrat synallagmatique -> obligations a charge vendeur et acheteur.

Chapitre 1 : le transfert de propriété et le transfert des risques

Section 1 : transfert de propriété

I. Les règles supplétives du transfert de propriété

Faut faire distinction selon que l'on raisonne entre les parties ou à l'égard des tiers.

A. La réalisation du transfert de propriété entre les parties.

sauf clause particulière dans contrat de vente, principe est que le transfert de propriété intervient solo consensus. Ce principe -> certains nombre d'exceptions.

1. Le principe du transfert de propriété solo consensus

En droit romain, conclusion contrat de vente n'emporterait pas en elle même transfert de propriété.

La vente faisait naitre des obligations mais aucun effet translatif.

Transfert propriété -> acte juridique particulier qui venait s'adjoindre au contrat, différent selon époques et choses vendues. Le plus souvent, formalité se faisait par le traditio = remise de la chose.


Dans ancien droit, transfert propriété était également distingué de la vente.

Transfert résultait de la traditio de la chose = remise chose entre mains de l'acheteur.

Sous l'influence des savants du droit, cette remise de la chose s'est dématérialisée.

Contrat de vente comportait une clause de traditio feinte, par laquelle vendeur déclarait se dessaisir de la chose au profit de l'acheteur. Transfert de propriété intervenait alors par la signature du contrat.


Code civil achève l'évolution initié sous l'influence de la pratique, en considérant que le transfert de propriété dans vente intervenait dès échange des consentements = art 1583.

Art 1196 = transfert propriété s'opère par conclusion du contrat.


En droit allemand, pour transfert de propriété, formalité de la remise de la chose s'agissant des biens meubles et formalité spéciale pour les biens immeubles.

2. Les exceptions

exceptions selon nature particulières des choses vendues.

Chose doit exister et doit être individualisée. A défaut, transfert propriété matériellement impossible.

Faut ainsi distinguer la vente de choses de genre et la vente de choses futures.


  • vente de choses de genre : deux types particuliers de ventes. Art 1586 = vente en bloc, Art 1585 = vente au poids, au compte ou à la mesure. Transfert de propriété ne peut matériellement intervenir tant qu'il n'y a pas eu individualisation de la chose, séparation matérielle suffisante pour définir chose vendue. Raison pour laquelle on considère que transfert de propriété au sens art 1585 intervient au moment individualisation. (pesée, compte, mesure)
  • vente de choses futures : transfert propriété interviendra qu'au moment où chose sera achevée. Pour vente d'immeubles VEFA, règles particulières, acheteur ne devient pas propriétaire en une seule fois au moment de l'achèvement. Prévu que transfert de propriété intervient au fur et a mesure, progressivement de l'avancement des travaux.

B. L'opposabilité aux tiers du transfert de propriété

Pas de règles supplétives, pas de possibilité d'aménagement conventionnel.

1. Dans la vente immobilière

opposabilité aux tiers de la vente d'immeuble est conditionnée par une publicité à la conservation des hypothèques. Même si vente opère un transfert de propriété immédiat entre les parties, à l'égard des tiers, transfert de propriété ne sera effectif qu'après publicité (décret 1955).


Question des acquéreurs successifs d'un même immeuble. Si on se tient à art 1583, premier acheteur devrait être préféré.

Toutefois, règles de la publicité foncière viennent modifier cette solution. Ce qui prévaut dans décret de 1955 ce n'est pas la date de la conclusion du contrat mais date de publicité de la vente. Cette solution résulte depuis ordo de 2016 de l’article 1198 alinéa 2, toutefois pour opposer son droit de propriété, tiers acquéreurs doit être de bonne foi. Aujourd’hui, on ne parle pas de conservation des hypothèques mais de fichier immobilier.

2. Dans la vente mobilière

règles d'opposabilité seront différentes selon qu’il s'agisse d'un meuble corporel ou incorporel.


Si vente meuble corporel : aucune disposition n'est prévue. Droit va tout de même considérer ancien art 1141, nouvel art 1198 alinéa 1er = possession de bonne foi assure rôle de l'opposabilité aux tiers. En cas acquéreurs successifs d'un même meuble = préféré celui qui est entré en possession en premier, à condition qu'il soit de bonne foi.


Bonne foi présumée par art 2276 CC.


Vente concernant meuble incorporel : possession au sens classique aura pas vocation à s'appliquer Vente de fonds de commerce ou de brevet soumises a formalité d'opposabilité = faut regarder date de publicité d'inscription de la cession de fonds de commerce ou de brevet qui permettra de départager deux acquéreurs successifs.

II. L'aménagement conventionnel du transfert de propriété

art 1583 = principe transfert de propriété solo consensus = règle supplétive. Parties peuvent retarder ou avancer moment transfert de propriété.

A partir du moment où principe est celui du transfert de propriété immédiat va être difficile de fixer un transfert de propriété antérieur. En pratique, pour ventes choses futures, notamment vente immeubles à construire et VEFA. Fait de conclure VEFA permet avancer transfert propriété selon ce qui a été fixé dans les contrats.


En pratique, mécanismes qui retardent transfert de propriété sont plus fréquents.


  • condition suspensive : vente conditionné à l'obtention d'un crédit. Art 1304 acheteur deviendra propriétaire au moment réalisation condition. Depuis ordo de 2016, lorsque condition se réalise, pas d'effet rétroactif sauf si stipulé dans contrat.
  • terme suspensif : vient décaler dans temps effets du contrat. On peut prévoir que transfert propriété sera retardé au moment réitération de l'acte en forme authentique.
  • clause de réserve de propriété (CRP) : clause retarde transfert de propriété d'un bien au complet paiement du prix par l'acheteur. Vendeur reste donc propriétaire tant que pas payé intégralité du prix. Cette clause est née dans la pratique des affaires, très utilisé en droit allemand. cette clause joue rôle de sureté. Vendeur, grâce a cette clause, va se prémunir contre le défaut de paiement de son acheteur, risque d'insolvabilité de l'acheteur étant extrêmement fort. Intérêt de cette clause est qu'en restant propriétaire, vendeur du bien, pourra exercer entre mains de l'acheteur une action en revendication tant que n'a pas été payé intégralement. Art 1583 étant supplétif, législateur a pu consacrer cette clause par ordo du 23 mars 2006, la CRP est définie à art 2367 CC. Même si acheteur fait objet d'une procédure d'insolvabilité, vendeur pourra aller chercher le bien entre mains de l'acheteur, ce qui lui permettra de ne pas être en concours avec les autres créanciers.

Quand on est confrontés à la difficulté d'une entreprise, faut être préféré pour être payé. Vendeur pas un simple créancier mais propriétaire. Les autres créanciers ne peuvent appréhender ce bien.

Section 2 : le transfert des risques.

S'agit du transfert de la charge des risques. Il s'agit de savoir, dans contrat formé, qui va supporter la disparition fortuite d'une chose.


Domaine de la théorie des risques : cette théorie ne joue qu'en cas de disparition fortuite de la chose, ce après la formation de la vente.


Si chose disparait en raison faute de l'une des parties, pas la théorie des risques qui s'applique mais on mettra en oeuvre les sanctions de l’inexécution contractuelle. Chose ne doit donc pas disparaitre du fait de l'une des parties.


Chose doit disparaitre fortuitement et postérieurement à la formation du contrat.


Enjeu de la théorie : S'agit de savoir si acheteur doit payer prix alors que chose a disparu. Si vendeur supporte risque, acheteur libéré de son obligation de payer le prix. Si prix déjà payé, pourra être remboursé. Si acheteur supporte risque, devra payer le prix, vendeur est fondé à lui demander de payer le prix.


Souvent, il y a confusion.

I. Les règles supplétives du transfert des risques

Règle de principe découle adage latin "res perit domino" art 1196 al 3 résultant ordo de 2016, ancien art 1138. Risques de la disparition fortuite sont supportés par propriétaire.


Art 1583 = par principe transfert de propriété intervient solo consensus. Combinaison de ces deux articles -> déduit que transfert des risques est immédiat puisque lié au transfert de propriété.


C'est donc au moment formation du contrat que le transfert des risques intervient. Acheteur devra donc payer le prix même si n'aura jamais la chose.


Dans hypothèse d'une clause de réserve de propriété = diffère transfert de propriété donc transfert des risques sera lui aussi différé.


Dans Code de commerce, dispositions relatives au droit du transport, à cet égard, reprise de la règle res perit domino L. 132-7, marchandise voyage au risque de l'acheteur si transfert de propriété est immédiat.


2 exceptions à ce principe :

  • vente internationale de marchandise : Convention de Vienne art 66 prévoit règle différente = transfert des risques est lié au moment de la livraison et non à celui du transfert de propriété. Cette convention vient donc retenir un moment universel afin qu'il y ait unité de solution. Ecarte la règle de res perit domino.
  • Vente interne : art 1196 al 3, hypothèse où vendeur a été mis en demeure de délivrer la chose, transfert des risques a déjà été fait sur tête de l'acheteur à ce moment là. Il va y avoir un retour sur la tête du vendeur négligent, qui va dans ce cas supporter charge des risques. Ce n'est donc qu'à la livraison de la chose que les risques retourneront sur tête acheteur.

II. Les aménagements conventionnels du transfert des risques

Tout comme transfert de la propriété qui peut être contractuellement dissocié, peut parfaitement écarter par une clause, la règle res perit domino = pas règle d'ordre public.

Ce sera souvent cas lorsque contrat comporte une CRP qui va différer transfert de la propriété au complet paiement du prix. Solution sévère pour vendeur qui va livrer chose.


Raison pour laquelle en pratique, va s'adjoindre une clause de transfert immédiat des risques. Parties prévoient souvent que le transfert des risques interviendra au moment livraison de la chose.


Dans ventes internationales, règles relatives aux risques sont aménagées. Va avoir un transport de la chose, serait donc plus exposée à un risque de disparition fortuite. Très souvent, on va aménager cette question dans les contrats internationaux.


INCOTERMS : code permettant de savoir à quel moment, risques sont supportés par l'acheteur.

Vente Free on board : risques seront transférés à celui qui transporte.

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TITRE 3 : LES EFFETS DE LA VENTE

Droit des contrats spéciaux

Comme tout contrat vente va produire des effets. 2 séries d'effets : effets réels et effets personnels.

Effet réel = transfert de propriété de la chose, c'est d'ailleurs toute la finalité du contrat, effet caractéristique de vente = transfert de propriété.

Cet effet s'accompagne d'un autre effet translatif = transfert des risques.


Effets personnels = obligations à la charge des parties. Contrat synallagmatique -> obligations a charge vendeur et acheteur.

Chapitre 1 : le transfert de propriété et le transfert des risques

Section 1 : transfert de propriété

I. Les règles supplétives du transfert de propriété

Faut faire distinction selon que l'on raisonne entre les parties ou à l'égard des tiers.

A. La réalisation du transfert de propriété entre les parties.

sauf clause particulière dans contrat de vente, principe est que le transfert de propriété intervient solo consensus. Ce principe -> certains nombre d'exceptions.

1. Le principe du transfert de propriété solo consensus

En droit romain, conclusion contrat de vente n'emporterait pas en elle même transfert de propriété.

La vente faisait naitre des obligations mais aucun effet translatif.

Transfert propriété -> acte juridique particulier qui venait s'adjoindre au contrat, différent selon époques et choses vendues. Le plus souvent, formalité se faisait par le traditio = remise de la chose.


Dans ancien droit, transfert propriété était également distingué de la vente.

Transfert résultait de la traditio de la chose = remise chose entre mains de l'acheteur.

Sous l'influence des savants du droit, cette remise de la chose s'est dématérialisée.

Contrat de vente comportait une clause de traditio feinte, par laquelle vendeur déclarait se dessaisir de la chose au profit de l'acheteur. Transfert de propriété intervenait alors par la signature du contrat.


Code civil achève l'évolution initié sous l'influence de la pratique, en considérant que le transfert de propriété dans vente intervenait dès échange des consentements = art 1583.

Art 1196 = transfert propriété s'opère par conclusion du contrat.


En droit allemand, pour transfert de propriété, formalité de la remise de la chose s'agissant des biens meubles et formalité spéciale pour les biens immeubles.

2. Les exceptions

exceptions selon nature particulières des choses vendues.

Chose doit exister et doit être individualisée. A défaut, transfert propriété matériellement impossible.

Faut ainsi distinguer la vente de choses de genre et la vente de choses futures.


  • vente de choses de genre : deux types particuliers de ventes. Art 1586 = vente en bloc, Art 1585 = vente au poids, au compte ou à la mesure. Transfert de propriété ne peut matériellement intervenir tant qu'il n'y a pas eu individualisation de la chose, séparation matérielle suffisante pour définir chose vendue. Raison pour laquelle on considère que transfert de propriété au sens art 1585 intervient au moment individualisation. (pesée, compte, mesure)
  • vente de choses futures : transfert propriété interviendra qu'au moment où chose sera achevée. Pour vente d'immeubles VEFA, règles particulières, acheteur ne devient pas propriétaire en une seule fois au moment de l'achèvement. Prévu que transfert de propriété intervient au fur et a mesure, progressivement de l'avancement des travaux.

B. L'opposabilité aux tiers du transfert de propriété

Pas de règles supplétives, pas de possibilité d'aménagement conventionnel.

1. Dans la vente immobilière

opposabilité aux tiers de la vente d'immeuble est conditionnée par une publicité à la conservation des hypothèques. Même si vente opère un transfert de propriété immédiat entre les parties, à l'égard des tiers, transfert de propriété ne sera effectif qu'après publicité (décret 1955).


Question des acquéreurs successifs d'un même immeuble. Si on se tient à art 1583, premier acheteur devrait être préféré.

Toutefois, règles de la publicité foncière viennent modifier cette solution. Ce qui prévaut dans décret de 1955 ce n'est pas la date de la conclusion du contrat mais date de publicité de la vente. Cette solution résulte depuis ordo de 2016 de l’article 1198 alinéa 2, toutefois pour opposer son droit de propriété, tiers acquéreurs doit être de bonne foi. Aujourd’hui, on ne parle pas de conservation des hypothèques mais de fichier immobilier.

2. Dans la vente mobilière

règles d'opposabilité seront différentes selon qu’il s'agisse d'un meuble corporel ou incorporel.


Si vente meuble corporel : aucune disposition n'est prévue. Droit va tout de même considérer ancien art 1141, nouvel art 1198 alinéa 1er = possession de bonne foi assure rôle de l'opposabilité aux tiers. En cas acquéreurs successifs d'un même meuble = préféré celui qui est entré en possession en premier, à condition qu'il soit de bonne foi.


Bonne foi présumée par art 2276 CC.


Vente concernant meuble incorporel : possession au sens classique aura pas vocation à s'appliquer Vente de fonds de commerce ou de brevet soumises a formalité d'opposabilité = faut regarder date de publicité d'inscription de la cession de fonds de commerce ou de brevet qui permettra de départager deux acquéreurs successifs.

II. L'aménagement conventionnel du transfert de propriété

art 1583 = principe transfert de propriété solo consensus = règle supplétive. Parties peuvent retarder ou avancer moment transfert de propriété.

A partir du moment où principe est celui du transfert de propriété immédiat va être difficile de fixer un transfert de propriété antérieur. En pratique, pour ventes choses futures, notamment vente immeubles à construire et VEFA. Fait de conclure VEFA permet avancer transfert propriété selon ce qui a été fixé dans les contrats.


En pratique, mécanismes qui retardent transfert de propriété sont plus fréquents.


  • condition suspensive : vente conditionné à l'obtention d'un crédit. Art 1304 acheteur deviendra propriétaire au moment réalisation condition. Depuis ordo de 2016, lorsque condition se réalise, pas d'effet rétroactif sauf si stipulé dans contrat.
  • terme suspensif : vient décaler dans temps effets du contrat. On peut prévoir que transfert propriété sera retardé au moment réitération de l'acte en forme authentique.
  • clause de réserve de propriété (CRP) : clause retarde transfert de propriété d'un bien au complet paiement du prix par l'acheteur. Vendeur reste donc propriétaire tant que pas payé intégralité du prix. Cette clause est née dans la pratique des affaires, très utilisé en droit allemand. cette clause joue rôle de sureté. Vendeur, grâce a cette clause, va se prémunir contre le défaut de paiement de son acheteur, risque d'insolvabilité de l'acheteur étant extrêmement fort. Intérêt de cette clause est qu'en restant propriétaire, vendeur du bien, pourra exercer entre mains de l'acheteur une action en revendication tant que n'a pas été payé intégralement. Art 1583 étant supplétif, législateur a pu consacrer cette clause par ordo du 23 mars 2006, la CRP est définie à art 2367 CC. Même si acheteur fait objet d'une procédure d'insolvabilité, vendeur pourra aller chercher le bien entre mains de l'acheteur, ce qui lui permettra de ne pas être en concours avec les autres créanciers.

Quand on est confrontés à la difficulté d'une entreprise, faut être préféré pour être payé. Vendeur pas un simple créancier mais propriétaire. Les autres créanciers ne peuvent appréhender ce bien.

Section 2 : le transfert des risques.

S'agit du transfert de la charge des risques. Il s'agit de savoir, dans contrat formé, qui va supporter la disparition fortuite d'une chose.


Domaine de la théorie des risques : cette théorie ne joue qu'en cas de disparition fortuite de la chose, ce après la formation de la vente.


Si chose disparait en raison faute de l'une des parties, pas la théorie des risques qui s'applique mais on mettra en oeuvre les sanctions de l’inexécution contractuelle. Chose ne doit donc pas disparaitre du fait de l'une des parties.


Chose doit disparaitre fortuitement et postérieurement à la formation du contrat.


Enjeu de la théorie : S'agit de savoir si acheteur doit payer prix alors que chose a disparu. Si vendeur supporte risque, acheteur libéré de son obligation de payer le prix. Si prix déjà payé, pourra être remboursé. Si acheteur supporte risque, devra payer le prix, vendeur est fondé à lui demander de payer le prix.


Souvent, il y a confusion.

I. Les règles supplétives du transfert des risques

Règle de principe découle adage latin "res perit domino" art 1196 al 3 résultant ordo de 2016, ancien art 1138. Risques de la disparition fortuite sont supportés par propriétaire.


Art 1583 = par principe transfert de propriété intervient solo consensus. Combinaison de ces deux articles -> déduit que transfert des risques est immédiat puisque lié au transfert de propriété.


C'est donc au moment formation du contrat que le transfert des risques intervient. Acheteur devra donc payer le prix même si n'aura jamais la chose.


Dans hypothèse d'une clause de réserve de propriété = diffère transfert de propriété donc transfert des risques sera lui aussi différé.


Dans Code de commerce, dispositions relatives au droit du transport, à cet égard, reprise de la règle res perit domino L. 132-7, marchandise voyage au risque de l'acheteur si transfert de propriété est immédiat.


2 exceptions à ce principe :

  • vente internationale de marchandise : Convention de Vienne art 66 prévoit règle différente = transfert des risques est lié au moment de la livraison et non à celui du transfert de propriété. Cette convention vient donc retenir un moment universel afin qu'il y ait unité de solution. Ecarte la règle de res perit domino.
  • Vente interne : art 1196 al 3, hypothèse où vendeur a été mis en demeure de délivrer la chose, transfert des risques a déjà été fait sur tête de l'acheteur à ce moment là. Il va y avoir un retour sur la tête du vendeur négligent, qui va dans ce cas supporter charge des risques. Ce n'est donc qu'à la livraison de la chose que les risques retourneront sur tête acheteur.

II. Les aménagements conventionnels du transfert des risques

Tout comme transfert de la propriété qui peut être contractuellement dissocié, peut parfaitement écarter par une clause, la règle res perit domino = pas règle d'ordre public.

Ce sera souvent cas lorsque contrat comporte une CRP qui va différer transfert de la propriété au complet paiement du prix. Solution sévère pour vendeur qui va livrer chose.


Raison pour laquelle en pratique, va s'adjoindre une clause de transfert immédiat des risques. Parties prévoient souvent que le transfert des risques interviendra au moment livraison de la chose.


Dans ventes internationales, règles relatives aux risques sont aménagées. Va avoir un transport de la chose, serait donc plus exposée à un risque de disparition fortuite. Très souvent, on va aménager cette question dans les contrats internationaux.


INCOTERMS : code permettant de savoir à quel moment, risques sont supportés par l'acheteur.

Vente Free on board : risques seront transférés à celui qui transporte.

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