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TITRE 2 DROIT ADMINISTRATIF

Les activités de police

Le maintien de l’ordre public ressort de l’exercice par l’administration de ses missions de police.

Langage courant -> Police : institution ou un corps de fonctionnaires publics chargés des missions de sécurité.

Langue de droit -> Police : fonction, une activité qui consiste à assurer la sécurité publique et le maintien de la paix civile.

La police est au cœur de l’activité étatique. Sans police, c’est l’anarchie car la police assure la fonction du maintien de l’ordre qui suppose un encadrement juridique à part. Mais, elle fait des mesures, qui pour assurer l’ordre, limitatives des libertés individuelles et publiques. Le sociologue Max Weber parlait du « monopole de la contrainte organisée / légitime».

● Art 13 DDHC : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable L: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Les procédés juridiques peuvent différer pour assurer l’ordre public : le droit pénal, le droit administratif intervient en amont en prévenant les crimes et les délits. Les rapports entre le droit pénal et le droit administratif sont des rapports très étroits. Les activités de police peuvent relever du droit pénal = police judiciaire. Mais le droit pénal intervient dès lors que l’infraction a eu lieu, le droit administratif vise à empêcher les troubles à l’ordre public.

L’administration, comme le maire, le préfet exerce un pouvoir de police administrative ordinaire.

Les textes de plus en plus souvent interviennent pour investir des autorités administratives de matière de police administrative = police administrative spéciale offre des pouvoirs supplémentaires aux autorités compétentes.

Chapitre 1 : La police administrative générale

Section 1 : La définition de l’ordre public

L’ordre public, en droit civil, est un interdit auquel les personnes privées ne peuvent pas y déroger.L’ordre public, en admin, est la possibilité de pouvoir supplémentaire. C’est ce qu’il faut pouvoir préserver. Il a une dimension sécuritaire.

La CEDH parle de principe d’ordre public = principe juridique de l’UE auquel il est interdit d’y déroger quel que soit le motif.

Dans le contentieux administratif, les moyens d’ordre public visent les illégalités que le juge est obligé de soulever d’office – et que les parties peuvent soulever pour la première fois en appel- parce qu’elles sont de nature à saper les fondements mêmes de l’organisation administrative (par ex : l’incompétence des autorités publiques). 

L’ordre public est en réalité mieux perceptible à partir de son contraire : le désordre. 

Maurice Hauriou parlait de l’ordre public matériel et extérieur.

Cette formule tend à souligner que ce sont les manifestations extérieures et publiques du désordre (essentiellement les désordres sur la voie publique et dans les lieux publics) qu’il revient d’empêcher.

Les pouvoirs d’action des autorités administratives reposent sur le principe de compétences : un texte doit attribuer à l’administration des compétences. Le trouble à l’ordre public lui permet de disposer de ces compétences.

Paragraphe 1 : La délimitation classique : l’ordre public matériel et extérieur

Elle limite en effet l’exercice des pouvoirs de police à la seule prévention des désordres matériels extérieurs, ce qui ramène l’ordre public à trois composantes essentielles : sécurité, tranquillité et salubrité publiques. C’est la trilogie sécurité-tranquillité-salubrité publique, dans ces cas l’autorité de police peut intervenir. Elle n’a pas de prise sur la liberté de conscience, de penser, d’exercer la religion de son choix sauf si l’exercice de ces libertés ont des répercussions sur l’ordre public matériel et extérieur.


TITRE 2 DROIT ADMINISTRATIF

Les activités de police

Le maintien de l’ordre public ressort de l’exercice par l’administration de ses missions de police.

Langage courant -> Police : institution ou un corps de fonctionnaires publics chargés des missions de sécurité.

Langue de droit -> Police : fonction, une activité qui consiste à assurer la sécurité publique et le maintien de la paix civile.

La police est au cœur de l’activité étatique. Sans police, c’est l’anarchie car la police assure la fonction du maintien de l’ordre qui suppose un encadrement juridique à part. Mais, elle fait des mesures, qui pour assurer l’ordre, limitatives des libertés individuelles et publiques. Le sociologue Max Weber parlait du « monopole de la contrainte organisée / légitime».

● Art 13 DDHC : Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable L: elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. Les procédés juridiques peuvent différer pour assurer l’ordre public : le droit pénal, le droit administratif intervient en amont en prévenant les crimes et les délits. Les rapports entre le droit pénal et le droit administratif sont des rapports très étroits. Les activités de police peuvent relever du droit pénal = police judiciaire. Mais le droit pénal intervient dès lors que l’infraction a eu lieu, le droit administratif vise à empêcher les troubles à l’ordre public.

L’administration, comme le maire, le préfet exerce un pouvoir de police administrative ordinaire.

Les textes de plus en plus souvent interviennent pour investir des autorités administratives de matière de police administrative = police administrative spéciale offre des pouvoirs supplémentaires aux autorités compétentes.

Chapitre 1 : La police administrative générale

Section 1 : La définition de l’ordre public

L’ordre public, en droit civil, est un interdit auquel les personnes privées ne peuvent pas y déroger.L’ordre public, en admin, est la possibilité de pouvoir supplémentaire. C’est ce qu’il faut pouvoir préserver. Il a une dimension sécuritaire.

La CEDH parle de principe d’ordre public = principe juridique de l’UE auquel il est interdit d’y déroger quel que soit le motif.

Dans le contentieux administratif, les moyens d’ordre public visent les illégalités que le juge est obligé de soulever d’office – et que les parties peuvent soulever pour la première fois en appel- parce qu’elles sont de nature à saper les fondements mêmes de l’organisation administrative (par ex : l’incompétence des autorités publiques). 

L’ordre public est en réalité mieux perceptible à partir de son contraire : le désordre. 

Maurice Hauriou parlait de l’ordre public matériel et extérieur.

Cette formule tend à souligner que ce sont les manifestations extérieures et publiques du désordre (essentiellement les désordres sur la voie publique et dans les lieux publics) qu’il revient d’empêcher.

Les pouvoirs d’action des autorités administratives reposent sur le principe de compétences : un texte doit attribuer à l’administration des compétences. Le trouble à l’ordre public lui permet de disposer de ces compétences.

Paragraphe 1 : La délimitation classique : l’ordre public matériel et extérieur

Elle limite en effet l’exercice des pouvoirs de police à la seule prévention des désordres matériels extérieurs, ce qui ramène l’ordre public à trois composantes essentielles : sécurité, tranquillité et salubrité publiques. C’est la trilogie sécurité-tranquillité-salubrité publique, dans ces cas l’autorité de police peut intervenir. Elle n’a pas de prise sur la liberté de conscience, de penser, d’exercer la religion de son choix sauf si l’exercice de ces libertés ont des répercussions sur l’ordre public matériel et extérieur.

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