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Titre 2: Chapitre 1 1/2

Définition

Compétences exclusives
Des compétences pour lesquelles les États membres ont abandonné toute possibilité d’action au profit de l'Union européenne. Cela inclut l'union douanière, les règles de concurrence, la politique monétaire, la conservation des ressources marines et la politique commerciale commune.
Compétences partagées
Compétences exercées conjointement par l'Union européenne et ses États membres. Les États peuvent exercer ces compétences dans la mesure où l'Union n'a pas légiféré ou a décidé de cesser de légiférer.
Compétences de coordination
Compétences dans lesquelles l'UE coordonne les politiques nationales, par exemple en matière de politique économique ou d'emploi, sans avoir la possibilité d'adopter des normes juridiquement contraignantes.
Compétences d'appui
Compétences par lesquelles l'UE peut intervenir pour soutenir, coordonner ou compléter l'action des États membres dans des domaines tels que la santé, la culture ou le tourisme. L'intervention de l'UE est limitée et ne doit pas conduire à une harmonisation législative.
Compétences en matière de PESC
Concernent la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, on y trouve un degré limité d’intégration. Les décisions y sont prises à l’unanimité et concernent la coordination des politiques nationales pour garantir la sécurité collective.

Chapitre 1 : Compétences attribuées à l’UE

Le principe d'attribution des compétences à l’Union européenne est fondamental et repose sur l'article 3 §6 du Traité sur l'Union européenne, qui stipule que l'UE ne peut agir que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par les traités. Les compétences non attribuées à l'UE restent à la charge des États membres, selon l'article 4 TUE. Historiquement, la question de l'attribution des compétences n'était pas une priorité pour les pères fondateurs. Cependant, avec l'apparition de la structure en piliers, la répartition des compétences s'est complexifiée. Cette organisation a fusionné, mais le problème de l'attribution des compétences persiste, avec les États membres possédant la compétence de droit commun.

Section 1 : Le principe de l'attribution des compétences

L'attribution des compétences à l’Union européenne est un paradigme essentiel qui atteint son expression à l’article 3 TUE. Toute compétence non spécifiquement attribuée à l'UE reste de la responsabilité des États. Ce principe se manifeste non seulement dans le cadre du droit international mais également des États fédéraux, bien qu'avec des appellations différentes. Depuis la fusion des piliers, les décisions concernant les piliers 2 et 3 se prennent désormais par la méthode communautaire classique.

Section 2 : Compétences exclusives de l'UE

Initialement, il n’existait pas de distinction entre compétences exclusives et partagées. Cela émergea du droit communautaire avant que le Traité de Maastricht ne formalise ces distinctions, qui furent perfectionnées par le Traité de Lisbonne. Une compétence exclusive signifie que l’UE est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine concerné, comme l'union douanière et la politique monétaire pour les États membres de la zone euro. Les États ne peuvent agir que sur autorisation de l'UE ou pour la mise en œuvre des lois de celle-ci.

Section 3 : Compétences partagées entre l’UE et les États membres

Les compétences partagées impliquent une subsidiarité entre l’action de l’Union et celle des États. L’UE est tenue d'apporter une valeur ajoutée et peut légiférer dans des domaines tels que le marché intérieur et la politique sociale tant qu’elle n’a pas cessé de marcher cette voie législative. Dans les cas où l'Union n'exerce pas ses compétences, les États peuvent agir. Les compétences partagées avec les États membres incluent l’agriculture, l’environnement et l’énergie entre autres. Le principe de subsidiarité, souvent soutenu par la jurisprudence, permet de gérer la complémentarité dans l’exercice de ces compétences.

Section 4 : Les autres types de compétences de l'UE

Au-delà des compétences exclusives et partagées, l'UE dispose également de compétences de coordination, d'appui, et de complémentarité. Pour les politiques économiques et de l'emploi, l'UE coordonne sans pouvoir légiférer directement. Les actions d'appui concernent des domaines variés comme la culture et le sport, où l’UE accompagne les actions nationales sans harmonisation législative. Pour la Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC), les décisions reposent principalement sur l'unanimité et concernent la coordination interétatique, sans empiéter largement sur la souveraineté des États.

A retenir :

Les compétences de l'Union européenne se répartissent selon des principes d'attribution bien définis par les traités actuels. Le Traité de Lisbonne clarifie la distinction essentielle entre les compétences exclusives, partagées, de coordination et d'appui. Les compétences exclusives impliquent une totale transférabilité au niveau de l’UE tandis que les compétences partagées requièrent une coopération et une répartition astucieuse selon le principe de subsidiarité. Les compétences d’appui et de coordination permettent à l'UE d'accompagner les États membres sans imposition législative. La Politique Étrangère et de Sécurité Commune représente un domaine sensible où la souveraineté des États demeure prépondérante, malgré une coordination augmentée pour affronter efficacement les crises extérieures.

Titre 2: Chapitre 1 1/2

Définition

Compétences exclusives
Des compétences pour lesquelles les États membres ont abandonné toute possibilité d’action au profit de l'Union européenne. Cela inclut l'union douanière, les règles de concurrence, la politique monétaire, la conservation des ressources marines et la politique commerciale commune.
Compétences partagées
Compétences exercées conjointement par l'Union européenne et ses États membres. Les États peuvent exercer ces compétences dans la mesure où l'Union n'a pas légiféré ou a décidé de cesser de légiférer.
Compétences de coordination
Compétences dans lesquelles l'UE coordonne les politiques nationales, par exemple en matière de politique économique ou d'emploi, sans avoir la possibilité d'adopter des normes juridiquement contraignantes.
Compétences d'appui
Compétences par lesquelles l'UE peut intervenir pour soutenir, coordonner ou compléter l'action des États membres dans des domaines tels que la santé, la culture ou le tourisme. L'intervention de l'UE est limitée et ne doit pas conduire à une harmonisation législative.
Compétences en matière de PESC
Concernent la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE, on y trouve un degré limité d’intégration. Les décisions y sont prises à l’unanimité et concernent la coordination des politiques nationales pour garantir la sécurité collective.

Chapitre 1 : Compétences attribuées à l’UE

Le principe d'attribution des compétences à l’Union européenne est fondamental et repose sur l'article 3 §6 du Traité sur l'Union européenne, qui stipule que l'UE ne peut agir que dans les limites des compétences qui lui sont attribuées par les traités. Les compétences non attribuées à l'UE restent à la charge des États membres, selon l'article 4 TUE. Historiquement, la question de l'attribution des compétences n'était pas une priorité pour les pères fondateurs. Cependant, avec l'apparition de la structure en piliers, la répartition des compétences s'est complexifiée. Cette organisation a fusionné, mais le problème de l'attribution des compétences persiste, avec les États membres possédant la compétence de droit commun.

Section 1 : Le principe de l'attribution des compétences

L'attribution des compétences à l’Union européenne est un paradigme essentiel qui atteint son expression à l’article 3 TUE. Toute compétence non spécifiquement attribuée à l'UE reste de la responsabilité des États. Ce principe se manifeste non seulement dans le cadre du droit international mais également des États fédéraux, bien qu'avec des appellations différentes. Depuis la fusion des piliers, les décisions concernant les piliers 2 et 3 se prennent désormais par la méthode communautaire classique.

Section 2 : Compétences exclusives de l'UE

Initialement, il n’existait pas de distinction entre compétences exclusives et partagées. Cela émergea du droit communautaire avant que le Traité de Maastricht ne formalise ces distinctions, qui furent perfectionnées par le Traité de Lisbonne. Une compétence exclusive signifie que l’UE est la seule à pouvoir légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine concerné, comme l'union douanière et la politique monétaire pour les États membres de la zone euro. Les États ne peuvent agir que sur autorisation de l'UE ou pour la mise en œuvre des lois de celle-ci.

Section 3 : Compétences partagées entre l’UE et les États membres

Les compétences partagées impliquent une subsidiarité entre l’action de l’Union et celle des États. L’UE est tenue d'apporter une valeur ajoutée et peut légiférer dans des domaines tels que le marché intérieur et la politique sociale tant qu’elle n’a pas cessé de marcher cette voie législative. Dans les cas où l'Union n'exerce pas ses compétences, les États peuvent agir. Les compétences partagées avec les États membres incluent l’agriculture, l’environnement et l’énergie entre autres. Le principe de subsidiarité, souvent soutenu par la jurisprudence, permet de gérer la complémentarité dans l’exercice de ces compétences.

Section 4 : Les autres types de compétences de l'UE

Au-delà des compétences exclusives et partagées, l'UE dispose également de compétences de coordination, d'appui, et de complémentarité. Pour les politiques économiques et de l'emploi, l'UE coordonne sans pouvoir légiférer directement. Les actions d'appui concernent des domaines variés comme la culture et le sport, où l’UE accompagne les actions nationales sans harmonisation législative. Pour la Politique Étrangère et de Sécurité Commune (PESC), les décisions reposent principalement sur l'unanimité et concernent la coordination interétatique, sans empiéter largement sur la souveraineté des États.

A retenir :

Les compétences de l'Union européenne se répartissent selon des principes d'attribution bien définis par les traités actuels. Le Traité de Lisbonne clarifie la distinction essentielle entre les compétences exclusives, partagées, de coordination et d'appui. Les compétences exclusives impliquent une totale transférabilité au niveau de l’UE tandis que les compétences partagées requièrent une coopération et une répartition astucieuse selon le principe de subsidiarité. Les compétences d’appui et de coordination permettent à l'UE d'accompagner les États membres sans imposition législative. La Politique Étrangère et de Sécurité Commune représente un domaine sensible où la souveraineté des États demeure prépondérante, malgré une coordination augmentée pour affronter efficacement les crises extérieures.
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