Définition
ABSTRAITE
La R de D est générale et impersonnelle = ne vise pas une personne spécifique et s'applique à un nbr indéterminé de personnes dans une situation déterminée. Pas universelle, s'applique à une catégorie de personne en particulier.
COERCITIVE
Elle est contraignante. Non respect = sanctions attribuées par l'Etat. 2 types de sanctions : pénales ou civiles. On distingue les lois impératives (d'ordre public) et les lois supplétives (dérogeables sous certaines conditions). Exceptions à la R de D: lois sans sanctions, lois non normatives symboliques se contentant d'énoncer des évidences et les lois mémorielles qui déclarent le pdv officiel de l’Etat sur des évènements histo. PROBLEME = législateur se fait historien en imposant un pdv sur l'histoire + remise en cause de la légitimité de reconnaitre tel crime mais pas un autre + logique communautariste contraire à un de nos principe. En 2005 le CE dénonce ces lois = une loi qui n'est que dans le déclaratif n'est pas une loi.
La Soft Law, ou droit souple, est un ensemble de recommandations qui n'ont pas de force juridique contraignante, mais qui peuvent influencer les États à adopter certaines pratiques. Elle peut être contraignante.
PERMANENTE
Une loi est faite pour durer, TANT QUE cette dernière n'est PAS ABROGEE elle est toujours en VIGUEUR. Exceptions à la permanence. En effet les lois temporelles crées dans le cadre d'événements particuliers et qui n'ont vocation qu'à être appliquée QUE durée le temps de ces événements. A ne pas confondre avec les lois expérimentales adoptées dans le cadre d'expérimentation et qui ont vocation à être pérennisées. L'inflation législative = prolifération des lois, elles restent en vigueur jusqu'à leur abrogation les rendant plus périssables. Problèmes = Les lois peuvent être influencées par des lobbys ou des événements médiatisés( "lois émotionnelles").
Existence d'un droit qui découle de la nature et qui s'imposerait aux H. Les tenants de cette doctrine ne rejettent pas le DP, pour eux les lois et autres règlements ne serait que l'expression écrite du DN. 3 conséquences en découle =
- la R de D peut être écartée si elle n'est pas conforme à un ordre supérieur au DP, la loi naturelle primant sur la positive.
- La R de D naturelle doit être appliquée même si elle n’est pas formellement consacrée dans une loi positive.
- Il faut que la loi positive soit conforme aux droits naturels. S'il y’a un décalage on réforme afin d’aligner les 2.
Plusieurs doctrines du DN :
- Concept antique : Justice déterminée par l'observation de la nature des choses (ex : Aristote).
- Concept chrétien : Saint Thomas d'Aquin approfondit le droit naturel avec une dimension divine.
- École de Droit Naturel du XVIIIe siècle : La source du droit naturel est la nature humaine, Pufendorf laïcise le concept chrétien du DN.
- Conception individualiste : Reconnaissance des droits fondamentaux de l'homme.
Cette doctrine a aussi bien influencée la loi que la jurisprudence (ex: article 2 de la DDHC). Sous l'influence de la philo des Lumières = laïcisation du DN + influence les rédacteurs du C.C en 1804. Certaines jurisprudence de ce droit y ont été consacrées( arrêt 1828 avec le principe du contradictoire).
Déclin à partir du XIXe = avènement du positivisme + le droit naturel est critiqué pour son caractère introuvable et inutile. En effet le DN censé être universelle et immuable, évolue dans le tps et ne s'applique pas à tous. De plus de nombreux textes nationaux et internationaux consacrent des règles fondamentales, réduisant l'importance du DN. Le DN ne sert plus à rien puisqu'il est dorénavant consacré dans des txt c'est ce qu'on appelle le DP. Ainsi les doctrines du DN déclinent et les doctrines du positivisme prédominent.
S'oppose au jusnaturalisme. Théorie où il n'y a de D que le DP édicté tel qu'il est consacré par les institutions. Pour les tenants de cette doctrine, le DN n'existe pas ou alors s'il existe ce ne sont que des considérations morales. Se fonde sur l'observation rationnelle du D et non sur des conceptions métaphysiques ou théoriques. 2 types de P: juridique = D édicté par l'Etat (Kelsen); scientifique = D s'impose à l'Etat(école histo de Savigny, D produit de l'histoire, école socio de Durkheim, D produit de la société).
CRITIQUE = dangereux car pas de DN pour faire barrage à l'application de lois injustes + justifie les régimes totalitaires notamment ceux du XXe.
Le positivisme ne permet donc pas le respect des DF
AVANT 1804
Utilisation d'un Ancien D autrement dit celui applicable dans l'Ancien régime( Ren-RF). Marqué par une grande diversité: pays de D écrits( sud de la F, droit romain) et pays de coutumes ( nord de la F, droit coutumier). Diversité réduites grâce à des facteurs de réunification = l'application progressive du D romain sur tt le territoire + tentative de synthétisation du D avec des maximes ( juriste Antoine Loysel "Qui fait l'enfant doit le nourrir") + systématisation des principes du D des contrat(Robert-Joseph Pothier "Traité des obligations" a inspiré les rédacteurs du C.C). Facteurs insuffisants.,Par conséquent application d'un D intermédiaire( RF-Consulat), D de transition( Ancien droit = règles mises en place à partir de 1804).
APRES 1804
Volonté d'appliquer un D fort sur tt le territoire = unification du D. Mouv de codification du D commence en 1804 avec le C.C, 1806 avec le C.PC, 1807 avec le Ccom, 1810 avec C.P. Tous remplacés sauf C.C. C.P abrogée en 1994 au profit d'une nouvelle version proposée par Badinter.
Avantages = permet de connaître plus facilement les règles applicables + garantit l’égalité devant la loi.
Inconvénient = fige le D le rendant plus difficilement modifiable.
Pour élaborer le C.C, N a désigné une commission de 4 juristes, 2 de chaque type de D : Trochet et Bigot = droit coutumier ; Malville et Portalis = droit écrit. Leur tâche était de fusionner ces traditions pour créer un droit unique applicable à tout le territoire
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DEPUIS LE XXE
Transformations contemporaine du D : INTERNATIONALISATION = après la 2nd GM, le D s’est internationalisé (UE, CEDH, DUDH). Cette tendance s'est accélérée dans la deuxième moitié du XXe siècle, si bien qu'aucun domaine du D n'échappe à un contrôle supranational.
PROCEDURALISATION= Le droit contemporain met davantage l’accent sur la procédure. Dans ce cadre, la justice d'une décision repose autant sur la procédure suivie que sur le résultat final lui-même.
FONDAMENTALISATION = Les DF ont pris une importance croissante, notamment avec l'extension de l'État providence. La reconnaissance de DF a été renforcée par la décision du CC du 16/11/1971 sur la liberté d’association, intégrant ainsi la DDHC de 1789 et le préambule de la C de 1946 au bloc de constitutionnalité. CONTRACTUALISATION = De ns jours le contrat a une place de + en + importante et conduit à un recul corrélatif de l’ordre public.
Définition
DROIT ROMANO-GERMANIQUE
S'applique dans la plupart des pays d'Europe occidentale. Il s’agit de systèmes qui sont issus de D romain et de coutumes germaniques + pays de D écrits ( source première = loi voire code ; figure centrale = législateur).
DROIT DE COMMON LAW
S'applique au R-U, E-U et dans la plupart des pays du commonwealth. Systèmes fondés sur la coutume( source première = jurisprudence ; figure centrale = juge)
DROIT SOCIALISTE
Pays de l'Est, inspiré de l'idée marxiste reposant sur la socialisation des moyens de prod. A disparu à la fin du communisme (la CdN étant le seul pays ayant encore recours à ce système).
DROIT RELIGIEUX
D qui a pour source la religion. Historiquement, certaines règles de droit, comme celles concernant le mariage ou la famille, ont été influencées par des préceptes religieux. Bien que la plupart des systèmes juridiques européens se soient progressivement laïcisés, certains Etats principalement musulmans continuent d'appliquer ce type de droit(ex: charia).