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THEME 2 : L’ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE JUDICIAIRE

CHAPITRE 1 : l’organisation de la justice civile 

Le principe de la classification des juridictions 

  • juridiction droit commun et juridiction spécialisée


  • juridiction droit commun = connaitre tous les litiges, caractère supplétif


Première instance: T judiciaires (2020 fusion TI et TGI = simplification carte judiciaire)

Second degré: CA

juridictions judiciaires bénéf "plénitude de juridiction"


  • juridiction spécialisée = le droit accorde une compétence particulière, compétence pour des litiges spécifiques attribuée par la loi.


personnel : J = pas magistrats au sens strict mais pro dans leur domaine

composition: aucune homogénéité, magistrats ENM et J non pro avec formation de déontologie peuvent être réunis

La hiérarchie des juridictions 

Le double degré de juridiction

Rejuger une deuxième fois l'affaire en fait et en droit. CA autant compétente que première instance, J même qualification, règles de procédures différentes. J appel rendent solution en s'appuyant sur décision T première instance "travail caché".


Voie recours : voie de réformation ou voie de recours d'annulation

  • réformation : signifie qu’une affaire est jugé par une autre juridiction d’un degré supérieur. La CA va avoir l’occasion potentiellement de corriger certaine erreur que les juges de 1ere instance auraient pu commettre (ce n’est pas un contrôle) 
  • voie de recours d‘annulation : vice de forme, vice particulier, un jugement irrégulier dans sa forme et l’appel permet de l’annuler.  


-> garantie une bonne justice, CEDH ne considère pas que ce sot une garantie absolue

-> D appel: CEDH = pas un droit fondamentale mais permet de ne pas restreinte l'accès à la justice

-> CC 13/09/2013: pas un pcp constit pourtant la déclaration de 1789 à l’art 16 permet au justiciable d’exercer un recours. 

-> art 543 CPC : tout jugement est susceptible d'appel pour matière gracieuse (en dehors de conflit) et matière contentieuse (conflit entre les parties)

exceptions:

  • valeur litige faible > 5000€ : aucun appel, première instance rendu premier et dernier ressort. (Ccass possible)
  • procédure qui nécessite une certaine efficacité, célérité, la loi qui écarte l’appel mais il est toujours possible d’exercer un recours dit « restauré ». C’est la JP qui a créé en disant que la loi écarte d’interjeter appel, mais s’il y a un excès des juges alors le recours est possible. 


-> pers en appel:

  • appel principal: partie première instance avec intérêt de faire appel
  • appel incident: demandes reconventionnelles, cad un appel contre-attaque à l’appel principal. défendeur = l’intimée art 548 CPC
  • appel provoqué, souvent litige où il y a un certain nb de parties, une sorte de schéma dans une logique d’assurance (créances), les personnes qui y trouvent un intérêt (pas reçu d’appel) vont pouvoir en faire un. 


-> L’exception est appelée « l’intervention en appel », le CPC permet à des pers d’intervenir en appel pour la 1ère fois. Pers = tierce, n’ont pas la garantie du double degré de juridiction : une intervention volontaire (art 554 CPC) ou intervention forcée (art 555 CPC). Ce sont des tiers qui trouvent un intérêt d’être un appel, en démontrant un lien suffisant avec la/les prétentions initiales. Le litige crée une évolution et les tiers peuvent jeter appel même à des fins de condamnation. Cette notion forcée du litige est interprétée plusieurs fois par la Ccass, car il n’y a pas ce principe de double degré en cassation. Cela arrive quand une interprétation des faits des révélations sur le droit qui sont nées du jugement de première instance ou après (arrêt 11 mars 2005 : les circonstances de faits et de droit évoluent, donc les données juridiques du litige évoluent aussi)  

La Cour de cassation au sommet de la pyramide judiciaire

  • contrôler jugements rendus par les juges du fond = conformes au droit + unifier la JP en France.
  • voie de recours extraordinaire, ouverte que pour certains cas prévus par la loi


-> Pas officiellement un 3eme degré de juridiction MAIS la loi J21 de modernisation de la justice du 21ème siècle relativiser sur l’idée selon laquelle ce n’est pas un troisième degré car mtn Ccass peut juger le fond des affaires (l’art 411-3 Code de l’organisation judiciaire) = statuer au fond.

Depuis 2014, une réforme est engagée sur statut, missions, rôle, des réflexions sur la finalité et l’objectif du pourvoi de Ccass.

Bertrand Louvel qui arrive en juillet 2014, exprime la nécessité de s’adapter car considère que le regard des justiciables à évoluer et on n’a pas le choix face aux pressions des juridictions européennes. Cette précision concerne : volonté de filtrer les pourvois ( tariter que pourvois qui apportaient une question inédite sur le droit)

La Ccass se positionnait en cour suprême cad créer du droit de manière assumée mais critiqué par la doctrine au regard d’accès aux juridictions. 


-> Évolution dans sa motivation des décisions:

  • CEDH considéré arrêt rendu trop court donc mtn arrêt motivés et argumentés. Ccass = rôle de connaissance et création du droit.
  • 2 arrêts importants qui ont ouvert la voie à une culture non française : et la Ccass a pris le système des précédents (justifier sa décision sur la base d’une juridiction passée). Ccass rend chb com 22 mars 2016 et 1ère chb civ 6 avril 2016 = se base sur sa jurisprudence comme un support d’interprétation. -> pt historique de la part de la cour d’une part un vertu pédagogique et d’autre part assume son pouvoir normatif de création du droit à côté du législateur.
  • Cour se qualifie de cour suprême, en observant dans la précision de CourEDH avec le contrôle de proportionnalité l’arrêt de la 1ère chb civ du 4 décembre 2013 (mariage célébré alors qu’il ne devait pas l’être) n'applique pas le D interne pour protégé LI (droit vie pv)


Article : la juridictionnalisation de la cour de cassation écrit par Frédéric ZENATI 


Les premières présidentes qui ont suivi Bertrand Louvel, ont continué à réfléchir concernant ses méthodes, et une commission est mise en place pour réfléchir à une Cour de cassation de 2030. L’idée est de mettre en place une commission, réfléchir à son statut, son identité notamment au regard du paysage international.  

CHAPITRE 2 : Les différentes juridictions du 1er degré 

Loi J21 du 18 novembre 2016, visant à moderniser la justice du XXIᵉ siècle, but = renforcer l'impartialité et l'indépendance.

Années 2000, réformes significatives ont remodelé la carte judiciaire, pour réduire la distance intellectuelle et géographique entre justiciables et juridictions pour améliorer le droit d'accès à un tribunal.

1995, avec l'introduction des audiences foraines = procès en dehors des palais de justice traditionnels, dans des lieux plus proches des justiciables, renforçant l'accès à la justice.

Les tribunaux judiciaires 

Fusion des TGI et TI = clarifier le paysage juridictionnel, la répartition du contentieux en 1ère instance + permettre aux magistrats de se spécialiser.

Objectif de simplification dans la compréhension du contentieux, l’accès au tribunal et gestion du personnel judiciaire.

TGI et TI après fusion se retrouve tjrs au sein du tribunal judiciaire.

  • organisation TJ : une ou plusieurs chambres, et différents services. Dans chaque service, il peut y avoir plusieurs chambres selon taille TJ= organisation en pôles
  • principe TG: principe de collégialité et principe de publicité. Pcp: 3 magistrats jugent + si besoin appel aux avocats (art L 212-4 Code Organisation Judiciaire).
  • Ces TJ sont administrés par différents organes, cela peut être un comité de gestion, assemblée générale, et ces différents organes sont présidés par le président du TJ ou par le procureur de la Rep ou par le greffier en chef. But = émettre si nécessaire des avis sur le fonctionnement de la juridiction. 
  • but Principe collégialité = impartialité VS formation à juge unique sans contre-pouvoir, et arriver à des dérives. PSDT peut faire juger une affaire, qu’il estime complexe en mettant en place une formation exceptionnelle : formation en chb réunie. 
Les juridictions spécialisées ou d’exception 

Les tribunaux de commerce

  • J non professionnels
  • juridiction homogène: 3 commerçants élus par leur père, qui ont la fonction de juger.
  • Lors de la loi du J21, volonté évolution statut juges non pro + mettre des sections sous spécialisés pour principe de célérité (ex : face à une entreprise qui est en difficulté financière, des règles spécifiques sont mises en place). But de relancer la spécialisation. Spécialisation est consacrée depuis 2016. 

Les conseils de prud'hommes

  • Au - un conseil de prud’hommes dans le ressort d’un TJ.
  • J = conseillers, avec des spécialités différentes, des sections + statut encadré par la loi.
  • Réforme 2016 sur conditions et modalités de leur mandat : nommé pour 4 ans par M justice et M travail. Conseillers = salariés ( protection spécifique pour éventuel lct ou empêche d’exercer leur fonction) ou employeurs.
  • Fn : peuvent exercer leur fct de conseillers donc s'absenter de leur travail. Suivent une formation + rémunération même si abs de leur activité pro. 
  • coté partiaire = essentiel. Égalité entre la présence des représentants salariés et employeurs.
  • Présidence pendant 1 an en se faisant en alternance (une année des conseillers salariés, l’autre année des conseillers employeurs).
  • Sections spécialisées dans prud'homme
  • bureau d’orientation et conciliation avec un conseiller employeur et salarié.
  • bureau de jugement composé de 4 conseillers (suivant toujours un principe parité), il peut avoir une formation restreinte.


Cette parité amène à une égalité mais entraine des fois un blocage et fait appel à un juge départiteur, qui appartient au TI et a la possibilité de statuer seul pour sortir de ce blocage. 


CHAPITRE 3 : les voies de recours 

garantie ni euro ni constit car justice = SP donc aucun abus possible alors pas une garantie absolue.

Sanction caractère dilatoire, Cciv prévoit amende + DI si voie est abusive (art 549 CPC) 

Principe: aucune définition légale voies de recours, mais une liste dressée à l’art 527 CPC

Distinction entre voie de réformation et voie de rétractation

  • voie de rétractation si recours est examiné par la juridiction même qui a statué : cas de l’opposition ou recours en révision. Ex : jugement rendu, et des pièces qui s’avèrent être fausse alors on révise le jugement. 
  • voie de réformation si affaire est portée devant une juridiction de degré supérieur (ex : appel). 


Distinction entre réformation et rétractation, sauf qu’une certaine ambiguïté où certains recours sont rangés parfois dans la rétractation ou réformation ; ex : pourvoi en cassation peut se ranger dans les deux catégories. Tout simplement la Ccass ne rejuge pas l’affaire, juste contrôle la bonne ou mauvaise application d’une règle et renvoie dvt une autre juridiction OU la Ccass casse un arrêt sans renvoie dvt une nvlle juridiction cad on peut considère que c’est une réformation ou quand elle revoie dvt une CA alors rétractation. 


=> Doctrine = distinction purement théorique aucun aspect pratique à cette distinction. Volonté abandon distinction mais veut réorganiser selon leur fondement (leur but, à quoi sert leur voie de recours)

Nicolas Cayrol a proposé cette réorganisation en expliquant qu’on pouvait identifier la voie de recours pour faire respecter le droit (pourvoi en cassation, réexamen en matière civile), ou recours pour faire respecter la vérité (recours en révision). Il y a aussi des voies de recours inclassables comme par ex : ordonnance des conseillers de la mise en état. 


Distinction entre voies de recours ordinaires et extraordinaires 

Prévu par loi dans CPC et C organisation judiciaire. 

  • voie de recours ordinaire : appel, opposition 
  • voie de recours extraordinaire : pourvoi en cassation, recours en révision, tierce-opposition 


Distinction: voie de recours ordinaire = ouverte largement (aucune limite légale) si extraordinaire = loi fixe cas particuliers d’ouverture. 


voie de recours ordinaire: se fonde sur l’affaire qui doit être jugé une seconde fois, par un juge de degré supérieure, besoin de garantir de voir fait et droit a nv et garantie contradictoire.

  • = voies de recours supplétives (= si loi ne dit rien alors mobiliser ces voies de recours)
  • principe: effet suspensif, jugement première instance suspendu ( CPC), cad quand on exerce ce recours, le jugement rendu en 1ère instance va être « suspendu », prévu par le CPC.
  • exception : jugement première instance : exécution provisoire (art 539 CPC), mais la pratique fait que les choses se sont inversées. A partir de 2019, on a une réforme qui instaure l’exécution provisoire comme étant de droit qui permet de relativiser sur l’effet suspensif (art 514 CPC), rentrée en vigueur le 1er janvier 2020, qui spécifie que les décisions de 1ère instance sont exécutoires de droit sauf si la loi en dispose autrement. 


voie de recours extraordinaire:

-> tierce-opposition partie se retrouve en 2dn instance sans avoir été en 1ère instance = intégrer une personne en procédure (cas exceptionnel). 

->recours en révision : décision prise par fraude, nv pièces découvertes alors que gagne procès avait intentionnellement retenus, pièces classés fausses, témoignages faux donc J avait rendu une décision fausse car fondée sur des documents non authentiques. J pourra ouvrir ce recours en révision (avec des répercussions pénales) ; 4 points de précision à l’art 595 CPC. 

-> cassation : rétablir respect loi, solutionné erreur de droit. exceptionnel car répare une erreur de droit. Mtn pourvoi en cassation = voie en procédure classique. Bcp ne considère plus comme exceptionnel malgré encadrement par la loi. Doctrine = considérer comme voie de recours ordinaire/normal.

=> Face à ce constat, volonté changer les critères de distinction entre recours ordinaires et extraordinaires en ne se faisant pas sur le caractère restrictif de ces voies MAIS par rapport à recevabilité des moyens amenés par les parties.

Si réformes et réflexions avaient abouti sur le filtrage des pourvois alors cette voie de recours aurait été rendu exceptionnelle. Ces réflexions allaient dans le sens que la cassation s’ouvrait seulement si réflexion sur un point de droit inédit. Ce caractère restrictif a été critiquée et pouvait porter atteinte au droit d’accès au juge. 

Le cas particulier du recours-nullité

  • Création jp = aussi recours restauré. 
  • loi incomplète, présente lacunes, J et jp peuvent combler. Article 4 du code civil qui explique que même face à une loi incomplète, inexistante, le juge doit quand même juger. 


Création du recours nullité n’existait pas par principe mais sera restauré en appel ou lors d’un pourvoi en cassation. But : donner aux justiciables le droit d’avoir un recours de nature juridictionnel même lorsque la loi ne le prévoit pas. Intervient également via la tierce opposition. 


Restauré dans des cas exceptionnels là où la loi a elle-même a empêché un recours à partir du moment où on se rend compte que le juge a commis un excès de pouvoir, une faute grave.

Ce recours est une création de la jurisprudence et s’oppose à la loi = jurisprudence contra legem. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ce recours en expliquant que dès qu’il y a un excès de pouvoir identifié, rien ne peut interdire de faire constater les irrégularités devant un juge. Chambre commercial Ccass 30/10/2012. 


  • conditions nécessaires pour recours :


  • obstacle à l’accès au juge (oi initialement a supprimé la possibilité d‘avoir un recours)
  • excès de pouvoir : J reconnait règles ou dépassement de pouvoir. Doctrine = qqch qui ne peut être accepté, Ccass J se place en dehors de la loi = violation des pouvoirs juridictionnels


Exemple : 2ème civ Ccass 10/12/2020 : des actes de procédures n’étaient pas correctement accomplies. J déclare recevable l’action = excédé ses pouvoirs en méconnaissant une règle de procédure. Ce recours qui n’était pas possible à la base a été permis par l’existence de cette faute grave.


La Ccass module cet excès de pouvoir en étant dans l’appréciation de la gravité de la faute.Dès que le dépassement de pouvoir touche à des principes traditionnels de la procédure, alors il y aura excès de pouvoir. 30/05/1967 1er civ : J CA conteste pertinence texte donc empiète sur législatif donc excès.


La Ccass contrôle la gravité si J s'octroie compétences qu’il n’a pas.

  • Exces pouvoir positif : empiétement sur d’autres fonctions judiciaires
  • Excès de pouvoir négatif : négligence de la part du juge, inaction


Notion excès pouv restreinte dans les conditions: Chambre mixte 28/01/2005 réduction conditions qualif excès de pouvoir. Depuis cet arrêt on peut être face à des méconnaissance de procédure mais cette dernière n’est pas forcément qualifié d’excès de pouvoir et le recours en nullité ne peut pas être permis. 


  • intenté par toute personne intéressée (pas que pers autorisé par la loi). besoin: qualité pour agir, un intérêt à agir. Jp précise dans arrêt chbr com 18/01/2005 intérêt à agir pas fonction d’un préjudice.



THEME 2 : L’ORGANISATION DU FONCTIONNEMENT DE L’ORDRE JUDICIAIRE

CHAPITRE 1 : l’organisation de la justice civile 

Le principe de la classification des juridictions 

  • juridiction droit commun et juridiction spécialisée


  • juridiction droit commun = connaitre tous les litiges, caractère supplétif


Première instance: T judiciaires (2020 fusion TI et TGI = simplification carte judiciaire)

Second degré: CA

juridictions judiciaires bénéf "plénitude de juridiction"


  • juridiction spécialisée = le droit accorde une compétence particulière, compétence pour des litiges spécifiques attribuée par la loi.


personnel : J = pas magistrats au sens strict mais pro dans leur domaine

composition: aucune homogénéité, magistrats ENM et J non pro avec formation de déontologie peuvent être réunis

La hiérarchie des juridictions 

Le double degré de juridiction

Rejuger une deuxième fois l'affaire en fait et en droit. CA autant compétente que première instance, J même qualification, règles de procédures différentes. J appel rendent solution en s'appuyant sur décision T première instance "travail caché".


Voie recours : voie de réformation ou voie de recours d'annulation

  • réformation : signifie qu’une affaire est jugé par une autre juridiction d’un degré supérieur. La CA va avoir l’occasion potentiellement de corriger certaine erreur que les juges de 1ere instance auraient pu commettre (ce n’est pas un contrôle) 
  • voie de recours d‘annulation : vice de forme, vice particulier, un jugement irrégulier dans sa forme et l’appel permet de l’annuler.  


-> garantie une bonne justice, CEDH ne considère pas que ce sot une garantie absolue

-> D appel: CEDH = pas un droit fondamentale mais permet de ne pas restreinte l'accès à la justice

-> CC 13/09/2013: pas un pcp constit pourtant la déclaration de 1789 à l’art 16 permet au justiciable d’exercer un recours. 

-> art 543 CPC : tout jugement est susceptible d'appel pour matière gracieuse (en dehors de conflit) et matière contentieuse (conflit entre les parties)

exceptions:

  • valeur litige faible > 5000€ : aucun appel, première instance rendu premier et dernier ressort. (Ccass possible)
  • procédure qui nécessite une certaine efficacité, célérité, la loi qui écarte l’appel mais il est toujours possible d’exercer un recours dit « restauré ». C’est la JP qui a créé en disant que la loi écarte d’interjeter appel, mais s’il y a un excès des juges alors le recours est possible. 


-> pers en appel:

  • appel principal: partie première instance avec intérêt de faire appel
  • appel incident: demandes reconventionnelles, cad un appel contre-attaque à l’appel principal. défendeur = l’intimée art 548 CPC
  • appel provoqué, souvent litige où il y a un certain nb de parties, une sorte de schéma dans une logique d’assurance (créances), les personnes qui y trouvent un intérêt (pas reçu d’appel) vont pouvoir en faire un. 


-> L’exception est appelée « l’intervention en appel », le CPC permet à des pers d’intervenir en appel pour la 1ère fois. Pers = tierce, n’ont pas la garantie du double degré de juridiction : une intervention volontaire (art 554 CPC) ou intervention forcée (art 555 CPC). Ce sont des tiers qui trouvent un intérêt d’être un appel, en démontrant un lien suffisant avec la/les prétentions initiales. Le litige crée une évolution et les tiers peuvent jeter appel même à des fins de condamnation. Cette notion forcée du litige est interprétée plusieurs fois par la Ccass, car il n’y a pas ce principe de double degré en cassation. Cela arrive quand une interprétation des faits des révélations sur le droit qui sont nées du jugement de première instance ou après (arrêt 11 mars 2005 : les circonstances de faits et de droit évoluent, donc les données juridiques du litige évoluent aussi)  

La Cour de cassation au sommet de la pyramide judiciaire

  • contrôler jugements rendus par les juges du fond = conformes au droit + unifier la JP en France.
  • voie de recours extraordinaire, ouverte que pour certains cas prévus par la loi


-> Pas officiellement un 3eme degré de juridiction MAIS la loi J21 de modernisation de la justice du 21ème siècle relativiser sur l’idée selon laquelle ce n’est pas un troisième degré car mtn Ccass peut juger le fond des affaires (l’art 411-3 Code de l’organisation judiciaire) = statuer au fond.

Depuis 2014, une réforme est engagée sur statut, missions, rôle, des réflexions sur la finalité et l’objectif du pourvoi de Ccass.

Bertrand Louvel qui arrive en juillet 2014, exprime la nécessité de s’adapter car considère que le regard des justiciables à évoluer et on n’a pas le choix face aux pressions des juridictions européennes. Cette précision concerne : volonté de filtrer les pourvois ( tariter que pourvois qui apportaient une question inédite sur le droit)

La Ccass se positionnait en cour suprême cad créer du droit de manière assumée mais critiqué par la doctrine au regard d’accès aux juridictions. 


-> Évolution dans sa motivation des décisions:

  • CEDH considéré arrêt rendu trop court donc mtn arrêt motivés et argumentés. Ccass = rôle de connaissance et création du droit.
  • 2 arrêts importants qui ont ouvert la voie à une culture non française : et la Ccass a pris le système des précédents (justifier sa décision sur la base d’une juridiction passée). Ccass rend chb com 22 mars 2016 et 1ère chb civ 6 avril 2016 = se base sur sa jurisprudence comme un support d’interprétation. -> pt historique de la part de la cour d’une part un vertu pédagogique et d’autre part assume son pouvoir normatif de création du droit à côté du législateur.
  • Cour se qualifie de cour suprême, en observant dans la précision de CourEDH avec le contrôle de proportionnalité l’arrêt de la 1ère chb civ du 4 décembre 2013 (mariage célébré alors qu’il ne devait pas l’être) n'applique pas le D interne pour protégé LI (droit vie pv)


Article : la juridictionnalisation de la cour de cassation écrit par Frédéric ZENATI 


Les premières présidentes qui ont suivi Bertrand Louvel, ont continué à réfléchir concernant ses méthodes, et une commission est mise en place pour réfléchir à une Cour de cassation de 2030. L’idée est de mettre en place une commission, réfléchir à son statut, son identité notamment au regard du paysage international.  

CHAPITRE 2 : Les différentes juridictions du 1er degré 

Loi J21 du 18 novembre 2016, visant à moderniser la justice du XXIᵉ siècle, but = renforcer l'impartialité et l'indépendance.

Années 2000, réformes significatives ont remodelé la carte judiciaire, pour réduire la distance intellectuelle et géographique entre justiciables et juridictions pour améliorer le droit d'accès à un tribunal.

1995, avec l'introduction des audiences foraines = procès en dehors des palais de justice traditionnels, dans des lieux plus proches des justiciables, renforçant l'accès à la justice.

Les tribunaux judiciaires 

Fusion des TGI et TI = clarifier le paysage juridictionnel, la répartition du contentieux en 1ère instance + permettre aux magistrats de se spécialiser.

Objectif de simplification dans la compréhension du contentieux, l’accès au tribunal et gestion du personnel judiciaire.

TGI et TI après fusion se retrouve tjrs au sein du tribunal judiciaire.

  • organisation TJ : une ou plusieurs chambres, et différents services. Dans chaque service, il peut y avoir plusieurs chambres selon taille TJ= organisation en pôles
  • principe TG: principe de collégialité et principe de publicité. Pcp: 3 magistrats jugent + si besoin appel aux avocats (art L 212-4 Code Organisation Judiciaire).
  • Ces TJ sont administrés par différents organes, cela peut être un comité de gestion, assemblée générale, et ces différents organes sont présidés par le président du TJ ou par le procureur de la Rep ou par le greffier en chef. But = émettre si nécessaire des avis sur le fonctionnement de la juridiction. 
  • but Principe collégialité = impartialité VS formation à juge unique sans contre-pouvoir, et arriver à des dérives. PSDT peut faire juger une affaire, qu’il estime complexe en mettant en place une formation exceptionnelle : formation en chb réunie. 
Les juridictions spécialisées ou d’exception 

Les tribunaux de commerce

  • J non professionnels
  • juridiction homogène: 3 commerçants élus par leur père, qui ont la fonction de juger.
  • Lors de la loi du J21, volonté évolution statut juges non pro + mettre des sections sous spécialisés pour principe de célérité (ex : face à une entreprise qui est en difficulté financière, des règles spécifiques sont mises en place). But de relancer la spécialisation. Spécialisation est consacrée depuis 2016. 

Les conseils de prud'hommes

  • Au - un conseil de prud’hommes dans le ressort d’un TJ.
  • J = conseillers, avec des spécialités différentes, des sections + statut encadré par la loi.
  • Réforme 2016 sur conditions et modalités de leur mandat : nommé pour 4 ans par M justice et M travail. Conseillers = salariés ( protection spécifique pour éventuel lct ou empêche d’exercer leur fonction) ou employeurs.
  • Fn : peuvent exercer leur fct de conseillers donc s'absenter de leur travail. Suivent une formation + rémunération même si abs de leur activité pro. 
  • coté partiaire = essentiel. Égalité entre la présence des représentants salariés et employeurs.
  • Présidence pendant 1 an en se faisant en alternance (une année des conseillers salariés, l’autre année des conseillers employeurs).
  • Sections spécialisées dans prud'homme
  • bureau d’orientation et conciliation avec un conseiller employeur et salarié.
  • bureau de jugement composé de 4 conseillers (suivant toujours un principe parité), il peut avoir une formation restreinte.


Cette parité amène à une égalité mais entraine des fois un blocage et fait appel à un juge départiteur, qui appartient au TI et a la possibilité de statuer seul pour sortir de ce blocage. 


CHAPITRE 3 : les voies de recours 

garantie ni euro ni constit car justice = SP donc aucun abus possible alors pas une garantie absolue.

Sanction caractère dilatoire, Cciv prévoit amende + DI si voie est abusive (art 549 CPC) 

Principe: aucune définition légale voies de recours, mais une liste dressée à l’art 527 CPC

Distinction entre voie de réformation et voie de rétractation

  • voie de rétractation si recours est examiné par la juridiction même qui a statué : cas de l’opposition ou recours en révision. Ex : jugement rendu, et des pièces qui s’avèrent être fausse alors on révise le jugement. 
  • voie de réformation si affaire est portée devant une juridiction de degré supérieur (ex : appel). 


Distinction entre réformation et rétractation, sauf qu’une certaine ambiguïté où certains recours sont rangés parfois dans la rétractation ou réformation ; ex : pourvoi en cassation peut se ranger dans les deux catégories. Tout simplement la Ccass ne rejuge pas l’affaire, juste contrôle la bonne ou mauvaise application d’une règle et renvoie dvt une autre juridiction OU la Ccass casse un arrêt sans renvoie dvt une nvlle juridiction cad on peut considère que c’est une réformation ou quand elle revoie dvt une CA alors rétractation. 


=> Doctrine = distinction purement théorique aucun aspect pratique à cette distinction. Volonté abandon distinction mais veut réorganiser selon leur fondement (leur but, à quoi sert leur voie de recours)

Nicolas Cayrol a proposé cette réorganisation en expliquant qu’on pouvait identifier la voie de recours pour faire respecter le droit (pourvoi en cassation, réexamen en matière civile), ou recours pour faire respecter la vérité (recours en révision). Il y a aussi des voies de recours inclassables comme par ex : ordonnance des conseillers de la mise en état. 


Distinction entre voies de recours ordinaires et extraordinaires 

Prévu par loi dans CPC et C organisation judiciaire. 

  • voie de recours ordinaire : appel, opposition 
  • voie de recours extraordinaire : pourvoi en cassation, recours en révision, tierce-opposition 


Distinction: voie de recours ordinaire = ouverte largement (aucune limite légale) si extraordinaire = loi fixe cas particuliers d’ouverture. 


voie de recours ordinaire: se fonde sur l’affaire qui doit être jugé une seconde fois, par un juge de degré supérieure, besoin de garantir de voir fait et droit a nv et garantie contradictoire.

  • = voies de recours supplétives (= si loi ne dit rien alors mobiliser ces voies de recours)
  • principe: effet suspensif, jugement première instance suspendu ( CPC), cad quand on exerce ce recours, le jugement rendu en 1ère instance va être « suspendu », prévu par le CPC.
  • exception : jugement première instance : exécution provisoire (art 539 CPC), mais la pratique fait que les choses se sont inversées. A partir de 2019, on a une réforme qui instaure l’exécution provisoire comme étant de droit qui permet de relativiser sur l’effet suspensif (art 514 CPC), rentrée en vigueur le 1er janvier 2020, qui spécifie que les décisions de 1ère instance sont exécutoires de droit sauf si la loi en dispose autrement. 


voie de recours extraordinaire:

-> tierce-opposition partie se retrouve en 2dn instance sans avoir été en 1ère instance = intégrer une personne en procédure (cas exceptionnel). 

->recours en révision : décision prise par fraude, nv pièces découvertes alors que gagne procès avait intentionnellement retenus, pièces classés fausses, témoignages faux donc J avait rendu une décision fausse car fondée sur des documents non authentiques. J pourra ouvrir ce recours en révision (avec des répercussions pénales) ; 4 points de précision à l’art 595 CPC. 

-> cassation : rétablir respect loi, solutionné erreur de droit. exceptionnel car répare une erreur de droit. Mtn pourvoi en cassation = voie en procédure classique. Bcp ne considère plus comme exceptionnel malgré encadrement par la loi. Doctrine = considérer comme voie de recours ordinaire/normal.

=> Face à ce constat, volonté changer les critères de distinction entre recours ordinaires et extraordinaires en ne se faisant pas sur le caractère restrictif de ces voies MAIS par rapport à recevabilité des moyens amenés par les parties.

Si réformes et réflexions avaient abouti sur le filtrage des pourvois alors cette voie de recours aurait été rendu exceptionnelle. Ces réflexions allaient dans le sens que la cassation s’ouvrait seulement si réflexion sur un point de droit inédit. Ce caractère restrictif a été critiquée et pouvait porter atteinte au droit d’accès au juge. 

Le cas particulier du recours-nullité

  • Création jp = aussi recours restauré. 
  • loi incomplète, présente lacunes, J et jp peuvent combler. Article 4 du code civil qui explique que même face à une loi incomplète, inexistante, le juge doit quand même juger. 


Création du recours nullité n’existait pas par principe mais sera restauré en appel ou lors d’un pourvoi en cassation. But : donner aux justiciables le droit d’avoir un recours de nature juridictionnel même lorsque la loi ne le prévoit pas. Intervient également via la tierce opposition. 


Restauré dans des cas exceptionnels là où la loi a elle-même a empêché un recours à partir du moment où on se rend compte que le juge a commis un excès de pouvoir, une faute grave.

Ce recours est une création de la jurisprudence et s’oppose à la loi = jurisprudence contra legem. La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur ce recours en expliquant que dès qu’il y a un excès de pouvoir identifié, rien ne peut interdire de faire constater les irrégularités devant un juge. Chambre commercial Ccass 30/10/2012. 


  • conditions nécessaires pour recours :


  • obstacle à l’accès au juge (oi initialement a supprimé la possibilité d‘avoir un recours)
  • excès de pouvoir : J reconnait règles ou dépassement de pouvoir. Doctrine = qqch qui ne peut être accepté, Ccass J se place en dehors de la loi = violation des pouvoirs juridictionnels


Exemple : 2ème civ Ccass 10/12/2020 : des actes de procédures n’étaient pas correctement accomplies. J déclare recevable l’action = excédé ses pouvoirs en méconnaissant une règle de procédure. Ce recours qui n’était pas possible à la base a été permis par l’existence de cette faute grave.


La Ccass module cet excès de pouvoir en étant dans l’appréciation de la gravité de la faute.Dès que le dépassement de pouvoir touche à des principes traditionnels de la procédure, alors il y aura excès de pouvoir. 30/05/1967 1er civ : J CA conteste pertinence texte donc empiète sur législatif donc excès.


La Ccass contrôle la gravité si J s'octroie compétences qu’il n’a pas.

  • Exces pouvoir positif : empiétement sur d’autres fonctions judiciaires
  • Excès de pouvoir négatif : négligence de la part du juge, inaction


Notion excès pouv restreinte dans les conditions: Chambre mixte 28/01/2005 réduction conditions qualif excès de pouvoir. Depuis cet arrêt on peut être face à des méconnaissance de procédure mais cette dernière n’est pas forcément qualifié d’excès de pouvoir et le recours en nullité ne peut pas être permis. 


  • intenté par toute personne intéressée (pas que pers autorisé par la loi). besoin: qualité pour agir, un intérêt à agir. Jp précise dans arrêt chbr com 18/01/2005 intérêt à agir pas fonction d’un préjudice.


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