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Post-Bac
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TD6: Droit Commun des Sociétés

Droit commun des sociétés

Séance 6: Les pouvoirs des dirigeants sociaux


Article: Article 1849.Civ "Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers."


Intro:

Les dirigeants de sociétés sont les personnes ou organes désignés pour assurer la direction et la gestion des affaires de la société. Leur titre et rôle varient en fonction du type de société. Le terme général utilisé pour désigner les responsables de la gestion d’une société est "dirigeant", mais il existe des appellations spécifiques selon la forme juridique de l'entreprise.


Par exemple, dans une société par actions simplifiée (SAS), le dirigeant est appelé "président". Dans les sociétés civiles, les responsables sont désignés sous le nom de "gérant" ou "co-gérants". Pour les sociétés anonymes (SA), la direction peut être assurée par des organes collégiaux, tels que le conseil d'administration ou le directoire.


Le dirigeant n'a pas l'obligation d'être un associé de la société. Cela est particulièrement courant dans les grandes entreprises où les dirigeants sont souvent recrutés pour leurs compétences managériales plutôt que pour leur participation au capital social.


Cette dissociation entre la qualité de dirigeant et celle d'associé peut parfois entraîner des tensions. Les intérêts des dirigeants, qui sont chargés de la gestion opérationnelle et stratégique, peuvent diverger de ceux des associés, qui sont avant tout concernés par la rentabilité et la valorisation de leur participation dans l’entreprise. Ces divergences peuvent créer des désaccords sur les orientations à prendre ou les décisions stratégiques à adopter, nécessitant souvent des mécanismes de gouvernance adaptés pour gérer ces potentiels conflits d'intérêts.


Dans les sociétés, ou le dirigeant n’est pas nécessairement un associé, comme dans les grandes entreprises où

les dirigeants sont souvent choisis pour leur expertise managériale. Cela peut engendrer des tensions entre les associés, qui détiennent des parts de la société, et les dirigeants, chargés de la gestion quotidienne.

Afin de préserver l’équilibre des intérêts, il est essentiel de définir clairement les pouvoirs des dirigeants, à la fois pour les associés et pour les tiers.


Les régimes encadrant les pouvoirs des dirigeants varient en fonction du type de société. Deux notions centrales influencent cette délimitation :


1. Intérêt social : La loi PACTE a réaffirmé l'importance de diriger la société dans le respect de son intérêt social, tel que mentionné à l’article 1833 du Code civil. Cela signifie que les décisions des dirigeants doivent viser le bien-être général de la société, au-delà des intérêts individuels des associés. En cas de manquement à cette obligation, les dirigeants peuvent être exposés à des sanctions. L'appréciation de l'intérêt social relève souvent du juge en cas de litige.


2. Objet social: Déterminé dans les statuts de la société, l’objet social définit les activités pour lesquelles la société a été créée. Il constitue une limite aux pouvoirs des dirigeants, qui ne peuvent pas engager la société au-delà des activités prévues. Si un dirigeant dépasse l’objet social, la sanction varie selon le type de société. En principe, les actes dépassant l’objet social sont inopposables à la société dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), alors qu’ils peuvent être opposables aux tiers dans les sociétés par actions, sauf mauvaise foi de ces derniers.


Les pouvoirs des dirigeants se distinguent en deux volets :


- Volet externe (à l’égard des tiers) : Les actes des dirigeants engagent la société même s’ils dépassent les limites internes définies par les associés, à condition que ces actes soient conformes à l'objet social, sauf si les tiers étaient au courant du dépassement. 

- Volet interne (entre le dirigeant, la société et les associés): Les dirigeants doivent respecter les statuts et les décisions des associés. En cas de non-respect, ils peuvent être responsables sur le plan civil vis-à-vis de la société ou des associés.

Ces distinctions permettent de garantir la sécurité des transactions avec les tiers tout en protégeant les intérêts de la société et des associés.

I) L'objet social, une limite aux pouvoirs des dirigeants sociaux: 

L'objet social définit les activités qu'une société peut exercer et joue un rôle crucial dans la régulation des pouvoirs des dirigeants.

L'objet social est inscrit dans les statuts de la société et décrit le champ d'activité de celle-ci, qu'il s'agisse de commerce, de services, ou d'autres domaines.


Ainsi Les dirigeants doivent agir dans le cadre de l'objet social. Toute action en dehors de celui-ci est considérée comme au-delà des pouvoirs et peut être annulée. Ils peuvent alors être tenus personnellement responsables pour des actions non conformes à l'objet social, entraînant des conséquences financières.

L'objet social protège donc les associés en garantissant que les décisions des dirigeants restent conformes aux activités définies. Il assure également la confiance des partenaires commerciaux.


Toute modification de l'objet social nécessite l'approbation des associés lors d'une assemblée générale, ce qui garantit la transparence et l'inclusivité. Une fois modifié, les dirigeants acquièrent de nouveaux pouvoirs, mais restent liés par les lois applicables.


Les actes réalisés en dehors de l'objet social peuvent être déclarés nuls, mettant en péril les engagements de la société. Les dirigeants peuvent encourir des sanctions civiles ou pénales pour avoir agi de manière frauduleuse ou négligente.

➡️L'objet social est essentiel pour limiter les pouvoirs des dirigeants et assurer une gouvernance responsable, protégeant ainsi les intérêts des associés et des tiers.

L'étendue des pouvoirs du dirigeant est naturellement délimitée par l'objet social défini dans les statuts. En principe, les actes effectués en dehors de cet objet social et sans autorisation sont considérés comme nuls.


-Dans une SARL,

les actes accomplis par le gérant restent opposables à la société même s'ils excèdent l'objet social, à condition que ces actes aient été réalisés avec un tiers de bonne foi.-On a Un ou plusieurs présidents qui sont nommés

- leur Pouvoirs est très flexibles, Les gérants ont des pouvoirs très étendus pour représenter la société et engager celle-ci vis-à-vis des tiers. Cela inclut la gestion courante de l'entreprise, la prise de décisions opérationnelles et la signature de contrats.

- Comme pour la SA, les dirigeants sont responsables de la gestion de la société, mais les statuts peuvent limiter leur responsabilité.

-Et le régime de la nullité des actes hors objet social est assoupli par la loi:

  • Selon l'article L. 223-18C.com, les actes réalisés par le gérant en dehors de l'objet social ne sont pas nécessairement nuls si ces actes ont été ratifiés par les associés ou s'ils sont reconnus comme étant dans l'intérêt de la société.
  • Si les associés décident de ratifier l'acte, celui-ci devient valide même s'il n'était pas prévu dans l'objet social initial. Cela permet d'éviter la rigidité excessive et de s'adapter aux situations imprévues.

EX: Arrêt 18 octobre 1994: Dans cette affaire, il était question de déterminer si les dirigeants d'une SARL peuvent engager la société dans la vente d'un fonds de commerce sans l'autorisation préalable des associés, en dépassant ainsi les limites de leurs pouvoirs.

CC confirme que les dirigeants d'une SARL ont des pouvoirs étendus pour engager la société, mais ces pouvoirs sont limités par les compétences attribuées aux associés, notamment pour des décisions impliquant une modification des statuts ou dépassant l'objet social. La Cour a conclu que la vente d'un fonds de commerce ne pouvait être décidée par les dirigeants seuls, car elle pouvait entraîner une modification de l'objet social, et donc nécessitait l'approbation des associés.


-Dans les SAS:

le régime relatif aux actes réalisés en dehors de l'objet social diffère sensiblement de celui applicable aux autres formes sociétaires. Contrairement à la règle générale qui entraîne la nullité des actes hors objet social, les SAS imposent des conditions spécifiques pour que ces actes puissent être annulés:

-Dans une SAS, la nullité des actes réalisés en dehors de l'objet social n'est pas automatique. Pour qu'un acte puisse être annulé, il est nécessaire de prouver que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer en raison des circonstances. Ce régime vise à protéger les tiers en leur permettant de se fier aux engagements pris par les dirigeants de la société.


La preuve de la connaissance du dépassement de l'objet social incombe à la partie qui souhaite faire annuler l'acte.

La simple publication des statuts au RCS ne constitue pas une preuve suffisante de cette connaissance. Par conséquent, les tiers ne peuvent être considérés comme responsables de leur ignorance des restrictions si celles-ci ne leur ont pas été clairement portées à la connaissance par d'autres moyens.

Le président de la SAS (C. com., art. L. 227-6) peuvent ainsi engager leur société par des actes totalement étrangers à l'objet défini par les associés dans les statuts. Le dirigeant qui causerait un préjudice à la société par cet acte engagerait cependant sa responsabilité à son égard du fait de cette violation des statuts.

La loi PACTE du 22 mai 2019 a ajouté aux dispositions susceptibles d'influer sur les pouvoirs du dirigeant, sinon de les limiter, la notion de raison d'être (C. civ., art. 1835).


-Dans le cadre des SA

L'art L. 225-56 C.com attribue au directeur général un pouvoir général d'engager la société dans la limite de son objet social. Cela signifie que le directeur général a l'autorité pour réaliser des actes nécessaires au fonctionnement de la société tant qu'ils respectent l'objet social, qui est défini dans les statuts de la société.


Cependant, si le directeur général réalise des actes en dehors de cet objet social, ces actes peuvent être contestés. En effet, bien que les actes réalisés avec des tiers soient généralement protégés afin de garantir la sécurité des transactions, il est possible de contester ces actes si l'on peut prouver que les tiers avaient connaissance du dépassement ou ne pouvaient l'ignorer. Cela peut notamment se produire dans les situations où le dépassement de l'objet social est manifeste ou connu des parties concernées.


Dans de tels cas, la responsabilité du directeur général peut être engagée pour avoir agi au-delà de ses pouvoirs. Cela peut non seulement exposer le dirigeant à des sanctions, mais également affecter la validité des actes en question si les conditions de contestation sont réunies. En conséquence, il est crucial pour le directeur général d'agir en conformité avec l'objet social afin de protéger les intérêts de la société et d'éviter toute remise en cause des engagements pris.

-Dans une SNC

Régie par l'article L. 221-6 C.com, la gestion est caractérisée par une responsabilité illimitée des associés, ce qui influence les pouvoirs des dirigeants. Chaque associé, sauf stipulation contraire dans les statuts, dispose du pouvoir d'engager la société, et les décisions de gestion sont souvent soumises à des règles particulières en raison de la nature même de la SNC.

Le Code de com.prévoit que les actes dépassant l'objet social de la société doivent être approuvés à l'unanimité des associés. Cela signifie que pour toute décision qui sort du cadre défini par l'objet social, l'accord de tous les associés est nécessaire. Cette exigence protège les associés en s'assurant que la société ne s'engage pas dans des activités qui n'ont pas été initialement prévues.


La JP de la Cour de cassation est également venue introduire la notion d'intérêt social dans l'évaluation des actes réalisés par les dirigeants. En effet, elle a laissé entendre que si un acte réalisé au nom de la société allait à l'encontre de l'intérêt social, alors même que l'objet social n'était pas strictement dépassé, il pourrait être contesté. Cela ouvre la possibilité pour les associés de remettre en cause des décisions des dirigeants lorsque ces dernières ne respectent pas l'intérêt social de la société, même si elles se situent dans les limites de l'objet social.

➡️Arrêt du 31 janvier 2012: il était question de savoir si les dirigeants d'une SNC pouvaient prendre des décisions engageant la société en dehors de l'objet social sans l'unanimité des associés. 

La Cour de Cassation a souligné que, bien que les dirigeants disposent de pouvoirs pour gérer la société, ces pouvoirs sont limités par les dispositions légales et statutaires, notamment en matière d'objets sociaux. La décision collective des associés est donc cruciale pour toute opération qui pourrait s’écarter de l'objet social.

De plus, la Cour a évoqué la notion d’intérêt social, insinuant que si une décision prise par les dirigeants allait à l’encontre de cet intérêt, cela pourrait justifier une appréciation différente de la situation. L’intégration de l’intérêt social dans l'analyse des actes des dirigeants indique que ceux-ci doivent non seulement agir dans le cadre de l'objet social, mais aussi en conformité avec ce qui est considéré comme bénéfique pour la société dans son ensemble.

En résumé, dans une SNC, la responsabilité illimitée des associés et l'exigence d'unanimité pour les actes hors objet social influencent fortement les pouvoirs des dirigeants, qui doivent veiller à respecter à la fois l'objet social et l'intérêt social de la société.

-Dans une SCI

La SCI est dirigée par un ou plusieurs gérants, désignés par les statuts ou par une décision des associés.Le gérant représente et administre la société, en veillant à agir dans l’intérêt social et à respecter les objectifs fixés par l’objet social (souvent la gestion d’un patrimoine immobilier).

Les pouvoirs des dirigeants dans les SCI sont régis par le droit des sociétés civiles, principalement les articles du Code civil relatifs aux sociétés civiles art1849 à 1852 CC

II)La prise en compte de l'intérêt social : l'exemple irritant de la garantie de la dette d'un tiers accordée par le dirigeant:

Dans le cadre des sociétés, la prise en compte de l'intérêt social est un principe fondamental qui guide les décisions des dirigeants. L'exemple des garanties accordées par un dirigeant pour les dettes d'un tiers illustre parfaitement les tensions qui peuvent exister entre les intérêts de la société et ceux des dirigeants ou des parties externes.


Lorsqu'un dirigeant décide d'accorder une garantie pour la dette d'un tiers, il engage la société à hauteur de cette garantie. Mais, cette décision doit être justifiée par l'intérêt social de la société. Si la garantie n'apporte pas de bénéfice direct à la société ou si elle présente un risque disproportionné, cela peut être considéré comme un abus de pouvoir. 


La JP insiste sur le fait que les dirigeants doivent agir dans le cadre de leurs pouvoirs et dans le respect de l'objet social. Une garantie accordée sans l'accord des associés, ou qui va à l'encontre des intérêts de la société, pourrait être remise en cause par les associés ou par les tribunaux. 

Cependant, dans les rapports avec les tiers, quelle va être le sort de l'acte accompli en violation de l'objet ?

Nous avons déjà abordé ce problème à propos de l'objet social.


Il faut nécessairement opérer une distinction selon que la société est à risque illimité ou limité.

Pour les sociétés à risque illimité, l'acte est inopposable à la société ; la protection des associés l'emporte sur celle des tiers (fondements légaux : art. 1849 pour sociétés civiles et L. 221-5 pour les SNC).

Pour les sociétés à risque limité au contraire, la protection des tiers prévaut sur l'intérêt des associés, ce qui implique que l'acte du dirigeant qui dépasse l'objet engage tout de même la société, sauf si le tiers était de MF et savait que les actes dépassaient l'OS

(article L. 223-18 pour SARL, L. 225-56 et L. 225-64 pour les SA)


Ex: Arrêt 18 MARS 2003 :

il s'agit d'une SCI à responsabilité illimitée, et la question centrale porte sur la légitimité d'un acte réalisé par les associés de la société. La Cour de cass a affirmé que des actes comme souscrire à des prêts qui dépassent la valeur du patrimoine commun sont contraires à l'intérêt social, et que même si tous les associés avaient donné leur accord, cette décision pourrait être annulée si elle contredisait l'intérêt social de la société.


Tout d'abord, la Cour réaffirme que les décisions des dirigeants doivent toujours être conformes à l'intérêt social de la société. Ainsi, même si une décision est approuvée à l'unanimité par les associés, elle peut être annulée si elle est jugée contraire à cet intérêt. Cette position montre une volonté claire de protéger l'entité et ses créanciers.

De plus, cette décision limite les pouvoirs des gérants, les obligeant à considérer les implications de leurs actions non seulement sur la société elle-même mais également sur ses créanciers et son patrimoine. En agissant en dehors de l'intérêt social, même avec le consentement des associés, les dirigeants peuvent être tenus responsables.

Arrêt :12 Septembre 2012

Il est question des responsabilités des associés d'une Société Civile Immobilière (SCI) en relation avec des travaux réalisés par un associé minoritaire.

Le cœur de la problématique réside dans la légitimité de ces travaux au regard de l'objet social de la SCI. Bien que la cour d'appel ait initialement conclu que les travaux ne s'inscrivaient pas dans l'objet social et que l'unanimité des associés avait validé ces travaux, la Cour de cassation a contesté ce raisonnement. Elle a souligné l'importance de l'intérêt social de la société, affirmant que les associés ne peuvent pas prendre des décisions qui nuisent à l'intérêt de la SCI, même avec l'accord de tous.


De plus, la Cour a précisé que le gérant, même s'il n'exerçait plus cette fonction au moment de l'attaque judiciaire, n'était pas considéré comme un tiers au contrat, ce qui pose des questions sur la responsabilité personnelle des dirigeants dans le cadre de la gestion d'une SCI. Cette décision souligne l'importance de l'intérêt social et rappelle que les associés ne peuvent pas prendre des décisions qui compromettent la santé financière et opérationnelle de la société, même s'ils détiennent la majorité des parts. Cela pourrait conduire à une réévaluation des pratiques de gestion au sein des SCI, en insistant sur la nécessité de respecter les limites imposées par l'intérêt social dans les décisions des associés.

l'arrêt illustre aussi que l'absence de clauses limitatives de pouvoir dans les statuts d'une SCI permet aux associés d'agir dans l'objet social de la société sans encourir de responsabilité pour faute de gestion, tant que leurs actes ne portent pas préjudice à l'intérêt social. Cela clarifie que les actes réalisés dans le cadre de l'objet social ne seront pas automatiquement considérés comme fautifs, même s'ils sont contestés par d'autres associés.

III) Les clauses limitatives de pouvoirs des gérants:

Les clauses limitatives de pouvoirs des dirigeants dans une société jouent un rôle crucial dans la gestion et la responsabilité des actions entreprises par ces derniers. En intégrant ces clauses dans les statuts ou les règlements intérieurs, les associés peuvent encadrer les décisions que les dirigeants sont autorisés à prendre, réduisant ainsi les risques de dépassement de leurs attributions.


En effet les statuts peuvent limiter les pouvoirs du dirigeant, en lui interdisant l'accomplissement de certains actes, ou en lui imposant d'obtenir l'autorisation de tel ou tel autre organe social avant de conclure seul un acte donné. Il est généralement prévu que les limitations statutaires des pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers v. par ex. C.com.,L. 221-5, al. 3 à propos du gérant de SNC. Les actes du dirigeant faits en violation des statuts doivent donc tout de même produire leurs effets à l'égard des tiers.


Cette solution semble surprenante dans les sociétés pour lesquelles l'objet social constitue une limite opposable aux tiers, comme la SNC ou la société civile. Mais le législateur entend surtout éviter aux tiers qui traitent avec une société d'avoir à se livrer à une lecture de l'intégralité des statuts. Dans l'ordre interne de la société, le dirigeant qui outrepasse les limitations statuaires de ses pouvoirs s'expose à une condamnation à des dommages-intérêts envers la société sur les associés, en réparation du préjudice qui aura causé la faute consistant en la violation des statuts.

L'inopposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs légaux des dirigeants est lue a contrario par la jurisprudence, qui en déduit que les tiers peuvent opposer à la société les limitations issues de ses propres statuts v. Com, 14 févr 2018.


Par exemple, dans une SARL ou une SAS, les statuts peuvent stipuler que certaines décisions, telles que la vente d’actifs importants ou la prise de dettes au-delà d’un certain seuil, requièrent un vote des associés. Cela aide à protéger les intérêts de la société et de ses associés, en s’assurant que des décisions majeures sont prises de manière collective et réfléchie.


Ensuite, ces clauses ont des implications en matière de responsabilité. Si un dirigeant agit en dehors des pouvoirs qui lui ont été délégués, il peut engager sa responsabilité personnelle pour les actes qu’il a réalisés. Cela signifie que si un dirigeant signe un contrat ou prend une décision non autorisée, il peut être tenu responsable des conséquences de ses actes, notamment en matière de dommages et intérêts. Les clauses limitatives de pouvoir agissent donc comme un filet de sécurité, protégeant la société contre des décisions potentiellement nuisibles qui pourraient résulter d’un abus de pouvoir.


Les clauses limitatives ne sont pas toujours opposables aux tiers. En effet, dans certaines situations, même si un dirigeant a agi en dehors de ses pouvoirs, un tiers de bonne foi peut être protégé. Par conséquent, la rédaction de ces clauses doit être faite avec soin pour éviter toute ambiguïté et garantir que les limitations de pouvoir soient clairement établies et comprises.

Enfin, dans les sociétés où la prise de décision est plus centralisée, comme dans les SA, l’importance des clauses limitatives est d’autant plus marquée. Le Code de commerce précise que le directeur général ou le président d’une SA peut engager la société, mais ses actions peuvent être soumises à des restrictions imposées par les statuts ou par des décisions des actionnaires.

Exemples :

Pouvoirs du gérant associé de société civile à l'égard des tiers, et droit de ce gérant à l'égard de la société.

-Arrêt : 25 mai 2005

Il est question de la validité des actions d'un dirigeant de société lors d'une vente aux enchères.(Nous sommes sur une société civile)

La cour d'appel soutient que les tiers peuvent utiliser les statuts pour revendiquer un défaut de pouvoir du dirigeant dans le cadre du procès. Cependant, la Cour de cassation annule cette décision, affirmant que les tiers ne peuvent pas se prévaloir des statuts pour contester le pouvoir du dirigeant. Cette décision soulève des questions sur l'opposabilité des clauses limitatives de pouvoir des dirigeants, en particulier si celles-ci ne sont pas clairement énoncées dans les statuts.


La portée de cet arrêt est significative sur plusieurs aspects liés aux pouvoirs des dirigeants et aux interactions entre la société et les tiers. La Cour de cassation établit que les tiers ne peuvent pas se prévaloir des clauses limitatives de pouvoirs des dirigeants pour contester leur capacité à agir au nom de la société. Cela signifie que, même si les statuts de la société prévoient des restrictions sur les pouvoirs des dirigeants, ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, qui peuvent donc agir en toute confiance sur la base des actes des dirigeants.


Cet arrêt souligne également une certaine insécurité juridique. Les clauses limitatives de pouvoirs, bien que présentes, peuvent ne pas avoir d'effet sur les transactions extérieures à la société, ce qui pourrait encourager des pratiques risquées ou imprudentes de la part des dirigeants. La Cour rappelle en outre que les dirigeants d’une société, même s'ils ne détiennent plus leur fonction, ne sont pas considérés comme des tiers par rapport à la société. Cela a des implications sur la manière dont les actions des anciens dirigeants peuvent être contestées ou évaluées par rapport aux droits de la société.


Enfin, l'arrêt met en lumière l'importance d'une rédaction claire et précise des statuts de la société. Si des clauses limitatives de pouvoir existent, elles doivent être formulées de manière explicite pour éviter toute ambiguïté sur leur opposabilité.




cet arrêt renforce la protection des tiers en leur permettant de se fier aux actes des dirigeants, tout en soulevant des défis liés à la clarté des clauses limitatives dans les statuts des sociétés.


Une société peut empêcher les tiers d’invoquer ses propres statuts contre elle?



-Arrêt: 13 novembre 2013

l'affaire illustre l'importance des clauses statutaire sur la limitation des pouvoirs des dirigeants dans les SARL. Dans cette affaire, la cour d'appel avait estimé qu'un tiers pouvait invoquer le non-respect d'une procédure statutaire qui exigeait une autorisation des associés pour qu'un gérant puisse agir en justice au nom de la société pour rendre irrecevable une demande en justice. Toutefois, la Cour de cassation a annulé cette décision, soulignant que la clause statutaire stipulait que les limitations de pouvoirs du gérant ne s'appliquaient qu'« à titre de règlement intérieur » et ne pouvaient donc pas être opposées aux tiers.


Cette décision met en lumière l'efficacité d'inclure une telle clause dans les statuts des sociétés, car elle protège les dirigeants contre les contestations externes liées à leurs pouvoirs. La Cour invite ainsi les sociétés à intégrer systématiquement une clause affirmant que les limitations aux pouvoirs des dirigeants ne sont pas opposables aux tiers.

Il est également conseillé d'incorporer cette stipulation dans d'autres documents, tels qu'un pacte d'actionnaires ou des accords relatifs au fonctionnement de la société. Cela renforcerait la clarté et la sécurité juridique des opérations des dirigeants tout en minimisant les risques de litiges.

Post-Bac
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TD6: Droit Commun des Sociétés

Droit commun des sociétés

Séance 6: Les pouvoirs des dirigeants sociaux


Article: Article 1849.Civ "Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers."


Intro:

Les dirigeants de sociétés sont les personnes ou organes désignés pour assurer la direction et la gestion des affaires de la société. Leur titre et rôle varient en fonction du type de société. Le terme général utilisé pour désigner les responsables de la gestion d’une société est "dirigeant", mais il existe des appellations spécifiques selon la forme juridique de l'entreprise.


Par exemple, dans une société par actions simplifiée (SAS), le dirigeant est appelé "président". Dans les sociétés civiles, les responsables sont désignés sous le nom de "gérant" ou "co-gérants". Pour les sociétés anonymes (SA), la direction peut être assurée par des organes collégiaux, tels que le conseil d'administration ou le directoire.


Le dirigeant n'a pas l'obligation d'être un associé de la société. Cela est particulièrement courant dans les grandes entreprises où les dirigeants sont souvent recrutés pour leurs compétences managériales plutôt que pour leur participation au capital social.


Cette dissociation entre la qualité de dirigeant et celle d'associé peut parfois entraîner des tensions. Les intérêts des dirigeants, qui sont chargés de la gestion opérationnelle et stratégique, peuvent diverger de ceux des associés, qui sont avant tout concernés par la rentabilité et la valorisation de leur participation dans l’entreprise. Ces divergences peuvent créer des désaccords sur les orientations à prendre ou les décisions stratégiques à adopter, nécessitant souvent des mécanismes de gouvernance adaptés pour gérer ces potentiels conflits d'intérêts.


Dans les sociétés, ou le dirigeant n’est pas nécessairement un associé, comme dans les grandes entreprises où

les dirigeants sont souvent choisis pour leur expertise managériale. Cela peut engendrer des tensions entre les associés, qui détiennent des parts de la société, et les dirigeants, chargés de la gestion quotidienne.

Afin de préserver l’équilibre des intérêts, il est essentiel de définir clairement les pouvoirs des dirigeants, à la fois pour les associés et pour les tiers.


Les régimes encadrant les pouvoirs des dirigeants varient en fonction du type de société. Deux notions centrales influencent cette délimitation :


1. Intérêt social : La loi PACTE a réaffirmé l'importance de diriger la société dans le respect de son intérêt social, tel que mentionné à l’article 1833 du Code civil. Cela signifie que les décisions des dirigeants doivent viser le bien-être général de la société, au-delà des intérêts individuels des associés. En cas de manquement à cette obligation, les dirigeants peuvent être exposés à des sanctions. L'appréciation de l'intérêt social relève souvent du juge en cas de litige.


2. Objet social: Déterminé dans les statuts de la société, l’objet social définit les activités pour lesquelles la société a été créée. Il constitue une limite aux pouvoirs des dirigeants, qui ne peuvent pas engager la société au-delà des activités prévues. Si un dirigeant dépasse l’objet social, la sanction varie selon le type de société. En principe, les actes dépassant l’objet social sont inopposables à la société dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), alors qu’ils peuvent être opposables aux tiers dans les sociétés par actions, sauf mauvaise foi de ces derniers.


Les pouvoirs des dirigeants se distinguent en deux volets :


- Volet externe (à l’égard des tiers) : Les actes des dirigeants engagent la société même s’ils dépassent les limites internes définies par les associés, à condition que ces actes soient conformes à l'objet social, sauf si les tiers étaient au courant du dépassement. 

- Volet interne (entre le dirigeant, la société et les associés): Les dirigeants doivent respecter les statuts et les décisions des associés. En cas de non-respect, ils peuvent être responsables sur le plan civil vis-à-vis de la société ou des associés.

Ces distinctions permettent de garantir la sécurité des transactions avec les tiers tout en protégeant les intérêts de la société et des associés.

I) L'objet social, une limite aux pouvoirs des dirigeants sociaux: 

L'objet social définit les activités qu'une société peut exercer et joue un rôle crucial dans la régulation des pouvoirs des dirigeants.

L'objet social est inscrit dans les statuts de la société et décrit le champ d'activité de celle-ci, qu'il s'agisse de commerce, de services, ou d'autres domaines.


Ainsi Les dirigeants doivent agir dans le cadre de l'objet social. Toute action en dehors de celui-ci est considérée comme au-delà des pouvoirs et peut être annulée. Ils peuvent alors être tenus personnellement responsables pour des actions non conformes à l'objet social, entraînant des conséquences financières.

L'objet social protège donc les associés en garantissant que les décisions des dirigeants restent conformes aux activités définies. Il assure également la confiance des partenaires commerciaux.


Toute modification de l'objet social nécessite l'approbation des associés lors d'une assemblée générale, ce qui garantit la transparence et l'inclusivité. Une fois modifié, les dirigeants acquièrent de nouveaux pouvoirs, mais restent liés par les lois applicables.


Les actes réalisés en dehors de l'objet social peuvent être déclarés nuls, mettant en péril les engagements de la société. Les dirigeants peuvent encourir des sanctions civiles ou pénales pour avoir agi de manière frauduleuse ou négligente.

➡️L'objet social est essentiel pour limiter les pouvoirs des dirigeants et assurer une gouvernance responsable, protégeant ainsi les intérêts des associés et des tiers.

L'étendue des pouvoirs du dirigeant est naturellement délimitée par l'objet social défini dans les statuts. En principe, les actes effectués en dehors de cet objet social et sans autorisation sont considérés comme nuls.


-Dans une SARL,

les actes accomplis par le gérant restent opposables à la société même s'ils excèdent l'objet social, à condition que ces actes aient été réalisés avec un tiers de bonne foi.-On a Un ou plusieurs présidents qui sont nommés

- leur Pouvoirs est très flexibles, Les gérants ont des pouvoirs très étendus pour représenter la société et engager celle-ci vis-à-vis des tiers. Cela inclut la gestion courante de l'entreprise, la prise de décisions opérationnelles et la signature de contrats.

- Comme pour la SA, les dirigeants sont responsables de la gestion de la société, mais les statuts peuvent limiter leur responsabilité.

-Et le régime de la nullité des actes hors objet social est assoupli par la loi:

  • Selon l'article L. 223-18C.com, les actes réalisés par le gérant en dehors de l'objet social ne sont pas nécessairement nuls si ces actes ont été ratifiés par les associés ou s'ils sont reconnus comme étant dans l'intérêt de la société.
  • Si les associés décident de ratifier l'acte, celui-ci devient valide même s'il n'était pas prévu dans l'objet social initial. Cela permet d'éviter la rigidité excessive et de s'adapter aux situations imprévues.

EX: Arrêt 18 octobre 1994: Dans cette affaire, il était question de déterminer si les dirigeants d'une SARL peuvent engager la société dans la vente d'un fonds de commerce sans l'autorisation préalable des associés, en dépassant ainsi les limites de leurs pouvoirs.

CC confirme que les dirigeants d'une SARL ont des pouvoirs étendus pour engager la société, mais ces pouvoirs sont limités par les compétences attribuées aux associés, notamment pour des décisions impliquant une modification des statuts ou dépassant l'objet social. La Cour a conclu que la vente d'un fonds de commerce ne pouvait être décidée par les dirigeants seuls, car elle pouvait entraîner une modification de l'objet social, et donc nécessitait l'approbation des associés.


-Dans les SAS:

le régime relatif aux actes réalisés en dehors de l'objet social diffère sensiblement de celui applicable aux autres formes sociétaires. Contrairement à la règle générale qui entraîne la nullité des actes hors objet social, les SAS imposent des conditions spécifiques pour que ces actes puissent être annulés:

-Dans une SAS, la nullité des actes réalisés en dehors de l'objet social n'est pas automatique. Pour qu'un acte puisse être annulé, il est nécessaire de prouver que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer en raison des circonstances. Ce régime vise à protéger les tiers en leur permettant de se fier aux engagements pris par les dirigeants de la société.


La preuve de la connaissance du dépassement de l'objet social incombe à la partie qui souhaite faire annuler l'acte.

La simple publication des statuts au RCS ne constitue pas une preuve suffisante de cette connaissance. Par conséquent, les tiers ne peuvent être considérés comme responsables de leur ignorance des restrictions si celles-ci ne leur ont pas été clairement portées à la connaissance par d'autres moyens.

Le président de la SAS (C. com., art. L. 227-6) peuvent ainsi engager leur société par des actes totalement étrangers à l'objet défini par les associés dans les statuts. Le dirigeant qui causerait un préjudice à la société par cet acte engagerait cependant sa responsabilité à son égard du fait de cette violation des statuts.

La loi PACTE du 22 mai 2019 a ajouté aux dispositions susceptibles d'influer sur les pouvoirs du dirigeant, sinon de les limiter, la notion de raison d'être (C. civ., art. 1835).


-Dans le cadre des SA

L'art L. 225-56 C.com attribue au directeur général un pouvoir général d'engager la société dans la limite de son objet social. Cela signifie que le directeur général a l'autorité pour réaliser des actes nécessaires au fonctionnement de la société tant qu'ils respectent l'objet social, qui est défini dans les statuts de la société.


Cependant, si le directeur général réalise des actes en dehors de cet objet social, ces actes peuvent être contestés. En effet, bien que les actes réalisés avec des tiers soient généralement protégés afin de garantir la sécurité des transactions, il est possible de contester ces actes si l'on peut prouver que les tiers avaient connaissance du dépassement ou ne pouvaient l'ignorer. Cela peut notamment se produire dans les situations où le dépassement de l'objet social est manifeste ou connu des parties concernées.


Dans de tels cas, la responsabilité du directeur général peut être engagée pour avoir agi au-delà de ses pouvoirs. Cela peut non seulement exposer le dirigeant à des sanctions, mais également affecter la validité des actes en question si les conditions de contestation sont réunies. En conséquence, il est crucial pour le directeur général d'agir en conformité avec l'objet social afin de protéger les intérêts de la société et d'éviter toute remise en cause des engagements pris.

-Dans une SNC

Régie par l'article L. 221-6 C.com, la gestion est caractérisée par une responsabilité illimitée des associés, ce qui influence les pouvoirs des dirigeants. Chaque associé, sauf stipulation contraire dans les statuts, dispose du pouvoir d'engager la société, et les décisions de gestion sont souvent soumises à des règles particulières en raison de la nature même de la SNC.

Le Code de com.prévoit que les actes dépassant l'objet social de la société doivent être approuvés à l'unanimité des associés. Cela signifie que pour toute décision qui sort du cadre défini par l'objet social, l'accord de tous les associés est nécessaire. Cette exigence protège les associés en s'assurant que la société ne s'engage pas dans des activités qui n'ont pas été initialement prévues.


La JP de la Cour de cassation est également venue introduire la notion d'intérêt social dans l'évaluation des actes réalisés par les dirigeants. En effet, elle a laissé entendre que si un acte réalisé au nom de la société allait à l'encontre de l'intérêt social, alors même que l'objet social n'était pas strictement dépassé, il pourrait être contesté. Cela ouvre la possibilité pour les associés de remettre en cause des décisions des dirigeants lorsque ces dernières ne respectent pas l'intérêt social de la société, même si elles se situent dans les limites de l'objet social.

➡️Arrêt du 31 janvier 2012: il était question de savoir si les dirigeants d'une SNC pouvaient prendre des décisions engageant la société en dehors de l'objet social sans l'unanimité des associés. 

La Cour de Cassation a souligné que, bien que les dirigeants disposent de pouvoirs pour gérer la société, ces pouvoirs sont limités par les dispositions légales et statutaires, notamment en matière d'objets sociaux. La décision collective des associés est donc cruciale pour toute opération qui pourrait s’écarter de l'objet social.

De plus, la Cour a évoqué la notion d’intérêt social, insinuant que si une décision prise par les dirigeants allait à l’encontre de cet intérêt, cela pourrait justifier une appréciation différente de la situation. L’intégration de l’intérêt social dans l'analyse des actes des dirigeants indique que ceux-ci doivent non seulement agir dans le cadre de l'objet social, mais aussi en conformité avec ce qui est considéré comme bénéfique pour la société dans son ensemble.

En résumé, dans une SNC, la responsabilité illimitée des associés et l'exigence d'unanimité pour les actes hors objet social influencent fortement les pouvoirs des dirigeants, qui doivent veiller à respecter à la fois l'objet social et l'intérêt social de la société.

-Dans une SCI

La SCI est dirigée par un ou plusieurs gérants, désignés par les statuts ou par une décision des associés.Le gérant représente et administre la société, en veillant à agir dans l’intérêt social et à respecter les objectifs fixés par l’objet social (souvent la gestion d’un patrimoine immobilier).

Les pouvoirs des dirigeants dans les SCI sont régis par le droit des sociétés civiles, principalement les articles du Code civil relatifs aux sociétés civiles art1849 à 1852 CC

II)La prise en compte de l'intérêt social : l'exemple irritant de la garantie de la dette d'un tiers accordée par le dirigeant:

Dans le cadre des sociétés, la prise en compte de l'intérêt social est un principe fondamental qui guide les décisions des dirigeants. L'exemple des garanties accordées par un dirigeant pour les dettes d'un tiers illustre parfaitement les tensions qui peuvent exister entre les intérêts de la société et ceux des dirigeants ou des parties externes.


Lorsqu'un dirigeant décide d'accorder une garantie pour la dette d'un tiers, il engage la société à hauteur de cette garantie. Mais, cette décision doit être justifiée par l'intérêt social de la société. Si la garantie n'apporte pas de bénéfice direct à la société ou si elle présente un risque disproportionné, cela peut être considéré comme un abus de pouvoir. 


La JP insiste sur le fait que les dirigeants doivent agir dans le cadre de leurs pouvoirs et dans le respect de l'objet social. Une garantie accordée sans l'accord des associés, ou qui va à l'encontre des intérêts de la société, pourrait être remise en cause par les associés ou par les tribunaux. 

Cependant, dans les rapports avec les tiers, quelle va être le sort de l'acte accompli en violation de l'objet ?

Nous avons déjà abordé ce problème à propos de l'objet social.


Il faut nécessairement opérer une distinction selon que la société est à risque illimité ou limité.

Pour les sociétés à risque illimité, l'acte est inopposable à la société ; la protection des associés l'emporte sur celle des tiers (fondements légaux : art. 1849 pour sociétés civiles et L. 221-5 pour les SNC).

Pour les sociétés à risque limité au contraire, la protection des tiers prévaut sur l'intérêt des associés, ce qui implique que l'acte du dirigeant qui dépasse l'objet engage tout de même la société, sauf si le tiers était de MF et savait que les actes dépassaient l'OS

(article L. 223-18 pour SARL, L. 225-56 et L. 225-64 pour les SA)


Ex: Arrêt 18 MARS 2003 :

il s'agit d'une SCI à responsabilité illimitée, et la question centrale porte sur la légitimité d'un acte réalisé par les associés de la société. La Cour de cass a affirmé que des actes comme souscrire à des prêts qui dépassent la valeur du patrimoine commun sont contraires à l'intérêt social, et que même si tous les associés avaient donné leur accord, cette décision pourrait être annulée si elle contredisait l'intérêt social de la société.


Tout d'abord, la Cour réaffirme que les décisions des dirigeants doivent toujours être conformes à l'intérêt social de la société. Ainsi, même si une décision est approuvée à l'unanimité par les associés, elle peut être annulée si elle est jugée contraire à cet intérêt. Cette position montre une volonté claire de protéger l'entité et ses créanciers.

De plus, cette décision limite les pouvoirs des gérants, les obligeant à considérer les implications de leurs actions non seulement sur la société elle-même mais également sur ses créanciers et son patrimoine. En agissant en dehors de l'intérêt social, même avec le consentement des associés, les dirigeants peuvent être tenus responsables.

Arrêt :12 Septembre 2012

Il est question des responsabilités des associés d'une Société Civile Immobilière (SCI) en relation avec des travaux réalisés par un associé minoritaire.

Le cœur de la problématique réside dans la légitimité de ces travaux au regard de l'objet social de la SCI. Bien que la cour d'appel ait initialement conclu que les travaux ne s'inscrivaient pas dans l'objet social et que l'unanimité des associés avait validé ces travaux, la Cour de cassation a contesté ce raisonnement. Elle a souligné l'importance de l'intérêt social de la société, affirmant que les associés ne peuvent pas prendre des décisions qui nuisent à l'intérêt de la SCI, même avec l'accord de tous.


De plus, la Cour a précisé que le gérant, même s'il n'exerçait plus cette fonction au moment de l'attaque judiciaire, n'était pas considéré comme un tiers au contrat, ce qui pose des questions sur la responsabilité personnelle des dirigeants dans le cadre de la gestion d'une SCI. Cette décision souligne l'importance de l'intérêt social et rappelle que les associés ne peuvent pas prendre des décisions qui compromettent la santé financière et opérationnelle de la société, même s'ils détiennent la majorité des parts. Cela pourrait conduire à une réévaluation des pratiques de gestion au sein des SCI, en insistant sur la nécessité de respecter les limites imposées par l'intérêt social dans les décisions des associés.

l'arrêt illustre aussi que l'absence de clauses limitatives de pouvoir dans les statuts d'une SCI permet aux associés d'agir dans l'objet social de la société sans encourir de responsabilité pour faute de gestion, tant que leurs actes ne portent pas préjudice à l'intérêt social. Cela clarifie que les actes réalisés dans le cadre de l'objet social ne seront pas automatiquement considérés comme fautifs, même s'ils sont contestés par d'autres associés.

III) Les clauses limitatives de pouvoirs des gérants:

Les clauses limitatives de pouvoirs des dirigeants dans une société jouent un rôle crucial dans la gestion et la responsabilité des actions entreprises par ces derniers. En intégrant ces clauses dans les statuts ou les règlements intérieurs, les associés peuvent encadrer les décisions que les dirigeants sont autorisés à prendre, réduisant ainsi les risques de dépassement de leurs attributions.


En effet les statuts peuvent limiter les pouvoirs du dirigeant, en lui interdisant l'accomplissement de certains actes, ou en lui imposant d'obtenir l'autorisation de tel ou tel autre organe social avant de conclure seul un acte donné. Il est généralement prévu que les limitations statutaires des pouvoirs des dirigeants sont inopposables aux tiers v. par ex. C.com.,L. 221-5, al. 3 à propos du gérant de SNC. Les actes du dirigeant faits en violation des statuts doivent donc tout de même produire leurs effets à l'égard des tiers.


Cette solution semble surprenante dans les sociétés pour lesquelles l'objet social constitue une limite opposable aux tiers, comme la SNC ou la société civile. Mais le législateur entend surtout éviter aux tiers qui traitent avec une société d'avoir à se livrer à une lecture de l'intégralité des statuts. Dans l'ordre interne de la société, le dirigeant qui outrepasse les limitations statuaires de ses pouvoirs s'expose à une condamnation à des dommages-intérêts envers la société sur les associés, en réparation du préjudice qui aura causé la faute consistant en la violation des statuts.

L'inopposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs légaux des dirigeants est lue a contrario par la jurisprudence, qui en déduit que les tiers peuvent opposer à la société les limitations issues de ses propres statuts v. Com, 14 févr 2018.


Par exemple, dans une SARL ou une SAS, les statuts peuvent stipuler que certaines décisions, telles que la vente d’actifs importants ou la prise de dettes au-delà d’un certain seuil, requièrent un vote des associés. Cela aide à protéger les intérêts de la société et de ses associés, en s’assurant que des décisions majeures sont prises de manière collective et réfléchie.


Ensuite, ces clauses ont des implications en matière de responsabilité. Si un dirigeant agit en dehors des pouvoirs qui lui ont été délégués, il peut engager sa responsabilité personnelle pour les actes qu’il a réalisés. Cela signifie que si un dirigeant signe un contrat ou prend une décision non autorisée, il peut être tenu responsable des conséquences de ses actes, notamment en matière de dommages et intérêts. Les clauses limitatives de pouvoir agissent donc comme un filet de sécurité, protégeant la société contre des décisions potentiellement nuisibles qui pourraient résulter d’un abus de pouvoir.


Les clauses limitatives ne sont pas toujours opposables aux tiers. En effet, dans certaines situations, même si un dirigeant a agi en dehors de ses pouvoirs, un tiers de bonne foi peut être protégé. Par conséquent, la rédaction de ces clauses doit être faite avec soin pour éviter toute ambiguïté et garantir que les limitations de pouvoir soient clairement établies et comprises.

Enfin, dans les sociétés où la prise de décision est plus centralisée, comme dans les SA, l’importance des clauses limitatives est d’autant plus marquée. Le Code de commerce précise que le directeur général ou le président d’une SA peut engager la société, mais ses actions peuvent être soumises à des restrictions imposées par les statuts ou par des décisions des actionnaires.

Exemples :

Pouvoirs du gérant associé de société civile à l'égard des tiers, et droit de ce gérant à l'égard de la société.

-Arrêt : 25 mai 2005

Il est question de la validité des actions d'un dirigeant de société lors d'une vente aux enchères.(Nous sommes sur une société civile)

La cour d'appel soutient que les tiers peuvent utiliser les statuts pour revendiquer un défaut de pouvoir du dirigeant dans le cadre du procès. Cependant, la Cour de cassation annule cette décision, affirmant que les tiers ne peuvent pas se prévaloir des statuts pour contester le pouvoir du dirigeant. Cette décision soulève des questions sur l'opposabilité des clauses limitatives de pouvoir des dirigeants, en particulier si celles-ci ne sont pas clairement énoncées dans les statuts.


La portée de cet arrêt est significative sur plusieurs aspects liés aux pouvoirs des dirigeants et aux interactions entre la société et les tiers. La Cour de cassation établit que les tiers ne peuvent pas se prévaloir des clauses limitatives de pouvoirs des dirigeants pour contester leur capacité à agir au nom de la société. Cela signifie que, même si les statuts de la société prévoient des restrictions sur les pouvoirs des dirigeants, ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, qui peuvent donc agir en toute confiance sur la base des actes des dirigeants.


Cet arrêt souligne également une certaine insécurité juridique. Les clauses limitatives de pouvoirs, bien que présentes, peuvent ne pas avoir d'effet sur les transactions extérieures à la société, ce qui pourrait encourager des pratiques risquées ou imprudentes de la part des dirigeants. La Cour rappelle en outre que les dirigeants d’une société, même s'ils ne détiennent plus leur fonction, ne sont pas considérés comme des tiers par rapport à la société. Cela a des implications sur la manière dont les actions des anciens dirigeants peuvent être contestées ou évaluées par rapport aux droits de la société.


Enfin, l'arrêt met en lumière l'importance d'une rédaction claire et précise des statuts de la société. Si des clauses limitatives de pouvoir existent, elles doivent être formulées de manière explicite pour éviter toute ambiguïté sur leur opposabilité.




cet arrêt renforce la protection des tiers en leur permettant de se fier aux actes des dirigeants, tout en soulevant des défis liés à la clarté des clauses limitatives dans les statuts des sociétés.


Une société peut empêcher les tiers d’invoquer ses propres statuts contre elle?



-Arrêt: 13 novembre 2013

l'affaire illustre l'importance des clauses statutaire sur la limitation des pouvoirs des dirigeants dans les SARL. Dans cette affaire, la cour d'appel avait estimé qu'un tiers pouvait invoquer le non-respect d'une procédure statutaire qui exigeait une autorisation des associés pour qu'un gérant puisse agir en justice au nom de la société pour rendre irrecevable une demande en justice. Toutefois, la Cour de cassation a annulé cette décision, soulignant que la clause statutaire stipulait que les limitations de pouvoirs du gérant ne s'appliquaient qu'« à titre de règlement intérieur » et ne pouvaient donc pas être opposées aux tiers.


Cette décision met en lumière l'efficacité d'inclure une telle clause dans les statuts des sociétés, car elle protège les dirigeants contre les contestations externes liées à leurs pouvoirs. La Cour invite ainsi les sociétés à intégrer systématiquement une clause affirmant que les limitations aux pouvoirs des dirigeants ne sont pas opposables aux tiers.

Il est également conseillé d'incorporer cette stipulation dans d'autres documents, tels qu'un pacte d'actionnaires ou des accords relatifs au fonctionnement de la société. Cela renforcerait la clarté et la sécurité juridique des opérations des dirigeants tout en minimisant les risques de litiges.

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