L'objet social définit les activités qu'une société peut exercer et joue un rôle crucial dans la régulation des pouvoirs des dirigeants.
L'objet social est inscrit dans les statuts de la société et décrit le champ d'activité de celle-ci, qu'il s'agisse de commerce, de services, ou d'autres domaines.
Ainsi Les dirigeants doivent agir dans le cadre de l'objet social. Toute action en dehors de celui-ci est considérée comme au-delà des pouvoirs et peut être annulée. Ils peuvent alors être tenus personnellement responsables pour des actions non conformes à l'objet social, entraînant des conséquences financières.
L'objet social protège donc les associés en garantissant que les décisions des dirigeants restent conformes aux activités définies. Il assure également la confiance des partenaires commerciaux.
Toute modification de l'objet social nécessite l'approbation des associés lors d'une assemblée générale, ce qui garantit la transparence et l'inclusivité. Une fois modifié, les dirigeants acquièrent de nouveaux pouvoirs, mais restent liés par les lois applicables.
Les actes réalisés en dehors de l'objet social peuvent être déclarés nuls, mettant en péril les engagements de la société. Les dirigeants peuvent encourir des sanctions civiles ou pénales pour avoir agi de manière frauduleuse ou négligente.
➡️L'objet social est essentiel pour limiter les pouvoirs des dirigeants et assurer une gouvernance responsable, protégeant ainsi les intérêts des associés et des tiers.
L'étendue des pouvoirs du dirigeant est naturellement délimitée par l'objet social défini dans les statuts. En principe, les actes effectués en dehors de cet objet social et sans autorisation sont considérés comme nuls.
-Dans une SARL,
les actes accomplis par le gérant restent opposables à la société même s'ils excèdent l'objet social, à condition que ces actes aient été réalisés avec un tiers de bonne foi.-On a Un ou plusieurs présidents qui sont nommés
- leur Pouvoirs est très flexibles, Les gérants ont des pouvoirs très étendus pour représenter la société et engager celle-ci vis-à-vis des tiers. Cela inclut la gestion courante de l'entreprise, la prise de décisions opérationnelles et la signature de contrats.
- Comme pour la SA, les dirigeants sont responsables de la gestion de la société, mais les statuts peuvent limiter leur responsabilité.
-Et le régime de la nullité des actes hors objet social est assoupli par la loi:
- Selon l'article L. 223-18C.com, les actes réalisés par le gérant en dehors de l'objet social ne sont pas nécessairement nuls si ces actes ont été ratifiés par les associés ou s'ils sont reconnus comme étant dans l'intérêt de la société.
- Si les associés décident de ratifier l'acte, celui-ci devient valide même s'il n'était pas prévu dans l'objet social initial. Cela permet d'éviter la rigidité excessive et de s'adapter aux situations imprévues.
EX: Arrêt 18 octobre 1994: Dans cette affaire, il était question de déterminer si les dirigeants d'une SARL peuvent engager la société dans la vente d'un fonds de commerce sans l'autorisation préalable des associés, en dépassant ainsi les limites de leurs pouvoirs.
CC confirme que les dirigeants d'une SARL ont des pouvoirs étendus pour engager la société, mais ces pouvoirs sont limités par les compétences attribuées aux associés, notamment pour des décisions impliquant une modification des statuts ou dépassant l'objet social. La Cour a conclu que la vente d'un fonds de commerce ne pouvait être décidée par les dirigeants seuls, car elle pouvait entraîner une modification de l'objet social, et donc nécessitait l'approbation des associés.
-Dans les SAS:
le régime relatif aux actes réalisés en dehors de l'objet social diffère sensiblement de celui applicable aux autres formes sociétaires. Contrairement à la règle générale qui entraîne la nullité des actes hors objet social, les SAS imposent des conditions spécifiques pour que ces actes puissent être annulés:
-Dans une SAS, la nullité des actes réalisés en dehors de l'objet social n'est pas automatique. Pour qu'un acte puisse être annulé, il est nécessaire de prouver que le tiers avait connaissance du dépassement de l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer en raison des circonstances. Ce régime vise à protéger les tiers en leur permettant de se fier aux engagements pris par les dirigeants de la société.
La preuve de la connaissance du dépassement de l'objet social incombe à la partie qui souhaite faire annuler l'acte.
La simple publication des statuts au RCS ne constitue pas une preuve suffisante de cette connaissance. Par conséquent, les tiers ne peuvent être considérés comme responsables de leur ignorance des restrictions si celles-ci ne leur ont pas été clairement portées à la connaissance par d'autres moyens.
Le président de la SAS (C. com., art. L. 227-6) peuvent ainsi engager leur société par des actes totalement étrangers à l'objet défini par les associés dans les statuts. Le dirigeant qui causerait un préjudice à la société par cet acte engagerait cependant sa responsabilité à son égard du fait de cette violation des statuts.
La loi PACTE du 22 mai 2019 a ajouté aux dispositions susceptibles d'influer sur les pouvoirs du dirigeant, sinon de les limiter, la notion de raison d'être (C. civ., art. 1835).
-Dans le cadre des SA
L'art L. 225-56 C.com attribue au directeur général un pouvoir général d'engager la société dans la limite de son objet social. Cela signifie que le directeur général a l'autorité pour réaliser des actes nécessaires au fonctionnement de la société tant qu'ils respectent l'objet social, qui est défini dans les statuts de la société.
Cependant, si le directeur général réalise des actes en dehors de cet objet social, ces actes peuvent être contestés. En effet, bien que les actes réalisés avec des tiers soient généralement protégés afin de garantir la sécurité des transactions, il est possible de contester ces actes si l'on peut prouver que les tiers avaient connaissance du dépassement ou ne pouvaient l'ignorer. Cela peut notamment se produire dans les situations où le dépassement de l'objet social est manifeste ou connu des parties concernées.
Dans de tels cas, la responsabilité du directeur général peut être engagée pour avoir agi au-delà de ses pouvoirs. Cela peut non seulement exposer le dirigeant à des sanctions, mais également affecter la validité des actes en question si les conditions de contestation sont réunies. En conséquence, il est crucial pour le directeur général d'agir en conformité avec l'objet social afin de protéger les intérêts de la société et d'éviter toute remise en cause des engagements pris.
-Dans une SNC
Régie par l'article L. 221-6 C.com, la gestion est caractérisée par une responsabilité illimitée des associés, ce qui influence les pouvoirs des dirigeants. Chaque associé, sauf stipulation contraire dans les statuts, dispose du pouvoir d'engager la société, et les décisions de gestion sont souvent soumises à des règles particulières en raison de la nature même de la SNC.
Le Code de com.prévoit que les actes dépassant l'objet social de la société doivent être approuvés à l'unanimité des associés. Cela signifie que pour toute décision qui sort du cadre défini par l'objet social, l'accord de tous les associés est nécessaire. Cette exigence protège les associés en s'assurant que la société ne s'engage pas dans des activités qui n'ont pas été initialement prévues.
La JP de la Cour de cassation est également venue introduire la notion d'intérêt social dans l'évaluation des actes réalisés par les dirigeants. En effet, elle a laissé entendre que si un acte réalisé au nom de la société allait à l'encontre de l'intérêt social, alors même que l'objet social n'était pas strictement dépassé, il pourrait être contesté. Cela ouvre la possibilité pour les associés de remettre en cause des décisions des dirigeants lorsque ces dernières ne respectent pas l'intérêt social de la société, même si elles se situent dans les limites de l'objet social.
➡️Arrêt du 31 janvier 2012: il était question de savoir si les dirigeants d'une SNC pouvaient prendre des décisions engageant la société en dehors de l'objet social sans l'unanimité des associés.
La Cour de Cassation a souligné que, bien que les dirigeants disposent de pouvoirs pour gérer la société, ces pouvoirs sont limités par les dispositions légales et statutaires, notamment en matière d'objets sociaux. La décision collective des associés est donc cruciale pour toute opération qui pourrait s’écarter de l'objet social.
De plus, la Cour a évoqué la notion d’intérêt social, insinuant que si une décision prise par les dirigeants allait à l’encontre de cet intérêt, cela pourrait justifier une appréciation différente de la situation. L’intégration de l’intérêt social dans l'analyse des actes des dirigeants indique que ceux-ci doivent non seulement agir dans le cadre de l'objet social, mais aussi en conformité avec ce qui est considéré comme bénéfique pour la société dans son ensemble.
En résumé, dans une SNC, la responsabilité illimitée des associés et l'exigence d'unanimité pour les actes hors objet social influencent fortement les pouvoirs des dirigeants, qui doivent veiller à respecter à la fois l'objet social et l'intérêt social de la société.
-Dans une SCI
La SCI est dirigée par un ou plusieurs gérants, désignés par les statuts ou par une décision des associés.Le gérant représente et administre la société, en veillant à agir dans l’intérêt social et à respecter les objectifs fixés par l’objet social (souvent la gestion d’un patrimoine immobilier).
Les pouvoirs des dirigeants dans les SCI sont régis par le droit des sociétés civiles, principalement les articles du Code civil relatifs aux sociétés civiles art1849 à 1852 CC