Séance 2: La société en nom collectif
👉Texte :
- C. com., art. L. 221-1 s., R. 221-1 s.
- L221-1 à L221-17
- R221-1 à R221-10.
- Art 1350-1 du CC,
- Art 1350-2 du CC,
👉Décisions jurisprudentielles étudiés:
- Cass. com., 18 mars 2003,
- Cass. com., 8 nov. 2011,
La société en nom collectif est réglementée par les articles L. 221-1 à L. 221-16Com. Elle est toujours commerciale à raison de sa forme et constitue la société commerciale de type le plus simple. Elle est marquée par un fort intuitu personae et le législateur laisse une large place à la volonté des parties dans leurs rapports internes. À bien des égards, ses règles paraîtront voisines de celles applicables aux sociétés civiles. Toutefois, la société en nom collectif se distingue par le fait que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » (C. com., art. L. 221-1). Cette solidarité est d'ordre public et aucune clause des statuts ne pourrait en affranchir les associés.
I) Partie introductive
La "société en nom collectif" est une société de personnes qui ont toutes la qualité de commerçants et qui sont engagés sur leur patrimoine privé d'une manière indéfinie et solidaire des dettes éventuelles de l'entreprise. La personne qui acquiert des parts au cours de la vie sociale répond du passif existant à la date à laquelle elle devient associée : l'acquéreur de parts peut exiger de son vendeur qu'il signe un engagement de garantie de passif. S'il quitte la société au cours de la vie sociale, il reste tenu au passif existant à la date à laquelle il vend ses parts.
Elle est caractérisée par un fort intuitu personae entre associés, une grande simplicité de
constitution et de gestion et par la place importante qu'elle laisse à la liberté contractuelle.
Ainsi, par exemple, les statuts peuvent librement décider des modalités de répartition desdroits financiers entre les associés (sous réserve de l'interdiction des clauses léonines) et de l'exercice du droit de vote. Par ailleurs,
La loi n’impose pas de capital social minimum. Tout type d'apport est possible, y compris en industrie
Une telle société présente très souvent un caractère familial. Ses fondateurs choisissent fréquemment ce type de sociétés en vue de l'exercice d'activités réglementées. Société constituée entre deux ou plusieurs personnes ayant la qualité de commerçant, tenues personnellement et solidairement de toutes les dettes sociales et auxquelles sont attribuées des parts d'intérêts qui ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés. La société en nom collectif est une société commerciale par la forme.
II) Le fonctionnement de la société en nom collectif
La SNC se distingue par son fonctionnement simplifié et sa grande flexibilité, ce qui en fait une société idéale pour des associés partageant une confiance mutuelle. Elle se caractérise par une responsabilité illimitée et solidaire des associés pour les dettes sociales, une particularité qui garantit une sécurité accrue pour les créanciers. Cependant, contrairement à la SARL, les associés de la SNC ne sont pas tenus des actes qui dépassent l’objet social, à moins qu’ils n’aient donné leur accord explicite.
La SNC présente plusieurs atouts majeurs, qui la rendent particulièrement adaptée à certaines situations spécifiques, notamment dans des contextes de confiance ou de stratégie fiscale.
Simplicité
La constitution et le fonctionnement de la SNC sont beaucoup plus simples que ceux d’une SARL ou d’une société de capitaux comme la SA. De plus, les associés bénéficient d’une grande liberté contractuelle, ce qui permet d’adapter les statuts aux besoins spécifiques de la société. Cette flexibilité en fait le type sociétaire le plus modulable.
Discrétion
La SNC offre un niveau de confidentialité appréciable. Contrairement à d'autres formes juridiques, elle n’est pas tenue de publier ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce, ce qui permet de protéger les informations financières sensibles. Cela est particulièrement avantageux lors de négociations de gros contrats ou pour préserver des informations vis-à-vis des concurrents. Toutefois, cette discrétion disparaît si tous les associés sont des sociétés à responsabilité limitée, auquel cas la publication des comptes devient obligatoire
L.132-2Com).
Avantage fiscal
L’un des principaux atouts de la SNC réside dans son caractère fiscalement transparent. Conformément à l’article 8 du Code général des impôts, les bénéfices de la SNC ne sont pas imposés au niveau de la société, mais directement dans le patrimoine personnel des associés. Ce régime fiscal présente un double intérêt :
- En cas de pertes, celles-ci sont imputées sur le revenu des associés, réduisant leur base imposable.
- En cas de bénéfices, ceux-ci sont imposés au niveau des associés, même si ces derniers ne perçoivent pas directement les sommes correspondantes.
- Ce fonctionnement peut constituer un inconvénient si la société réalise des bénéfices importants non distribués, mais il devient très avantageux dans des situations de pertes, notamment dans une stratégie d’optimisation fiscale
A) S'agissant du Gérant:
👉🏼Désignation du gérant : Lorsque les statuts ne désignent pas de gérant ni ne prévoient son mode de désignation, tous les associés exercent cette fonction. Cette règle est logique dans une société reposant sur un fort intuitus personae. À défaut d’accord contraire, ils détiennent les mêmes pouvoirs. Toutefois, les statuts précisent généralement soit le gérant, soit la manière de le désigner.
L’article L. 221-3 com n’impose aucune méthode, laissant aux associés la liberté de fixer les modalités de nomination du gérant.
Le gérant peut être associé ou non (com.L. 221-3,al.1er). On conçoit que le gérant sera le plus souvent un associé, dans la mesure où les associés en nom risquent d’être réticents à confier la direction de la société à un tiers qui n’est pas tenu comme eux du passif social. Le gérant non associé dispose cependant des mêmes pouvoirs qu’un gérant associé. La gérance peut par ailleurs être confiée indifféremment à une personne physique ou à une personne morale (Com., art. L. 221-3, al. 2). Mais dans cette dernière hypothèse, les dirigeants de la personne morale gérante encourent les mêmes responsabilités et obligations que s’ils étaient gérants en leur nom propre, selon ce même texte. Le législateur n’ayant pas édicté de règle de cumul, une même personne peut être associée ou gérant d’un nombre potentiellement illimité de SNC. Précisons encore que la société en nom collectif peut être dotée de plusieurs gérants, qui peuvent, si les statuts l’ont prévu, statuer de manière collégiale, en « conseil de gérance ».
👉🏼les pouvoirs du gérant: L. 221-4 et L. 221-5 du Com définissent les pouvoirs du gérant à l’égard des associés et des tiers.
- À l’égard des associés: Les pouvoirs du gérant à l’égard des associés sont définis par les statuts. Ceux-ci peuvent encadrer son action en précisant les actes autorisés (ex. gestion courante, seuils financiers) ou restreints (ex. vente de biens immobiliers). Si les statuts ne précisent rien, le gérant peut accomplir tous actes de gestion dans l’intérêt de la société (Com.L. 221-4, al. 2).
Les actes de gestion incluent les actes conservatoires, d’administration et certains actes de disposition. En cas de non-respect des statuts ou d’acte contraire à l’intérêt de la société, l’acte peut être annulé sous conditions :
- Si un tiers est impliqué, l’annulation n’est possible qu’en cas de dépassement de l’objet social.
- Depuis la loi PACTE de 2019, la non-conformité à l’intérêt social ne suffit plus pour annuler un acte.
Le gérant d’une SNC peut-il cautionner les dettes personnelles d’un associé sans excéder l’objet social ?
La Cass, dans son arrêt du 18 mars 2003 confirme que, dans une SNC, le cautionnement des dettes personnelles d’un associé, même s’il est en dehors de l’objet social, peut engager la société. Autrement dit, bien que ce type d’acte ne fasse pas partie de l’activité habituelle de la société, il est recevable à condition de respecter deux conditions cumulatives :tous les associés l’autorisent à l’unanimité lors d’une assemblée générale extraordinaire et que l’acte ne soit pas contraire à l’intérêt social.
La solution encadrant, le prêt accordé à un associée dans la SNC s'applique également au contrat de sûreté comme l'indique
l'arrêt 8 novembre 2011
🔹 Deux conditions cumulatives pour la validité d’une sûreté accordée par la société :
Unanimité des associés : Tous les associés doivent donner leur accord pour que la société puisse accorder une sûreté (ex. cautionnement, hypothèque).
Conformité à l’intérêt social : La sûreté ne doit pas nuire à la société ou être contraire à son intérêt économique.
- À l’égard des tiers :À l’égard des tiers, les pouvoirs du gérant connaissent une limite : l’objet social.
Le gérant n’engage en effet la société, dans les rapports avec les tiers, que par les actes entrant dans l’objet social (Com.L. 221-5, al. 1er).
A contrario, la SNC n’est donc pas engagée par les actes pris hors objet social, ce qui oblige celui qui traite avec une SNC à consulter les statuts de celle-ci, pour s’assurer que l’acte concerné entre bien dans l’objet de la société. C’est là une contrainte lourde pour les tiers, mais qui s’explique par le fait que l’acte qui engage la société engage aussi, à titre de garants, les associés en nom. Les actes sociaux entraînent ainsi de lourdes conséquences, et il est donc légitime d’entourer de quelques précautions la conclusion de ces actes.
Les décisions dépassant les pouvoirs du gérant nécessitent une unanimité, selon l’article L221-6 com. Toutefois, les statuts peuvent prévoir des majorités spécifiques, par exemple une majorité des deux tiers, calculée soit par tête soit par parts sociales. En l’absence de précision, la règle par tête s’applique par défaut.
👉🏼Responsabilité du gérant d’une SNC: La responsabilité civ du gérant de la SNC n’est régie par aucun texte spécifique, sauf
l’ L. 221-3, al.2 Com, qui établit que les gérants d’une SNC sont responsables civilement et pénalement de la même manière que s'ils agissaient en leur nom propre, en tant que dirigeants de la société. Cela signifie que, pour les actes qu’ils commettent dans le cadre de leur fonction de gérant, leur responsabilité est comparable à celle d’un dirigeant d’une autre forme de société
- Responsabilité à l’égard des tiers :
Nature de la responsabilité :
La responsabilité civile du gérant envers les tiers est fondée sur une faute personnelle. Il doit y avoir faute délictuelle ou quasi-délictuelle, c’est-à-dire un acte fautif qui est distinct de ses fonctions de gérant. Le gérant, agissant en tant que mandataire social, n’engage pas sa responsabilité contractuelle avec les tiers, car il ne passe pas de contrats en son propre nom.
Faute personnelle et détachable de ses fonctions :
La jurisprudence a précisé que la responsabilité du gérant envers les tiers peut être engagée seulement s’il existe une faute personnelle, qui doit être détachable de ses fonctions de gérant. Cela signifie que la faute commise ne doit pas être liée à l'exercice normal de ses fonctions de gestion, mais doit résulter d’une action ou d'une négligence personnelle du gérant.
- Responsabilité à l’égard de la société :
La responsabilité civile du gérant envers la SNC est de nature contractuelle, car la relation entre le gérant et la société peut être comparée à un mandat, bien que ce mandat ait un régime particulier dans le cas des sociétés. Cela signifie que, si le gérant ne respecte pas ses obligations contractuelles envers la société, il peut être tenu responsable et devoir réparer le préjudice causé à la société.
👉🏼La cessation des fonctions du gérant d’une SNC: peut intervenir pour plusieurs raisons, dont :
- Démission : Le gérant peut choisir de démissionner de ses fonctions.
Cependant, si la démission se fait sans motif légitime et cause un préjudice à la société, le gérant démissionnaire doit indemniser la société.
- Décès : Le décès du gérant entraîne automatiquement la fin de ses fonctions.
- Incapacité ou interdiction : Si le gérant devient incapable (physiquement ou légalement) ou interdit de diriger une personne morale ou une entreprise commerciale, ses fonctions cessent.
Révocation : C’est la seule cause de cessation des fonctions explicitement prévue par les textes.
par les associés:
La révocation du gérant varie selon la situation, et le Code de commerce (article L. 221-12) distingue plusieurs cas :
Lorsque tous les associés sont gérants ou que certains gérants sont choisis parmi les associés :
- La révocation nécessite l'unanimité des autres associés.
- Elle peut entraîner la dissolution de la SNC, sauf si les statuts ou une décision unanime des autres associés prévoient le contraire.
- L'associé révoqué dispose d'un droit de retrait, lui permettant de se retirer et de demander le remboursement de ses droits sociaux.
Lorsque certains associés sont gérants mais ne sont pas désignés par les statuts :
- Leur révocation se fait selon les conditions prévues dans les statuts.À défaut, la révocation peut se faire à la majorité prévue par les statuts.
B) S'agissant des Associés
Les associés d’une SNC, appelés "associés en nom", doivent être au minimum deux. Cette exigence reflète le caractère personnel de la SNC. En pratique, les SNC sont souvent constituées dans des groupes de sociétés. Bien que certains auteurs aient proposé de créer une SNC unipersonnelle, cette évolution a été rejetée par le législateur . Une société mère souhaitant constituer une filiale sous forme de SNC doit nécessairement intégrer un associé supplémentaire, souvent de complaisance. Contrairement au seuil minimal, aucun plafond n’est fixé pour le nombre d’associés, une situation en apparence incohérente avec la nature personnelle de cette société.
La capacité commerciale est une condition essentielle pour être associé dans une SNC, conformément à l’article L221-1 Com.. Ce principe repose sur une présomption de commercialité : les associés sont considérés comme commerçants même en l’absence d’activité commerciale personnelle. Ce statut implique notamment une solidarité présumée.
Certaines catégories de personnes sont exclues de la possibilité de devenir associés, telles que les mineurs non émancipés, les majeurs protégés, les professions incompatibles ou les personnes frappées d’interdictions comme les chefs d’entreprise condamnés pour banqueroute. En revanche, les majeurs émancipés peuvent, avec autorisation judiciaire, obtenir la capacité commerciale.
III) L’obligation aux dettes des associées dans un snc
👉Principe Les associés en nom supportent des obligations pesant sur les associés de toutes les sociétés, telles celle de souscrire des parts et de libérer les apports promis. Mais l’obligation la plus lourde imposée aux associés en nom est certainement
l’obligation aux dettes sociales. C’est également le trait caractéristique de la société en nom collectif, la première phrase du premier article relatif à la SNC —
l’article L. 221-1 Com — disposant que « les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ».
Cette obligation étant de l’essence de la SNC, il apparaît impossible qu’une clause des statuts puisse dispenser certains associés en nom de leur obligation de garantie. Toutefois, il est envisageable qu’un créancier renonce individuellement à la garantie d’un seul ou de plusieurs associés en nom. On précisera que cette obligation pèse sur les associés, ce qui signifie que si l’on veut dénier cette qualité à l’usufruitier, il faut considérer que seul le nu-propriétaire est garant du passif
Après avoir énoncé la règle, l’article L. 221-1 com en précise les conditions d’exercice dans son second alinéa. Ce texte prévoit que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après « avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ». Ce terme d’acte extrajudiciaire signifie que l’acte a lieu en dehors d’une instance judiciaire, mais il est entendu comme étant nécessairement un acte d’huissier. La jurisprudence considère que la mise en demeure par lettre ne permet pas au créancier d’exiger le paiement des dettes sociales des associés
Les associés d’une SNC sont soumis aux mêmes obligations que dans les autres formes de sociétés, notamment en matière d’apports ou de contribution aux pertes. Cependant, la SNC se distingue par l’absence de capital social minimum. Cette particularité s’explique par le fait que le véritable gage des créanciers réside dans la responsabilité indéfinie et solidaire des associés.
L’article L221-1 du Code de commerce précise que les associés en nom collectif répondent des dettes sociales de manière indéfinie et solidaire. Toutefois, cette responsabilité est subsidiaire : les créanciers ne peuvent poursuivre un associé qu’après avoir mis en demeure la société par un acte extrajudiciaire, tel qu’un acte d’huissier. L’article R221-10 ajoute que cette mise en demeure doit précéder les poursuites judiciaires d’un délai minimal de huit jours. Une lettre recommandée ne constitue pas un acte valable pour initier ce délai. Ce cadre strict protège les associés d’une sollicitation directe et prématurée par les créanciers.
Malgré cette subsidiarité, la procédure dans la SNC reste plus simple et rapide que dans d’autres formes de sociétés. Contrairement aux sociétés civiles, où les créanciers doivent prouver qu’ils ont vainement poursuivi la société (article 1858 du Code civil), un acte d’huissier suffit dans une SNC, réduisant ainsi les coûts et les délais pour les créanciers.
Un autre aspect crucial de l’obligation aux dettes dans la SNC réside dans la responsabilité solidaire des associés. Cette solidarité permet au créancier de demander la totalité de la dette à un seul associé, qui devra ensuite se retourner contre les autres pour récupérer leur part. Ce mécanisme favorise les créanciers en simplifiant leur recours, contrairement aux sociétés civiles, où les créanciers doivent fractionner leurs actions pour obtenir la part de chaque associé.
La rigueur de l’obligation aux dettes sociales s’étend également dans le temps. Un associé entrant dans une SNC accepte de devenir débiteur des dettes contractées avant son arrivée, considérant qu’il a connaissance du passif de la société. De même, un associé quittant la SNC reste tenu des dettes antérieures à son départ, jusqu’à sa radiation officielle au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Cette continuité renforce la sécurité des créanciers mais peut exposer les associés à des risques financiers imprévus.
Pour réduire ou aménager cette obligation aux dettes, les associés peuvent recourir à des clauses spécifiques.
Par exemple, une clause de non-recours peut être négociée entre un créancier et un associé, stipulant que le créancier renonce à poursuivre cet associé. Cette clause est légale et constitue un engagement procédural, sans affecter le montant ou la nature de la dette. Elle ne peut cependant pas figurer dans les statuts de la société. Une remise de dettes, quant à elle, peut réduire le montant global des obligations des associés, mais elle doit respecter les règles des articles 1350-1 & 1350-2 du Code civil, et ne concerne que les codébiteurs solidaires expressément mentionnés.Si un créancier décide d’une remise de la dette (c'est-à-dire annuler ou pardonner une partie de ce qui est dû) à un associé, cela profite indirectement aux autres associés. le nouvel associé est tenu, sauf stipulation contraire acceptée par les créanciers, de tout le
Clause de non-recours
Dans une SNC, les associés sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes de la société. Une clause de non-recours peut être insérée dans certains contrats (comme un contrat de prêt). Par exemple, si un associé signe une clause de non-recours envers un créancier, ce créancier s’engage à ne pas poursuivre cet associé en particulier pour le remboursement de la dette. Cela protège l’associé, mais n'efface pas la dette de la SNC elle-même — les autres associés pourraient toujours être poursuivis.
Remise de dette
Si un créancier accorde une remise de dette à une SNC, cela signifie qu’il renonce à tout ou partie de ce que la société lui doit. Cela allège la charge financière de la SNC et, indirectement, des associés, puisque leur responsabilité personnelle pourrait être réduite si la dette totale diminue. Cependant, il faut que tous les associés soient d’accord pour accepter la remise de dette, surtout si cela modifie les comptes de la société ou la répartition des bénéfices et pertes.
Un recours subrogatoire, c’est quand une personne (ou une entité) rembourse une dette à la place d’une autre et prend sa place pour réclamer le remboursement.
Dans le cadre d’une SNC :
Si un associé de la SNC règle une dette de la société (parce qu’il est solidairement responsable), il peut ensuite exercer un recours subrogatoire contre les autres associés. Cela signifie qu’il peut leur demander de lui rembourser leur part de la dette qu’il a payée pour eux.