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SECTION 2 : L’ENTREPRISE « DIVISÉE » : la notion d’établissement distinct

Définition

Entreprise
Une entité organisée pour réaliser des activités économiques dans le but de générer un profit.
Établissement distinct
Une sous-division au sein d'une entreprise qui fonctionne de manière autonome, notamment pour la gestion du personnel.
Code du travail
L'ensemble des règles juridiques concernant les relations entre employeurs et salariés.

SECTION 2 : L’ENTREPRISE « DIVISÉE » : la notion d’établissement distinct

PARAGRAPHE 1. Présentation de la notion.

A. La notion d’établissement distinct avant la réforme des ordonnances de 2017

Avant 2017, la notion d’établissement distinct différait selon le cadre, notamment pour les élections professionnelles et les accords collectifs. Le Code du travail organisait des élections au niveau des établissements distincts pour la représentativité syndicale, mais les critères variaient pour les comités d'entreprise et les délégués syndicaux. La jurisprudence a progressivement objectivé cette notion.
Un tournant majeur est survenu en 2008 avec une tendance jurisprudentielle favorisant la reconnaissance de l’autonomie des établissements pour l’organisation des élections. Cependant, malgré cette reconnaissance, l'employeur ne pouvait déterminer librement l'organisation du système de représentation du personnel avant les ordonnances de 2017.

PARAGRAPHE 2. Le renouvellement de la notion depuis l’ordonnance de 2017

L'ordonnance de 2017 marque une étape importante en modifiant en profondeur la définition des établissements distincts. Quatre articles du Code du travail encadrent désormais leur mise en place :
Article 2313-1 établit que le CSE est organisé au niveau de l'entreprise, mais il prévoit également des CSE d'établissement et un CSE central pour les entreprises comptant au moins 50 salariés avec deux établissements distincts.
Selon l'Article 2313-2, un accord d’entreprise peut définir le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'accord, l'Article 2313-3 permet une décision conjointe entre l'employeur et le CSE. Si cela échoue, selon l'Article 2313-4, l'employeur peut unilatéralement décider en tenant de l’autonomie des établissements en matière de gestion du personnel.
Un débat est survenu quant à l'interprétation du pouvoir unilatéral conféré à l'employeur, avec la Cour de cassation précisant que ce pouvoir n'est effectif qu'après une tentative loyale de négociation.
Les organisations syndicales disposent d'un délai de 15 jours pour contester cette décision auprès de la DIRECCTE. Les tribunaux, saisis, doivent statuer dans un délai limité pour garantir la tenue des élections.

Critères de l’établissement distinct en l’absence d’accord collectif

En l'absence d'accord collectif, le législateur impose une référence à l’autonomie de gestion du personnel pour définir un établissement distinct. Des arrêts judiciaires précisent les critères comme l'autonomie budgétaire et la capacité d'assurer les missions de représentation du personnel de façon effective.
La jurisprudence a évolué, avec un arrêt marquant en 2021 qui a confirmé l'importance de garantir l'effectivité des prérogatives des représentants du personnel au sein des établissements définis comme distincts.

B. Les critères d’ED pour la désignation des DS en l’absence d’accord collectif

L'Article 2143-3 détaille que pour la désignation d'un délégué syndical, un établissement doit constituer une communauté de travail sous la direction d'un représentant de l'employeur, regroupant au moins 50 salariés et pouvant générer des revendications communes.

A retenir :

La notion d'établissement distinct est cruciale pour la représentation du personnel. Les ordonnances de 2017 ont consolidé le pouvoir de l'employeur tout en imposant des critères d'autonomie de gestion. La jurisprudence continue d'affiner ces critères, garantissant une représentation adéquate des salariés au sein des entreprises divisées.

SECTION 2 : L’ENTREPRISE « DIVISÉE » : la notion d’établissement distinct

Définition

Entreprise
Une entité organisée pour réaliser des activités économiques dans le but de générer un profit.
Établissement distinct
Une sous-division au sein d'une entreprise qui fonctionne de manière autonome, notamment pour la gestion du personnel.
Code du travail
L'ensemble des règles juridiques concernant les relations entre employeurs et salariés.

SECTION 2 : L’ENTREPRISE « DIVISÉE » : la notion d’établissement distinct

PARAGRAPHE 1. Présentation de la notion.

A. La notion d’établissement distinct avant la réforme des ordonnances de 2017

Avant 2017, la notion d’établissement distinct différait selon le cadre, notamment pour les élections professionnelles et les accords collectifs. Le Code du travail organisait des élections au niveau des établissements distincts pour la représentativité syndicale, mais les critères variaient pour les comités d'entreprise et les délégués syndicaux. La jurisprudence a progressivement objectivé cette notion.
Un tournant majeur est survenu en 2008 avec une tendance jurisprudentielle favorisant la reconnaissance de l’autonomie des établissements pour l’organisation des élections. Cependant, malgré cette reconnaissance, l'employeur ne pouvait déterminer librement l'organisation du système de représentation du personnel avant les ordonnances de 2017.

PARAGRAPHE 2. Le renouvellement de la notion depuis l’ordonnance de 2017

L'ordonnance de 2017 marque une étape importante en modifiant en profondeur la définition des établissements distincts. Quatre articles du Code du travail encadrent désormais leur mise en place :
Article 2313-1 établit que le CSE est organisé au niveau de l'entreprise, mais il prévoit également des CSE d'établissement et un CSE central pour les entreprises comptant au moins 50 salariés avec deux établissements distincts.
Selon l'Article 2313-2, un accord d’entreprise peut définir le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l'absence d'accord, l'Article 2313-3 permet une décision conjointe entre l'employeur et le CSE. Si cela échoue, selon l'Article 2313-4, l'employeur peut unilatéralement décider en tenant de l’autonomie des établissements en matière de gestion du personnel.
Un débat est survenu quant à l'interprétation du pouvoir unilatéral conféré à l'employeur, avec la Cour de cassation précisant que ce pouvoir n'est effectif qu'après une tentative loyale de négociation.
Les organisations syndicales disposent d'un délai de 15 jours pour contester cette décision auprès de la DIRECCTE. Les tribunaux, saisis, doivent statuer dans un délai limité pour garantir la tenue des élections.

Critères de l’établissement distinct en l’absence d’accord collectif

En l'absence d'accord collectif, le législateur impose une référence à l’autonomie de gestion du personnel pour définir un établissement distinct. Des arrêts judiciaires précisent les critères comme l'autonomie budgétaire et la capacité d'assurer les missions de représentation du personnel de façon effective.
La jurisprudence a évolué, avec un arrêt marquant en 2021 qui a confirmé l'importance de garantir l'effectivité des prérogatives des représentants du personnel au sein des établissements définis comme distincts.

B. Les critères d’ED pour la désignation des DS en l’absence d’accord collectif

L'Article 2143-3 détaille que pour la désignation d'un délégué syndical, un établissement doit constituer une communauté de travail sous la direction d'un représentant de l'employeur, regroupant au moins 50 salariés et pouvant générer des revendications communes.

A retenir :

La notion d'établissement distinct est cruciale pour la représentation du personnel. Les ordonnances de 2017 ont consolidé le pouvoir de l'employeur tout en imposant des critères d'autonomie de gestion. La jurisprudence continue d'affiner ces critères, garantissant une représentation adéquate des salariés au sein des entreprises divisées.
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