Définition générale d’une action en justice : l’action en justice est la prérogative qui permet à une personne d’agir devant une juridiction compétente afin qu’elle soit entendu et qu’un juge dise si sa prétention est bien ou mal fondée.
Thème 1. Les conditions de l’action : la titularité
Extrait : E. JEULAND, Droit processuel général, 5ème éd., LGDJ, 2022, Coll. Précis Domat, pp. 426-437.
Exposition des conditions pour mener une action en justice : intérêt à agir + qualité à agir
Intérêt à agir : condition de ‘action selon laquelle le requérant est susceptible de tirer un avantage du procès dans le cadre d’un rapport ou d’un ensemble de rapports de droit. l’intérêt serait à la fois le but – tirer un avantage d’une action - et l’origine – le fait qui a conduit à agir en justice.
Intérêt légitime : un plaideur ne parait pouvoir agir que s’il dispose d’un droit subjectif au fond. Ex : dommage subi d’une concubine du fait du décès de son compagnon. L’intérêt légitime est présent dans les 3 contentieux.
Intérêt actuel : si l’intérêt n’existe pas = pas d’action. Mais des exceptions existent
Intérêt à agir direct et personnel : découle du Conseil d’Etat
En matière civile, l’intérêt à agir en voie de recours : pour assigner quelqu’un en divorce , cet intérêt a agir se distingue de l’intérêt à agir de faire appel. Il faut avoir un intérêt a ce que la décision obtenue doit être changée. On peut rejeter un appel pour défaut d’intérêt d’appel. Quel est l’intérêt de faire annuler cet acte ? par exemple : un intérêt pour des facteurs qui sont contre moi.
Selon l’importance du contentieux, on a pas la même rigueur de l’intérêt à agir, de l’importance à agir. L’intérêt c’est la recevabilité à l’action, à ce stade là , la victime à intérêt à agir des lors que la victime a un préjudice qu’elle allègue n’est que potentiel, on en demande pas qu’il soit né, direct et actuel.
Qualité à agir : désigne le titulaire de l’action. La personne qui agit et qui à un intérêt personnel, né et actuel a qualité pour agir.
Plus précisément, la qualité à agit correspond à l’habilitation légale qui permet à une personne d’agir en justice, afin d’élever ou combattre une prétention.
En matière pénale, le demandeur à l’instance est le ministère public est demandeur de l’action public. L’intérêt à agir est l’intérêt général car il défend la société. En s’inspirant de la procédure civile, on a conférer la qualité de l’action à certaines associations (en effet, en civile on accepte la qualité à des associations, ou des syndicats car elles défendent un intérêt collectif). En outre, le domaine pénales s’est calqué sur la matière civile ; par conséquent on a ouvert l’actions des associations.
On tendrait ici à dire que des associations deviendrait des sortes de mini procureur et on arriverait plus à comprendre le sens de ces action (ex : le loup tuer par le biais d’un poison pour avoir mangé des brebis, et 13 associations qui représentent le loup). On démontre que les conditions ne sont pas si restrictives que ça.
Quelques notions :
Art. 31 du Code de procédure civile : définit l’intérêt à agir et la qualité à agir en matière civile.
Art 1 et 2 CPP : définition de l’action publique = peine / action civile = réparation. L’intérêt à agir pour le procureur c’est d’obtenir une peine et pour la partie civile d’obtenir réparation.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 décembre 2010, 09-70.636
Portée : quand est-ce que je dois apprécier quand le demandeur à intérêt a agir = c’est au moment du début de l’instance cad au moment de l’assignation.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 21-80.642, Publié au bulletin => La qualité et l’intérêt à agir peut se confondre.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 septembre 2021, 20-87.191, Publié au bulletin
Pose les définitions de l’intérêt à agir, qualité à agir et le grief. Ce sont des notions floues. Le requérant
Article 300 CPC : action dans laquelle il n’y a pas d’intérêt né et actuel, mais action possible = exception
Article 145 CPC : référé 145 = référé uniquement pour constituer une preuve indépendamment de tout contentieux.
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2009, 09-80.023, Publié au bulletin
Victime par ricochet, on regarde par rapport à l’infraction. Au moment ou la victime se constitue partie civile, elle n’a pas a rapporté la preuve d’un préjudice précis , il suffit qu’elle fasse admettre comme possible l’existence d’un préjudice.
Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 novembre 1988, 94282, publié au recueil Lebon
La définition de la qualité à agir en matière admin,
CE, sect., 14 févr. 1958, Sieur Abisset
à retenir : la notion de qualité à agir s’entend sous différents angles en matière admin. Certains pense que la qualité à agir est la capacité d’agir et d’autre considère que la qualité née de la qualité direct et personnel de voir annuler l’acte admin.
Thèmes 2. Le maintien de l’action : la temporalité
La prescription glissante
La prescription glissante : Le délai de prescription du viol sur un enfant peut désormais être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement par la suite un autre enfant jusqu'à la date de prescription de cette nouvelle infraction.
Art 7 alinéa 3 CPP : « toutefois, s'il s'agit d'un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l'expiration de ce délai, d'un nouveau viol, d'une agression sexuelle ou d'une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu'à la date de prescription de la nouvelle infraction».
Avantages :
- Permet à une victime de dénoncer son agresseur après une amnésie traumatique
- Protection des mineurs
- Efficace contre les criminelles en séries
Inconvénients :
- Une forme d’Imprescriptibilité : pas le droit à un oubli
- Dépérissement de preuve
- Vise la protection des victimes, mais 40 ou 50 ans après la protection est telle nécessaire ?
- Forme d’imprescriptibilité = volonté de mettre au même niveau que l’imprescriptibilité du crime contre l’humanité
Le délai raisonnable
La CEDH protège le mieux le délai raisonnable = composante de l’article 6 qui s’applique dans toutes les matières contentieux.
Def : droit à ce qu’un tribunal statut sur une prétention dans un délai. On considère que l’individu qui saisi le juge est dans une situation de doute, d’incertitude, il faut donc enlever rapidement cette incertitude. Ça renvoie à des obligations de l’Etat de nous offrir un service judiciaire rapide.
En procédure pénale, ce principe est prévue à l’article préliminaire. Grande importance en matière pénale notamment pour la défense.
La CEDH met des méthodes pour savoir si le délai le raisonnable est violé : la CEDH a une méthode in concreto on va faire du cas par cas d’établir des critères qui doit toujours être vérifié. La CEDH a une approche in GLOBO (elle fait une approche globale de l’affaire elle va regarder du début jusqu’à la décision finale).
Les critères :
· L’enjeu et la nature du litige : en rapport avec des enjeux financiers ou des enjeux humains. Ou mixte. La CEDH sera plus regardant dans les enjeux humains. Sur la nature du litige ça va dépendre de la procédure, différence entre référé et fond.
· De la complexité de l’affaire : la CEDH apprécie le caractère réel ou illusoire de la complexité.
· Du comportement des autorités nationales : est-ce que les juges on fait preuve d’une inactivité fautive. On regarde au stade de l’instrument, au stade de l’audiencement (entre la fin de l’instruction et le moment de l’audience au fond), le délai du délibéré (qui doit pas être long. Une inertie des auxiliaires de justice (lenteur des greffiers = retard de la procédure).
· Du comportement des parties : en matière civile on comprend, le principe du dispostif (les parties échangent les pièces, mettent en mouvement cette mise en état donc si ils sont trop long on les sanctionnent). En matière pénale, on va regarder si la stratégie de défense n’avait pas pour but de faire perdre du temps et qu’il y a pas de procédure ou recours dilatoire.
La CEDH les apprécies et en fonction elle juge au cas par cas si le délai a été ou pas raisonnable.
A retenir :
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 nov. 2022, n°21-85.655
Aux motifs, que La Cour de cassation juge de manière constante que le dépassement du délai raisonnable défini à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la validité de la procédure. Il ne saurait conduire à son annulation et, sous réserve des lois relatives à la prescription, il ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. De plus la cour rajoute que la durée excessive d'une procédure ne peut aboutir à son invalidation complète, alors que chacun des actes qui la constitue est intrinsèquement régulier.
Problématique : le délai de procédure pénale jugé déraisonnable constitut-il une irrégularité à part entière permettant d’obtenir la nullité de l’entière procédure. Si telle n’est pas le cas, constitut-il du moins une atteinte aux droits de la défense prévus et garantie à l’art 6 CEDH ?
Plan :
I : le dépassement du délai raisonnable dénué de conséquences procédurales
A) Un délai raisonnable sans incidence sur la validité de l’entière procédure
Bien que figurant à l’art préliminaire du CPP la COUR de cass ne se contente pas de cet article mais se base sur la CEDH.
La CCASS fait un appel du pied à la CEDH pour dire qu’elle l’a respecte = va juger avec la même logique que la Cedh
Elle dit oui il y a un délai raisonnable, un droit à être jugé dans un délai raisonnable ; mais que jamais la CEDH a considéré que la violation de ce délai raisonnable constitué annulation
Art 802 du CPP : sur les conditions de nullité. Il n’y a aucun article qui le prévoit en terme de nullité sur le délais raisonnable (cependant cet argument est insuffisant).
En l’espèce, elle écarte la nullité = position contestable « le délai raisonnable ne porte par atteinte au droit de la défense par principe ». décision par opportunité
B) Un délai déraisonnable non constitutif d’une atteinte au droit de la défense
Paradoxe dans la décision de la cour, elle va nier le caractère procédurale du délai raisonnable.
Autre paradoxe : venir affirmer qu’il n’y pas d’atteinte au droit de la défense et expliqué qu’il y a des garanties pour deféndre au droit de la défense. Le justiciable pourra obtenir réparation et les parties peuvent influer sur la procédure
II : le dépassement du délai raisonnable considéré comme jugement
A) La considération du délai sur l’appréciation de la preuve
La Cour de cass dit que le délai raisonnable n’est pas une cause de nullité mais le juge va prendre en compte ce délai déraisonnable
La CCASS dit qu’elle a pour obligation de orendre en considération la « dégradation » des preuves.
B) La conciliation entre la nécessité de juger et temps écoulé
Prendre un peu de hauteur. Difficile conciliation entre jugé ou ne pas jugé. CCASS dit qu’il y a un devoir du juge à statuer.