La propriété intellectuelle se divise en deux grandes branches : la propriété industrielle et la propriété littéraire et artistique.
La propriété industrielle protège les créations techniques et les signes distinctifs utilisés dans 4 le commerce. Elle comprend :
Les brevets : Ils protègent les inventions techniques, c'est-à-dire les solutions techniques nouvelles à un problème technique. Un brevet confère à son titulaire un monopole d'exploitation de l'invention pour une durée limitée (généralement 20 ans). Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle, impliquer une activité inventive (ne pas découler de manière évidente de l'état de la technique) et être susceptible d'application industrielle.
Les marques : Ce sont des signes distinctifs (mots, logos, slogans, formes, couleurs, sons, etc.) qui permettent aux consommateurs d'identifier les produits ou services d'une entreprise et de les distinguer de ceux de ses concurrents. La marque doit être disponible (non protégée par un droit antérieur) et distinctive (arbitraire ou fantaisiste par rapport aux produits/services désignés). La durée de protection d'une marque est de 10 ans, renouvelable indéfiniment.
Les dessins et modèles : Ils protègent l'apparence esthétique d'un produit industriel ou artisanal (lignes, contours, couleurs, forme, texture, matériaux, ornementation). Pour être protégeable, un dessin ou modèle doit être nouveau et présenter un caractère propre (ou individuel), c'est-à-dire produire une impression visuelle d'ensemble différente de celle produite par tout dessin ou modèle antérieur. La durée de protection est de 5 ans, renouvelable par périodes de 5 ans, jusqu'à un maximum de 25 ans.
Les Indications Géographiques : Elles protègent le nom d'un lieu utilisé pour désigner un produit originaire de la zone géographique. La qualité et la réputation du produit doivent être lié à cette zone géographique. La protection est sans limite de temps.
• Propriété Littéraire et Artistique (PLA)
La propriété littéraire et artistique protège les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire les créations
originales exprimées dans une forme tangible. Elle comprend :
Le droit d'auteur : Il protège les œuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, etc.), musicales (compositions avec ou sans paroles), artistiques (peintures, sculptures, dessins, photographies, etc.), graphiques et plastiques, audiovisuelles (films, vidéos), les logiciels, les bases de données, etc.
La protection par le droit d'auteur naît automatiquement du fait de la création de l'œuvre, sans nécessité de formalités (dépôt, enregistrement).
La condition essentielle est l'originalité de l'œuvre, c'est-à-dire qu'elle doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur. La durée de protection est généralement la vie de l'auteur plus 70 ans après sa mort.
Les droits voisins du droit d'auteur : Ils protègent les prestations des artistes-interprètes (chanteurs, acteurs, musiciens, etc.), des producteurs de phonogrammes (enregistrements sonores) et de vidéogrammes (enregistrements audiovisuels), et des entreprises de communication audiovisuelle (radios, télévisions). Les droits voisins sont distincts du droit d'auteur, mais ils sont liés à l'exploitation des œuvres. Leur durée de protection est variable selon le type de droit voisin.
L'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) énonce une présomption simple : "La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée."
Cette présomption facilite la preuve de la qualité d'auteur. La personne dont le nom (ou le pseudonyme) figure sur l'œuvre, lors de sa première communication au public, est présumée en être l'auteur. Il n'est pas nécessaire de procéder à des formalités de dépôt ou d'enregistrement.
Toutefois, cette présomption peut être renversée. La preuve contraire peut être rapportée par tout moyen, par exemple en démontrant que la personne dont le nom figure sur l'œuvre n'a pas participé à sa création, ou qu'elle n'a contribué qu'à des éléments non originaux.
Dans le cas d'œuvres anonymes (sans mention d'auteur) ou pseudonymes (publiées sous un nom d'emprunt), la présomption s'applique à l'éditeur ou au producteur, à charge pour eux
de rétrocéder les droits à l'auteur ou à ses ayants droit lorsque l'identité de l'auteur est révélée.
Le principe fondamental est posé par l'article L. 111-1, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle : l'existence d'un contrat de travail n'emporte aucune dérogation à la jouissance des droits d'auteur par le salarié. Autrement dit, le salarié, créateur d'une œuvre de l'esprit, reste titulaire de ses droits, y compris du droit moral, sauf exceptions prévues par la loi. C'est une application du principe personnaliste qui régit le droit d'auteur français.
Cependant, il est crucial de distinguer selon le contexte de la création :
Création dans le cadre des missions : Si l'œuvre est créée par le salarié dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par son employeur, la situation appelle des nuances.
Le principe de titularité des droits par l'auteur demeure, mais l'employeur a des intérêts légitimes à pouvoir exploiter l'œuvre créée. Les contrats de travail prévoient donc très fréquemment des clauses de cession des droits patrimoniaux au profit de l'employeur, pour les œuvres créées dans ce cadre précis. Attention, ces clauses doivent respecter les conditions de forme de l'article L. 131-3 du CPI notamment celle tenant à la juste contrepartie financière
Création à l'occasion du travail, mais hors mission : Si l'œuvre est créée à l'occasion du travail (par exemple, en utilisant le matériel de l'entreprise, mais en dehors des heures de travail et sans lien avec les missions confiées), il n'y a pas de cession automatique.
Création hors du cadre professionnel : Si l'œuvre est créée entièrement en dehors du cadre professionnel, sans lien avec l'activité de l'employeur, le salarié est pleinement titulaire de ses droits, sans aucune restriction.
Exception notable : les logiciels (art. L. 113-9 CPI) : Pour les logiciels créés par des salariés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur, il y a dévolution automatique des droits patrimoniaux à l'employeur. C'est une exception majeure au principe de titularité des droits par l'auteur.
Les stagiaires, n'étant pas liés par un contrat de travail, ne sont pas concernés par la règle générale de l'article L. 111-1, alinéa 3. Ils conservent donc, en principe, l'intégralité de leurs droits d'auteur sur les œuvres créées pendant leur stage. Aucune cession automatique n'opère au profit de la structure d'accueil.
Le droit d'auteur ne protège pas les idées, les concepts, les méthodes, les informations brutes. Il protège la forme d'expression de ces idées, la manière dont elles sont concrétisées, matérialisées. Cette forme doit être perceptible par les sens (vue, ouïe, etc.).
La fixation de l'œuvre (sur un support matériel) n'est pas une condition sine qua non de la
protection. Une œuvre orale, une improvisation, une chorégraphie peuvent être protégées, même si elles ne sont pas fixées sur un support.
Exemple:
Idée (non protégeable) : "Filmer des candidats enfermés dans une maison, coupés du monde, et les faire interagir pour créer du divertissement." Cette idée, en tant que telle, est un concept général. Il existe de nombreuses émissions de téléréalité basées sur ce principe. L'idée seule n'est pas originale au sens du droit d'auteur.
Création de forme (protégeable) : En revanche, si un auteur développe ce concept de manière concrète, en créant un format précis, avec des règles du jeu spécifiques, des personnages types, des décors particuliers, une structure narrative originale, une identité visuelle propre, etc., alors cette forme d'expression particulière de l'idée devient une oeuvre protégeable. Ce qui sera protégé, ce n'est pas l'idée de filmer des gens enfermés, mais la manière spécifique dont cet auteur a mis en scène cette idée. Un concurrent ne pourra pas reprendre exactement cette mise en forme, mais il pourra créer sa propre émission de téléréalité basée sur le même concept général, à condition de développer une forme d'expression différente.
L'originalité est le critère central du droit d'auteur. Il ne s'agit pas de la nouveauté au sens de la propriété industrielle (absence de divulgation antérieure). L'originalité, en droit d'auteur, est une notion subjective : l'œuvre doit porter l'empreinte de la personnalité de son auteur.
L'appréciation de l'originalité se fait in concreto, au cas par cas, par les juges. Il n'existe pas de définition légale précise, mais la jurisprudence a dégagé un certain nombre d'éléments :
- Choix libres et créatifs : L'auteur doit avoir effectué des choix qui ne sont pas purement dictés par la technique, la fonction de l'œuvre ou des contraintes extérieures.
- Apport intellectuel personnel : L'œuvre doit refléter un effort créatif, une sensibilité, un parti pris esthétique, une vision personnelle.
- Distinction avec le savoir-faire : La simple mise en œuvre d'un savoir-faire, d'une technique, d'une méthode, ne suffit pas à caractériser l'originalité.
- Photographies : Choix du sujet, de l'angle de vue, de l'éclairage, du cadrage, du moment de la prise de vue, du développement, etc.
- Textes : Style, vocabulaire, structure, ton, choix des mots, des phrases, etc.
- Musique : Mélodie, harmonie, rythme, orchestration, etc.
- Logiciels : Architecture du programme, choix des algorithmes, organisation des
- données, interface utilisateur, etc.
- Œuvres audiovisuelles.
- Œuvres d'art appliqué : forme de l'objet.
- 3.1. Les droits patrimoniaux (cessibles, limités dans le temps)
- Les droits patrimoniaux permettent à l'auteur d'exploiter économiquement son œuvre et d'en tirer une rémunération. Ils sont cessibles (peuvent être vendus ou donnés) et limités dans le temps (70 ans après la mort de l'auteur, en principe).
- Le droit de reproduction (art. L. 122-3 CPI) : C'est le droit de fixer l'œuvre sur un support matériel, de la copier, de la multiplier. Il concerne toutes les formes de reproduction : impression, enregistrement sonore ou audiovisuel, numérisation, etc.
- Le droit de représentation (art. L. 122-2 CPI) : C'est le droit de communiquer l'œuvre au public, par tout procédé (représentation théâtrale, concert, diffusion télévisée, mise en ligne sur internet, etc.).
- Le droit de suite (art. L. 122-8 CPI) : Ce droit, spécifique aux œuvres graphiques et plastiques, permet à l'auteur (ou à ses héritiers) de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de l'œuvre lors de ventes aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un professionnel du marché de l'art.
- La durée des droits patrimoniaux : En principe, elle est de 70 ans après la mort de l'auteur (ou du dernier coauteur survivant pour les œuvres de collaboration). Il existe des règles spécifiques pour les œuvres anonymes, pseudonymes, collectives, posthumes, etc.
3.2. Le droit moral (inaliénable, imprescriptible, perpétuel)
Le droit moral protège les intérêts non économiques de l'auteur, le lien entre l'auteur et son œuvre. Il est inaliénable (ne peut être cédé), imprescriptible (ne s'éteint pas avec le temps) et perpétuel (se transmet aux héritiers).
- Le droit de divulgation (art. L. 121-2 CPI) : L'auteur a le droit exclusif de décider du moment, des modalités et des conditions de la première communication de son œuvre au public.
- Le droit au respect du nom et de la qualité (droit à la paternité) (art. L. 121-1 CPI) : L'auteur a le droit d'exiger que son nom soit mentionné sur son œuvre, ou de choisir de rester anonyme ou d'utiliser un pseudonyme.
- Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre (art. L. 121-1 CPI) : L'auteur peut s'opposer à toute modification, déformation, mutilation de son œuvre qui serait préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.
- Le droit de repentir ou de retrait (art. L. 121-4 CPI) : Droit exceptionnel, il permet à l'auteur, même après avoir cédé ses droits d'exploitation, de retirer l'œuvre de la circulation ou de la modifier, moyennant indemnisation du cessionnaire.
3.
Le brevet d'invention est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un monopole temporaire d'exploitation sur une invention technique.
En contrepartie de ce droit exclusif, l'invention doit être divulguée au public, enrichissant ainsi le patrimoine technique commun.
Les conditions positives de brevetabilité sont au nombre de trois.
Premièrement, l'invention doit être susceptible d'application industrielle. Cela signifie que son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture. Elle doit avoir un caractère concret et réalisable.
Deuxièmement, l'invention doit être nouvelle. La nouveauté s'apprécie de manière absolue : l'invention ne doit pas avoir été rendue accessible au public, par quelque moyen que ce soit (description écrite ou orale, usage, etc.) et en quelque lieu que ce soit, avant la date de dépôt de la demande de brevet (ou la date de priorité revendiquée). L'état de la technique pertinent est donc mondial et sans limite de temps. Il existe toutefois des atténuations à ce principe, comme le droit de priorité unioniste ou les cas de divulgation non opposable (divulgation abusive, présentation lors d'expositions officielles).
Troisièmement, l'invention doit impliquer une activité inventive. Pour cela, elle ne doit pas découler d'une manière évidente de l'état de la technique pour un "homme du métier", c'est- à-dire un technicien du domaine concerné, doté des connaissances et des aptitudes normales. Il ne s'agit pas d'une simple juxtaposition de moyens connus ou d'une amélioration triviale.
Par ailleurs, il existe des conditions négatives. Certaines réalisations ne sont pas considérées comme des inventions au sens du droit des brevets. Il s'agit notamment des découvertes, des théories scientifiques et des méthodes mathématiques. Sont également exclus les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs "en tant que tels". Les créations purement esthétiques relèvent du droit des dessins et modèles ou du droit d'auteur, et non du brevet. Les présentations d'informations sont aussi exclues.
La demande de brevet est généralement publiée 18 mois après sa date de dépôt (ou de priorité), ce qui la rend accessible au public et confère une protection provisoire au demandeur.
2.3. Droits conférés par le brevet
La délivrance du brevet confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur l'invention, pour le territoire concerné et pour une durée limitée.
Ce droit exclusif permet au breveté d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, la fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, ou encore l'importation ou la détention de l'invention brevetée. Si le brevet porte sur un procédé, la protection s'étend aux produits obtenus directement par ce procédé.
La durée de ce monopole est de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande. Cette durée est non renouvelable, sauf cas particuliers des certificats complémentaires de protection (CCP) pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques, qui permettent de compenser le temps perdu pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché.
Le droit exclusif du breveté connaît toutefois des limites. Certains actes ne peuvent être interdits, tels que les actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales, les actes accomplis à titre expérimental sur l'objet de l'invention brevetée, ou la préparation de médicaments en pharmacie. Le principe de l'épuisement des droits s'applique également : une fois que le produit breveté a été mis en circulation dans l'Espace Économique Européen par le titulaire ou avec son consentement, ce dernier ne peut plus s'opposer à sa libre circulation. Enfin, des licences imposées peuvent être accordées par voie judiciaire (défaut d'exploitation, dépendance) ou d'office par l'administration (intérêt de la santé publique, besoins de la défense nationale) dans des conditions strictement encadrées.
Pour qu'un signe soit valablement enregistré comme marque, il doit satisfaire à plusieurs conditions.
Il doit s'agir d'un signe susceptible de représentation dans le registre des marques de manière à permettre aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément l'objet de la protection. Les types de signes admissibles sont variés : mots, noms, lettres, chiffres, slogans, logos, dessins, formes tridimensionnelles (la forme du produit ou de son conditionnement), couleurs, sons, voire des marques multimédias ou de mouvement.
La condition essentielle est le caractère distinctif du signe. Il doit être capable d'identifier les produits ou services comme provenant d'une entreprise déterminée. Un signe sera refusé s'il est dépourvu de caractère distinctif, notamment s'il est exclusivement descriptif des caractéristiques du produit ou service (espèce, qualité, quantité, destination, valeur, provenance géographique, époque de production), ou s'il est devenu la désignation usuelle dans le langage courant ou les habitudes du commerce pour ces produits ou services. Toutefois, la distinctivité peut être acquise par l'usage si, grâce à cet usage, le public perçoit le signe comme identifiant l'origine du produit.
Le signe doit également être disponible. Il ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. Les antériorités peuvent être des marques antérieures (enregistrées ou notoirement connues), des dénominations sociales, noms commerciaux ou enseignes si un risque de confusion existe, des appellations d'origine ou indications géographiques protégées, des droits d'auteur, des droits sur des dessins ou modèles, ou des droits de la personnalité.
Enfin, le signe doit être licite. Il ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Il ne doit pas être de nature à tromper le public (signe déceptif), notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou service. Un dépôt effectué de mauvaise foi est également une cause de nullité de la marque.
3.3. Droits conférés par la marque
L'enregistrement confère au titulaire un droit exclusif sur la marque pour les produits ou services désignés. Ce droit permet au titulaire d'être le seul à pouvoir utiliser la marque et d'interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires :
- D'un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques.
- D'un signe similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (ce risque incluant le risque
- d'association entre les signes).
- Pour les marques jouissant d'une renommée, la protection est étendue : le titulaire peut interdire l'usage d'un signe identique ou similaire même pour des produits ou services non similaires, si cet usage tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice.
- La durée de protection d'une marque est de dix ans à compter de la date de dépôt, indéfiniment renouvelable par périodes de dix ans, sous réserve du paiement des taxes et d'un usage sérieux.
- En effet, le titulaire a une obligation d'exploiter sa marque. S'il n'en fait pas un usage sérieux pour les produits ou services visés pendant une période ininterrompue de cinq ans, il encourt la déchéance de ses droits.
- La protection de la marque vise à garantir ses différentes fonctions, au premier rang desquelles sa fonction essentielle d'indication d'origine, mais aussi ses fonctions de communication, d'investissement et de publicité.
4.1. Conditions de protection
Pour être protégeable, un dessin ou modèle doit satisfaire à des conditions spécifiques.
L'objet de la protection est l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit. Cette apparence est caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Il peut s'agir de l'aspect du produit lui-même ou de son ornementation. Sont considérés comme produits les objets industriels ou artisanaux.
Deux conditions de fond sont exigées : la nouveauté et le caractère propre (ou individuel).
Un dessin ou modèle est nouveau si, à la date de dépôt de la demande ou à la date de priorité, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au public. La divulgation s'entend de toute communication rendant le dessin ou modèle accessible. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques si leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.
Le caractère propre est reconnu si l'impression visuelle d'ensemble que le dessin ou modèle suscite chez un "observateur averti" diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement. L'observateur averti est une personne qui, sans être un expert, possède une certaine connaissance du secteur concerné et fait preuve d'une vigilance particulière. Pour évaluer ce caractère, la marge de liberté laissée au créateur lors de la réalisation est prise en compte.
Certaines apparences sont exclues de la protection. C'est le cas des caractéristiques exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; la protection ne porte que sur l'esthétique. De même, les formes dont la réalisation exacte est nécessaire pour permettre l'interconnexion mécanique du produit avec un autre produit ("pièces d'interfa
généralement exclues, à l'exception des dessins ou modèles s'inscrivant dans un système d'assemblage modulaire.
L'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit exclusif d'utiliser ce dessin ou modèle et d'interdire à tout tiers, sans son consentement, de l'utiliser.
Cette interdiction couvre notamment la fabrication, l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation ou la détention à ces fins d'un produit incorporant le dessin ou modèle protégé ou un dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente.
La durée de la protection d'un dessin ou modèle enregistré est initialement de cinq ans à compter de la date de dépôt, et peut être prorogée par périodes de cinq ans, jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans.
Il est important de noter la possibilité d'un cumul de protections. Un dessin ou modèle peut également être protégé par le droit d'auteur s'il remplit la condition d'originalité, ou par le droit des marques s'il est distinctif en tant que marque tridimensionnelle et remplit les autres conditions de validité d'une marque.