📌 Portée des arrêts
1. Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-27648
Dans cet arrêt, la Cour de cassation a jugé qu'une société anonyme ne peut s'engager à se substituer au cédant dans un cautionnement sans l'autorisation préalable de son conseil d'administration, conformément à l'article L. 225-35 du Code de commerce. L'absence de cette autorisation rend l'engagement inopposable à la société, même si le tiers cocontractant a agi de bonne foi.
2. Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-13974
Cet arrêt confirme que le cautionnement des dettes d'une filiale par la société mère nécessite l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société mère. En l'absence de cette autorisation, l'engagement est inopposable à la société, sauf si le tiers cocontractant
peut prouver qu'il a légitimement cru en l'existence du pouvoir du représentant.
3. Cass. com., 9 juin 2004, n° 00-19773
La Cour a rappelé que le cautionnement consenti par le président du conseil d'administration
d'une SA sans autorisation préalable du conseil d'administration est inopposable à la société.
Cependant, la responsabilité personnelle du président peut être engagée si sa faute est
détachable de ses fonctions.
4. Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439
Cet arrêt précise que dans une SA à directoire et conseil de surveillance, le directoir
peut consentir des cautions, avals ou garanties, mais le président du directoire ne peut le faire
seul sans une délégation de pouvoir explicite du directoire. L'absence de cette délégation rend
l'engagement inopposable à la société.
Définition : Engagement par lequel une personne garantit le paiement d'une dette en cas de défaillance du débiteur principal.
📘 Cours détaillé : Les avals et les conventions réglementées dans la SA
I. Les avals et cautions dans la SA
- Aval
- Cautionnement : Engagement par lequel une personne s'engage
- à payer la dette d'un tiers si celui-ci ne le fait pas.
- Régime juridique
- Les articles L. 225-35 et L. 225-68 du Code de commerce imposent
- l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du
- conseil de surveillance pour consentir des avals ou cautions.
- L'absence de cette autorisation rend l'engagement inopposable
- à la société,
- même si le tiers cocontractant
- a agi de bonne foi.
- Exceptions
- Dans certaines situations, comme les sociétés à
- directoire et conseil de surveillance, le président du directoire
- peut être autorisé à consentir des avals ou cautions, mais uniquement s'il a reçu une
- délégation de pouvoir explicite du directoire.
II. Les conventions réglementées dans la SA
- Définition
- Les conventions réglementées sont des accords conclus
- entre la société et ses dirigeants ou associés, qui doivent être
- soumis à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
- Procédure d'autorisation
- Les conventions doivent être examinées
- par le conseil compétent, qui décide de leur autorisation ou non.
- En cas de dissimulation de la convention,
- le délai de prescription pour demander sa nullité commence à courir à partir de la révélation de la convention.
- Sanctions en cas de non-respect
- L'absence d'autorisation préalable rend la convention
- inopposable à la société.
- La responsabilité personnelle du dirigeant peut être engagée si sa faute est détachable de ses fonctions.
📌 Portée des arrêts
1. Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11896
Cet arrêt a clarifié le point de départ du délai de prescription pour l'action en
nullité d'une convention réglementée conclue sans autorisation préalable du
conseil d'administration.
La Cour a jugé que ce délai de trois ans commence à courir
à compter de la date
de la convention, sauf si celle-ci a été dissimulée, auquel cas` le délai commence à
courir à partir de la révélation de la convention. Cette décision a marqué un revirement
par rapport à une jurisprudence antérieure, renforçant ainsi la sécurité juridique en matière
de droit des sociétés. Légifrance+3Village de la Justice+3Légifrance+3Village de la Justice+3Légifrance+3Légifrance+3
2. Cass. com., 5 janvier 2016, n° 14-18688
La Cour a jugé qu'une convention conclue avant qu'une personne
n'acquière la qualité
de mandataire social, dans le but d'éluder la procédure de contrôle des conventions
réglementées, est entachée de fraude. Une telle convention peut être annulée si elle a des conséquences dommageables pour la société. Cette décision souligne l'importance de la transparence et de la régularité dans la conclusion des conventions au sein des SA. Légifrance+2Éditions Francis Lefebvre+2Légifrance+2
3. Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18183
Cet arrêt a confirmé que l'absence d'autorisation préalable du conseil d'administration
pour une convention réglementée n'entraîne pas automatiquement sa nullité.
La nullité est subordonnée à la démonstration que la convention a eu des conséquences dommageables pour la société. Cette décision précise que la simple existence d'une
convention sans autorisation
préalable ne suffit pas à entraîner sa nullité ; il faut également prouver le préjudice
subi par la société.Éditions Francis Lefebvre+2Légifrance+2Légifrance+2
4. Cass. 3e civ., 30 novembre 2022, n° 21-20910
La Cour a rappelé que l'action en nullité d'une convention réglementée conclue sans autorisation préalable se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. En cas de dissimulation de la convention, le délai de prescription commence à courir à partir de la révélation de la convention. Cette décision renforce les principes établis dans les arrêts précédents concernant la prescription des actions en nullité.Légifrance+3Village de la Justice+3Légifrance+3
📘 Cours détaillé : Les conventions réglementées dans la SA
I. Définition et cadre juridique
Les conventions réglementées sont des accords conclus entre une société anonyme (SA) et ses dirigeants ou associés, qui sont soumis à un contrôle spécifique en raison des risques de conflits d'intérêts. Ces conventions sont régies par les articles L. 225-38 à L. 225-42 du Code de commerce.Légifrance
II. Conditions de validité
- Autorisation préalable : Toute convention réglementée doit être autorisée au préalable par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
- Approbation en assemblée générale : Après autorisation, la convention doit être approuvée par l'assemblée générale des actionnaires.
- Transparence : Les conventions doivent être transparentes et ne pas dissimuler des engagements au détriment de la société.
III. Sanctions en cas de non-respect
En cas de non-respect des procédures d'autorisation et d'approbation, la convention peut être annulée si elle a des conséquences dommageables pour la société. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, sauf si celle-ci a été dissimulée, auquel cas le délai commence à courir à partir de la révélation de la convention.Légifrance+2Éditions Francis Lefebvre+2Légifrance+2Légifrance+3Légifrance+3Légifrance+3
IV. Cas particuliers
- Conventions conclues avant l'acquisition de la qualité de mandataire social : Une convention conclue avant qu'une personne n'acquière la qualité de mandataire social, dans le but d'éluder la procédure de contrôle, est entachée de fraude et peut être annulée si elle a des conséquences dommageables pour la société.Éditions Francis Lefebvre
- Conventions dissimulées : Si une convention a été dissimulée, le délai de prescription commence à courir à partir de la révélation de la convention.