A retenir :
Chapitre 1 : Le mariage
Section 1 : La formation du mariage
Conditions de fond :
But : Vérifier que le mariage est valide moralement.
Conditions supprimées :
- État de santé : plus besoin de certificat médical (loi du 20 déc. 2007, art. 63 C. civ.)
- Différence de sexe : supprimée depuis loi du 17 mai 2013 → Article 143 C. civ. : « le mariage est contracté par deux personnes de sexes différents ou de même sexe »
Conditions immuables :
- Majorité : Article 144 C. civ. → 18 ans révolus
- Dispense possible : Article 145 C. civ.
- Consentement d’un parent : Article 148 C. civ.
- Mariage in extremis possible
- Consentement : obligatoire → Article 146 C. civ.
- Si la personne n’a pas ses facultés mentales, le mariage peut être annulé
- Depuis loi du 23 mars 2019 : plus besoin d’accord du tuteur/curateur → Article 460 C. civ. → juste informer
- Défaut d’intention matrimoniale : mariage blanc = nul
- Exemple : se marier juste pour la nationalité
- Nullité rétroactive sauf mariage putatif → Articles 201-202 C. civ.
Vices du consentement :
- Dol (tromperie volontaire)
- Erreur → Article 180 al.2 C. civ. : si c’est sur la personne ou ses qualités (ex : santé mentale)
- Violence → Article 180 C. civ.
- Mariage posthume → autorisé dans cas graves → Article 171 C. civ
Interdictions :
- Bigamie → Article 147 C. civ.
- Inceste → Articles 160 à 164 C. civ.
Conditions de forme:
But : s’assurer que le mariage est fait légalement
Avant la cérémonie :
- Dossier mairie → Article 63 et suivants
- Audition des futurs époux → Article 63 al. 2
- Publication des bancs (10j) → Article 64-66 C. civ.
- Dispense possible → Article 169
- Sanction : amende → Article 192
Pendant la cérémonie :
- Célébration à la mairie (ou exception → Article 75)
- Témoins : 1 à 2 par époux → Article 75
- Présence obligatoire sauf exceptions (in extremis, militaire) → Article 96
- Lecture des obligations, expression du consentement
Preuve du mariage :
- Acte de mariage → Article 194 C. civ.
- Livret de famille
- En cas de perte : attestation de 3 témoins
Sanctions
- Contre les personnes (officier ou époux) : amendes, dommages et intérêts → Article 1240 C. civ.
- Opposition au mariage : par proches ou tuteur → Articles 172, 175, 176
- Nullités :
- Nullité absolue (ex : inceste, absence de consentement) → Article 184 C. civ. (30 ans)
- Nullité relative (ex : erreur, violence) → Article 181 C. civ. (5 ans)
- Exception : mariage putatif → bonne foi
Section 2 : Les effets du mariage
A. Effets extra-patrimoniaux (ce qui ne concerne pas l’argent ou les biens)
Devoirs des époux → Article 212 C. civ.
- Respect : pas de violence, injures, humiliation → protection (ex : ordonnance de protection → Article 515-11 C. civ.)
- Fidélité : adultère ≠ toujours faute, dépend des circonstances
- Assistance : soutien moral (maladie, épreuves)
- Secours : aide financière en cas de besoin → Article 214 C. civ.
Communauté de vie → Article 215 C. civ.
- Toit commun : vivre ensemble
- Exception : domiciles distincts → Article 108
- Lit commun : relations sexuelles attendues
Usage du nom → Article 225-1 C. civ.
- Chacun peut porter le nom de l’autre (choix)
- En cas de divorce, on peut garder le nom → Article 264 (si accord ou autorisation du juge pour motif légitime)
B. Effets patrimoniaux (Concernent l’argent, les biens)
Contribution aux charges → Article 214 C. civ.
- Chaque époux doit participer aux dépenses du ménage selon ses moyens
- ≠ devoir de secours
Solidarité des dettes → Article 220 C. civ.
- Chaque époux peut engager l’autre pour les dépenses du ménage
- Exceptions :
- Dépense excessive
- Pas signé (sauf crédit raisonnable)
Logement familial → Article 215 al.3 C. civ.
- Impossible de vendre ou louer sans l’accord de l’autre
- L’autre peut demander l’annulation de l’acte
Biens mobiliers → Article 222 C. civ.
- On ne peut pas vendre seul un meuble appartenant à l’autre ou un meuble meublant (mobilier essentiel du logement)
Comptes & salaires :
- Ouvrir compte seul → Article 221 C. civ.
- Disposer librement de ses gains après avoir payé les charges → Article 223 C. civ.
Le divorce
Divorce ≠ Séparation de corps
- Séparation de corps : on reste marié mais on ne vit plus ensemble → Articles 296 à 308
- Divorce = fin totale du mariage
Types de divorce → Article 229 C. civ.
1) Divorce par consentement mutuel
- Extra-judiciaire (sans juge) → Articles 229-1 à 229-4
- Judiciaire (avec juge) → Articles 230 à 232
2) Divorces contentieux
- Pour faute → Article 242
- Pour altération définitive du lien conjugal → Articles 237-238
- Pour acceptation du principe de la rupture → Article 233
Divorce par consentement mutuel sans juge
- Depuis loi du 18 nov. 2016
- Chaque époux a son avocat → pas le même cabinet
- L’enfant mineur capable de discernement doit être informé → peut demander à voir un juge → sinon retour à la voie judiciaire
- Convention de divorce = rédigée et signée → Article 229-4
- Délai de 15 jours de réflexion
- Enregistrée chez un notaire → Article 229-1 → donne force exécutoire
Divorce par consentement mutuel avec juge
- Si un enfant demande à être entendu ou si un des époux est protégé
- Un seul avocat possible
- Dépôt au greffe → audience → juge homologue ou refuse
Divorce contentieux:
1. Divorce accepté → Article 233
- Les époux acceptent de divorcer mais pas d’accord sur tout
- Acte signé, irrévocable
2. Divorce pour altération définitive → Article 237
- Cessation de vie commune depuis 1 an → Article 238
- Preuve de séparation matérielle
3. Divorce pour faute → Article 242
- Fautes graves ou répétées (violence, abandon, etc.)
- Si réconciliation → plus possible d’invoquer la faute
- Si faute unique mais grave → possible
Procédure de divorce (après réforme 2021)
- Plus de tentative de conciliation
- Audience d’orientation = AOMP
- Mesures provisoires décidées par le juge
- Divorce prononcé → voie de recours possible (appel ou cassation)
Les effets du divorce :
extra-patrimoniaux :
- Usage du nom → Article 264
- On perd le droit sauf accord ou décision du juge
- Caduque si remariage
- Enfants → Article 371 et suivants
- Autorité parentale reste conjointe
- Exception : autorité exclusive si danger (addiction, violence…)
- Résidence :
- Alternée (1 semaine chacun)
- Ou chez un seul parent avec droit de visite :
- Classique
- Élargi
- Restreint
- → Le juge statue dans l’intérêt de l’enfant
Effets patrimoniaux :
Répartition des biens → Article 252
- Dès la demande en divorce, les époux doivent proposer un partage
Date des effets → Article 262-1
- Varie selon le type de divorce
- Consentement mutuel sans juge : date d’enregistrement chez le notaire
- Contentieux : date de demande en divorce
- Possibilité de remonter à la séparation de fait
Révocation des donations → Article 265
- En principe, révoquées sauf si les époux en décident autrement
Prestation compensatoire → Article 270 C. civ.
- Somme pour compenser la différence de niveau de vie
- Pas si divorce aux torts exclusifs du demandeur
Critères → Article 271
- Durée du mariage
- Âge, santé
- Profession, retraite…
Forme → Article 274 : capital ou bien
- Peut être payé jusqu’à 8 ans → Article 275
- En cas de problème : diminution possible → Article 276-3
- En cas de décès : héritiers doivent payer → Article 280
LE PACS
Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) est un contrat entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différent, qui veulent organiser leur vie commune.
Article 515-1 du Code civil
Conditions de fond
- Être majeur
- Être capable juridiquement
- Ne pas être déjà marié ou pacsé
- Ne pas avoir de lien de parenté interdit (ex : frère, sœur)
Articles 515-2 à 515-3 C. civ.
Conditions de forme
- Rédiger une convention de PACS
- La faire enregistrer :
- Soit au tribunal judiciaire
- Soit chez un notaire
- Soit à la mairie du lieu de résidence commune
Article 515-3 C. civ.
Effets du PACS
- Vie commune obligatoire
- Aide matérielle et assistance entre les partenaires
- Solidarité pour les dettes de la vie courante
Article 515-4 C. civ.
- Régime patrimonial par défaut = séparation des biens
- (mais possible d’opter pour l’indivision)
Articles 515-5 et 515-5-1 C. civ.
- Fiscalité : imposition commune après 1 an (sauf exceptions)
Fin du PACS
- Dissolution possible par :
- Accord commun → déclaration conjointe
- Décision unilatérale → huissier + enregistrement
- Mariage ou décès
Article 515-7 C. civ.
Le concubinage
Le concubinage c’est une union de fait, entre deux personnes, sans être mariées, ni pacsées, qui vivent en couple stable et continu, et sous le même toit.
Article 515-8 C. civ
- Aucune formalité → pas besoin de contrat ou d’acte
- Peut exister entre personnes de même sexe ou différent
- Pas de droits ni d’obligations juridiques spécifiques (≠ mariage/PACS)
- On peut quand même faire un certificat de concubinage en mairie (utile pour CAF, impôts, logement...)
Effets du concubinage
Pas d’obligation :
- Pas de devoir d’aide ou de secours
- Pas de solidarité pour les dettes
- Chacun garde ses biens personnels
En cas de litige ou de rupture brutale, le juge peut attribuer dommages et intérêts si faute lourde
Mais quelques effets :
- Fiscalité : chacun fait sa déclaration séparée
- Logement : si un seul est locataire, l’autre n’a aucun droit sur le logement
- Succession : pas d’héritage automatique (sauf testament)
Fin du concubinage :
- Aucune procédure
- Liberté totale
- En cas de rupture brutale, possibilité de demander des dommages et intérêts s’il y a faute lourde (ex : abandon brutal avec enfants, etc.)
FILIATION PAR PROCRÉATION CHARNELLE
Section 1 : L’établissement non contentieux de la filiation
Trois modes possibles :
- Effet de la loi
- Reconnaissance
- Possession d’état
A – L’effet de la loi
1. Filiation maternelle
- Adage : Mater semper certa est → la mère est celle qui accouche
- Article 311-25 C. civ. : la filiation est établie par désignation dans l’acte de naissance
- Article 310-3 C. civ. : la preuve est faite par l’acte de naissance
- Que la mère soit mariée ou non, si son nom figure, le lien est automatiquement établi
Exception : Accouchement sous X = pas de filiation maternelle, pas de nom dans l’acte
2. Filiation paternelle
- Si le couple est marié : présomption de paternité
- Article 312 C. civ. : « L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari »
La présomption s’applique :
- Si l’enfant est conçu ou né pendant le mariage
- Même si les parents divorcent avant la naissance, si la conception a eu lieu pendant le mariage
Article 311 C. civ. : conception présumée entre le 300e et le 180e jour avant la naissance
→ possible preuve contraire
Exclusion de la présomption de paternité :
Article 313 C. civ. → deux hypothèses :
- L’acte de naissance ne désigne pas le mari comme père
- L’enfant est né :
- + de 300 jours après la demande de divorce
- Et - de 180 jours après un rejet ou une réconciliation
Rétablissement de la présomption de paternité :
Article 314 C. civ. → si deux conditions :
- L’enfant a une possession d’état envers le mari
- Aucune filiation paternelle déjà établie avec un tiers
Peut aussi être judiciaire
B – La reconnaissance
Quand la filiation n’est pas établie par la loi, elle peut l’être par reconnaissance volontaire
Article 316 C. civ. :
- Peut être faite avant ou après la naissance
- Ne vaut que pour celui qui reconnaît
- Acte authentique devant l’officier d’état civil ou notaire
Acte irrévocable, mais peut être contesté en justice
La reconnaissance peut être :
- Prénatale : effet à la naissance
- Post-natale : effet rétroactif au jour de naissance
il faut : pièce d’identité, justificatif de domicile, etc.
Cas particuliers :
- Enfants de pacsés ou concubins → le père doit reconnaître
- En cas d’accouchement sous X → le père doit agir vite, sinon risque d’adoption
- Enfants issus d’inceste → un seul lien de filiation peut être établi
C – La possession d’état
Utilisée si aucune autre filiation n’a été établie
Article 311-1 C. civ. :
La possession d’état est une réunion de faits qui montrent qu’un lien de filiation ou de parenté existe dans la réalité sociale.
3 types d’éléments (pas tous obligatoires) :
- Tractatus (traitement) :
- L’enfant est élevé et entretenu comme son propre enfant
- Fama (réputation) :
- Il est reconnu comme tel par la société et les proches
- Nomen (nom) :
- L’enfant porte le nom du parent prétendu
2. Caractères → Article 311-2 C. civ.
La possession d’état doit être :
- Continue : dans le temps
- Paisible : sans violence ni contrainte
- Publique : visible et connue
- Non équivoque : pas de doute (il ne peut pas y avoir 2 pères par ex)
3. Preuve : l’acte de notoriété
Article 317 C. civ. :
Permet de prouver la possession d’état par un acte établi par un notaire
Conditions :
- Demande faite par le parent ou l’enfant
- Délai : 5 ans après la fin de la possession d’état ou décès du parent
- 3 témoins minimum
- Mention portée en marge de l’acte de naissance
L’acte fait foi jusqu’à preuve contraire
Section 2 : Les actions en justice relatives à la filiation
A – Règles générales
Juridiction compétente :
- Tribunal judiciaire
- Tribunal du défendeur
- Formation collégiale (3 juges), audience en chambre du conseil (affaire privée)
Capacité du mineur :
- Ne peut pas agir seul
- Représenté par :
- Ses parents
- Un tuteur (s’il n’a pas de filiation)
- Un administrateur ad hoc en cas de conflit d’intérêt
Rétroactivité du jugement :
- Tout jugement (établissement ou annulation de filiation) produit effet à la date de naissance
Indisponibilité :
Article 323 C. civ.
Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation
Aucun contrat ou renonciation préalable possible
Viabilité :
- L’enfant doit être né vivant et viable
- Si l’enfant meurt ensuite → l’action reste possible (infans conceptus)
Prescription :
Article 321 C. civ.
- 10 ans à compter du jour où la personne a été :
- privée de l’état qu’elle réclame
- ou a commencé à jouir de l’état contesté
- Délai suspendu pendant la minorité
Preuve :
- Tout moyen admis (écrit, photos, témoignages…)
- Expertise biologique = preuve « reine »
- Arrêt Cass. civ. 1re, 28 mars 2000 → expertise de droit
Chronologie :
Article 320 C. civ.
Une filiation déjà établie bloque la création d’une filiation incompatible, tant qu’elle n’est pas annulée
B – Actions en établissement de la filiation
1. Action en recherche de maternité
Article 325 C. civ.
- À défaut de titre et de possession d’état
- Seul l’enfant peut agir
- Contre la mère présumée (ou ses héritiers)
- Délai : 10 ans à compter de la majorité (donc jusqu’à 28 ans)
Même possible après accouchement sous X (loi du 16 janvier 2009)
Le secret de l’identité est réversible (loi du 22 janvier 2002)
2. Action en recherche de paternité hors mariage
Article 327 C. civ.
- Filiation paternelle non établie
- Seul l’enfant peut agir
- Délai : 10 ans (suspendu pendant la minorité)
- Preuve par tout moyen (notamment expertise biologique)
3. Rétablissement des effets de la présomption de paternité
Article 329 C. civ.
- Si la présomption a été écartée (art. 313)
- Peut être demandée par :
- Les époux (durant minorité)
- L’enfant (jusqu’à 28 ans)
Preuve par tout moyen que le mari est bien le père
4. Action en constatation de possession d’état
Article 330 C. civ.
- Toute personne ayant intérêt peut agir
- Délai : 10 ans à compter de la cessation de la possession d’état ou du décès du parent présumé
Pas d’analyse biologique ici → fondée sur le comportement social
Si filiation confirmée, le juge peut aussi trancher sur :
- Autorité parentale
- Nom de l’enfant
- Contribution à l’entretien et l’éducation
- → Article 331 C. civ.
C – Actions en contestation de la filiation
1. Contestation de maternité ou paternité
Article 332 C. civ.
- Maternité : prouver que la mère n’a pas accouché de l’enfant
- Paternité : prouver que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père
A) Filiation établie par titre + possession d’état
Article 333 C. civ.
- Seuls peuvent agir :
- L’enfant
- Un parent
- Ou le parent biologique prétendu
Délai : 5 ans à compter de la fin de la possession d’état ou du décès du parent
Alinéa 2 : si la possession d’état a duré 5 ans depuis la naissance ou la reconnaissance,
seul le ministère public peut contester
B) Titre sans possession d’état
Article 334 C. civ.
Toute personne ayant intérêt peut agir
Délai de 10 ans (art. 321)
2. Contestation de possession d’état (acte de notoriété)
Article 335 C. civ.
- Toute personne ayant intérêt
- Doit rapporter preuve contraire
- Délai : 10 ans à partir de la délivrance de l’acte
Article 337 C. civ. : le juge peut fixer des modalités de relation entre l’enfant et la personne qui l’élevait
Action en subside (≠ filiation)
Articles 342 à 342-8 C. civ.
Quand ?
- L’enfant n’a pas de filiation paternelle légale
- La mère ou l’enfant demande une aide financière (pension)
Contre qui ?
- Tout homme ayant eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de conception
Pas de filiation établie
Juste une obligation alimentaire
Délai :
- Mère : durant minorité de l’enfant
- Enfant : jusqu’à ses 28 ans
Le père peut demander une expertise biologique
FILIATION PAR PROCRÉATION ASSISTÉE
Section 1 : L’Assistance Médicale à la Procréation (AMP ou PMA)
- PMA = ensemble de techniques médicales permettant la conception d’un enfant en dehors des voies naturelles.
- Encadrée par le Code de la santé publique, notamment l’article L2141-1.
- GPA ≠ PMA → la GPA est interdite en France.
Paragraphe 1 – Les techniques autorisées
Article L2141-1 du Code de la santé publique
Techniques autorisées :
- Insémination artificielle
- Fécondation in vitro (FIV)
- Transfert d’embryon
- Conservation de gamètes/embryons/tissus germinaux
Critères :
- Respect du corps humain
- Anonymat et gratuité des dons
- Interdiction du clonage et de l’eugénisme
- Liste fixée par arrêté ministériel
Les 3 techniques légales
1. Insémination artificielle
- Fait avec ou sans donneur
- Sans donneur = insémination endogène
- Avec donneur = insémination exogène
Article L1244-2 CSP :
- Donneur = majeur uniquement
- Don gratuit, anonyme, avec consentement écrit et révocable
Article L1244-4 CSP :
- Un donneur ne peut pas être à l’origine de plus de 10 enfants → éviter les risques de consanguinité
2. Fécondation in vitro (FIV)
- Fécondation en laboratoire, embryon implanté dans l’utérus
- Avec ou sans donneur (ovocytes ou spermatozoïdes)
Autorisé en cas de :
- Risque de maladies génétiques
- Infertilité
- Femme seule
3. Don d’embryon
- Fécondation déjà réalisée
- Don anonyme et gratuit
- Transfert dans l’utérus de la demandeuse (seule ou en couple)
Paragraphe 2 – Conditions d’accès à la PMA
Loi bioéthique du 2 août 2021 :
Nouveautés :
- Accès ouvert aux :
- Couples de femmes
- Femmes célibataires
- Plus besoin de motif médical pour conserver ses gamètes
Recherche autorisée sur :
- Embryons
- Cellules souches
Âge des donneurs :
- Femmes : jusqu’à 43 ans
- Hommes : jusqu’à 60 ans
Receveuses :
- Femme porteuse : jusqu’à 45 ans
- Couple receveur non porteur : 60 ans max
Paragraphe 3 – Effets de la PMA
1. Interdiction de lien de filiation avec le donneur
Article 342-9 C. civ. :
- Aucun lien avec le donneur
- Aucune action en responsabilité possible contre lui
Décret n°2022-1187 du 25 août 2022 :
- Accès aux données non-identifiantes (âge, caractéristiques, motivation...)
- Si le donneur a donné son accord
- Accessible uniquement à la majorité de l’enfant
Pour les personnes nées avant le 1er sept. 2022, l’accès est possible si le donneur avait déjà consenti
2. Établissement de la filiation – Couple hétérosexuel
Droit commun appliqué :
- La femme qui accouche = mère
- Le mari = père par présomption de paternité
Article 342-10 C. civ. :
- Le consentement à la PMA empêche toute contestation de la filiation
- Sauf si :
- L’enfant n’est pas issu de la PMA
- Le consentement a été révoqué avant l’insémination
Article 342-10 al. 3 :
- Le consentement est privé d’effet si :
- Décès
- Demande de divorce/séparation
- Rupture de la vie commune
- Révocation écrite avant l’insémination
3. Filiation dans les couples de femmes
Article 342-10 al.1 C. civ. :
- Consentement à donner devant un notaire
- Le notaire informe sur :
- La filiation
- L’accès aux origines (non-identifiantes ou identité)
Article 342-11 C. civ. :
- La reconnaissance conjointe devant notaire établit la filiation de la deuxième mère
- Impossible pour une tierce personne de reconnaître l’enfant
L’enfant a un double lien maternel légal
Section 2 – La gestation pour autrui (GPA)
- GPA = une femme (mère porteuse) accepte de porter un enfant pour le compte d’un autre individu ou couple(les parents d’intention)
- Peut être gratuite ou rémunérée
- Elle abandonne l’enfant à la naissance
Interdiction de la GPA en France
Article 16-7 C. civ. :
« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui est nulle »
Article 227-12 du Code pénal :
Punit l’abandon d’enfant
Risques associés : instrumentalisation du corps, trafic humain, exploitation de la misère
GPA à l’étranger
- Certains pays autorisent la GPA (USA, Canada...)
- Parents français vont à l’étranger, puis veulent faire transcrire l’acte de naissance de l’enfant en France
Évolution jurisprudentielle
1)Refus initial : la Cour de cassation refuse la transcription (≠ reconnaissance d’une pratique illicite)
2) CEDH — Arrêts Mennesson & Labassé, 26 juin 2014 :
- Condamne la France pour violation de la vie privée de l’enfant
3) Changement → Cour de cassation, 3 juillet 2015 : Autorise la transcription si :
- L’acte étranger est conforme à la réalité
- Pas falsifié
- Mentionne bien la mère porteuse réelle
Le père d’intention peut figurer à l’état civil, mais pas la mère d’intention
Adoption possible pour la mère d’intention
Cour de cassation, 5 juillet 2017 :
- Autorise la mère d’intention à adopter l’enfant du conjoint
Loi bioéthique 2021 → modification de l’article 47 C. civ. :
- L’acte étranger fait foi, sauf s’il est irrégulier ou mensonger
- Vérification selon la loi française
Cour de cassation, 14 nov. 2024, n°23-50016 :
- Même sans lien biologique, il est possible d’enregistrer un lien de filiation à l’état civil français
- Cela ne heurte aucun principe fondamental du droit français
PARTIE 5 : L’ADOPTION
FILIATION ADOPTIVE
L'adoption crée un lien de filiation fondé sur la volonté et un jugement. Deux types : adoption simple et adoption plénière.
Réformes clés :
- Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 : adoption simple/plénière, ouverture aux célibataires.
- Loi du 17 mai 2013 : adoption ouverte aux couples de même sexe (Art. 6-1 C. civ).
- Loi du 21 février 2022 : adoption ouverte aux couples pacsés/concubins, allègement des conditions (âge, durée de vie commune, agrément, etc.).
Objectifs de la réforme 2022 :
- Plus d’enfants adoptables
- Sécurisation des parcours
- Simplification des démarches
La procédure :
- Requête au tribunal judiciaire
- Possibilité d’audience, audition de l’enfant (Art. 353 C. civ)
- Enquête sociale possible
- Jugement (Art. 353-1 C. civ), transcription, notification au ministère public et à la mairie
Section 1 – L’ADOPTION PLÉNIÈRE
Régie par : Art. 343 et suivants C. civ
Effets :
- Lien de filiation exclusif
- Effacement des liens avec la famille biologique
- Nom de l’adoptant, droits équivalents à l’enfant biologique
- Nationalité automatique si adoptant français
- Obligation alimentaire réciproque, restriction matrimoniale
- Irrevocable
Conditions adoptant seul :
- +26 ans (sauf enfant du conjoint/PACS/concubin)
- Diff. d’âge : 15 à 50 ans (10 si enfant du conjoint)
- Consentement du partenaire si en couple
Conditions couple :
- Mariés, pacsés ou concubins
- Vie commune d’1 an ou +26 ans chacun
Conditions adopté :
- < 15 ans
13 ans : consentement obligatoire
- Exceptions pour adoption après 15 ans si accueil avant 15 ans, adoption simple préalable, ou statut de pupille
Enfants adoptables :
- Pupilles de l’État
- Consentement des parents/Conseil de famille
- Délaissement judiciaire
- Enfants étrangers (sous conditions légales)
Adoption enfant du conjoint : Art. 370-1-3 C. civ
- Filiation uniquement avec un membre du couple
- L’autre parent décédé ou déchu de l’autorité parentale
- Adoption possible y compris pour enfants nés d’une PMA ou GPA à l’étranger
Section 2 – L’ADOPTION SIMPLE
Régie par : Art. 360 et suivants C. civ`
Effets :
- Lien de filiation ajouté (conserve sa filiation d’origine)
- Autorité parentale à l’adoptant
- Droits successoraux des deux familles
- Obligation alimentaire
- Restrictions matrimoniales
- Nom d’origine conservé, ajout possible du nom de l’adoptant
- Révocable pour motifs graves
Conditions adoptant :
- +26 ans ou vie commune 1 an
- Diff. d’âge : 15 à 50 ans (10 si enfant du conjoint)
- Exceptions pour adoption intrafamiliale (avec intérêt de l’enfant)
Conditions adopté :
- Pas d’âge requis
13 ans : consentement obligatoire
Agrément :
- Requis sauf si enfant du conjoint/PACS/concubin
Adoption enfant du conjoint/PACS/concubin :
- Consentement des parents requis
- Délai de rétractation de 2 mois
- Tribunal judiciaire compétent
- Autorité parentale partagée possible sur déclaration conjointe (Art. 370-1-8 C. civ)
Section 3 – L’ADOPTION INTRA-FAMILIALE
Adoption au sein de la famille (beau-parent, oncle, tante, etc.)
Conditions adoptants :
- Interdiction entre ascendants/descendants ou entre frères/sœurs sauf intérêt supérieur de l’enfant (Art. 346 C. civ)
- Jurisprudence autorisant adoption de neveux/nièces (Civ. 1re, 16 déc. 2020)
Adoption enfant de l’autre membre du couple :
- Pas de condition d’âge
- Diff. d’âge : 10 ans (sauf justes motifs)
- Consentement du partenaire devant notaire
- Audition obligatoire si >13 ans
- Maintien du lien avec la famille d’origine
Adoption plénière possible (Art. 370-1-3 C. civ) si :
- Filiation avec un seul parent
- Parent déchu ou décédé
- Adoption plénière antérieure par le partenaire
Adoption simple possible (Art. 370-1-6 C. civ) si :
- Filiation établie avec les 2 parents, avec consentement du parent biologique
- Adoption antérieure simple/plénière par le partenaire
Cas spécifique PMA à l’étranger avant loi 2021 :
- Art. 9 loi 21 fév. 2022 : adoption possible sans le consentement de la mère légale dans certaines conditions, jusqu’au 21 fév. 2025
Nom et prénom :
- Art. 357 C. civ : choix du nom (nom d’un des deux ou les deux noms)
- Si frères/sœurs : principe d’unicité du nom (Art. 311-21 et 311-23)
- Prénom modifiable par le juge lors de l’adoption
rt. 786, 1° CGI : seul l’enfant adopté du conjoint bénéficie du régime fiscal de ligne directe