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Introduction générale 

Chapitre 1 – La notion de domaine / Chapitre 2 – Régime juridique de la domanialité publique


Le domaine des personnes publiques peut être défini comme un ensemble de biens, essentiellement immobiliers, mais de plus en plus souvent mobiliers (celui-ci a existé très tôt, par détermination de la loi. À la fois les biens meubles des édifices culturels contenus dans la propriété de l’État et des collectivités territoriales ; puis pour les monuments historiques par une loi de 1913), appartenant à une personne publique ou mis à leur disposition.

Le code de la propriété des personnes publiques a créé et consacré l’existence d’un domaine public mobilier, strictement énuméré dans les articles dudit Code.

Initialement et toujours aujourd’hui, le domaine public est constitué de biens immobiliers, appartenant à une personne publique, ou mis à leur disposition. A côté de la théorie des actes administratifs, il existe la théorie des contrats administratifs : soit par détermination de la loi, soit par détermination de critères jurisprudentiels. Le Conseil d’État a élaboré une théorie, qu’il va reproduire par analogie pour le droit des biens publics :

Donc :

-    Il doit y avoir une personne publique propriétaire. Si c’est une personne privée, cela ne peut jamais être un bien du domaine public. Ce critère ne suffit cependant pas.

-    Il doit y avoir une affectation à l’usage direct du public, ou à un service public. Dans ce cas-là, le juge administratif exige une condition supplémentaire : le bien doit être une parcelle domaniale qui a subi un aménagement indispensable (nouveau code propriété personnes publiques (D3P))

Dès l’origine, le droit a traditionnellement établi une distinction entre le domaine public des personnes publiques, et le domaine privé des personnes publiques.

La règle est que toute personne publique, peut avoir un domaine public, tant que le régime juridique de la propriété publique n’est pas incompatible avec les règles du régime juridique du domaine. Il va donc falloir partir du début du XIXe, avec le Code Civil qui va définir le domaine – source de dissonance dans la doctrine – et attendre un arrêt du CE, Ass., 1998, EDF : dans lequel le CE vient, poser le considérant que tout établissement public – notamment les EPIC – peut avoir un domaine public, sauf si le régime juridique de cet EPIC est incompatible avec le régime de la domanialité publique. Par construction jurisprudentielle, le domaine public est :

-    Essentiellement immobilier

-    Propriété d’une personne publique

-    Usage direct du public – ou d’une personne publique, mais doit avoir eu un aménagement indispensable

Le régime domanial des biens du domaine public – par opposition à celui du privé – repose sur des règles juridiques spécifiques issues d’une ancienne et lente évolution historique. Notamment dans le cadre du domaine public maritime, les règles de délimitation reposent sur certaines parcelles sur le corpus juris civilis, aussi appelés les instituts de justinien, qui a été écrit et compilé entre 529 et 534 ap. J-C, début VIe. Codifié par l’édit de Moulins 1566, et un édit de Colbert de 1667. 

L'édit de Colbert est notamment fondamental pour la délimitation du domaine public maritime : il y a une différence fondamentale entre la Méditerranée et l'Atlantique : le phénomène des marées – qui est inexistant pour la Méditerranée. Les règles juridiques étaient celles issues de l'édit de Colbert. Cet édit posait le principe que tant que les parcelles domaniales sont recouvertes par la mer, elles appartiennent au domaine public. Le Conseil d’État unifie les règles juridiques en 1993, et ces règles sont aujourd’hui codifiées dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), entré en vigueur le 21 avril 2006.

Les règles de la domanialité reposent sur des fondements constitutionnels, même si elles ont une origine prétorienne. Le domaine privé des collectivités publiques est l’ensemble des biens immobiliers qui appartiennent à une personne publique mais qui ne sont pas protégés par les règles de la domanialité publique. Ce domaine repose sur des règles de droit privé et du Code civil, sauf certaines règles de gestion qui échappent à la compétence du juge judiciaire. 

Par exemple, pour le domaine privé d’une commune, il faut distinguer les règles de gestion (relatives à la location/vente du bien, qui relèvent du droit privé), et les règles de droit indétachable de l’action administrative. Pour qu’un maire passe un contrat de location avec un particulier, visant à l’autoriser à occuper une parcelle du domaine privé communal, le maire doit y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal.



Définition

Domaine publique
Ensemble de biens ( immobiliers ou mobiliers) appartenant à une personne publique ou mis à leur disposition.

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Introduction générale 

Chapitre 1 – La notion de domaine / Chapitre 2 – Régime juridique de la domanialité publique


Le domaine des personnes publiques peut être défini comme un ensemble de biens, essentiellement immobiliers, mais de plus en plus souvent mobiliers (celui-ci a existé très tôt, par détermination de la loi. À la fois les biens meubles des édifices culturels contenus dans la propriété de l’État et des collectivités territoriales ; puis pour les monuments historiques par une loi de 1913), appartenant à une personne publique ou mis à leur disposition.

Le code de la propriété des personnes publiques a créé et consacré l’existence d’un domaine public mobilier, strictement énuméré dans les articles dudit Code.

Initialement et toujours aujourd’hui, le domaine public est constitué de biens immobiliers, appartenant à une personne publique, ou mis à leur disposition. A côté de la théorie des actes administratifs, il existe la théorie des contrats administratifs : soit par détermination de la loi, soit par détermination de critères jurisprudentiels. Le Conseil d’État a élaboré une théorie, qu’il va reproduire par analogie pour le droit des biens publics :

Donc :

-    Il doit y avoir une personne publique propriétaire. Si c’est une personne privée, cela ne peut jamais être un bien du domaine public. Ce critère ne suffit cependant pas.

-    Il doit y avoir une affectation à l’usage direct du public, ou à un service public. Dans ce cas-là, le juge administratif exige une condition supplémentaire : le bien doit être une parcelle domaniale qui a subi un aménagement indispensable (nouveau code propriété personnes publiques (D3P))

Dès l’origine, le droit a traditionnellement établi une distinction entre le domaine public des personnes publiques, et le domaine privé des personnes publiques.

La règle est que toute personne publique, peut avoir un domaine public, tant que le régime juridique de la propriété publique n’est pas incompatible avec les règles du régime juridique du domaine. Il va donc falloir partir du début du XIXe, avec le Code Civil qui va définir le domaine – source de dissonance dans la doctrine – et attendre un arrêt du CE, Ass., 1998, EDF : dans lequel le CE vient, poser le considérant que tout établissement public – notamment les EPIC – peut avoir un domaine public, sauf si le régime juridique de cet EPIC est incompatible avec le régime de la domanialité publique. Par construction jurisprudentielle, le domaine public est :

-    Essentiellement immobilier

-    Propriété d’une personne publique

-    Usage direct du public – ou d’une personne publique, mais doit avoir eu un aménagement indispensable

Le régime domanial des biens du domaine public – par opposition à celui du privé – repose sur des règles juridiques spécifiques issues d’une ancienne et lente évolution historique. Notamment dans le cadre du domaine public maritime, les règles de délimitation reposent sur certaines parcelles sur le corpus juris civilis, aussi appelés les instituts de justinien, qui a été écrit et compilé entre 529 et 534 ap. J-C, début VIe. Codifié par l’édit de Moulins 1566, et un édit de Colbert de 1667. 

L'édit de Colbert est notamment fondamental pour la délimitation du domaine public maritime : il y a une différence fondamentale entre la Méditerranée et l'Atlantique : le phénomène des marées – qui est inexistant pour la Méditerranée. Les règles juridiques étaient celles issues de l'édit de Colbert. Cet édit posait le principe que tant que les parcelles domaniales sont recouvertes par la mer, elles appartiennent au domaine public. Le Conseil d’État unifie les règles juridiques en 1993, et ces règles sont aujourd’hui codifiées dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), entré en vigueur le 21 avril 2006.

Les règles de la domanialité reposent sur des fondements constitutionnels, même si elles ont une origine prétorienne. Le domaine privé des collectivités publiques est l’ensemble des biens immobiliers qui appartiennent à une personne publique mais qui ne sont pas protégés par les règles de la domanialité publique. Ce domaine repose sur des règles de droit privé et du Code civil, sauf certaines règles de gestion qui échappent à la compétence du juge judiciaire. 

Par exemple, pour le domaine privé d’une commune, il faut distinguer les règles de gestion (relatives à la location/vente du bien, qui relèvent du droit privé), et les règles de droit indétachable de l’action administrative. Pour qu’un maire passe un contrat de location avec un particulier, visant à l’autoriser à occuper une parcelle du domaine privé communal, le maire doit y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal.



Définition

Domaine publique
Ensemble de biens ( immobiliers ou mobiliers) appartenant à une personne publique ou mis à leur disposition.
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