Chapitre 1. Les principes réglementant l’organisation des juridictions pénales
→ Cf : polycopié 2
Section 1 - L’organisation des juridictions
→ Rappel cours d’IED = il existe plusieurs degrés de juridiction
Il faut distinguer
- les juridictions de droit commun
→ compétence de principe, pour toutes les affaires pour lesquelles la loi ne prévoit pas la
compétence exclusive des juridictions d’exception
- des juridictions d’exceptions
→ compétence exclusive liée à la nature de l’infraction ou à la qualité de la personne
§1 : Les juridictions d’instruction
ATTENTION - distinction entre instruction et jugement (ce sont tous des magistrats)
Les juridiction d’instruction
RAPPEL - les décisions émanant d’un juge unique sont appelées “ordonnances”
La phase d’instruction est celle de recherche pour
- l’identification de l’auteur
- examen de sa personnalité
- les circonstances et contexte de l’infraction
Les juridictions d’instructions sont chargées de l’information soit : examen des faits, recherche de l’auteur et réunion des preuves.
L’instruction est
- obligatoire pour les crimes
- facultative pour les délits
- exceptionnelle pour les contraventions (sur demande du ministère public)
1- Le juge d’instruction au 1er degré
Le juge d’instruction est chargé de l’instruction au 1er degré et en principe, il est juge unique
→ normalement il est seul mais parfois il y a des saisines collectives
C’est un magistrat du siège, il appartient au tribunal correctionnel et est nommé par décret du Président de la République. Sa durée de fonction est illimitée.
Souvent, il est possible de remarquer la présence d’un ou de plusieurs juges d’instruction par tribunal.
Il est saisi par réquisitoire introductif (ou à fins d’informer) du procureur de la République ou par plainte avec constitution de partie civile de la victime.
La loi du 5 mars 2007 (en vigueur au 1er mars 2008) diminue la solitude du juge d’instruction
- il y a la création d’un pôle de l’instruction pour renforcer la spécialisation des magistrats
- plusieurs juge d’instruction sont regroupés sur plusieurs Tribunaux de grandes instances
- création d’une cosaisine
2- Le JLD, un juge de l’enquête et de l’instruction ?
→ tous les juges d’instructions peuvent l’être
Le statut de magistrat du siège est créé par la loi du 15 juin 2000.
Puis la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 instaure une nomination par décret présidentiel (comme pour tous les autres magistrats). Avant, il était nommé par le président du Tribunal de Grande Instance.
Son rôle est
- ordonner et prolonger le placement en détention provisoire
→ article 137-1 CPP
- autoriser la prolongation de la GAV au delà de 48h (lui ou le JI)
→ article 706-88 CPP
- permettre la déposition sous anonymat d’un témoin
→ article 706-58 CPP
- relatif à la criminalité organisée = décider des techniques supposant la clandestinité
→ interception de correspondance (article 706-95 CPP)
→ sonorisation et captation d’image (article 706-95-20 CPP)
- (d’où un juge d’enquête au sens) décider si une mesure de recherche des preuves qui touche à une liberté fondamentale (inviolabilité du domicile, intimité de la vie privée…) peut ou non être mise en oeuvre par la police ou par le juge d’instruction, selon qu’elle est nécessaire et proportionnée à la gravité d l’infraction
3- La chambre de l’instruction au 2nd degré
C’est une section de la Cour d’Appel autrement appelée Chambre d’Accusation avant la loi du 15 juin 2000.
Elle est en formation collégiale composée
- d’un président (nommée pareillement au juge d'instruction et attaché à cette chambre de l’instruction)
- de deux conseillers
- d’un greffier
Dans cette cour, le ministère public est représenté par le procureur général ou par son substitut. Elle connaît de l’appel interjeté contre les ordonnances juridictionnelles du juge d’instruction et du juge des libertés fondamentales.
C’est la juridiction supérieure de l’information. Elle est aussi compétente dans d’autres domaines
- l’extradition
- le mandat d’arrêt européen
- etc.
Les juridictions de jugement
Elles se prononcent sur la culpabilité. Il existe donc deux degrés de juridiction
- premier degré : le tribunal de police, le tribunal correctionnel, les cours d’assises, la cour criminelle
- second degré : chambre des appels correctionnels, cours d’assises d’appel
- il y a cassation devant la chambre criminelle de la cour de cassation
1- Le tribunal de police
C’est le tribunal qui gère les contraventions
→ il statue sur l’action publique et sur l’action civile, quel que soit le montant des dommages et
intérêts demandés
Il est composé
- d’un juge unique
- d’un greffier
- d’un représentant du ministère public
- commissaire de police pour les contraventions de la 1è à la 4è classe
- procureur de la république pour les contraventions de la 5è classe
- membre des Eaux et Forêts pour les contraventions forestières
2- Le tribunal correctionnel
C’est le Tribunal de Grande Instance statuant au pénal. Si le tribunal est important, c’est une section du Tribunal de Grande Instance devient une chambre correctionnelle.
Il a la compétence pour les délits. Il est composé
- par principe collégiale
- un président
- deux assesseurs
- un greffier
- par exception formation à juge unique
- certains délits (article 398-1 CPP) lorsqu’ils sont punis d’une peine inférieure ou égale à 5 ans d’emprisonnement
- sauf comparution immédiate ou détention provisoire du détenu
NB : en 2016, il y aurait eu 154 366 condamnations prononcées à juge unique pour 109 796 en formation collégiale
- Il y a toujours la présence requise du parquet (procureur de la république ou substitut)
3- La chambre des appels correctionnels
Principe : organe collégiale
- un président
- 2 conseillers
- 1 greffier
Exception :
- formation à juge unique pour les appels interjetés contre les décisions du Tribunal Correctionnel rendues à juge unique sauf si le prévenu est en détention provisoire ou s’il demande expressément la formation collégiale
→ article 510 CPP modifié par la loi 2019-222 du 23 mars 2019
- formation à juge unique si l’appel porte uniquement sur les dommages et intérêts
Le ministère public est représenté par le procureur général ou par l’un de ses avocats généraux ou substituts.
Ils ont compétences pour les appels interjetés contre les jugements des tribunaux correctionnels et contre certains jugements des tribunaux de police
→ Article 546 du CPP : si la peine est une contravention de 5è classe, suspension du permis de
conduire, amende supérieur au max prévu pour les contraventions de la 2è classe soit 150 euros)
NB : délai d’appel de 10 jours
4- La cour d’assise (on dit un arrêt de CAss)
C’est une juridiction départementale non permanente. Elle siège par session généralement trimestrielle.
Elle est composée d’une cour et d’un jury (au sens strict)
- Cour = 3 magistrats
- greffier
- procureur général si elle siège dans une cour d’appel
- ministère public représentée par le procureur de la république
- Jury (élément non professionnel)
- Après la réforme (loi du 10 août 2011)
→ 6 jurés et 9 en appel
- Il y a plus de jurés que de juges professionnels en sorte que les premiers puissent peser face aux seconds
- Pour être jurés et recrutements des jurés = pas important sur le dossier
- Récusation des jurés (uniquement avec prénom, nom, visage) = c’est vrm à la tête
→ 3 pour le MP
→ 4 pour l’accusé
Son rôle
- jugement des crimes sauf compétence exclusive d’une autre juridiction, des délits connexes à un crime, des faits qualifiés criminels avant d’être correctionnalisés à l’audience
→ “qui peut le plus peut le moins”
- les arrêts sont valables mêmes s’il y a une incompétence territoriale
- il y a délibération et prononciation sur la culpabilité et sur la peine ; les délibérations se tiennent donc en 2 temps et sont secrètes
ATTENTION : seule la cour statue sur l’action civile
- avant la réforme de 2011, elle ne motivait pas toujours ses arrêts ; depuis la réforme, elle doit les motiver (sommaire mais nécessaire)
→ permet à la CCass d’exercer un contrôle
- Il y a un verdict immédiat (différent du tribunal correctionnel), il faut
- minimum 6 voix pour une déclaration de culpabilité (donc 4 pour acquitter)
- et 6 voix pour peine maximale (5 pour peine moindre)
Appel :
- dans les 10 jours de l’arrêt
- par le MP, la partie civile ou l’accusé
- si seul l’accusé fait appel, la cour d’assise d’appel ne peut aggraver son sort
→ article 380-3 CPP
- Appel suspensif d’exécution de l’arrêt sauf concernant les peines privatives de liberté
Après la réforme
- 6+3 en 1è instance
- 9+3 en appel
Droit à récusation du Ministère public
3 en 1è instance et 4 en appel
Droit à récusation de l’accusé
4 en 1è instance et 5 en appel
Déclaration de culpabilité
6 voix minimum en 1è instance, 8 en appel
(donc 4 voix pour acquitter en 1è instance, 5 en appel)
Prononcé de la peine maximale
6 voix minimum en 1è instance et 8 en appel
Autre peine
5 voix minimum en 1è instance et 7 en appel
5- La cour criminelle départementale
→ expérimentée dans 7 départements pendant 3 ans et généralisée depuis le 1 janvier 2023
C’est une innovation de la loi du 23 mars 2019.
L’objectif est
- désengorger les cours d’assises et ainsi éviter les reports d’audience et les correctionnalisations
- volonté de restituer aux faits leur véritable qualification, de conserver procédure et qualification criminelle
Compétence
- 1er ressort
- personnes majeures
- crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion (57% des affaires criminelles) sauf à ce que le crime soit commis en état de récidive légale
Composition
- un président
- 4 assesseurs
→ juge unique sur les intérêts civiles (article 371-1 CPP)
L’appel reste porté devant la Cour d’assises d’appel, donc devant un jury populaire.
BILAN cour criminelle → sondage
- positif :
- crime sexeulle → la victime est + a l’aise devant 5 magistrats en robe plutôt que devant un jury populaire
- qualité équivalent de débat
- plaidoirie + homogène, + cohérente
- peine équivalente
- négatif
- pas pris au sérieux (juge considère que c'est un petit crime)
- moins democratqiue
- il faut 3 voix pour établir une culpabilité → peut par rapport a la gravité de l’infraction (
- 5 magistrat mobilisés)
- cour se retire avec le dossier.
6- La cour d’assise d’appel
Elle est composée de 9 jurés et 3 magistrats
→ parfois les victimes ne sont pas à l’aise avec les jurés car c’est très intime
Elle est compétente pour appel des décisions des Cours d’assises et des Cours criminelles.
7- La chambre criminelle de la Cour de Cassation
Ce sont des juges du droit mais elle connaît exceptionnellement des faits en cas de saisine pour un recours en révision destiné à réparer une erreur judiciaire.
Elle peut depuis 2001 être saisie pour avis par les juridictions pénales (sauf juridiction d’instructions et cours d’assises).
Elle est composée
- d’un président
- de conseiller
- de conseillers référendaires
- d'avocats généraux
- d’un greffier
§2 : Les juridictions d’exception
Les juridictions pour mineurs
Juridictions apparues en 1912 mais étendue en 1945
Spécialisation depuis l'ordonnance du 2 février 1945, destinée à mieux connaître le mineur et à le protéger sans pour autant sacrifier l'intérêt de la société
A l'origine, philosophie favorable à l'éducatif plus qu'au répressif (influence de l'Ecole de la défense sociale nouvelle)
Modifications nombreuses de cette ordonnance, devenue illisible
- De 2000 (environ) à 2020, tendance au rapprochement du traitement pénal des mineurs et de celui des majeurs (influence des criminologues et de l'école classique; voir également le projet de Code de la justice pénale des mineurs)
- D'où jusqu'en 2021: une JDE, un TPE, (le Tribunal Correctionnel pour enfants a été supprimé en 2016), une Cour d'assises des mineurs.
- Réforme 2019-2020 entrant en vigueur le 31/03/ 2021, création du CJPM :
- NB : minorité pénale fixée à 10 ans en Angleterre, 12 ans aux Pays-Bas, 14 ans en Allemagne, Italie, Espagne; France, présomption simple de non-discernement en dessous de 13 ans'
- France :
- aucune peine en dessous de 13 ans, mesures éducatives' uniquement
- peine et mesure éducative de 13 ans et plus (notamment, CEF" : donc le placement en CEF se rajoute à la peine puisqu'il est une mesure éducative réservée aux plus de 13 ans)
- Consécration de la césure du procès pénal, avec 2 à 4 phases (2 en cas de non culpabilité, 4 en cas de culpabilité) :
- une phase d'investigations pour la recherche des preuves :
- une phase pour l'établissement de la culpabilité
- en cas de culpabilité établie, une phase de recherches des mesures à finalité éducative, avec une période de mise à l'épreuve éducative (art. L. 521-9)
- dernière phase : audience de prononcé de la sanction (question en suspens : le mineur doit-il être sanctionné s'il a entrepris voire réussi le parcours de désengagement de l'activité délinquante ?)
- NB : art. L. 521-2 offre de larges possibilités pour ne pas choisir la césure du procès pénal
- Bilan : césure est un beau projet, mais exceptions possibles nombreuses (soit alternatives aux poursuites, soit exceptions de L. 521-2) et difficulté liée aux délais imposés
- Maintien de L'objectif éducatif
- Volonté d'accélérer la réponse pénale
- Principe de publicité restreinte des audiences (pas de public autre que la famille, les éducateurs et victimes), avec exceptions
Réforme de 2019 - 2020
Instruction
(contraventions, délits et crime)
JI des mineurs
Jugement des contraventions de 1 à 4
T. Police
Jugement des contraventions 5
JDE pour mesure de sûreté et peines
Jugement des délits
JDE pour mesure de sûreté et peines
TPE si 3 conditions cumulatives : délit puni d’au moins 3 ans d'emprisonnement mineur de 1” ans et plus, et saisine du TPE justifié par la personnalité du mineur, la gravité ou la complexité des faits
Jugement des crimes
TPE si mineurs de 16 uniquement
C. assises des mineurs si plus de 16 ans lors des faits
C. assises des mineurs sur mineurs de moins et de plus de 16 ans lors des faits lorsque ces faits sont indivisibles.
1- Le juge d’instruction des mineurs
Magistrat spécialisé, choisi en raison de l'intérêt qu'il porte à l'enfance et travaillant sous l'autorité du Procureur de la République
Compétence depuis 2021 :
- Instruction des contraventions, délits et crimes commis par des mineurs, L12-1, 3 du CJPM
2- Le JDE, juge des enfants
Magistrat spécialisé du TGI, choisi en raison de l'intérêt qu'il porte à l'enfance (reçoit une formation)
Compétence :
- pour le jugement des délits et des contraventions de la 5° classe, sauf en cas de délit grave (peine d'emprisonnement encourue supérieur ou égale à 3 ans) commis par un mineur de 13 ans (et plus) lorsque la personnalité ou la gravité et la complexité des faits justifie un une saisine du TPE (3 conditions cumulatives)
Il peut prononcer des mesures de sûreté et des peines
3 - Le TPE, tribunal pour enfant
Composition :
- un président qui est le JDE, et deux assesseurs, ces derniers étant de simples particuliers nommés pour 4 ans par le garde des sceaux (il faut avoir 30 ans, être français avoir une compétence particulière et un intérêt pour les questions touchant à l'enfance)
- le ministère public est représenté par un membre du parquet; présence obligatoire d'un greffier
Compétence :
- par exception, pour le jugement des délits punis de 3 ans d'emprisonnement et plus commis par des mineurs de 13 ans et plus si la personnalité, la gravité et la complexité des faits le justifient (3 conditions cumulatives)
- jugement des crimes commis par des mineurs de 16 ans et moins, sauf si crime commis par des mineurs de plus et de moins de 16 ans lorsque les faits sont indivisibles
- possibilité de prononcer des mesures de sûreté (éducatives) et des peines
4- La cour d’assises des mineurs
Composition :
- Cour: un conseiller à la CA et 2 assesseurs choisis parmi les JDE de la CA
- Jury: 6 en premier ressort, 9 en appel
Compétence :
- crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans lors des faits
- et crimes commis par des mineurs de moins de 16 ans si ces mineurs étaient impliqués dans des faits entraînant la comparution de mineurs plus âgés
Arrêts susceptibles d'appels :
- La cour d'assises d'appel est déterminée par la chambre criminelle de la cour de cassation, après avoir reçu les observations du mineur, accusé, de la victime, partie civile, et du ministère public.
- L'affaire est alors rejugée par une cour d'assises d'appel dont le fonctionnement est identique à la cour d'assises de premier ressort, sauf sur les points suivants :
- Le nombre de jurés est de 9 personnes
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour prendre une décision défavorable à l'accusé concernant sa culpabilité est porté à 8
- Le nombre de voix minimum nécessaire lors des délibérations pour décider d'une peine est porté à 7 (ou à 8 si la peine prononcée est la peine maximale encourue)
5 - La Chambre spéciale des mineurs de la CA
Pour les appels interjetés contre les décisions du JDE, du tribunal de police et du tribunal pour enfants
→ 3 conseillers dont un seulement est spécialement chargé de la protection de l'enfance (la spécialisation existe donc, mais elle est moins poussée qu'en première instance)
→ Le magistrat du parquet présent est également un magistrat spécialisé.
Les juridictions politiques
1- La Haute Cour de justice et la Haute Cour
Jusqu'en 2007, la Haute Cour de justice :
Compétente :
- pour juger le président de la République en cas de haute trahison (crime non défini)
Composée :
- 24 titulaires et 12 suppléants élus par le Parlement, de façon paritaire et au sein du Parlement (art. 67 et 68 de la Constitution)
Depuis 2007, la Haute Cour :
Compétente :
- pour destituer le Président en cas de « manquements à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat »
Composée :
- 22 parlementaires, issus en nombre égal du Sénat et de l'AN, désignés par les bureaux respectifs de chaque chambre et reproduisant autant que possible la configuration politique des chambres; présidée par le Président de l'AN
Mise en accusation par une résolution des 2 assemblées
→ réforme applicable depuis la promulgation en 2014 de la loi organique
2- La Cour de justice de la République
Issue de la réforme constitutionnelle du 27 juillet 1993
Compétente :
- pour les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions
Composition politique:
- 12 parlementaires élus à parité par le Parlement et 3 magistrats de la Cour de cassation
Peut être saisie par toute personne qui s'estime lésée :
- Saisine de la Commission des requêtes (7 magistrats issus de Cass, CE et Cour des comptes) : soit classement (aucun recours possible), soit transmission de la plainte au PG CCass (appréciation souveraine)
- Le parquet est saisi par la Commission des requêtes ou se saisit d'office après avoir il saisit la Commission d'instruction par réquisitoire
- Si plainte recevable, transmission à la Commission d'instruction (3 magistrats Cass), qui renvoie ou non devant la formation de jugement composée des 15 juges : ses décisions sont susceptibles de pourvoir devant la Cour de cassation
- La CJR statue et ses décisions sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation; la CJR ne statue pas sur l'action civile
Les autres juridictions d’exceptions
→ Juridictions militaires
→ Tribunaux maritimes et commerciaux
→ Crimes contre l'humanité, crimes de guerre et, tortures commises à l'étranger :
- Compétence territoriale classique maintenue (lieu de l'infraction, compétence active et passive)
- Mais ajout par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 d'une nouveauté, modifiée ensuite par la loi 2019-222 : compétence concurrente pour la poursuite, l'instruction et le jugement, respectivement du PNAT, du juge d'instruction, du TPE et de la Cour d'assises de Paris (CPP, art. 628 à 628-10).