Partie 1 : LE PRÉJUDICE / LE DOMMAGE
=> savoir si il est question de préjudice ou de dommage ?
La doctrine distingue les 2 notions :
Le dommage = une atteinte dans l’ordre des faits : corporel, matériel, immatériel, environnemental
Le préjudice = la csq patrimoniale ou extra-patrimoniale d’une atteinte dans le patrimoine de l’indiv
Accident de voiture : blessure = dommage / douleur = préjudice
=> la 1ère condition de la resp c’est le préjudice donc savoir si en toutes circonstances il faut rapporter la preuve d’un préjudice ou existe-il des cas de resp sans préjudice ?
La JP admet l’existence de resp sans rapporter la preuve d’un préjudice. Exceptionnellement la JP peut déduire un préjudice de certaines violations, fautes, situations.
Ex: la JP déduit un préjudice de l’atteinte à la vie privée. La seule constatation de cette atteinte permet d’engager la resp de l’auteur de cette atteinte sans avoir rapporter la preuve d’une préjudice : arrêt 5 nov 1996 1er. civ
De même un acte de concurrence déloyale entraine nécessairement un préjudice donc la victime n’a pas a rapporté ma preuve du préjudice que lui cause cet acte : arrêt ch comm 2 déc 2008
La JP déduit du manquement d’une obligation d’information du médecin, un préjudice : 3e civ 3 juin 2010 => le préjudice d’impréparation ( 25 janvier 2017). La resp du médecin est engagée sans que la victime rapporte la preuve d’un préjudice.
La JP déduit un préjudice d’anxiété pour les salariés de l’Amiante du fait de leur exposition : ch. sociale 3 mars 2015 => pour toutes pers ayant été exposé à l’amiante, ayant dev des cancer du poumons, elles n’ont pas a rapporté l’épreuve d’un préjudice d’anxiété.
La JP déduit un préjudice environnementale du fait de la violation de la réglementation. Ex: arrêt 3civ 8 juin 2011 : le fait que l’arrête préfectoral ne soit pas respecté porte atteinte aux intérêts collectifs de l’asso de défense.
En matière de resp civile extra-contractuelle : la condition c’est le préjudice mais il y a des cas spéciaux où il n’a pas besoins d’apporter la preuve d’un préjudice.
En matière de resp civile contractuelle : obligation de rapporter preuve d’un préjudice
Arrêt 3e civ 30 janvier 2002 : la Ccass admet que le débiteur peut engager sa responsabilité en raison d’une inexécution et que cette resp n’est pas subordonnée à la justification d’un préjudice
Arrêt 3e civ 3 déc 2003 : la Ccass reprend la forme classique pour engager la resp du débiteur : le juge doit constater au moment ou il statue un préjudice
Arrêts relatifs à des baux commerciaux 27 juin 2024 : la C cass rappelle l’exigence du préjudice => le bailleur doit rapporter la preuve d’un préjudice pour engager la resp du preneur à bail, et demander D et I.
I / Les caractères du préjudices
Tout préjudice n’est pas réparable. Le préjudice dois présenter certaines caractères :
- subjectifs : il dois être légitime et personnel
- objectifs : il dois être certain et direct
CHAPITRE 1 : LES CARACTÈRES SUBJECTIFS
Les caractères subjectifs évoquent le préjudice légitimes et le préjudice personnel. Ces 2 caractères sont - les attributs du préjudice que les conditions requises pour agir en justice.
2 conditions requises selon art 31 du Code de procédure civile ( citer)
Donc qu’il s’agisse du préjudice ou d’une action en J il faut 2 conditions : légitime et personnel
SECTION 1 : Le préjudice légitime
Il signifie que pour demander réparation il faut constater la lésion d’un intérêt légitime, il faut une atteinte à cet intérêt légitime. Il y a des variétés d’intérêt légitime comme l’intérêt licite.
Paragraphe 1 : la lésion d’un intérêt légitime
Le préjudice doit ê légitime pour demander réparation autrement dit ce préjudice ne doit heurté ni la loi ni l’ordre pub ni les bonnes moeurs.
Cet intérêt légitime a évolué avec le temps, les considérations morales, l’absence de subjectivité.
Arrêt Méténier 3e civ janvier 1937: En 1937 seul les mariés étaient conformes à la loi.
Donc on se demandait si la concubine avait un intérêt légitime à demander réparation pour la perte de son concubin. Dans ce préjudice légitime se cacher une double question : l’intérêt mis en avant par le demandeur vienne d’un loi légitime et qu’il existe un lien légitime entre le demandeur et la pers dont la mort lui causait un préjudice.
=> la concubine ne peut pas demander réparation pour le préjudice car elle n’a pas d’intérêt légitime
Arrêt Dangereux ch.mixte 27 fév 1970 : les moeurs ont évolués et la Ccass reconnaît l’existence d’un préjudice légitime pour une concubine qui demande réparation du préjudice éprouvé par la perte de son concubin
Disparition des conditions morales de la responsabilité mais dans l’arrêt Perrigo ch. criminelle 17 juin 1975 : ce n’est pas que la concubine qui peut demander réparation du préjudice causé par la perte mais la concubine adultère. La Ccass accepte que la concubine adultère éprouve bien un préjudice légitime résultant de la perte de son concubin.
Arrêt France Ch criminel 8 janvier 1985 : ici il y a 2 concubines mais chacune demandent réparation du préjudice résultant de la perte du concubin polygame. La Ccass dit qu’aucune des deux concubines n’arrivent à rapporter la preuve d’une relation suffisamment stable donc pas de réparations.
Paragraphe 2 : le préjudice licite
=> savoir si la victime d’un dommage peut demander réparation de n’importe quel dommage y compris de la perte d’un avantage illicite.
Ex: arrêt Leonore lima 24 janvier 2002 : ici c’est une pers faisant des ménages qui subit un accident de voiture donc ne peut plus avoir d’activité (qui n’est pas déclarée) donc demande la réparation de la perte des rémunérations occultes. La ccass considère qu’une victime ne peut obtenir la réparation e la perte de ces rémunérations que si celles-ci sont licites.
Arrêt Casino de Trouvaille-sur-mer 22 fév 2007 : jour de casino interdit de jouer dans ce casino mais réussi à y pénétrer, il gagne mais le casino lui refuse l’obtention de ses gains. La Ccass considère que la victime une peut pas obtenir réparation de la perte de ses rémunérations car illicites.
Arrêt Chalet de Plage commune de Hyères ch. criminelle 4 novembre 2008 : la commune exploite un établissement de plage mais cette exploitations se fait de manière illicite. La destruction de la construction immobilière est ordonnée mais la commune demande réparation pour la perte d’exploitation illicite. Ccass rappelle que la perte de revenus irréguliers ne peut jamais ouvrir droit à réparation.
Autre variété du préjudice : l’exécution d’une base légale
Paragraphe 3 : l’exécution d’une charge légale
La question est de savoir quel est le préjudice légitime réparable.
Le préjudice légitime réparable = tout espèce de mal subi MAIS trop rapide au plan technique et inexacte dans l’absolue car il y a certains maux qui ne sont pas réparable.
L’execution d’une charge légale ou l’exécution ‘une charge conventionnelle peut consister dans un préjudice légitime réparable ?
Exemples : ARRET
- 27 juin 2005 ch nationale : huissier appartenant chambre national qui a volé dans la caisse donc. La chambre nationale des huissiers doit indemniser les victimes de ce détournement de fond imputable à cet huissier. La chambre tente d’obtenir le remboursement de ce qu’elle a pas aux victimes en recherchant la resp de l’huissier. La faute de l’huissier consiste en les détournements de fond. CCass rappel que les sommes exposés par le chambres correspondent à une charge légale QUI ne peut pas constituer un préjudice.
- « Liaison d’un soir » 2e civ 12 juillet 2007 : suite liaison d’un soir un H voit sa paternité recherché par la F => paternité prouvée donc H engage resp de la f pour cette paternité non désirée car compromet situation perso + pro. Ccass : cette charge financière d’un enfant non désiré ne constitue pas un préjudice réparable.
- « Service départementale incendie » 2e civ 22 nov 2007 : pyromane, assignation par le service de l’incendiaire qui met feu pour obtenir la réparation du coût des diligences. Ccass : frais engendré corresponde à exécutions charge légale ( mission SP ici) donc ne peut jamais dégenerer en préjudice réparable
- « Service de police » 20 janvier 2009 ch. criminelle : victime ( affabulatrice) ayant inventé histoire enlèvement + séquestration. Service police tente obtenir réparation frais d’enquête engagés inutiles : ccass les frais d’enquête = exécution charge légale qui constituent jamais un préjudice réparable
- « Annulation d’une convention » 1ère civ 10 mai 2005 : savoir si l’annulation d’un contrat + l’O de restituer ce qui a déjà était versé peuvent constituer un préjudice légitime réparable ? Ccass : cette restitution (=csq de l’annulation d’une rétroactive) = charge légale donc pas préjudice réparable
- « Rétractation d’une vente » 8 nov 2006 : vente annulée donc nullité entraine disparition rétroactive contrat donc tout ce qui a été versé : restitution des sommes avancées = préjudice réparable ? Ccass : = exécution charge légale donc pas préjudice repérable
SECTION 2 : Le préjudice personnel
L’intérêt lésé doit être personnel à la pers qui s’en plaint. Sur le plans substantiel, préjudice doit avoir répercussions sur la pers ou sur son patrimoine. Seule la pers qui souffre du préjudice peut en demander réparation.
Ce préjudice est un peu - personnel avec l’évolution des moeurs. Il n’est plus uniquement celui de la pers directement atteinte dans sa chair mais aussi des autres pers proches de cette vicie directe (par ricochet) + les pers morale peuvent subir un préjudice.
Paragraphe 1 : la victime directe
= celle qui subit personnellement, directement le préjudice. MAIS il y a des préjudices personnels qui frappent directement une victime dont on se demande s’ils sont indemnisables :
1- le décès
2- la conscience de la mort
3- l’état végétatif
LE DÉCÈS : le décès de la victime est-il indemnisable pour elle ?
Qd victime = décédée en cours d’action, ses héritiers peuvent agir à sa place pour obtenir réparation de son préjudice. Ils peuvent demander réparations de tout les poste de préjudice : patrimoniaux et extra-patrimoniaux. Ils disposent de 2 actions :
- au nom de la victime : successoral
- en leur nom propre pour le préjudice par ricochet
Si la victime = morte sur le coup, il n’existe pas de préjudice de mort en tant que telle. Certes la mort constitue un dommage mais n’entraine pas de préjudice pour la victime directe. Ccass refuse toute réparation pour la perte de vie de la victime dans l’action successoral.
ARRÊTS
- Élena 20 octobre 2006 : salariée tuée de plusieurs coups de couteau sur son lieu de travail, la perte de vie ne fait naitre aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience prochaine de sa mort. Il faut qu’elles souffrance physique et morale + conscience de son décès : dans ce cas la la ccass accepte d’indemniser le préjudice résultant de la souffrance morale, de la conscience du décès prochain.
- Noyade de l’enfant de 4 ans 23 nov 2017 : Ccass refuse d’indemniser perte de chance de survie : si la perte de vie ne fait naitre en elle même aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, elle se distingue de la souffrance morale liée à la conscience d’une mort prochaine qui elle est indemnisable à condition que la victime ait bien conscience de l’imminence de sa mort. Parents enfant assigné directeur piscine, propriétaire ont réparation du préjudice subi par leur enfant. Ccass : la perte chance de vivre n’est pas un préjudice que l’enfant a pu subir de son vivant + que la preuve de la conscience imminente n’est pas rapportée. Parents se pourvoi en cass : est ce que mort = réparable / est ce qu’un enfant de 4 ans peut avoir conscience de l’imminence de sa mort ?
Ccass confirme que perte de vie pas préjudice indemnisable + aucun droit à réparation dans patrimoine de la victime de son vivant + précise que le préjudice constitué par la souffrance morale liée à la souffrance imminente du décès est indemnisable à conditions preuve de la conscience de la victime de sa mort prochaine. Préjudice pour perte vie pas réparable dans action successorale.
En revanche la perte de chance de survie qd elle résulte d’une faute deviens indemnisable.
=> chambre cris 28 juin 2016 : mari médecin qui entre chez lui et découvre le corps de sa F pendu, il appel les secours mais il tarde à la dépendre. Ccass : l’abstention fautive du mari = indemnisable
=> en matière médicale 1ère civ 13 juillet 2007 : examens ou soins nécessaires pas réalisés dans les temps pour sauver le patient, perte chance survie résulte d’une faute donc préjudice réparable.
=> l’angoisse de mort est indemnisable pour la victime ? => incertaine : 27 octobre 2022 : contexte particulier de victime d’accident d’acte terroriste => 2 pers V d’un enlèvement revendiquer par grp terroriste, 1ère pers est exécutée, la 2ème = libérée après séquestration de 3 ans au cours desquels elle a subi plusieurs simulacres d’exécution. Elle demande réparation pour préjudice spécifique situationnel d’angoisse autonome.
=> 25 mars 2022 : consécrations d’angoisse imminente pour victime par ricochet d’accident terroriste. Ccass refuse de reconnaitre un tel préjudice spécifique d’angoisse de mort, elle valait déjà rejeter la demande de la victime et elle confirme son rejet : la confrontation de ces 2 solutions sèment les victime qui confrontées à l’imminence de leur corps se trouve dans une situation à un décès certain. MAIS qd mort apparait subjectivement imminente ou victime survie à mise en scène de sa mort : l’angoisse psychologique liée à cette mort n’est pas réparable.
est ce que l’état végétatif est indemnisable pour une victime ?
Est-ce que l’état végétatif est indemnisable pour la victime directe ?
Arrêt Victime dans le coma, Cass. crim., 5 octobre 2010, pas de préjudice pour état végétatif : la Cour de cassation dit qu’en raison de l’état d’inconscience le préjudice morale résultant de l’imminence de la mort n’est pas démontré. En l’espèce c’est une victime de l’accident de circulation tombée dans le coma et n’en n’est jamais sortie et est morte quelque jour après.
II) Les victimes indirectes
Nous prenons de la distance avec le préjudice personnel puisque des victimes indirectes peuvent obtenir réparation pour préjudice personnel, ce sont les victimes par ricochet et ensuite se sont les victimes morales.
A) Les victimes par ricochet
L’existence du préjudice personnel, interpelle avec les VPR car elle ne souffre qu’indirectement du dommage. MAIS l’exigence du caractère personnel du dommage ne fait pas obstacle à ce que les victimes indirectes puissent demander réparation du préjudice moral, patrimonial ou extra patrimonial qui lui est cause du fait du dommage subit par la victime directe. La VPR subit indirectement le dommage, néanmoins elle en subit des conséquences dé dommageable. Par exemple, en matière de préjudice corporel subit par la victime directe inévitablement les victimes par ricochet subissent un préjudice moral, d’affection, économique etc…
En matière de transport : la JP avait considéré que la V d’un accident était censé avoir stipuler au profit des VPR de sorte qu’elles pouvaient se prévaloir auprès du transporteur d’une défaillance de leur O de sécurité
Pendant longtemps, le préjudice d’affection a posé un problème et ce dans la mesure où l’on dit « les pleurs ne se monnayent pas »
Ajd, il est admis et sans discussion qu’il y a un lien de dépendance entre le préjudice directe et le PPR. Il y a inévitablement un lien de dépendance entre le préjudice directe subi par la victime directe, et le préjudice par ricochet subi par la victime indirecte. Le préjudice par ricochet suit exactement les mêmes règles que le préjudice direct. 1ère R : La loi applicable au préjudice par ricochet est la loi du lieu du dommage subi par la personne directe. En outre, la preuve subi par la victime directe qui va venir exonérer partiellement le préjudiciable, est applicable à a victime par ricochet. Arrêt Civ. 1ère, 28 octobre 2003, pas de SPA au titre du contrat de transport : plus sur le plan contractuelle mais sur le plan délictuelle du préjudice patrimoniale ou extra-patrimoniale
En matière de dommage corporel subi par la V directe : la VPR peut subir un préjudice moral, éco, dépense imprévue pour assîtes la V directe.
2e R : o qd le reps du dommage invoque une faute de la V qui a contribué à la réalisaion du dommage. Cette faute opère un partage de resp entre le resp et la V qui est opposable à la VPR
3e R : prescription de la réparation de la VPR suit le même délai de prescription que celui de la V directe.
B) Les personnes morales
Les PM peuvent éprouver un préjudice moral ?
=> Arrêt Cass. crim. 27 nov 1996, les PM (les sociétés ou les associations) peuvent être indemnisées de leur préjudice moral…, pose principe en matière pénal selon lequel les art 2 et 3 CPP ouvre l’action civile à tout ceux qui ont personnellement souffert du dommage, y compris les personnes morales. C’est dire que les PM (les sociétés ou les asso) peuvent ê indemnisées de leur préjudice moral lorsqu’elles sont victimes d’in préjudice moral. Mais de quel préjudice moral parle-t-on ?
Dans un arrêt Arrêt Chambre de commerce française au Liban et Louvau, CE 26 mars 1980, on admet que le fait d’exhiber une note administrative accusant une association de malhonnêteté sans fondement porte atteinte à sa réputation et ouvre donc droit à sa réparation du préjudice moral subit par cette association.
En revanche, dans un arrêt Boulangerie Pre, Civ. 1ère, 17 mars 2016, une société reproche à ses voisins d’avoir installés sur leur meuble un système de vidéosurveillance braqué sur la boulangerie. La Cour de cassation rappelle que les personnes morales peuvent en effet se prévaloir d’un préjudice moral, mais qu’elles ne peuvent pas se prévaloir au titre du préjudice moral d’un préjudice résultant d’une atteinte à la vie privée.
La Cour de cassation rappelle que les PM peuvent se prévaloir d’un préjudice de leur honneur mais elle ne dispose pas d’un droit à la protection de leur vie privée.
Les PM peuvent défendre les intérêts des autres, elles peuvent parfaitement agir pour défendre une somme d’intérêts égoïstes, individuels. Les PM peuvent agir pour défendre un intérêt collectif par exemple un syndicat peut agir pour défendre un membre de son syndicat…=> elles s’adressent à un avocat pour la défense : « action de grp » = dommage touchant plusieurs pers.
De même, une PM peut défendre un intérêt social, général : l’action type c’est une action de défense de la nature, des animaux, des propriétaires qui va venir défendre un intérêt supérieur, social, général. Là le problème c’est qu’entre l’association qui défend un intérêt général : la protection de la nature et le parquet qui lui-même défend l’intérêt général il y a un problème. Pendant, longtemps le législateur était très récalcitrant. Petit à petit les lois d’habilitation se sont multipliées afin d’autoriser les association à défendre un intérêt général.
La Ccass est allée plus loin a dépassé la récalcitrance du législateur et des lois d’habilitations et admet ajd de façon générale sans références aux lois d’habilitation que toute association a la possibilité de défendre en justice un intérêt social dès lors qu’il correspond à son objet statutaire. Même si elle répond pas aux lois d’habilitations. Il suffit que la défense de la cause apparaisse dans le statut de la PM. Cela s’est fait par une série d’arrêt, notamment dans un arrêt association française contre les myopathies 18/09/2009.
III) Le problème du préjudice écologique pur
=> disparition espèces animales, végétales, pollution eau peut ê ajd sans pv ê réparé sans qu’il y est une pers en particulier qui subisse préjudice. => la réparation du préjudice éco pur heurte directement exigence préjudice personnel car pas 1 V en particulier ne subit pas personnellement. Comment c’est possible ?
Avant que le législateur consacre une notion autonome du préjudice écologique, la Ccass avait en bricolé et admettait indirectement d’indemniser un préjudice moral subit par certaines personnes juridiques lors de certaines atteintes à l’envir.
Arrêt Balbuzard pêcheur, Cass. crim., 20 fév 2001. Une association se plaint de la disparition de ce rapace et la question se pose de savoir si l’asso peut obtenir réparation d’un préjudice qui ne lui est pas personnel, la Cour admet que la disparition de ce rapace cause à l’asso un préjudice moral, direct, personnel en liaison avec l’objet de l’asso.
Arrêt Erika, Cass crim, 25 sept 2012, La Ccass a un peu plus loin. Elle consacre un caractère autonome du préjudice écologique sans passer par le détour d’un préjudice moral, personne et directe. Elle reconnait atteinte directe ou indirecte à l’envir.
La loi 8 aout 2016 « loi de la reconquête de la biodiversité » insère dans le Code civ des dispositions propres au préjudice écologique et l’article 1246 du Code civ : « toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. Et ce dernier consiste en une atteinte non négligeable au fonctionnement des écosystèmes et au bénéfice tiré par l’homme de l’environnement »
Ce préjudice consiste en une atteinte non négligeable aux éléments et au fonctionnement des écosystèmes, au bénéfices collectifs tirés par l’Homme de l’environnement. Concernant la réparation, normalement cette dernière est en nature, mais si la réparation en nature n’est pas possible, la réparation en équivalent de fait et les dommages et intérêts seront rapportés à la réparation de la nature. Ainsi, sur le plan processuel toute personne ayant qualité pour agir tel que l’état, les associations agrées, les CT… peuvent agir.
CHAPITRE 2 : LES CARACTERES OBJECTIFS
Le préjudice doit également présenter deux caractères objectifs : certain et direct
Section 1 : Le préjudice certain
Est-ce un préjudice actuel ou future ? Est-ce que le risque de préjudice est encore un préjudice certain ?
Qu’est ce qui entre dans le préjudice certain, est ce uniquement la perte ou également la perte de chance ou perte de chance de ne pas perdre ?
I) Le préjudice certain actuel ou futur
Le préjudice certain est un préjudice si vraisemblable qu’il mérite d’être pris en considération. Seul le préjudice certain est réparable, en revanche, le préjudice hypothétique n’ouvre pas droit à la réparation.
Dans le préjudice certain, il faut distinguer lorsque le préjudice est réalisé au moment du jugement : il est actuel et certain mais lorsque le préjudice n’est pas encore réalisé au moment où le juge statue, le préjudice est futur mais il peut être pris en considération lorsque ce dernier est probable et non hypothétique. Par exemple, le dommage corporel engage des pertes de gain futur et entraine des dépenses de santé futur mais certains = INDEMNISABLE : Arrêt Civ. 1ère, 28 juin 2012, pas de préjudice hypothétique.
Préjudice futur, certain,, probable = réparable
30 nov 2023 3e civ : savoir si il est possible de prendre en considération la perte de gains professionnels futurs d’une pers qui est sans emploi depuis 2 an et demi au moment accident => V demande indemnité au titre de la perte de ses gains professionnels futurs car oeil blessé donc pourra plus travailler : Ccass pas réparable car victime sans emploi ne peut pas se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte de gains professionnel car hypothétique.
II) Le risque de dommage
Est-il possible de réparer un risque de préjudice ? : la Ccass l’a très tôt admis : risque d’incendie, Civ. 2ème, 11 sept 2014 = admet réparation du risque d’incendie (motte de paille)
risque d’exposition à la projection de balles de golf, Civ. 2ème, 10 juin 2004 = voisin se plaint de la projection des balles de golf et possibilité d’atteinte : Cc admet le risque de dommage
risque de déclaration d’une maladie liée à l’amiante, Cass. soc., 11 mai 2010 = risque de déclaration de maladie du à l’exposition à l’amiante et ont réussi à obtenir réparation du risque de dommage.
risque de défectuosité des sondes cardiaques par les porteurs de sondes, Civ. 1ère, 19 déc 2006 = apparu que chez certain fabricant défectuosité = possibilité de réparation car Cc admet le risque de dommage
DES, Civ., 1ère, 5 juin 2019 = enfant exposé in utéro et susceptibilité de cause de dommage et Cc admet le risque de dommage.
Le risque de dommage futur, certain est encore pris en considération :
risque chute d’un rocher sur un lotissement : Civ. 1er, 28 nov 2007 = Admission de réparation des dommages car il y a un risque avéré.
risque d’un éboulement d’une falaise : Civ. 2ème, 15 mai 2008 : la Cour de cassation admet la réparation du risque de dommage.
Le risque de dommage futur, incertain pris en compte :
risque incertain pollution Civ. 3ème, 3 mars 2010 : Ccass va encore plus loin = réparation à un risque incertain de dommage, souvent une réparation qui était fondé sur le pcp de précaution qui a eu tendance à générer des réparations pour des risques de dommages incertains.
Il y a un principe de précaution mais ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier le risque du dommage
Série d’arrêts : les juges du fond reconnaissent vers 2010 que crainte d’une exposition, l’angoisse ressenti lié au csq de l’implantation de téléphonie mobile = préjudice réparable
14 mai 2012 TC : ajd pour obtenir réparation il faut démontrer avec certitude le dommage
chambre civ. 18 mai 2011 : Ccass rappelle que ce principe de précaution ne constitue pas un fondement autonome de resp + il ne permet pas d’écarter l’exigence d’une causalité certaine d’un préjudice certain.
III) La perte de chance
Le préjudice certain peut consister en une perte classique ou plus précisément une perte de chance :
Il peut s’agir de la perte de chance de réaliser un gain, par exemple un avocat qui oublie un délai ou l’inverse perdre une chance d’éviter une perte, par exemple ne pas avoir de complication médicale à la suite d’une opération. OU perte de chance d’éviter une perte.
Ce qui compte est que cette perte de chance doit être réel et sérieuse pour ê réparable et seul constitue une perte de chance, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Par exemple, l’étudiante qui a révisé sa première année et subit un accident de la route avant de passer les épreuve peut-elle obtenir réparation ? Oui, car l’éventualité est favorable, sérieuse.
Il est impossible d’indemniser intégralement l’avantage espéré car, il est par définition, pas tout à fait certain qu’il se réalise. Ce préjudice ne peut pas ê totalement égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Donc, l’évaluation du préjudice pour perte de chance se fait en trois temps :
- Évaluation du gain espéré
- Appréciation de la probabilité de la réalisation de chance
- Application de ce pourcentage au gain espéré
La victime peut-elle se plaindre de toute perte de chance, même la + faible ?
Ccass admet que toute perte de chance = réparable, même la + faible et la + minime : Civ. 1ère, 12 oct 2016,
La victime peut-elle se plaindre d’une perte de chance de ne pas naître ?
Perruche Cass, Ass.P., 17 novembre 2000, perte de chance de ne pas naître : Ccass a admis que le fait de naître handicapé constitue une perte de chance, et ce, car un enfant peut se plaindre des fautes commises par les médecins, qui ont empêchés sa mère d’exercer le droit d’avortement et d’éviter qu’il naisse. Cet arrêt permet donc l’indemnisation du fait de sa naissance en tant qu’handicapé. Elle consacre donc le droit pour l’enfant né handicapé d’être indemniser mais aucun rapport concernant l’indemnisation des parents vis-à-vis du handicap de l’enfant.
Une série de critique juridiques intervient :
1ère critique : pas de lien de causalité entre fautes du médecin et handicap de l’enfant. Les fautes ont seulement généré la naissance et non le handicap de l’enfant.
2nd critique : le recours au concept de perte de chance ne change rien car il n’existait aucune chance que l’enfant naissance sans handicap.
3ème critique : Est le fait que la faute des médecins aurait simplement permis d’informer les parents et non pas d’éviter la naissance d’un handicapé.
4ème critique : ce préjudice est illégitime en ce sens qu’il est contraire au principe de la dignité humaine que de considéré qu’une vie humaine, même handicapée ne vaut pas la peine d’être vécue.
Loi Kouchner dispose dans son art 1er : « nul ne peut se prévaloir du préjudice du seul fait de sa naissance » . => d’application immédiate, il existe des dispos transitoires. Elles posaient la question de savoir si les enfants nés avant la loi pouvaient malgré tout demander réparation au titre du préjudice de la perte de chance d’être né handicapé = arrêt cour européenne de 2005 considère qu’au moment où la loi est publiée, le dispositif transitoire ne peut pas s’appliquer.
Tout dommage survenu av son entrée en vigueur, les enfants nés handicapées ont droit à réparation, selon la Cc, du fait de leur naissance et le CC est également interrogé et censure cette disposition transitoire car elles sont contraires au bloc de constitutionnalité. La JP a toujours maintenu sa position mais le CE a toujours une position différent : considéré que l’abrogation du dispositif est applicable à tous les procès avant sa promulgation et la CEDH est saisi dans un arrêt du 3 février 2022 : elle condamne le CE pour sa position. Selon la CEDH, tous les enfants nés handicapés avant la loi Kouchner doivent obtenir réparation.
La victime peut-elle se plaindre d’une perte de chance de ne pas naître d’un inceste? Est-ce qu’un enfant né d’un inceste peut invoquer un préjudice moral résultant des circonstances de sa conception?
☆ Cass crim. 4 février 1998, perte de chance de ne pas naître d’un inceste. Dans cet arrêt, la Cour de cassation admet qu’un enfant né d’un inceste puisse demander réparation à l’auteur de cet inceste. Avec la Loi Kouchner, on s’est posé la question de savoir si l’enfant pourrait continuer à demander réparation, du seul fait des conditions de sa conception.
☆ Civ. 1ère, 21 nov. 2006, perte de chance réparable, disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dans cet arrêt, la Cour de cassation approuve une Cour d’Appel d’avoir admis le préjudice moral de l’enfant incestueux. Le préjudice subi qui résulte de sa naissance et de sa connaissance futur des faits, des difficultés de constructions qu’il éprouvera, de l’impossibilité d’établir un lien de filiation paternelle se sont autant de préjudices indemnisables.
En effet, il est possible de demander de réparation de la perte de chance de ne pas naître d’un inceste.
Section 2. Le préjudice direct
Le préjudice doit découler directement du dommage pour être réparable et ce préjudice direct touche inévitablement les victimes directes, celles qui subissent directement le dommage mais aussi touche les victimes par ricochet.
I) Le préjudice par ricochet
Ce préjudice direct touche également les VPR, en ce sens que ces victimes vont subir un préjudice propre par ricochet en raison du dommage qui est subit par la victime directe.
Le préjudice par ricochet peut être de nature patrimonial, lorsque le dommage corporel subit par la victime directe à entrainer une perte de revenu pour ses proches. La VPR peut être indemnisé du préjudice économique résultant du préjudice de la victime directe. Le fait, qu’elle perte des revenues, que cela entraine des frais…
De même la VPR, peut subir un préjudice extra-patrimonial, par exemple le préjudice d’affection subit par les proches de la victime d’un dommage corporel. Ce préjudice d’affection causé à un moment un problème car les pleurs ne se monnaye pas, mais aujourd’hui il peut être réparé.
Arrêt Attentat de Nice, Cass. ch mixte, 25 mars 2022, préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude : Dans cet arrêt la fille et la petite fille d’une femme tué lors de l’attentat demande une indemnisation au titre du préjudice de l’affection, une au titre exceptionnel des victimes d’attentat terroriste et enfin, le préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude subit du fait qu’elles ignoraient ce qu’était devenue la mère et la grand-mère.
Est-il possible de reconnaitre un nouveau poste de préjudice, à savoir d’attente et d’inquiétude lié à un drame ? La Cour de cassation reconnait que les proches d’une personne ayant été exposé à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle et la découverte de cette atteinte par les proches peut être agonissant : elle estime donc qu’il faut indemniser dès lors que la victime a subi une atteinte grave ou est décédée des suites de ses blessures.
Autre question qui se pose est de savoir si l’enfant à naître au moment du décès de la victime éprouve un préjudice par ricochet ?
La Cour de cassation l’a d’abord catégoriquement exclue et a refusé de reconnaître l’existence d’un préjudice par ricochet pour les enfants à naître avant le décès de leurs parents. C’est notamment dans un arrêt du 24 février 2005, la Cour de cassation refuse car il y a un défaut de causalité entre le préjudice subit et le décès, ensuite la cour considère qu’il n’y a pas de préjudice réparable car l’enfant n’est pas encore né. Mais cette considération nie l’infans conceptus et ce car normalement un enfant non né acquiert des droits dès sa conception. Ainsi, dès lors que le parent était vivant au moment de sa conception, l’enfant par sa naissance mais après sa conception aura le droit à réparation du préjudice subi.
Arrêt Civ. 2ème, 14 déc 2017, Cass. crim., préjudice de l’enfant déjà conçu au moment du dommage anténatal. La Cour de cassation assouplit sa JP pour admettre le préjudice de l’enfant non né mais conçu avant la mort d’un de ses parents.
Dans les arrêts 10 nov 2020, Civ. 2ème 11 fév 2021 : Il est possible de demander réparation du préjudice que cause le décès et même, il consacre une présomption du préjudice dans la mesure où il énonce que « privé de la présence de son grand-père, dont il avait vocation à bénéficier, la demanderesse souffrait nécessairement de son absence définitive sans avoir à justifier qu’elle aurait entrent des liens particuliers d’affection avec cette personne si elle l’avait connu ». Ainsi, le préjudice de l’enfant déjà conçu au moment du dommage anténatal peut être indemnisé.
L’enfant non conçu au moment du de la mort de la victime peut-il obtenir réparation ?
Arrêt Civ. 2ème, 11 mars 2021, pas de préjudice de l’enfant non conçu au moment du décès de la victime directe. Cette fois, dans cet arrêt, la Cour de cassation admet qu’il n’y est pas de préjudice pour l’enfant non conçu au moment de décès la victime.
Ces VPR peuvent demander réparation du préjudice par ricochet, même lorsque le décès a eu lieu avant a naissance mais à condition que la victime soit conçue au moment de la réalisation du dommage.
II) Les prédispositions de la victime
Est-ce qu’il y a toujours un préjudice direct lorsque la victime est prédisposée ? En raison d’un état pathologique antérieur est plus gravement affectée par un accident que le serait une autre personne ?
Arrêt Pathologie cardiaque, Cass. crim., 30 janvier 2007, droit à réparation ne peut être réduit en raison des prédispositions. En l’espèce, un adolescent qui se baigne et qui se noie. Le médecin légiste décèle un état pathologique du cœur qui est certainement à l’origine de la noyade. Le sauveteur peut-il être inquiété de la mort de ce jeune alors que l’autopsie montre que la pathologie cardiaque pouvait être à l’origine de la mort droit à réparation ne peut être réduit en raison des prédispositions. Cela signifie que la victime doit être indemnisé malgré son état pathologique.
Arrêt Ass. Plén. 27 nov 1970 : Cpdt, si l’accident ne fait qu’aggraver une capacité antérieure qui est déterminée, le responsable n’est tenu de réparer que le nouveau préjudice et donc les conséquences dommageables : En l’espèce, une victime d’un accident de travail est au départ atteinte d’une invalidité antérieure et cette victime ne sera indemnisé qu’au regard de l’aggravation de son état, le responsable ne devra pas supporter la totalité de l’indemnisation.
En revanche, si l’accident n’a pas seulement aggraver une incapacité mais à transformé radicalement l’état, la nature de l’incapacité préexistante, là la victime a le droit à la réparation intégrale de son dommage. Par exemple, c’est le cas d’un borgne qui devient aveugle à la suite d’un accident opératoire.
Dans le préjudice direct il y a le problème du préjudice par ricochet, le problème des prédispositions et enfin, il y a un autre problème qui sont les conséquences dommageables.
III) Les conséquences dommageables
Les conséquences dommageables, cette fois le caractère direct se pose à propose non plus du dommage mais de toutes les conséquences dommageables généré par le dommage.
L’auteur du dommage est-il tenu de réparer toutes les conséquences dommageables ou est ce que la victime est tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ?
Dans deux arrêts : Arrêts Refus de la mitigation, Civ. 2ème 19 juin 2003, Dans cet arrêt la Cour de cass dit que l’auteur d’un accident est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables, la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. mais au-delà des conséquences du dommage. Certains avaient commenté « l’ultra indemnisation des victimes ».
- En l’espèce, dans le première affaire, la victime a un accident et une prescription orthopédique mais cette dernière ne la suit pas. La CA refuse d’accueillir l’aggravation de son dommage
- En l’espèce, dans la deuxième affaire, la victime accident de la circulation réclame au responsable la valeur de son commerce de boulangerie qu’elle n’a pas pu exercer et la fille de cette victime souhaite réparation car elle aurait pu récupérer un commerce prospère puisque sa mère ne pouvait plus l’exploiter, la Cour d’appel refuse l’indemnisation car la victime aurait pu confier son entreprise à un gérant.
Pour la Cour de cassation, la victime n’a pas l’obligation de minimiser le dommage, la victime a droit à une réparation intégrale de toutes les conséquences dommageables même au-delà des conséquences directes. L’objectif est de replacer la victime dans l’état dans lequel elle aurait été si elle n’avait pas subi le dommage, elle ne doit subir aucune perte il faut l’indemniser de tout ce qu’elle subit. On dit que le responsable est tenu de réparer tout le dommage même par-delà le dommage.
Cette transition jurisprudentielle a été tellement contestée qu’elle se situe en-deçà de tous les principes européens où il y a toujours une obligation de limiter le dommage dans l’intérêt du responsable et l’article 1263 de l’avant-projet de réforme envisage la possibilité d’admettre sauf pour les dommages corporels d’une obligation de minimiser le dommage.
CHAPITRE 3 : LES VARIETES DE PREJUDICES REPARABLES
Section 1 : Énumération non limitative des préjudices
Trois types d’atteintes : l’atteinte à la personne, l’atteinte aux biens et l’attente à la nature (préjudice écologique)
Paragraphe 1 : Atteinte à la personne
Lorsque le dommage touche la personne, qu’est-ce qui peut être atteint? Soit le corps de la personne, dommage corporel, soit c’est l’esprit de la personne, dommage moral.
I) Atteinte au corps : le dommage corporel
Lorsque la personne subit un dommage corporel, il peut causer un préjudice patrimonial (ex : perte de revenus) mais également un préjudice extra-patrimonial.
Concernant les préjudices patrimoniaux résultant d’un dommage corporel, il faut distinguer les préjudices patrimoniaux de la victime direct et de la victime par ricochet. Pour les préjudices patrimoniaux de la victime directe, il s’agit des dépenses de santé, des frais d’assistance d’une tierce personne, des frais de véhicule adapté, des frais de logement adapté. Cela peut être aussi une perte de revenus professionnels.
Ce dommage corporel, susceptible de causer un préjudice patrimonial, peut toucher également la victime par ricochet. Cette victime, inévitablement proche de la victime directe, va subir cependant coup les conséquences du dommage corporel subies par la personne directe (les frais d’obsèques, les pertes de revenus, frais de transport).
Les préjudices extra-patrimoniaux résultant d’un dommage corporel sont par exemple les préjudices moraux comme le préjudice de conscience de mort imminente.
Comment quantifier les préjudices ?
Les juges ont dû imaginer un barème plus harmonieux pour quantifier ces PEP. On peut trouver un montant approximatif du préjudice moral que l’enfant ressent face à la mort de ses parents. Il y aussi le préjudice esthétique par suite d’un dommage corporel.
II) Atteinte à l’esprit : le dommage moral
Indépendamment du dommage corporel, la personne physique peut éprouver un préjudice purement moral. C’est son esprit qui est atteint. Le XIXème siècle a une conception étroite du dommage moral, le seul reconnu c’est l’atteinte à l’honneur.
La création des nouveaux droits de la personnalité sont autant générateurs de nouveaux préjudices moraux, comme le sentiment de honte. De même, la création de nouvelles libertés comme la liberté sexuelle, la liberté d’avorter. Elles génèrent également de nouveaux dommages moraux, comme la perte des qualités de vie ou l’atteinte à la sexualité profusion de dommages moraux.
Des dommages moraux apparaissent détachés des libertés et des droits. On a l'arrêt sur la balle de Golf du 10 juin 2004, sur le préjudice moral résultant de l’angoisse d’être exposé à la percussion d’une balle de Golf. Il a été consacré dans une décision du 11 décembre 2013 un préjudice moral de déception consistant en la croyance erronée de l’obtention d’un gain au loto. Cette personne a réussi à obtenir une indemnisation. Les personnes morales peuvent éprouver un préjudice moral (arrêt Paris 12 janvier 2004 : société LVMH invoquait un préjudice moral).
Paragraphe 2 : Atteinte aux biens
Au lieu de toucher la personne, le dommage peut atteindre les biens. Il peut atteindre un bien corporel comme incorporel.
I) Atteinte au bien corporel : Atteinte matérielle
Ce dommage peut entrainer un préjudice patrimonial, le bien peut perdre de sa valeur, ou peut entrainer un préjudice extra-patrimonial parce que la personne est particulièrement attachée au bien et elle va éprouver une souffrance morale face à la perte de ce bien.
II) Atteinte au bien incorporel : Atteinte économique
Un acte de concurrence déloyale peut entrainer une atteinte économique qui va détourner la concurrence. Cela constitue bien un préjudice patrimonial.
Paragraphe 3 : Atteinte à la nature
Pendant longtemps, lorsqu’il y avait une atteinte à la nature (ex : déversement de pétrole sur les côtes), ces dommages étaient réparés au titre personnel d’une personne juridique. Une autre idée est apparue, un préjudice écologique détaché du préjudice personnel.
Dans l’arrêt ERIKA du 25 septembre 2002, la CC reconnait un préjudice écologique autonome.
Le législateur, dans la loi du 8 août 2016, consacre pour la première fois un préjudice écologique autonome. Il définit dans cette loi le préjudice écologique. Il consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou fonctions des écosystèmes. Ce préjudice écologique est réparable soit, par priorité, en nature, soit par équivalent. Une indemnité va être consacrée afin d’effacer le préjudice écologique.
La CC va encore plus loin, dans un arrêt du 20 janvier 2021, et reconnait la présomption d’un dommage écologique. En l’espèce, la société EDF se retrouve devant le tribunal correctionnel pour une opération de dégazage, au cours de laquelle s’est déclenchée le système de pré-alarme pour dépassement du seuil. L’association tente d’attraire la société. La Cour rejette la demande pour faute de dommage. Pour la CA, il n’y a pas de dommage non négligeable pour l’environnement (1247 du Code civil). Le pourvoi soulève une QPC relative à la conformité de la loi à la Charte de l’environnement.
Le préjudice écologique suppose une atteinte non négligeable à l’environnement et selon cette QPC cette limitation serait contraire à l’article 1er de la Charte de l’environnement. Le Conseil constitutionnel considère que l’article est conforme. Il reste encore à la Cour de cassation à se prononcer sur le dommage écologique ou pas résultant de ce dégazage qui a provoqué une pré-alarme du système.
Est-ce qu’il y a là un préjudice écologique ?
La CC casse la décision de la CA au motif que la seule violation de la réglementation applicable est de nature à causer un dommage moral indemnisable aux associations qui demandent réparation. La CC va loin, au-delà de reconnaitre le préjudice écologique elle considère dès lors qu’il y a une violation de la réglementation, et cause inévitablement un préjudice réparable. Dès lors que le juge constate un non-respect de la réglementation, la CC présume le dommage subi. Il appartient d’ordinaire à la victime de rapporter la preuve du dommage. Or, là, en matière d’environnement, la CC présume le dommage subi dès lors qu’il y a un non-respect de la réglementation environnementale.
Arrêt Association Réseau sortir du nucléaire Cass. Crim. 29 juin 2021
Section 2 : Kaléidoscope du dommage corporel
Un dommage corporel est source d’une multitude de préjudices. L’identification précise est source de difficulté. Le principe de la réparation intégrale des préjudices exclu l’indemnisation générale, toute cause de préjudice confondu. Chacun des préjudices doit être identifié, évalué pour être indemnisé pour ensuite donner lieu à recours.
La loi du 21 décembre 2006, reformant le recours des tiers payeurs, a rejeté définitivement cette évaluation globale. L’indemnisation avait lieu de manière générale et l’imputation de la créance des tiers payeurs avait également lieu de manière générale. Aujourd’hui, il y a une indemnisation poste par poste et un recours des tiers payeurs poste par poste.
À l’époque on indemnisait de manière générale son préjudice. Lorsque le tiers payeur, l’assureur ou la sécurité sociale, avait indemnisé la victime, il se retourne contre le responsable ou son assureur pour obtenir réparation de ce qu’il a versé. À l’époque on était sur une indemnisation globale et à la louche. Aujourd’hui depuis la loi citée ce n’est plus possible. L’indemnisation de la victime se fait poste par poste. Une fois que le tiers payeur a payé il ne pourra faire un recours que sur les postes qu’il a payés.
Une circulaire du 27 décembre 2007 invite les juge à se référer à une nomenclature des préjudices corporels. Cette nomenclature s’appelle la nomenclature Dintilhac.
Paragraphe 1 : Nomenclature Dintilhac (ND)
Cette nomenclature n’a pas de valeur normative. Certes, elle est consacrée par la CC. C’est une sorte de guide que suit tous les juges afin d’avoir une réparation équitable entre les différentes victimes. Elle suppose de distinguer entre les victimes directes et les victimes indirectes.
I) Victimes directes
Il y a des postes de préjudices patrimoniaux et des postes de préjudices extra-patrimoniaux.
A) Postes de préjudices patrimoniaux
La particularité de la nomenclature est de distinguer les préjudices avant consolidation et après consolidation.
Avant consolidation, la nomenclature envisage les dépenses de santé actuelles, les frais divers et les pertes de gains professionnels actuels (PGFA).
Après consolidation, la nomenclature envisage les dépenses de santé futures, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, l’assistance d’une tierce personne (le port des courses : arrêt 6 février 2020), les pertes de gains professionnels futurs (l’absence de revenus professionnels antérieurs à l’accident d’une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à l’indemnisation : arrêt 24 septembre 2019), l’incidence professionnelle, le préjudice scolaire, universitaire ou de formation (l’absence de toute possibilité de scolarisation : 7 mars 2019). Ce sont des postes de préjudices distincts.
Il y a un certain nombre de postes de préjudice comme l’articulation entre incidences professionnelles et perte de gains professionnels futurs. L’incidence professionnelle c’est en quelque sorte les incidences périphériques un dommage de la victime touchant à la sphère professionnelle. Le fait que la victime ne puisse plus travailler et subisse une dévalorisation sociale qui doit être réparée. Elle ne peut plus prétendre à une promotion. À chaque fois que la victime a un sentiment de déclassement lié à l’impossibilité de travailler, qu’elle subit un bouleversement social, il est réparable au titre de l’incidence professionnel. Par exemple, dans un arrêt de la chambre criminelle du 28 mai 2019, la Cour de cassation répare la situation d’anomalie sociale de dévalorisation sociale du fait de l’inaptitude de la victime au travail. Ce sentiment de dévalorisation sociale est indemnisé au titre de l’incidence professionnel.
L’incidence professionnelle doit être distinguée de la perte de gains professionnels futurs. Le cumul d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle et au titre de la perte de gains professionnels futurs est tout à fait possible. Au titre de la perte de gains professionnels futurs, sera réparée la perte de revenus future. Au titre de l’incidence professionnelle, est réparée autre chose, les troubles professionnels sans tenir compte de la perte de revenus. Il y aura une indemnisation pour dévalorisation de la victime sur le marché du travail. La fragilité, la précarité de la situation professionnelle de la victime et également la possibilité pour la victime de reprendre l’emploi qu’elle occupait (arrêt en matière d’architecture : la victime ne pouvait plus dessiner de manière aussi précise et a été indemnisée).
B) Postes de préjudices extra-patrimoniaux
Avant la consolidation, la nomenclature envisage/distingue le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire.
Après consolidation, la nomenclature envisage le déficit personnel permanent, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement et les préjudices permanents exceptionnels.
Il y a un certain nombre de préjudices, par exemple le déficit fonctionnel. Il était considéré comme un préjudice objectif et faisait partie de l’assiette des recours des tiers payeurs, parmi les préjudices économiques réparant l’atteinte à l’intégrité physique. Depuis l’arrêt d’Ass. Plén du 19 décembre 2003, consacré par la Nomenclature Dintilhac, le préjudice fonctionnel comprend toutes les atteintes aux qualités de vie, toutes les souffrances ressenties par la victime dans ses conditions d’existence personnelle et familiale.
Avant la ND, le préjudice d’agrément avait une définition très large et c’était tous les troubles ressentis dans les conditions d’existence. Il regroupait toutes les privations, désagréments, plaisirs d’une vie normale. Après 2006, le préjudice d’agrément a évolué dans le sens de restriction. Aujourd’hui, le préjudice d’agrément c’est seulement la privation d’une activité sportive ou d’une activité de loisir.
Ex : Un footballeur dans un club amateur est victime d’un dommage corporel. Il ne peut plus pratiquer son activité sportive favorite. C’est un préjudice d’agrément, qui sera réparé.
Ce poste de PEP, avant et après consolidation, n’est pas exempte de critiques. On lui reproche notamment une absence d’homogénéité. Il n’y a pas exactement les mêmes postes de préjudice avant et après consolidation. Par exemple, le déficit fonctionnel temporaire inclut l’incapacité fonctionnelle, totale ou partielle, inclut le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie, la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel. En revanche, le déficit fonctionnel permanent n’inclut pas le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel. Ils sont séparés de manière autonome. Avant et après consolidation, le déficit fonctionnel temporaire ou permanent ne vise pas les mêmes préjudices. Les juges se sont habitués et vont indemniser avant et après consolidation. À l’inverse, le déficit fonctionnel temporaire n’inclut pas les souffrances endurées, elles sont réparées de manière autonome, alors que le déficit fonctionnel permanent inclut les souffrances endurées. Les postes de préjudice ne se répondent pas vraiment après et avant consolidation.
Arrêt 28 mai 2009, 29 mars 2018, conception étroite du préjudice d’agrément.
II) Victimes indirectes
Les postes de préjudice des victimes indirectes dépendent du décès ou de la survie de la victime directe. Il va y avoir des préjudices réparés de manière différente pour la victime par ricochet, selon que la victime est décédée ou a survécu à son dommage corporel.
A) Postes de préjudices en cas de décès de la victime directe
La ND distingue les PP et les PEP de la victime par ricochet lorsque la victime directe est décédée. La victime indirecte subit aussi bien des PP, que des PEP en cas de décès de la victime directe. Dans les PP, la nomenclature envisage des frais d’obsèques, la perte de revenus des proches, et les frais divers comme les frais d’hébergement ou de transport en cas de décès de la victime directe.
Dans les postes extrapatrimoniaux, la nomenclature envisage le préjudice d’accompagnement qui a pour objet d’indemniser le bouleversement que le décès de la victime directe cause à la victime indirecte : les bouleversements dans le mode de vie, trouble dans les conditions d’existence, le préjudice d’accompagnement et le préjudice d’affection, la douleur ressentie au décès de la victime directe.
B) Postes de préjudices en cas de survie de la victime directe
La ND distingue les PP et les PEP en cas de survie de la victime directe. Dans les PP, la nomenclature envisage la perte de revenus des proches et les frais divers comme les frais de transport pour se rendre à l’hôpital. Dans les PEP, la nomenclature envisage le préjudice d’affection et les préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels qui ont pour objet d’indemniser les bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraine pour la victime par ricochet. Cette nomenclature ce n’est qu’un guide proposé au juge et que les juges suivent. Cela signifie également que la liste de ces postes de préjudice n’est pas limitative.
Paragraphe 2 : Absence de liste limitative des préjudices
La liste des préjudices n’est pas limitative. Le juge n’est pas enfermé dans cette nomenclature et peut parfaitement envisager d’autres préjudices réparables. Cette liste est un guide à titre indicatif qui peut être enrichie par de nouveaux préjudices.
Par exemple, la Cour de cassation consacre des postes de préjugés non prévus par la nomenclature pour les victimes directes. Le préjudice d’angoisse de mort imminente (arrêt 29 avril 2014). Pour réparer ce préjudice, encore faut-il rapporter la preuve que la victime a conscience que sa mort est imminente. De même, le préjudice d’anxiété des victimes ne sachant pas si le médicament va provoquer un cancer (arrêt 5 juin 2019) a été reconnu par la CC pour les victimes directes, alors même qu’elle n’est pas prévue dans la nomenclature Dintilhac.
De même, la Cour de cassation consacre des postes de préjudice non prévus pour les victimes indirectes. Par exemple, le préjudice de procréation lié à l’impossibilité d’avoir des enfants biologiques. Arrêt du 11 décembre 2019 (préjudice de procréation), lorsque le conjoint de la victime directe est privé de la possibilité d’avoir des enfants biologiques, indépendamment du préjudice d’accompagnement, elle peut demander réparation. De même, le préjudice d’angoisse et d’attente pour les actes de terrorisme, c’est l’arrêt notamment des attentats de Nice du 27 septembre 2017, là encore c’est un préjudice reconnu en dehors de la nomenclature Dintilhac. Également le préjudice moral en cas de perte d’un proche avant la naissance, l’enfant conçu à naitre à droit à un préjudice moral résultant du fait qu’il ne commettra jamais le père dont il est issu. Si l’enfant à naitre n’est pas encore conçu au moment du décès il n’a droit à rien.