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Sans titre

Introduction

Définition

Par procédures collectives, on désigne trois procédures distinctes ayant toutes pour objet de traiter judiciairement et collectivement les difficultés des entreprises.

Il s'agit de la procédure de sauvegarde, du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire.

Ces trois procédures ont des finalités et des modalités différentes, la sauvegarde et le redressement visant la continuation de l'entreprise, au contraire de la liquidation qui la fait disparaître.

Mais elles ont également quelques points communs que nous étudierons dans ce cours.


Le champ d'application des procédures collectives

Comme nous l'avons déjà signalé dans le premier cours de ce module, le champ d'application des procédures collectives n'a cessé de s'élargir au fil des réformes.

En effet, à l'origine, seuls les commerçants étaient concernés, puis les artisans en 1985, les agriculteurs en 1988 et enfin les professions libérales en 2005.

Aujourd'hui, ce sont donc toutes les entreprises de droit privé qui peuvent bénéficier d'une procédure collective, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles donc de personnes physiques ou de personnes morales.


Les personnes morales de droit public en sont exclues.


L'ouverture de la procédure


Le tribunal compétent

De manière classique, le tribunal compétent en matière de procédures collectives est déterminé par rapport à des règles de compétence d'attribution et des règles de compétence territoriale.

La compétence d'attribution

En ce qui concerne la compétence d'attribution, la règle est simple et la compétence dépend du statut du débiteur :

  • S'il s'agit d'un commerçant ou d'un artisan, le tribunal de commerce est compétent.
  • Dans les autres cas, personne morale non-commerçante, agriculteur, profession libérale, c'est le tribunal de grande instance qui intervient.

En principe, c'est le tribunal qui a ouvert la procédure qui est également compétent pour trancher toutes les contestations liées à la procédure collective engagée.

Cependant, par exception, certains litiges qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction ne seront pas tranchés par le tribunal qui a ouvert la procédure.

Exemple

  • Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel.
  • Les contestations portant sur les salaires sont traitées par le conseil des prud'hommes.
  • Les litiges portant sur des baux commerciaux restent de la compétence du tribunal de grande instance.

La compétence territoriale

En ce qui concerne la compétence territoriale, la règle est la suivante :

  • S'il s'agit de personnes morales, c'est le tribunal du siège social qui est compétent.

Cependant, si le siège a été modifié depuis moins de 6 mois, c'est le tribunal du précédent siège social qui reste compétent.

De même, si le siège social figurant dans les statuts est fictif, les tiers peuvent demander que la procédure soit menée par le tribunal du siège social réel.

  • S'il s'agit d'un entrepreneur individuel, c'est le tribunal du lieu qu'il a déclaré comme adresse de son entreprise ou de son activité.

Les voies de recours

En la matière, le Code de commerce pose des règles peu classiques :

  • Le jugement d'ouverture des différentes procédures est exécutoire immédiatement, même avant la fin des délais de recours et même si des recours ont été formés, ce qui est contraire aux règles habituelles.
  • L'appel contre le jugement d'ouverture est ouvert uniquement à l'entreprise débitrice, au créancier qui a engagé la procédure, ainsi qu'au ministère public ; les autres créanciers ne peuvent donc pas interjeter appel.

Le délai pour faire appel est de 10 jours seulement après notification du jugement.

  • La tierce opposition est également possible dans certains cas pour les personnes concernées par le jugement sans être parties à l'instance.

Le délai pour former ce recours est également de 10 jours, mais à partir de la publication du jugement d'ouverture.



L'extension de la procédure

En principe, les procédures collectives ne concernent que les débiteurs qui en sont l'objet.

Par exception, une procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Les hypothèses d'extension

La confusion de patrimoine

En cas de confusion de patrimoines entre le débiteur et une autre personne, le tribunal peut décider l'extension de la procédure à cette personne, le patrimoine de celle-ci venant s'ajouter à celui du débiteur, souvent insuffisant pour couvrir les dettes.

Deux critères caractérisent la confusion de patrimoines :

  • La confusion des comptes qui suppose une imbrication des éléments du patrimoine ou des contrats passés entre les personnes concernées.
  • Des relations financières anormales ou des flux financiers anormaux, c'est-à-dire des transferts de fonds sans contrepartie, donc non justifiés et significatifs ou systématiques.

Exemple

Sont ainsi des indices de transferts de fonds sans contrepartie, donc d'une confusion de patrimoines, le paiement par une société locataire d'un local commercial de travaux de réhabilitation incombant normalement au propriétaire, de même qu'un montant de loyers très élevé sans aucun rapport avec le prix du marché.

À l'inverse, la conclusion d'un contrat de bail accordant au locataire de nombreux avantages non justifiés, par exemple un loyer dérisoire, un gel de la révision des loyers ou encore une dispense de paiement du loyer en cas d'inactivité peut caractériser des flux financiers anormaux.

Remarque

Dans l'hypothèse d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le Code du commerce prévoit également que les autres patrimoines du débiteur entrepreneur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci.

On parle alors de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

La fictivité de la personne morale

En cas de fictivité de la personne morale, le tribunal peut également étendre la procédure aux associés de la société fictive. La fictivité se caractérise par le fait que les éléments constitutifs du contrat de société ne sont pas présents.

C'est notamment le cas des sociétés « écran » dont les associés ne sont en fait que des prête-noms dissimulant d'autres personnes.

La fictivité peut également être reconnue dans l'hypothèse de sociétés sans activité économique propre qui apparaissent uniquement comme un rouage nécessaire à un montage juridique.


La demande d'extension

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'extension peut être obtenue à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public. Dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, la demande peut également être faite par le liquidateur.

Le jugement est signifié dans les huit jours au débiteur soumis à la procédure ainsi qu'au débiteur visé par l'extension. Il est également communiqué aux mandataires de justice de la procédure, au procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège.

Le jugement est également publié au RCS ou au répertoire des métiers, ainsi que dans un journal d'annonces légales et au BODACC.

L'effet de l'extension

Lorsque le tribunal prononce l'extension de la procédure à une ou plusieurs autre(s) personne(s), cela ne se traduit pas par l'ouverture d'une seconde procédure à l'encontre des personnes visées.

La règle est la même en ce qui concerne l'hypothèse de réunion des patrimoines d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

C'est donc la procédure initiale qui continue en incluant les différents patrimoines visés par le jugement qui sont ainsi confondus dans cette procédure.

En conséquence, les droits des créanciers du débiteur initial peuvent s'exercer sur le patrimoine des personnes visées par l'extension, notamment dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire.


Les dispositions relatives à la loi PACTE du 22 mai 2019

La loi PACTE du 22 mai 2019 allège les contraintes qui pèsent sur les chefs des entreprises en prise à des procédures collectives. L'objectif est d'éviter de grever ou de pénaliser la situation des entrepreneurs face à leurs difficultés économiques et financières, mais de faciliter leur rétablissement économique dans les meilleurs délais.

Rémunération du dirigeant

L'article 56 de la loi PACTE permet, sauf décision contraire du juge-commissaire, au chef d'entreprise débiteur de conserver sa rémunération en cours au jour de l'ouverture de la procédure.

Le principe est désormais que le débiteur ou le dirigeant conserve de principe la rémunération afférente à ses fonctions au jour du jugement d'ouverture. En revanche, le juge commissaire peut la modifier à la demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public à tout moment.

Dans le cas d'une procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire continue de fixer la rémunération du chef d'entreprise débiteur.

Mention au casier judiciaire

L'article 69 de la loi modifie le Code de procédure pénale et supprime cette mention dans le cas des chefs d'entreprise personne physique afin d'effacer le caractère stigmatisant de cette publication.

Toutefois, la liquidation judiciaire reste mentionnée pendant 5 ans au fichier prévu par le Code de la consommation (Art. L751-1)

Eligibilité

La Loi PACTE revient totalement sur l'inéligibilité antérieure. L'article 70 vient modifier les conditions d'éligibilité au tribunal de commerce.

Une fois la procédure collective close (redressement ou liquidation), le chef d'entreprise peut désormais redevenir éligible au Tribunal de Commerce (TC).

Nomination de l'administrateur judiciaire

Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'article 58 de la Loi PACTE permet au chef d'entreprise de proposer à ce que soit nommé comme administrateur judiciaire, l'administrateur (ou les administrateurs) l'ayant accompagné au cours de la procédure de sauvegarde.

Cette mesure, sauf avis contraire du ministère public, permet d'assurer une continuité dans l'accompagnement du chef d'entreprise en difficulté et d'accélérer des prises de décisions cruciales dans ce contexte à haut risque.

Cette mesure s'applique aussi dans les procédures de mandat « ad hoc » ou de conciliation ouvertes dans les 18 mois qui précèdent.


Cette innovation est bienvenue pour inciter le chef d'entreprise au dialogue avec les administrateurs et éviter les effets négatifs des ouvertures tardives de procédure.

Déclaration de créances fiscales en cas de liquidation judiciaire

Lorsqu'une créance est portée à la connaissance du mandataire par le débiteur, elle est considérée comme déclarée.

À compter du 1er janvier 2020, des dispositions nouvelles visent à accélérer les délais de vérification des créances en cas de procédure de liquidation judiciaire.


Le délai accordé à l'administration fiscale pour l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel est désormais de 12 mois pour émettre le titre exécutoire.

Les privilèges du Trésor et de l'URSSAF

La loi PACTE aménage la réglementation de ce privilège en prévoyant par décret de relever le seuil de 15 000 € de la créance exigible. De plus, l'inscription du privilège ne se fera plus en cas de dépôt d'une réclamation du contribuable, contre l'avis de mise en recouvrement des sommes dues.

De même que pour le Trésor, la publicité du privilège de l'URSSAF se fera en fin de semestre civil plutôt qu'à l'issue d'un délai de 9 mois.



Sans titre

Introduction

Définition

Par procédures collectives, on désigne trois procédures distinctes ayant toutes pour objet de traiter judiciairement et collectivement les difficultés des entreprises.

Il s'agit de la procédure de sauvegarde, du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire.

Ces trois procédures ont des finalités et des modalités différentes, la sauvegarde et le redressement visant la continuation de l'entreprise, au contraire de la liquidation qui la fait disparaître.

Mais elles ont également quelques points communs que nous étudierons dans ce cours.


Le champ d'application des procédures collectives

Comme nous l'avons déjà signalé dans le premier cours de ce module, le champ d'application des procédures collectives n'a cessé de s'élargir au fil des réformes.

En effet, à l'origine, seuls les commerçants étaient concernés, puis les artisans en 1985, les agriculteurs en 1988 et enfin les professions libérales en 2005.

Aujourd'hui, ce sont donc toutes les entreprises de droit privé qui peuvent bénéficier d'une procédure collective, qu'il s'agisse d'entreprises individuelles donc de personnes physiques ou de personnes morales.


Les personnes morales de droit public en sont exclues.


L'ouverture de la procédure


Le tribunal compétent

De manière classique, le tribunal compétent en matière de procédures collectives est déterminé par rapport à des règles de compétence d'attribution et des règles de compétence territoriale.

La compétence d'attribution

En ce qui concerne la compétence d'attribution, la règle est simple et la compétence dépend du statut du débiteur :

  • S'il s'agit d'un commerçant ou d'un artisan, le tribunal de commerce est compétent.
  • Dans les autres cas, personne morale non-commerçante, agriculteur, profession libérale, c'est le tribunal de grande instance qui intervient.

En principe, c'est le tribunal qui a ouvert la procédure qui est également compétent pour trancher toutes les contestations liées à la procédure collective engagée.

Cependant, par exception, certains litiges qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction ne seront pas tranchés par le tribunal qui a ouvert la procédure.

Exemple

  • Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel.
  • Les contestations portant sur les salaires sont traitées par le conseil des prud'hommes.
  • Les litiges portant sur des baux commerciaux restent de la compétence du tribunal de grande instance.

La compétence territoriale

En ce qui concerne la compétence territoriale, la règle est la suivante :

  • S'il s'agit de personnes morales, c'est le tribunal du siège social qui est compétent.

Cependant, si le siège a été modifié depuis moins de 6 mois, c'est le tribunal du précédent siège social qui reste compétent.

De même, si le siège social figurant dans les statuts est fictif, les tiers peuvent demander que la procédure soit menée par le tribunal du siège social réel.

  • S'il s'agit d'un entrepreneur individuel, c'est le tribunal du lieu qu'il a déclaré comme adresse de son entreprise ou de son activité.

Les voies de recours

En la matière, le Code de commerce pose des règles peu classiques :

  • Le jugement d'ouverture des différentes procédures est exécutoire immédiatement, même avant la fin des délais de recours et même si des recours ont été formés, ce qui est contraire aux règles habituelles.
  • L'appel contre le jugement d'ouverture est ouvert uniquement à l'entreprise débitrice, au créancier qui a engagé la procédure, ainsi qu'au ministère public ; les autres créanciers ne peuvent donc pas interjeter appel.

Le délai pour faire appel est de 10 jours seulement après notification du jugement.

  • La tierce opposition est également possible dans certains cas pour les personnes concernées par le jugement sans être parties à l'instance.

Le délai pour former ce recours est également de 10 jours, mais à partir de la publication du jugement d'ouverture.



L'extension de la procédure

En principe, les procédures collectives ne concernent que les débiteurs qui en sont l'objet.

Par exception, une procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Les hypothèses d'extension

La confusion de patrimoine

En cas de confusion de patrimoines entre le débiteur et une autre personne, le tribunal peut décider l'extension de la procédure à cette personne, le patrimoine de celle-ci venant s'ajouter à celui du débiteur, souvent insuffisant pour couvrir les dettes.

Deux critères caractérisent la confusion de patrimoines :

  • La confusion des comptes qui suppose une imbrication des éléments du patrimoine ou des contrats passés entre les personnes concernées.
  • Des relations financières anormales ou des flux financiers anormaux, c'est-à-dire des transferts de fonds sans contrepartie, donc non justifiés et significatifs ou systématiques.

Exemple

Sont ainsi des indices de transferts de fonds sans contrepartie, donc d'une confusion de patrimoines, le paiement par une société locataire d'un local commercial de travaux de réhabilitation incombant normalement au propriétaire, de même qu'un montant de loyers très élevé sans aucun rapport avec le prix du marché.

À l'inverse, la conclusion d'un contrat de bail accordant au locataire de nombreux avantages non justifiés, par exemple un loyer dérisoire, un gel de la révision des loyers ou encore une dispense de paiement du loyer en cas d'inactivité peut caractériser des flux financiers anormaux.

Remarque

Dans l'hypothèse d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le Code du commerce prévoit également que les autres patrimoines du débiteur entrepreneur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci.

On parle alors de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

La fictivité de la personne morale

En cas de fictivité de la personne morale, le tribunal peut également étendre la procédure aux associés de la société fictive. La fictivité se caractérise par le fait que les éléments constitutifs du contrat de société ne sont pas présents.

C'est notamment le cas des sociétés « écran » dont les associés ne sont en fait que des prête-noms dissimulant d'autres personnes.

La fictivité peut également être reconnue dans l'hypothèse de sociétés sans activité économique propre qui apparaissent uniquement comme un rouage nécessaire à un montage juridique.


La demande d'extension

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'extension peut être obtenue à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public. Dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire, la demande peut également être faite par le liquidateur.

Le jugement est signifié dans les huit jours au débiteur soumis à la procédure ainsi qu'au débiteur visé par l'extension. Il est également communiqué aux mandataires de justice de la procédure, au procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège.

Le jugement est également publié au RCS ou au répertoire des métiers, ainsi que dans un journal d'annonces légales et au BODACC.

L'effet de l'extension

Lorsque le tribunal prononce l'extension de la procédure à une ou plusieurs autre(s) personne(s), cela ne se traduit pas par l'ouverture d'une seconde procédure à l'encontre des personnes visées.

La règle est la même en ce qui concerne l'hypothèse de réunion des patrimoines d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

C'est donc la procédure initiale qui continue en incluant les différents patrimoines visés par le jugement qui sont ainsi confondus dans cette procédure.

En conséquence, les droits des créanciers du débiteur initial peuvent s'exercer sur le patrimoine des personnes visées par l'extension, notamment dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire.


Les dispositions relatives à la loi PACTE du 22 mai 2019

La loi PACTE du 22 mai 2019 allège les contraintes qui pèsent sur les chefs des entreprises en prise à des procédures collectives. L'objectif est d'éviter de grever ou de pénaliser la situation des entrepreneurs face à leurs difficultés économiques et financières, mais de faciliter leur rétablissement économique dans les meilleurs délais.

Rémunération du dirigeant

L'article 56 de la loi PACTE permet, sauf décision contraire du juge-commissaire, au chef d'entreprise débiteur de conserver sa rémunération en cours au jour de l'ouverture de la procédure.

Le principe est désormais que le débiteur ou le dirigeant conserve de principe la rémunération afférente à ses fonctions au jour du jugement d'ouverture. En revanche, le juge commissaire peut la modifier à la demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public à tout moment.

Dans le cas d'une procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire continue de fixer la rémunération du chef d'entreprise débiteur.

Mention au casier judiciaire

L'article 69 de la loi modifie le Code de procédure pénale et supprime cette mention dans le cas des chefs d'entreprise personne physique afin d'effacer le caractère stigmatisant de cette publication.

Toutefois, la liquidation judiciaire reste mentionnée pendant 5 ans au fichier prévu par le Code de la consommation (Art. L751-1)

Eligibilité

La Loi PACTE revient totalement sur l'inéligibilité antérieure. L'article 70 vient modifier les conditions d'éligibilité au tribunal de commerce.

Une fois la procédure collective close (redressement ou liquidation), le chef d'entreprise peut désormais redevenir éligible au Tribunal de Commerce (TC).

Nomination de l'administrateur judiciaire

Dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, l'article 58 de la Loi PACTE permet au chef d'entreprise de proposer à ce que soit nommé comme administrateur judiciaire, l'administrateur (ou les administrateurs) l'ayant accompagné au cours de la procédure de sauvegarde.

Cette mesure, sauf avis contraire du ministère public, permet d'assurer une continuité dans l'accompagnement du chef d'entreprise en difficulté et d'accélérer des prises de décisions cruciales dans ce contexte à haut risque.

Cette mesure s'applique aussi dans les procédures de mandat « ad hoc » ou de conciliation ouvertes dans les 18 mois qui précèdent.


Cette innovation est bienvenue pour inciter le chef d'entreprise au dialogue avec les administrateurs et éviter les effets négatifs des ouvertures tardives de procédure.

Déclaration de créances fiscales en cas de liquidation judiciaire

Lorsqu'une créance est portée à la connaissance du mandataire par le débiteur, elle est considérée comme déclarée.

À compter du 1er janvier 2020, des dispositions nouvelles visent à accélérer les délais de vérification des créances en cas de procédure de liquidation judiciaire.


Le délai accordé à l'administration fiscale pour l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel est désormais de 12 mois pour émettre le titre exécutoire.

Les privilèges du Trésor et de l'URSSAF

La loi PACTE aménage la réglementation de ce privilège en prévoyant par décret de relever le seuil de 15 000 € de la créance exigible. De plus, l'inscription du privilège ne se fera plus en cas de dépôt d'une réclamation du contribuable, contre l'avis de mise en recouvrement des sommes dues.

De même que pour le Trésor, la publicité du privilège de l'URSSAF se fera en fin de semestre civil plutôt qu'à l'issue d'un délai de 9 mois.


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