Chapitre 1 : les sources du droit
Plan :
I. La hiérarchie des normes juridiques
II. Les sources nationales du droit
A. Les sources directes du droit national B. Les sources indirectes du droit national III. Les sources internationales du droit
Diapo 3
-quels sont les normes au-dessus et en dessous -les sources national et international du droit
I. La hiérarchie des normes juridiques
Diapo 4
Hans Kelsen
Professeur de droit, en Autriche, il a écrit la constitution de l’Autriche Il a marqué le droit dans son ensemble par sa hiérarchie des normes
1er bloc au-dessus de toutes les normes : la constitution
Après, c’est le bloc conventionnel : droits internationaux et droit européen La loi française à une valeur juridique en dessous du droit européen Principes fondateurs du droit dans d’autres différents chapitres
Bloc règlementaire :
II. Les sources nationales du droit :
A. Les sources directes du droit national
1. bloc de constitutionnalité́
- Constitution :4 octobre 1958
- DDHC, 1789 : principe des démocraties
- Préambule de la constitution 1946, principes fondamentaux de la république qui ne sont pas
- dans la constitution
- Charte de l’environnement 2004, principe de préservation et de conservation de
- l’environnement
- La constitution est le texte fondateur de la république française. Il fixe toute l’organisation des
- pouvoirs en France, les valeurs de la république françaises.
- Le conseil constitutionnel, s’occupe de la bonne application de la constitution : s’assure que les lois en France respectent la constitution.
- Le contrôle peut se faire en 2 temps :
→ Contrôle à priori avant que la loi rentre en vigueur
60 députés peuvent demander un contrôle mais ce sont aussi le premier ministre ou président qui peuvent demander le contrôle
→ Contrôle à postériorité́ : contrôle après la mise en vigueur d’une loi
On est devant une juridiction et l’une des parties pose la question de la constitutionnalité́ d’une loi QPC (question prioritaire de constitutionnalité́)
2. bloc de légalité́ :
a. Les différents types de loi
En dessous de la constitution et du droit international 4 grands types de loi :
• Lois constitutionnelles :
Lois qui mettent en place la constitution, modifie et révise la constitution
Le congrès (sénat + assemblée) siège au château de Versailles et vote à la majorité́ des 3/5 pour pouvoir modifier la constitution, ce qui rend donc très difficile sa modification, l’autre solution pour modifier la constitution est le referendum qui est une question par oui ou par non, voté par le peuple
Principe de la décentralisation :
• Les lois organiques
Lois qui mettent en place le fonctionnement de la constitution, ex : répartition des pouvoirs entre région, département et commune)
• Lois référendaires
Proposé et autorisé au referendum par le président sur proposition du ministre ou des 2 assemblées Article 11 de la constitution
• Lois ordinaires
b. Le processus d’élaboration d’une loi ordinaire :
Étapes 1 : initiatives
Un projet de lois est proposé́
- Par le gouvernement souvent par le 1er ministre
- Par les parlementaires
- Une fois rédigé, les lois sont proposées aux bureaux des assemblées
→ En 1er lieu on aura d’abord l’exposé des motifs : expliquer le but de la loi Dispositif : contenue rédigé sous formes d’articles, texte initiale de lois
- → Ensuite débute la session parlementaire, examen en première lecture, débute par un examen en commission.
- → Les assemblées sont composées de commission spécialisée, un parlementaire est spécialisé́ dans une commission
- → Il peut avoir des modifications et un rapport fait pour expliquer pourquoi il doit entrer modifié
- → Une fois que la commission à rendue son examen, inscription à l’ordre du jour.
- → Après on débute la discutions en séance publique, il va d’abord avoir une discutions sur
- l’ensemble des textes.
- Un amendement : proposition de modification du projet de loi
- Chaque parlementaire peut proposer un amendement
→ Une fois la discutions terminé les lois sont votées
Une fois la loi votée, la loi passe par la navette parlementaire donc le sénat et l’assemblé
Si le sénat et l’assemblé votent le même texte identique alors pas de problèmes.
S'il y a des amendements en plus, alors les amendements font des allées retours pour entre votés Au bout de 2 votes par assemblé, la navette s’arrête pour désaccord, alors une commission mixte paritaire rentre en jeux, ce sont 7 députés et sénateurs pour essayer de trouver un consensus sur le texte. En cas d’échec c’est l’assemblé national qui a le dernier mot.
Ensuite le texte est transmis aux secrétaires généraux du gouvernement pour entre signé par le président de la république, car c’est lui qui promulgue la loi. Ensuite dans les 15 jours le texte est publié dans le journal officiel.
La promulgation peut entre retardée par un examen constitutionnel
c. Les ordonnances :
Les ordonnances sont dans le bloc législatifs car elles ont pouvoirs de lois, le gouvernement peut demander au parlement de prendre des mesures qui sont du domaine de loi.
Les ordonnances peuvent entre ratifiée
3. bloc réglementaire
Un règlement est un texte qui émane du pouvoir exécutif
2 grandes types de règlement les décrets émanent du président ou les arrêtés émanent d’une autorité administrative
Pouvoir exécutif : président de la république, premier ministres, ministres, préfets, maires...
On peut citer 2 grands types de décrets, le décret individuel, qui concerne une seule personne, ex : nomination.
OU alors un décret dit réglementaire avec une portée générale
Un décret sert à appliquer une loi
Ex : smic, le smic n’est pas dans la loi mais par décret, ce qui permet de faire évoluer le smic sans passer par l’assemblé, le décret permet de modifier plus facilement
Arrêtés : ex : cet été un arrêté la vente d’alcool à Kennedy pendant une certaine période
Hiérarchie dans les arrêtés :
1. ministériels ou interministériels,
2. préfectoraux,
3. régionaux,
4. départementaux,
5. municipaux,
B. les sources indirectes du droit national :
1. La jurisprudence
La jurisprudence va se définir comme l’ensemble des décisions de justices sur un même domaine donné, dans un sens plus restreins c’est l’ensemble des décisions concordante qui vont entre rendues par les juridictions, conseil d’État, cours de cassation.
Le rôle de la cour de cassation est d’uniformiser l’application de la loi/ la jurisprudence
Comment on applique et utilise la loi
En Europe latine, on a une loi écrite, les principes sont donc tous écrits,
En Europe anglo-saxonne, la loi n’est pas écrite et se base d’avantages sur la jurisprudence
La jurisprudence va rendre 2 arrêts soit des arrêts de principes qui vont donner un principe à suivre
exemple de la transsexualité (voir Moodle) :
https://foad.univ-
rennes1.fr/pluginfile.php/1875081/mod_resource/content/1/exemple%20de%20revirement%20de%20
jurisprudence.pdf
2. La doctrine
La "doctrine" désigne les travaux contenant les opinions exprimées par des juristes : il s’agit du résultat d'une réflexion portant sur une règle ou sur une situation ou sur une institution.
Il donne un avis en tant que professionnels
Le rôle de la doctrine est notamment de présenter une construction juridique ; prendre un sujet et voir comme y répondre au regard du droit
Ex : voiture sans conducteur, de base responsabilité conducteur, s'il n’y a pas de conducteur est-ce le propriétaire ou le fabricant de la voiture, ou le garage de l’entretien pour pouvoir indemnisé.
III. Les sources internationales du droit
1. les traités et les accords internationaux
Convention qui relève du droit national, une convention est un accord écrit, qui est signé entre Etats. On peut avoir soit des traités bilatéraux entre 2 Etats, ou multilatéral entre plusieurs Etats. Conditions à respecter :
- → Ratification du traité (fait par le président) ratification : accepter les dispositions du traité, rendre le traité applicable dans le pays
- → La réciprocité, tous les signataires doivent appliquer le traité dans l’ensemble de ses dispositions
- Lorsque le traité a pour but de protéger des droits fondamentaux la réciprocité n’est pas obligatoire. Ex : droit à la vie
- Article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » (Au-dessus de la loi, en dessous de la constitution)
- Le traité n’est pas ratifié s'il n'est pas conforme à la constitution et alors la constitution devra entre modifié
2. La convention européenne des droits de l’Homme
- Convention qui a pour but de garantir les droits fondamentaux et les libertés fondamental dans les pays signataires (Au niveau de l’Europe et pas de l’UE)
- Conseil de l’Europe 47pays, la Russie a été exclue en mars 2022
- Adoptée par le Conseil de l’Europe en 1950, elle est entrée en vigueur en 1953 après avoir été ratifiée par dix États.
- Elle est aujourd’hui ratifiée par les 47 États membres de cette organisation, dont les 27 membres de l’UE. Les membres de l'UE sont obligés de faire partie du conseil
- L’article 2 garantie de le droit à la vie
Article 3 et 4 protections de l’intégrité physique (interdit torture, esclavagisme) Article 6 droit à un procès équitable
Le respect de la convention est contrôlé par la cour européenne des droits de l’homme (CEDH) Mettre le C en entier pour cours ou convention, mise en place en 1959, siège à Strasbourg
Elle siège à Strasbourg et se compose de 47 juges (un par État membre) élus pour un mandat de 9 ans non renouvelable
La Cour EDH juge les pays et non les citoyens, elle juge si les pays respectent la convention, elle ne juge pas une affaire en particulier, la cours peut par une décision de jurisprudence obligé à appliquer le droit d’une certaine manière.
3. Le droit de l’Union Européenne
2 sources dans le droit de L’UE : le droit primaire et le droit dérivé
a) Le droit primaire de l’UE
Droits qui ont créé ou modifié l’UE
Traités, accords, conventions qui ont instauré les communautés européennes
Traité de fonctionnement de l’union européenne, ensemble de traité
Traité de Rome 1957 et CECA
• TFUE – Traité de fonctionnement de l’UE consolidé par de nombreux autres traités depuis le Traité de Rome de 1957 instaurant la Communauté économique européenne
Traités à connaître :
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-
agreements_fr
Dans les traités on retrouve les objectifs de l'UE, les règles de fonctionnement, les procédures et les relations entre l'UE et ses Etats membres
Les Etats membres sont obligés de respecter les traités
b) Le droit dérivé de l’UE :
Traité de Lisbonne a réduit les sources du droit dérivés à 5 grandes sources
Le Traité de Lisbonne (2009) a réduit la classification des actes juridiques de l’UE à 5 : le règlement, la directive, la décision, la recommandation et l’avis.
Dans ce cours, nous limiterons notre étude aux deux principaux actes législatifs : le règlement et la directive.
- Le règlement : il a une valeur impérative et s’applique à tous les États-membres sans possibilité de modification. Article 288 al. 2 du TFUE : « Le règlement à une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre ». Ex : RGPD (règlement générale sur la protection des données), 10 ans pour l’obtenir
- La directive : article 288 al. 3 du TFUE : « La directive lie tout État-membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».
- Nécessite une transposition en droit national La directive donne l’objectif à atteindre
- Une directive doit entre transposé par une loi, c’est à dire rendre applicable la directive par une loi Délais de transposition de 2 ans
- Si un État membre ne transpose pas, la commission européenne peut intenter une action devant la cour de justice de l’union européenne
Sanction : une amende ou une obligation dans un certain délais
Carte des transpositions :
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/governance-
tools/transposition
La supériorité du droit dérivé européen n’a pas été prévu par le Traité de Rome mais le principe de primauté du droit européen a été reconnu par la CJUE. Il s’agit aujourd’hui d’un principe fondamental.
Le principe de primauté signifie que le droit de l’UE est toujours supérieur au droit national
Le droit dérivé est aussi supérieur à la loi française.
Chapitre 2 : L’organisation judiciaire française
Plan :
I. Les juridictions nationales
II. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) III. L’action en justice
IV. Les personnels des juridictions
Organisation de la justice française :
Aller au tribunal correctionnel Cours d’appel parlement
Cité judiciaire
I. Les juridictions nationales :
Ordre judiciaire : affaires qui concernent les personnes privées dans le sens pas l’Etat Dans l’ordre administratif : Etat ou organisme publique/de l’Etat
Ordre judiciaire : juridiction civile et pénal
1er degré, seconde degrés(l’appel), troisième degrés(cassation)
A. L’ordre judiciaire
Ordre judiciaire
1. 1er degré
Les juridictions civiles :
→ Le tribunal judiciaire = fusion tribunal d’instances et grandes instances
Le tribunal judiciaire a les compétences du tribunal d’instances et grandes instances
Tribunal de droit commun repris en matière civile, toutes les affaires qui ne relève pas des juridictions spécialisées
Ex : si vous êtes en conflit avec votre bailleur = tribunaux judiciaires
→ Tribunal de proximité : chambre du tribunal judiciaire dans une autre ville que le tribunal judiciaire
Ex : tribunal judiciaire rennes et tribunal de proximité saint Malo
Pour désengorger les tribunaux, traite des petits litiges (moins de 10000€)
Les juridictions spécialisées :
Elles sont spécialisées sur un domaine particulier
Le Conseil des prud’hommes : Litiges entre les salariés et les employeurs sur les relations de travail, qui relève du code du travail
Le tribunal de commerce : litiges entre commerçant ou société commercial. Il n’existe pas le terme entreprise en droit
- Le tribunal des affaires de la sécurité sociale : litiges entre les organismes de la sécurité sociale et les assujettis. Ex : allocation logement, désaccord montant ce tribunal
- Les juridictions pénales :
- Le tribunal de police : contravention
- Le tribunal correctionnel : délit peine maximal 10 ans de prison
- La Cour d’assises : crime, + de 10 ans à perpétuité, rare juridiction avec des jury non
- professionnel, 3 magistrats professionnels et 6 jurés non professionnel, pas de jurés civils dans certains cas (affaires terroristes, trafics de drogue)
2. Le « second degré » à L’appel
L’appel on y aura recours contre une juridiction du 1er degré, on appelle cela un interjeter appel L'appel va réexaminer l’affaire sur le fond, c’est à dire les faits mais aussi sur la forme, elle va réexaminer la règle d’application du droit
Une cour d’appel pour la région, diviser en chambre, chambre sociale, chambre correctionnel, chambre de commerce, chambre civile et depuis peu on a une cour d’assises d’appel (voir schéma)
3. La cassation
La Cour de Cassation : une seule cour de cassation à paris, recours contre une décision de la cour d’appel, on appelle cela formuler “un pourvoi en cassation”, la cour de cassation réexamine l’affaire mais uniquement sur la forme ( juge de la forme ) c’est à dire que la cours de cassation juge la bonne application du droit, elle ne réexamine pas les faits. Soit elle fait un rejet le jugement reste le même, soit elle casse et annule, si la décision est cassée l’affaire repasse sur une autre cour d’appel
La cours de cassation est aussi organisé en chambre comme les chambres de cassation Lien avec la jurisprudence à cf. chapitre 1
B. L’ordre administratif
L'ordre administratif va entre compétent pour régler les litiges impliquant une administration : l’Etat, une collectivité territoriale, un établissement public, un établissement privé qui une mission de service publique. Ex : recours contre l’hôpital, ou contre l’université
1. Le premier degré : le tribunal administratif ( juge en premier ressort)
2. Le second degré : la Cour administrative d’appel ( rééxamine les affaires mais parfois, les affaires vont direct au conseil d’etat
ex
: litiges relatifs aux resultats d’une election locale)
3. La haute juridiction : le Conseil d’Etat
Le conseil d’Etat est particulier, contrairement à la cour de cassation, il peut entre juge en premier ou derniers recours. Il va avoir la faculté de se saisir, par exemple contre un décret pris par le président, un ministre... Recours contre une autorité administrative qui a une compétence nationale = premier degré, ressort
Il peut aussi entre me juge de cassation de l’ordre administratif
C. Le tribunal des conflits
Résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et les juridictions de l'ordre administratif. Il va entre compétent pour juger les litiges de compétences, qui juge l’affaire. Parité des membres de la cours de cassation et du conseil d’Etat
II. La Cour de justice de l’UE (CJUE)
Instituée en 1952 par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA), la Cour de justice de l’Union européenne ou CJUE (autrefois nommée Cour de justice des Communautés européennes ou CJCE) est l’autorité judiciaire de l’Union européenne, située à Luxembourg
Rôle principal : son rôle va entre l’interprétation et l’application uniforme du droit au sein de l’UE.
3 missions principales :
➢ Contrôler la légalité́ des actes des institutions de l’UE
➢ Veiller au respect par les Etats membres des traités ou des dispositions des traités de l’UE,
exemple la transposition du droit nationale une directive
➢ Interprété le droit de l’UE à la demande des juges nationaux = renvoi préjudiciel
Le renvoi préjudiciel : un juge national peut saisir la CJUE lors d’un litige pour avoir une interprétation d’une règle du droit de l’UE
III. L’action en justice
Article 6 de la CEDH - extrait : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Les conditions de l’action en justice :
Un intérêt direct et personnel, il faut avoir un intérêt à agir, sinon votre recours est irrecevable
Un intérêt né et actuel, une action sera irrecevable si elle est prématurée ou si elle est tardive
Un intérêt sérieux et légitime, on n'agit pas pour rien
La qualité pour agir, entre titulaire du droit invoqué
- La capacité d’agir en justice, entre capable juridiquement voir chap 4
- L’action en justice met en présence :
- Un demandeur : c’est celui qui engage l’action en justice
- Un défendeur, c’est celui contre l’action est exercé et qui doit donc se défendre
Pour engager une action il est nécessaire de déterminer :
La compétence d’attribution c’est-à-dire la juridiction compétente :
La compétence territoriale : le lieu de l’action en justice. Ne concerne que le premier degré
En matière civile le tribunal compétent est celui du lieu du domicile du défendeur par principe. En matière pénal par principe le tribunal compétent est celui du lieu où a été commis l’infraction.
Les grands principes relatifs au déroulement d’un procès :
• Le principe du contradictoire : il faut qu’on soit en mesure de contredire l’autre partie,
chaque partie doit prendre connaissance des faits et des preuves qui seront utilisé lors du
procès, devoir de loyauté entre les parties
• Le principe de publicité : le procès est public, publicité des débats mais aussi du prononcé,
jugement, si l’intérêt générale ou l’intérêt d’une partie l’impose, le débat peut ne pas entre
publique, la publicité peut entre modulé (huit clos), les huit clos sont très présents pour les
affaires de mineurs et affaires sexuelles
Le principe de gratuité : la justice est gratuite, vous ne payez pas pour entre jugée, L’Etat met en place des aides en fournissant une défense au plus démunies
Une décision de justice a autorité de la chose jugée (il est interdit de jugée une seconde fois
- dans des conditions identiques) et force exécutoire (exécution forcée possible). La force exécutoire peut entre suspendue en cas de recours suspensif. Une décision de justice peut entre jugée qu’une seule fois en 1er degrés et qu’une seule fois en appel. L’appel est un recours suspensif
- Dépôt de plainte : que du ressort pénal
IV. Les personnels des juridictions
1. Les magistrats
• Les juges du siège :
Prononcer des jugements sur les litiges qui leur sont soumis, mission d’appliquer le droit, on dit aussi
qu’ils vont dire le droit, la constitution leur accorde un statut particulier qui leur accorde 2 principes : l’inamovibilité c’est à dire aucune autorité ne peut obliger un juge à quitter son poste, L’indépendance particulièrement vis-à-vis du pouvoir exécutif, un magistrat qui serait proche du pouvoir serait sanctionner par le conseil supérieur de la magistrature. Pour devenir magistrat il y a un concours pour rentrer à l’ENM (école nationale de la magistrature). Assis pendant le jugement
La magistrature du parquet : il va se lever pour faire un réquisitoire c’est pour cela qu’on les appelle magistrat du parquet ; on les appelle aussi ministère public, c’est le procureur de la république. Son rôle est de faire un réquisitoire il ne juge pas ils vont requérir au nom de la société, il représente la société. On les retrouve dans la juridiction pénale. Ils peuvent aussi décider de ne pas engager d’actions (classement sans suite). Ils doivent entre indépendant des juges du sièges, les magistrats du siège ne peuvent pas sanctionner les magistrats du parquet, pour s’assurer que les magistrats du parquet peuvent requérir en toute liberté. Ils sont étroitement liée au pouvoir exécutif et au garde des sceaux (ministre de la justice)
Représenter les intérêts de la société et de décider des opportunités de poursuites en matière pénale Les juges non professionnels
• Ils dépendent d’une juridiction spécialisée
• Des juges élus : tribunal de commerce, conseil des prud’hommes • Des juges tirés au sort : Cours d’assise (jurés)
2. Les auxiliaires de justice
Les greffiers
Les greffiers se trouvent dans chaque juridiction judiciaire et agissent sous l’autorité du président du tribunal
Les greffiers assistent les magistrats : ils enregistrent les affaires, constituent les dossiers, convoquent les parties, assistent les juges aux audiences, prennent des notes, dressent les procès-verbaux, mettent en forme les décisions.
Ils ont une fonction de secrétariat, ils rédigent tous les actes.
Les avocats :
Les avocats assistent et représentent les parties devant le tribunal. Ils assurent la plaidoirie à l’audience (exposé verbal des prétentions et arguments des parties).
Chapitre 3 : La preuve
I. Définitions
Def: Une preuve est démonstration de la réalité d'un fait, d'un état, d'une circonstance ou d'une obligation (dictionnaire juridique)
C’est une personne qui invoquer ce droit en son nom
On va regarder l’angle de la preuve des droits subjectifs
Exemples : interdiction de rouler à plus 50 km Exemples : droit au respect de la vie privée, en agglomération, interdiction de tuer son droit de propriété...
voisin...
Ex: droit à l’avortement, c’est un droit objectif mais quand c’est une femme qui l’invoque c’est un droit subjectif
II. L’objet de la preuve
Que doit prouver le sujet de droit ?
Il peut prouver un acte ou un fait juridique
•
Acte juridique
o Définition : c’est une manifestation de la volonté destinée à produire des
conséquences juridiques, c’est à dire créer, transmettre, éteindre des obligations.
L’acte juridique a été voulue, et ses conséquences ont été voulue
o Exemple : un contrat de vente est un acte juridique. Tous les contrats peuvent entre
qualifiés d’actes juridiques
•
Fait juridique
o Définition : événement voulue ou non dont les conséquences juridiques n’ont pas été
voulue
o Exemple : un cambriolage est un fait juridique. En effet, le cambrioleur souhaite voler
des biens mais il ne souhaite pas aller en prison. Donc les conséquences juridiques ne sont pas voulues
Un fait juridique peut entre un fait de l’homme qui peut entre voulue, ex : le cambriolage ; ou qui peut ne pas entre voulue, ex : un accident, un homicide involontaire.
Il existe aussi les faits de la nature, ex: un arbre qui tombe sur vous, catastrophe naturelle, pour indemniser les victimes, ce sont soit les assurances soit l’Etat qui les rembourse.
III. Les moyens de preuve
Comment apporter la preuve de ses droits ?
A. Principe général : la liberté de la preuve
Article 1358 du code civil : «Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut entre apportée par tout moyen. », on peut prouver par tout moyen de preuve
2 grands modes de preuves :
Droit objectif
Droit subjectif
Ensemble des règles de conduite socialement édictées et sanctionnées qui s’imposent aux membres de la société, elles sont imposées à tout le monde (pas d’exception)
Prérogatives que le droit objectif consacre et sauvegarde au profit de sujets de droit
o La preuve parfaite qui lie le juge et dispose d’une grande force probante, elle établit presque parfaitement la réalité. Quand elle lie le juge, il doit en tenir compte et ne peut pas écarter la preuve
o La preuve imparfaite qui ne lie pas le juge et dispose donc d’une force probante moindre. Il peut écarter la preuve car elle peut prouver que partiellement la réalité
•
Les preuves parfaites sont :
o Une preuve littérale (écrit) : ce sont des actes : on peut avoir d’une part un acte dit
authentique, il est rédigé par un officier publique ex: le notaire, un huissier, un greffier, officier d’Etat civil, on suppose que tout ce qui est dedans est vrai. Mais on peut aussi avoir un acte de sous seing privé, c’est un acte qui est rédigée par les parties elles-mêmes
o Une preuve orale : cela peut entre un aveu fait devant le juge on appelle ça un aveu judicaire ; une autre preuve parfaite à l’oral peut entre un serment décisoire, c’est une partie qui demande à l’autre partie de prêter serrement devant le tribunal avant des’exprimer, si on ment sous serment c’est un délit aggravé
•
Les preuves imparfaites sont :
o Un écrit imparfait, ex : un message, un mail, un post sur un réseau social, un acte sous
seing privé mal rédigé (manque de close, ou close mal rédigé), le juge ne peut pas en tenir compte dans son intégralité
o Une preuve testimoniale, c’est à dire un témoin, une déclaration faite par un tier devant le juge ; un tier peut se tromper ou mentir
o Une présomption de l’homme, c’est une conséquence que le juge tire d’un fait connu pour en déduire un fait inconnu. Ex : un voisin a disparu, un avion dans lequel il était s’est écrasé dans lequel il n’y avait pas de survivant, on présume donc qu’il estdécédé
B. Les exceptions au principe de la liberté de la preuve
a) Le principe de la loyauté de la preuve
Principe jurisprudentiel :
S'il est possible de prouver par tout moyen, il n’est pas possible d’utiliser tous les procédés pour apporter la preuve d’un droit, une preuve peut entre considéré comme déloyale si elle a été obtenue en violation d’un droit ou si elle a été obtenue dans des conditions instant à la commission d’une infraction.
Ex : si on obtient une preuve en violent le droit à la vie privée de quelqu’un.
Ex : un policier s’était passé pour un joueur de foot et les a poussés à aller jusqu’au bout, à commettre une infraction c’est à dire demander la rançon pour qu’ils ne diffusent pas la sex tape, affaire de 2017.
b) Le cas des actes supérieurs à 1 500€
En matière civile, une exception légale existe pour les actes d’un montant supérieur à 1 500€, la loi exige une preuve parfaite
IV. La charge de la preuve
Qui doit apporter la preuve du droit invoqué ?
A. Principe général
a) Les parties ou le juge ?
En matière pénale et administrative, la procédure inquisitoire, c’est à dire que le juge dirige le procès, c’est à lui de réunir les preuves, on appelle cela un juge d’instruction, l’enquête est faite par la police nationale seulement, le juge instruit l’affaire à charge et à décharge, il va chercher des preuves qui montrent la culpabilité et l’innocence
En matière civile, la procédure accusatoire : ce sont les parties qui conduisent l’affaires et qui donc réunissent les preuves, le juge est neutre
− Article 9 du Code de procédure civile : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
b) Quelle partie au litige ?
Article 1353 du Code civil : ordre chronologique des parties qui doivent prouver
Dans un premier temps, le premier alinéa du texte dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », en premier lieu c’est au demandeur de prouver, c’est à lui de prouver qu’il a ce droit
- Dans un deuxième temps, le second alinéa du texte prévoit que « réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation », le demandeur peut soulever une exception c’est à dire une préemption, ce qui renverse la charge de la preuve, c’est alors au défendeur de de prouver
B. Exceptions
Une présomption lorsque le fait à prouver est difficile à prouver ou impossible à établir directement, pour s’exonérer de la charge de la preuve
3 types de présomption :
• Présomption simple : le défendeur peut apporter la preuve contraire
Ex : c’est la présomption de paternité dans le cas du mariage, si une femme mariée accouche on suppose que le père est le mari, mais il peut apporter la preuve contraire
• Présomption mixte : le défendeur peut apporter la preuve contraire mais uniquement en invoquant certains faits particuliers
Ex : responsabilité du fait des choses, vous êtes propriétaire du chien, vous êtes responsable de tous ce que fait le chien, ex un chien qui mord, on ne peut apporter une preuve contraire que sous certaines conditions, on peut s’exonérer en invoquant la preuve que c’est la faute de la victime
• Présomption irréfragable : le défendeur ne peut pas apporter la preuve contraire
Ex : la responsabilité du fabriquant pour un vise cachée, il ne peut pas apporter la preuve contraire, le fabriquant de peut pas s’exonérer de la responsabilité
Chapitre 4: La personnalité juridique
I. La notion de personnalité juridique
A. Définition de la personnalité juridique
• La personnalité juridique désigne l’aptitude à entre titulaire de droits et d’obligations
• « summa divisio » opposant les personnes et les biens, distinguer la personne du bien La loi du 16 février 2015
• l’article 515-14 du Code civil :
« Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. », reconnaitre qu’un animale à des sentiments...
« Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » Un animal est un bien particulier mais il reste un bien
L'animal même c’est un entre vivant de sensible, cela ne fait pas de lui une personne
B. Acquisition de la personnalité juridique
• La personnalité juridique s’acquiert à la naissance à condition que l’entre humain soit né vivant et viable (avoir tous les éléments pour vivre)
Un enfant mort née n’accède pas à la personnalité juridique Tant que l’enfant n’est pas née ce n’est pas une personne
L'article 55 du Code civil prévoit que les déclarations de naissance doivent entre faites dans les cinq jours auprès de l’officier d’état civil du lieu
Adage « Infan conceptus pro nato habetur quoties de commodo ejus agitur », “l’enfant conçu est réputé née toutes les fois qu’il y va de son intérêt”. Un enfant devient une personne lorsqu’il est né, grâce à cet adage il peut entre se faire reconnaitre de sa personnalité dans l’intérêt de l’enfant, ex : le père meurt mais l’enfant peut hériter même s’il n’est pas né, droit de succession)
C. La perte de la personnalité juridique
Aucun doute la personne est décédé
La personnalité juridique se perd par le décès de la personne. La mort est un fait juridique
constaté par un acte d’état civil
La mort est constatée dans un acte de décès, dressé, conformément à l'article 78 du Code civil,
par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, la mort est un fait, l’acte est
la conséquence du fait
Le décès entraine :
− La dissolution du mariage, l’autre personne devient veuf ou veuve
− La succession de la personne = la transmission de ses biens
Après la mort, le corps humain cesse d'entre le support d'une personne juridique et devient une
- chose (=cadavre), à des droits particuliers, certain droit ne cesse pas, le respect au corps humain s’applique toujours, une atteinte à un cadavre est sanctionnée de 1 an de prison et 15000€ d’amande
- On ne sait pas si la personne est décédée
• La disparition : les personnes disparues dans des conditions de nature à mettre en danger sa
vie alors que son corps n’a pas été retrouvé (article 88 du Code civil), requête en disparition, présenter par le procureur de la république ou les parties intéressé, qui vont les amener devant une juridiction compétente : le tribunal judiciaire du lieu de disparition, le juge va apprécier les circonstances de la disparition pour présumer de la mort de la personne et déterminer la date du décès. Ex : avion qui crash, bateau dans une tempête avec eau glacée, la date choisie a été le jour le plus fort de la tempête
• L’absence : l’individu ne donne plus de nouvelles, mais il n’y a aucune raison concrète de craindre pour sa vie. Le juge des tutelles pour faire une présomption d’absence (=présomption de vie), au bout de 10 ans si la personne n’est pas réapparue, la présomption d’absence devient une présomption de décès, déclaration de décès par le juge des tutelles
Le décès entraine :
− La dissolution du mariage, l’autre personne devient veuf ou veuve − La succession de la personne = la transmission de ses biens
Si la personne absente réapparait apparait après 10 ans, il faut annuler l’acte de décès auprès du juge des tutelles. La personne récupère ses biens dans l’état dans lequel il se trouve, pour les biens aliéner (ceux vendues), la personne qui a disparue va récupérer le bien en équivalent, les comptes bancaires sont récupérés. Le mariage reste dissous.
II. La capacité juridique des personnes physiques
A. Principe général : la pleine capacité des personnes physiques
Article 414-1 du Code civil : « Pour faire un acte valable, il faut entre sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Article 1145 du Code civil : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi. »
Toutes les personnes physiques sont capables sauf en présence d’une altération ou d’un cas prévu par la loi
• La capacité juridique d’une personne physique a 2 composantes :
− Une capacité de jouissance, l’aptitude à entre titulaire de droits et d’obligations
− Une capacité d’exercice, aptitude à exercer ses droits
Il n’existe aucune incapacité de jouissance générale, c’est à dire qu’un individu n’aurait plus aucun droit et plus aucune obligation, aujourd'hui c’est impossible. Ex : esclavage. Face à une incapacité de jouissance, ce sera une incapacité spéciale, limité à certain droit
B. L’incapacité du mineur
1. Principe
• Article 414 du Code civil : « La majorité́ est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance. » Capacité de jouissance dès la naissance, ici c’est une incapacité d’exercice
Représenter par les responsables légaux, un mineur ne peut pas exercer seul ses droits. • Les actes conclus par un mineur seul sont sanctionnés :
− Par la nullité de l’acte, annuler le contrat de plein droit
− Par la rescision pour lésion
Cette incapacité d’exercice n’est valable que pour les actes importants
2. Autonomie juridique du mineur
Le mineur non émancipé Le mineur non émancipé est représenté par ses représentants légaux sauf pour les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes (art. 389-3. C. civ), pour les actes de la vie quotidienne, le mineur peut agir seule. Le mineur non émancipé peut entre autorisé par ses parents à agir seule pour accomplir les actes de création d’une entreprise individuelle.
Le mineur émancipé Article 413-6 C. civ : « Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile. » A partir de 16 ans. Mais certains actes grave lui sont tout de même interdit, par exemple : le mariage, conduire, voter, acheter de l’alcool, aller dans un casino.
C. L’incapacité du majeur
C. civ., art. 425, al. 1er : « toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. »
Dans le cas du trouble mentale ou physique lourd qui empêche l’expression de la volonté. Le point de départ d’une protection d’un majeur, c’est une constatation médicale, l’altération mentale ou physique doit entre constatée par un médecin.
1. La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est un régime de protection temporaire – car la mesure ne peut excéder une année renouvelable une seule fois – et très léger. 1 an renouvelable 1 fois donc max 2 ans. La personne va pouvoir exercer seule ses droits, elle ne sera ni assister ni représenter, les conséquences. Tous les actes conclues pendant la sauvegarde pourront entre sanctionné d’une nullité ou d’une action en récession pour lésion
2. La curatelle
Durée de la curatelle : 5ans renouvelable ou 10 ans maximum renouvelable si l’état de la personne n’est pas amené à s’améliorer. Ex : Alzheimer.
Organe de protection : le curateur nommé par le juge des tutelles
Protection :
− Avant la curatelle : possibilité d’annuler certains actes conclues 2 ans avant la mise sous curatelle, s'il y a un préjudice pour le majeur protégé
− Pendant la curatelle Catégories d’actes juridiques dans le cadre d’une curatelle et d’une tutelle :
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020017088/
. Le majeur pourra agir seule pour les actes de gestion courantes et d’administration. Pour les actes de disposition, il aura besoin de l’assistance du curateur, double signature du curateur et de la personne protégée
→ Actes de gestion courantes, un acte de la vie quotidienne, ex : faire des courses
→ Actes d’administration ex: mettre en location un appartement dont je suis propriétaire
→ Actes de disposition : acte qui va graver (=modifier) le patrimoine, ex : mettre en vente
l’appartement dont on est propriétaire
3. La tutelle
Durée de la tutelle : idem que curatelle
Organe de protection : tuteur nommé par le juge des tutelles
Protection :
− Avant la tutelle : comme pour la curatelle
− Pendant la tutelle : actes de gestions seule mais très limitée, actes d’administration et
de disposition : représentation par le tuteur (le majeur signe à la place de la personne protégée)
III. La personnalité morale
A. Définition de la personne morale
Le droit positif français distingue les personnes physiques (individus) des personnes morales (associations, sociétés, GIE (groupement d’intérêt économique)). La personnalité juridique c’est la naissance d’une personne en droit, qui a donc des droits et des obligations mais pas de substances physiques. Ainsi la personne morale, c’est un groupement de personne ou de biens ayant la personnalité juridique (un nom, un domicile, un patrimoine, ...)
B. Eléments d’identification
1. Les éléments d’individualisation
•
• • •
La dénomination sociale : Toute société doit avoir une appellation (un nom) figurant dans ses statuts ((actes fondateurs de la société, contrat qui donne naissance à la société), choisi librement), art. L. 210-2
C.com
.
Le siège social (domicile de la personne morale), obligatoire, sert à assigner une personne morale car il va déterminer la juridiction territorialement compétente
La nationalité : Art. 1837 C civ. « Toute société dont le siège social est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française ».
Forme juridique (structure juridique de la société) ex : SAS, SARL, SA
o Les statuts ((actes fondateurs de la société, contrat qui donne naissance à la société), choisi librement)
o L’immatriculation, immatriculé au RCS (greffe du tribunal de commerce), la société aura un numéro unique et une carte d’identité (K-BIS), association immatriculée à la préfecture
2. Les éléments patrimoniaux
Ensemble des biens et des obligations d’une personne. Patrimoine social = patrimoine de la société Dans un patrimoine social il y a :
- Un actif social (les biens et les droits détenues par la personne)
- Un passif social (obligations de la personne)
Les associés ont un droit de créances sur la société du fait de leur apport (au niveau des capitaux propres)
Biens et des droits qui ont une valeur monétaire
3. La capacité d’une personne morale
Capacité de jouissance = (Art. 1145 C. civ.) c'est l'aptitude d'une société commerciale à entre titulaire de tous droits pécuniaires et extra-pécuniaires sous réserve du principe de spécialité légale et statutaire Une personne morale quand elle est créée elle a dans ses statues un objet sociale c’est à dire une activité, la personne doit uniquement agir dans le cadre de cette activité, elle va entre spécialisé dans une activité. Ex : un supermarché ne pourra vendre les actions puisque que c’est une activité bancaire et que le supermarché à une activité commercial
Capacité d’exercice = Aptitude à mettre en œuvre ses droits et obligations
En revanche, pour pouvoir exercer ses droits, et c'est la capacité d'exercice, la société doit recourir à des personnes physiques.
Une personne morale est forcément représentée par une personne physique qui est son représentant légale. Le représentant légale exerce les droits de la personne morale mais doit agir dans le cadre de l’objet social et non en dehors
Pb : Le représentant légal ne saurait engager la société au-delà de son intérêt social ➢ Principe de spécialité d’une personne morale
Chapitre 5 : Le patrimoine
I. La notion de patrimoine
A. Définition du patrimoine
Selon G. Cornu : « le patrimoine c’est ce qu’un créancier peut saisir, ce qu’un défunt transmet à ses héritiers, ce qu’un tuteur gère au nom d’un mineur, ce qu’un époux conserve en propre sous le régime de communauté ». Ce que l’entrepreneur exploite
En 2008, l’association Henri Capitant a proposé une nouvelle rédaction du livre II du Code civil consacré aux biens et a entreprise de définir certaines notions comme le patrimoine : « le patrimoine d’une personne est l’universalité de droit comprenant l’ensemble de ses biens et obligations, présents et à venir, l’actif répondant au passif. Toute personne physique ou morale est titulaire d’un patrimoine et, sauf si la loi en dispose autrement, d’un seul. »
Le patrimoine est composé de deux éléments : un actif (ensemble des biens et des droits détenues) et un passif (obligations)
Classification meuble / immeuble
o Immeubles par nature : bien qu’on ne puisse pas déplace, ex : un terrain, un bâtiment,
un arbre non coupé
o Immeuble par objet auxquelles ils s’appliquent : droit sur des immeubles. Ex :
l’usufruit (voir chap 6)
o Meuble par nature : élément que l’on peut déplacer. Ex : un ordinateur, un animal o Meuble par destination de la loi : bien incorporelle que la loi va considérer
arbitrairement comme un meuble. Ex : créance clients ; une part d’une société (action)
B. Le patrimoine comme garantie des créanciers
L’article 2284 du Code civil dispose que « Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. »
On s’engage sur l’intégralité de son patrimoine
Un droit de gage (droit de faire saisir) général pour le créancier dit chirographaire c’est à dire un créancer ordinaire, a comme garantie l’ensemble des biens de son débiteur.
Par opposition, on peut avoir un créancier dit privilégié qui va donc disposer d’un privilège appelé une sureté
C. Les sûretés
Garantie spécifique accordée par un créancier privilégié par une un contrat par la loi ou par le juge Deux catégories de sûretés : les sûretés personnelles et les sûretés réelles
Les suretés personnelles :
Parmi les suretés personnelles il existe notamment le cautionnement
→ Article 2288 du Code civil : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. »
Sureté personnelle puisque la garantie porte sur une personne. Cette personne engage l’intégralité de son patrimoine en garantie de la créance
Sureté réelle : Porte sur des biens
Article 2323 du Code civil : « La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier. »
On engage un bien en garantie
3 catégories :
− L’hypothèque lorsque le bien est un immeuble
− Le gage lorsque que le bien en garantie est un meuble
− Un nantissement lorsque que le bien en garantie est un incorporelle. Ex : fonds de commerce
II. La théorie classique du patrimoine
• Théorie civiliste d’Aubry et Rau, théorie née dans la seconde moitié du 19ème siècle, retient une conception subjective (attaché à une personne) du patrimoine. Le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique. Le patrimoine est une universalité de droit dans laquelle il y une corrélation entre un actif et un passif
o Principe de l’unicité du patrimoine : une personne ne peut en principe possédé plus d’un patrimoine. Ainsi 1 personne = 1 patrimoine ; 1 patrimoine = 1 personne. Augmente les chances du créancier d’entre payer
o Exception de l’unicité du patrimoine : patrimoine d’affectation
III. La théorie moderne du patrimoine
•
Actif perso prof
Application de la théorie classique du patrimoine pour un entrepreneur
Passif perso prof
L'entreprise pourrait se faire saisir ses biens personnels pour rembourser ses dettes de son entreprises (risque fort)
D’après la théorie classique l’entreprise aurait qu’un seul patrimoine (2ème ligne)
A. Les risques encourus par un entrepreneur individuel
• Responsabilité illimitée de l’entrepreneur : c’est à dire qu’il s’engage sur l’ensemble de son patrimoine que ce soit le patrimoine personnel ou professionnel. La responsabilité serait limitée s’il n’engageait qu’une partie de son patrimoine
Lois récentes qui ont atténué le principe de l’unicité du patrimoine • Loi « Macron » du 6 août 2015 :
• Une insaisissabilité de droit de la résidence principale
article L526-1 C. com « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissable par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. »
• Responsabilité illimitée de l’entrepreneur (chercher sur internet) : Les créanciers professionnels ne peuvent pas saisir la résidence principale, la banque est un créancier personnel il peut donc saisir la résidence principale
• Loi « Macron » du 6 août 2015 :
• Une insaisissabilité possible pour les autres biens immobiliers
article L526-1 C. com « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel. ». Il faut faire une déclaration d’insaisissabilité
B. L’instauration d’un patrimoine d’affectation
• Notion de patrimoine d’affectation : va à l’encontre de la théorie classique du patrimoine, une personne peut avoir plusieurs patrimoine notamment deux patrimoines un personnelle et un professionnel
Illustration :
L'entrepreneur individuel a une responsabilité limitée, il va scinder en 2 sont patrimoines, il n'engage que son patrimoine professionnel
PACTE (2019) elle encourage l’entrepreneur individuelle à passer en EIRL
• La constitution de l’EIRL
Article L526-8 du Code de commerce : « Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y entre annexé. »
La loi pacte instaure cette partie descriptive, on met quels biens sont professionnels au démarrage et le reste est donc personnel
• La gestion de l’EIRL : tenir une comptabilité spécifique pur l’EIRL, et donc présenter un bilan et un compte de résultat, et il faut un compte bancaire propre à l’entreprise
L’évolution du patrimoine de l’EIRL
Article L526-8-1 du Code de commerce : « Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté. »
Tout ce qui est dans le bilan est dans le patrimoine affecté
IV. La traduction juridique de l’entreprise
L'entreprise n’a pas de def juridique puisque l’entreprise n’est pas un sujet de droit
• Définition juridique de l’entreprise Les travaux de l’Ecole de Rennes : Despax, Champaud et Paillusseau
Ils vont dire que l’entreprise en soit est vue comme une entité composée d’une affectation, de biens, à l’exercice comptable d’une exploitation économique et d’une cellule sociale
Traduction juridique de l’entreprise
Une personne physique : c’est l’eirl dans cette situation l’entreprise n’est pas sujet de droit, l’entreprise exerce au travers de la personne physique
Une personne morale c’est à dire une société civile ou commerciale qui est immatriculé au rcs. On peut avoir des sociétés pluripersonnelles :
NE PAS COFONDRE L’EIRL QUI EST UNE PERSONNE PHYSIQUE AVEC L’EURL QUI EST UNE PERSONNE MORALE, UNE SOCIETE
Un patrimoine affecté : affecter un exercice professionnel mais ce n’est pas encore une société
Commenté [KS1]:
à retenir
SAS, SARL, SA, SC, SCI = au moins 2 personnes
Société unipersonnelle : SASU, EURL (entreprise unipersonnelle à limité responsabilité)
Chapitre 6 : La propriété́
I. La théorie générale de la propriété
A. Définition du droit de propriété :
Code civile 1804
Article 544 du Code civil : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » L'article n’a pas changé depuis 1804
Le droit de propriété est un droit réel et principale, cela veut dire que le droit de propriété porte sur une chose ; si on a un droit réel on a aussi un droit réel accessoire qui est l'hypothèque ou le gage, droit sur une chose qui n’est pas direct.
Le droit de propriété est un droit absolu mais il ne faudra pas en faire un usage prohibé par les lois, c’est à dire qu’il ne faudra abuser de son droit de propriété ; l’abus de droit voir Grand 3
B. Les attributs du droit de propriété
Les attributs du droit de propriété sont :
L’usus : le droit d’user des choses, le droit d’utiliser d’une chose en fonction de sa
destination. Ex : rouler avec sa voiture, habiter dans sa maison
Le fructus : droit de jouir des choses, c’est à dire le droit de percevoir librement les fruits du
bien. Ex : percevoir les loyers d’une location, ramasser les pommes dans son verger. Remarque importante : fruit recouvrable c’est à dire des fruits qui ne vont pas porter atteinte à la substance du bien. Ex : le pétrole ou le minerait
L’abusus : le pétrole et le minerait = abusus. Le droit de disposer des choses, droit d’accomplir des actes juridiques. Ex : vente, destruction, la constitution en garantie (l’hypothèque ou le gage), le démembrement du droit de propriété (grand 3)
USUS + FRUCTUS + ABUSUS= pleine propriété
C. Les caractères du droit de propriété
1. Le droit de propriété est un droit absolu
Le propriétaire est libre de jouir de disposer de la chose comme bon lui semble dans le respect de la loi, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé
Des restrictions au caractère absolu
Intérêt général c’est la notion d’utilité public. Ex : les chemins côtiers (les cotes appartiennent à tout le monde), l’Etat peut exproprier une personne pour des raisons d’utilité public dans le cas d’une ligne TGV
Intérêt des tiers : notion de servitude (voir grand 3), si le terrain 1 est enclavé on met un droit de servitude sur le terrain 2 pour pouvoir passer
Protection des personnes : l’incapacité du majeur sous tutelle, incapacité du mineur
Ordre public
En 2007, la CADH a mis en avant que le droit de propriété est certes absolu mais on ne devrait pas accorder au droit de propriété un caractère plus absolue que le respect de l’environnement. Un propriétaire qui peut pollue trop son champ peut être condamné
2. Le droit de propriété est un droit exclusif
Droit privatif le propriétaire est le seul à pouvoir jouir et disposer du bien, le droit de propriété est un droit opposable à tous, on peut utiliser le droit de propriété pour exclure quelqu’un de l’usage
3. Le droit de propriété est un droit perpétuel
Pas de perte : Ce droit ne se perte pas par non usage sauf s’il y a une prescription acquisitive (voir grand 2)
Droit inviolable : article 545 du Code civil « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Droit transmissible : au décès il se transmet à l'héritier
II. L’acquisition du droit de propriété
L'acquisition de la propriété peut résulter d’un acte juridique ou d’un fait juridique (voir chap 3). Il y aura au moins 2 personnes dans le processus d’acquisition, un auteur(vendeur) la personne qui transfert le droit de propriété et un ayant-cause (acheteur) celui qui acquiert le droit de propriété
A. L’acquisition par un acte juridique
1. Par une convention
Article 1196 du code civil : « Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi. Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. »
Principe : le droit de propriété se transfert de l’auteur à l’ayant-cause lors de la conclusion du contrat c’est à dire à la date du contrat
Exception : une clause de réserve de propriété dans l’acte ; diffère le transfert de propriété à la date de règlement complet du prix du contrat, cela est plutôt le cas dans du mobilier (dette fournisseurs et créances clients)
Exception légale pour les meubles, le transfert de propriété est au moment de la remise effective de la chose c’est à dire la livraison.
2. Par un acte unilatéral
Ex : testament c’est un acte par lequel le testateur transmet au légataire son droit de propriété sans contrepartie équivalente c’est donc un acte gratuit ; donation
B. L’acquisition par un fait juridique
Une personne qui va détenir ou utiliser un bien mais qui n’a pas un acte de propriété, il va pouvoir devenir propriétaire du bien grâce à la prescription acquisitive
1. Par la possession
- Article 2255 du Code civil : « La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. »
- Article 2261 du Code civil : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » - Durée de la prescription acquisitive
1er élément le corpus (élément matériel) ainsi le possesseur agit comme s’il était propriétaire en faisant un usage normal de la chose sans violence et de manière apparente
2ème élément l’animus c’est à dire un élément intentionnel, le possesseur agit de manière explicite, de manière délibérée et souvent il croit réellement en être propriétaire. Ex: une famille utilise un champ depuis des années, mais il n’y a pas de titre de propriété
Le possesseur va devenir propriétaire grâce à la prescription acquisitive
Immeubles : si le possesseur est de bonne foi la durée est de 10ans, s'il est de mauvaise foi c’est au bout de 30 ans.
C'est le juge qui dit s’il est de bonne foi ou non
Meubles article art 2276 du code civile: “la possession vaut titre”
2. Par l’accession
− L’adjonction : réunir 2 choses qui appartiennent à 2 propriétaires différents en 1 chose. Ex. Démembrement de propriété
− La spécialisation : une personne à fabriquer un objet à partir d’une matière qui ne lui appartient pas, le propriétaire de la matière peut réclamer la propriété de la chose en remboursant le prix de la main d’œuvre
− La succession légale : décès mais pas de testament, la succession est donc régler en fonction des règles légales
III. L’étendue du droit de propriété
A. L’assiette du droit de propriété
1. Pour les immeubles
Le droit d’accession est défini par l’article 552 du Code civil : « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »
Un propriétaire de ce qu’il y a au-dessus et en dessous du terrain
Ex : votre voisin jette une graine sur votre terrain et un arbre avec des fruits très rares pousse et que vous gagnez beaucoup d’argent, cela reste votre propriété
Si vous découvrez un gisement de pétrole vous ne pouvez pas l’exploiter, seule l'Etat peut mais vous recevez une redevance
2. Pour les meubles
La propriété couvre la chose, ce qui s’unie à elle et ce qui est produit par elle
B. Le démembrement du droit de propriété
1. Définitions
Le droit de propriété peut être démembré entre un usufruitier et un nu-propriétaire. Usufruit : article 578 du Code civil « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre à la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. » La Nue-propriété
Utiliser dans le cas de transmission de patrimoine notamment de parents à enfant pendant que les parents sont en vie. Les parents peuvent transmettre la nu propriété à l'enfant en conservant l’usufruit, le but est de réduire les impositions (les taxes), les enfants vont avoir la pleine propriété au décès des parent sans passer par un patrimoine
L'usufruit est un droit dit viager, c’est à dire qu’il s’éteint au décès de l’usufruitier, automatiquement au décès de propriété le nu propriétaire va récupérer les “ attribues du droit de propriété (usus, fructus, abusus) donc la pleine propriété
Si un couple un acheter une maison ensemble et qu’un des conjoints meurt alors le conjoint vivant récolte l’usufruit
2. Droits et obligations
Les droits et obligations de l’usufruitier : usus et fructus, c’est à dire un droit d’usage et de jouissance. Il doit jouir raisonnablement du bien, c’est à dire conserver la substance de la chose, ex : une maison doit rester une maison. L’obligation de faire les réparations d’entretien pour maintenir la chose en état (ex refaire les peintures). S’il y a une échéance de l’usufruit c’est de restituer le bien
Les droits et obligations du nu-propriétaire : abusus, droit de disposer. Ses obligations sont de respecter l’usufruit, c’est à dire respecter le droit d’usage et de jouissance de l’usufruitier ; autre obligation : faire les réparations. Ex : refaire la toiture (grosse réparation)
C. Les servitudes
Article 637 du Code civil : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. »
Un héritage est par nature un immeuble comme un terrain ou un bâtiment
Une servitude c’est un droit sur une chose d’autrui
Exemple: terrain enclavé, la personne A aura un droit de passage sur le terrain B pour pouvoir sortir C’est une charge sur le fond servant (terrain sur lequel il y a un droit de passage) au profit d’un fonds dominant
Voir photo
D. Les entraves au droit de propriété
1. La protection contre les tiers
La théorie de l’abus de droit
− Définition de la doctrine : un abus de droit est quand le propriétaire exerce son droit de
propriété dans le but de nuire à autrui, il va y avoir abus s'il y a un dommage excessif causé à
autrui.
− Usage par la jurisprudence : article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l'homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Article très utiliser. C'est la définition de la responsabilité civile
Un exemple par le célèbre arrêt Clément-Bayard : Cour de Cassation, Chambre des requêtes, du 3 août 1915
- « Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois. »
- → ArrêtcompletdisponiblesurMOODLE
- Ne peut pas être une haie car n’a pour but que de nuire à son voisin
- C'est cet arrêt qui a introduit le principe d’abus de droit qui est aujourd’hui partout A retenir
- Par ailleurs, la jurisprudence condamne le trouble anormal de voisinage qui est dommage excessif causé par rapports aux inconvénients normaux de voisinage. La condamnation est là encore faite sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
- Exemple : trouble normal votre voisin tond sa pelouse un samedi à 14h, le trouble devient anormal s'il tond sa pelouse à 4h du matin
2. La protection du propriétaire
Le droit de propriété est protégé contre différentes atteintes et notamment les dégradations causées aux biens ou les destructions de biens.
L’auteur d’une atteinte matérielle engage sa responsabilité : - Civile : pour la réparation du dommage causé au propriétaire - Pénale : pour la réparation du dommage causé à la société.
Responsabilité civile caractéristique :
− Un dommage/ un préjudice
− Une faute
− Un lien de causalité entre la faute et le préjudice
Exemple : quelqu’un a jeté une pierre sur votre fenêtre et elle cassé
Dommage : fenêtre casser
Faute : quelqu’un a jeté une pierre
Causalité : c’est parce que quelqu’un a jeté une pierre que la fenêtre est cassée
Dans ce cas, il y responsabilité civile et donc obligations de réparation. L'auteur peut aussi voir sa responsabilité pénale engagée si et seulement si l’infraction, le délit ou le crime est prévu par le code pénale, on ne peut pas condamnée quelqu'une si l’infraction n’est pas comprise dans le code pénal La responsabilité civile c’est la réparation du dommage causé à la victime, responsabilité pénale répare le préjudice subi par la société
Sur une même affaire on peut condamnée une personne à la responsabilité civile et pénal. (Se porter partie civile c’est demander une indemnisation au nom du)
Chapitre 7 : Les responsabilités des personnes
La responsabilité civile :C‘est la réparation de préjudices subis par une ou plusieurs personnes
LA responsabilité pénale : réparation des préjudices subis sur l’ensemble de la société ; Le droit pénale énonce les conduites qui sont jugés anti-sociales
La responsabilité́ civile
- Une responsabilité civile contractuelle découle d’un contrat, elle est donc liée à un acte juridique, elle sanctionne une inexécution contractuelle
- La responsabilité civile extracontractuelle est liée à un fais juridique, il n’y a pas de contrat.
L’article 12-40 du code civile est le point de départ de la responsabilité civile extracontractuelle
A.
Un fait générateur
C’est plusieurs éléments/formes :
Fais personnels
c’est avoir commis une faute, c’est-à-dire la personne n’a pas agis de manière raisonnable (=pas agis en bon père de famille ancien terme)
La faute peut être volontaire ou involontaire, c’est la victime qui doit apporter la preuve de la faute.
Si la responsabilité́ pour faute d’une personne est prouvée, cette personne peut invoquer différents faits pour bénéficier d’une exonération de responsabilité́ :
- Fais justificatif : ex la légitime défense, la prise de risque de la victime
- Fais d’un tier : quelqu’un d’autre vous a obligé/influencé
- Faute de la victime :
- La cause étrangère : force majeure c’est un évènement imprévisible empêchant le débiteur d’exécuter son obligation, c’est imprévisible s’apprécie au jour du fais et surtout l’évènement est inévitable. Exemple de force majeure : une pandémie, catastrophe naturelle.
Un fais d’autrui
quelqu’un d’autre a commis une faute, comme je suis responsable de cette personne alors elle est responsable de la faute d autrui.
C’est une responsabilité sans faute. Exemple, dans une relation de travail, il y a trois personne (employeur, employé, victime)
il existe un lien de subordination (=contrat de travail), le dommage est causé par le préposée en lien avec ses fonctions
Le fais des choses
juridiquement des lors que l’on utilise le bien, le juge va regarder qui a l’usage, c’est une présomption simple c est a dire que l’utilisateur peut en apporter la preuve contraire. C’est une responsabilité sans faute
B.
Un préjudice
Le préjudice est le dommage matériel ou moral subi par une personne du fait d’un tiers
- La jurisprudence distingue trois types de préjudice :
- Matériel (ex un bien cassé, perte de client)
- Moral (ex diffamation)
- Corporel (ex une blessure ce calcule en fct des jours d’ ITT)
La mise en œuvre de la réparation :
· - Qualité́ pour agir (la victime ou certain groupement comme des syndicats ou associations)
· - Personnes obligées à la réparation ( l’auteur du dommage ou ses héritiers, l’assurance)
· - Action en réparation du préjudice (à lieux devant une juridiction civile ou pénal)
Définition :
Préjudice écologique :
C’est une atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirées par l’homme de l’environnent.
Qui peut agir ? les colléctivites, L’Etat
Nature de la réparation ? en nature (réparer sa faute ex dépolluer un riviere qui l’a pollué, et à défaut en dommages et intérêts )
C.
Un lien de causalité
Le juge retient le lien de causalité quand le fait dommageable est à l’origine du préjudice et en est la cause directe.
La preuve (par tous moyens) du lien de causalité doit être apportée par la victime.
II.
La responsabilité pénal
A.
L’infraction
L’élément légal
Le Code pénal pose le principe de légalité des crimes, délits, des contraventions et des peines
La loi pénale est territoriale, le code français s’applique donc qu’en France. Il n’y a donc que les français qui peuvent être jugés. La loi pénal est nouvelle donc non-rétroactive, elle s’applique des qu’elle publié sauf si la loi nouvelle est moins sévères que la loi vigueur, et pas l’inverse.
Élément matériel
deux grands types d’infraction :
- Commission faire quelque chose (un meurtre)
- D’omission, ne pas avoir agis (non-assistance à personne en péril)
- La tentative, commencer a exécuter l’élément matériel mais ne pas aller au bout (la même peine que la réalisation)
Élément morale
l’intention de l’auteur doit être prouvé, montrer que l’infraction est intentionnelle
B.
L’auteur de l’infraction
C.
Les peines