Le droit est une construction, un système qui a un fonctionnement et une logique qui lui sont propres. Pour autant, le droit c’est quelque chose dont nous avons toutes et tous une intuition.
Mais, dans la société d’une manière générale, tout le monde a une espèce d’intuition de ce qu’est le droit, est c’est très lié au sentiment de justice et d’injustice. (Pas besoin d’être juriste pour avoir un avis sur un procès, il y a donc un idéal qui est placé dans le droit : c’est le sentiment de justice et l’impression que le droit va permettre de défendre la justice. Malheureusement, ce n’est pas aussi beau que cela, car la justice est un idéal, et par hypothèse, on ne peut atteindre l’idéal.
Ce qui est sûr, c’est que le droit trace les contours du permis et de l'interdit, mais aussi de l'obligation et de ce qui ne l’est pas. Ces contours sont essentiels dans une société. Mais cela ne suffit pas, il faut encore s’assurer qu’elles seront appliquées.
Qui garantit cette application de la règle ? C’est un certain nombre d'institutions qui ont été créées par le droit lui-même et, ici on réalise que le système juridique n’existerait pas, s’il avait pas mis en place ces institutions qui le rendent concret, qui permettent la réalisation de la règle et qui permettent son effectivité.
Sachant toutefois qu’il existe des systèmes internationaux, notamment au niveau européen qui vont avoir une influence sur notre système français. Les institutions ne sont pas uniquement les tribunaux, c’est toute autorité/entité créée par le droit pour garantir son existence (ex: cet été, il a beaucoup été question de deux institutions en particulier : le Parlement (l’Assemblée nationale) et le Président de la République.)
En effet, le Président de la République n’est pas un homme mais bien une institution dont le pouvoir juridique est confié à l’issu d’une procédure électorale, mais seulement le temps d’un mandat. Ces deux institutions comme les autres, ont pour rôle de garantir que le système juridique (adopté par la France, une démocratie) s'applique effectivement. Dans le système juridique, on a les règles que la société s’est fixées : c’est le Parlement qui vote la loi. Si les institutions ne jouent pas leur rôle, l'État de droit est en danger.
- Etat de droit : C’est un État « dont l’ensemble des autorités politiques et administratives, centrales et locales, agit en se conformant effectivement aux règles de droit en vigueur et dans lequel, tous les individus bénéficient également (également qui signifie à égalité) de liberté publique ». (Définition de « État de droit » selon le lexique juridique)
Les tribunaux et les cours d’appel sont prévus comme des institutions judiciaires selon la Constitution. Les juridictions des tribunaux, des cours d’appel garantissent par leur fonctionnement l’effectivité du droit. Ces institutions judiciaires détiennent l’un des trois pouvoirs qu’il s’agit de séparer pour garantir le fonctionnement au sein d’un État.
Montesquieu a contribué à théoriser ce principe de séparation des pouvoirs.
Les 3 pouvoirs qu’il a identifiés sont :
- Le pouvoir législatif (pouvoir de faire les lois)
- Le pouvoir exécutif (celui qui consiste à exécuter les décisions politiques)
- Le pouvoir judiciaire (pouvoir de juger les actions et de régler les différends entre particuliers)
Chacun de ces 3 pouvoirs est confié à une entité distincte des deux autres. En effet, si on confie les 3 pouvoirs à la même personne, on risque un régime totalitaire (il faut donc séparer ces 3 pouvoirs). Les institutions qui détiennent le pouvoir judiciaire, ce sont les tribunaux et les cours d’appel de l’ordre judiciaire.
2 remarques :
- Les tribunaux et les cours d’appel sont des juridictions, ainsi quand on parle d’une juridiction, on parle aussi bien d’un tribunal et qu'une cour d’appel.
- Les tribunaux et les cours de l’ordre judiciaire : Attention, en effet, en France il existe deux ordres de juridictions : l’ordre judiciaire et l’ordre administratif.
Partie I : les juridictions judiciaires et les rapports qu’elles entretiennent entre elles
Il existe plusieurs types de juridictions judiciaires que l’on peut distinguer de deux manières :
- Par leur compétences (c’est ce qu’une juridiction est capable de connaître/ et est apte à juger). Ce qui veut dire que quand on a un problème juridique, il faut se demander quelle est la juridiction qui est apte, en vertu de la loi et de la Constitution, à trancher ce problème, chaque type de juridiction à un domaine dans lequel elle a le droit d’intervenir : c’est ça la compétence d’une juridiction).
- Par la hiérarchie qui existe entre les différentes juridictions.
Différence entre juges et juridictions :
Les juridictions sont composées de juges. Étymologie en latin « juris » qui veut dire « droit » et « dictio » qui signifie « dire ». La juridiction c’est l’entité qui dit le droit.
Qui sont les juges ? Ces magistrats font partie d’un corps de fonctionnaires particulier, (tous les juges sont des magistrats mais tous les magistrats ne sont pas des juges), ils sont recrutés sur concours et sont formés à l’école nationale de la magistrature. Il y a deux catégories de magistrats :
- Les magistrats du sièges (les juges) : ils sont assis
- Les magistrats du parquet (ce ne sont pas des juges mais plutôt le procureur de la République et ses substituts par exemple, on parle plus généralement du Ministère Publique : c’est le parquet) : ils sont debout
On dit siège et parquet, en rapport à l’organisation des salles d’audience. Les juges sont assis (magistrature assise par opposition à la magistrature debout) et le ministère public et le procureur sont debout, ils se tiennent donc debout sur le parquet de la salle d’audience (car le procureur se lève afin de parler, un peu comme les avocats).
Le terme juge n’est pas synonyme de magistrat, seul certains magistrats sont des juges (ce sont les magistrats du siège), car la constitution leur garantit ce statut de juge, leur garantit l’indépendance, il n’y a pas de hiérarchie entre le ministère de la justice et les juges du siège, car sinon le pouvoir exécutif aurait le main libre sur le pouvoir législatif (ce qui ne marcherait pas avec le principe de séparation des pouvoir).
En revanche, le parquet est soumis hiérarchiquement au ministère de la justice. En effet, le rôle du parquet est de représenter la société et la politique déterminé par le pouvoir exécutif.
Parmi les magistrats, on trouve des juges et ce sont les juges qui rendent des jugements et ils le font au nom d’une juridiction. Pour prendre certains raccourcis, on va désigner une juridiction par le terme juge et on distingue entre différent type de juge, ou plutôt différent type de juridiction.
(ex de phrase qu’on peut rencontrer : « Dans une affaire opposant monsieur X à monsieur Y, la décision des juges du fond à donner raison à monsieur X ». Cette phrase fait référence à un tribunal en particulier.)
Pourquoi les juges du fond ? Car il y a une hiérarchie entre les différentes juridictions, cela veut dire que le rôle de certaines juridictions est de contrôler le travail fait par d'autres. C’est ainsi que dans l’organisation judiciaire, on trouve des juridictions qui vont statuer sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire sur les faits. Et une juridiction qui contrôle leurs décisions, en vérifiant qu’elles ont respecté le droit : c’est la cour de cassation.
Section 1 : les juges du fond
Les juges du fond ce sont ceux qui vont statuer sur les faits. Concrètement, ils sont saisis d’une situation et on leur demande d’appliquer la règle de droit à cette situation. Plus précisément, ils sont saisis par la demande d’une personne qu’on appelle le
« demandeur » et dans la plupart des cas, la demande consiste à rechercher l’application de la règle de droit qui devrait conduire à condamner une autre personne qu’on appelle « le défendeur ». Le juge devra dire s'il y a lieu de condamner le défendeur ou au contraire, s’il y a lieu de refuser au demandeur ce qu’il demande (refuser une demande : terme juridique « débouter », le juge déboute sa demande).
Pour autant, les choses vont se passer de manière différente selon que la situation relève de l’une ou de l’autre des deux grandes branches du droit privé que sont le droit civil d’une part et le droit pénal d’autre part.
Chaque branches a ses propres juridictions : les juridictions du droit civil ne sont pas les mêmes que les juridictions du droit pénal et les règles du procès sont différentes également, car les inertes en cause ne sont pas les mêmes.
La matière civile est celle qui apporte des solutions aux problèmes que rencontrent les particuliers entre eux, le plus souvent, il s’agira d’un litige, on parle aussi d’un différend : le juge devra trancher le litige, le différend, le conflit (entre monsieur x et monsieur y).
En matière pénale, on s’occupe des situations dans lesquelles un individu ou un groupe d'individus est soupçonné d’avoir porté atteinte à l’ordre social en commettant un acte que la loi interdit expressément. (ex: en matière civile, monsieur x et monsieur y se disputent car monsieur x à un arbre dans son jardin qui fait de l’ombre à la maison de monsieur y et ce dernier va dire que monsieur x n’a pas le droit de planter un arbre à cet endroit là et qu’il faut donc abattre cet arbre. Monsieur x se défend en disant qu’il est sur sa propriété et qu’il a le droit : Le juge devra dire qui a raison ou non)
Alors qu’en matière pénale, si monsieur A vient se plaindre qu’on lui a volé sa voiture et qu’il pense que c’est monsieur B qui lui a volé, la juridiction va devoir se demander est ce que monsieur B a bien volé la voiture de monsieur A, en sachant que le vole de voiture est interdit.
Ce n’est donc pas pareil entre le civil et le pénal, car:
- En matière civile, on cherche à apaiser un conflit en mettant en balance des intérêts privés.
- En matière pénale, il faut protéger la société d’un comportement qui la met en danger en portant atteinte à la liberté de celui ou celle qui sont désignés comme responsables.
Sous-section I : Les juridictions civiles
Les juridictions de 1ère instance
Parmi les juridictions de 1ère instance, on trouve la juridiction dite de droit commun, droit commun car c’est celle qui est amenée à statuer en principe. Autrement dit, c’est si la loi ne précise aucune exception. Le droit commun est le droit par défaut.
Par exception, on trouve pour certaines matières spécifiques, d’autres juridictions : il y en a 3 (il y en avait plus avant, mais elles ont été supprimées) :
- Une juridiction spécialisée en droit du travail
- Une juridiction spécialisée en droit commercial
- Une juridiction spécialisée en matière rural
La compétence d’une juridiction, c’est la matière, le domaine dans lequel elle a le droit de se prononcer.
- Définition de compétence : habilitation légale à instruire (enquêter, rechercher) et juger un procès.
Il faut distinguer deux types de compétences :
- Compétence matérielle : compétence en fonction du litige (= quelle type de juridiction il faut saisir)
- Compétence territoriale : nous permet de dire précisément quelle juridiction saisir parmi les juridictions compétente matériellement (= quel tribunal dans quelle ville il faut saisir)
A) le tribunal judiciaire
C’est une juridiction qui est toute jeune, car elle date d’une loi du 23 mars 2019, qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Cette loi a fusionné deux juridictions qui existaient avant : Tribunal de Grande instance (TGI) et Tribunal d’instance (TI).
Il est compétent pour tout ce qui relève avant ces deux juridictions. Si il y a aucune précisions, cela veut dire que c’est le tribunal judiciaire qui est compétent.
De plus, la loi prévoit que le tribunal judiciaire (TJ) est le seul compétent pour certaines matières. (ex : en ce qui concerne un immeuble, quand il y a un litige à propos d’un immeuble, c’est le TJ qui est appelé. En droit, un immeuble est tout ce qui est rattaché au sol et qui ne bouge pas : ça peut donc être un appartement, un arbre)
Le tribunal judiciaire a aussi ce qu’on appelle une « plénitude de juridiction ». Cela veut dire qu’il est compétent pour toute matière, même si elle relève de la compétence d’une juridiction d’exception, sauf si cette compétence est exclusive. (c’est très important en terme d’organisation juridictionnelle)
L’objectif de cette réforme était la rationalisation (= diminution des coûts) des moyens du service public de la justice. Il faut donc concentrer les juridictions pour donner plus de pouvoir a une seule juridiction, afin d’éviter l’éparpillement des juridictions. (Plus il y a de juridictions, plus ça coûte cher)
Le problème c’est que concentrer les juridictions éloigne les lieux de justice des justiciables (ils sont concentrés dans les grandes villes : éloignement. Il a donc été question de supprimer des juridictions mais cela n’est pas possible. Il faut donc rationaliser sans fermer les bâtiments. On essaye donc de rationaliser autrement. Avant, on avait des TGI et des TI. Concrètement, là où il y avait un tribunal de grande instance, il y avait également un tribunal d’instance (dans le même bâtiment). Ainsi, tous les bâtiments ayant des tribunaux d’instance seuls auparavant sont restés des lieux de justice, mais dans lesquels on a mis une chambre délocalisée du tribunal judiciaire, qui s’appelle « la chambre de proximité ».
Une juridiction est souvent divisée en différentes chambres. Un tribunal judiciaire, au sens de la procédure civile, c’est 3 magistrats qui délibèrent. Dans un tribunal judiciaire, au sens physique du terme, on a pas que 3 magistrats, il y en a beaucoup plus, et on a différentes chambres, dans chaque chambre, il y a 3 magistrats. Depuis 2020, dans les anciens tribunaux d’instance, on a une seule chambre du TJ. Donc aujourd’hui, nous avons toujours le lieu, le bâtiment, mais ce ne sont plus des juridictions mais des chambres.
On a modifié la compétence de certains tribunaux judiciaires dans certaines matières. On a spécialisé certains tribunaux judiciaires. Quand il y a plusieurs tribunaux judiciaires proches les uns des autres, on va en rendre un seul compétent pour certaines matières (matière techniques ou matière dans laquelle on a pas souvent d'affaires), car quand les mêmes personnes font bcp la même chose, elles sont plus efficaces. (ex : en Moselle les tribunaux judiciaires sont à Metz, Sarreguemines et Thionville. Si on a un litige en matière d’exécution d’un contrat de transport de marchandise, seul le tribunal judiciaire de Metz est compétent).
Suivant la rareté des affaires, on parle aussi de la rareté du contentieux, c’est un terme qu’on emploi en procédure pour parler de l’ensemble des litiges dans une matière (le contentieux en matière du divorce, assez fréquent ou encore du contentieux en matière du transport des marchandises, plutôt rare). Quand on a une affaire à des contentieux rares, cette spécialité géographique peut être à encore plus grandes échelles (ex local : en matière de propriété littéraire et artistiques des droits des marques (utiliser une marque alors qu’on a pas le droit), seul le tribunal judiciaire de Nancy est compétent pour les ressorts des cours d’appel de Nancy, Metz, Besançon et Dijon).
Ceci mis à part, le tribunal judiciaire a donc une compétence très large mais il est organisé à l’intérieur même du tribunal judiciaire (on trouve différentes juridictions). Un tribunal, c’est 3 juges du siège avec un fonctionnaire de table. Cela veut dire que l’affaire doit être examinée par au moins 3 juges : c’est le principe de collégialité
- Définition Collégialité : la garantie d’une meilleure décision selon l’idée que 3 intelligences valent mieux qu’une.
Mais au sein du tribunal judiciaire, on rencontre aussi ce qu’on appelle des juges uniques (c’est une exception au principe de collégialité). Chacun de ces juges uniques ont une compétence en matériel propre, si la question qu’on veut poser au juge relève de la compétence d’un juge unique, c’est ce juge là qu’il faut saisir.
Il y a 4 juges uniques :
- Le plus connu, le juge aux affaires familiales (JAF) : le divorce et les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale.
- Le juge de l’exécution des décisions de justice (JEX): il est compétent pour ordonner les saisies sur les biens.
- Le juge des contentieux de la protection (JCP): il remplace l’ancien juge d’instance, il a donc récupéré la compétence du juge d’instance. Il est compétent pour les litiges relatifs aux baux (un bail, des baux) d’habitations. Il est aussi juge des tutelles des majeurs. Il est encore compétent pour les litiges en droit de la consommation.
- Le président du tribunal judiciaire : organiser le fonctionnement du tribunal, mais il a aussi des fonctions juridictionnelles. (Il est aussi juge), en particulier, il est juge des référés (la procédure de référé et une procédure d’urgence, l’idée est qu’il existe un trouble manifestement illicite. En attendant la décision au fond (décision définitive), on a cette procédure d’urgence qui va permettre de prendre une décision provisoire, provisoire car il faut attendre de prendre une vraie décision.)
Le président de tribunal judiciaire peut déléguer ses fonctions de juge des référés à n’importe quel magistrat du tribunal judiciaire.
Le président du tribunal judiciaire est également compétent pour prendre des ordonnances sur requête. Une ordonnance c’est un jugement rendu par un juge unique. La requête est une demande spécifique urgente et qui n’implique pas de débats contradictoires. Il y a des cas où on admet que la personne d’en face n’a pas le droit de se défendre.
Il y a des cas urgents qui justifient l’absence de débats, l’idée c’est de prendre de court l’adversaire, (ex : Dans l’injonction de payer ou dans un autre cas : en matière de preuve, on peut demander au juge d’obliger une autre personne à remettre un document nécessaire pour apporter la preuve d’un fait. On permet cette procédure pour obtenir des preuves en vue des procès.)
Mais dans un tribunal judiciaire, il y a plus de magistrats que 3 : on va repartir ces magistrats dans des chambres spécialisées et qui sont présidées par un magistrat, c’est le président du tribunal qui répartit les affaires entre les chambres. Il peut décider pour gagner du temps que les affaires simples seront examinées par un seul juge. Attention, dans ce cas là, c’est un pouvoir qui est donné au président du tribunal judiciaire de faire exception au principe de collégialité pour une question d’organisation de la juridiction (pas besoin de 3 intelligences).
B) Les juridictions d’exceptions
Il reste aujourd’hui 3 juridictions d’exceptions, avant il y en avait 5. Ainsi, les deux juridictions qui ont disparu le 1er janvier 2019 (en application d’une loi du 18 novembre 2016) étaient :
- Le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS)
- Le tribunal du contentieux de l’incapacité. (Incapacité à entendre comme incapacité de travail)
Elles tranchent en matière de droit des assurés sociaux : assurance maladie, retraite, incapacité de travail…
Elles ont été supprimées et les litiges qui relevaient de ces deux juridictions ont été confiés à certains tribunaux de grande instance.
Pourquoi autant de temps entre la loi de 2016 et la disparition effective des juridictions en 2019 ? C’est le temps de traiter les contentieux dont les juridictions étaient déjà saisies.
On a également déjà eu des juridictions qui n’ont existé que 15 ans : c’était le juge de proximité, c’était un juge non professionnel à qui on confère des petits litiges en matière civil et en matière pénal. Petit litige en matière civil : qui porte sur une petite somme d’argent
Petit litige en matière pénal : qui porte sur un comportement pas très grave, une petite infraction (ex : contravention)
Mais les petits litiges, ça n’existent pas : si une personne a affaire à un juge, ce n’est pas un petit litige pour la personne, donc n’importe quel litige mérite d’être tranché par un juge professionnel. Le juge de proximité était bien car ça allait vite, mais ce n’était pas forcément bien réalisé.
Ainsi, aujourd’hui, il nous reste 3 juridictions d’exception en matière civile :
- Le conseil des Prud’hommes;
- Le tribunal de commerce;
- Le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le conseil des Prud’hommes
Le conseil des Prud’hommes a une compétence exclusive pour les litiges qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail, soit entre l’employeur et le salarié, soit entre salariés. Cela veut dire qu’aucune autre juridiction que le conseil des Prud’hommes n’est compétente sur un litige rencontré à l’occasion de l’exécution d’un contrat de travail, soit entre l’employeur et le salarié, soit entre salariés. (ex: si on est devant le TJ pour autre chose mais que pendant le procès se pose une question à propos d’un litige qui concerne l’exécution d’un contrat de travail et qui a lieu entre l’employeur et le salarié ou entre salariés, il faut saisir le Conseil des Prud’hommes de cette question et il faut attendre sa réponse) On dit dans ce cas qu’il faut « sursoit à statuer », ce qui veut dire qu’on met pause le procès, qu’on saisit le conseil des Prud’hommes sur la question et une fois qu’on a sa réponse, on continue.
- Comment fonctionne ce conseil des Prud’hommes ?
Il est divisé en différentes sections qui couvrent les différents secteurs d’activité. Les différentes sections sont: industrie, agriculture, commerce, encadrement
Selon la taille du conseil, on peut même avoir des sections en plus. De plus, on peut avoir différentes chambres, par ex : plusieurs chambres dans la section industrie. Ce qui est remarquable avec le conseil des Prud’hommes c’est que chaque section est composée d’un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés. On rappelle qu’ici il n’y a pas de magistrats professionnels mais ce sont simplement des représentants du monde des travail (car ce sont eux qui connaissent les problématiques et les usages de leurs profession, d’où la compétence exclusive : c’est une compétence qui exclut les autres juridictions). Donc finalement le litige entre le salariés et l’employeur sera tranché par un conseil dans lequel il y aura des employeurs et des salariés. On remarque aussi que c’est un nombre égal, car on ne peut pas donner plus de poids aux employeurs ou aux salariés (donc pas de nombre impairs !) : ainsi, c’est une juridiction paritaire dans laquelle il y a des conseillers Prud’hommes (divisés en deux : une partie aux employeurs et une partie aux salariés). Seuls ces représentants du monde du travail sont habilités à trancher des litiges en droit du contrat de travail.
- Comment sont nommés les conseillers ?
Avant ils étaient élus, aujourd’hui, ils sont nommé par le garde des sceaux et le ministre du travail sur proposition des organisations syndicales et professionnelles pour 4 ans (= On applique une proportionnelle qui tient compte du poids de tel syndicat, de telle organisation professionnelle dans les élections professionnelles : avant, on élisait directement les conseillers, mais maintenant on se concentre uniquement sur les élections professionnelles).
Le conseil est présidé par alternance annuelle d’un conseiller employeur et d’un conseiller salarié (= Tous les ans, on alterne entre conseillers employeurs et conseillers salariés). Le président est assisté d’un vice-président. Si le président est employeur, le vice-président est salarié et c’est l’assemblée générale du conseil du Prud’homme qui élit les présidents et vice-présidents (L’assemblée générale c’est tous les conseillers de toutes les sections réunies).
- Comment cette juridiction fonctionne ?
Elle accorde une très large place à la conciliation, pour toutes affaires présentées devant le conseil des prud’hommes, il y a une phase de conciliation. Dans chaque section, il y a au moins un bureau de conciliation et un bureau de jugement.
Pour les gros conseils, dans chaque section, il peut y avoir plusieurs chambres, donc plusieurs bureaux de conciliation et de jugement. Dans le bureau de conciliation, il y a un conseiller salarié et un conseiller employeur. Dans le bureau de jugement, il y a deux conseillers salariés et deux conseillers employeurs. On ne peut aller devant le bureau de jugement sans être d’abord aller devant le bureau de conciliation. Si on est passé devant le bureau de conciliation et que tout s’est bien passé (que le litige a été réglé par la conciliation), on n’a plus besoin d’aller devant le bureau de jugement. Malheureusement, le taux de réussite des conciliation est assez faible, mais elle est tout de même nécessaire.
On trouve aussi un bureau des référés devant le conseil des Prud’hommes. On observe que cette juridiction est paritaire : on s’expose à l’égalité de voie. En cas de partage de voie, un juge professionnel du tribunal judiciaire est compétent pour trancher, on l’appelle le juge départiteur. Chaque année, le président du tribunal judiciaire va désigner un juge départiteur. On a au moins 1 conseil des prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire.
Le tribunal de commerce
Ce tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants et artisans. Il est aussi compétent pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales. La raison d’être du tribunal du commerce c’est sa connaissance des usages du commerce et de l’artisanat. Il a vocation à juger des personnes qui connaissent aussi les usages du commerce (soit des commerçants et des artisans). En principe, des non-commerçants n’ont rien à faire devant le tribunal de commerce, car ils risqueraient d’être défavorisés. Il existe alors une « option de compétence », c’est un choix. Quand il y a un litige entre une société commerciale et un non commerçant, si le demandeur est commerçant, il est obligé d'aller au tribunal judiciaire, car il ne peut pas attraire devant le tribunal de commerce un nouveau commerçant. En revanche, si le demandeur est non commerçant, cette personne a le choix entre saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. Autrement dit, un personne non commerçante ne peut pas se retrouver jugée par le tribunal de commerce sans l’avoir choisi.
Comment est composé le tribunal de commerce ?
Il est composé de commerçants et d’artisans élus par leur pairs, donc élus par les membres élus des chambres de commerce et des chambres des métiers et de l'artisanat. Sont aussi électeurs les juges actuels et les anciens juges, sauf en Alsace- Moselle (il y a un droit local qui s’explique par l’histoire de la région). Ici, en Alsace et en Moselle, il n’y a pas de tribunal de commerce, il y a une chambre de commerce qui est présidée par un magistrat professionnel, entouré de deux assesseurs élus (Ceux qui ne sont pas président sont appelés « assesseurs »). Ces assesseurs sont élus par les chambres de commerce et d’artisanats, comme les juges.
Leur mandat est également de 4 ans et sont bénévoles. Les membres du tribunal de commerce désignent parmi eux un président du tribunal. Le rôle du président est celui d’un président de juridiction, il va donc organiser le fonctionnement du tribunal, il va répartir les affaires entres les différentes chambres, il a la compétence de juge des référés et il prend aussi des ordonnances sur requête. Ici, on n'est pas dans une juridiction paritaire, donc on peut avoir un nombre impair (3 ou 5).
Sur la répartition des tribunaux de commerce sur le territoire, il n’y a pas de règles obligatoires, cela dépend du nombre de commerçants et d’artisans (cela dépend donc du besoins sur le territoire). Le tribunal de commerce est une juridiction ancienne (il y en avait déjà au Moyen Âge), donc cette organisation est restée dans les traditions, elle n’est pas calquée sur la carte des tribunaux judiciaires.
Le tribunal paritaire des baux ruraux
- Le bail est un contrat par lequel on organise la location d’un bien.
La bail d’habitation est celui par lequel on organise la location d’un logement. En matière rurale, il existe des baux spécifiques (ex : on peut louer des terres à un fermier, il peut donc travailler sur ces terres, mais cela ne lui appartient pas : donc pour organiser ce partage, on utilise un bail, mais un bail spécifique).
Si on a un problème avec un bail rural, on fait appel à un tribunal paritaire des baux ruraux, qui est très spécialisé et surtout compétent pour les litiges entre les parties à un bail rural.
Les parties à un bail s’appellent
- Le bailleur (proprio qui donne un bail),
- Le preneur (le locuteur qui prend un bien en échange d’un paiement de loyer).
Quand on a un problème entre bailleur et preneur, on saisit le tribunal paritaire des baux ruraux.
Il est paritaire, c’est-à-dire qu’on a, dans ce tribunal, des représentants des bailleurs (donc des propriétaires) et des représentants des preneurs (donc des locataires). Ces représentants sont désignés par le premier président de la cour d’appel : c’est le chef de la cour d’appel. (On dit premier président, car la cour d’appel est forcément composée de chambres et dans chaque chambre, il y a un président. Le président de la juridiction et donc le président des présidents (donc le premier président). C’est donc lui qui désigne les juges de ce tribunal sur proposition des organisations professionnelles (ces organisations proposent quelqu’un). Ce tribunal est présidé par un magistrat professionnel qui est désigné par le président du tribunal judiciaire. Ainsi, il y a un tribunal paritaire de baux ruraux par tribunal judiciaire, sauf à Paris en île-De-France où il n’y en a pas. Ce tribunal n’est pas toujours présent, il siège par session en fonction des besoins (quand on a un problème entre bailleur et preneur, on le signale, et quand il y a suffisamment de problème, le tribunal ouvre une session). Le président du tribunal a aussi des compétences en matière de référés et d’ordonnances sur requête.
II. les juridictions de seconde instance
On a eu un premier jugement mais des parties (demandeur ou défendeur) sont insatisfaites, car :
- Il est possible que le demandeur ait obtenu ce qu’il voulait (c’est-à-dire que le défendeur a été condamné, mais ce défendeur a estimé qu’il n’aurait pas dû être condamné).
- Il est possible que ce soit le demandeur qui a été débouté (quand il obtient pas ce qu’il veut, il est débouté, le juge déboute le demandeur), ou même seulement partiellement débouté : c’est le cas lorsque le juge ne lui donne qu’une partie de ce qu’il a demandé. Dans un tel cas, le demandeur ne sera pas content.
- Il peut arriver que le demandeur et défendeur soient insatisfaits de la décision, par exemple parce que le défendeur sera condamné mais le demandeur n'aura pas tout ce qu’il aura demandé.
En principe, les parties ont droit à un deuxième examen au fond de leur affaire, autrement dit, elles ont droit à ce que d’autres juges examinent à nouveau les éléments de faits et les éléments de preuves que les parties ont soumis au premier juge.
On va reprendre toute l’affaire et les faits. Un problème que nous rencontrons c’est l’engorgement des cours d’appel, la cour d’appel a vocation de traiter tous les examens au fond et si chaque procès donne lieu à un second, on y arrive pas, c’est pourquoi tous les litiges ne donnent pas droit en matière civil a un deuxième examen au fond.
En effet, il existe ce que l’on appelle un taux de ressort (c’est un montant fixé par voie réglementaire en deçà duquel l’appel n’est pas ouvert). En effet, on peut estimer ici le montant d’un litige et le taux de ressort aujourd’hui est fixé à 5000 euros. Pour tous les litiges d’un montant inférieur à 5000 euros, l’appel n’est pas possible.
On parle aussi des juges ou des juridictions de second degré, on emploi aussi le terme de ressort (d’où l’expression de taux de ressort), lorsque l'appel n’est plus ouvert, on dit que le tribunal ou le juge statue en premier et dernier ressort, il n'y a donc pas de second ressort, et cela permet aussi d’observer que la cour de cassation n’est pas une juridiction de 3ème ressort, car il n’y a que 2 ressorts possibles, cela permet de constater la différence entre les juges du fond et les juges du droits.
On voit bien que l’on ne va pas s’intéresser à la même chose :
- Quand on s’intéresse aux paires, on est en premier ou éventuellement en second ressort.
- Quand on s’intéresse au droit, on est devant la cour de cassation qui ne va pas rejuger les faits.
La décision qui a été rendue en dernier ressort, le plus souvent, c’est une décision de la cour d’appel, mais ça peut aussi être une décision de première instance. Ce qu’il faut comprendre, c’est que quand le juge ou le tribunal statue en premier et en dernier ressort, il reste possible de saisir la cour de cassation. Quand on a une décision en dernier ressort, on peut faire contrôler cette décision par la cour de cassation. Dans certains cas, on a alors un jugement du tribunal et un arrêt de la cour de cassation dans la même affaire, car on était en dessous du taux de ressort.
En revanche, lorsqu'on est au-dessus du taux de ressort, autrement dit, lorsque l'appel est ouvert, il n’est pas permis de saisir la cour de cassation avant d’avoir obtenu une décision de la cour d’appel. Donc on ne peut pas saisir directement la cour de cassation quand le jugement a été rendu en premier ressort (on peut seulement le faire lorsqu’il a été rendu en second ressort).
Les cours d’appel
Il y a 36 cours d’appel en France. Les juges qui siègent dans les cours d’appel sont tous professionnels, ce sont tous des magistrats, fonctionnaires de l'état, il n'y a pas de juges non professionnels comme on peut les rencontrer dans les juridictions de premier degré. Les juges qui siègent à la cour d’appel sont appelés “les conseillers”. Ce sont des magistrats expérimentés.
Elles sont compétentes pour les décisions prises par toutes les juridictions d’exceptions, et pour les décisions des juridictions tout court. Si le litige est mal réglé, il sera réexaminé par des juges professionnels. Dans la deuxième instance, on aura toujours des juges professionnels qui pourront se pencher sur l’affaire aussi bien au fond que sur le droit, sauf pour les litiges moins importants (l’expression de petit litige n’existe pas en réalité, il n’y a pas de petit litige. Quand un justiciable saisit le juge, c’est qu’il y un problème et pour ce dernier, ce problème est un gros problème, car sinon il n’irait pas saisir le juge).
D’ailleur, il y a toujours accès à la cour de cassation, si le magistrat non-professionnel fait n’importe quoi avec le droit, la cour de cassation pourra contrôler et vérifier que la règle de droit a bien été utilisé, c’est juste que l’on appellera pas la cour d’appel.
On aura toujours la possibilité de faire réexaminer l'affaire en droit (mais on aura pas toujours la possibilité de la faire examiner en pairs). Ce qui va déterminer la compétence de la cour d’appel n’est pas le domaine ou la matière, au stade de l'appel on ne se pose presque jamais la question de compétence matérielle : il n’y a pas besoin. Mais on se pose la question de la compétence territoriale. C'est une question facile à répondre, car le territoire national est découpé de tel sorte que toute juridiction de premier degré se trouve dans le ressort d’une seule cour d’appel. Le ressort est le territoire d’une juridiction. On sait tout de suite dans le ressort de quelle cour d'appel est la juridiction (ex : s’il y a une affaire devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, si on veut faire réexaminer au fond l'affaire, il faut aller devant la cour d’appel de Metz car le tribunal judiciaire de Sarreguemines est dans le ressort de la cour d’appel de Metz). Donc la seule question est celle de la compétence territoriale, pour autant, les conseillers de la cour d’appel ne sont pas spécialistes de tout.
A l'intérieur de la cour d’appel, on trouve des chambres spécialisées par matière. On a une chambre sociale pour rejuger les affaires des conseils de Prud'hommes, plusieurs chambres civiles pour juger les affaires qui viennent du tribunal judiciaire, du juge des affaires familiales, du juge de l'exécution…., une chambre commerciale pour rejuger les affaires qui nous viennent des tribunaux de commerce, etc. Quand on veut interjeter appel (ou former appel), il suffit de saisir la cour d’appel et c’est la juridiction elle-même qui répartira l'affaire dans la bonne chambre. C’est le premier président (premier président, car dans la cour d’appel il y a un président par chambre, pour distinguer ce président on parle du premier président, c’est le chef de la juridiction, il a des fonctions de juge) de la cour d’appel qui distribue les affaires. Ses compétences juridictionnelles sont les mêmes que celles qu’on a pu rencontrer chez les présidents de juridictions de première instance, autrement dit il est compétent dans les procédures en référé ou sur requête, car en effet on peut aller demander un nouveau jugement.
On dit que la cour d’appel a “plénitude de juridiction”, elle est compétente dans toutes les matières. Sauf que, toujours dans la même volonté de rationaliser les moyens de la justice, les cours d’appel sont aussi spécialisées.
la spécialisation des cours d’appels
Cette spécialisation existe depuis un certain temps à propos des contentieux rares. Par exemple, en matière de droit de la concurrence, la cour d’appel de Paris a toujours été la seule compétente. Autre exemple plus récent, quand on a supprimé les tribunaux des affaires de sécurité sociales, on a aussi supprimé des cours d’appels spécialisées dans les affaires de sécurité sociale qui leur étaient associées. Donc, on a confié ce contentieux social à 28 cours d’appels. (ex : A propos du contentieux de la clarification des accidents du travail, il n’y qu’une seule cour d’appel qui est compétente, c’est celle d'Amiens.)
Depuis la loi qui a fusionné les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance (loi du 23 mars 2019), on a mis en place une expérimentation de spécialisation de cour d’appel, l’idée est de faire un maillage qui va être très large (ex : on va avoir une cour d’appel compétente au sud et une autre nord : l’idée est de concentrer le contentieux à un seul endroit du territoire).
On se dirige vers une plus grande spécialisation des cours d’appels (on regroupera plusieurs ressorts de cour d’appel pour confier la matière sur ce territoire là, à une seule cour d’appel).
La difficulté dans la cour d’appel est la procédure, car elle est particulièrement technique. Si on ne respecte pas la procédure, on perd l'affaire, il n’y aura plus de deuxième examen, on ne pourra plus jamais le représenter à une cour d’appel. Alors qu’en première instance, si on se trompe de juridiction, d'argument ou si on a mal réalisé la demande, on peut toujours recommencer (mais dans le délai de prescription).
Sous-section 2: Les juridictions pénales
La matière pénale est différente de la matière civile, elle concerne les infractions, il y a qu’en matière pénale qu’on parle d'infractions.
- Une infraction est un comportement expressément interdit par la loi.
(ex: le vole, l’homicide, la violence, les infractions routières).
Ce que l’on soumet au juge en matière pénale ce n’est pas un différend entre deux personnes privées, c’est la question de savoir si telle personne a commis telle infraction et si elle doit être puni et comment.
Le procès pénal est un procès à deux parties. En matière pénale, ces deux parties sont:
- Une personne qui est suspectée d’avoir commis une infraction : en défense, il y a une personne mise en cause qui a un droit à se défendre (elle doit prouver qu’elle n’a pas commis cette infraction….).
- La société représentée par le parquet. La partie en demande (l’accusation), c’est le ministère public et il représente la société.
Ainsi, il y a d’un côté, la société qui est représentée par le parquet/le ministère public et de l’autre côté, il y a un individu, dont la liberté est remise en question (c’est ça l'enjeu).
L’enjeu en matière pénale est très différent de celui en matière civil, on défend ici la société et on est susceptible de prononcer une peine qui peut être lourde.
Mais alors, quelle est la place de la victime ici ? En réalité, elle n’a pas de place dans un procès pénal.
Le ministère public, aussi appelé parquet, est composé de magistrats professionnels, on les appelle:
- Procureur
- Procureur adjoint
- Substituts du procureur.
Au stade de la cour d’appel, on parle du procureur général. Ces représentants ne sont pas indépendants, ils sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de la justice (le garde des sceaux). Il va chercher à faire punir les infractions. En face, on a la personne mise en cause pour le comportement en question et au milieu, on a un juge du siège indépendant du pouvoir exécutif qui va trancher.
Le juge a deux options, il doit :
- soit reconnaître coupable la personne
- soit dire qu’il n’est pas possible d’affirmer que la personne en question est coupable des faits qui lui sont reprochés.
Mais on ne dit jamais que la personne en question est “innocente”, car il y a un principe essentiel : le doute profite toujours à l’accusé.
Si le juge est sûr que la personne est coupable, il l’a condamne. Mais s'il n’est pas sûr que la personne est coupable, il faut la déclarer comme étant innocente. C’est la réponse de la société française à la question de savoir s'il vaut mieux laisser un coupable dehors ou mettre un innocent en prison. Le moindre (mieux) est de laisser dehors une personne coupable.
Autrement dit, la victime n’est pas partie au procès pénal, elle peut y participer, mais d’une manière particulière. L’expression “partie civil”, dans un procès pénal, quand la victime y participe, on dit que c’est “la partie civil” participe au procès. Car la place qu’on fait à la victime dans un procès pénal, c’est de lui faire un procès civil. Dans la matière pénale, s'inscrit un petit morceau de matière civil. En effet, la victime, même si c’est ce qu’elle souhaite, sur la plan procédural, elle ne peut pas demander la punition de l’auteur de l’infraction. La victime ne peut pas demander au juge d'envoyer le responsable en prison. Ce que fait la victime, c’est qu’elle demande la réparation de son dommage (quand on est victime d’une infraction, la plupart du temps, cela nous cause un dommage et ce dernier, en droit, a vocation à être réparé, à être indemnisé, mais cela est un différend entre deux personnes privés : il y a d’un côté, la personne qui a causé un dommage et de l’autre côté, la personne qui a subi un dommage : cela s'appelle un “procès civil”, cela relève d’une juridiction civile, de la matière civile). On intègre cette question civile au procès pénal : c’est le juge pénal qui va à la fin dire si oui ou non, la personne a commis une infraction. S’il dit que la personne a commis une infraction, il dit aussi qu’elle a nécessairement causé un dommage à la victime et peut donc ordonner la réparation du dommage.
On distingue deux classifications des juridictions pénales:
1° distinction en fonction du type d’infraction:
Une infraction c’est un comportement interdit par la loi (ex: griller un feu rouge, meurtre), mais ce ne sont pas des infractions de la même gravité, elles sont classées en 3 catégories en fonction de leur gravité:
- Les moins graves ce sont les contraventions
- Plus graves, on trouve les délits (le vol, si il n’est pas aggravé, c’est un délit)
- Les infractions les plus graves sont les crimes (le meurtre est un crime).
Et donc on a une juridiction pénale pour tous types d’infractions:
- Les contraventions sont jugés par le tribunal de police
- Les délits sont jugés par le tribunal correctionnel
- Les crimes sont jugés par la cour d’assise.
On a déjà une première classification des juridictions pénales en fonction du type de contraventions mais on distingue également les juridictions pénales selon la phase du procès pénal, avec 3 phases: l'enquête, l’instruction, le jugement.
2° distinction en fonction de la phase du procès pénal
1e phase du procès pénal : L’enquête
L'objectif du procès pénal est de découvrir la vérité. Pour connaître la vérité, il faut alors enquêter. L'enquête est confiée au parquet. L'objet de l’enquête c’est d'identifier les personnes dont on peut penser qu'elles ont commis des faits qui correspondent peut être à une infraction. On est seulement au stade du soupçon. Le procureur de la République s’appuie sur les services de la police judiciaire pour mener l’enquête. Mais le procureur n’est pas un juge, il n' est pas indépendant, donc à son égard, on ne peut pas parler de juridiction. Pour autant, il a quand même un rôle important.
Le parquet n’est pas une juridiction, il a plusieurs possibilités:
- Il peut décider dans un premier cas de classer sans suite (c’est le constat par le représentant du ministère public qu'on a pas suffisamment d’éléments pour poursuivre la personne, ce qui veut dire l'amener devant un juge pénal). On est dans le cas où le procureur de la République estime qu'on a pas réuni assez d'éléments pour remettre en cause telle personne pour telle chose.
- Autre possibilité pour le représentant du parquet, il peut réaliser un réquisitoire introductif d'instance. Le ministère public est une partie au procès, c’est le demandeur au procès pénal et il livre ses demandes au juge dans des réquisitoires (contient les réquisitions du procureur de la république, les réquisitions c’est ce que le procureur demande au juge). On va demander au juge de condamner la personne. Le déroulement du procès c’est ce qu'on appelle l’instance.
Pouvoir du procureur public: Le procureur décide de l’opportunité des poursuites, il décide de voir s'il est opportun ou pas de renvoyer la personne devant le juge. Il peut aussi demander l’ouverture d’une information judiciaire et ça débouchera sur l’instruction.
2ème phase du procès pénal : l’instruction
Elle consiste en un approfondissement de l'enquête qui va être placé sous l’autorité d’un juge du siège qui s'appelle le juge d’instruction. Cette instruction a systématiquement lieu pour les infractions les plus graves (les crimes), en revanche pour les délits elle peut avoir lieu ou pas, elle peut aussi être demandée par la victime si jamais le parquet a classé sans suite.
Dernière phase du procès pénal : le jugement
Le jugement au cours duquel il est décidé si la culpabilité mise en cause est établie ou non, et si elle doit donner lieu à une condamnation ou non.
En réalité, il y a une quatrième phase : contrôle du respect de la loi et aménagements de peine
Lorsqu'une personne est condamnée, elle est condamnée à une peine, cette peine doit être appliquée conformément à la loi. Pour encadrer les peines, on se fie au droit pénitentiaire. La peine peut aussi faire l’objet d’un aménagement, pour s’assurer que la loi est respectée et pour statuer sur les éventuels aménagements de peine, il existe aussi des juridictions spécifiques.
En matière pénale, on a le droit à un deuxième examen au fond, c’est un droit fondamental, reconnu par la Convention européenne des droits de l’Homme et par la cour. C’est un lien avec les droits de la défense. C’est pour cela qu'à chaque phase juridictionnelle du procès pénal on trouve une juridiction de premier degré et une juridiction de second degré.
Les juridictions de l’instruction
On est dans les cas les plus graves ou plus complexes, en matière criminelle:
- La phase d’instruction aura lieu pour les délits les plus complexes. Pour ces cas, l’enjeu du procès pour la personne mise en cause est tellement important qu’il est nécessaire de rassembler suffisamment d'éléments pour se convaincre qu’il faut juger la personne.
- L’objectif du procès pénal est d'établir la vérité et la mission de juge d’instruction est aussi de donner à la juridiction de jugement un maximum d'éléments, et un maximum d'informations pour qu’elle puisse établir la vérité.
Le problème est que pour obtenir ces informations, il peut être nécessaire de porter atteinte au droit des personnes, il est alors nécessaire de faire appelle à un juge indépendant d'où l'existence d’une juridiction de l’instruction. Ce juge n’est pas tout seul, il existe un juge spécialisé dans les atteintes aux libertés (juge des libertés). Cela se fera sous le contrôle d’une juridiction supérieure.
Le juge d’instruction
Son rôle est de déterminer s'il y a lieu ou non de renvoyer la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, pour ça il doit instruire l’affaire, c'est-à-dire enquêter à charge et à décharge. Autrement dit, il doit être le plus objectif possible.
Son statut est celui d’un juge du siège, il est donc indépendant ce qui signifie qu’il est irrévocable et inamovible, cela veut dire que quand on a à faire à un juge d’instruction, on ne peut pas le virer, on ne peut pas le changer d’endroit et on peut pas l'empêcher de mener son enquête.
L'indépendance du juge d’instruction peut permettre à la victime de saisir directement le juge d’instruction, normalement c’est le procureur qui envoie au juge d’instruction, mais si le procureur classe sans suite, la victime va se porter partie civile auprès du juge d’instruction et l’obliger, c’est-à-dire le saisir et donc le juge d’instruction enquêtera.
Le juge d’instruction peut être saisi:
- soit par le procureur, par une demande d’ouverture d’information judiciaire
- soit par la constitution d’une partie civile.
Le juge d’instruction qui est indépendant, pour mener son enquête à un certain nombre de prérogatives comme:
- Convoquer la personne mise en cause, si la personne ne vient pas, le juge a le pouvoir de contraindre la personne à se présenter devant lui par la force publique.
- Entendre des témoins et si le témoin ne vient pas, il peut le faire amener par la force publique
- Confier des actes à la police judiciaire (actes d'enquête, comme une perquisition ou encore des écoutes téléphoniques). Il peut aussi demander à la police judiciaire de rechercher une personne qu’on ne trouve pas et de l'arrêter. Il donne un mandat à la police judiciaire de réaliser quelque chose.
Il a des pouvoirs importants et qui peuvent porter atteinte aux personnes et il est le gardien des libertés des personnes.
Une fois que le juge d’instruction a fait son enquête, s’il estime qu’il existe des indices graves et concordants de la participation d'une personne à une infraction, il peut procéder à une mise en examen. La personne est soupçonnée et devant le juge d’instruction, elle est assistée d’un avocat, et elle va pouvoir apporter des éléments au juge d’instruction à sa décharge (enquête menée de manière contradictoire). La mise en examen peut conduire au placement en détention provisoire. La mise en examen étant une mesure grave, elle n’est permise que dès lors que le statut de témoin assisté ne suffit pour réaliser l'enquête. Le statut de témoin assisté ne permet pas le placement en détention provisoire, mais il permet tout de même d'approfondir l'enquête sur la personne et cela de manière contradictoire car en effet, assisté signifie assisté par un avocat et qui va avoir accès aux documents de l'enquête et donc va pouvoir se défendre. Attention, ce n’est pas le juge d’instruction qui ordonne le placement en détention provisoire, c’est un autre juge que l’on appelle “le juge des libertés et de la détention”. Ce dernier, le juge d'instruction peut le saisir pour lui demander de le placer en détention provisoire le mis en examen.
Il ne faut pas perdre de vue que la personne mise en examen peut toujours être présumée innocente, on ne peut pas juger coupable tant que le tribunal n’a pas déclarer la culpabilité, il y a un double contrôle juridictionnel (présomption d'innocence, on ne peut pas mettre en prison une personne encore innocente). Il y a une détention provisoire pour éviter la fuite d'une personne ou qu’elle ne détruise les preuves/influence les témoins.
Un alternative récente à la détention provisoire : l’assignation à résidence sous surveillance électronique. C’est le bracelet électronique qui permet de surveiller la personne, elle ne peut pas aller ou elle veut : il y a des heures où elle peut sortir dans un périmètre délimité. On contraint la personne. Le juge d'instruction peut en juger seul, car c’est une mesure plus légère que la prison (pas besoin de passer le juge de la liberté et de la détention).
Une fois qu’il estime que son enquête est terminée, il va rendre une ordonnance de clôture de l’instruction:
- soit il estime qu’il n’y a pas suffisamment d’indice de la participation de la personne au fait
- soit il estime au contraire qu’il y a suffisamment d’indices pour penser que cette personne a commis une infraction.
On peut aussi parler de “l’ordonnance de non lieu”. C’est une décision du juge d'instruction, qui a l'issu de son enquête, estime qu’il n’y a pas assez dans son dossier pour que la personne soit jugée. A l'inverse, si le juge estime qu'il y a des indices de culpabilité, il va rendre une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement.
→ Lorsqu'on est en matière criminelle, cette ordonnance de renvoi s’appelle une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assise. Il s'agit bien de décisions juridictionnelles.
B) Le juge des libertés et de la détention (JLD)
Il peut être saisi par le juge d’instruction pour déterminer s'il faut placer la personne en détention provisoire. Attention, seul le juge d'instruction peut saisir le JLD, ce qui garantit le regard de deux juges du siège sur la situation. On perçoit que ces deux juges sont des juges uniques, or, le principe de collégialité qui veut que plusieurs juges se penchent sur une situation qui leur est soumise est une garantie de bonne justice, car plusieurs regards valent mieux qu’un. L'idée est qu'on prend une décision plus juste en débattant, en ayant une confrontation de plusieurs regards. Mais ils sont seuls face à une situation, ainsi pour contrer, contrecarrer l’absence de collégialité en matière d’instruction, on garantit que deux juges différents vont se pencher sur le question.
Le problème c’est qu'on voit que le juge d'instruction peut empêcher le placement en détention provisoire en ne saisissant pas le JLD. Pour autant, le parquet peut estimer que le placement en détention provisoire doit être ordonné.
Les demandes du parquet s’appellent les réquisitoires. Le parquet peut donc demander de saisir le JLD, ainsi le procureur du parquet va transmettre des réquisitions de placement en détention provisoire au juge d’instruction. Donc, le juge d'instruction peut être convaincu par ces réquisitions ou non (s’il est convaincu, il saisit le JLD, sinon il ne le saisit pas). On donne donc au ministère public, la possibilité, après refus du juge d’instruction, de saisir le juge des libertés et de la détention.
Son rôle ne se limite pas à ça, en effet le juge d'instruction n’est pas toujours saisi. Dans le cadre d'une enquête menée par le parquet, il peut paraître nécessaire d'ordonner des mesures coercitives à l’encontre des personnes suspectées. Attention, on va envisager de contraindre une personne présumée innocente. Dans les cas où une mesure coercitive est envisagée et où aucune instruction n’a été ouverte, le procureur de la république peut demander au JLD d’ordonner une telle mesure coercitive.
L’instruction peut durer dans le temps, quand la personne est placée en détention provisoire, ça peut paraître encore plus long. Cette personne placée en détention provisoire a tout de même le droit de contester ce placement et de demander sa remise en liberté. Cette demande est soumise au juge d’instruction et le juge d’instruction est compétent pour remettre la remise en liberté de la personne. Si jamais il refuse, la personne pourra saisir le JLD. Ainsi, on pourra encore avoir deux regards sur la question du maintien en détention provisoire ou de la remise en liberté.
Il a aussi d’autres compétences qui sont en dehors du champ de l’instruction, pour tout ce qui concerne des mesures qui vont porter atteinte à la liberté des personnes. On le retrouve en matière d'hospitalisation sous contrainte qui peuvent être prononcés à l'encontre de personne atteinte de troubles mentaux et qui présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Ces mesures, il y en a deux types:
- L’hospitalisation d’office, qui est demandée par le préfet. Il peut donc ordonner que cette personne soit hospitalisée dans un hôpital.
- L’hospitalisation à la demande d’un tiers, c’est un proche de la personne qui va demander à ce qu’elle soit internée en hôpital psychiatrique (surtout en cas de danger pour la personne elle-même). Ces personnes ont le droit de demander a sortir, il leur est possible de saisir le JLD pour qu’il lève la mesure d’hospitalisation.
Dans le cadre de ces mesures d'hospitalisation sous contrainte, les médecins peuvent décider de mesures d’isolement ou de contention (attacher un malade sur son lit). Ces mesures sont prises quand les individus sont un danger pour les autres et pour eux-même. Ces mesures sont tout de même attentatoires à la liberté des individus.
Le JLD est encore compétent en ce qui concerne les étrangers demandeurs d’asile, pour les placer dans un centre de détention, il faut une décision administrative.
Ces décisions (du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention) sont des décisions de premier ressort, donc elles peuvent être contrôlées par des juridictions supérieures, car en matière pénale, le droit à un deuxième examen au fond c’est un droit fondamental. On peut former appel contre les décisions des juges d’instructions ou du JLD.
C) la chambre de l'instruction.
C’est une chambre de la cour d’appel, elle statue en la forme collégiale. Son rôle est de réexaminer les décisions prises en première instance et de les confirmer ou de les infirmer. Le ministère public peut aussi former appel.
On peut former appel contre une ordonnance de renvoi et de non lieu, toute décision peut être remise en cause devant la chambre d’instruction.
Le président a des pouvoirs propres: on retrouve la notion d’urgence, il peut être saisi en urgence en cas d'appel d’une ordonnance de détention provisoire pour mettre immédiatement fin à la détention, on appelle cette procédure “le référé de liberté” (saisine du président de la chambre d’instruction de la CA pour mettre en liberté en cas d’appel suite à une ordonnance de détention provisoire). Deux précisions importantes :
- Pour pouvoir saisir le président de la chambre d'instruction, il faut d’abord former appel de l'ordonnance d’un juge d’instruction. On est face à la distinction entre les décisions prises au principal et les décisions provisoires. (on n’a pas le temps d'analyser les choses mais il faut agir de suite : il y a urgence)
- Le référé de liberté est une procédure qui est menée devant le tribunal administratif : il y un risque d’atteinte à une liberté fondamentale.
Dans le cadre d’un appel d’une ordonnance de mise en liberté, le ministère public peut saisir le président de la chambre de l’instruction en urgence, on parle alors de “référé détention” (saisine pour mettre en détention provisoire en cas d’appel suite à une ordonnance de mise en liberté).
On permet plus facilement la libération que la remise en détention. Le président de la chambre de l’instruction peut tout seul ordonner la libération, en revanche, en ce qui concerne le référé détention, ici, l’urgence rebascule sur la chambre toute entière. C’est-à-dire que le président peut suspendre l'ordonnance de mise en liberté. Il faut que la chambre de l'instruction se prononce au bout de 10 jours maximum sur l’ordonnance de mise en liberté, si elle ne prononce pas, la personne est remise en liberté.
II- juridiction de jugement
Il y a 5 juridictions de premières instances :
- Il y a 3 juridictions qui sont compétente pour les différents degrés d’infractions (les contraventions, les délits et crimes) → tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d’assise
- Il y a 2 juridictions un peu à part (une récente et une particulière)
les juridictions de première instance
le tribunal de police
Il est compétent pour les contraventions (les infractions les moins graves). Avant la fusion des TJ et et des TI, le tribunal de police était le tribunal d’instance qui statue en matière pénale. Avec la fusion, les tribunaux ayant disparu, les tribunaux de police se sont retrouvés dans le secteur du tribunal judiciaire, mais tous les lieux de justice ont été préservés, la structure de la chambre de proximité sert à accueillir le tribunal de police. Autrement dit, on trouve les tribunaux de police là où on les trouvait avant. La fusion n’a pas supprimer de tribunaux de police.
Le tribunal de police est une juridiction à juge unique. Le ministère public est représenté par le procureur de la république, mais il ne participe à l'instance que pour les contraventions les plus graves et la loi prévoit que le fonction de ministère public peut aussi être assurée par le commissaire de police (qui exerce dans le ressort du tribunal). Le plus souvent, il n’y a pas d’audience devant le tribunal de police. Pour les contraventions les plus graves il peut y en avoir, mais la plupart du temps, la peine encourue pour une contravention est une amende forfaitaire. Un procès verbal (PV) est établi pour constater l’infraction, la peine y est associée, le tout est envoyé à la personne qui a commis l’infraction et cette personne doit soit payer l’amende, soit contester l'infraction. Si c’est le cas, c’est le tribunal de police qui juge.
Le tribunal correctionnel
C’est l’émanation du tribunal judiciaire en matière pénale. Il est compétent pour les délits et c'est une juridiction collégiale en principe :
- 3 magistrats: 1 président, 2 juges
Comme toujours, 3 juges cela fait beaucoup et il est de plus en plus fréquent de pouvoir juger des délits à juge unique, c’est possible pour les délits pour lesquels la peine maximum encourue est de 5 ans d’emprisonnement, avec toutefois une obligation de statuer en formation collégiale dans deux cas :
- Lorsque le prévenu (nom que l’on donne à la personne mise en cause devant le tribunal correctionnel ou tribunal de police) est placé en détention provisoire
- Lors des audiences de comparution immédiate (pour répondre à l'inquiétude d’une trop grande lenteur en matière pénale et qui donnait le sentiment d’impunité). Ces audiences ne peuvent pas être menées à juge unique.
Pour représenter le ministère public, c’est le procureur de la République qui assure fonction ou ses substituts.
Il existe également des formations spécialisées du tribunal correctionnel:
- en matière économiques et financières
- en matière de pollution maritime
- en matière sanitaire ou environnementale.
Le tribunal correctionnel est compétent pour tous les délits mais il y a des délits qui sont techniques, ce qui demande des compétences particulières (comptabilité, droit maritime, etc). La mise en place de ces formations est aussi une façon de lutter contre les infractions commises dans ce domaine.
La Cour d’assises
C’est la juridiction pénale la plus sévère et c’est celle qui est compétente pour les crimes. Elle est organisée d’une manière particulière, cette organisation a été instaurée en France en 1791 pour la première fois. Elle a plusieurs particularités :
C’est une juridiction départementale, elle siège par session (période pendant laquelle une assemblée, un tribunal, est en droit et a le devoir de siéger). La cour d’assise n’est pas tout le temps installée, il y a donc des sessions d’assises (une session d'assises juge plusieurs dossiers. Pour chaque dossier, chaque juré est appelé en audience publique).
C'est une session tous les trois mois en principe, qui durera aussi longtemps que nécessaire pour épuiser les affaires inscrites au rôle cad pour juger tous les crimes qui sont à l'agenda de la Cour d’assises.
La cour d'assise siège au chef-lieu du département, (le plus souvent, on a au moins un tribunal dans un chef-lieu, c’est-à-dire dans une ville qui est le centre administratif d'une circonscription territoriale).
Elle est composée de 3 magistrats (les magistrats sont désignés par le premier président de la cour d’appel, pour chaque session le président va désigner des magistrats. Le président de la cour d’assise est nécessairement un magistrat de la cour d’appel) et de 9 jurés (6 jurés?), sa particularité c’est qu’elle comporte un jury populaire (les jurés, ça peut être tout citoyen d’au moins 23 ans, au casier judiciaire vierge et ils sont tiré au sort sur les listes électorales)
Le ministère public est représenté par un membre du parquet général. Le parquet général est le ministère public au sein de la cour d’appel (procureur général). Les débats sont menés par le président, ils ont lieu entre le ministère public (qui cherche à faire la preuve de la culpabilité) et l’avocat de la défense. Les parties civiles peuvent être présentes aux procès, mais ce que demande la partie civile, c’est une réparation, une indemnisation (il faut donc prouver la culpabilité). Les jurés peuvent poser des questions s'ils le souhaitent mais la plupart du temps ils écoutent les débats, leur rôle va être plus actif dans le délibéré (le délibéré c’est le moment, dans tout procès où les juges discutent entre eux pour prendre la décision). Pendant ce délibéré, il y a un échange entre les magistrats professionnels et les jurés. À la fin des débats, le président pose une série de questions qui va permettre d'établir la culpabilité ou non de l’accusé sur tous les faits qui lui sont reprochés. Donc l’objet du délibéré est de répondre oui ou non à chacune des questions. On a 12 personnes (9 personnes?) (jurés + magistrats) qui ont donc une voix à porter et les décisions sont prises à la majorité. Comme cette décision est une décision du peuple, pendant longtemps, on a pas eu d’appel en matière criminelle en se fondant sur l'idée que le peuple étant souverain, il ne peut pas se tromper. Mais cela était contraire à la convention européenne et aux droits fondamentaux à un deuxième examen en matière pénale. Ainsi, depuis 2000, il y a aussi un appel en matière criminelle.
La cour criminelle
C’est une nouvelle juridiction qui a été expérimentée à partir de 2020 et qui a été généralisée l’année dernière. L’objectif est d’aller plus vite en matière criminelle.
La cour criminelle est compétente pour les crimes les moins graves. IL n'y a pas de petits crimes mais ce sont des crimes qui encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle (la peine maximale étant la perpétuité), si l’accusé n'est pas en état de récidive cela va devant la Cour d’assises.
Elle est aussi départementale cette cour criminelle, elle siège également par session, on y trouve 5 magistrats professionnels et il n’y a pas de jury populaire. (moins lourd à organiser qu'une session d'assise). Les magistrats sont aussi désignés par le premier président de la cour d’appel et il y a également un président de la cour criminelle, mais il faut qu’il ait déjà été président de Cour d’assises.
L’objectif est d'aller plus vite, mais aussi d'éviter la correctionnalisation (c'est le fait de qualifier l’infraction de délit alors qu’elle pourrait être qualifiée de crime, pour pouvoir l’envoyer devant le tribunal correctionnel). La cour criminelle a deux intérêt :
- aller plus vite
- éviter les confusions entre crime et délit (ex : l’agression sexuel est un délit, mais le viol est un crime).
Les juridiction spécialisées des enfants
La justice des mineurs est une justice particulière, la justice s'adapte à ce public. Depuis une ordonnance de 1945, on a en France un droit pénal des mineurs qui a connu beaucoup d'évolutions. La dernière évolution date du 30 septembre 2021, c’est l'entrée en vigueur de la justice pénale des mineurs : le code de la justice pénale des mineurs.
On codifie beaucoup les textes pour les rendre accessibles. On trouve des juridictions de première et de seconde instance.
Les juridictions spéciales pour les mineurs en première instance sont :
- Le juge des enfants : Le juge des enfants est un juge du siège qui appartient tribunal judiciaire et il est compétent pour juger de la culpabilité d’un mineur dans la commission d’une infraction.
C’est le procureur de la République qui renvoie le mineur devant le juge des enfants. Quand un mineur est renvoyé devant le juge des enfants, ce juge dès qu'il est saisi peut prononcer un certain nombre de mesures spécifiques comme des mesures éducatives judiciaires mais aussi des mesures de contrôle judiciaire. On va pouvoir contraindre le mineur mais avec une perspective de prise en charge.
Le procès pénal qui concerne un mineur n’est pas organisé comme un procès pénal ordinaire. On fait une césure, une distinction entre l'audience de culpabilité et l'audience de sanction (s’il y a lieu de prononcer une sanction bien sûr). Et entre les deux, le juge prononce mesures éducatives judiciaires et en fonction du succès de ces mesures, de la façon dont les choses se passent, de la façon dont le mineur évolue, la sanction sera prononcée.
Avant l'édiction du code de la justice pénal des mineurs, le juge des enfants était aussi juge d’instruction. Cela posait problème, car ce n’est pas sur le plan de l'impartialité du juge. Depuis le 30 septembre 2021, s’il y a une instruction jugée, elle est confiée à un juge d’instruction. Quand on parle de mineur dans le droit pénal, on parle de mineur qui ont au moins 13 ans. Avant 13 ans, les mineurs ne relèvent pas de la répression pénale (pas de sanction pénale). Le juge des enfants est compétent pour toutes les interventions et pour tous les délits. Il ne peut pas prononcer de peines d’amendes ni de peines d’emprisonnement.
Lorsque il est question de prononcer une peine d'emprisonnement, le juge des enfants ne pourra pas le faire, il faudra saisir le tribunal pour enfants. Comment est-il saisi ? Soit le ministère public décide de saisir le tribunal pour enfant, il le fera dès lors qu'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 3 ans est encourue (pas prononcée). Ce tribunal peut aussi être saisi par le juge des enfants lui-même. Lorsque le juge des enfants est saisi, il peut décider, au regard de la personnalité du mineur ou de la gravité des faits, de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants.
Le juge des enfants n'a pas que des compétences judiciaires en matière pénale, c’est également lui qui est compétent pour ordonner des mesures d'assistance éducative, ces dernières sont à destinations des parents du mineurs en danger (cela concerne tous les mineurs). Il peut ordonner placement du mineur en dehors de la famille s’il est en danger. Le juge des enfants protège les enfants en danger et sanctionne les mineurs à partir de 13 ans lorsqu'ils commettent des infractions.
- Le tribunal pour enfant : il est compétent pour les infractions les plus graves. On peut retrouver les mêmes infractions que le juge des enfants. Il est compétent pour les contraventions à partir de la 5e classe (les plus graves). Il est aussi compétent pour les délits et pour les crimes des mineurs à partir de 16 ans.
Quant à sa composition, il est présidé par le juge des enfants, entouré de 2 assesseurs (aux côtés du président de la juridiction). Les assesseurs ne sont pas des magistrats, ce sont des personnes intéressées et compétentes sur les questions de l’enfance. Ce tribunal pour enfants peut prononcer des peines, (y compris des peines d'emprisonnement) et que pour les mineurs jusqu'à 16 ans, les peines sont automatiquement réduites (par rapport à celles qui sont applicables aux majeurs).
- La Cour d’assises des mineurs: Pour un crime commis par mineur entre 16 à 18 ans, ici c’est la cour d’assise des mineurs. A partir de 16 ans, le mineur qui est mis en cause pour crime sera jugé par une cour d’assise qui ressemble à celle des majeurs car il y a aussi un jury populaire.
C’est une Cour d’assises qui n’est pas la même que celle des majeurs, mais il y a aussi un jury populaire. En revanche, les 3 magistrats sont des juges des enfants donc ils sont spécialisés dans la protection des mineurs.
B) Les juridictions de seconde instance
Ces deux juridictions sont la chambre des appels correctionnels et la cour d'assise d’appel.
La chambre des appels correctionnels
La chambre des appels correctionnels : c’est la formation de la cour d’appel compétente pour connaître des recours contre les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel. Autrement dit, elle est compétente pour les recours en matière contraventionnelle et délictuelle.
En matière pénale, il existe un principe du double degré de juridiction. En matière contraventionnelle, pour les contraventions les moins graves, les décisions du tribunal de police, lorsque la peine encourue ou prononcée est légère, ne sont pas susceptibles d’arrêt. En revanche, l’appel est toujours ouvert contre les décisions du tribunal correctionnel. En matière délictuelle, il n’y a pas d'exception à ce principe du double degré de juridiction.
La composition de la chambre des appels correctionnels : il y a 3 magistrats (1 président et 2 conseillers) mais cette chambre peut siéger à juge unique.
Précisions sur les faits de l’appel en matière pénale : selon la partie qui forme l’appel, la chambre des appels correctionnels voit son pouvoir limité.
Rappel : en matière pénale, les deux partis mis en cause sont la personne mise en cause (le prévenu) et le ministère public. On peut également trouver la partie civile (c’est la victime qui fait un procès civil à l'intérieur du procès pénal pour pouvoir réparer le dommage qu’elle a subi). C’est possible que les deux ou les trois parties (aussi les 3 parties en même temps) forment appel. On peut en avoir une seule qui forme appel.
- Lorsque le prévenu est le seul à former appel, la peine ne peut pas être aggravée, ni les dommages et intérêts à la victime augmentés. Si on considère qu’il y a une erreur, on relaxe ou on diminue la peine.
- Lorsque c’est la partie civile qui est seule à former appel, l'indemnisation ne peut pas être diminuée.
Pour les mineurs, il existe une formation spéciale présidée par le conseiller délégué à la protection des mineurs. C'est un juge de la cour d’appel, sa mission est de s'occuper de la protection des mineurs, il a des compétences pour toutes les décisions prises par le juge des enfants ou le tribunal des enfants.
La Cour d’assises d’appel
Ici, pendant très longtemps, l’appel des arrêts d'assise n'était pas possible, car le fait que c’est une juridiction populaire, et que le peuple est souverain, il n’y a personne qui pourrait juger de ce que le peuple a jugé. La cour d’appel est hiérarchiquement supérieure aux tribunaux, elle a un pouvoir de sanction des tribunaux. Il n’y a aucune entité supérieure hiérarchiquement au peuple car celui-ci est souverain. Le problème, c’est que le principe de double degré de juridiction en matière pénale est imposé par la Convention européenne des droits de l’Homme et par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme. Or, la France ayant ratifié cette convention, doit respecter la CEDH telle qu'interprétée par la cour.
La loi du 15 juin 2000 a créé un appel en matière criminelle. C'est pourquoi on a mis en place un appel circulaire par opposition à la hiérarchie. Comme il n'y a rien au-dessus de la Cour d’assises, c’est d’autres Cours d'assises qui réexaminent l’affaire, d’où Cour d’assises d’appel, c'est presque la même que la cour d’assise de première instance, la seule différence c’est qu’il y a un peu plus de jurés : il y en a 9 au lieu de 6.
Particulier à la matière criminelle, l’appel ne peut pas être limité à certains points de la décision de première instance. En effet, en matière délictuelle, le prévenu peut faire appel sur la peine sans faire appel sur la culpabilité ou faire appel sur tout.
En matière criminelle, ce n’est pas possible, il y aura un nouveau procès entier, la nouvelle Cour d’assises d’appel réexaminera l'intégralité de l’affaire. La cour d’assise d’appel est aussi la juridiction d’appel des décisions de la cour criminelle départementale (nouvelle juridiction qui a vocation à traiter les crimes les moins graves)
Ce sont les juridictions de jugement. Il y a ensuite une phase d’exécution de la peine.
III-juridiction de l’application de peine (4e phase)
Ici, on retrouve la loi du 15 juin 2000, cette loi est aussi celle qui a juridictionalisé l’application des peines.
Cet aménagement des peines ne relevait pas d’une juridiction, c’était bien un juge qui prononçait ces aménagements de peine mais on considérait que ces aménagements n'étaient pas des jugements. La mission du juge est de rendre des jugements mais il peut prendre d'autres décisions (mesures d’administration).
La loi du 15 juin 2000 a créé ces juridictions et une loi de 2004 est venue parachever la construction de la loi du 15 juin 2000. Et donc, désormais, on a de véritables juridictions d’application des peines (de premier degré et de second degré).
Le juge d’application des peines
La juridiction de première instance, c'est le juge d'application des peines. C'est un juge du siège du tribunal judiciaire. Le juge d’application des peines est nommé par décret du Président de la République. Son rôle est de déterminer les modalités d'exécution des peines privatives ou restrictives de liberté. Il peut être aidé pour déterminer ces modalités par une commission d'exécution des peines ou par le service pénitentiaire d’insertion ou de probation.
Il y a 3 types de décisions, dont l’enjeux est le plus grave, qui sont soumises au tribunal d'application des peines, ce tribunal d’application des peines est installé la plupart du temps auprès de la cour d’appel. Son ressort est plus grand qu’un tribunal judiciaire.
Il est composé de 3 juges d’application des peines et vont composer le tribunal d’application des peines.
Les 3 types de décision sont :
- Les décisions de relèvement de la période de sûreté, c’est à dire ce qui accompagne une peine de réclusion criminelle à perpétuité, peine la plus grave, mais plus grave encore, la période de sûreté de plus de 30 ans. (La perpétuité est une période pendant laquelle aucune mesure d'aménagement ne peut être accordée. Elle est accompagnée d’une période de sûreté qui automatiquement est de 18 ans, mais la Cour d’assises peut déterminer cette peine à 20, 22 voire 30 ans selon la gravité du crime). On peut quand même demander à être relevé de la période de sûreté. Le principe est d’éviter que les gens meurent en prison.
- Les décisions de libération conditionnelle
- La suspension de la peine : lorsque la peine prononcée est supérieure à 10 ans et qu’il reste plus que 3 ans à exécuter, on va aménager la peine le plus possible à la fin de la peine lorsqu’elle a été longue.
Mais une peine de 10 ans concerne une infraction grave. Lorsqu’une peine est supérieure à 10 ans, cela veut dire qu'on est en matière criminelle, lui enlever plus de 3 ans, cela paraît beaucoup.
2) La chambre d'application des peines
C’est une formation de la cour d’appel, compétente pour le décisions des juges d'application des peines, lorsque l’appel est ouvert, et pour toutes les décisions du tribunal d’application des peines.
Elle est composée de 3 magistrats : 1 président et 2 conseillers. Le président et au moins l’un des assesseurs, sont désignés parmi les conseillers chargés de l’application des peines.
On a affaire ici à une juridiction spécialisée : l’application des peines est une matière très particulière.
Section II : Les juges du droit : la Cour de cassation
l’organisation de la cour de cassation
Elle est compétente pour toutes les décisions rendues en dernier ressort par n’importe quelle juridiction de l’ordre judiciaire. Ce n’est pas un 3e degré de juridiction.
Les juges du fond s'intéressent au faits, les juges du droit uniquement au droit. On a le droit le plus souvent à deux examens au fond, si on est pas d’accord de cette façon d’envisager le droit, on peut saisir la cour de cassation en formant un pourvoi.
Dans le pourvoi, on soulève des moyens de droit. Les juges du siège de la cour de cassation sont appelés des conseillers à la cour de cassation, comme à la cour d’appel. On voit que la cour de cassation est compétente dans toutes les matières, les branches du droit, mais chaque conseiller n'est pas compétent dans toutes les matières. C'est pourquoi la cour est divisée en 6 chambres, chacune des chambres étant chargée d'une matière. Donc, quand on forme un pourvoi, celui-ci arrive devant une chambre de la cour de cassation selon la branche du droit qu’il évoque.
Il existe aussi l'assemblée plénière : réunion de tous les conseillers.
A) Les différentes chambres
Dans chaque chambre il y a une vingtaine de conseillers, mais pour rendre un arrêt, il faut 5 conseillers, ce qu’on appelle la formation ordinaire de la chambre.
Chaque chambre est divisée en sections. Un président de chambre va distribuer les affaires aux sections.
Il existe aussi une formation dite restreinte, composée de 3 conseillers seulement. Son rôle est de statuer sur la recevabilité des pourvois, ce qui lui permet d'écarter rapidement les pourvois qui ne soulèvent aucun moyen sérieux.
On gagne du temps avec la formation restreinte qui écarte les pourvois sans intérêt.
Cette formation restreinte peut aussi, lorsqu'elle voit que le moyen est sérieux et que c’est facile de corriger le droit que la Cour d'appel a mal appliqué, casser l’arrêt de la cour d’appel et statuer directement. Et si, au contraire, elle estime qu’un débat s’impose, elle le renvoie devant la chambre. La formation restreinte est un filtre. Ce filtre est discutable car on peut considérer que ça empêche l'accès au juge ordinaire.
Devant la chambre criminelle, comme l'accès au juges est cruciale, il est question de liberté ici en principe, la formation restreinte n’a pas le même rôle, l’affaire doit être jugée par la formation ordinaire, et c'est le président de la chambre criminelle qui peut décider d’envoyer un pourvoi devant la formation restreinte. Mais il y a toujours un droit à être jugé par la formation ordinaire. C'est pourquoi à la demande des parties ou à la demande d’un conseiller, l’affaire peut être envoyée devant la formation ordinaire.
Le trajet d’un pourvoi en dehors de la matière pénale, c’est en formation restreinte. S’il y a un débat, c’est la formation ordinaire. En matière pénale, c’est le président de la chambre qui décide, mais c'est en principe la formation ordinaire.
Il est aussi possible, par la décision du président de la chambre, de réunir tous les conseillers (20) de la chambre pour les affaires qui soulèvent une question sensible ou lorsqu'un revirement est possible. Le revirement, c'est quand la Cour de cassation change de solution sur un point de droit, quand il y a le changement d’interprétation d’un texte. Lorsqu'une discussion a lieu, on peut réunir tous les conseillers.
Quelles sont les 6 chambres de la Cour de cassation et leurs compétences ?
Il y a 3 chambres civiles et chacune a une partie du contentieux civile :
- La première chambre civile est compétente pour les personnes, les contrats, le droit des assurances et pour le droit international
- La deuxième chambre civile est compétente pour le divorce et la procédure civile.
- La troisième chambre civile est compétente en matière de droit réel, de droit immobilier et d'urbanisme. (différence entre le droit réel (sur la chose, droit de propriété) et les droits personnels (entre les personnes, exiger quelque chose d’une personne, comme dette)
Il y a 2 autres chambres :
- Une chambre commerciale qui est compétente en matière commerciale
- Une chambre sociale, qui est compétente en matière de droit social, donc droit du travail et de protection sociale (sécurité sociale → assurance maladie, retraite)
En matière procédurale, on peut renvoyer plusieurs chambres donc soit on envoie quand même à une des chambres, car on estime que cela relève de sa compétence, soit on réunit:
- Une chambre mixte, qui est composée de conseillers qui viennent d’au moins 3 chambres. (ex: questions à la fois de droit civil et de droit commercial, on trouve alors des conseillers qui relèvent des 2 matières (chambre commerciale + 2e chambre civile)). Dans la chambre mixte, on va aussi la réunir quand on voit une divergence entre les chambres, les divergences, on les voit souvent entre la première chambre civile et commerciale.
B) L’Assemblée plénière
Elle va réunir absolument tout le monde. En réalité, il y a 120 conseillers (20 conseillers par chambre x 6 chambres). Cette assemblée se réunit dans 2 cas :
- Dans le premier cas, c’est lorsque c’est obligatoire, on dit que la tenue d’une audience en assemblée plénière est de droit, on a pas à discuter sur le fait de l’accorder ou non.
C’est obligatoire, c’est de droit quand une même affaire fait l'objet d’un second pourvoi sur les mêmes moyens. Cela s’appelle une “résistance des juges du fond” (ils refusent d’appliquer le droit tel qu’il est interprété par la cour de cass), dans ce cas là, un autre pourvoi est formé, et dès lors que c’est ce 2e pourvoi qui reproche la même chose au deuxième arrêt d’appel de ce qui été reproché au premier, l’assemblée plénière se réunit. (1er pourvoi → casse de l'arrêt attaqué et renvoi l’affaire dans une autre cour d’appel → l’arrêt de renvoi applique le droit tel qu’il est interprété par le premier arrêt pour se rebeller face à la cour de cass → second pourvoi contre cet arrêt de renvoi qui traite les mêmes questions → assemblée plénière)
ATTENTION : Lorsqu'on forme un pourvoi contre un arrêt de renvoi mais sur quelque chose de différent, on a pas le droit à l'assemblée plénière, il faut que ce soit la même question de droit.
- Dans le deuxième cas, c’est lorsqu'une question posée par un pourvoi est une question de principe ou qu'il apparaît qu’il y a une divergence entre les juges du fond ou qu'il y a divergence entre les juges du fond et la cour de cassation. (conflit de doctrine, d’opinions sur le droit)
Le premier président de la cour de cassation peut décider de réunir l'assemblée plénière
Pourquoi le premier président decide faire cela ? Pour éviter un second pourvoi. Le rôle de la Cour de cassation est tout à fait monumental.
Le rôle de la Cour de cassation
Il y a deux étages a ce rôle de la cour de cassation :
- Premier étage : contrôler que les juridictions de fond appliquent correctement le droit, le travail des cours d’appels. Les juges de la cour de cassation contrôlent individuellement les arrêts de la cour d’appel, rôle important
Il faut comprendre que c'est assez exceptionnel une organisation judiciaire comme la nôtre, il y a beaucoup de pays dans lesquels, la cour équivalente à notre cour de cassation est la cour suprême. La différence entre la cour de cassation et la cour suprême est que cette dernière se penche sur les faits, alors que la cour de cassation non. La cour de cassation est concentrée sur le droit seulement et va donner des solutions plus générales, solutions purement juridiques, beaucoup plus réalisables.
- Second étage : on voit aussi que son rôle de deuxième étage c'est d’unifier la jurisprudence, de faire en sorte que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
Enfin, il y a aussi un rôle à part, c'est son rôle de veiller à l'application des droits européens des droits de l’homme. On peut saisir cour européenne des droits de l’homme si on estime que la convention des droits de l’homme n’est pas respectée et quand on a épuisé toutes les voies internes.
A) Le contrôle du respect du droit : les cas d’ouverture à la cassation
On va s'intéresser au fonctionnement et au mécanisme du pourvoi en cassation.
La Cour de cassation est saisie quand une partie d'un procès estime que la règle de droit lui a été mal appliquée. Ce que demande le demandeur du pourvoi, c'est la cassation de l'arrêt de la cour d’appel. Le but de la demande, l’objet du pourvoi, c'est la cassation de l'arrêt de la cour d’appel. La Cour de cassation peut:
- soit casser l'arrêt de la Cour d’appel
- soit rejeter le pourvoi si elle considère qu’il n'est pas bien fondé, car un pourvoi qui n'est pas correctement fondé c'est un pourvoi qui fait un reproche injustifié à l'arrêt de la Cour d’appel.
Si on est pas d'accord avec la décision de la Cour de cassation, on peut saisir la Cour européenne des droits de l’homme, seulement s’il est question des droits de l’homme, sinon non.
Quand la Cour de cassation casse, elle renvoie devant une autre cour d’appel pour que la règle qu'elle impose soit appliquée aux faits. Il est aussi possible de casser seulement partiellement l'arrêt de la cour d’appel, juste un morceau de l’arrêt de la cour d’appel pose problème. Sur le renvoi, il n'est pas systématique, il n'est pas prononcé lorsqu'on voit que la solution de la Cour de cassation est donnée dans l’affaire. Il est est encore possible pour la Cour de cassation depuis la loi de 2016, pour gagner du temps, de statuer sur les faits dans l'intérêt d’une bonne justice.
Il y a plusieurs catégories de reproches possibles adressées par un pourvoi, c’est ce qu'on appelle les cas d’ouverture à la cassation. Les moyens du pourvoi, arguments de l’auteur du pourvoi, vont chercher à démontrer que les reproches de la cour d’appel sont fondées. La Cour de cassation est tenue par les moyens qui lui sont adressés, elle est liée par ces moyens, les moyens vont poser une question à la cour de cassation. Elle répond à la question qui lui est posée mais pas à une autre. Si la question est mal posée, la réponse ne sera pas complète.
Quels sont ces cas d’ouvertures?
Il y a 3 cas d’ouvertures que l’on rencontre le plus souvent et qui s'intéresse au droit substantiel, et il y en a 3 autres qui relèvent de la procédure.
(Le droit substantiel, droit de fond ou droit matériel, est l'ensemble des règles juridiques qui définissent les droits et obligations dans un système juridique donné. Il s'oppose au droit procédural (ou droit formel) qui précise la manière dont les personnes peuvent faire valoir leurs droits. Autrement dit, le droit matériel est le « contenu » du droit, tandis que le droit de procédure détermine l'exercice du droit).
Droit substantiel :
- Le premier est la violation de la loi : le pourvoi dit que la cour d’appel a violé la loi, c'est-à-dire qu’elle l’a mal interprété ou mal appliqué. Comment voir qu'une cour d'appel applique mal la loi ? En regardant ses motifs. → pourvoi pour violation de la loi
- Le deuxième est le défaut ou insuffisance de motifs : on ne peut pas contrôler car la Cour d'appel ne nous a pas expliqué pourquoi elle a prit cette décision, il n’y a pas de motifs
Le défaut, c’est quand il n’y a pas du tout de motif. L’insuffisance de motifs, c’est quand on ne donne pas la solution, les motifs sont insuffisants. Les motifs contradictoires sont considérés comme étant un défaut. Les motifs, c’est la motivation de justice. La motivation de justice est ce qui permet de comprendre l’exploitation.
- Le troisième est le défaut (manque) de base légale : c'est un problème avec les faits. Le manque de base légale, c'est quand il n'y a pas les faits. Mais le droit s’applique à des faits, on ne trouve pas dans l'arrêt de la cour d’appel les faits qui permettent d’appliquer la loi.
Le syllogisme judiciaire est le mode de raisonnement des juristes, cela part d'une donnée, on pose la règle de droit sur les faits et la confrontation de l’un à l'autre donne la solution, on confronte le particulier (faits) et le général (règle de droit) pour donner la conclusion. (ex de Socrate qui dit : “les Hommes ne sont pas savants (règle générale). Or je sais que je ne suis pas savant (faits). Donc je suis plus savant que les autres Hommes (conclusion)”) Le syllogisme c'est une méthode de raisonnement consistant en 3 étapes :
- La majeure : la règle de droit, la règle générale et impersonnelle. (ex : la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui, c’est un vol)
- La mineure : la proposition particulière, donc c’est les faits. (ex : Mr X a pris le téléphone qui appartenait à Mr B sans lui dire, donc Mr X a commis un vol : c’est un syllogisme judiciaire, c’est la méthode syllogistique appliqué au droit.)
Donc l’arrêt de Cour d’appel qui manque de base légale, c'est un syllogisme dans lesquelles il n’y aurait pas la mineure. Le manque de base légale, c’est quand il manque la base pour appliquer la loi (la base sont les faits).
- La conclusion : la solution, donc c’est la confrontation de la mineur et la majeure
La procédure :
- Le premier cas en matière procédural: le jugement et la procédure obéissent à des formalités dont certaines sont essentielles et si elles ne sont pas respectées, cela rend le jugement nul.
- Le deuxième cas en matière procédurale : la contradiction entre 2 décisions est aussi susceptible d'emporter cassation (2 décisions de justice de 2 juridictions différentes qui ne sont pas hiérarchiquement ordonnées qui statuent sur la même affaire, mais qui ne disent pas la même chose). Normalement ce n’est pas possible à cause du principe d'autorité de la chose jugée. Le principe d’autorité de la chose jugée c’est que quand une chose a été jugée définitivement, on y revient pas. Mais si jamais, malgré ce principe, une juridiction revient sur quelque chose qui a déjà été jugé par une autre et qu’il y a une contradiction entre les deux décisions, il y a un grave problème. Dans ce cas là, il faut demander à la cour de cassation de trancher (en principe, elle cassera et annulera la deuxième décision).
- Dernier cas en matière de procédure : l'excès de pouvoir : c’est lorsqu'on estime que le juge judiciaire a méconnu le principe de séparation des pouvoir ou qui s’est arrogé de droit que la loi ne lui donne pas.
On a vu que la cour de cass se devait de contrôler le respect du droit et que les juges du fond l'appliquent bien. Maintenant, nous allons voir que le rôle de la cour de cassation est aussi d’unifier la jurisprudence, de poser la règle générale qui s'applique à d’autres faits. Le problème de droit est la question posée par le pourvoi.
B) L’unification de la jurisprudence
ll est possible de réunir une chambre mixte ou assemblée plénière.
Il y a des divergences possibles entre les chambres de la Cour de cassation et entre les juges du fond et de la Cour de cassation. Ces divergences portent atteinte à la sécurité juridique. La sécurité juridique, c’est la possibilité pour les sujets de droit de connaître à l'avance la validité des actes juridiques qu’ils passent, plus généralement, la validité des situations juridiques qu’ils créent ou dont ils sont les acteurs. (ex: en droit de la famille de la filiation, la filiation doit être stable. C’est la sécurité juridique d’une situation juridique, la certitude que cette situation est reconnue par le droit et qu’elle ne changera pas).
Autre exemple tiré du droit des contrats : lorsque deux personnes passent un contrat, elles se créent des obligations entre elles. Chacune des parties sait ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle doit payer et elle sait ce que l’autre partie lui doit. Cela leur permet de prévoir leur relation, ici la sécurité juridique consiste à ne pas déjouer leurs prévisions, il faut que les prévisions soient sûres.
On comprend que si face à une situation similaire on reçoit deux réponses différentes de la part des juges, on est pas en sécurité juridique. On a besoin d’une jurisprudence unifiée.
- La jurisprudence, c'est l’adaptation des règles générales et impersonnelles à des situations individuelles et concrètes.
Il y a un travail d'interprétation, car si on savait à l'avance, on n'aurait pas besoin de saisir le juge. Si il y a un juge, il faut une adaptation, mais on a besoin que ces règles d'interprétations soient connues et soit toujours les mêmes. Parfois, il y a des revirements, la Cour de cassation change d’avis, la décision qu’elle avait retenue n’est pas valable.
Ce qu’il faut comprendre de la sécurité juridique, c’est que comme la justice en général, c’est plutôt un idéal à atteindre, on aura jamais une totale sécurité juridique. C'est dans ce contexte que l'autorité de la Cour de cassation est précieuse. La Cour de cassation va poser des solutions qui vont s’installer dans la jurisprudence.
Il n’y a pas forcément besoin d’une divergence pour avoir une qualification de la Cour de cassation. On peut avoir des juges du fond confrontés à une question nouvelle, mais ils ne traitent pas tous cette question de la même façon, d’où l’importance d'une Cour de cassation, qui viendra poser la décision que tout le monde appliquera. Elle va unifier la jurisprudence.
On comprend aussi que cette unification de la jurisprudence va prendre du temps, car pour que la Cour de cassation se prononce, il faut qu’un pourvoi arrive jusqu'à elle, et cela peut prendre du temps.
Pendant ce temps-là, on ne sait pas comment il faut réagir. C’est pourquoi il existe une procédure particulière qui concerne les juges entre eux, et qui est la saisine de la Cour de cassation pour avis. (on dit “saisir un juge” et on dit la “saisine” du juge et pas la “saisie”).
La saisine est une possibilité, qui est offerte aux juges du fond, de poser directement la question à la Cour de cassation avant même qu’un pourvoi ne la pose. Les avis de la Cour de cassation se prononcent de manière abstraite. L’existence même de cette saisine pour avis montre que la jurisprudence a un rôle important.
Ce qui fait la règle de droit, c’est la loi et la jurisprudence.
C) Le contrôle du respect du droit européen des droits de l’Homme
Au niveau du droit interne, il y a une courroie de transmission entre la Cour européenne des droits de l'Homme, le justiciable français et le juge dit ordinaire, autrement dit je juge judiciaire et le juge administratif.
Cela veut dire qu’un juge en première instance applique déjà la convention européenne des droits de l’homme, telle qu'interprétée par la cour européenne des droits de l'homme. Il y a la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. La Convention européenne des droits de l'homme s’applique le mieux sur le droit des personnes. Autrement dit, les juges du tribunal judiciaire appliquent la loi française et la CEDH (convention).
La différence entre l’Union européenne et le Conseil de l'Europe, c’est que la Convention européenne des droits de l’homme va dans le Conseil de l’Europe. La Cour européenne des droits de l'homme a un rôle d’unification entre les différents États.
Les juges du quai de l’horloge sont les juges de la Cour de cassation. Pour avoir la solution de la Cour de cassation, il faut un pourvoi. Pour avoir la solution de la Cour européenne des droits de l’homme, il faut avoir atteint la Cour de cassation, puis une procédure plus longue. La Cour de cassation joue le rôle d’unifier l’interprétation de la loi française et la façon dont les juges français vont appliquer les droits européens de la CEDH. Mais le droit français est parfois condamné par la CEDH.
Les juges internes l’appliquent déjà concrètement. La Cour de cassation a un rôle important dans le courroi de transmission, elle applique le droit européen des droits de l’Homme.
C'est sous l’impulsion de la Cour de cassation et le Conseil d'Etat qu’on a adopté le contrôle de proportionnalité in concreto. Le droit français peut être écarté par le droit européen. Si le droit français est contraire au droit européen, les juges devraient arrêter de l’appliquer, même si il est créé par le législateur, car elle est contraire à la CEDH. Il n’y a pas de contradiction en droit français et européen, la Cour de cassation va unifier la façon des juges du fond d’appliquer les textes.
Section III : Les types de procès
Le procès
Il faut savoir que le procès a ses propres règles juridiques, et que la façon dont ces règles s'articulent entre elles, puis la façon dont le procès est organisé, sont directement liées aux droits fondamentaux des individus. Parmi, les droits fondamentaux, on trouve des droits processuels, c’est-à-dire des règles d’organisation du procès. (ex: celui des droits de la défense, c'est des droit fondamentaux processuels).
Cela ne sert a rien de reconnaître de droits sans les rendre effectif, pour les rendre effectifs, il faut saisir un juge et la façon dont on est entendu par le juge et dont on saisit le juge est étroitement lié. Sans procès, les droits des individus n'existeraient pas.
Le procès pénal
Le modèle du procès pénal n’est pas le même que celui du procès civil. Comme le modèle n'est pas le même, les règles vont être différentes. Le procès pénal est celui le plus connu, c’est l’intuition de la justice selon les non juristes.
Le procès pénal, son modèle? c’est un modèle de procédure inquisitoire, inquisitoire car l'objectif du procès pénal est la manifestation de la vérité, le but du procès pénal est de déterminer si la personne mise en cause est coupable ou pas, on veut savoir si elle est coupable ou pas.
(Dans une procédure accusatoire, les parties au procès jouent un rôle actif. Elles peuvent mener leurs propres investigations. Dans une procédure inquisitoire, au contraire, ce sont les juges d'instruction et la police qui enquêtent et cherchent les preuves. Le système inquisitoire tend à voir le procès comme impliquant principalement les intérêts de la société. En conséquence, le juge peut se saisir lui-même et la société est représentée pendant le procès par un ministère public.).
Si on a pas prouvé que la personne est coupable, elle est considérée comme non coupable. “On préfère plutôt l’idée d’un coupable en liberté, plutôt qu’un innocent en prison” selon Voltaire. On ne va pas mettre un innocent en prison.
On a besoin de connaître la vérité donc on va se donner les moyens de découvrir la vérité. Le modèle inquisitoire se traduit à travers plusieurs règles et parmi elles on trouve la règle selon laquelle les parties au procès ne peuvent pas maîtriser le procès. Autrement dit, elles ne peuvent pas décider de l'arrêter, elles ne peuvent pas se mettre d’accord pour ne plus rechercher la vérité. L'idée est qu’une fois que le procès pénal est lancé, on va chercher la vérité. Cela donne des pouvoirs très importants au juge en matière de preuve, les règles de preuves en matière pénale ne sont pas les mêmes en matière civile.
En matière pénale, on enquête et rien ne doit faire obstacle à la manifestation de la vérité, c’est le modèle inquisitoire. Les règles de procédures vont découler de ce modèle. Les enjeux du procès pénal sont très graves pour la personne mise en cause. Il existe un droit de la défense en matière civile mais les droits de la défense en matière pénale prennent une coloration particulière.
Le procès civil
Le procès civil obéit au modèle d’une procédure accusatoire. Le modèle accusatoire c'est que dans le procès accusatoire, le procès est la chose des parties.
Conséquences : d’abord ce sont les parties au procès qui prennent initiative au procès civil, il n’y a pas de procès s’il n’y a pas de justiciable qui saisit le juge.
En matière pénale, le procureur de la République constate une infraction et saisit le juge.
Comme les parties ont l'initiative en matière civile, elle peuvent arrêter le procès, l'objectif du procès civil n'est pas du tout la manifestation de la vérité, c'est secondaire, ce qui compte c'est la résolution du conflit, ce qui compte c’est qu'à l'arrivé, les parties doivent êtres mises d’accord. Si au cour de la procédure, les parties se mettent d’accord, en matière civil, on peut se désister de l’instance, de mettre fin au procès.
En matière pénale, on protège la société. Quant aux parties, elles vont chercher à résoudre le conflit en dehors de la juridiction. On ne cherche pas en priorité à régler un conflit en matière pénale, mais d’abord à découvrir la vérité. En matière pénale, la défense c'est la personne mise en cause contre l'intérêt général, le procureur de la République.
En matière civile, c’est une partie contre l’autre, elles doivent donc argumenter et discuter les arguments de l’autre, les parties sont à égalité. L'enjeu de la preuve en matière civile, les règles de preuve vont déterminer qui gagne et qui perd. La preuve en matière civile est un aller-retour, le dernier qui arrive à prouver gagne le procès. On ne cherche pas qui a raison et qui a tort.
