Chapitre 3 : La protection des majeurs vulnérables
Introduction
1. La capacité juridique
- Définition : La capacité juridique est la capacité d’une personne à jouir de ses droits et à les exercer.
- Références légales :
- Article 8 du Code civil : Toute personne, dès sa naissance, possède la capacité juridique.
- Article 414 du Code civil : La capacité juridique peut être restreinte en raison de l'incapacité ou de la vulnérabilité d'une personne.
2. Les limitations de la capacité juridique :
- Pour les mineurs : Les mineurs n'ont pas une pleine capacité juridique, ils sont représentés par leurs parents ou tuteurs légaux (art. 388-1 et suivants).
- Pour les majeurs vulnérables : Certains majeurs peuvent avoir une capacité réduite en raison de troubles mentaux, physiques, ou sociaux (ex : personnes âgées, handicapées, dépendantes, ou ayant des troubles liés à l'addiction).
3. La distinction entre la jouissance et l’exercice des droits :
- Jouissance des droits : Cela fait référence au fait que la personne conserve ses droits fondamentaux (droit à la propriété, à la vie privée, etc.). Les majeurs vulnérables ne sont pas privés de leurs droits, à moins que la loi en dispose autrement (ex : article 509 du Code civil pour l’incapacité de jouissance en matière de successions).
- Exercice des droits : Il s'agit de la capacité à agir et à prendre des décisions. Pour certaines personnes vulnérables, l'exercice de leurs droits peut être restreint pour les protéger, par exemple sous curatelle ou tutelle.
Section 1 : Le principe de fonctionnement des majeurs vulnérables
1. Réformes législatives
- Réforme de 2007 : Cette réforme a permis de réorganiser et moderniser les régimes de protection des majeurs vulnérables, en tenant compte de leur autonomie et de leur droit à une vie privée.
- Modification de 2019 : Le droit a été assoupli pour permettre une plus grande souplesse et individualisation des mesures de protection.
2. Philosophie des mesures de protection :
- Objectif principal : Assurer la protection du majeur vulnérable tout en respectant son autonomie.
- Le droit civil fait un équilibre délicat entre la protection du majeur et la préservation de ses droits fondamentaux, en évitant toute atteinte excessive à sa liberté.
3. Intervention du juge et du médecin :
- Mesure judiciaire : Lorsqu’un majeur est jugé vulnérable, la mesure de protection est décidée par le juge des tutelles, après un constat médical d’incapacité de gérer seul ses affaires (art. 459 et suivants).
- Certificat médical : Un médecin doit établir que la personne est dans l'incapacité de gérer ses affaires ou de prendre des décisions en raison de son état de santé.
4. Caractère exceptionnel des mesures de protection :
- Ces mesures ne sont mises en place que dans des situations graves, et elles ne doivent pas être appliquées si d'autres solutions moins contraignantes suffisent.
- Ces mesures sont des exceptions au principe de la pleine capacité juridique des personnes.
5. Responsabilité des majeurs vulnérables :
- Même sous protection, le majeur vulnérable reste responsable des actes qu’il commet. L’incapacité de certains actes juridiques ne l’exonère pas de sa responsabilité civile (art. 414-3 du Code civil).
Section 2 : Les régimes de protection
1. Le mandat de protection future (art. 477 à 494 du Code civil) :
- Permet à une personne de désigner, avant de perdre ses capacités, une personne (mandataire) pour la représenter dans la gestion de ses affaires personnelles et patrimoniales, en cas de perte d’autonomie future.
- Mise en œuvre : Le contrat prend effet dès qu'un certificat médical atteste de l’incapacité du majeur de gérer ses affaires.
2. La sauvegarde de justice (art. 433 à 439 du Code civil) :
- Nature : Mesure temporaire destinée à protéger un majeur pendant une période de vulnérabilité provisoire.
- Durée : Maximum 1 an, renouvelable une fois.
- Caractéristiques :
- La personne peut continuer à gérer ses affaires seule, mais les actes qu’elle accomplit peuvent être annulés si elles sont nuisibles ou préjudiciables.
- Mandataire spécial : Le juge peut désigner un mandataire spécial pour réaliser certains actes (gestion des finances, patrimoine).
3. La curatelle et la tutelle (art. 440 à 476 du Code civil) :
- Curatelle :
- Mesure d’assistance : Le majeur sous curatelle gère ses affaires seul, mais avec l’assistance du curateur pour certains actes importants (ex : mariage, gestion d’un patrimoine important).
- Rôle du curateur : Il assiste le majeur, mais ne le représente pas pour tous les actes de la vie civile.
- Tutelle :
- Mesure de représentation : Le majeur est totalement représenté par le tuteur pour tous les actes de la vie civile (achat, contrat, gestion du patrimoine).
- Rôle du tuteur : Le tuteur gère toutes les affaires du majeur protégé, tant personnelles que patrimoniales.
4. Habilitation familiale (2016, modifiée en 2021) :
- Objectif : Permet aux membres de la famille de gérer les affaires du majeur vulnérable dans un cadre souple, consensuel, sans avoir recours à la tutelle ou curatelle.
- Conditions : Il faut que les proches de la personne vulnérable fassent une demande auprès du juge des tutelles, en démontrant leur capacité à protéger les droits du majeur sans conflit.
Section 3 : Principes applicables aux mesures de protection
1. Les principes de la protection judiciaire des majeurs vulnérables :
- Nécessité : La mesure de protection ne peut être mise en place que si aucune autre solution (aide familiale, gestion volontaire) n’est suffisante pour protéger la personne.
- Subsidiarité : La protection judiciaire ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque d’autres solutions moins contraignantes ne sont pas adaptées.
- Proportionnalité : La mesure de protection doit être proportionnée à la gravité de la situation de vulnérabilité.
- Temporalité : Les mesures doivent être limitées dans le temps. Elles sont révisables, et doivent être renouvelées après une évaluation de la situation.
2. Sanctions en cas de violation des règles de protection :
- Acte accompli sans autorisation : Si un majeur sous tutelle ou curatelle accomplit un acte sans l’autorisation du curateur ou tuteur, cet acte peut être annulé (art. 465 du Code civil).
- Violation des droits du majeur : Si un tuteur ou curateur dépasse ses pouvoirs, les actes qu’il accomplit sont nuls de plein droit.
Section 4 : Mise en place et fonctionnement des mesures
1. Mise en place des mesures de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale) :
- Demande auprès du juge : La procédure commence par une demande auprès du juge des tutelles, qui doit évaluer la situation de la personne concernée, sur la base d'un certificat médical.
- Procédure : Le juge des tutelles entend la personne concernée avant de rendre son jugement. L’ordonnance est transcrite sur l’acte de naissance du majeur, et la décision peut être contestée en appel.
2. Fin des mesures de protection :
- Cas de fin des mesures :
- La fin du délai de la mesure.
- Transformation de la mesure (ex : passage d’une curatelle à une habilitation familiale).
- Décision judiciaire de mainlevée.
- Le décès de la personne protégée.
Chapitre 3 : La protection des majeurs vulnérables
Introduction
1. La capacité juridique
- Définition : La capacité juridique est la capacité d’une personne à jouir de ses droits et à les exercer.
- Références légales :
- Article 8 du Code civil : Toute personne, dès sa naissance, possède la capacité juridique.
- Article 414 du Code civil : La capacité juridique peut être restreinte en raison de l'incapacité ou de la vulnérabilité d'une personne.
2. Les limitations de la capacité juridique :
- Pour les mineurs : Les mineurs n'ont pas une pleine capacité juridique, ils sont représentés par leurs parents ou tuteurs légaux (art. 388-1 et suivants).
- Pour les majeurs vulnérables : Certains majeurs peuvent avoir une capacité réduite en raison de troubles mentaux, physiques, ou sociaux (ex : personnes âgées, handicapées, dépendantes, ou ayant des troubles liés à l'addiction).
3. La distinction entre la jouissance et l’exercice des droits :
- Jouissance des droits : Cela fait référence au fait que la personne conserve ses droits fondamentaux (droit à la propriété, à la vie privée, etc.). Les majeurs vulnérables ne sont pas privés de leurs droits, à moins que la loi en dispose autrement (ex : article 509 du Code civil pour l’incapacité de jouissance en matière de successions).
- Exercice des droits : Il s'agit de la capacité à agir et à prendre des décisions. Pour certaines personnes vulnérables, l'exercice de leurs droits peut être restreint pour les protéger, par exemple sous curatelle ou tutelle.
Section 1 : Le principe de fonctionnement des majeurs vulnérables
1. Réformes législatives
- Réforme de 2007 : Cette réforme a permis de réorganiser et moderniser les régimes de protection des majeurs vulnérables, en tenant compte de leur autonomie et de leur droit à une vie privée.
- Modification de 2019 : Le droit a été assoupli pour permettre une plus grande souplesse et individualisation des mesures de protection.
2. Philosophie des mesures de protection :
- Objectif principal : Assurer la protection du majeur vulnérable tout en respectant son autonomie.
- Le droit civil fait un équilibre délicat entre la protection du majeur et la préservation de ses droits fondamentaux, en évitant toute atteinte excessive à sa liberté.
3. Intervention du juge et du médecin :
- Mesure judiciaire : Lorsqu’un majeur est jugé vulnérable, la mesure de protection est décidée par le juge des tutelles, après un constat médical d’incapacité de gérer seul ses affaires (art. 459 et suivants).
- Certificat médical : Un médecin doit établir que la personne est dans l'incapacité de gérer ses affaires ou de prendre des décisions en raison de son état de santé.
4. Caractère exceptionnel des mesures de protection :
- Ces mesures ne sont mises en place que dans des situations graves, et elles ne doivent pas être appliquées si d'autres solutions moins contraignantes suffisent.
- Ces mesures sont des exceptions au principe de la pleine capacité juridique des personnes.
5. Responsabilité des majeurs vulnérables :
- Même sous protection, le majeur vulnérable reste responsable des actes qu’il commet. L’incapacité de certains actes juridiques ne l’exonère pas de sa responsabilité civile (art. 414-3 du Code civil).
Section 2 : Les régimes de protection
1. Le mandat de protection future (art. 477 à 494 du Code civil) :
- Permet à une personne de désigner, avant de perdre ses capacités, une personne (mandataire) pour la représenter dans la gestion de ses affaires personnelles et patrimoniales, en cas de perte d’autonomie future.
- Mise en œuvre : Le contrat prend effet dès qu'un certificat médical atteste de l’incapacité du majeur de gérer ses affaires.
2. La sauvegarde de justice (art. 433 à 439 du Code civil) :
- Nature : Mesure temporaire destinée à protéger un majeur pendant une période de vulnérabilité provisoire.
- Durée : Maximum 1 an, renouvelable une fois.
- Caractéristiques :
- La personne peut continuer à gérer ses affaires seule, mais les actes qu’elle accomplit peuvent être annulés si elles sont nuisibles ou préjudiciables.
- Mandataire spécial : Le juge peut désigner un mandataire spécial pour réaliser certains actes (gestion des finances, patrimoine).
3. La curatelle et la tutelle (art. 440 à 476 du Code civil) :
- Curatelle :
- Mesure d’assistance : Le majeur sous curatelle gère ses affaires seul, mais avec l’assistance du curateur pour certains actes importants (ex : mariage, gestion d’un patrimoine important).
- Rôle du curateur : Il assiste le majeur, mais ne le représente pas pour tous les actes de la vie civile.
- Tutelle :
- Mesure de représentation : Le majeur est totalement représenté par le tuteur pour tous les actes de la vie civile (achat, contrat, gestion du patrimoine).
- Rôle du tuteur : Le tuteur gère toutes les affaires du majeur protégé, tant personnelles que patrimoniales.
4. Habilitation familiale (2016, modifiée en 2021) :
- Objectif : Permet aux membres de la famille de gérer les affaires du majeur vulnérable dans un cadre souple, consensuel, sans avoir recours à la tutelle ou curatelle.
- Conditions : Il faut que les proches de la personne vulnérable fassent une demande auprès du juge des tutelles, en démontrant leur capacité à protéger les droits du majeur sans conflit.
Section 3 : Principes applicables aux mesures de protection
1. Les principes de la protection judiciaire des majeurs vulnérables :
- Nécessité : La mesure de protection ne peut être mise en place que si aucune autre solution (aide familiale, gestion volontaire) n’est suffisante pour protéger la personne.
- Subsidiarité : La protection judiciaire ne doit intervenir qu’en dernier recours, lorsque d’autres solutions moins contraignantes ne sont pas adaptées.
- Proportionnalité : La mesure de protection doit être proportionnée à la gravité de la situation de vulnérabilité.
- Temporalité : Les mesures doivent être limitées dans le temps. Elles sont révisables, et doivent être renouvelées après une évaluation de la situation.
2. Sanctions en cas de violation des règles de protection :
- Acte accompli sans autorisation : Si un majeur sous tutelle ou curatelle accomplit un acte sans l’autorisation du curateur ou tuteur, cet acte peut être annulé (art. 465 du Code civil).
- Violation des droits du majeur : Si un tuteur ou curateur dépasse ses pouvoirs, les actes qu’il accomplit sont nuls de plein droit.
Section 4 : Mise en place et fonctionnement des mesures
1. Mise en place des mesures de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale) :
- Demande auprès du juge : La procédure commence par une demande auprès du juge des tutelles, qui doit évaluer la situation de la personne concernée, sur la base d'un certificat médical.
- Procédure : Le juge des tutelles entend la personne concernée avant de rendre son jugement. L’ordonnance est transcrite sur l’acte de naissance du majeur, et la décision peut être contestée en appel.
2. Fin des mesures de protection :
- Cas de fin des mesures :
- La fin du délai de la mesure.
- Transformation de la mesure (ex : passage d’une curatelle à une habilitation familiale).
- Décision judiciaire de mainlevée.
- Le décès de la personne protégée.