QUELLE(S) RESPONSABILITE(S) POUR L’ADMINISTRATION ? Responsabilité de l’agent public et de l’administration
Cela se heurte à 2 difficultés :
- de quel type de respon s’agit-il ? A peut être confrontée à 3 respon : respon civile, respon A, respon pénale.
- A n’existe pas, repose sur idée de personne morale de droit public dont on postule existence juridique. En réalité ce sont les agents qui l’incarnent or faut distinguer respon de l’agent public lui-même, et celle de la personne pb elle-même. à qu’est-ce qui relève d’une faute personnelle et de la faute service (imputable à la structure).
Nous l’avons vu, A est respon mais sa respon ne se limite pas à la respon A. Sa respon peut prendre plusieurs formes juridiques dont les fonctions diffèrent. Faut distinguer les fonctions des =/ respon pour mieux singulariser la respon A.
On va distinguer deux formes de respon qui sont sœurs : respon civile et respon A.
I. La distinction entre responsabilité civile et responsabilité A
Sœur car leur objet est le même = la réparation. Respon A est aussi là pour réparer dommage, restaurer équilibre rompu car dommage survenu.
Comme vu dans arrêt Rothschild, respon A est née contre respon civile, c’est pcq on a pas voulu appliquer la seconde qu’on a créé la première. Mais les fonctions sont les mêmes, c’est leur régime qui diffère. Fondamentalement, la respon A poursuit même but que respon civile : celui de réparer préjudice soit par allocation de ressources permettant de le couvrir (D&I), soit par réparation en nature. Les règles permettant d’engager respon A cependant diffèrent de celles de la respon civile. L’A est réputée servir l’IG et ne saurait à ce titre se voir opposer les mêmes contraintes/O que le simple particulier qui poursuit son intérêt individuel. L’IG est par nature supérieur à intérêt privé. Cela suppose un régime + favorable à sa protection que ne l’est celui respon civile qui confronte 2 intérêts de même valeur. «L’ Etat ne peut être régi par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particulier à particulier » selon arrêt Blanco.
Respon civile = O faite à qqu de réparer le préjudice qu’il a causé à autrui (art 1240). Cet art désigne la respon extracontractuelle. Cela signifie que le fait qui permet d’engager la respon est extérieur à tout contrat entre l’auteur et la victime du dommage car ce fait consiste en une faute. Cette faute peut être involontaire (art 1241) : dans ce cas, la respon prend le nom de respon quasi-délictuelle. Les mêmes effets qu’une faute volontaire sont produits par une faute involontaire. Ces deux types de respon (extrac/quasi-d) s’opposent à la respon contractuelle (art 1231-1) qui trouve à s’appliquer quand relations entre victime et auteur du D sont régies par un contrat et que le fait dommageable trouve sa source dans une mauvaise exé de ce contrat.
Il existe en droit civil la respon du fait d’autrui/des choses à l’art 1242. Or fondamentalement, la respon A est une respon du fait d’autrui, autrui étant l’élu ou l’agent ayant causé le D dont l’administration couvre l’action en assumant elle-même la respon de ses actes.
Respon civile a pour fonction réparer préjudice causé, il ne s’agit pas
- de punir auteur du D mais d’indemniser la victime.
- D’une peine d’amende dont montant versé à Etat, mais d’une somme d’argent adressée à la victime du dommage.
C’est la =/ entre respon A et respon pénale qui elle sanctionne les comp délictueux.
Respon civile reconnaît différence entre respon contractuelle et extrac, elle reconnaît respon du fait d’autrui avec concept de garde pour fonder cette respon. On retrouve des caractères communs dans structure de respon civile et dans structure respon A. Mais principal point commun réside dans fonction réparatrice qu’elles poursuivent toutes deux : respon A n’a jamais d’autre fonction que de permettre l’allocation de D&I :
- soit par voie gracieuse lorsque l’A reconnaîtra le P causé et le réparera d’elle-même,
- soit par voie contentieuse lorsque la médiation du juge sera nécessaire pour permettre cette répa. Lorsque juge saisi, il l’est par le recours de plein contentieux. Ce recours pas dirigé c/ acte mais contre la personne pb.
Respon A et respon civile ne sont pas jumelles car ne se révèlent pas devant le même juge. L’A bénéficie du privilège de juridiction : DA né pour protéger la personne pb en ce qu’elle révèle l’IG, ce droit protège l’IG (bien que dimension libérale du DA permette aux administrés injustement lésés par A de faire valoir droits). Respon A et respon civile ne s’appuient pas sur la même source : DA a source principalement jurisprudentielle, source législative.
Il y a clairement des influ mutuelles : ces deux respon sont complémentaires, ont moins vocation à se concurrencer qu’à se complémenter.
II. La difficulté d’établir des frontières de compétence entre JJ et JA
Dans certaines circo, frontières entre RC et RA sont difficiles à établir. Il existe des partisans de l’unification du contentieux de la responsabilité en le confiant au JJ. Cette option n’est impossible constitutionnellement car le PFRLR reconnaissant une réserve de compé au JA ne le fait, en l’état de la J, que pour le contentieux de l’excès de pouvoir. En gros, si sur plan C il est impossible à loi de confier au JJ le contentieux de la légalité des AA, rien ne s’oppose en l’état des sources C, à ce que le contentieux de la respon face objet unification. Voir CC, n° 86-224 DC, 23 janvier 1987.
Bien que =/ les deux formes de respon connaissent qq points de passage majeurs. Rappelons que JJ est seul compé pour connaître des actions formées à l’encontre d’une personne pv. Cette règle implique que si faute ou négligence imputable à une personne pv cause un D à une personne pb, action sera portée devant le JJ et pas JA. Ex : je casse mobilier de l’université (qui est une personne morale de droit pb) université étant victime, le JJ est compé. Cela est montré dans CE, Section, 4 octobre 1934, Commune d’Ussel à commune demande répa à une sté du P que lui a causé l’obstruction d’un égout par cette sté. Juge dit « si JA compé pour apprécier respon qui incombe à PP à égard personne pv du fait ... il ne lui appartient pas de statuer sur respon qu’une personne pv peut avoir encouru à égard personne pb ».
Quand personne pv est chargée de mission de SP, les D qu’elle causera dans cette qlté reviendront à la compé du JA à CE, 13 octobre 1978, Adasea du Rhône à personne pv assimilable à personne pb quand elle prend en charge... donc régime qui lui est appliqué est celui personne pb. Voir aussi CE, 23 mars 1983, SA Bureau Veritas. On doit vérifier si personne morale de droit pv a en charge SP (CE, APREI, 2007) pour savoir si on lui applique régime personne pb.
A) La réserve de compétence au JJ pour la protection de la liberté individuelle (art 66C)
Art 66 C reconnaît réserve de compétence au JJ dans le champ de la liberté individuelle. Ce principe est ancien et vise à reco un rôle particulier au JJ dans la protection de la liberté individuelle. Qu’est-ce que la liberté individuelle (LI) ? La J a été hésitant avant de se fixer sur la déf de cette notion. à Au départ, enrichissement de cette notion à TC, 18 décembre 1947, Hilaire a intégré à la compé de réserve du JJ la protection de la propriété privée : « la sauvegarde la liberté et la protection de la propriété privée entrent essentiellement dans les attributions de l’autorité judiciaire. »
Mais on a assisté à restriction de la LI comme visant essentiellement au droit à la sûreté. = droit de ne pas être arrêté ou arbitrairement détenu. C’est ça qu’on appelle LA liberté individuelle (et pas au pluriel). Pourtant le CC a initialement ajouté des notions à LI ; mais il se rend compte que cela étend compé du JA donc il a refermé notion sur. On estime que si A a abusé de son droit en détenant arbitrairement, elle touche à liberté particulièrement fondamentale alors elle perd son privilège de juridiction.
1. 1er exemple de réserve de compé : internement de force
Concernant le droit à la sûreté, il y a eu évolution sur loi sur internement de force : Loi du 18 juin 1838 modif par loi du 27 juin 1990 puis loi 5 juillet 2021 autorise préfet ou en cas danger imminent le maire à faire admettre d’office en soins psychiatriques sur base d’un certificat médical précisément motivé. En effet, cette loi dispose : « les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté de personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. » à l’A prive la personne d’aller et venir en internant de force. On est proche de la Q du droit à la sûreté, à quel moment on estime que A franchit cap qui entraine compé du JJ ? Depuis 2011, le contentieux a été entièrement versé au JJ en ce domaine. Jusqu’à cette date, il ne l’était qu’en partie, système complexe pour les gens souhaitant faire recours c/ internement car contentieux de la légalité externe des AA relevait du JA (autorité compétente ? pas vice de forme ? A a bien respecté procédure ?), mais Q de légalité interne de l’acte et de l’opportunité de l’hospitalisation sous contrainte = JJ.
Cela a été critiqué par CC et CEDH, 18 nov 2010, Baudoin c/ FR (voir aussi CEDH, 14 avril 2011, Patoux c/ FR) à à la suite de ces arrêts CEDH, évolution législative de 2011 permet de reverser intégralité de ce contentieux au JJ. On l’attribue au JJ car il est logique de raccorder ce contentieux à la sûreté, laquelle revient au JJ selon art 66C.
2. 2e exemple réserve de compé : la voie de fait.
Voie de fait a connu évolution. Souvent atteintes à propriété privée par A qui implante par exemple pylônes électriques. Cette voie de fait = atteinte à propriété et à la suite de TC, 13 juin 2013, Bergoend c/ ERDF il a été établi que JJ est compé en vertu art 66 C lorsque l’action de l’A a conduit à l’extinction totale du droit de propriété de la personne pv victime. Cet arrêt est imp car avant sa survenue, le JJ était compé lorsque l’A avait porté une atteinte grave au droit de propriété. Arrêt Bergoend change la déf de la voie de fait et donc change la compé. Avant fallait atteinte grave (qui = atteinte aux critères propriété -usus, fructus, abusus) et TC souvent amené à choisir la compé. Pour clarifier, on dit que JJ compé lorsque A a entraîné extinction COMPLETE de la propriété (plus seulement fructus ou abusus ou usus). Donc atteintes partielles à la propriété (occupation qui touche a usus, ou confiscation d’un bien meuble etc) échappe au JJ et ne constitue plus voie de fait. à TC, 11 mars 2019, EURL La Joly.
III. La responsabilité pénale des personnes publiques
Cas singulier dont fonction =/ respon A (réparer préjudice causé) car il s’agit de punir. Si la fonction de la RA = réparer, à titre complémentaire elle emporte avec elle aussi une dimension punitive dans la mesure où elle met en lumière les errements de l’A parfois de manière médiatisée, ce qui fait que la condamnation d’une PP apparaît de manière dérivée comme une sanction d’un mauvais comportement. Souvent lorsque l’A voit sa respon engagée, elle fait ensuite évoluer ses pratiques de sorte que la respon ait une visée pédagogique (ex : dans respon médicale : à suite chirurgie, gens développent infection car compresse oubliée. A la suite de bcp cas, ajd compresses sont assorties de fil qui ressortent du corps pour pas qu’on les oublie quand on referme). Dans des cas particuliers qui dépassent la RA, A peut être soumise à une forme de respon fondamentalement punitive (dont fonction = punition), = respon pénale.
Emergence de la respon pénale de l’A :
Pendant longtemps, cette respon n’existait pas. Ce n’est qu’en 1994 avec entrée en vigueur du nouveau Code pénal que l’art 121-2 a prévu une forme de respon pénale des personnes pb : « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement […] des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants . Alinéa 2 : « Toutefois, les CT et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de SP. » à cet art = bouleversement pour droit pénal car :
- Reconnaît respon pénale de personnes morales (asso, entreprises, personnes pb) or pendant longtemps on a refusé de reconnaître que personne en ait une, on recherchait la respon des dirigeants des entreprises/asso. Mais on se rend compte qu’il peut y avoir intérêt à chercher respon des entreprises pour inf commises par elles. Ex : naufrage Erika qui pollue mer.
- Personne pb peut être sujette au pouvoir de punir de l’Etat. Exclusion Etat dans l’art car pouvoir punir appartient à l’Etat, il ne se punit pas lui-même (genre si condamné à verser amende il va se la payer à lui-même, n’a pas de sens).
Mais difficulté posée dans volonté d’inclusion des PP dans le champ des personnes morales. Le projet de loi initial prévoyait au départ l’exclusion de toutes les personnes pb du champ de la respon pénale. C’est sous impulsion de l’AN que les choses ont évolué car AN a voulu que l’ensemble des collectivités, y compris Etat, soit soumis à respon pénale lorsqu’elles exploitent en régie des SPIC. (idée = sanctionner PP lorsqu’elles se comportent comme personnes pv sur le marché -avec SPIC). Sénat s’y est opposé en restreignant systématiquement le champ de cette respon. Au terme de cette CMP (lorsque Sénat et AN pas ok àCMP), on a abouti à un équilibre discutable qui consiste à exclure Etat du champ de cette respon, à inclure en revanche les autres PP et à prévoir un régime particulier pour les CT.
20/09/2023
L’art 121-2 est la trace d’un compromis maladroitement formulé entre ceux qui veulent établir respon large des PP et ceux qui au contraire souhaitaient la restreindre. Ce compromis évacue notion de SPIC au profit de la notion de délégation de SP, ce qui n’aide pas à délimiter le périmètre de cette respon pénale. C’est donc une respon difficile à circonscrire mais qui est de temps en temps mise en œuvre. Ex : cas du maire de la commune Faute-sur-mer qui à l’occasion de la tempête Xynthia a été submergée par eaux, bcp dégâts et morts constatés dans des secteurs qui n’auraient jamais du être urbanisés. Bcp contentieux : contentieux A pour reconnaître respon commune + respon Etat, ainsi qu’une action pénale à la fois contre le maire et contre la commune elle-même. Condamnation pour homicide involontaire et mise en danger vie d’autrui car commune a permis urbanisation (constructions) sur zones inondables.
Cela a permis accroissement pénalisation de l’action pb : soumission du droit public aux règles pénales et donc aux sanctions du droit pénal.
Comment sanctionner pénalement une collectivité ? on ne peut la mettre en prison, si amende, argent avec lequel elle est payée = argent du contribuable + de l’Etat qui finance la commune donc argent revient à Etat alors que l’argent devrait servir à satisfaire IG de la commune. Donc sanction appliquée = sanction-réparation. On retrouve la réparation (=fonction RC ou RA). Il s’agit réparer P causé par infraction pénale. On voit donc que cette forme de respon pénale rejoint objectif de la réparation de la RC auquel on ajoute néanmoins l’idée de sanction. Faut pas oublier que sanction est étrangère aux RC et RA.
Faut se demander comment on fait diff entre ce qui est considéré comme action la personne pb elle-même en tant que personne morale, et ce qui est considéré comme l’action d’un agent/élu, càd action personnelle ? = =/ entre faute de service et faute personnelle.
Rappelons que la RA est tjrs celle d’une personne morale, c’est tjrs une personne pb qui est visée par l’action en justice, et pas un des agents ayant commis la faute. Pour parvenir à ce résultat, il a fallu admettre que derrière l’action des H et F qui animent l’Administration, c’est l’A elle-même qui agit, et que c’est donc l’A elle-même qui devra supporter les consé de son action. C’est le principe : l’action de l’A fait écran/occulte l’action des gens qui la composent.
Il a pourtant paru nécessaire de faire réapparaître agent en faisant peser sur lui à titre personnel la respon de certaines fautes. Il y a des cas dans lesquels une faute commise dans contexte A ne sera pas reconnue comme faute de service (càd faute de l’A) mais comme une faute de l’agent lui-même. Distinction entre faute de service et faute personnelle est fonda.
IV. La distinction entre faute de service et faute personnelle
Le plus souvent = faute anonyme (la personne ne se dénonce) ou bien aussi faute d’un agent pb identifié. En cas faute de service même si la victime est en mesure d’identifier agent fautif, elle ne pourra pas engager sa respon à titre personnel, elle ne pourra engager que la faute de la personne pb au nom et pour le compte de laquelle l’agent pb aura agi. à la faute de service exclut en principe la faute personnelle. Ces éléments sont fonda car permettent identifier le juge compétent. Le JJ a la charge de l’examen de la respon privée (sauf quand chargées mission SP) : le droit de la RC s’appliquera donc. TC, 30 juillet 1873, Pelletier à distinction entre fait personnel et l’AA [faute personnelle/faute de service]. On parle de summa divisio.
Depuis la J du CE, TC et Cour (car CE/Cass un peu compé en la matière) a tracé frontière entre les faits qui déclenchent la respon de l’A et ceux qui ne déclencheront que la respon de l’agent. Traçage frontière fait en gardant en tête des enjeux comme que l’A c’est qu’elle est tjrs solvable.
A l’époque arrêt Pelletier, choses simples et binaires. Binaires car un fait qui a causé un D était soit une FP soit une de FS. Distinction entre deux est donc étanche. Or le développement de la RA s’est rapidement accompagné d’une remise en Q du caractère abrupt de cette distinction notamment pcq ce mécanisme est vite apparu comme défavorable à la victime notamment lorsqu’elle engage respon d’un agent à la solvabilité douteuse. Donc victimes pouvaient ne pas voir leur P réparé. A l’inverse, ce mécanisme conduisait à ce que gens ayant commis faute importante soient irresponsables. Choses ont alors évolué dans sens de + porosité de la frontière entre FP et FS.
A) L’évolution de la distinction
1. Le cumul de fautes
Première étape = J reconnaît le cumul de fautes. Ce sys permet de considérer qu’un même D peut être la résultante de 2 fautes cumulées : 1 FS et 1 FP. Dans ce cas, victime dispose de deux actions : une à encontre de l’agent convaincu d’une FP et une c/ A auteure d’une FS. Ex : CE, 3 février 1911, Anguet (GAJA)à un bureau de poste ferme + tôt qu’horaire normal de fermeture. A l’intérieur s’y trouvait encore un usager. Usager violenté par agent qui l’a bousculé pour qu’il sorte par porte de derrière, de sorte qu’usager s’est cassé le bras.
à 2 fautes distinctes :
- FS : avoir fermé + tôt que prévu
- FP : fait qu’agent ait violenté usager
Juge dit : « Si la cause directe et matérielle de l’accident était la FP des agents, cette faute n’avait été rendue possible que par une faute de service » [si on avait fermé selon horaire habituel, il n’y aurait pas eu lieu de de bousculer et blesse]. Juge dit que 2 fautes se cumulent pour parvenir au D constaté donc deux actions possibles : une à encontre A pour ce qui relève FS et une contre agent pour ce qui relève FP.
2. Deuxième étape de la J
CE, 26 juillet 1918, Epoux Lemonnier (GAJA) à fête au bord rivière, tradi = tirer cibles flottantes sur une goutte à l’aide carabines. Derrière goutte y a un chemin sur lequel se promènent promeneur qui entendent balles sifflet et préviennent maire d’un risque. Maire dit aux tireurs de tirer + à gauche, des promeneurs sont touchés et blessés par balle. Q : faute commise par maire = FP, FS ou les 2 fautes ?
à Juge considère que le même fait peut être qualifié de FS par la juridiction A, et de FP par la juridiction judiciaire. Les 2 qualifs peuvent se cumuler sur un seul et même fait. Ici y a plus de cumul de fautes car il n’y a maintenant 1 seule faute qui a deux natures, mais il s’agit d’un cumul de responsabilités.
Faut alors trouver un moyen de ne pas réparer deux fois le même P causé. La victime peut choisir entre:
- Mise en cause du service devant le JA
- Poursuite de l’agent devant les juridictions judiciaire.
A partir de 1918, la J admet + facilement l’hypothèse posée par Lemonnier qui faut qu’1 fait puisse avoir à la fois le caractère de FS et de FP. Bref, on admet qu’une FP puisse être commise dans le cadre du service, et ainsi qu’un D causé bien qu’entraîné par FP, ne soit pas dépourvu de lien avec le service.
Cela est consacré dans les 1950 par une J qui a 3 arrêts :
- CE, 18 novembre 1949, Mimeur et autres
- 2 arrêts d’assemblée du même jour : CE, Ass, 28 juillet 1951, Laruelle et Delville.
Ces arrêts permettent de renverser une J antérieure contraire qui se trouvait dans CE, 28 mars 1924, Poursines. Dans cette J ancienne on cherchait équilibre entre A et agent de l’A quant à la réparation accordée à la victime. Et les deux arrêts d’assemblée introduisent mécanisme permettant à la personne pb condamnée à la place du fonctionnaire de se faire rembourser par l’agent pb de la condamnation prononcée contre elle du fait d’une faute personnelle de son agent.
Ex : un agent pb condamné à indemniser victime pourra lui aussi intenter un recours c/ l’A afin d’être couvert financièrement lorsque le D résulte partiellement d’une FS. C’est ce qu’on appelle une action récursoire.
Souvent victime préfère poursuivre A. A doit donc indemniser mais dans un 2e temps elle forme action c/ agent pour que celui-ci prenne en compte le montant financier qui résulte de la FP dans la survenance du D. Juge doit alors déterminer la part de FS et la part de FP en pourcentage. Si victime attaque agent, agent peut aussi faire action récursoire.
But = faciliter situation de la victime ! Pour éviter réparation au-delà ou en deçà, on fait 1 seule action et après on voit enter FS et FP.
B) La distinction actuelle
1. Il peut s’agir d’un acte qui se détache matériellement de la fonction.
C’est le cas lorsqu’un agent commet une faute en dehors de l’exercice de ses fonctions à l’occasion d’une activité qui lui est strictement personnelle. Cette faute relève de la vie privée de l’auteur qui ne se rattache pas au service dont fait partie l’agent pb.
La situation devient – nette lorsqu’on a à faire à un agissement imputé à un agent, dont agissement pas totalement distinct de son appartenance au service. Ex : un militaire qui au cours d’une permission vole un véhicule et accuse un accident engagera sa respon propre car on est en dehors du temps de service à CE, 19 mai 1943, Dame Simon. Pareil si un fonctionnaire un dimanche utilise véhicule de service et cause un D sans que défaut de surveillance puisse être reproché au service.
2. Autre cas de faute personnelle : acte se détache psychologiquement de la fonction
Ici agent qui commet faute est en service, faute commise à l’occasion de l’exécution des missions, mais on considère faute commise comme détachable du service dans 3 hypothèses reconnues et formalisées par CE Ass, 12 avril 2002, Papon à
- Faute révèle préoccupation d’ordre privé. Agent fait entrer préoccupations d’ordre pv dans son comp qui révèle ainsi une intention malveillante, un objectif purement personnel, une inimitié personnelle etc. Dans ce cas, pas de raison qu’agent bénéficie protection (celle de la RA) car il est sorti du nid qu’on attend d’un agent pb
- Acte révèle excès de comp de la part de leur auteur. Excès d’attitude de l’agent comme alcoolisme, brutalité, violences etc. Fautes sont alors considérées détachables du service. On retrouve ça chez policiers exposés à emploi force et pour lesquels Q de ce qui relève ou pas d’excès se pose (à partir de quand considère-t-on que la violence mise en oeuvre relève d’autre chose que violence normale dans la cadre de sa mission d’agent de police). On considère faute si violence hors de proportion avec menace d’OP à laquelle il s’agissait de faire face.
- Faute pro d’une particulière gravité. Agent n’effectue plus sa mission avec discernement et clairvoyance. Juge compare comp agent par rapport à faute qu’un agent même médiocre aurait évité.
Distinction imp dans arrêt Papon car il occupait poste secrétaire général du Préfet (il a la charge de faire une unification des structures en dessous lui, et faire relais avec préfet) en + il était commissaire aux Q juives comme il existait dans ttes préfectures sous régime Vichy. A été condamnée au pénal pour crimes c/ humanité car a participé à déportation de personnes juives, surtout enfant, dans la zone de Bordeaux. A été condamné civilement à prendre ne charge D causés à ces personnes (actions intentées par descendants victimes). Papon soutient qu’il n’est pas coupable des actions reprochées car il avait du préfet, qui les avait du ministre, qui les avait de Pétain. En gros, il n’a fait que mettre en œuvre missions confiées comme tout fonctionnaire diligent doit le faire. Donc faute reprochée = FS et pas FP donc son action devait être couverte par l’A qui devait donc prendre en charge répa des victimes. Juge a estimé que actions de Papon =
- pour moitié FS. FS car Vichy = collabo et s’est engagé en devançant instructions allemands dans déportation donc y a poids du service, Papon n’aurait pu se lancer seul dans initiative pareille.
- Pour moitié FP. FP car Papon a mis bcp zèle, il a anticipé ordres donnés et a personnellement investi sa mission au-delà de ce qui est demandé, donc on sent part personnelle dans exé des décisions. Donc agissements révélaient aussi FP.
3. Faute personnelle non-dépourvue de tout lien avec la FS.
Notion forgée pour faciliter indemnisation victimes en permettant relier un agissement perso à une FS. Notion née dans contentieux de véhicules A utilisés à des fins perso puis a été étendue dans le reste du contentieux de la RA. à il s’agira FP qui aura été établie soit temporellement dans le service, soit avec les moyens matériels du service. Même si faute n’a rien à voir avec action A, on l’y rattache par indices qui permettent établir liaison. Ex : CE, Ass, 26 octobre 1973, Sadoudi à CE admet qu’un accident survenu hors du temps de service pouvait cependant être rattaché au service (ici, 2 policiers hors du service, étaient dans foyer où ils résidaient, un manipule arme de service et abat son collègue sans faire exprès. Sans cette arme de service, et possibilité de détention d’arme de service, accident n’aurait pas eu lieu donc accident rattaché au service).
Face aux circon d’une FP, victime dispose de plusieurs voies de droit :
- Peut agir contre agent pb. Poursuites personnelles (de FP) sont libres, c’est alors le JJ qui est compé. 1 seule action nécessaire : faut que l’agent pb soit bien l’auteur d’une faute qualifiable de faute perso.
En absence d’une telle faute, l’A est tenue de protéger son agent du recours formé à son encontre en procédant à l’élévation du conflit (=faire en sorte que TC dise si faute = FS ou FP). Si conflit pas élevé et agent quand même condamné pour faute qui est FS, agent intente action récursoire.
S’il s’agit bien FP, c’est le patrimoine personnel de l’agent qui est engagé car le service n’a pas à porter charge F d’une FP. Mais
- si D trouve origine dans FP pas dépourvue de tout lien avec le service car rattachable temporellement/matériellement/psychologiquement au service, la victime pourra au choix agir devant le JJ ou JA. Naturellement, elle a plutôt intérêt JA pour bénéficier garantie de prise en charge de l’A.
Juge doit connaître d’une situation dans laquelle une même faute a à la fois le caractère personnel et de service, ou hypothèses où deux fautes distinctes causent un même D. C’est là que naissent mécanismes qui permettent par la suite de répartir la charge de la dette.
26/10/2023
L’arrêt CE, 1951, Laruelle permet recours c/ agent par l’A lorsqu’elle aura été condamné à réparer un D causé par faute personnelle. Pour demander remboursement à agent, pas besoin juge car A a un titre exécutoire par le privilège du préalable (fait que décision soit présumée légale, raison pour laquelle quand on saisit JA pour REP, recours suspend pas décision attaquée car est présumée légale). Titre exécutoire àtechnique comptable et F, des sortes de commandement payé. Juge n’intervient que si agent considère que le titre exécutoire est illégal notamment car il conteste existence ou la part de la FP dans affaire en cause. Le juge compé = JA car concerne un AA.
à dette pesant sur A peut être transférée sur agent si FP.
Arrêt Delville du même jour : A peut avoir saisi JJ à l’encontre de l’agent qui portera charge de la condamnation et donc de la réparation. Situation = victime a saisi D et a préféré saisir JJ pour FP. Si agent estime qu’il y a FS, il peut se retourner c/ A pour rétablir équilibre. Pour cela, agent n’a pas privilège du préalable car pas PPP. Il doit alors saisir juge dans une action récursoire qui s’appliquera donc dans situation de cumul de fautes ou de cumul de responsabilités. Juge va devoir faire partage de respon par pourcentage : à l’aune de l’importance prise par chaque faute (souvent on aboutit à 50/50).
Seule solution où agent doit porter seul charge répa = quand FP considérée d’extrême gravité qui dégage l’A de sa charge de répa.
