I l’adoption et la révision de la constitution
A) l’établissement de la constitution
La constitution = l’ordre suprême de l’ordre juridique qui prévoit l’organisation des institutions de l’état + norme la plus haute dans la hiérarchie. On ne sait pas ce qui fait la validité de la constitution car il n’y a rien au dessus or une norme est toujours validé par une autre norme.
Difficulté d’identifier son mode d’élaboration.
La norme constitutionnelle est considérée comme étant l’oeuvre du pv constituant originaire. Ce pouvoir constituant originaire a tout le profil du souverain. Il agit de manière inconditionnel, infaillible et potentiellement définitive. Le pv constituant originaire n’est encadré par aucune procédure et sa volonté est la volonté suprême. Le pv constituant originaire malgré cette absence totale de régime juridique intervient généralement selon 2 modes : le mode autoritaire ou le mode démocratique.
1) le mode d’établissement autoritaire
L’établissement des constitution est considéré comme autoritaire lorsque la constitution est adoptée en dehors de toute intervention du peuple, étant donné qu’elle est uniquement le fait des gouvernants en place. Dans le mode d’établissement autoritaire ce sont les gouv en place seuls qui décident d’élaborer une nouvelle constitution. Ils sont donc les seules à rédiger la constitution et à la faire adopter. L’élaboration de la constitution est alors fermée voir même secrète. Elle ne fait intervenir aucun autre pv par celui qui le détient déjà. Le mode d’établissement autoritaire passe par un acte juridique spécifique que l’on appelle l’octroi. Dans un mode d’établissement autoritaire la constitution est octroyé au peuple par un acte unilatérale du titulaire du pouvoir sans que le peuple ne soit en mesure d’acquiescer ou de refuser. D’ailleurs l’octroi est de la constitution est en général considéré par le gouvernement comme une faveur concédée au peuple.
Ex : la charte constitutionnelle du 4 juin 1814 a été octroyé par Louis XVIII, elle précise dans le préambule de la charte : que nous avons volontairement et par le libre exercice de notre autorité royale accordé et fait octroi à nos sujets la charte constitutionnelle suivante. (nous = le roi)
Dans certain cas très rare l’octroi peut faire l’objet d’une négociation et prendre la forme d’un compromis entre les forces en présence. Mais ce compromis est uniquement formel destiné à donner l’apparence d’un acte moins unilatérale. En réalité la constitution est belle et bien octroyée.
Ex : charte constitutionnelle du 14 août 1830 : texte qui ets un parfait exemple d’un octroi négocié qui a été le résultat d’une discussion entre les parlementaires et le futur roi Louis-Philippe.
=> Le texte dispose que nous avons ordonnée, que la charte constitutionnelle de 1814 soit modifiée pr donner celle de 1830.
Il n’existe aucun moyen de contester ce mode d’établissement autoritaire puisque le pv constituant est inconditionnel et souverain.
2) Le mode d’établissement démocratique
L’établissement de la constitution est considéré comme démocratique dès lors que la constitution est adoptée par l’intervention plus ou moins directe du peuple. On distingue en général 4 établissement démocratique de la constitution avec à chaque fois l’intervention du peuple.
- Le référendum constituant
Dans cette hypothèse le peuple est appelé à se prononcer par voie de référendum par oui ou par non sur un projet de constitution. Cependant dans le référendum constituant le peuple intervient au bout de la chaîne d’établissement. Il peut accepter ou refuser la constitution. Par conséquent dans le référendum constituant la constitution est élaborée, rédigée et discutée par les détenteurs du pv sans la participation du peuple. Cette absence d’intervention du peuple dans l’élaboration du texte a provoqué le fait que souvent le référendum constituant est paradoxalement utilisé par les régimes autoritaires. En effet à travers cet acte le régime autoritaire peut s’octroyer des apparences démocratiques.
Les 2 exemples que l’on peut citer d’un référendum constituant dans la cas français permet d’illustrer ce détournement potentiel. Ces 2 exemples sont /
- la constitution du 22 FRIMAIRE an8 a été adopté par le peuple après avoir été élaboré par Napoléon Bonaparte
- constitution du 14 janvier 1852 a été adopté par référendum constituant mais proposé et élaboré par Louis Napoléon Bonaparte.
Il existe tout de même une exception : une constitution a été adopté par référendum constituant élaboré et discuté par les détenteurs du pv : constitution du 4 oct 1858 (constitution actuelle).
Constitution du 28 sept 1958 et on l’estime voté a à peu près 52 % de oui, soit le meilleur taux de vote.
- L’élection d’une assemblée constituante
La constitution peut être créé par l’intermédiaire d’une assemblée et voté par le peuple. Il s’agit d’une assemblée constituante, elle est chargée de rédiger une constitution.
Il s’agit d’un mode d’établissement démocratique dans la mesure où le peuple intervient pr désigner l’assemblée. Dans le cas d’une assemblée constituante, la rédaction de la C° est publique. Le texte de la C est discutée et voté par l’assemblée constituante de manière transparente. De plus le choix d’une assemblée constituante permet d’avoir les travaux préparatoires de la constitution et ces travaux pourront permettre dans l’avenir de faciliter l’interprétation et la compréhension du texte constitutionnel. L’assemblée constituante est établi pour un temps/durée déterminé. Ce temps peut être plus ou moins long selon les situations. Par exemple l’assemblée constituante de la 4ème rep a durée 1 année et celle de la 3ème 4 ans. L’assemblée constituante est convoquée pr une seule mission rédiger une constitution. Cependant elle peut être également doté d’un pouvoir législatif ordinaire qui permet à l’assemblée de voter des lois, d’adopter le budget et de désigner un gouv en même temps qu’il rédige la constitution. Une telle solution permet d’éviter une situation de vide juridique pendant la rédaction de la constitution. En principe l’assemblée constituante est donc une assemblée composée de représentants élus et dont mission principale est de rédiger un projet définitif de constitution. L’assemblée constituante a le pv d’adopter le projet de constitution et peut également avoir le pv d’adopter définitivement la constitution. Dans le premier cas où l’assemblée n’adopte que le projet, la constitution définitive sera adoptée selon une autre procédure. Dans le second cas l’assemblée constituante est pr ainsi dire véritablement constituante puisqu’elle adopte elle même définitivement la constitution (pas de procédure supplémentaire).
3) L’assemblée constituante et le référendum
Dans cette hypothèse on se place dans le premier cas envisagé précédemment où l’assemblée constituante n’a adopté que le projet de constitution. En effet dans ce cas il s’agit de combiner les deux modes d’établissement vu précédemment (référendum et assemblée constituante). L’AC prépare alors un projet de C° elle assume un rôle uniquement technique et dans un second temps le projet sera soumis à la décision du peuple par référendum. Il s’agit d’une hypothèse de démocratie renforcée puisque le peuple participe dans les deux étapes. D’abord le peuple vote l’AC et ensuite il vote le projet de constitution de manière définitive. L’exemple de la combinaison de ces deux modes est celui de la constitution de 1946. D’abord le peuple a voté une assemblée constituante en oct 1945, l’assemblée en question a adopté un projet de constitution et la soumis au référendum. Cependant le peuple a rejeté cette constitution dans le référendum du 5 mai 1946. Une nv AC a alors été votée le 2 juin 1946 , procédure recommence et est enfin accepté.
Ainsi la constitution de la 4ème rep a été adopté selon un mode d’établissement démocratique. Il s’agit de la 3ème hypothèse : combinaison entre le référendum et l’AC
La rédaction et l’adoption par le peuple
La procédure ici est plus simple le peuple rédige et adopte lui même la C°. Il n’y a pas d’intervention d’une instance intermédiaire comme une assemblée ou un gouv. C’est le peuple directement qui est le pv constituant. C’est une procédure de démocratie directe qui évidemment ne peut fonctionner dans les petits états avec une pop modeste de sorte qu’il est possible de rédiger et voter directement la constitution. Ce mode d’établissement est serte démocratique mais présente des difficultés.
D’abord il pose la question de la compétence des citoyens à la rédaction d’une constitution. De plus pb de la procédure d’adoption de la constitution (vote, référendum, vote par internet, ect..) A l’heure actuelle seul l’Islande semble se rapprocher de se mode d’établissement démocratique. La constitution citoyenne d’Islande a été adopté en 2018 suivant une procédure dite participative. La C° a été intégralement par les citoyens par le biais de proposition et a été adopté par référendum. (PRECISION : l’Islande est faible démographiquement 370 000 habitants).
II La révision des constitutions
A) Constitution souple
Le pv qui crée la constitution est appelé le pv constituant originaire. Lorsqu’il intervient le pouvoir constituant originaire n’est tenu par aucune procédure et crée la constitution de manière discrétionnaire. Cependant le pv constituant originaire est conscient que le constitution n’est pas une œuvre parfaite. La société qui évolue ou les mœurs qui changent, peuvent conduire une constitution à se modifier. Alors le pouvoir constituant originaire va prévoir lui-même l’autorité compétente pour modifier son œuvre. Ainsi le pv autorisé a réviser la constitution est qualifié de pv constituant dérivé. Selon la procédure fixée par le constituant originaire, le pv constituant dérivé sera plus ou moins libre. C’est ainsi qu’on distingue la constitution souple et les constitutions rigides.
Une constitution souple est une constitution qui peut se modifier en suivant la procédure législative ordinaire. Elle est dite souple parce que la procédure de révision n’exige aucune procédure complexe. Réviser la constitution revient à voter une loi. Comme on peut l’imaginer le pv constituant dans une constitution dérivée est bien plus libre, il n’y a pas beaucoup d’exigence. La souplesse de la constitution peut s’avérer dangereuse puisqu’en réalité elle place la C° au même niveau que la loi. Ainsi la C° peut être facilement révisée suivant la majorité politique du moment. Cela crée une fragilité pour les droits fondamentaux et une instabilité du texte.
Une constitution rigide ne peut être révisée seulement suivant une procédure spécifique strictement différente de la procédure législative constitutive.
Cette procédure spécifique est bcp plus complexe que celle qu’exige le simple vote d’une loi, soit parce qu’elle exige une majorité difficile à réunir (majorité qualifiée), soit parce qu’elle exige l’intervention d’une assemblée spécifique, soit enfin parce qu’elle exige le recourt directe au peuple pr sa modification.
La rigidité de la constitution permet de différencier la constitution de la loi et de la placer au niveau supérieur. Grâce à la rigidité les constitutions sont bcp plus stable et protéger des circonstances politiques.
Par exemple l’art 89 de la C° fr prévoit que la révision de la constitution est soit adoptée par référendum soit adoptée par les deux chambres du parlement qui siègent en congrès à la majorité des 3/5. La constitution fr est une constitution rigide puisque sa révision est plus dure. En effet pr adopter une loi en France la majorité absolue suffit à faire des lois. Cependant la rigidité de la C° ne garanti pas pr autant une stabilité stricte de la constitution, elle assure simplement que sa révision sera complexe. Par exemple l’art 89 de la constitution fr a été révisé 27 fois.
B) Les procédures de révision
Si la doctrine distingue entre le pv constituant originaire et le pv dérivé il demeure pr autant une question sur la nature des deux pv. En effet la majorité de la doctrine considère que le constituant originaire et le constituant dérivé sont identiques. Autrement dit, même si il intervient dans une second temps, le constituant dérivé serait tout de même souverain.
Mais la faiblesse de la position majoritaire réside dans le fait que le pv constituant dérivé est tenu de respecter une procédure de révision. Si le constituant dérivé était véritablement souverain il pourrait modifier la C° de manière discrétionnaire, sans être tenu par des modalités.
Précisément la procédure de révision imposé au constituant dérivé s’étale généralement sur 3 étapes.
- 1ère étape l’initiative de la révision : la procédure de la révision prévoit quel organe est compétant pour initier le projet de révision. Il s’agit de prévoir quelle instance à le pv de proposer une révision de la C°. Lorsqu’on observe les différentes procédures de révisions on constate qu’il y a une grande diversité des autorités compétentes.
De manière générale on peut en distinguer 3.
Premièrement le gouvernement (pv exécutif) qui peut obtenir le pouvoir d’initiative de la révision. Dans ce cas l’initiative appartient souvent au chef de l’état ou au chef du gouv. L’initiative peut aussi être confié au parlement, c’est une solution très fréquente dans la mesure où elle permet de donner au représentant du peuple l’initiative de la révision. Lorsque l’initiative appartient au parlement plusieurs hypothèses peuvent exister. Si le parlement est bicamérale l’initiative peut provenir de l’une ou de l’autre assemblée de manière alternative ou bien exiger une initiative des deux chambres de manière concurrente. En France depuis 1958 l’initiative de révision du parlement est séparé appartient à la fois au parlement (à chaque chambre). Enfin l’initiative peut être confié directement au peuple. Dans cette hypothèse le peuple pourrait proposer de manière totalement autonome un projet de révision de la constitution. Cette solution est extrêmement rare du moins en france. Elle est plus fréquente dans les pays qui disposent d’un référendum d’initiative populaire. Par exemple elle est fréquente en suisse où les citoyens à travers une pétition peuvent initier une révision de la constitution.
- 2ème étape : dès lors que la révision est initiée la procédure de révision prévoit les formalités à remplir pour que la révision de la constitution devienne définitive. Pour se faire la procédure de révision va identifier quel est l’organe compétent pour d’une part adopter la révision et d’autre part approuver la révision. Dans l’étape de l’adoption il s’agit simplement de définir quels sont les organes qui sont habilités à discuter, rédiger et voter le projet de révision. Une fois ce projet adopter il pourra enfin être soumis à l’approbation. Dans l’étape de l’approbation il ne s’agit plus de modifier ou rédiger le projet de révision mais simplement de le valider de manière définitive.
La procédure d’approbation est donc différente de la procédure d’adoption.
=> Pour distinguer entre une constitution souple et une constitution rigide il faut s’intéresser ces 2 étapes. Une fois que le projet est adopté et approuvé la révision devient définitive et les modifications vont être directement intégré dans le texte de la constitution. La révision est adopté sous la forme d’une loi (loi constitutionnelle) , cette loi est promulguée et publiée. Une fois que la loi est adopté et publiée la constitution est directement modifier dans son texte et la loi constitutionnelle cesse aussi tôt d’exister. On dit en droit que la loi a épuisé ses effets.
- 3 ème étape : les limites à la révision de la constitution
Malgré la souveraineté prétendu du pouvoir constituant dérivé la constitution peut prévoir des limites à sa révision.
On peut distinguer 3 types de limites potentielles :
→ les limites circonstancielles : il s’agit de poser une interdiction de révision si certaines circonstances de fait sont réunis. La constitution peut prévoir dans ce cas là que la révision est interdite lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire. Autrement dit si l’on fait face à une invasion militaire ou à un conflit armé et que le T est menacé aucune révision n’est possible.
En France une telle limitation existe, elle est prévue aux articles 89 alinéa 4 et art 7 alinéa 11. Le conseil constitu a rajouté comme limites circonstancielles le fait qu’on ne puisse pas réviser en période de l’art 7. La limite peut aussi consister en certaines conditions temporelles , dans ce cas il est interdit de réviser la constitution durant une certaine période ou un délais fixé. Kkk
La constitution peut prévoir des limites qui sont d’ordres procéduraux, dans ce cas la révision de la constitution est interdite tant qu’une certaine procédure n’est pas observée. Les limites procédurales sont très rares parce qu’elles se confondent avec la procédure de révision elle-même. Enfin la constitution peut prévoir des limites matérielles de révision constitutionnelle dans ce cas la constitution interdit de procéder à la révision de certaines disposition de la constitution. La constitution peut interdire que la révision porte sur un certain types de valeurs et de disposition. Cela pose donc le pb de la valeur juridiques des dispositions et valeurs ainsi protégé… En effet certains membres de la doctrine considère qu’une telle limite de fond revient à créer des normes supra-constitutionnelles. Il n’existe qu’une norme suprême c’est la constitution et estimer que des dispositions dans la constitution ne peuvent pas être déplacé c’est considérer comme les mettre au dessus de la constitution. Cette partie de la doctrine considère que les limites de la constitutions ne sont pas possibles car il n’y a rien au dessus de la constitution.
Concrètement en droit positif on rencontre des limites de fond dans la constitution, par exemple art 89 alinéa 5 de la constitution française prévoit qu’il est interdit de réviser en modifiant la forme républicaine du gouv (= limite de fond).
Autre exemple, en Allemagne la constitution prévoit qu’aucune révision ne peut porter sur la fédération ou les droits fondamentaux.
En droit positif les limites de fond existent. Malgré le fait que les limites de fond soit constitutionnellement prévu, une partie de la doctrine continue quand même à considérer que ses limites n’ont en réalité aucune valeur et que le pv constituant dérivé est tjr souverain. En effet ils ont recourt à la théorie « de la révision de la révision ». Cette théorie consiste à dire que si un art dit qu’il est interdit de réformer la constitution alors on va réformer ou supprimer cet art pour la réformer. Cette doctrine considère que ces limites de fond peuvent elles-même être supprimé et que le pv constituant dérivé peut retrouver sa liberté.
Pour le conseil constitutionnel la position n’est pas très claire. En effet il semble considérer que le pv constituant dérivé est souverain dans la mesure ou pour lui il n’y a en réalité qu’un seul pv constituant, c’est le même qui crée et qui révise la constitution. Ce pv constituant peut abroger, modifier ou compléter des dispositions de valeurs constitutionnelles dans la forme qu’il estime approprié 5DC 12-312, du 2 sep 1992, Maastricht 2).
II La forme de la constitution
A) Les différents critères d’une constitution
De manière générale la notion elle même de constitution peut faire l’objet de deux approches indépendamment de la forme de la constitution.
Premièrement approche qui consiste à adopter une conception classique de la constitution classique.
Constitution classique = norme suprême de l’ordre juridique et qui prévoit exclusivement les pv publics et les rapports entre eux. Dans la constitution classique la constitution n’est rien d’autre qu’un statut qui se limite à lister le nb d’institutions, prévoir leur pv et les relations qu’elles vont entretenir. En ce sens une constitution classique notamment lorsqu’elle est démocratique se contente de prévoir le pv législatif, exécutif et judiciaire. Ainsi que la manière dont ces derniers sont désignés et les pv qu’ils peuvent exercer.
Deuxième approche (époque moderne), elle va au-delà de l’approche traditionnelle. Il s’agit d’avoir une conception moderne de la constitution. Une constitution moderne est une norme suprême de l’ordre juridique (dans la plupart des cas) qui prévoit les institutions et les rapports entre elles. Et défini de manière explicite les droits et liberté des citoyens. Et afin de rendre cette constitution effective elle prévoit des mécanismes de garanti de la constitution, permettant ainsi de vérifier concrètement le respect de la loi fondamentale. Constitution classique à laquelle on rajoute la protection des droits et libertés ainsi que des mécanismes de garanti. Il existe deux critères d’identification de la forme de la constitution en effet une constitution peut s’entendre soit de manière formelle ou de manière matérielle.
- La définition formelle de la constitution
La constitution au sens formel s’attache exclusivement à la forme de la constitution. L’approche formelle de la constitution signifie que l’on s’attache au texte même de la constitution et uniquement à celui-ci. De telle sorte que seul les dispositions prévues par le texte sont considérés comme ayant une valeur constitutionnelle. Ainsi une disposition prévue par un autre texte aussi importe soit elle n’a pas de valeur constitutionnelle parce qu’elle n’est pas prévue dans le texte même de la constitution. Ainsi ce qui a une valeur constitutionnelle n’est pas forcément ce qu’il y a d’important mais uniquement ce qui est prévu par le texte. Par conséquent avoir une approche formelle de la C c’est avoir une approche restrictive. La C se limite au texte.
- La def Matérielle de la constitution
Elle ne s’attache pas à la forme mais au contenu même de la matière constitutionnelle. Pour l’approche matérielle de la C il existe des règles et des dispositions qui sont par nature des règles constitutionnelles. Autrement dit ces règles sont constitutionnelles indépendamment du texte qui les prévoit. Les règles par nature constitutionnelle sont considérées comme étant toutes les règles portant sur l’organisation et le fonctionnement des institutions et sur les règles portant sur les normes applicables dans l’ordre juridique. Ainsi la conception matérielle de la C est très large dans la mesure où la C ne se limite pas au texte de la C mais qu’il faut rajouter à celui-ci toutes les autres règles qui sans être dans le texte de la constitution sont de nature constitutionnelles. Dans la majorité des cas les règles considérées comme étant constitutionnelles par nature se retrouveront dans le texte de la constitution. Donc dans la majorité des cas constitution formelle et constitution matérielle se confondent. Mais il existe des cas de plus en plus fréquent dans lesquels ont rajoute à la constitution formelle d’autres textes, d’autres règles comme ayant une valeur constitutionnelle. Dans ce dernier cas (où on rajoute d’autres règles) a constitution
La difficulté de l’approche matérielle de a constitution est de distinguer quelles règles sont de nature constitutionnelles. Quand bien même une telle identification est possible il resterait la question de l’autorité compétente pour les distinguer. Par exemple l’art premier du CC prévoit que les lois sont exécutoires dans tout le T français en vertu de la promulgation qui en est faite par le président de la rep. L’art 2 du CC complète en précisant que la loi ne dispose que pr l’avenir et qu’elle ne peut pas être rétroactive. Nous avons donc affaire à deux textes qui prévoient comme est-ce que les normes rentrent en vigueur et comme elles s’appliquent dans le temps. Ainsi si on adopte une approche matérielle de la C on peut considérer que même si il s’agit d’article du code civil, il pose en réalité 2 règles constitutionnelles.
B) Les constitutions coutumières
Elles sont de nos jours peu nombreuses, mais jusqu’au 18ème siècle la quasi totalité des états fonctionnaient sur la base de constitution coutumière.
C coutumière = norme au sommet de la hiérarchie qui organise constitutionnellement l’état mais sans être écrite dans un texte. Elle est transmise à l’oral mais conserve toute la force d’une constitution. C’est donc à travers les pratiques perpétrés dans le temps qu’il est possible de savoir comment désigner les gouvernants, désigner les lois ou encore quels sont les droits accordés aux citoyens. La C coutumière est donc une coutume et nécessite deux conditions pr être formée.
1 - Une coutume doit faire l’objet d’une pratique constante, répétée dans le temps. Et observé par les autorités qu’on peut considéré comme étant principalement concernées. Le temps de la répétition doit être extraordinairement long. La répétition sur la base de quelques années ne peut pas faire une coutume. Il faut distinguer la coutume du précédent.
2- En plus de la pratique répété il faut que celle-ci soit observée sur la base d’une opinio juris. En effet pr qu’une pratique même répété dans le temps forme une coutume il est nécessaire que ceux qui l’observe le fassent parce qu’ils considèrent la pratique comme obligatoire. Si la pratique est simplement répété pr des raisons d’habitudes ou de convenances ce n’est pas une coutume. Opinio juris = avoir le sentiment d’être obligé de le faire dans le temps .
Cette deuxième condition est difficile a identifier puisqu’elle est d’ordre psychologique.
Si on part du postula que ces deux conditions sont remplis ont peut considérer la pratique ainsi observée comme étant constitutionnelle. La C coutumière à l’avantage d’être souple et d’être facile a adapté avec des circonstances. Mais l’inconvénient est donc de ne pas assurer une parfaite cô de la règle. Ajd les constitutions coutumière sont peu nombreuses, parmi les grands états il n’y a que les Royaume-Uni qui connaît ce genre de constitution. En effet les règles essentielles du régime britannique comme le droit de dissolution du parlement, l’obligation de nommer le premier ministre dans le parti majoritaire, l’interdiction pr le roi de présider le conseil des ministres = règles purement coutumières. Malgré cela elle conserve une force obligatoire au sommet de la hiérarchie et le égime britannique n’a quasiment jamais connu d’interruption du fonctionnement des institutions.
On considères que mes premières C écrites furent les C britanniques d’am du nord. Particulièrement on considère que la première C écrite pr un état est celle des USA de 1787. Une C écrite est une norme au sommet de la hiérarchie et prévoit les règles constitutionnelles de manière écrites dans un texte consultable. Ainsi pr connaître quelles sont les règles applicables à une situation donnée il suffit de se référer au texte. La C écrite à donc de façon évidente des avantages. Elle assure l’accessibilité et la cô des règles + assurent la prévisibilité de la règle. Elle permet une élaboration et une révision plus démocratique, en effet comme elle est écrite on peut faire intervenir le peuple pr l’associer dans la rédaction ou l’adoption de la C. Cependant il faut nuancer le caractère écrit des constitution puisque même pr les constitutions écrites, elles peuvent faire l’objet d’applications coutumières. Elles ne peuvent pas être totalement exaustive et prévoir toutes les situations et même dans les cas prévu ils peuvent exiger une interprétation pr leur application. Ainsi il est assez fréquent qu’à coté d’une C écrite des pratiques se dvp pr compléter celle-ci. Ces pratiques peuvent être répétés dans le temps et considéré obligatoire.
A l’égard des pratiques coutumières il faut distinguer deux types de coutumes.
D’une part il existe des coutumes praeter legem (= à coté de la loi) : coutume interprétative ou supplétives qui viennent palier les articles obscures de la constitution. Mais tout en respectant la lettre et l’esprit de la constitution.
D’autre part il existe ce qu’on appelle des coutumes contra legem : pratiques qui se dvp à coté du texte, mais qui sont directement contraire à la lettre et à l’esprit de la constitution. Il existe aucun moyen de contrôler les coutumes qui se dvp à coté du texte écrit, il faut juste espérer qu’elle soit praeter legem.
III La supériorité de la constitution et les mécanismes de protection
Pv constituant originaire crée la constitution
Pv constituant dérivé révise la constitution