Le droit est mis au service de ce qui est juste
Il y a un lien fort entre le droit et ce que tous les jours on qualifie de juridiques. Finalement le droit c’est ce qui sert la qualification juridique. Le droit va nous permettre de faire la distinction entre ce qui est juridique et ce qui ne l’est pas.
(Signification = un acte dressé par un huissier)
L’article : prévoie/dit/affirme
Seul un texte qui est négocié par des parties peut stipuler.
On procède par classification afin de ne pas avoir un texte pour chaque stylo bleu.
Le droit existe pour vivre en société, il a pour but la paix sociale, a pour mission d’organiser. Pour cela il a besoin d’être lui-même organisé. Le droit est divisé en système.
L’organisation des règles organise des facto la société et la société elle-même agis sur le droit qui l’oblige à se mettre à jours.
Ce que le droit n’est pas :
Ce n’est pas la morale, la religion, l’éthique.
Toutes ces notions ont des points communs, elles fonctionnent avec des règles.
Quel est la nature du droit ? le droit est-il un art ou une science ?
Celse « le droit est l’art du juste et de l’égal »
Si on conçoit que le droit est une méthode de pensée alors le droit est une science.
Pour les romains c’est l’art de mener un raisonnement pour produire le juste.
Et la connaissance du droit c’est la maitrise du savoir-faire pour produire ce juste.
Vision du droit par les romains : Le droit c’est assez naturel car elles sont justes. On va les considérer comme règles de droit, on va les inventés car la situation l’exige. ( droit naturel s’oppose au droit positif ).
La science du droit c’est finalement l’étude d’un phénomène juridique qui s’articule autour d’une règle : la règle de droit.
Cette règle de droit va être rédigée en français et non en latin. Cette usage du français est réglementée ( ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539) cette ordonnance a été renforcé par la loi du 25 juin 1992 qui a réformé la constitution pour y introduire la langue de la république et le français. Les textes doivent donc être rédigés en Français ( contrats, textes, lois, arrêtés…).
Le but est d’avoir un droit uniforme sur tout le territoire. Chaque système juridique a sa propre langue.
Privé : c’est un adjectif qui renvoie à l’intérêt personnelle des particuliers. Individualité.
Droit privé : Patrick courbe, Jean Sylvestre Berger « le droit privé renvoie à l’ensemble des règles qui gouverne les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées tel que les sociétés. »
Il va être divisé en branche ( rapport entre 2 étudiants, rapport au sein de la famille, rapport entre 2 sociétés.. ). Il y a des règles qui préviennent les conflits et d’autres qui les règles.
Le droit privé va se servir de cette dichotomie pour lui organier les règles qui lui sont propres.
Dichotomie : Connivence prohibée entre deux membres d’une profession libérale.
Connivence : Accord exprès ou tacite entre l’auteur d’une infraction et celui qui avait mission d’empêcher celle-ci.
Le droit civil qui est la première branche du droit privée, il va permettre d’étudier les règles qui sont relative à la personne ( physique/morale). Les branches du droit elles-mêmes sont scindées en d’autre matières, envisagés dans son rapport avec les autres, dans sa famille, en dehors.
Le droit civil va permettre de régir tous les rapports principaux du droit privée. Il touche tout le monde. Le droit civil va leur donné une signification particulière selon la situation, il va approfondir sa qualification juridique ( ex personne physique situation de vente = qualification acquéreur ).
Il y a les sujets de droits et les objets de droit ( tables, chaises, ordinateur…). Les animaux sont toujours dans la catégories meubles mais ce ne sont pas des objets comme les autres, ce sont des objets doués de sensibilités.
Du moment où le droit fait des dichotomies, il y a des règles particulières.
· Droit commercial : ensembles des règles relatives à l’activité du commerçant, on a besoin de règles spécifiques, protectrices. Elle va compléter le droit civile et non se mélanger avec.
· Droit du travail : renvoie aux règles relatives aux travails subordonnés, il va organiser les règles entre les employeurs et les salariés ( règles en matières de contrats de travail.
· Droit international privée : le but de cette branche est de savoir qu’elle droit on applique ( si les personnes ne sont pas du même pays ).
On multiplie les sources du droit pour régir ses relations.
Distinctions droit privée / droit public :
Ils diffèrent sur 3 points :
- Différence de finalité : Droit privé = satisfaction intérêts perso / droit public = satisfaction de l’intérêt général
- Différence de caractère : droit privé = libérale, il va guider les libertés individuelles et il laisse une certaine liberté aux individus / droit public = impératifs, il va s’imposer aux individus sans dérogation.
- Différentes sanctions : droit privé = va opposer des particuliers qui sont placés à égalité, rétablir un équilibre ( équilibre contractuelle) / droit public = une des parties va être état donc le droit octroi certains privilèges cette partie particulières, les sanctions seront donc différentes.
Cette distinction est à relativisé.
Certains droits sont mixte ex : droit pénal : ensemble des règles relatives au comportements constitutifs d’infractions et aux sanctions particulières qui vont être appliqués à leurs auteurs
Droit pénal plutôt dans droit privée mais il n’a pas vraiment de place.
La justice est rendue au nom du peuple français.
C’est la société qui établit les règles, donc on peut penser que l’on veut protéger les intérêts de la société, or le droit pénal protège l’intérêt des individus.
La justice c’est un service public qui protège l’intérêt général mais on protège aussi intérêt particulier donc droit pénal mixte.
Droit de l’eu qui a de plus en plus d’influences par la transposition des directives européens en droit interne.
Ce limité aux sources internes est de plus en plus difficile.
L’état lui-même se place en position de se voir appliquer du droit privée ( ex : l’état par la nationalisation peut se faire constructeur automobile, il va pourvoir revêtir la casquette d’assureur, de banquier). La distinction est à relativiser, mais elle est quand même à respecter. Elle est maintenue notamment par ce que les tribunaux eux-mêmes ont une organisation qui suit cette dichotomie.