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Post-Bac
2

Responsabilité civile

TITRE 2 : LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CHAPITRE 1 : L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA ROUTE

La c.cass à réalisé une véritable construction jusqu’à la loi du 5 juillet 1985 qui a adopté un régime spécial. L’intérêt d’étudier ce régime spécial est double :

- Il couvre un important contentieux,

- Et la loi de 1985 ne met pas en place un régime de responsabilité (étudié en droit commun), mais un régime d'indemnisation. Dans un système / régime d’indemnisation, on ne cherche pas une personne responsable d’un dommage, on ne s’intéresse uniquement qu’à la victime en se posant la seule question de savoir si elle remplit les conditions d’ouverture du droit à indemnisation. L’esprit de cette loi de 1985 s'inscrit dans un contexte de forte augmentation des accidents de la circulation.

Le contexte de la réforme est également juridique : le législateur était amené à intervenir rapidement, dans l'urgence, suite à un arrêt provocateur rendu par la c.cass.

Cass. 2e ch. civ., 21 juillet 1982, Desmares

C’est un revirement de jurisprudence en supprimant l’exonération partielle de responsabilité attachée à la faute de la victime. Cet arrêt rompt avec 50 ans de jurisprudence en estimant que le conducteur est responsable entièrement, même si le dommage est dû en partie / totalité à la faute de la victime. Cet arrêt n’admet plus que la force majeure comme cause d'exonération du gardien du véhicule. Cet arrêt est considéré comme un signal à l’adresse du législateur, sommet d’intervenir, ce qu’il ne manquera pas de faire à peine 3 ans plus tard (loi de 1985).

Cass. 2e ch. civ., 21 juillet 1982, Guillaume

Cet arrêt est d’autant plus provocateur, que le même jour, dans l’arrêt Guillaume, la cour a conservé le caractère exonératoire de la faute de la victime à l’encontre d’un responsable pour faute prouvée.

C’est par un travail avec les assureurs, que la loi de 1985 aboutit à un régime d’indemnisation. Ce système d’indemnisation consiste à faire en sorte que la victime soit indemnisée, sans passer par les principes et notions du droit commun du droit de la responsabilité civile. Autrement dit, la loi de 1985 ne consiste pas à imputer le dommage à un responsable en jugeant de son comportement. Ainsi,

- Le fait de la victime n'a aucune conséquence sur son indemnisation,

- Elle ne peut pas se voir opposer :

- Le fait d’un tiers,

- La force majeure,

- Ou le fait du conducteur pour minimiser son indemnisation.

- De même, sa propre faute n’excusera pas le conducteur.

Enfin, la conception du droit commun de la causalité, n’est pas non plus retenue. On ne recherche pas si le conducteur est responsable, on vérifie uniquement que le dommage (=l’accident) est imputable au véhicule. (On passe de la notion de causalité > à celle d'imputabilité.) Par toutes ces caractéristiques, le but ≠ d’identifier un responsable mais un débiteur d’indemnité qui n’est autre que l’assureur, dans la mesure où l’assurance automobile est obligatoire, ce régime d’indemnisation est efficace mais reste contestable :

- D’abord, il a un caractère inégalitaire : toutes les victimes ne sont pas traitées de la même manière. La loi distingue :

- Les victimes conductrices : moins bien indemnisé,

- Les victimes non-conductrices.

- Ensuite, la loi distingue les types de dommages :

- Les dommages à la personne,

- Les dommages aux biens : moins bien indemnisé.

Cette loi est impérative : elle prime sur tout autre régime de responsabilité quand son domaine est applicable.

SECTION 1 : LES CONDITIONS D'INDEMNISATION DE LA VICTIME D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Pour ouvrir le droit à indemnisation, la loi du 5 juillet de 1985 pose plusieurs aspects / notion :

- La notion d’accident de la circulation (I.),

- La notion de véhicule (II.),

- La notion d’implication du véhicule (III.),

- La notion de victime (IV.),

- Les cas particuliers (V.).

I. La notion d’accident de la circulation

Le sens courant de l’accident ≠ retenu. Un accident = événement fortuit, et imprévisible ⇒ on oppose l’accident à l'acte volontaire. On pourrait donc s’attendre à ce que l’accident ne soit qualifié en cas de faute intentionnelle. La cour, après avoir hésité a proposé un arrêt :

Cass, ch. crim., 23 mai 1991

Des heurt ou collisions, délibérément provoquées, excluent l’existence d’un accident de la circulation. En l'espèce : un conducteur fonce sur un auto-stoppeur pour lui faire peur. Par la suite, la cour exclut toutes les infractions volontaires en estimant que le droit pénal viendrait les couvrir.

Cass., 2e ch. civ., 7 mai 2002

Finalement, la cour décide que seuls les actes volontaires à l’origine de l’accident excluent l’application de la loi de 1985.

Ce qui importe, c’est que :

- Le véhicule ait été mis en circulation par le constructeur et l’utilisateur,

- Peu importe que le véhicule circule sur une voie publique ou une voie privée,

- Peu importe que le véhicule soit en mouvement ou en stationnement.

D’une manière générale, le mouvement est requis mais il peut ne pas être le fait du véhicule, le mouvement peut provenir de la victime ou même d’un tiers.

- Par contre :

Cass. 2e ch. civ., 7 juillet 2022

La chute d’une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé ne constitue pas un accident sur le fondement de la loi de 1985.

La loi exclut l’indemnisation de victimes participant à une compétition de course automobile ou à un entraînement. Plus généralement, il faut mettre en évidence un lien entre l’accident et la circulation. Ce lien de circulation n’exclut pas que le véhicule soit à l’arrêt, ou en stationnement, en revanche, le véhicule ne doit pas être garé pour effectuer un travail à poste fixe. Ainsi, si l’accident est en lien avec un équipement du véhicule étranger à la fonction de déplacement du véhicule, la loi ≠ applicable.

On retire par contre du domaine d’application de la loi : l’incendie volontaire.

- Lorsque le véhicule ≠ mouvement, on se demande si l’incendie pouvait entraîner l’indemnisation de la victime sur le fondement de la loi de 1985. Après plusieurs décisions, la cour a finalement décidée qu’ « il y a fait de circulation lorsque qu’un incendie a pris naissance pour une cause inconnue dans un véhicule régulièrement stationné. » ⇒ cette formule est régulièrement reprise.

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TITRE 2 : LES RÉGIMES SPÉCIAUX DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CHAPITRE 1 : L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DE LA ROUTE

La c.cass à réalisé une véritable construction jusqu’à la loi du 5 juillet 1985 qui a adopté un régime spécial. L’intérêt d’étudier ce régime spécial est double :

- Il couvre un important contentieux,

- Et la loi de 1985 ne met pas en place un régime de responsabilité (étudié en droit commun), mais un régime d'indemnisation. Dans un système / régime d’indemnisation, on ne cherche pas une personne responsable d’un dommage, on ne s’intéresse uniquement qu’à la victime en se posant la seule question de savoir si elle remplit les conditions d’ouverture du droit à indemnisation. L’esprit de cette loi de 1985 s'inscrit dans un contexte de forte augmentation des accidents de la circulation.

Le contexte de la réforme est également juridique : le législateur était amené à intervenir rapidement, dans l'urgence, suite à un arrêt provocateur rendu par la c.cass.

Cass. 2e ch. civ., 21 juillet 1982, Desmares

C’est un revirement de jurisprudence en supprimant l’exonération partielle de responsabilité attachée à la faute de la victime. Cet arrêt rompt avec 50 ans de jurisprudence en estimant que le conducteur est responsable entièrement, même si le dommage est dû en partie / totalité à la faute de la victime. Cet arrêt n’admet plus que la force majeure comme cause d'exonération du gardien du véhicule. Cet arrêt est considéré comme un signal à l’adresse du législateur, sommet d’intervenir, ce qu’il ne manquera pas de faire à peine 3 ans plus tard (loi de 1985).

Cass. 2e ch. civ., 21 juillet 1982, Guillaume

Cet arrêt est d’autant plus provocateur, que le même jour, dans l’arrêt Guillaume, la cour a conservé le caractère exonératoire de la faute de la victime à l’encontre d’un responsable pour faute prouvée.

C’est par un travail avec les assureurs, que la loi de 1985 aboutit à un régime d’indemnisation. Ce système d’indemnisation consiste à faire en sorte que la victime soit indemnisée, sans passer par les principes et notions du droit commun du droit de la responsabilité civile. Autrement dit, la loi de 1985 ne consiste pas à imputer le dommage à un responsable en jugeant de son comportement. Ainsi,

- Le fait de la victime n'a aucune conséquence sur son indemnisation,

- Elle ne peut pas se voir opposer :

- Le fait d’un tiers,

- La force majeure,

- Ou le fait du conducteur pour minimiser son indemnisation.

- De même, sa propre faute n’excusera pas le conducteur.

Enfin, la conception du droit commun de la causalité, n’est pas non plus retenue. On ne recherche pas si le conducteur est responsable, on vérifie uniquement que le dommage (=l’accident) est imputable au véhicule. (On passe de la notion de causalité > à celle d'imputabilité.) Par toutes ces caractéristiques, le but ≠ d’identifier un responsable mais un débiteur d’indemnité qui n’est autre que l’assureur, dans la mesure où l’assurance automobile est obligatoire, ce régime d’indemnisation est efficace mais reste contestable :

- D’abord, il a un caractère inégalitaire : toutes les victimes ne sont pas traitées de la même manière. La loi distingue :

- Les victimes conductrices : moins bien indemnisé,

- Les victimes non-conductrices.

- Ensuite, la loi distingue les types de dommages :

- Les dommages à la personne,

- Les dommages aux biens : moins bien indemnisé.

Cette loi est impérative : elle prime sur tout autre régime de responsabilité quand son domaine est applicable.

SECTION 1 : LES CONDITIONS D'INDEMNISATION DE LA VICTIME D’ACCIDENT DE LA CIRCULATION

Pour ouvrir le droit à indemnisation, la loi du 5 juillet de 1985 pose plusieurs aspects / notion :

- La notion d’accident de la circulation (I.),

- La notion de véhicule (II.),

- La notion d’implication du véhicule (III.),

- La notion de victime (IV.),

- Les cas particuliers (V.).

I. La notion d’accident de la circulation

Le sens courant de l’accident ≠ retenu. Un accident = événement fortuit, et imprévisible ⇒ on oppose l’accident à l'acte volontaire. On pourrait donc s’attendre à ce que l’accident ne soit qualifié en cas de faute intentionnelle. La cour, après avoir hésité a proposé un arrêt :

Cass, ch. crim., 23 mai 1991

Des heurt ou collisions, délibérément provoquées, excluent l’existence d’un accident de la circulation. En l'espèce : un conducteur fonce sur un auto-stoppeur pour lui faire peur. Par la suite, la cour exclut toutes les infractions volontaires en estimant que le droit pénal viendrait les couvrir.

Cass., 2e ch. civ., 7 mai 2002

Finalement, la cour décide que seuls les actes volontaires à l’origine de l’accident excluent l’application de la loi de 1985.

Ce qui importe, c’est que :

- Le véhicule ait été mis en circulation par le constructeur et l’utilisateur,

- Peu importe que le véhicule circule sur une voie publique ou une voie privée,

- Peu importe que le véhicule soit en mouvement ou en stationnement.

D’une manière générale, le mouvement est requis mais il peut ne pas être le fait du véhicule, le mouvement peut provenir de la victime ou même d’un tiers.

- Par contre :

Cass. 2e ch. civ., 7 juillet 2022

La chute d’une victime sur un véhicule en stationnement dans un garage privé ne constitue pas un accident sur le fondement de la loi de 1985.

La loi exclut l’indemnisation de victimes participant à une compétition de course automobile ou à un entraînement. Plus généralement, il faut mettre en évidence un lien entre l’accident et la circulation. Ce lien de circulation n’exclut pas que le véhicule soit à l’arrêt, ou en stationnement, en revanche, le véhicule ne doit pas être garé pour effectuer un travail à poste fixe. Ainsi, si l’accident est en lien avec un équipement du véhicule étranger à la fonction de déplacement du véhicule, la loi ≠ applicable.

On retire par contre du domaine d’application de la loi : l’incendie volontaire.

- Lorsque le véhicule ≠ mouvement, on se demande si l’incendie pouvait entraîner l’indemnisation de la victime sur le fondement de la loi de 1985. Après plusieurs décisions, la cour a finalement décidée qu’ « il y a fait de circulation lorsque qu’un incendie a pris naissance pour une cause inconnue dans un véhicule régulièrement stationné. » ⇒ cette formule est régulièrement reprise.

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