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Post-Bac
2

Responsabilité civile

Responsabilité civile

SECTION 3 : LE LIEN DE CAUSALITÉ

Cette condition d’engagement de la responsabilité civile consiste à mettre en lien de manière causale, le dommage et le fait dommageable. Il s’agit de s’assurer que le fait dommageable a causé des dommages. Ce lien de causalité est indirectement exigé par les arts 1240s.

Art 1240 : référence à un dommage causé par le responsable.

Art 1241-4 : La responsabilité contractuelle est quant à elle plus explicite. Au terme de cet article, des dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Cette preuve est à la charge de la victime.

SOUS-SECTION 1 : LA NOTION DE CAUSALITÉ

I. Les théories doctrinales
A. La théorie de la causalité adéquate

Dans l'absolu, tous les faits concourent à la production du dommage, ils sont nécessairement liés entre eux dans la chaîne des événements de la vie de sorte que l’on pourrait remonter jusqu’à la cause de l’univers. Cette théorie de la causalité adéquate ne se satisfait pas d’une conception aussi large de causalité en droit.

- Son postulat = opérer un tri entre les différents faits ayants conduits à la survenance du dommage,

- Son objectif = ne retenir qu’une seule cause juridique.

Selon l’expression, parfois reprise en jurisprudence, la cause juridique qualifie l’événement qui porte en lui inéluctablement la probabilité du dommage. Concrètement, le juge remonte le cours du temps, en reconstituant la chaîne des événements, pour déterminer celui qui apparaît comme indispensable à la production du dommage.

B. La théorie de l’équivalence des conditions

Au contraire, cette théorie part du postulat inverse. Ici, tous les événements sont pour partie la cause de la production du dommage. Le juge doit alors tous les considérer pour mesurer leur importance causale. Cette théorie évite de faire reposer la qualification juridique sur la seule appréciation du juge.

II. Les caractères jurisprudentiels du lien de causalité

La jurisprudence n’a pas adopté une théorie ou l’autre : elle a détaché des caractères. Les arrêts classiques (les + anciens) sont enclins à resserrer la chaîne des événements sur 1 cause, ou quelques unes :

- Les causes les + immédiates,

- Ou les causes les + proches du dommage dans le temps.

Toutefois, les arrêts les plus récents retiennent plus largement la causalité en retenant des causes plus lointaines du dommage. Ex. :

Cass. 2e ch. civ., 27 janvier 2000

Qualifie l’accident de circulation de cause d’une lésion à l'œil d’un patient internat à la suite d’une opération chirurgicale.


Il est difficile de voir une évolution dans la jurisprudence. C’est le souci du pragmatisme, mu par l’objectif indemnitaire qui explique des arrêts différents, voire opposés sur le lien de causalité.

La jurisprudence a dégagé 2 caractères qui déterminent le lien de causalité. Ces caractères doivent être prouvés :

1. Que la causalité est certaine : la causalité est certaine lorsque le fait à l’origine du dommage a été nécessaire à sa production. La certitude est ici l’opposé du doute. Le juge qui n’est donc pas certain de la causalité d’un fait (=de son rôle causal), doit l’écarter.

2. Que la causalité est directe : la causalité est directe lorsque le fait à l’origine du dommage doit avoir directement produit ce dernier ⇒ cela conduit à retenir une conception de la causalité, selon les 2 théories de la doctrine. C’est à travers ce caractère direct que la jurisprudence oscille entre la causalité adéquate et l’équivalence des conditions.

Lorsque plusieurs causes interviennent dans la production du dommage, 2 problèmes peuvent se manifester pour déterminer le lien causal :

- Le problème de la pluralité des causes (SOUS-SECTION 2)

- La preuve du lien de causalité (SOUS-SECTION 3)

SOUS-SECTION 2 : LE PROBLÈME DE LA PLURALITÉ DES CAUSES

Lorsque plusieurs causes sont retenues par le juge, la conséquence peut conduire à exonérer le responsable de sa responsabilité ou à opérer un partage de sa responsabilité quand il y a plusieurs responsables.

I. L'exonération de responsabilité
A. L’incidence de la force majeur

Une cause étrangère à l’action du responsable se produit dans la chaîne des événements et vient expliquer de manière certaine et directe la survenance du dommage subi par la victime. Dans ce cas, le responsable sera exonéré de sa responsabilité.

Ainsi, il faudra prouver à la fois :

- Les caractères certains et directs de la cause étrangère (pour la qualifier de lien causal),

- Les caractères de la force majeur (cause étrangère = extérieur, irrésistible, imprévisible).

Une fois prouvée, le responsable sera totalement exonéré de sa responsabilité. C’est là une évolution de la jurisprudence qui retenait d’abord : une exonération partielle de responsabilité.

Cass, ch. com. 19 juin 1951, Lamoricière

Cet arrêt consacre la notion de causalité partielle qui a depuis disparu au profit d’une exonération totale de responsabilité en cas de force majeure.

B. Incidence de la faute de la victime

La faute de la victime;

Dans ce 2e cas, la victime intervient aussi dans la chaîne des événements. Si elle produit une faute, le responsable pourra être exonéré de responsabilité. Concrètement, le juge pèse l’importance respective du fait du responsable et de la faute de la victime. C’est le montant de la réparation qui dépendra de cette interprétation judiciaire. Contrairement à la force majeure, la faute de la victime peut conduire à une réparation partielle de la faute du responsable.

II. Le partage de responsabilité

Ici, la chaîne des événements fait prévenir plusieurs responsables dans la mesure où leurs actions expliquent la survenance du dommage. Plusieurs faits dommageables sont produits par plusieurs personnes. La question posée au juge : Toutes ces personnes peuvent-elles être rendues conjointement responsable à l’égard de la victime ? ⇒ C’est possible car le droit de la responsabilité reconnait la notion de co-responsabilité. Juridiquement, la co-responsabilité fait naître une obligation de réparation in solidum entre les responsables. En responsabilité civile, les responsables solidaires doivent chacun répondre de l’entier dommage subi par la victime = chaque responsable ne réparera pas le dommage en proportion de son action dans la survenance du dommage. C’est tout le dommage qui est réparé, par chacun des responsables. Concrètement, la victime peut donc choisir d’assigner en justice un seul auteur du dommage, qui sera responsable de l’intégralité du préjudice souffert, si l’obligation in solidum est qualifiée. Cette particularité de la solidarité est opportune lorsque la preuve est faite de la présence d’un ensemble de personnes mais qu’il est impossible de prouver le rôle causal de chacune de ces personnes.

Naturellement, le responsable pourra se retourner contre les coauteurs du dommage. Il exercera alors un recours subrogatoire, consistant à demander remboursement aux co-auteurs d’une partie des sommes versées. C’est à ce moment là (recours subrogatoire) que le juge

repartira le poid de la dette en fonction du rôle causal de chacun des auteurs.

Précisément, en cas de faute, l’intensité de la faute (simple, grave, intentionnelle) permettra de répartir la dette entre les co-auteurs. Si un des co-auteur a commis une faute intentionnelle, il prendra une plus grande part dans la réparation du préjudice que les autres co-auteurs qui n’auraient commis qu’une faute simple. En l’absence de faute, les dettes sont répartie à part égale entre les co-auteurs ⇒ on qualifie alors la part de part virile.

SOUS-SECTION 3 : LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITÉ

Il appartient à la victime de prouver le lien de causalité, toutefois, il peut être admis des présomptions de causalité, ce sont des présomptions réfragables, que le défendeur pourra renverser. Ex. :

- Les victimes de transfusions sanguines ayant déclaré le Sida / l’hépatite C bénéficient d’une présomptions de causalité établie par la loi entre la transfusion et la maladie.

- Cas de pluralité d’auteurs du dommages, lorsqu’il ≠ possible d’identifier celui qui concours nécessairement à la survenance du dommage;

Cass., 1e ch. civ. 24 septembre 2009

Plus récemment, la jurisprudence a retenu une présomption de responsabilité pour les victimes d’effets indésirables de certains médicaments. La cour retient la présomption de causalité lorsque plusieurs laboratoires fabriquent le médicament et que la victime ne peut pas prouver quel laboratoire a fabriqué le médicament que la victime a pris. On présume que tous les laboratoires ont contribué à la maladie de la victime.

Cass., 1e ch. civ. 17 juin 2010

De même, la présomption de causalité a été retenue en jurisprudence, en cas d’infection nosocomiale contractée à la suite de séjours dans plusieurs hôpitaux. On ne sait pas quel hôpital est l’auteur.


Le lien de causalité se prouve par tous moyens, puisque c’est un fait juridique, en dehors des présomptions de causalité.

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Responsabilité civile

SECTION 3 : LE LIEN DE CAUSALITÉ

Cette condition d’engagement de la responsabilité civile consiste à mettre en lien de manière causale, le dommage et le fait dommageable. Il s’agit de s’assurer que le fait dommageable a causé des dommages. Ce lien de causalité est indirectement exigé par les arts 1240s.

Art 1240 : référence à un dommage causé par le responsable.

Art 1241-4 : La responsabilité contractuelle est quant à elle plus explicite. Au terme de cet article, des dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.

Cette preuve est à la charge de la victime.

SOUS-SECTION 1 : LA NOTION DE CAUSALITÉ

I. Les théories doctrinales
A. La théorie de la causalité adéquate

Dans l'absolu, tous les faits concourent à la production du dommage, ils sont nécessairement liés entre eux dans la chaîne des événements de la vie de sorte que l’on pourrait remonter jusqu’à la cause de l’univers. Cette théorie de la causalité adéquate ne se satisfait pas d’une conception aussi large de causalité en droit.

- Son postulat = opérer un tri entre les différents faits ayants conduits à la survenance du dommage,

- Son objectif = ne retenir qu’une seule cause juridique.

Selon l’expression, parfois reprise en jurisprudence, la cause juridique qualifie l’événement qui porte en lui inéluctablement la probabilité du dommage. Concrètement, le juge remonte le cours du temps, en reconstituant la chaîne des événements, pour déterminer celui qui apparaît comme indispensable à la production du dommage.

B. La théorie de l’équivalence des conditions

Au contraire, cette théorie part du postulat inverse. Ici, tous les événements sont pour partie la cause de la production du dommage. Le juge doit alors tous les considérer pour mesurer leur importance causale. Cette théorie évite de faire reposer la qualification juridique sur la seule appréciation du juge.

II. Les caractères jurisprudentiels du lien de causalité

La jurisprudence n’a pas adopté une théorie ou l’autre : elle a détaché des caractères. Les arrêts classiques (les + anciens) sont enclins à resserrer la chaîne des événements sur 1 cause, ou quelques unes :

- Les causes les + immédiates,

- Ou les causes les + proches du dommage dans le temps.

Toutefois, les arrêts les plus récents retiennent plus largement la causalité en retenant des causes plus lointaines du dommage. Ex. :

Cass. 2e ch. civ., 27 janvier 2000

Qualifie l’accident de circulation de cause d’une lésion à l'œil d’un patient internat à la suite d’une opération chirurgicale.


Il est difficile de voir une évolution dans la jurisprudence. C’est le souci du pragmatisme, mu par l’objectif indemnitaire qui explique des arrêts différents, voire opposés sur le lien de causalité.

La jurisprudence a dégagé 2 caractères qui déterminent le lien de causalité. Ces caractères doivent être prouvés :

1. Que la causalité est certaine : la causalité est certaine lorsque le fait à l’origine du dommage a été nécessaire à sa production. La certitude est ici l’opposé du doute. Le juge qui n’est donc pas certain de la causalité d’un fait (=de son rôle causal), doit l’écarter.

2. Que la causalité est directe : la causalité est directe lorsque le fait à l’origine du dommage doit avoir directement produit ce dernier ⇒ cela conduit à retenir une conception de la causalité, selon les 2 théories de la doctrine. C’est à travers ce caractère direct que la jurisprudence oscille entre la causalité adéquate et l’équivalence des conditions.

Lorsque plusieurs causes interviennent dans la production du dommage, 2 problèmes peuvent se manifester pour déterminer le lien causal :

- Le problème de la pluralité des causes (SOUS-SECTION 2)

- La preuve du lien de causalité (SOUS-SECTION 3)

SOUS-SECTION 2 : LE PROBLÈME DE LA PLURALITÉ DES CAUSES

Lorsque plusieurs causes sont retenues par le juge, la conséquence peut conduire à exonérer le responsable de sa responsabilité ou à opérer un partage de sa responsabilité quand il y a plusieurs responsables.

I. L'exonération de responsabilité
A. L’incidence de la force majeur

Une cause étrangère à l’action du responsable se produit dans la chaîne des événements et vient expliquer de manière certaine et directe la survenance du dommage subi par la victime. Dans ce cas, le responsable sera exonéré de sa responsabilité.

Ainsi, il faudra prouver à la fois :

- Les caractères certains et directs de la cause étrangère (pour la qualifier de lien causal),

- Les caractères de la force majeur (cause étrangère = extérieur, irrésistible, imprévisible).

Une fois prouvée, le responsable sera totalement exonéré de sa responsabilité. C’est là une évolution de la jurisprudence qui retenait d’abord : une exonération partielle de responsabilité.

Cass, ch. com. 19 juin 1951, Lamoricière

Cet arrêt consacre la notion de causalité partielle qui a depuis disparu au profit d’une exonération totale de responsabilité en cas de force majeure.

B. Incidence de la faute de la victime

La faute de la victime;

Dans ce 2e cas, la victime intervient aussi dans la chaîne des événements. Si elle produit une faute, le responsable pourra être exonéré de responsabilité. Concrètement, le juge pèse l’importance respective du fait du responsable et de la faute de la victime. C’est le montant de la réparation qui dépendra de cette interprétation judiciaire. Contrairement à la force majeure, la faute de la victime peut conduire à une réparation partielle de la faute du responsable.

II. Le partage de responsabilité

Ici, la chaîne des événements fait prévenir plusieurs responsables dans la mesure où leurs actions expliquent la survenance du dommage. Plusieurs faits dommageables sont produits par plusieurs personnes. La question posée au juge : Toutes ces personnes peuvent-elles être rendues conjointement responsable à l’égard de la victime ? ⇒ C’est possible car le droit de la responsabilité reconnait la notion de co-responsabilité. Juridiquement, la co-responsabilité fait naître une obligation de réparation in solidum entre les responsables. En responsabilité civile, les responsables solidaires doivent chacun répondre de l’entier dommage subi par la victime = chaque responsable ne réparera pas le dommage en proportion de son action dans la survenance du dommage. C’est tout le dommage qui est réparé, par chacun des responsables. Concrètement, la victime peut donc choisir d’assigner en justice un seul auteur du dommage, qui sera responsable de l’intégralité du préjudice souffert, si l’obligation in solidum est qualifiée. Cette particularité de la solidarité est opportune lorsque la preuve est faite de la présence d’un ensemble de personnes mais qu’il est impossible de prouver le rôle causal de chacune de ces personnes.

Naturellement, le responsable pourra se retourner contre les coauteurs du dommage. Il exercera alors un recours subrogatoire, consistant à demander remboursement aux co-auteurs d’une partie des sommes versées. C’est à ce moment là (recours subrogatoire) que le juge

repartira le poid de la dette en fonction du rôle causal de chacun des auteurs.

Précisément, en cas de faute, l’intensité de la faute (simple, grave, intentionnelle) permettra de répartir la dette entre les co-auteurs. Si un des co-auteur a commis une faute intentionnelle, il prendra une plus grande part dans la réparation du préjudice que les autres co-auteurs qui n’auraient commis qu’une faute simple. En l’absence de faute, les dettes sont répartie à part égale entre les co-auteurs ⇒ on qualifie alors la part de part virile.

SOUS-SECTION 3 : LA PREUVE DU LIEN DE CAUSALITÉ

Il appartient à la victime de prouver le lien de causalité, toutefois, il peut être admis des présomptions de causalité, ce sont des présomptions réfragables, que le défendeur pourra renverser. Ex. :

- Les victimes de transfusions sanguines ayant déclaré le Sida / l’hépatite C bénéficient d’une présomptions de causalité établie par la loi entre la transfusion et la maladie.

- Cas de pluralité d’auteurs du dommages, lorsqu’il ≠ possible d’identifier celui qui concours nécessairement à la survenance du dommage;

Cass., 1e ch. civ. 24 septembre 2009

Plus récemment, la jurisprudence a retenu une présomption de responsabilité pour les victimes d’effets indésirables de certains médicaments. La cour retient la présomption de causalité lorsque plusieurs laboratoires fabriquent le médicament et que la victime ne peut pas prouver quel laboratoire a fabriqué le médicament que la victime a pris. On présume que tous les laboratoires ont contribué à la maladie de la victime.

Cass., 1e ch. civ. 17 juin 2010

De même, la présomption de causalité a été retenue en jurisprudence, en cas d’infection nosocomiale contractée à la suite de séjours dans plusieurs hôpitaux. On ne sait pas quel hôpital est l’auteur.


Le lien de causalité se prouve par tous moyens, puisque c’est un fait juridique, en dehors des présomptions de causalité.

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