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Post-Bac
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Responsabilité civile

Responsabilité civile

SECTION II : LE PRÉJUDICE

À ce jour, la doctrine majoritaire distingue entre le dommage et le préjudice.

  • Le Préjudice

- Le préjudice = condition juridique au côté du fait générateur et du lien de causalité,

- Le préjudice est un dommage réparable en droit.

  • Le dommage

- Le dommage = condition factuelle.

- La distinction repose sur le constat que tous les dommages ne sont pas réparés sur le fondement de la responsabilité civile.

- Le dommage est acquis par l’expertise ou les simples éléments de preuves fournis par la victime.

- Certains dommages ne seront pas réparés sauf exception

Cette solution est reprise dans le projet de réforme de Mars 2017. Ce projet reprend la distinction entre dommage et préjudice et entérine que tout dommage ≠ réparable. L’art 1235 du projet de réforme : “Est réparable tout préjudice résultant d’un dommage, consistant dans la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extra-patrimonial.” La distinction consacrée dans cet art, est mal employée ⇒ Le préjudice est réparable par définition. Le qualificatif réparable devrait porter sur le mot dommage et non pas sur le mot préjudice.

Par ailleurs, cette notion a évolué. Les dommages que le droit considère comme réparable ont évolué pendant longtemps.

- Seul le préjudice individuel était pris en charge. Leur responsabilité était ainsi centrée sur la personne ce qui correspondait à l’hégémonie du fondement de la faute

- Au fil du XXe siècle, les intérêts collectifs (salariés, consommateurs…) ont été ouverts. Ainsi est née la notion de préjudice collectif.

- Enfin depuis la fin du XXe siècle, une nouvelle étape s'amorce avec le préjudice écologique, né en doctrine est consacré par la loi du 8 août 2016.

SOUS-SECTION 1 : LE PRÉJUDICE INDIVIDUEL

Le code civil ne contient aucunes précisions ni restrictions quant au type de dommage réparable.

L’art 1240 (1382 anc.) énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Ce sont la doctrine / jurisprudence qui viennent circonscrire le préjudice. Le dommage réparable est définie comme la lésion d’un intérêt. C’est une lésion d’un intérêt patrimonial ou extra patrimonial comme le précise l’art 1235 du projet de réforme. Cette distinction entre : intérêt licite patrimonial et intérêt licite extra patrimoniale permet de qualifier les types de dommage réparable. Cette classification est riche dans le sens ou la jurisprudence française est l'une des plus libérale au monde en accueillant un nombre important de dommages réparables. En ce sens, la jurisprudence n’exige pas que le dommage soit factuellement important, ni particulièrement grave.

I. Les types de préjudices
A. Le préjudice patrimonial

Le préjudice patrimonial = lésion d’un intérêt patrimonial dont la spécificité est d’être directement évaluable en argent. Ce préjudice patrimonial est aussi synonyme de préjudice matériel ou préjudice économique, mais le terme préjudice patrimonial est le plus englobant.

1. En théorie

Le préjudice patrimonial s’analyse :

- En pertes subies : La perte se subit comme un appauvrissement de la victime

- Ou en un gain manqué : Le gain manqué se traduit par la privation d’un enrichissement que pouvait raisonnablement espérer la victime;

2. En pratique

Le préjudice patrimonial permet d’englober en jurisprudence :

- Les atteintes aux biens = le préjudice matériel;

- Et les atteintes aux personnes = le préjudice corporel. Dans ce préjudice corporel :

- La perte subie = un appauvrissement économique dû aux frais que doit engager la victime (frais médicaux souvent).

- Le gain manqué = manque à gagner découlant de l’incapacité à travailler (mesuré en ITT = Intervention de temps de travail).

Cependant, le préjudice corporel a aussi une dimension extra-patrimonial = le préjudice qui porte atteinte à la personne, a une dimension morale qui est également réparé.

B. Le préjudice extrapatrimonial
1. La notion de préjudice extra-contractuel

Le préjudice extrapatrimonial est celui qui ne porte pas atteinte au patrimoine de la victime :

- Parce qu'il n’a pas d’incidence économique directe,

- Et parce qu'il n’est pas susceptible d’être évalué en argent.

Il sera néanmoins réparé par l’allocation d’une somme d’argent.

En jurisprudence, diverses expressions viennent qualifier le préjudice extra-patrimonial : aussi appelé : Préjudice moral ou préjudice personnel = consiste en une souffrance physique ou morale qui atteint la victime dans son bien-être, dans son bonheur, son sentiment.

Cass, ch. civ., 25 juin 1833

La cour répare le préjudice moral depuis cet arrêt.

2. L’admission du préjudice extra-patrimonial
a) Les atteintes à un droit extra-patrimonial

Il s’agit des atteintes aux droits moraux de la personnalité; Ex. :

- Atteinte au droit à l’honneur;

- Atteinte à la vie privée : révéler les aspects de la vie privée d’autrui,

- Atteinte du droit à l’image,

- Atteinte au droit à la dignité…

b) Les atteintes à l’intégrité corporelle

Les tribunaux viennent réparer le dommage moral consistant dans les souffrances physiques ou morales de la victime consécutive à une attaque corporelle. Dans la nomenclature DINTILHAC les souffrances physiques et morales sont regroupées dans un même type de préjudice appelé le déficit fonctionnel. La jurisprudence a toujours indemnisé les souffrances physiques. Depuis les romains on parle de « prix de la douleur » : Pretium Doloris.

Cass, 2e ch. civ. 19 avril 2005

Apport : Le préjudice d’atteintes à l’intégrité corporelle est distinct des souffrances morales liées au fait de voir son état physique se dégrader. Les souffrances physiques sont indemnisées dans le temps, autant pour leurs manifestations passées que pour leurs manifestations à venir. La jurisprudence indemnise aussi les souffrances morales : elle distingue plusieurs sources de préjudices :

- Préjudice esthétique : résultant de cicatrice, mutilation… Les 1ers arrêts ont d’abord indemnisé les mutilations graves. Désormais, l’indemnisation est largement admise : sont indemnisés : Les atteintes portées à l’apparence physique de la personne dès lors qu’elles sont susceptibles de faire souffrir la victime ou de la gêner dans ses actés.

- Préjudice d'agrément :

- D’abord elle admet une définition stricte et subjective. Le préjudice d'agrément était considéré comme résultant de la perte de la victime, par ex, la possibilité de se livrer à des pratiques artistiques. Il était apprécié de manière subjective au regard des activités antérieures de la victime. Cette appréciation subjective était critiquée car elle conduisait à indemniser les préjudices des activités les plus aisées.

- La jurisprudence a évolué vers une conception plus large et objective. Le

préjudice d’agrément est désormais un préjudice correspondant à la privation des agréments d’une vie normale, ou encore privation des agréments normaux de l’existence.

Cass, 2e ch. civ, 5 octobre 2006

La chambre définit ce préjudice d’agrément comme le préjudice résultant de la

privation des joies usuelles de la vie. Sont indemnisé :

- Privation du principe de jardiner,

- Privation de se promener,

- Privation de chasser,

- Privation de conduire,

- Privation de lire,

- Privation du goût et de l’odorat.

Cass, 2e ch. civ. 29 mai 2009

On assiste à un certain recul. La CA avait indemnisé la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour une grand-mère qui ne pouvait plus s’occuper de ses petits-enfants et des ses activités de loisirs à la suite d’une contamination. Cependant la cour estime que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne relève pas du préjudice d’agrément mais du poste de déficit fonctionnel. Autrement dit, le préjudice d’agrément depuis cet arrêt revient à une conception stricte et appréciée in concreto (=subjectivement).

c) Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel est un préjudice autonome.

2e ch. civ. 6 janvier 1993

La C.cass précise que ce n’est pas un préjudice d'agrément.

Ce préjudice sexuel est apprécié in concreto (=subjectivement). L’appréciation dépend notamment de l’âge de la victime. On peut constater chez les juges du fond une indemnisation plus élevée pour les plus jeunes victimes.

d) Le préjudice d'affectation

Ce préjudice = atteinte portée au sentiments, au chagrin causé par un mort ou par l’invalidité d’un être aimé. C’est un préjudice par ricochet (≠ direct) = qui affecte non pas directement la victime, mais ses proches.

Cass, ch. civ., 13 février 1923, Lejars c/ Templier

La jurisprudence admet la réparation du préjudice d'affection. L’art 1282 s’applique par la générosité de ses termes aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel. En l'espèce il s’agit d’indemniser en l'espèce le dommage moral résultant de la douleur éprouvée par les enfants du fait de la mort de leur père.

e) Le préjudice d'anxiété

C’est un préjudice moral, récent = préjudice résultant d’inquiétude permanente dans laquelle se trouve une personne face au risque de survenance d’un dommage. Ce préjudice a plusieurs facettes : il concerne et prévient :

- Le risque de déclaration de maladie (qui peut survenir)

Cass. ass. plén. 5 avril 2019

originellement, ce principe est reconnu pour les victimes exposées à l’amiante.

2e ch. civ. 27 août 2019

Ce principe est ici accueilli pour tout type de produits dangereux.

- Le risque de graves lésions d’aggravation de la santé.

- Le risque d’exposition aux antennes relais de téléphonie mobile,

- Le risque de défectuosité des sondes cardiaques,

- Le risque de recevoir des balles de golf pour les voisins d’un terrain de golf.

Ce préjudice résulte d’un risque de dommage corporel et moral = consistant dans la risque de survenance d’un dommage. Cela entraîne une fonction d’indemnisation. Ce préjudice est permanent et continu : nécessite de démontrer une souffrance morale.

f) Préjudice d’angoisse et de mort imminente

Ce préjudice moral est lié à une situation de catastrophe consistant dans le stress intense de voir venir la mort. Il se distingue du préjudice d’anxiété en ce qu’il ≠ permanent / continu.

Ce préjudice est ponctuel / d’intensité extrême. Ce caractère explique sûrement qu’il soit peu indemnisé par les juges du fond.

Quelques exemples d’admission du préjudice d’angoisse et de mort imminente :

CA, Fort-de-France, 25 février 2016

Qualification de Préjudice d’angoisse et de mort imminente pour les passagers d’un avion en chute libre.

La jurisprudence pose des conditions :

- Il faut que la victime soit exposée pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin. Les juges du fond doivent alors caractériser un état de conscience chez la victime, permettant d’établir l’angoisse de mort imminente.

- La jurisprudence a hésité sur le caractère autonome de ce préjudice.

Chambre criminelle

⇒ considère d’abord qu’il puisse être indemnisé séparément des autres préjudices.

Cass. 1re ch. civ., 26 septembre 2019

La chambre a d’abord eu une position identique à celle de la chambre criminelle. Puis a considéré que l’angoisse de mort imminente ne peut justifier une indemnisation distincte et doit être indemnisée au titre des souffrances de la victime. Mais selon la nomenclature DINTILHAC par exception, ce préjudice est autonome si les souffrances sont exclues du poste d’indemnisation du préjudice moral.

⇒ l’arrêt en ressort donc un principe et une exception.

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Responsabilité civile

SECTION II : LE PRÉJUDICE

À ce jour, la doctrine majoritaire distingue entre le dommage et le préjudice.

  • Le Préjudice

- Le préjudice = condition juridique au côté du fait générateur et du lien de causalité,

- Le préjudice est un dommage réparable en droit.

  • Le dommage

- Le dommage = condition factuelle.

- La distinction repose sur le constat que tous les dommages ne sont pas réparés sur le fondement de la responsabilité civile.

- Le dommage est acquis par l’expertise ou les simples éléments de preuves fournis par la victime.

- Certains dommages ne seront pas réparés sauf exception

Cette solution est reprise dans le projet de réforme de Mars 2017. Ce projet reprend la distinction entre dommage et préjudice et entérine que tout dommage ≠ réparable. L’art 1235 du projet de réforme : “Est réparable tout préjudice résultant d’un dommage, consistant dans la lésion d’un intérêt licite, patrimonial ou extra-patrimonial.” La distinction consacrée dans cet art, est mal employée ⇒ Le préjudice est réparable par définition. Le qualificatif réparable devrait porter sur le mot dommage et non pas sur le mot préjudice.

Par ailleurs, cette notion a évolué. Les dommages que le droit considère comme réparable ont évolué pendant longtemps.

- Seul le préjudice individuel était pris en charge. Leur responsabilité était ainsi centrée sur la personne ce qui correspondait à l’hégémonie du fondement de la faute

- Au fil du XXe siècle, les intérêts collectifs (salariés, consommateurs…) ont été ouverts. Ainsi est née la notion de préjudice collectif.

- Enfin depuis la fin du XXe siècle, une nouvelle étape s'amorce avec le préjudice écologique, né en doctrine est consacré par la loi du 8 août 2016.

SOUS-SECTION 1 : LE PRÉJUDICE INDIVIDUEL

Le code civil ne contient aucunes précisions ni restrictions quant au type de dommage réparable.

L’art 1240 (1382 anc.) énonce que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Ce sont la doctrine / jurisprudence qui viennent circonscrire le préjudice. Le dommage réparable est définie comme la lésion d’un intérêt. C’est une lésion d’un intérêt patrimonial ou extra patrimonial comme le précise l’art 1235 du projet de réforme. Cette distinction entre : intérêt licite patrimonial et intérêt licite extra patrimoniale permet de qualifier les types de dommage réparable. Cette classification est riche dans le sens ou la jurisprudence française est l'une des plus libérale au monde en accueillant un nombre important de dommages réparables. En ce sens, la jurisprudence n’exige pas que le dommage soit factuellement important, ni particulièrement grave.

I. Les types de préjudices
A. Le préjudice patrimonial

Le préjudice patrimonial = lésion d’un intérêt patrimonial dont la spécificité est d’être directement évaluable en argent. Ce préjudice patrimonial est aussi synonyme de préjudice matériel ou préjudice économique, mais le terme préjudice patrimonial est le plus englobant.

1. En théorie

Le préjudice patrimonial s’analyse :

- En pertes subies : La perte se subit comme un appauvrissement de la victime

- Ou en un gain manqué : Le gain manqué se traduit par la privation d’un enrichissement que pouvait raisonnablement espérer la victime;

2. En pratique

Le préjudice patrimonial permet d’englober en jurisprudence :

- Les atteintes aux biens = le préjudice matériel;

- Et les atteintes aux personnes = le préjudice corporel. Dans ce préjudice corporel :

- La perte subie = un appauvrissement économique dû aux frais que doit engager la victime (frais médicaux souvent).

- Le gain manqué = manque à gagner découlant de l’incapacité à travailler (mesuré en ITT = Intervention de temps de travail).

Cependant, le préjudice corporel a aussi une dimension extra-patrimonial = le préjudice qui porte atteinte à la personne, a une dimension morale qui est également réparé.

B. Le préjudice extrapatrimonial
1. La notion de préjudice extra-contractuel

Le préjudice extrapatrimonial est celui qui ne porte pas atteinte au patrimoine de la victime :

- Parce qu'il n’a pas d’incidence économique directe,

- Et parce qu'il n’est pas susceptible d’être évalué en argent.

Il sera néanmoins réparé par l’allocation d’une somme d’argent.

En jurisprudence, diverses expressions viennent qualifier le préjudice extra-patrimonial : aussi appelé : Préjudice moral ou préjudice personnel = consiste en une souffrance physique ou morale qui atteint la victime dans son bien-être, dans son bonheur, son sentiment.

Cass, ch. civ., 25 juin 1833

La cour répare le préjudice moral depuis cet arrêt.

2. L’admission du préjudice extra-patrimonial
a) Les atteintes à un droit extra-patrimonial

Il s’agit des atteintes aux droits moraux de la personnalité; Ex. :

- Atteinte au droit à l’honneur;

- Atteinte à la vie privée : révéler les aspects de la vie privée d’autrui,

- Atteinte du droit à l’image,

- Atteinte au droit à la dignité…

b) Les atteintes à l’intégrité corporelle

Les tribunaux viennent réparer le dommage moral consistant dans les souffrances physiques ou morales de la victime consécutive à une attaque corporelle. Dans la nomenclature DINTILHAC les souffrances physiques et morales sont regroupées dans un même type de préjudice appelé le déficit fonctionnel. La jurisprudence a toujours indemnisé les souffrances physiques. Depuis les romains on parle de « prix de la douleur » : Pretium Doloris.

Cass, 2e ch. civ. 19 avril 2005

Apport : Le préjudice d’atteintes à l’intégrité corporelle est distinct des souffrances morales liées au fait de voir son état physique se dégrader. Les souffrances physiques sont indemnisées dans le temps, autant pour leurs manifestations passées que pour leurs manifestations à venir. La jurisprudence indemnise aussi les souffrances morales : elle distingue plusieurs sources de préjudices :

- Préjudice esthétique : résultant de cicatrice, mutilation… Les 1ers arrêts ont d’abord indemnisé les mutilations graves. Désormais, l’indemnisation est largement admise : sont indemnisés : Les atteintes portées à l’apparence physique de la personne dès lors qu’elles sont susceptibles de faire souffrir la victime ou de la gêner dans ses actés.

- Préjudice d'agrément :

- D’abord elle admet une définition stricte et subjective. Le préjudice d'agrément était considéré comme résultant de la perte de la victime, par ex, la possibilité de se livrer à des pratiques artistiques. Il était apprécié de manière subjective au regard des activités antérieures de la victime. Cette appréciation subjective était critiquée car elle conduisait à indemniser les préjudices des activités les plus aisées.

- La jurisprudence a évolué vers une conception plus large et objective. Le

préjudice d’agrément est désormais un préjudice correspondant à la privation des agréments d’une vie normale, ou encore privation des agréments normaux de l’existence.

Cass, 2e ch. civ, 5 octobre 2006

La chambre définit ce préjudice d’agrément comme le préjudice résultant de la

privation des joies usuelles de la vie. Sont indemnisé :

- Privation du principe de jardiner,

- Privation de se promener,

- Privation de chasser,

- Privation de conduire,

- Privation de lire,

- Privation du goût et de l’odorat.

Cass, 2e ch. civ. 29 mai 2009

On assiste à un certain recul. La CA avait indemnisé la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pour une grand-mère qui ne pouvait plus s’occuper de ses petits-enfants et des ses activités de loisirs à la suite d’une contamination. Cependant la cour estime que la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ne relève pas du préjudice d’agrément mais du poste de déficit fonctionnel. Autrement dit, le préjudice d’agrément depuis cet arrêt revient à une conception stricte et appréciée in concreto (=subjectivement).

c) Le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel est un préjudice autonome.

2e ch. civ. 6 janvier 1993

La C.cass précise que ce n’est pas un préjudice d'agrément.

Ce préjudice sexuel est apprécié in concreto (=subjectivement). L’appréciation dépend notamment de l’âge de la victime. On peut constater chez les juges du fond une indemnisation plus élevée pour les plus jeunes victimes.

d) Le préjudice d'affectation

Ce préjudice = atteinte portée au sentiments, au chagrin causé par un mort ou par l’invalidité d’un être aimé. C’est un préjudice par ricochet (≠ direct) = qui affecte non pas directement la victime, mais ses proches.

Cass, ch. civ., 13 février 1923, Lejars c/ Templier

La jurisprudence admet la réparation du préjudice d'affection. L’art 1282 s’applique par la générosité de ses termes aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel. En l'espèce il s’agit d’indemniser en l'espèce le dommage moral résultant de la douleur éprouvée par les enfants du fait de la mort de leur père.

e) Le préjudice d'anxiété

C’est un préjudice moral, récent = préjudice résultant d’inquiétude permanente dans laquelle se trouve une personne face au risque de survenance d’un dommage. Ce préjudice a plusieurs facettes : il concerne et prévient :

- Le risque de déclaration de maladie (qui peut survenir)

Cass. ass. plén. 5 avril 2019

originellement, ce principe est reconnu pour les victimes exposées à l’amiante.

2e ch. civ. 27 août 2019

Ce principe est ici accueilli pour tout type de produits dangereux.

- Le risque de graves lésions d’aggravation de la santé.

- Le risque d’exposition aux antennes relais de téléphonie mobile,

- Le risque de défectuosité des sondes cardiaques,

- Le risque de recevoir des balles de golf pour les voisins d’un terrain de golf.

Ce préjudice résulte d’un risque de dommage corporel et moral = consistant dans la risque de survenance d’un dommage. Cela entraîne une fonction d’indemnisation. Ce préjudice est permanent et continu : nécessite de démontrer une souffrance morale.

f) Préjudice d’angoisse et de mort imminente

Ce préjudice moral est lié à une situation de catastrophe consistant dans le stress intense de voir venir la mort. Il se distingue du préjudice d’anxiété en ce qu’il ≠ permanent / continu.

Ce préjudice est ponctuel / d’intensité extrême. Ce caractère explique sûrement qu’il soit peu indemnisé par les juges du fond.

Quelques exemples d’admission du préjudice d’angoisse et de mort imminente :

CA, Fort-de-France, 25 février 2016

Qualification de Préjudice d’angoisse et de mort imminente pour les passagers d’un avion en chute libre.

La jurisprudence pose des conditions :

- Il faut que la victime soit exposée pendant un temps suffisant pour envisager sa propre fin. Les juges du fond doivent alors caractériser un état de conscience chez la victime, permettant d’établir l’angoisse de mort imminente.

- La jurisprudence a hésité sur le caractère autonome de ce préjudice.

Chambre criminelle

⇒ considère d’abord qu’il puisse être indemnisé séparément des autres préjudices.

Cass. 1re ch. civ., 26 septembre 2019

La chambre a d’abord eu une position identique à celle de la chambre criminelle. Puis a considéré que l’angoisse de mort imminente ne peut justifier une indemnisation distincte et doit être indemnisée au titre des souffrances de la victime. Mais selon la nomenclature DINTILHAC par exception, ce préjudice est autonome si les souffrances sont exclues du poste d’indemnisation du préjudice moral.

⇒ l’arrêt en ressort donc un principe et une exception.

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