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Post-Bac
2

Responsabilité civile

Responsabilité civile

TITRE I

CHAPITRE I

b) Les conditions liées au fait de la chose.

Quel rôle de la chose dans la production du dommage ?

L’implication quelconque d’une chose ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien. La jurisprudence exige que la chose ait eu un rôle dans la survenance du dommage. Ce rôle de la chose est toutefois entendu de manière très large :

- D’abord, il peut s’agir d’un rôle actif,

- Mais une chose immobile / inerte peut aussi avoir un rôle en raison d’une position anormale.

C’est à la fois :

- Une défectuosité,

- Et une anormalité,

⇒ qui caractérise le rôle de la chose.

Des rôles très divers sont retenus en jurisprudence : plusieurs possibilités :

- Cause interne de la chose qui provoque le dommage;

Ex. : cas des bouteilles d'oxygène qui explosent.

- Position anormale de la chose; Ex. :

Cass, 2e ch. civ. 26 septembre 2002

Baie vitrée à moitié entrouverte.

Tous ces types de rôles consacrés en jurisprudence sont repris dans le projet de réforme de Mars 2017 : Les als. 2 et 3 de l’art 1243 prévoient une présomption du fait de la chose, dès lors que la chose est entrée en mouvement / en contact avec le siège du dommage = présomption.

À défaut de mouvement / contact, la victime peut prouver le fait de la chose :

- En établissant soit son vice,

- Ou la normalité de sa position, de son état, de son comportement.


Quelle preuve doit apporter la victime quant au fait de la chose ?

Elle doit prouver que la chose est matériellement intervenue dans le processus dommageable. À partir de cette preuve, il est ensuite présumé que la chose fût la cause juridique du dommage.

Ainsi, on distingue :

- L’intervention matérielle de la chose ⇒ qu’il faut prouver,

- Et le fait actif de la chose ⇒ qui est présumé.

Ce domaine a largement évolué en jurisprudence :

Cass, 2e ch. civ., 19 février 1941, Dame Cadé

Originellement, la preuve contraire était largement admise. En l'espèce, Dame Cadé fait un malaise dans un bain public, s’est brûlée, qu’ils ont assigné en justice le gardien du tuyau ⇒ la responsabilité du gardien est écartée car il a pu prouver le rôle purement passif de la chose.

Cass, 2e ch. civ. 29 mai 1964

Cette jurisprudence est par la suite largement limitée. La présomption du rôle de la chose de son fait actif a été circonscrite aux choses en mouvement, qui sont rentrées en contact.

L’attendu final précise qu’il faut faire la preuve pour la chose inerte :

- D’une position anormal,

- Ou de son mauvais État,

- Ou que la chose ait été insuffisamment signalée.

Cass, 2e ch. civ. 2 avril 1997

Par la suite, la jurisprudence est revenue sur cette délimitation stricte de la présomption active du fait de la chose. Le mouvement de la chose est entendu de manière très large;

Cass, 2e ch. civ. 29 avril 1998

De même lorsqu’une personne se heurte à une baie vitrée : la cour se contente de la preuve de l’intervention de la chose pour conclure qu’elle a été l’instrument du dommage.

Cass, 2e ch. civ., 24 février 2005

Cependant certains arrêts maintiennent une délimitation stricte du fait actif de la chose. Ici, la cour exige une anormalité de la chose.

Ce qui est ici acquis : le rôle passif de la chose ne permet pas d’exonérer la responsabilité du gardien. Seule la preuve de la cause étrangère permet de renverser la présomption du fait actif de la chose : il peut s’agir :

- D’une faute de la victime,

- Du fait d’un tiers,

- D’un événement fortuit.

⇒ dans tous les cas, il s’agit de cas de force majeur. Le gardien, pour renverser la présomption du rôle actif de la chose, devra prouver ce caractère de force majeur.

B. Les cas particuliers de responsabilité du fait des choses
1. Le cas des gardiens d’animaux

Ce cas particulier répond presque au même principe qu’au cas de responsabilité civile :

Toutes espèces d’animaux peut donner lieu à l’application à l’art 1243 C. Civ qui fonde ce cas particulier. Il faut néanmoins que l’animal soit approprié et non sauvage. Sinon il existe d'autres régimes spéciaux

Concernant la notion de garde de l'animal :

Les solutions du principe général de responsabilité du fait des choses sont transposables. Néanmoins, du fait de l’art 1243, il y a quelques spécificités.

- D’abord, la présomption de la garde est partagée entre le propriétaire de l’animal et celui « qui se sert de l’animal pendant qu’il est à son usage ». La responsabilité du propriétaire peut être déchargée lorsque le transfert de garde n’a pas à être prouvé par le gardien.

- Certaines espèces laissent planer le doute sur le gardien, notamment dans le contentieux des chevaux de course.

2e ch. civ. 18 octobre 1995

La jurisprudence a tendance à condamner le propriétaire pour le fait du cheval pendant la course.

Tribunal civil de Senlis, 1er février 1920

Bien sûr, il en va autrement lorsque le jockey monte pour plusieurs propriétaires. Il sera retenu dans ce cas gardien.

- La vente de l’animal lors de sa livraison : qui du vendeur / de l’acheteur est responsable du fait de la chose (de l’animal) ?

Cass, ch. civ., 8 juillet 1970

En principe, la garde reste au vendeur jusqu’à la prise de possession effective de l’animal par l’acheteur.

2. La responsabilité des gardiens d’immeuble (art 1244 nouv.)

Ce texte pose des conditions particulières concernant la responsabilité des bâtiments en ruine. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée :

- À la suite de défaut d’entretien,

- Ou par le vice de sa construction.

Cette responsabilité pèse exclusivement sur le propriétaire du bâtiment en ruine. De jurisprudence constante, le locataire est exclu de cas particulier de responsable.

Arrêt de principe, 2e ch. civ. 28 janvier 1938

Dans le cas du bâtiment en ruine, 2 conditions sont posées ⇒ Cette ruine provient soit :

- D’un défaut d'entretien de son propriétaire,

- Soit d’un vice de construction.

2e ch. civ., 30 novembre 1960

La jurisprudence précise la notion de bâtiment. La notion était beaucoup plus large avant ⇒ elle est définie maintenant ainsi : le bâtiment en ruine correspond à « tout ouvrage ayant un caractère immobilier, édifié avec des matériaux quelconque et incorporé au sol d’une façon permanente ». Cette définition est plus stricte qu’auparavant mais demeure largement retenue par la cour. Elle a été appliquée à un mur, un escalier, une clôture, un balcon, un pont, la porte d’une grange, à la poignée de la porte de la grange.

⇒ caractère casuistique du contentieux + volonté libérale d’indemniser au maximum.

La notion de ruine a également été largement interprétée en jurisprudence.

- Il peut s’agir de la chute du bâtiment, ou de l’un de ses éléments,

- On retient aussi : une dégradation partielle de toute partie de la construction.

- D’un élément immobilier / mobilier, incorporé de manière indissoluble et néanmoins nécessaire.

N’ont pas été considéré comme des ruines :

- La fissuration d’un conduit de cheminée (2e ch. civ. 3 mars 1993),

- L’absence de dispositif de sécurité d’une verrière (2e ch. civ. 7 mars 1994),

On été retenu par la chambre comme étant des ruines :

- L'effondrement d’une toiture, plancher, clôture, garde corps d’un balcon, de quelques tuiles du toit.

Ensuite, la victime doit apporter la preuve que l’État de ruine est dû à un défaut d’entretien ou à un vice de construction.

L’art 1244 ne permet aucune cause d’exonération au propriétaire. La cause étrangère au défaut d'entretien / vice de construction ≠ exonatrice de responsabilité du propriétaire. Néanmoins, on peut envisager l’hypothèse ou le propriétaire aurait été dans l’impossibilité d’entretenir son bâtiment du fait d’un événement de force majeure.

Post-Bac
2

Responsabilité civile

Responsabilité civile

TITRE I

CHAPITRE I

b) Les conditions liées au fait de la chose.

Quel rôle de la chose dans la production du dommage ?

L’implication quelconque d’une chose ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien. La jurisprudence exige que la chose ait eu un rôle dans la survenance du dommage. Ce rôle de la chose est toutefois entendu de manière très large :

- D’abord, il peut s’agir d’un rôle actif,

- Mais une chose immobile / inerte peut aussi avoir un rôle en raison d’une position anormale.

C’est à la fois :

- Une défectuosité,

- Et une anormalité,

⇒ qui caractérise le rôle de la chose.

Des rôles très divers sont retenus en jurisprudence : plusieurs possibilités :

- Cause interne de la chose qui provoque le dommage;

Ex. : cas des bouteilles d'oxygène qui explosent.

- Position anormale de la chose; Ex. :

Cass, 2e ch. civ. 26 septembre 2002

Baie vitrée à moitié entrouverte.

Tous ces types de rôles consacrés en jurisprudence sont repris dans le projet de réforme de Mars 2017 : Les als. 2 et 3 de l’art 1243 prévoient une présomption du fait de la chose, dès lors que la chose est entrée en mouvement / en contact avec le siège du dommage = présomption.

À défaut de mouvement / contact, la victime peut prouver le fait de la chose :

- En établissant soit son vice,

- Ou la normalité de sa position, de son état, de son comportement.


Quelle preuve doit apporter la victime quant au fait de la chose ?

Elle doit prouver que la chose est matériellement intervenue dans le processus dommageable. À partir de cette preuve, il est ensuite présumé que la chose fût la cause juridique du dommage.

Ainsi, on distingue :

- L’intervention matérielle de la chose ⇒ qu’il faut prouver,

- Et le fait actif de la chose ⇒ qui est présumé.

Ce domaine a largement évolué en jurisprudence :

Cass, 2e ch. civ., 19 février 1941, Dame Cadé

Originellement, la preuve contraire était largement admise. En l'espèce, Dame Cadé fait un malaise dans un bain public, s’est brûlée, qu’ils ont assigné en justice le gardien du tuyau ⇒ la responsabilité du gardien est écartée car il a pu prouver le rôle purement passif de la chose.

Cass, 2e ch. civ. 29 mai 1964

Cette jurisprudence est par la suite largement limitée. La présomption du rôle de la chose de son fait actif a été circonscrite aux choses en mouvement, qui sont rentrées en contact.

L’attendu final précise qu’il faut faire la preuve pour la chose inerte :

- D’une position anormal,

- Ou de son mauvais État,

- Ou que la chose ait été insuffisamment signalée.

Cass, 2e ch. civ. 2 avril 1997

Par la suite, la jurisprudence est revenue sur cette délimitation stricte de la présomption active du fait de la chose. Le mouvement de la chose est entendu de manière très large;

Cass, 2e ch. civ. 29 avril 1998

De même lorsqu’une personne se heurte à une baie vitrée : la cour se contente de la preuve de l’intervention de la chose pour conclure qu’elle a été l’instrument du dommage.

Cass, 2e ch. civ., 24 février 2005

Cependant certains arrêts maintiennent une délimitation stricte du fait actif de la chose. Ici, la cour exige une anormalité de la chose.

Ce qui est ici acquis : le rôle passif de la chose ne permet pas d’exonérer la responsabilité du gardien. Seule la preuve de la cause étrangère permet de renverser la présomption du fait actif de la chose : il peut s’agir :

- D’une faute de la victime,

- Du fait d’un tiers,

- D’un événement fortuit.

⇒ dans tous les cas, il s’agit de cas de force majeur. Le gardien, pour renverser la présomption du rôle actif de la chose, devra prouver ce caractère de force majeur.

B. Les cas particuliers de responsabilité du fait des choses
1. Le cas des gardiens d’animaux

Ce cas particulier répond presque au même principe qu’au cas de responsabilité civile :

Toutes espèces d’animaux peut donner lieu à l’application à l’art 1243 C. Civ qui fonde ce cas particulier. Il faut néanmoins que l’animal soit approprié et non sauvage. Sinon il existe d'autres régimes spéciaux

Concernant la notion de garde de l'animal :

Les solutions du principe général de responsabilité du fait des choses sont transposables. Néanmoins, du fait de l’art 1243, il y a quelques spécificités.

- D’abord, la présomption de la garde est partagée entre le propriétaire de l’animal et celui « qui se sert de l’animal pendant qu’il est à son usage ». La responsabilité du propriétaire peut être déchargée lorsque le transfert de garde n’a pas à être prouvé par le gardien.

- Certaines espèces laissent planer le doute sur le gardien, notamment dans le contentieux des chevaux de course.

2e ch. civ. 18 octobre 1995

La jurisprudence a tendance à condamner le propriétaire pour le fait du cheval pendant la course.

Tribunal civil de Senlis, 1er février 1920

Bien sûr, il en va autrement lorsque le jockey monte pour plusieurs propriétaires. Il sera retenu dans ce cas gardien.

- La vente de l’animal lors de sa livraison : qui du vendeur / de l’acheteur est responsable du fait de la chose (de l’animal) ?

Cass, ch. civ., 8 juillet 1970

En principe, la garde reste au vendeur jusqu’à la prise de possession effective de l’animal par l’acheteur.

2. La responsabilité des gardiens d’immeuble (art 1244 nouv.)

Ce texte pose des conditions particulières concernant la responsabilité des bâtiments en ruine. Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu’elle est arrivée :

- À la suite de défaut d’entretien,

- Ou par le vice de sa construction.

Cette responsabilité pèse exclusivement sur le propriétaire du bâtiment en ruine. De jurisprudence constante, le locataire est exclu de cas particulier de responsable.

Arrêt de principe, 2e ch. civ. 28 janvier 1938

Dans le cas du bâtiment en ruine, 2 conditions sont posées ⇒ Cette ruine provient soit :

- D’un défaut d'entretien de son propriétaire,

- Soit d’un vice de construction.

2e ch. civ., 30 novembre 1960

La jurisprudence précise la notion de bâtiment. La notion était beaucoup plus large avant ⇒ elle est définie maintenant ainsi : le bâtiment en ruine correspond à « tout ouvrage ayant un caractère immobilier, édifié avec des matériaux quelconque et incorporé au sol d’une façon permanente ». Cette définition est plus stricte qu’auparavant mais demeure largement retenue par la cour. Elle a été appliquée à un mur, un escalier, une clôture, un balcon, un pont, la porte d’une grange, à la poignée de la porte de la grange.

⇒ caractère casuistique du contentieux + volonté libérale d’indemniser au maximum.

La notion de ruine a également été largement interprétée en jurisprudence.

- Il peut s’agir de la chute du bâtiment, ou de l’un de ses éléments,

- On retient aussi : une dégradation partielle de toute partie de la construction.

- D’un élément immobilier / mobilier, incorporé de manière indissoluble et néanmoins nécessaire.

N’ont pas été considéré comme des ruines :

- La fissuration d’un conduit de cheminée (2e ch. civ. 3 mars 1993),

- L’absence de dispositif de sécurité d’une verrière (2e ch. civ. 7 mars 1994),

On été retenu par la chambre comme étant des ruines :

- L'effondrement d’une toiture, plancher, clôture, garde corps d’un balcon, de quelques tuiles du toit.

Ensuite, la victime doit apporter la preuve que l’État de ruine est dû à un défaut d’entretien ou à un vice de construction.

L’art 1244 ne permet aucune cause d’exonération au propriétaire. La cause étrangère au défaut d'entretien / vice de construction ≠ exonatrice de responsabilité du propriétaire. Néanmoins, on peut envisager l’hypothèse ou le propriétaire aurait été dans l’impossibilité d’entretenir son bâtiment du fait d’un événement de force majeure.

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