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Post-Bac
2

Responsabilité civile

Responsabilité civile
TITRE I
CHAPITRE I

III. Le fait des choses

A. Le principe général de responsabilité du fait des choses

1. Genèse et domaine du principe général

a) La Genèse du principe

Les arts 1385 et 1386 anc. prévoient la responsabilité de certaines choses :

- Les animaux,

- Les bâtiments en ruine.

Comme pour la responsabilité du fait d'autrui, l’al. 1 art 1384 est une phase de transition permettant d’annoncer ces cas particuliers. La généralité de cet al. 1, permet à la jurisprudence de dégager un principe général dans l’arrêt de principe Teffaine :

Cass, ch. civ, 16 juin 1896, Teffaine

En l'espèce, la chaudière d’un remorqueur explose et tue un ouvrier. La Cour reconnaît pour la 1re fois, sur le fondement de l’al. 1 art 1384, la responsabilité du propriétaire du navire. La décision permet aux ayant droit de la victime de ne pas apporter la preuve d’une faute. En effet, il est imputable que l’explosion est dûe du fait d’un défaut de construction de la chaudière. Cette décision s’explique par l'émergence nouvelle de l’ère industrielle. Elle est marquée par l’apparition de nouveaux dommages dûs à des machines et autres outils mécanisés. Hors, le C.civ, pour la responsabilité, ne reconnaît pas ces éléments mais uniquement les animaux et bâtiments en ruine.

La doctrine préconise de limiter ce principe général encore plus que l’interprétation stricte de l’arrêt Teffaine. Elle estimait qu’il fallait que la chose ai un vice, qu’elle soit sinon dangereuse ou ait un rôle autonome dans la production du dommage, excluant toutes interventions de l’Homme. De même, seules les choses mobilières devaient être concernées par ce principe général. ⇒ La jurisprudence n’a pas suivi cette voie.

Cass, Ch. Réunies, 13 février 1930, Jand’heur

Selon l’arrêt, ce principe général :

- Pose une présomption de responsabilité contre celui qui a sous sa garde une

chose inanimée ayant causé un dommage,

- Et précise qu’il ne suffit pas que le responsable prouve qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du dommage est inconnue. L’attendu poursuit en précisant que la loi :

- Ne distingue pas si la chose a été ou non actionnée par la main de l’Homme.

- N’exige pas que la chose soit viciée.

L’arrêt conclut : l’art 1384, al. 1 ne rattache pas la responsabilité à la chose mais à la garde. L’arrêt :

- Précise que le principe général pose une présomption de responsabilité ⇒ il ne s’agit alors pas d’une responsabilité pour faute.

- Précise, contrairement à l’arrêt Teffaine, que la responsabilité ne découle pas de la nature de la chose, mais de la garde de la chose.

- De même, la faute du gardien n’a pas à être démontrée par la victime.

- Élargit le domaine de ce principe général aux choses non viciées et aux choses actionnées par la main de l’homme.

- Précise aussi les causes d’exonération de responsabilité du gardien : elles sont entendues strictement : il ne peut s’agir que

- De la force majeur,

- Ou du cas fortuit.

b) Domaine de la responsabilité du principe général du fait des choses

Par la suite, la cour n’a cessé d’affiner le principe général.

D’abord il s’applique à tous types de choses :

- Les choses mobilières : La cour retient le principe général pour les choses corporels et incorporels : fumée / vapeur / courant électrique

- Les choses immobilières : Ex. : mine / carrière qui s'effondre

on peut estimer que la dématérialisation de la chose ne serait pas retenue car l’art 1384 n’est pas adapté à cette spécificité. Sur ce point, la doctrine est toujours assez sceptique en atteste le projet de réforme de mars 2017, qui réduit le domaine au chose corporel (art 1243 : responsable de plein droit des dommages causé par le fait des choses corporels que l'on a sous sa garde).

Ensuite ce domaine du principe général peut être exclu par des textes spéciaux.

- Loi du 5 juillet 1985 : ce principe ne s’applique plus au véhicule en circulation,

- De même, ce principe ne s’applique plus aux produits défectueux, désormais

couverts par la loi du 19 mai 1998.

Enfin, les cas particuliers (animaux / bâtiments en ruine), n’ont pas été absorbés par ce principe général.

Ce principe général a été évincé lorsque la victime avait accepté le risque. L’al. 1, art 1384 pouvait s’appliquer aux compétitions sportives lorsque le dommage était causé par une chose. Cependant, s’il était causé du fait d’un risque normal, la responsabilité du gardien de la chose ne pouvait être retenue car la victime en compétition avait accepté les risques normaux de la pratique sportive.

Cass, 2e ch. civ., 2010 Un coureur chute en compétition et subit un dommage dû à un élément d’une moto d’un concurrent. L’arrêt :

- Retient l’application de l’al. 1,

- Et évince la notion de risque normal accepté par la victime.

2. Ses conditions d’application
a) Conditions liées à la personne responsable

Le responsable ≠ nécessairement le propriétaire de la chose. Ainsi il faut déterminer qui a la garde de la chose pour identifier le responsable du dommage.

La notion de garde

La garde ≠ définie par le texte. La jurisprudence a consacré une conception matérielle de la garde. Cette conception matérielle s’oppose à une conception juridique qui conduirait à rendre responsable : celui qui détient un titre de propriété / tout autre titre juridique sur la chose. Au contraire, la garde matérielle conduit à rechercher au moment du dommage qui garde la chose, dans l’idée qu’elle soit en mesure d’empêcher que la chose ne nuise à autrui.

Cass, 2e ch. civ. 2 décembre 1941, Franck

L'arrêt définit la notion de garde. En l’espèce, un facteur est mortellement blessé par un véhicule appartenant au docteur Franck qui avait été volé. L’arrêt retient que le gardien de la chose est le voleur et non le propriétaire. L’arrêt précise que le propriétaire a perdu les pouvoirs d’usage / de direction / de contrôle de la chose ⇒ qui en caractérise la garde.

Cass, 2e ch. civ. 10 février 1982

L’exercice, même fugace, d’une chose confère la garde à son possesseur.

En l’espèce, un passant donne un coup de pied dans une bouteille abandonnée : il est reconnu gardien de la chose.

Le projet de réforme mars 2017 propose aussi de définir la garde à l’alinéa 4, art 1243 : « Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. » ⇒ l’alinéa consacre la décision jurisprudentielle.

Transfert et présomption de la garde

La jurisprudence a posé une présomption de garde. La présomption pèse alors sur le propriétaire

⇒ il est présumé gardien de la chose. Cette solution est acquise :

- En jurisprudence : Chambre des requêtes, 12 janvier 1927

- En doctrine : Al. 4 art 1243, projet de réforme 2017 : reprend la notion de garde du propriétaire. Cette présomption est réfragable ⇒ le propriétaire peut la renverser en prouvant qu’il n’avait pas la garde matérielle au moment du dommage, donc qu’il n'avait pas de pouvoir d’usage et contrôle sur la chose.

C’est pourquoi il y a un lien transfert / présomption car la garde est transférée du propriétaire à la personne possédant les 3 pouvoirs définissant la garde.

Ce transfert peut s’opérer :

- À l’occasion d’un vol (arrêt Franck),

- Ou en cas d’usurpation;

Le transfert peut être volontaire, et résulte d’un contrat (louage, prêt, dépôt). Cependant la jurisprudence ne reconnaît pas systématiquement le transfert de la garde même si les 3 pouvoirs semblent être transférés; Exs. :

Cass, 2e ch. civ., 13 juillet 1966

Le propriétaire d’un véhicule confiant les commandes à un tiers conserve la garde.

Cass, 2e ch. civ., 15 décembre 1986

Le propriétaire d’une moto qui la prête à un tiers pour un trajet déterminé et un temps limité n'abandonne pas son pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.

On distingue 3 conceptions de garde :

- Juridique,

- Factuelle,

- Matériel : (entre 2) peut rendre responsable celui qui a l’habitude d’avoir les 3 pouvoirs quant bien même il s’en décharge exceptionnellement ● Le rôle du gardien

○ Est ce que le gardien doit être doué de discernement et mesurer la portée de ses actes quand il devient gardien ? ⇒ Pour la jurisprudence : peu importe :

Cass, 2e ch. civ., 18 décembre 1864

Une personne atteinte d’un trouble mental a été reconnue gardienne d’une chose inanimée.

Cass, Ass. Plén, 9 mai 1984, Gabillet

Un jeune enfant a été reconnu gardien d’une chose inanimée.

○ Peut-on retenir la responsabilité de plusieurs gardiens ?

La jurisprudence :

- A consacré la notion de garde en commun de la chose;

- En revanche, elle exclut que plusieurs personnes assurent la garde juridique d’une chose avec des titres juridiques différents.

- Le propriétaire / le locataire ne peuvent être simultanément déclarés gardien.

- En revanche les copropriétaires peuvent être co-responsables d’une même chose en tant que co-gardiens. ● La garde de la structure et la garde du comportement

Le gardien est celui qui sera retenu responsable car il peut empêcher la chose de nuire à autrui. C’est la définition de la garde à travers les 3 pouvoirs d’usage / direction / contrôle qui conduit à cette solution. Hors il y a plusieurs possibilité de gardien susceptible d’empêcher la chose de nuire.

Cass, 2e ch. civ., 5 janvier 1956, Oxygène liquide

C’est ce à quoi parvient la jurisprudence en distinguant 2 types de gardes :

- La garde de la structure,

- La garde du comportement.

⇒ distinction permettant de distinguer en amont 2 types de gardien.

Cette distinction répond à la problématique du transport de choses dangereuses : le contentieux à conduit à cette définition. La cour a rendu responsable le transporteur :

- Lorsque c’est le comportement de la chose qui a causé le dommage,

- Lorsque la structure de la chose a causé le dommage ⇒ rendant le propriétaire responsable.

Espèce : transport de bouteille d'oxygène. Le propriétaire de ses bouteilles confie à un transporteur la livraison. Les bouteilles explosent pendant le transport. La cour rend responsable le propriétaire, car c’est la composition des bouteilles qui explique l’explosion. Autrement dit, ce n’est pas toujours celui qui commande les mouvements de la chose qui sera qualifié de gardien. La garde de la structure peut être attribuée :

- au propriétaire de la chose,

- à son fabricant,

- à son vendeur,

- à tout autre professionnel.

En revanche, la jurisprudence est moins déterminée sur les choses susceptibles de créer le dommage en raison de leur structure :

Cass, 2e ch. civ., 5 juin 1971

D’un côté, certains arrêts se fondent sur le dynamisme propre à la chose pour détecter la dangerosité de sa structure.

Cass, 2e ch. civ. 20 novembre 2003

D’un autre côté, la jurisprudence refuse de retenir la responsabilité d’un gardien au simple motif que la chose est potentiellement dangereuse;

Ex. : au sujet de la cigarette, dont la consommation a provoqué le décès d’un fumeur.

⇒ Ce régime casuistique est déterminé par la jurisprudence, concernant le gardien / la personne responsable.

Post-Bac
2

Responsabilité civile

Responsabilité civile
TITRE I
CHAPITRE I

III. Le fait des choses

A. Le principe général de responsabilité du fait des choses

1. Genèse et domaine du principe général

a) La Genèse du principe

Les arts 1385 et 1386 anc. prévoient la responsabilité de certaines choses :

- Les animaux,

- Les bâtiments en ruine.

Comme pour la responsabilité du fait d'autrui, l’al. 1 art 1384 est une phase de transition permettant d’annoncer ces cas particuliers. La généralité de cet al. 1, permet à la jurisprudence de dégager un principe général dans l’arrêt de principe Teffaine :

Cass, ch. civ, 16 juin 1896, Teffaine

En l'espèce, la chaudière d’un remorqueur explose et tue un ouvrier. La Cour reconnaît pour la 1re fois, sur le fondement de l’al. 1 art 1384, la responsabilité du propriétaire du navire. La décision permet aux ayant droit de la victime de ne pas apporter la preuve d’une faute. En effet, il est imputable que l’explosion est dûe du fait d’un défaut de construction de la chaudière. Cette décision s’explique par l'émergence nouvelle de l’ère industrielle. Elle est marquée par l’apparition de nouveaux dommages dûs à des machines et autres outils mécanisés. Hors, le C.civ, pour la responsabilité, ne reconnaît pas ces éléments mais uniquement les animaux et bâtiments en ruine.

La doctrine préconise de limiter ce principe général encore plus que l’interprétation stricte de l’arrêt Teffaine. Elle estimait qu’il fallait que la chose ai un vice, qu’elle soit sinon dangereuse ou ait un rôle autonome dans la production du dommage, excluant toutes interventions de l’Homme. De même, seules les choses mobilières devaient être concernées par ce principe général. ⇒ La jurisprudence n’a pas suivi cette voie.

Cass, Ch. Réunies, 13 février 1930, Jand’heur

Selon l’arrêt, ce principe général :

- Pose une présomption de responsabilité contre celui qui a sous sa garde une

chose inanimée ayant causé un dommage,

- Et précise qu’il ne suffit pas que le responsable prouve qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du dommage est inconnue. L’attendu poursuit en précisant que la loi :

- Ne distingue pas si la chose a été ou non actionnée par la main de l’Homme.

- N’exige pas que la chose soit viciée.

L’arrêt conclut : l’art 1384, al. 1 ne rattache pas la responsabilité à la chose mais à la garde. L’arrêt :

- Précise que le principe général pose une présomption de responsabilité ⇒ il ne s’agit alors pas d’une responsabilité pour faute.

- Précise, contrairement à l’arrêt Teffaine, que la responsabilité ne découle pas de la nature de la chose, mais de la garde de la chose.

- De même, la faute du gardien n’a pas à être démontrée par la victime.

- Élargit le domaine de ce principe général aux choses non viciées et aux choses actionnées par la main de l’homme.

- Précise aussi les causes d’exonération de responsabilité du gardien : elles sont entendues strictement : il ne peut s’agir que

- De la force majeur,

- Ou du cas fortuit.

b) Domaine de la responsabilité du principe général du fait des choses

Par la suite, la cour n’a cessé d’affiner le principe général.

D’abord il s’applique à tous types de choses :

- Les choses mobilières : La cour retient le principe général pour les choses corporels et incorporels : fumée / vapeur / courant électrique

- Les choses immobilières : Ex. : mine / carrière qui s'effondre

on peut estimer que la dématérialisation de la chose ne serait pas retenue car l’art 1384 n’est pas adapté à cette spécificité. Sur ce point, la doctrine est toujours assez sceptique en atteste le projet de réforme de mars 2017, qui réduit le domaine au chose corporel (art 1243 : responsable de plein droit des dommages causé par le fait des choses corporels que l'on a sous sa garde).

Ensuite ce domaine du principe général peut être exclu par des textes spéciaux.

- Loi du 5 juillet 1985 : ce principe ne s’applique plus au véhicule en circulation,

- De même, ce principe ne s’applique plus aux produits défectueux, désormais

couverts par la loi du 19 mai 1998.

Enfin, les cas particuliers (animaux / bâtiments en ruine), n’ont pas été absorbés par ce principe général.

Ce principe général a été évincé lorsque la victime avait accepté le risque. L’al. 1, art 1384 pouvait s’appliquer aux compétitions sportives lorsque le dommage était causé par une chose. Cependant, s’il était causé du fait d’un risque normal, la responsabilité du gardien de la chose ne pouvait être retenue car la victime en compétition avait accepté les risques normaux de la pratique sportive.

Cass, 2e ch. civ., 2010 Un coureur chute en compétition et subit un dommage dû à un élément d’une moto d’un concurrent. L’arrêt :

- Retient l’application de l’al. 1,

- Et évince la notion de risque normal accepté par la victime.

2. Ses conditions d’application
a) Conditions liées à la personne responsable

Le responsable ≠ nécessairement le propriétaire de la chose. Ainsi il faut déterminer qui a la garde de la chose pour identifier le responsable du dommage.

La notion de garde

La garde ≠ définie par le texte. La jurisprudence a consacré une conception matérielle de la garde. Cette conception matérielle s’oppose à une conception juridique qui conduirait à rendre responsable : celui qui détient un titre de propriété / tout autre titre juridique sur la chose. Au contraire, la garde matérielle conduit à rechercher au moment du dommage qui garde la chose, dans l’idée qu’elle soit en mesure d’empêcher que la chose ne nuise à autrui.

Cass, 2e ch. civ. 2 décembre 1941, Franck

L'arrêt définit la notion de garde. En l’espèce, un facteur est mortellement blessé par un véhicule appartenant au docteur Franck qui avait été volé. L’arrêt retient que le gardien de la chose est le voleur et non le propriétaire. L’arrêt précise que le propriétaire a perdu les pouvoirs d’usage / de direction / de contrôle de la chose ⇒ qui en caractérise la garde.

Cass, 2e ch. civ. 10 février 1982

L’exercice, même fugace, d’une chose confère la garde à son possesseur.

En l’espèce, un passant donne un coup de pied dans une bouteille abandonnée : il est reconnu gardien de la chose.

Le projet de réforme mars 2017 propose aussi de définir la garde à l’alinéa 4, art 1243 : « Le gardien est celui qui a l’usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. » ⇒ l’alinéa consacre la décision jurisprudentielle.

Transfert et présomption de la garde

La jurisprudence a posé une présomption de garde. La présomption pèse alors sur le propriétaire

⇒ il est présumé gardien de la chose. Cette solution est acquise :

- En jurisprudence : Chambre des requêtes, 12 janvier 1927

- En doctrine : Al. 4 art 1243, projet de réforme 2017 : reprend la notion de garde du propriétaire. Cette présomption est réfragable ⇒ le propriétaire peut la renverser en prouvant qu’il n’avait pas la garde matérielle au moment du dommage, donc qu’il n'avait pas de pouvoir d’usage et contrôle sur la chose.

C’est pourquoi il y a un lien transfert / présomption car la garde est transférée du propriétaire à la personne possédant les 3 pouvoirs définissant la garde.

Ce transfert peut s’opérer :

- À l’occasion d’un vol (arrêt Franck),

- Ou en cas d’usurpation;

Le transfert peut être volontaire, et résulte d’un contrat (louage, prêt, dépôt). Cependant la jurisprudence ne reconnaît pas systématiquement le transfert de la garde même si les 3 pouvoirs semblent être transférés; Exs. :

Cass, 2e ch. civ., 13 juillet 1966

Le propriétaire d’un véhicule confiant les commandes à un tiers conserve la garde.

Cass, 2e ch. civ., 15 décembre 1986

Le propriétaire d’une moto qui la prête à un tiers pour un trajet déterminé et un temps limité n'abandonne pas son pouvoir d’usage, de direction et de contrôle.

On distingue 3 conceptions de garde :

- Juridique,

- Factuelle,

- Matériel : (entre 2) peut rendre responsable celui qui a l’habitude d’avoir les 3 pouvoirs quant bien même il s’en décharge exceptionnellement ● Le rôle du gardien

○ Est ce que le gardien doit être doué de discernement et mesurer la portée de ses actes quand il devient gardien ? ⇒ Pour la jurisprudence : peu importe :

Cass, 2e ch. civ., 18 décembre 1864

Une personne atteinte d’un trouble mental a été reconnue gardienne d’une chose inanimée.

Cass, Ass. Plén, 9 mai 1984, Gabillet

Un jeune enfant a été reconnu gardien d’une chose inanimée.

○ Peut-on retenir la responsabilité de plusieurs gardiens ?

La jurisprudence :

- A consacré la notion de garde en commun de la chose;

- En revanche, elle exclut que plusieurs personnes assurent la garde juridique d’une chose avec des titres juridiques différents.

- Le propriétaire / le locataire ne peuvent être simultanément déclarés gardien.

- En revanche les copropriétaires peuvent être co-responsables d’une même chose en tant que co-gardiens. ● La garde de la structure et la garde du comportement

Le gardien est celui qui sera retenu responsable car il peut empêcher la chose de nuire à autrui. C’est la définition de la garde à travers les 3 pouvoirs d’usage / direction / contrôle qui conduit à cette solution. Hors il y a plusieurs possibilité de gardien susceptible d’empêcher la chose de nuire.

Cass, 2e ch. civ., 5 janvier 1956, Oxygène liquide

C’est ce à quoi parvient la jurisprudence en distinguant 2 types de gardes :

- La garde de la structure,

- La garde du comportement.

⇒ distinction permettant de distinguer en amont 2 types de gardien.

Cette distinction répond à la problématique du transport de choses dangereuses : le contentieux à conduit à cette définition. La cour a rendu responsable le transporteur :

- Lorsque c’est le comportement de la chose qui a causé le dommage,

- Lorsque la structure de la chose a causé le dommage ⇒ rendant le propriétaire responsable.

Espèce : transport de bouteille d'oxygène. Le propriétaire de ses bouteilles confie à un transporteur la livraison. Les bouteilles explosent pendant le transport. La cour rend responsable le propriétaire, car c’est la composition des bouteilles qui explique l’explosion. Autrement dit, ce n’est pas toujours celui qui commande les mouvements de la chose qui sera qualifié de gardien. La garde de la structure peut être attribuée :

- au propriétaire de la chose,

- à son fabricant,

- à son vendeur,

- à tout autre professionnel.

En revanche, la jurisprudence est moins déterminée sur les choses susceptibles de créer le dommage en raison de leur structure :

Cass, 2e ch. civ., 5 juin 1971

D’un côté, certains arrêts se fondent sur le dynamisme propre à la chose pour détecter la dangerosité de sa structure.

Cass, 2e ch. civ. 20 novembre 2003

D’un autre côté, la jurisprudence refuse de retenir la responsabilité d’un gardien au simple motif que la chose est potentiellement dangereuse;

Ex. : au sujet de la cigarette, dont la consommation a provoqué le décès d’un fumeur.

⇒ Ce régime casuistique est déterminé par la jurisprudence, concernant le gardien / la personne responsable.

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