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Post-Bac
2

Responsabilité civile

Responsabilité civile

TITRE I

CHAPITRE I
B. Le principe général du fait de la responsabilité d’autrui
1. Le domaine du principe général de responsabilité du fait d’autrui

C.Cass, 22 mars 1991, Blieck

Cet arrêt consacre ce principe général de responsabilité du fait d’autrui.

Il fut critiqué en raison d’arguments juridiques notamment 3 arguments pour les frères MAZEAUD :

- L’intention des codificateur,

- Un problème de mise en œuvre de ce

principe.

De leur pdv, les différents cas spéciaux répondent à des régimes différents, de sorte qu'un régime unique pour le principe général ≠ possible.

- Pas d’impératif social justifiant d’indemniser de manière général le fait d’autrui.

On doit à René SAVATIER, dans un article de 1933, une argumentation favorable mettant en parallèle :

- Le principe général de responsabilité du fait des choses,

- Et l’idée d’un principe équivalent pour le fait d’autrui. Parce qu'ils se fondaient tous sur l’al. 1, art 1384.

Dans cet arrêt, une personne handicapée mentale est placée dans un centre d’aide par le travail. Elle dispose d’une liberté de circulation et au cours d’une sortie, elle provoque un incendie dans la forêt voisine du centre d’aide. L’arrêt rend le centre responsable sur le fondement de l’al. 1, l’art 1384.

Le projet de réforme de 2017 ne reprend pas le principe général, mais consacre uniquement les hypothèses en permettant l’application en jurisprudence. L'art 1245 du projet de réforme liste tous les cas de responsabilité du fait d’autrui. Cet article ajoute :

- La responsabilité du fait des mineurs pour les parents,

- La responsabilité du fait des mineurs pour les tuteurs,

- Et pour les personnes physiques ou morales chargées d’organiser et contrôler de manière permanente le mode de vie du mineur.

a) La responsabilité lié au fait (/à la garde) d’autrui

Hypothèse de l’arrêt Blieck, ass. Plén. 1991. Il s’agit d’une responsabilité des personnes ou des organismes qui prennent en charge à titre permanent des personnes vulnérables. Il a au sein de la garde d’autrui, un certain nombre « d’autrui ».

Ch. crim. 27 mars 1997

Au sujet de ces associations de rééducation, la Cour a précisé que leur responsabilité était retenue même si le dommage était commis (par le mineur) lors d’un séjour chez les parents. La solution s’est ici inversée : avant on rendait responsable les parents (si le dommage est causé chez les grands-parents).

Pour retenir cette responsabilité, les juges doivent rechercher si le responsable a le pouvoir de contrôler / surveiller l’auteur du dommage ⇒ cette solution est retenue pour établir la notion de garde d'autrui.

b) La responsabilité lié au contrôle et à l’organisation de l’activité d’autrui

Ce domaine résulte de plusieurs arrêts de la 2e ch. civ., qui ont appliqué le principe général aux clubs sportifs pour les dommages causés par leurs membres.

Cass, 2e ch. civ., 22 mai 1995

En l'espèce, des joueurs de rugby avait au cours d’un match blessé mortellement un joueur. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité du club, sur le fondement de l’al. 5, l’art 1384. La 2e ch. civ. approuve la condamnation mais opère une substitution des motifs en visant l’al.1, art 1384 anc., 1242 nouveau. L’attendu de principe de ces arrêts précise que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives sont responsables au sens de l’art 1384, al. 1, des dommages causés à cette occasion. Par cet attendu, la cour précise ce qui rend responsable le club : ce sont les pouvoirs d’organiser, de diriger, de contrôler l’activité d’autrui qui fondent donc la responsabilité.


2. Le régime de la responsabilité générale

Dans l’arrêt Blieck, l’assemblée plénière n’a pas précisé la nature exacte de la responsabilité générale du fait d’autrui. Il faut attendre une autre jurisprudence pour connaître la nature de cette responsabilité générale.

Cass, ch. crim. 26 Mars 1997 Il s’agit d’une responsabilité de plein droit ⇒ le responsable ne peut s’exonérer de sa responsabilité en ramenant une absence de faute. En revanche, la cour exige de peut prouver l’absence de pouvoir sur l’auteur du dommage.

Post-Bac
2

Responsabilité civile

Responsabilité civile

TITRE I

CHAPITRE I
B. Le principe général du fait de la responsabilité d’autrui
1. Le domaine du principe général de responsabilité du fait d’autrui

C.Cass, 22 mars 1991, Blieck

Cet arrêt consacre ce principe général de responsabilité du fait d’autrui.

Il fut critiqué en raison d’arguments juridiques notamment 3 arguments pour les frères MAZEAUD :

- L’intention des codificateur,

- Un problème de mise en œuvre de ce

principe.

De leur pdv, les différents cas spéciaux répondent à des régimes différents, de sorte qu'un régime unique pour le principe général ≠ possible.

- Pas d’impératif social justifiant d’indemniser de manière général le fait d’autrui.

On doit à René SAVATIER, dans un article de 1933, une argumentation favorable mettant en parallèle :

- Le principe général de responsabilité du fait des choses,

- Et l’idée d’un principe équivalent pour le fait d’autrui. Parce qu'ils se fondaient tous sur l’al. 1, art 1384.

Dans cet arrêt, une personne handicapée mentale est placée dans un centre d’aide par le travail. Elle dispose d’une liberté de circulation et au cours d’une sortie, elle provoque un incendie dans la forêt voisine du centre d’aide. L’arrêt rend le centre responsable sur le fondement de l’al. 1, l’art 1384.

Le projet de réforme de 2017 ne reprend pas le principe général, mais consacre uniquement les hypothèses en permettant l’application en jurisprudence. L'art 1245 du projet de réforme liste tous les cas de responsabilité du fait d’autrui. Cet article ajoute :

- La responsabilité du fait des mineurs pour les parents,

- La responsabilité du fait des mineurs pour les tuteurs,

- Et pour les personnes physiques ou morales chargées d’organiser et contrôler de manière permanente le mode de vie du mineur.

a) La responsabilité lié au fait (/à la garde) d’autrui

Hypothèse de l’arrêt Blieck, ass. Plén. 1991. Il s’agit d’une responsabilité des personnes ou des organismes qui prennent en charge à titre permanent des personnes vulnérables. Il a au sein de la garde d’autrui, un certain nombre « d’autrui ».

Ch. crim. 27 mars 1997

Au sujet de ces associations de rééducation, la Cour a précisé que leur responsabilité était retenue même si le dommage était commis (par le mineur) lors d’un séjour chez les parents. La solution s’est ici inversée : avant on rendait responsable les parents (si le dommage est causé chez les grands-parents).

Pour retenir cette responsabilité, les juges doivent rechercher si le responsable a le pouvoir de contrôler / surveiller l’auteur du dommage ⇒ cette solution est retenue pour établir la notion de garde d'autrui.

b) La responsabilité lié au contrôle et à l’organisation de l’activité d’autrui

Ce domaine résulte de plusieurs arrêts de la 2e ch. civ., qui ont appliqué le principe général aux clubs sportifs pour les dommages causés par leurs membres.

Cass, 2e ch. civ., 22 mai 1995

En l'espèce, des joueurs de rugby avait au cours d’un match blessé mortellement un joueur. Les juges du fond avaient retenu la responsabilité du club, sur le fondement de l’al. 5, l’art 1384. La 2e ch. civ. approuve la condamnation mais opère une substitution des motifs en visant l’al.1, art 1384 anc., 1242 nouveau. L’attendu de principe de ces arrêts précise que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives sont responsables au sens de l’art 1384, al. 1, des dommages causés à cette occasion. Par cet attendu, la cour précise ce qui rend responsable le club : ce sont les pouvoirs d’organiser, de diriger, de contrôler l’activité d’autrui qui fondent donc la responsabilité.


2. Le régime de la responsabilité générale

Dans l’arrêt Blieck, l’assemblée plénière n’a pas précisé la nature exacte de la responsabilité générale du fait d’autrui. Il faut attendre une autre jurisprudence pour connaître la nature de cette responsabilité générale.

Cass, ch. crim. 26 Mars 1997 Il s’agit d’une responsabilité de plein droit ⇒ le responsable ne peut s’exonérer de sa responsabilité en ramenant une absence de faute. En revanche, la cour exige de peut prouver l’absence de pouvoir sur l’auteur du dommage.

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