C.Cass, 22 mars 1991, Blieck
Cet arrêt consacre ce principe général de responsabilité du fait d’autrui.
Il fut critiqué en raison d’arguments juridiques notamment 3 arguments pour les frères MAZEAUD :
- L’intention des codificateur,
- Un problème de mise en œuvre de ce
principe.
De leur pdv, les différents cas spéciaux répondent à des régimes différents, de sorte qu'un régime unique pour le principe général ≠ possible.
- Pas d’impératif social justifiant d’indemniser de manière général le fait d’autrui.
On doit à René SAVATIER, dans un article de 1933, une argumentation favorable mettant en parallèle :
- Le principe général de responsabilité du fait des choses,
- Et l’idée d’un principe équivalent pour le fait d’autrui. Parce qu'ils se fondaient tous sur l’al. 1, art 1384.
Dans cet arrêt, une personne handicapée mentale est placée dans un centre d’aide par le travail. Elle dispose d’une liberté de circulation et au cours d’une sortie, elle provoque un incendie dans la forêt voisine du centre d’aide. L’arrêt rend le centre responsable sur le fondement de l’al. 1, l’art 1384.
Le projet de réforme de 2017 ne reprend pas le principe général, mais consacre uniquement les hypothèses en permettant l’application en jurisprudence. L'art 1245 du projet de réforme liste tous les cas de responsabilité du fait d’autrui. Cet article ajoute :
- La responsabilité du fait des mineurs pour les parents,
- La responsabilité du fait des mineurs pour les tuteurs,
- Et pour les personnes physiques ou morales chargées d’organiser et contrôler de manière permanente le mode de vie du mineur.