La typologie n’est pas officielle et ni codifiée. On opère néanmoins des distinctions en doctrine / jurisprudence. On distingue :
- La faute de commission : consistant en un acte commis,
- La faute d’abstention : l’absence de commission d’un acte. 2 degrés de faute d’abstention :
- Abstention pure et simple = une abstention dans une situation d’inaction.
Cass 2e ch. civ., 13 décembre 1972
La cour admet l’abstention pure et simple, lorsque l’auteur viole une obligation
spéciale d’agir ;
Ex. : l’omission de porter secours à autrui. Elle est uniquement retenue lorsqu’elle procède d’une intention de nuire à autrui.
Cass 2e ch. civ., 22 juin 1956
La cour admet que l’abstention pure et simple procède d’une imprudence.
- Une omission dans l’action = ce qui est reproché est une abstention qui s’insère dans une activité d’ensemble;
Ex. : un notaire chargé d’instrumenter une vente, s’abstient de renseigner
les parties sur un point ⇒ c’est le pendant de la faute de négligence.
Autre distinction doctrinale en typologie consacrées par la C.cass :
- Faute intentionnelle :
Cass 2e ch. civ., 9 avril 2009
La cour définit la faute intentionnelle comme celle impliquant la volonté par le fautif de créer le dommage tel qu’il est survenu. La faute intentionnelle nécessite de caractériser un état psychologique particulier.
- Faute non-intentionnelle
- La faute lucrative = rapporte à son auteur + que ce que la réparation du dommage ne lui coûtera.