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Post-Bac
2

Responsabilité civile

Responsabilité civile

TITRE 1 : LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
3. Typologie des fautes

La typologie n’est pas officielle et ni codifiée. On opère néanmoins des distinctions en doctrine / jurisprudence. On distingue :

- La faute de commission : consistant en un acte commis,

- La faute d’abstention : l’absence de commission d’un acte. 2 degrés de faute d’abstention :

- Abstention pure et simple = une abstention dans une situation d’inaction.

Cass 2e ch. civ., 13 décembre 1972

La cour admet l’abstention pure et simple, lorsque l’auteur viole une obligation

spéciale d’agir ;

Ex. : l’omission de porter secours à autrui. Elle est uniquement retenue lorsqu’elle procède d’une intention de nuire à autrui.

Cass 2e ch. civ., 22 juin 1956

La cour admet que l’abstention pure et simple procède d’une imprudence.

- Une omission dans l’action = ce qui est reproché est une abstention qui s’insère dans une activité d’ensemble;

Ex. : un notaire chargé d’instrumenter une vente, s’abstient de renseigner

les parties sur un point ⇒ c’est le pendant de la faute de négligence.

Autre distinction doctrinale en typologie consacrées par la C.cass :

- Faute intentionnelle :

Cass 2e ch. civ., 9 avril 2009

La cour définit la faute intentionnelle comme celle impliquant la volonté par le fautif de créer le dommage tel qu’il est survenu. La faute intentionnelle nécessite de caractériser un état psychologique particulier.

- Faute non-intentionnelle

- La faute lucrative = rapporte à son auteur + que ce que la réparation du dommage ne lui coûtera.

B. Applications de la faute
1. Exclusion de l’article 1240

Il y a 3 domaines dans lesquelles cette faute est exclue :

Le délit de presse : en principe, il est soumis à la loi du 22 juillet 1881 et échappe donc aux articles 1240s c.civ.

C.cass, 1e ch. civ. 30 octobre 2008

Revirement : Responsabilité de la presse = droit spécial.

La responsabilité des acteurs de l’internet :

- Les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont soumis à un régime dérogatoire au droit commun prévu par la loi du 21 juin 2004.

- En revanche, ces fournisseurs demeurent responsables en droit commun pour les propos injurieux ou diffamatoires des internautes, utilisant leurs services, à l’égard d’autres internautes.

La faute de service : exclue du droit commun. Le préposé (= travaillant au bénéfice de quelqu'un d’autre) qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité personnelle. S’il a un comportement fautif, c’est la responsabilité de celui pour qui il travaille qui devra être engagée. Le préposé a une immunité de service ⇒ La faute de service n’engage pas sa responsabilité personnelle pour faute.

2. Exemple d’admission de la faute

Violation d’une norme :

Règles du sport : le manquement à une règle du jeu caractérise une faute sportive. La jurisprudence admet la faute civile si la faute consiste en :

- Un manquement délibéré aux règles du jeu,

- Ou un manquement manifeste : les faits montrent qu’il y a eu un excès.

Dans les 2 cas c’est une faute caractérisée.

Cass 2e ch. civ., 2000

En rugby, un tacle pratiqué normalement, blessant un joueur / arbitre n'engage pas la responsabilité civile de son auteur. En revanche, le joueur sera responsable pour un tacle qui n’est pas pratiqué selon les règles définies par le rugby.

Dans le domaines du contrat :

Lorsqu’une partie au contrats viole ses obligations contractuelles qui créent un dommage pour un tiers au contrat (non concernée par le contrat), il commet une faute délictuelle, qui sera réparé par la responsabilité délictuelle (aussi appelée responsabilité extra-contractuelle).

Comportement déraisonnable commis par l’auteur du dommage :

Ici, le dommage résulte d’une faute / omission qu’un homme raisonnable n’aurait pas commise. Art 1241 : porte sur l’imprudence, la négligence.

Négligence, Imprudence, Malveillance, Absence de diligence

Il y a des degrés de comportements déraisonnables : le comportement déraisonnable sera plus sévèrement apprécié lorsque son auteur est un professionnel agissant dans le cadre de son métier.

L’abus d’un droit :

L’abus d’un droit est un fondement autonome dégagé par la C.cass qui exclut la faute d’imprudence. Cet abus repose sur l’art 1240 c.civ. La jurisprudence n’a pas adopté de principe général pour caractériser l’abus, c-à-d pour déterminer le seuil à partir duquel on abuse d’un droit.

Ainsi, son appréciation varie selon le droit concerné :

Certains droits sont discrétionnaires et ne conduisent donc à aucun abus possible. Ex. : droit de repentir en droit de la consommation.

D'autres droits confère une immunité sauf pour :

- L’intention de nuire,

- La mauvaise foi de leur auteur.

L’essentiel des droits est soumis à un usage raisonnable; Exs. :

- Le droit d’agir en justice

- Le droit de rompre une négociation contractuelle.

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TITRE 1 : LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
3. Typologie des fautes

La typologie n’est pas officielle et ni codifiée. On opère néanmoins des distinctions en doctrine / jurisprudence. On distingue :

- La faute de commission : consistant en un acte commis,

- La faute d’abstention : l’absence de commission d’un acte. 2 degrés de faute d’abstention :

- Abstention pure et simple = une abstention dans une situation d’inaction.

Cass 2e ch. civ., 13 décembre 1972

La cour admet l’abstention pure et simple, lorsque l’auteur viole une obligation

spéciale d’agir ;

Ex. : l’omission de porter secours à autrui. Elle est uniquement retenue lorsqu’elle procède d’une intention de nuire à autrui.

Cass 2e ch. civ., 22 juin 1956

La cour admet que l’abstention pure et simple procède d’une imprudence.

- Une omission dans l’action = ce qui est reproché est une abstention qui s’insère dans une activité d’ensemble;

Ex. : un notaire chargé d’instrumenter une vente, s’abstient de renseigner

les parties sur un point ⇒ c’est le pendant de la faute de négligence.

Autre distinction doctrinale en typologie consacrées par la C.cass :

- Faute intentionnelle :

Cass 2e ch. civ., 9 avril 2009

La cour définit la faute intentionnelle comme celle impliquant la volonté par le fautif de créer le dommage tel qu’il est survenu. La faute intentionnelle nécessite de caractériser un état psychologique particulier.

- Faute non-intentionnelle

- La faute lucrative = rapporte à son auteur + que ce que la réparation du dommage ne lui coûtera.

B. Applications de la faute
1. Exclusion de l’article 1240

Il y a 3 domaines dans lesquelles cette faute est exclue :

Le délit de presse : en principe, il est soumis à la loi du 22 juillet 1881 et échappe donc aux articles 1240s c.civ.

C.cass, 1e ch. civ. 30 octobre 2008

Revirement : Responsabilité de la presse = droit spécial.

La responsabilité des acteurs de l’internet :

- Les fournisseurs d’accès et d’hébergement sont soumis à un régime dérogatoire au droit commun prévu par la loi du 21 juin 2004.

- En revanche, ces fournisseurs demeurent responsables en droit commun pour les propos injurieux ou diffamatoires des internautes, utilisant leurs services, à l’égard d’autres internautes.

La faute de service : exclue du droit commun. Le préposé (= travaillant au bénéfice de quelqu'un d’autre) qui agit sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité personnelle. S’il a un comportement fautif, c’est la responsabilité de celui pour qui il travaille qui devra être engagée. Le préposé a une immunité de service ⇒ La faute de service n’engage pas sa responsabilité personnelle pour faute.

2. Exemple d’admission de la faute

Violation d’une norme :

Règles du sport : le manquement à une règle du jeu caractérise une faute sportive. La jurisprudence admet la faute civile si la faute consiste en :

- Un manquement délibéré aux règles du jeu,

- Ou un manquement manifeste : les faits montrent qu’il y a eu un excès.

Dans les 2 cas c’est une faute caractérisée.

Cass 2e ch. civ., 2000

En rugby, un tacle pratiqué normalement, blessant un joueur / arbitre n'engage pas la responsabilité civile de son auteur. En revanche, le joueur sera responsable pour un tacle qui n’est pas pratiqué selon les règles définies par le rugby.

Dans le domaines du contrat :

Lorsqu’une partie au contrats viole ses obligations contractuelles qui créent un dommage pour un tiers au contrat (non concernée par le contrat), il commet une faute délictuelle, qui sera réparé par la responsabilité délictuelle (aussi appelée responsabilité extra-contractuelle).

Comportement déraisonnable commis par l’auteur du dommage :

Ici, le dommage résulte d’une faute / omission qu’un homme raisonnable n’aurait pas commise. Art 1241 : porte sur l’imprudence, la négligence.

Négligence, Imprudence, Malveillance, Absence de diligence

Il y a des degrés de comportements déraisonnables : le comportement déraisonnable sera plus sévèrement apprécié lorsque son auteur est un professionnel agissant dans le cadre de son métier.

L’abus d’un droit :

L’abus d’un droit est un fondement autonome dégagé par la C.cass qui exclut la faute d’imprudence. Cet abus repose sur l’art 1240 c.civ. La jurisprudence n’a pas adopté de principe général pour caractériser l’abus, c-à-d pour déterminer le seuil à partir duquel on abuse d’un droit.

Ainsi, son appréciation varie selon le droit concerné :

Certains droits sont discrétionnaires et ne conduisent donc à aucun abus possible. Ex. : droit de repentir en droit de la consommation.

D'autres droits confère une immunité sauf pour :

- L’intention de nuire,

- La mauvaise foi de leur auteur.

L’essentiel des droits est soumis à un usage raisonnable; Exs. :

- Le droit d’agir en justice

- Le droit de rompre une négociation contractuelle.

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