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Post-Bac
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Responsabilité civile

Responsabilité civile

TITRE 1 : LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

3 conditions à réunir pour engager la responsabilité civile :

- Un fait générateur de responsabilité,

- Un préjudice,

- Un lien de causalité entre les 2.

SECTION 1 : LE FAIT GÉNÉRATEUR

Le fait générateur = le fait à l’origine du dommage, qui a généré le dommage.

Définition

Article 1240 code civ.
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il faut néanmoins réunir des conditions pour engager chaque type de responsabilité. Il existe plusieurs types de faits générateurs qui n'engagent pas tous les mêmes régimes de responsabilité :

- Le fait fautif commit par une personne (I),

- Le fait d’autrui, qui rend responsable la personne sous sa garde (II),

- Le fait de la chose, qui rend responsable son gardien (III),

- Le trouble causé par une situation anormale qui rend responsable son auteur (VI)

I. Le fait fautif commis par une personne

Le fait fautif = la faute commise par une personne. Ce fait est générateur d’une responsabilité pour faute. Cette responsabilité pour faute a une valeur constitutionnelle.

Décision CC, 22 octobre 1982

La responsabilité pour faute découle d’un principe plus général selon lequel nul n’a le droit de nuire à autrui (DDHC).

A. La notion de faute

1. Définition de la faute

La faute ≠ définie dans le C.civ. La doctrine a proposé plusieurs définitions :

PLANIOL définit la faute comme “le manquement à une obligation préexistante”. Cette définition classique n’est plus retenue, car elle impose de concevoir la faute comme la transgression d’un devoir imposée par le loi. Or, la faute est souvent retenue sans qu’aucune obligation spéciale n'ait été violée.

Les professeurs MARTY et RAYNAUD en 1962 redéfinissent la faute comme “une défaillance” ou “une erreur de conduite”. Cette définition est plus réaliste et a l’avantage de démoraliser la faute. Avec cette définition, un comportement incorrect suffit. Cependant, il existe aussi des fautes intentionnelles = commises dans l’intention de nuire. Or, ce n’est pas le cas de la défaillance, ni de l’erreur.

⇒ Aucune définition ne convient, et la doctrine ne propose pas de définition unitaire, englobant tous les types de fautes possibles. Le projet de réforme de 2017 propose une définition de la faute à l’art 1242 : “constitue une faute : la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence”.

Cette définition a le mérite de permettre au juge de reconnaître des fautes sans fondements textuels, ce que le juge de responsabilité civile fait depuis toujours.

2. les éléments constitutifs de la faute en jurisprudence

À défaut de définition, ce sont les éléments constitutifs de la faute dégagés en jurisprudence, qui permettent de caractériser le fait générateur. Elle a reconnu 3 éléments constitutifs :

- L’élément moral,

- L’élément matériel,

- L’élément juridique

a) L’élément moral

L’élément moral est synonyme d’imputabilité. Par cet élément moral, il s’agit de rechercher si le responsable a eu conscience de la portée de ses actes.

La jurisprudence a abandonné cet élément moral = la recherche d’imputabilité de la faute. Cet abandon est la marque d’une objectivation de la faute. En ne recherchant plus l’imputabilité, la faute s’est objectivée.

Désormais, les déments sont responsables civilement depuis une loi de 1968, codifié art 489-2 C.civ ab. : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. ». 2 arrêts :

Ass. plen. 9 mai, 1984 : LEMAIRE / DERGUINI

De même, l’irresponsabilité du très jeune enfant a été abandonnée : on ne cherche plus si l’enfant est capable de discernement. Cet abandon, consiste à admettre que l’enfant commet un acte objectivement illicite, peu importe qu’il en prenne la mesure ou non. Cette objectivation permet de rendre responsable ses parents s’ils ont l’autorité parentale.

Pour certains auteurs, l’objectivation de la faute va trop loin et ils plaident pour un retour de l’élément moral. En ce sens, le projet de réforme de 2017 réintroduit une certaine subjectivité concernant la faute de la victime : Art 1955 du projet : “la faute de la victime privée de discernement n’exonère pas le responsable de sa responsabilité. La victime obtient réparation de son préjudice”. ⇒ élément subjectif de la faute au niveau de la victime.

b) Un élément matériel

L’élément matériel = un fait contraire au droit a été commis. Tous types de faits établis, même une abstention, conduisant à une faute d’abstention. Cet élément matériel doit être prouvé par la victime et par tous moyens.

c) Un élément juridique

L'élément juridique = la qualification des faits par le juge du fond avec une appréciation abstraite : Pour savoir si le comportement d’une personne est fautif ou non, le juge doit le comparer à un modèle abstrait de comportement, à un standard. En droit civil, le standard = le bon père de famille = un homme raisonnable. On compare ce qui est comparable = en tenant compte de l’âge, de la profession ⇒ on adapte le standard à personne jugée. Cette appréciation abstraite est en cohérence avec l’objectivation de la faute.

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Responsabilité civile

TITRE 1 : LE DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

3 conditions à réunir pour engager la responsabilité civile :

- Un fait générateur de responsabilité,

- Un préjudice,

- Un lien de causalité entre les 2.

SECTION 1 : LE FAIT GÉNÉRATEUR

Le fait générateur = le fait à l’origine du dommage, qui a généré le dommage.

Définition

Article 1240 code civ.
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il faut néanmoins réunir des conditions pour engager chaque type de responsabilité. Il existe plusieurs types de faits générateurs qui n'engagent pas tous les mêmes régimes de responsabilité :

- Le fait fautif commit par une personne (I),

- Le fait d’autrui, qui rend responsable la personne sous sa garde (II),

- Le fait de la chose, qui rend responsable son gardien (III),

- Le trouble causé par une situation anormale qui rend responsable son auteur (VI)

I. Le fait fautif commis par une personne

Le fait fautif = la faute commise par une personne. Ce fait est générateur d’une responsabilité pour faute. Cette responsabilité pour faute a une valeur constitutionnelle.

Décision CC, 22 octobre 1982

La responsabilité pour faute découle d’un principe plus général selon lequel nul n’a le droit de nuire à autrui (DDHC).

A. La notion de faute

1. Définition de la faute

La faute ≠ définie dans le C.civ. La doctrine a proposé plusieurs définitions :

PLANIOL définit la faute comme “le manquement à une obligation préexistante”. Cette définition classique n’est plus retenue, car elle impose de concevoir la faute comme la transgression d’un devoir imposée par le loi. Or, la faute est souvent retenue sans qu’aucune obligation spéciale n'ait été violée.

Les professeurs MARTY et RAYNAUD en 1962 redéfinissent la faute comme “une défaillance” ou “une erreur de conduite”. Cette définition est plus réaliste et a l’avantage de démoraliser la faute. Avec cette définition, un comportement incorrect suffit. Cependant, il existe aussi des fautes intentionnelles = commises dans l’intention de nuire. Or, ce n’est pas le cas de la défaillance, ni de l’erreur.

⇒ Aucune définition ne convient, et la doctrine ne propose pas de définition unitaire, englobant tous les types de fautes possibles. Le projet de réforme de 2017 propose une définition de la faute à l’art 1242 : “constitue une faute : la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence”.

Cette définition a le mérite de permettre au juge de reconnaître des fautes sans fondements textuels, ce que le juge de responsabilité civile fait depuis toujours.

2. les éléments constitutifs de la faute en jurisprudence

À défaut de définition, ce sont les éléments constitutifs de la faute dégagés en jurisprudence, qui permettent de caractériser le fait générateur. Elle a reconnu 3 éléments constitutifs :

- L’élément moral,

- L’élément matériel,

- L’élément juridique

a) L’élément moral

L’élément moral est synonyme d’imputabilité. Par cet élément moral, il s’agit de rechercher si le responsable a eu conscience de la portée de ses actes.

La jurisprudence a abandonné cet élément moral = la recherche d’imputabilité de la faute. Cet abandon est la marque d’une objectivation de la faute. En ne recherchant plus l’imputabilité, la faute s’est objectivée.

Désormais, les déments sont responsables civilement depuis une loi de 1968, codifié art 489-2 C.civ ab. : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation. ». 2 arrêts :

Ass. plen. 9 mai, 1984 : LEMAIRE / DERGUINI

De même, l’irresponsabilité du très jeune enfant a été abandonnée : on ne cherche plus si l’enfant est capable de discernement. Cet abandon, consiste à admettre que l’enfant commet un acte objectivement illicite, peu importe qu’il en prenne la mesure ou non. Cette objectivation permet de rendre responsable ses parents s’ils ont l’autorité parentale.

Pour certains auteurs, l’objectivation de la faute va trop loin et ils plaident pour un retour de l’élément moral. En ce sens, le projet de réforme de 2017 réintroduit une certaine subjectivité concernant la faute de la victime : Art 1955 du projet : “la faute de la victime privée de discernement n’exonère pas le responsable de sa responsabilité. La victime obtient réparation de son préjudice”. ⇒ élément subjectif de la faute au niveau de la victime.

b) Un élément matériel

L’élément matériel = un fait contraire au droit a été commis. Tous types de faits établis, même une abstention, conduisant à une faute d’abstention. Cet élément matériel doit être prouvé par la victime et par tous moyens.

c) Un élément juridique

L'élément juridique = la qualification des faits par le juge du fond avec une appréciation abstraite : Pour savoir si le comportement d’une personne est fautif ou non, le juge doit le comparer à un modèle abstrait de comportement, à un standard. En droit civil, le standard = le bon père de famille = un homme raisonnable. On compare ce qui est comparable = en tenant compte de l’âge, de la profession ⇒ on adapte le standard à personne jugée. Cette appréciation abstraite est en cohérence avec l’objectivation de la faute.

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