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Régimes matrimoniaux

INTRODUCTION

Section 1 : Présentation générale

I. La notion de régime matrimonial

Définition

Régime matrimoniaux
= Régime des biens entre époux = Étude des conséquences pécuniaires

A retenir :

Deux questions principales :


=> Propriété : les époux possèdent des biens.

On peut décider que le bien dont on discute appartient personnellement à l’un des époux. 

On peut décider que le bien va appartenir aux deux époux. 


les régimes communautaires VS les régimes séparatistes


=> Pouvoir : de gérer et d’administrer les biens.

CODE CIVIL :

  • Livre 3 ; articles 1387 à 1580
  • Livre 1 ; titre 5 consacré aux mariages ; articles 214 à 226


A retenir :

Plusieurs modes de conjugalité :

  • Mariage
  • PACS
  • Concubinage

II. Insertion du droit des régimes matrimoniaux dans le droit patrimonial de la famille

A retenir :

Il y a t-il un lien entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des libéralités ? 

Définition

Libéralité
L’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il a deux formes de libéralité : La donation (une personne se dépouille d’un ou de ses biens de son vivant par un contrat entre vifs, il s’agit d’un testament lorsque l’acte est fait par une personne pour produire effets après son décès. Le testament est un acte juridique unilatéral.) Les legs sont des dispositions à titre gratuit.

A retenir :

Il y a t-il un lien entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions ? 


Il doit répondre à deux grandes questions :

  • Qui hérite des biens du défunt lorsqu’aucun testament n’a été finalisé ? 
  • En présence de plusieurs héritiers comment s’opère le partage des biens du défunt ?


Il y a trois masses de biens : masse propre époux 1 / masse propre époux 2 / masse commune

Si l’époux 1 décède, l’époux survivant a droit à la moitié des biens communs. Il conserve par ailleurs ses biens propres. Enfin, il a droit à une partie des biens faisant partie de la succession de son conjoint.

Si tous les enfants sont communs, il recueille, à son choix, un droit d’usufruit sur la totalité des biens de la succession ou la propriété du quart des biens.

Si les enfants ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant n’a droit qu’à la propriété du quart.

III. La nécessité du régime matrimonial

A retenir :

L’existence d’un régime matrimonial ne s’impose pas de manière absolue.

Certains droits étrangers comme le droit anglais ignorent d’ailleurs le droit des régimes matrimoniaux MAIS reste nécessaire

A retenir :

L’étendue du gage d’un créancier doit être fixée.

Comment détermine-t-on le régime matrimonial des époux ? Le principe de la liberté des conventions matrimoniales consacré en droit français. 


Qu’est ce qui justifie la liberté des conventions matrimoniales ?

  • Cette liberté se conçoit mieux dans les rapports pécuniaires des époux que dans leurs rapports personnels, parce qu’on ne touche pas à l’essence du mariage dans le domaine pécuniaire. 
  • Ensuite, un régime unique, aussi parfait soit-il ne convient pas à tous le monde.


Cette liberté de choix du régime matrimonial ne conduit pas à une abdication du législateur, celui-ci conserve un rôle important à trois égards :

  • Il faut choisir un régime légal pour les époux qui n’exprime pas de choix en se mariant.
  • Il est utile que le législateur présente des modèles, des types de régimes aux époux. 
  • Le législateur a donc instauré un régime primaire impératif, il s’appliquera à tous les époux mariés. Le législateur réalise alors un équilibre entre le libre choix et l’intervention qu’il faut dans certains domaines dans une optique d’intérêt général. 


Le PACS ressemble de + en + au mariage

Section 2 : Évolution du droit de régimes matrimoniaux

I. Code Civil de 1804

A retenir :

Avant le Code civil

Deux grandes zones : 

  • Le nord de la France constituait le pays de coutume. L’ensemble était dominé par des régimes de communauté. 
  • Le sud de la France constituait le pays de droit écrit. Le régime était de type séparatiste original. La dot devait servir à subvenir aux besoins du ménage. Elle était soumise à un statut bien particulier dans la mesure où les biens dotaux étaient régis par le mari. 

A retenir :

Code civil a consacré :

  • la liberté des conventions matrimoniales
  • l’immutabilité du régime matrimonial


4 grands régimes:

  • Le régime de communauté
  • La séparation de biens
  • Le régime sans communauté
  • Le régime dotal

Le régime de communauté : caractérisé par 4 traits essentiels : 

  • Distinction des biens propres et biens communs.
  • L’unité de gestion au profit du mari. 
  • La contrepartie à cette prépondérance du mari : l’existence de garanties au profit de la femme. 
  • Il existait une présomption de communauté.


La séparation de biens : C’est l’antithèse de la communauté : chacun est propriétaire des biens qu’il acquiert. Il y a union des personnes mais pas union des biens. Cette séparation des patrimoines pose des problèmes de preuves d’où la pratique d’insérer des clauses de présomption de propriété dans certains contrats de mariage. Mais surtout en 1804, le principe de l’indépendance patrimoniale se conciliait très mal avec un autre principe de l’époque : l’incapacité de la femme mariée. Dans un régime de séparation de biens, la femme mariée n’avait qu’un pouvoir d’administration sur ses biens propres, il lui fallait l’accord de son mari pour en disposer.


Le régime sans communauté : c’est une curiosité juridique, c’est une séparation de bien mais avec une unité de gestion au profit du mari. Le mari administre non seulement ses biens personnels mais aussi ceux de son épouse. Ce régime disparaitra par la suite. 


Le régime dotal : repose sur le distinction entre les biens dotaux et les biens paraphernaux, c’est à dire les biens personnels de la femme qui n’ont pas été constitués en dot. Conformément à la tradition les biens dotaux son inaliénables. Le mari les administre mais ne peut en disposer. Cela apparaitra par la suite comme une source de préoccupation et d’insécurité par rapport aux tiers. Ce système va connaitre un déclin au 19e siècle. 

En 1804 : un régime matrimonial légal unique = communauté de meubles et acquêts.

Seuls les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage sont dans la communauté les autres immeubles demeurant des biens propres. 

Tous les meubles sont communs.

  • Une raison de preuve : pour les meubles déjà présent dans le patrimoine des époux au jour du mariage, la preuve de leur caractère propre pouvait être difficile à rapporter. 
  • Certains ont argué que les meubles sont généralement des biens de faible valeur. Pourtant la fortune mobilière se développait déjà à l’époque.

CRITIQUES ADRÉSSÉES AU CODE CIVIL

  • l’injustice de la répartition des biens 
  • la situation de la femme mariée qui est en position d’inégalité par rapport à son mari.

Le 19e siècle est une période de stabilité.

  • Innovation de la JP en ce qui concerne le mandat domestique. En raison de l’incapacité de la femme mariée et l’unité de gestion dans les mains du mari la femme ne pouvait offrir aucune garantie à ses créanciers. D’où l’idée de la JP selon laquelle la femme avait reçu un mandat tacite de son mari pour effectuer un certain nombre d’opérations courantes.  
Loi du 25 avril 1891
A permis à la femme mariée d’ouvrir un livret d’épargne sans l’autorisation de son mari
Loi du 13 juillet 1907
Consacre le libre du salaire de la femme mariée et l’institution des biens réservés. Les biens réservés sont les biens acquis par la femme à l’aide de ses revenus professionnels et qui sont soumis à son administration. Ces biens n’ont pas eu un grand succès en pratique même s’ils ont eu une portée théorique importante.
,
Loi du 18 février 1938
Vient supprimer l’incapacité de principe de la femme mariée mais cela créer en même temps une incohérence car le droit des régimes matrimoniaux n’a pas été réformé et continuait de donner les pouvoirs de gestions en fonction de cette incapacité.
,
Loi du 22 septembre 1942
Permet des transferts de pouvoir entre époux par habilitation judiciaire. Il s’agissait de permettre à la femme de vendre des biens communs lorsqu’elle était habilitée par le juge entre autres. On a ensuite aménagé le régime de la séparation de biens pour la rendre conforme à la capacité de la femme mariée. Mais les recours aux juges sont fréquents sous le prétexte d’intérêt de la famille. Le mandat domestique est désormais transformé en un pouvoir légal.

II. Réforme d'ensemble du 13 juillet 1965

A retenir :

  • Projet de loi par Doyen Carbonnier
  • Etudes statistiques / sondages (1962)

= l’attachement de la population au principe communautaire

= un consensus pour l’égalité entre époux

A : Le choix d'un nouveau régime légal

Le droit antérieur

A retenir :

la communauté légale de meubles et d’acquêts

Nouveau régime légal ? la participation aux acquêts

A retenir :

Pendant le mariage, les biens des époux sont séparés. Mais lorsque le mariage est dissout, on mesure l’enrichissement de chacun et on égalise l’enrichissement en donnant une créance de participation à celui qui s’est le moins enrichi.

La modernisation du régime de la communauté réduite aux acquêts

A retenir :

= cogestion pour les biens communs (uniquement les actes importants)

= chaque époux gère seul ses bien propres

B : Les orientations de la réforme

=> La liberté des conventions matrimoniales : on constate un double mouvement 

=> Suppression de certains régimes avec interdiction des les adopter par voie conventionnelle : régime dotal et le régime sans communauté 

=> Introduction d’un régime conventionnel nouveau : la communauté réduite aux acquêts par la loi de 1965. 

=> Sur l’immutabilité du régime matrimonial, la loi de 1965 a apporté un assouplissement important. Avant on avait un régime légal à vie, maintenant les époux peuvent changer de régime matrimonial pendant le mariage à la condition que leur convention modificative soit homologuée judiciairement. 

=> Le régime primaire : des règles applicables sous tous les régimes sont développées. Ces régimes se situent aux articles 214 à 226 du Code civil. Elles forment le régime primaire impératif.

III. Loi de 1985 : consécration de l'égalité totale entre époux

A : Contexte

= répond à la critique de la loi de 65 de ne pas avoir mené jusqu’au bout le phénomène de l’égalité entre époux en laissant des pouvoir de prédominance au mari.

+ évolution de l’environnement international : les pays étrangers adoptaient un régime d’égalité totale entre époux.

Loi du 4 juin 1970
Supprime la qualité de chef de famille pour le mari
Réforme du 15 juillet 1980
présomption de mandat d’administration au profit du conjoint travaillant dans l’exploitation agricole
,
Loi 10 juillet 1982
système comparable pour artisans et commerçants

B : Loi du 23 décembre 1986 (applicable 1er juillet 1989)

A retenir :

=> Réorganisation de la gestion des biens communs. 

Article 1421: gestion concurrente des biens communs

= chaque époux a le pouvoir autonome et direct de gérer, d’administrer les biens communs


Exceptions : 

  • Raisons professionnelles > concerne les couples exerçant dans une même entreprise.
  • L’acte grave pour lequel l’accord des deux époux est une condition de validité de l’acte.

=> L’administration des dettes, du passif. 

= chaque époux ayant le pouvoir de gérer seul les biens communs, il engage les biens communs par ses dettes, c’est à dire que la dette souscrite par un époux seul est en principe exécutoire sur les biens communs

C : Les dispositions transitoires de la loi

A retenir :

Articles 1581 et suivants du code civil. 

Certains estime que le système est dangereux au niveau du passif. 


Régimes matrimoniaux

INTRODUCTION

Section 1 : Présentation générale

I. La notion de régime matrimonial

Définition

Régime matrimoniaux
= Régime des biens entre époux = Étude des conséquences pécuniaires

A retenir :

Deux questions principales :


=> Propriété : les époux possèdent des biens.

On peut décider que le bien dont on discute appartient personnellement à l’un des époux. 

On peut décider que le bien va appartenir aux deux époux. 


les régimes communautaires VS les régimes séparatistes


=> Pouvoir : de gérer et d’administrer les biens.

CODE CIVIL :

  • Livre 3 ; articles 1387 à 1580
  • Livre 1 ; titre 5 consacré aux mariages ; articles 214 à 226


A retenir :

Plusieurs modes de conjugalité :

  • Mariage
  • PACS
  • Concubinage

II. Insertion du droit des régimes matrimoniaux dans le droit patrimonial de la famille

A retenir :

Il y a t-il un lien entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des libéralités ? 

Définition

Libéralité
L’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. Il a deux formes de libéralité : La donation (une personne se dépouille d’un ou de ses biens de son vivant par un contrat entre vifs, il s’agit d’un testament lorsque l’acte est fait par une personne pour produire effets après son décès. Le testament est un acte juridique unilatéral.) Les legs sont des dispositions à titre gratuit.

A retenir :

Il y a t-il un lien entre le droit des régimes matrimoniaux et le droit des successions ? 


Il doit répondre à deux grandes questions :

  • Qui hérite des biens du défunt lorsqu’aucun testament n’a été finalisé ? 
  • En présence de plusieurs héritiers comment s’opère le partage des biens du défunt ?


Il y a trois masses de biens : masse propre époux 1 / masse propre époux 2 / masse commune

Si l’époux 1 décède, l’époux survivant a droit à la moitié des biens communs. Il conserve par ailleurs ses biens propres. Enfin, il a droit à une partie des biens faisant partie de la succession de son conjoint.

Si tous les enfants sont communs, il recueille, à son choix, un droit d’usufruit sur la totalité des biens de la succession ou la propriété du quart des biens.

Si les enfants ne sont pas issus des deux époux, le conjoint survivant n’a droit qu’à la propriété du quart.

III. La nécessité du régime matrimonial

A retenir :

L’existence d’un régime matrimonial ne s’impose pas de manière absolue.

Certains droits étrangers comme le droit anglais ignorent d’ailleurs le droit des régimes matrimoniaux MAIS reste nécessaire

A retenir :

L’étendue du gage d’un créancier doit être fixée.

Comment détermine-t-on le régime matrimonial des époux ? Le principe de la liberté des conventions matrimoniales consacré en droit français. 


Qu’est ce qui justifie la liberté des conventions matrimoniales ?

  • Cette liberté se conçoit mieux dans les rapports pécuniaires des époux que dans leurs rapports personnels, parce qu’on ne touche pas à l’essence du mariage dans le domaine pécuniaire. 
  • Ensuite, un régime unique, aussi parfait soit-il ne convient pas à tous le monde.


Cette liberté de choix du régime matrimonial ne conduit pas à une abdication du législateur, celui-ci conserve un rôle important à trois égards :

  • Il faut choisir un régime légal pour les époux qui n’exprime pas de choix en se mariant.
  • Il est utile que le législateur présente des modèles, des types de régimes aux époux. 
  • Le législateur a donc instauré un régime primaire impératif, il s’appliquera à tous les époux mariés. Le législateur réalise alors un équilibre entre le libre choix et l’intervention qu’il faut dans certains domaines dans une optique d’intérêt général. 


Le PACS ressemble de + en + au mariage

Section 2 : Évolution du droit de régimes matrimoniaux

I. Code Civil de 1804

A retenir :

Avant le Code civil

Deux grandes zones : 

  • Le nord de la France constituait le pays de coutume. L’ensemble était dominé par des régimes de communauté. 
  • Le sud de la France constituait le pays de droit écrit. Le régime était de type séparatiste original. La dot devait servir à subvenir aux besoins du ménage. Elle était soumise à un statut bien particulier dans la mesure où les biens dotaux étaient régis par le mari. 

A retenir :

Code civil a consacré :

  • la liberté des conventions matrimoniales
  • l’immutabilité du régime matrimonial


4 grands régimes:

  • Le régime de communauté
  • La séparation de biens
  • Le régime sans communauté
  • Le régime dotal

Le régime de communauté : caractérisé par 4 traits essentiels : 

  • Distinction des biens propres et biens communs.
  • L’unité de gestion au profit du mari. 
  • La contrepartie à cette prépondérance du mari : l’existence de garanties au profit de la femme. 
  • Il existait une présomption de communauté.


La séparation de biens : C’est l’antithèse de la communauté : chacun est propriétaire des biens qu’il acquiert. Il y a union des personnes mais pas union des biens. Cette séparation des patrimoines pose des problèmes de preuves d’où la pratique d’insérer des clauses de présomption de propriété dans certains contrats de mariage. Mais surtout en 1804, le principe de l’indépendance patrimoniale se conciliait très mal avec un autre principe de l’époque : l’incapacité de la femme mariée. Dans un régime de séparation de biens, la femme mariée n’avait qu’un pouvoir d’administration sur ses biens propres, il lui fallait l’accord de son mari pour en disposer.


Le régime sans communauté : c’est une curiosité juridique, c’est une séparation de bien mais avec une unité de gestion au profit du mari. Le mari administre non seulement ses biens personnels mais aussi ceux de son épouse. Ce régime disparaitra par la suite. 


Le régime dotal : repose sur le distinction entre les biens dotaux et les biens paraphernaux, c’est à dire les biens personnels de la femme qui n’ont pas été constitués en dot. Conformément à la tradition les biens dotaux son inaliénables. Le mari les administre mais ne peut en disposer. Cela apparaitra par la suite comme une source de préoccupation et d’insécurité par rapport aux tiers. Ce système va connaitre un déclin au 19e siècle. 

En 1804 : un régime matrimonial légal unique = communauté de meubles et acquêts.

Seuls les immeubles acquis à titre onéreux pendant le mariage sont dans la communauté les autres immeubles demeurant des biens propres. 

Tous les meubles sont communs.

  • Une raison de preuve : pour les meubles déjà présent dans le patrimoine des époux au jour du mariage, la preuve de leur caractère propre pouvait être difficile à rapporter. 
  • Certains ont argué que les meubles sont généralement des biens de faible valeur. Pourtant la fortune mobilière se développait déjà à l’époque.

CRITIQUES ADRÉSSÉES AU CODE CIVIL

  • l’injustice de la répartition des biens 
  • la situation de la femme mariée qui est en position d’inégalité par rapport à son mari.

Le 19e siècle est une période de stabilité.

  • Innovation de la JP en ce qui concerne le mandat domestique. En raison de l’incapacité de la femme mariée et l’unité de gestion dans les mains du mari la femme ne pouvait offrir aucune garantie à ses créanciers. D’où l’idée de la JP selon laquelle la femme avait reçu un mandat tacite de son mari pour effectuer un certain nombre d’opérations courantes.  
Loi du 25 avril 1891
A permis à la femme mariée d’ouvrir un livret d’épargne sans l’autorisation de son mari
Loi du 13 juillet 1907
Consacre le libre du salaire de la femme mariée et l’institution des biens réservés. Les biens réservés sont les biens acquis par la femme à l’aide de ses revenus professionnels et qui sont soumis à son administration. Ces biens n’ont pas eu un grand succès en pratique même s’ils ont eu une portée théorique importante.
,
Loi du 18 février 1938
Vient supprimer l’incapacité de principe de la femme mariée mais cela créer en même temps une incohérence car le droit des régimes matrimoniaux n’a pas été réformé et continuait de donner les pouvoirs de gestions en fonction de cette incapacité.
,
Loi du 22 septembre 1942
Permet des transferts de pouvoir entre époux par habilitation judiciaire. Il s’agissait de permettre à la femme de vendre des biens communs lorsqu’elle était habilitée par le juge entre autres. On a ensuite aménagé le régime de la séparation de biens pour la rendre conforme à la capacité de la femme mariée. Mais les recours aux juges sont fréquents sous le prétexte d’intérêt de la famille. Le mandat domestique est désormais transformé en un pouvoir légal.

II. Réforme d'ensemble du 13 juillet 1965

A retenir :

  • Projet de loi par Doyen Carbonnier
  • Etudes statistiques / sondages (1962)

= l’attachement de la population au principe communautaire

= un consensus pour l’égalité entre époux

A : Le choix d'un nouveau régime légal

Le droit antérieur

A retenir :

la communauté légale de meubles et d’acquêts

Nouveau régime légal ? la participation aux acquêts

A retenir :

Pendant le mariage, les biens des époux sont séparés. Mais lorsque le mariage est dissout, on mesure l’enrichissement de chacun et on égalise l’enrichissement en donnant une créance de participation à celui qui s’est le moins enrichi.

La modernisation du régime de la communauté réduite aux acquêts

A retenir :

= cogestion pour les biens communs (uniquement les actes importants)

= chaque époux gère seul ses bien propres

B : Les orientations de la réforme

=> La liberté des conventions matrimoniales : on constate un double mouvement 

=> Suppression de certains régimes avec interdiction des les adopter par voie conventionnelle : régime dotal et le régime sans communauté 

=> Introduction d’un régime conventionnel nouveau : la communauté réduite aux acquêts par la loi de 1965. 

=> Sur l’immutabilité du régime matrimonial, la loi de 1965 a apporté un assouplissement important. Avant on avait un régime légal à vie, maintenant les époux peuvent changer de régime matrimonial pendant le mariage à la condition que leur convention modificative soit homologuée judiciairement. 

=> Le régime primaire : des règles applicables sous tous les régimes sont développées. Ces régimes se situent aux articles 214 à 226 du Code civil. Elles forment le régime primaire impératif.

III. Loi de 1985 : consécration de l'égalité totale entre époux

A : Contexte

= répond à la critique de la loi de 65 de ne pas avoir mené jusqu’au bout le phénomène de l’égalité entre époux en laissant des pouvoir de prédominance au mari.

+ évolution de l’environnement international : les pays étrangers adoptaient un régime d’égalité totale entre époux.

Loi du 4 juin 1970
Supprime la qualité de chef de famille pour le mari
Réforme du 15 juillet 1980
présomption de mandat d’administration au profit du conjoint travaillant dans l’exploitation agricole
,
Loi 10 juillet 1982
système comparable pour artisans et commerçants

B : Loi du 23 décembre 1986 (applicable 1er juillet 1989)

A retenir :

=> Réorganisation de la gestion des biens communs. 

Article 1421: gestion concurrente des biens communs

= chaque époux a le pouvoir autonome et direct de gérer, d’administrer les biens communs


Exceptions : 

  • Raisons professionnelles > concerne les couples exerçant dans une même entreprise.
  • L’acte grave pour lequel l’accord des deux époux est une condition de validité de l’acte.

=> L’administration des dettes, du passif. 

= chaque époux ayant le pouvoir de gérer seul les biens communs, il engage les biens communs par ses dettes, c’est à dire que la dette souscrite par un époux seul est en principe exécutoire sur les biens communs

C : Les dispositions transitoires de la loi

A retenir :

Articles 1581 et suivants du code civil. 

Certains estime que le système est dangereux au niveau du passif. 

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