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Régimes matrimoniaux

Chapitre 2 : Les dispositions assurant l'autonomie des époux

Article 225 du CC : un époux à le pouvoir d'accomplir seul tout type d'acte sur ses biens personnels (monopole).

Exclusion : logement de la famille + biens propres de l'autre époux.

Section 1 : l'indépendance professionnelle des époux

Libre exercice d'une profession :

1938 : autorisation du mari pour la femme

1965 : libre exercice de la profession par chacun des époux


Libre perception et libre disposition des gains et salaires :

Article 223 du CC : chaque époux peut librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Champ d'application : les salaires au sens strict (salaire, honoraires, droits d'auteurs, traitement...).

Le conjoint n'a pas de pouvoir sur les gains et salaires de l'autre époux.

Section 2 : Les présomptions de pouvoir en matière bancaire et mobilière

Article 221 du CC : chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte de dépôt et de titre en son nom personnel.

Tous types de compte : compte de dépot classique, compte épargne...


Présomption de pouvoir mis en place : le déposant (conjoint titulaire du compte) est réputé à l'égard du dépositaire (établissement bancaire) à avoir la libre disposition des fonds et titres déposés.


Rapport entre l'époux titulaire et la banque :

Présomption irréfragable de pouvoir en faveur du conjoint titulaire du compte : la banque n'a donc aucune justification à demander à l'époux titualire du compte.

Aucune preuve de bonne foi de la banque est à démontrer.

Exception : JP écarte la présomption de pouvoir quand une collusion frauduleuse a été établie entre la banque et l'époux titulaie.

Le conjoint non titulaire du compte peut agir que par procuration du conjoint titulaire.

  • La présomption de pouvoir n'a pas à s'appliquer entre époux : ici on regarde l'originie des fonds et titres pour savoir les pouvoirs réels des époux.
  • La présomption de pouvoir n'a pas à s'appliquer entre l'époux titulaire du compte et les tiers autre que la banque.


En cas de décès, le banquier ne peut pas bloquer le compte en l'absence d'oppostion des héritiers.

  • Le conjoint survivant conserve la libre disposition des fonds déposés.
  • La présomption de pouvoir continu à s'appliquer même après la dissolution du mariage.
  • La simple opposition des héritiers ne suffit pas à bloquer le compte : doivent recourir à des procédures judiciaires.


La présomption de pouvoir en matière mobilière :

Article 222 du CC : chacun des époux est réputé à l'égard des tiers de binne foi avoir le pouvoir d'accomplir seul tout acte juridique portant sur un bien meuble qu'il détient individuellemen.

Champ d'application : biens meubles, biens meubles incorporels, valeurs mobilières, virements, biens meubles immatriculés...


Exceptions : deux catégories de biens meubles exclus:

  • Meubles meublants
  • Les meubles corporels qui ont la catégorie de biens propres à l'époux

Les tiers protégés doivent être de bonne foi : est présumée.

Seul moyen de renverser la présomption : établir que le tiers a eu connaissance des pouvoirs du contractant sur le bien.


Régimes matrimoniaux

Chapitre 2 : Les dispositions assurant l'autonomie des époux

Article 225 du CC : un époux à le pouvoir d'accomplir seul tout type d'acte sur ses biens personnels (monopole).

Exclusion : logement de la famille + biens propres de l'autre époux.

Section 1 : l'indépendance professionnelle des époux

Libre exercice d'une profession :

1938 : autorisation du mari pour la femme

1965 : libre exercice de la profession par chacun des époux


Libre perception et libre disposition des gains et salaires :

Article 223 du CC : chaque époux peut librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.

Champ d'application : les salaires au sens strict (salaire, honoraires, droits d'auteurs, traitement...).

Le conjoint n'a pas de pouvoir sur les gains et salaires de l'autre époux.

Section 2 : Les présomptions de pouvoir en matière bancaire et mobilière

Article 221 du CC : chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte de dépôt et de titre en son nom personnel.

Tous types de compte : compte de dépot classique, compte épargne...


Présomption de pouvoir mis en place : le déposant (conjoint titulaire du compte) est réputé à l'égard du dépositaire (établissement bancaire) à avoir la libre disposition des fonds et titres déposés.


Rapport entre l'époux titulaire et la banque :

Présomption irréfragable de pouvoir en faveur du conjoint titulaire du compte : la banque n'a donc aucune justification à demander à l'époux titualire du compte.

Aucune preuve de bonne foi de la banque est à démontrer.

Exception : JP écarte la présomption de pouvoir quand une collusion frauduleuse a été établie entre la banque et l'époux titulaie.

Le conjoint non titulaire du compte peut agir que par procuration du conjoint titulaire.

  • La présomption de pouvoir n'a pas à s'appliquer entre époux : ici on regarde l'originie des fonds et titres pour savoir les pouvoirs réels des époux.
  • La présomption de pouvoir n'a pas à s'appliquer entre l'époux titulaire du compte et les tiers autre que la banque.


En cas de décès, le banquier ne peut pas bloquer le compte en l'absence d'oppostion des héritiers.

  • Le conjoint survivant conserve la libre disposition des fonds déposés.
  • La présomption de pouvoir continu à s'appliquer même après la dissolution du mariage.
  • La simple opposition des héritiers ne suffit pas à bloquer le compte : doivent recourir à des procédures judiciaires.


La présomption de pouvoir en matière mobilière :

Article 222 du CC : chacun des époux est réputé à l'égard des tiers de binne foi avoir le pouvoir d'accomplir seul tout acte juridique portant sur un bien meuble qu'il détient individuellemen.

Champ d'application : biens meubles, biens meubles incorporels, valeurs mobilières, virements, biens meubles immatriculés...


Exceptions : deux catégories de biens meubles exclus:

  • Meubles meublants
  • Les meubles corporels qui ont la catégorie de biens propres à l'époux

Les tiers protégés doivent être de bonne foi : est présumée.

Seul moyen de renverser la présomption : établir que le tiers a eu connaissance des pouvoirs du contractant sur le bien.

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