Article 225 du CC : un époux à le pouvoir d'accomplir seul tout type d'acte sur ses biens personnels (monopole).
Exclusion : logement de la famille + biens propres de l'autre époux.
Article 225 du CC : un époux à le pouvoir d'accomplir seul tout type d'acte sur ses biens personnels (monopole).
Exclusion : logement de la famille + biens propres de l'autre époux.
Libre exercice d'une profession :
1938 : autorisation du mari pour la femme
1965 : libre exercice de la profession par chacun des époux
Libre perception et libre disposition des gains et salaires :
Article 223 du CC : chaque époux peut librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Champ d'application : les salaires au sens strict (salaire, honoraires, droits d'auteurs, traitement...).
Le conjoint n'a pas de pouvoir sur les gains et salaires de l'autre époux.
Article 221 du CC : chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte de dépôt et de titre en son nom personnel.
Tous types de compte : compte de dépot classique, compte épargne...
Présomption de pouvoir mis en place : le déposant (conjoint titulaire du compte) est réputé à l'égard du dépositaire (établissement bancaire) à avoir la libre disposition des fonds et titres déposés.
Rapport entre l'époux titulaire et la banque :
Présomption irréfragable de pouvoir en faveur du conjoint titulaire du compte : la banque n'a donc aucune justification à demander à l'époux titualire du compte.
Aucune preuve de bonne foi de la banque est à démontrer.
Exception : JP écarte la présomption de pouvoir quand une collusion frauduleuse a été établie entre la banque et l'époux titulaie.
Le conjoint non titulaire du compte peut agir que par procuration du conjoint titulaire.
En cas de décès, le banquier ne peut pas bloquer le compte en l'absence d'oppostion des héritiers.
La présomption de pouvoir en matière mobilière :
Article 222 du CC : chacun des époux est réputé à l'égard des tiers de binne foi avoir le pouvoir d'accomplir seul tout acte juridique portant sur un bien meuble qu'il détient individuellemen.
Champ d'application : biens meubles, biens meubles incorporels, valeurs mobilières, virements, biens meubles immatriculés...
Exceptions : deux catégories de biens meubles exclus:
Les tiers protégés doivent être de bonne foi : est présumée.
Seul moyen de renverser la présomption : établir que le tiers a eu connaissance des pouvoirs du contractant sur le bien.
Article 225 du CC : un époux à le pouvoir d'accomplir seul tout type d'acte sur ses biens personnels (monopole).
Exclusion : logement de la famille + biens propres de l'autre époux.
Libre exercice d'une profession :
1938 : autorisation du mari pour la femme
1965 : libre exercice de la profession par chacun des époux
Libre perception et libre disposition des gains et salaires :
Article 223 du CC : chaque époux peut librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
Champ d'application : les salaires au sens strict (salaire, honoraires, droits d'auteurs, traitement...).
Le conjoint n'a pas de pouvoir sur les gains et salaires de l'autre époux.
Article 221 du CC : chacun des époux peut se faire ouvrir sans le consentement de l'autre tout compte de dépôt et de titre en son nom personnel.
Tous types de compte : compte de dépot classique, compte épargne...
Présomption de pouvoir mis en place : le déposant (conjoint titulaire du compte) est réputé à l'égard du dépositaire (établissement bancaire) à avoir la libre disposition des fonds et titres déposés.
Rapport entre l'époux titulaire et la banque :
Présomption irréfragable de pouvoir en faveur du conjoint titulaire du compte : la banque n'a donc aucune justification à demander à l'époux titualire du compte.
Aucune preuve de bonne foi de la banque est à démontrer.
Exception : JP écarte la présomption de pouvoir quand une collusion frauduleuse a été établie entre la banque et l'époux titulaie.
Le conjoint non titulaire du compte peut agir que par procuration du conjoint titulaire.
En cas de décès, le banquier ne peut pas bloquer le compte en l'absence d'oppostion des héritiers.
La présomption de pouvoir en matière mobilière :
Article 222 du CC : chacun des époux est réputé à l'égard des tiers de binne foi avoir le pouvoir d'accomplir seul tout acte juridique portant sur un bien meuble qu'il détient individuellemen.
Champ d'application : biens meubles, biens meubles incorporels, valeurs mobilières, virements, biens meubles immatriculés...
Exceptions : deux catégories de biens meubles exclus:
Les tiers protégés doivent être de bonne foi : est présumée.
Seul moyen de renverser la présomption : établir que le tiers a eu connaissance des pouvoirs du contractant sur le bien.