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Partie 2 - Chap 1 - Les conditions de la responsabilité contractuelle

Section 1 - Un dommage

Art 1231-2 CC : Les dommages et intérêts se compose des pertes éprouvés (certaine et mesurer de manière objective) et des gains manques (forte probabilité de réalisation et pas éventuel ni hypothétique).

Art 1231-3 CC : Seul le dommage qui à pu être anticipée par les parties au moment de la formation du contrat qui peut être réparé.

Caractère du dommage :

  • Direct
  • Actuel
  • Certain
  • Personnel
  • Licite


Les exceptions :

  • Faute lourde : comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de l'auteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait accepté
  • Faute dolosive : inexécution délibérée d'une obligation contractuelle sans intention de commettre un dommage (1ère, 4 février 1969)


CCass 24 oct 1932 : La faute lourde est assimilé à la faute dolosive

Section 2 - Un fait générateur

Art 1231-1 CC : le débiteur peut être condamné au paiement de dommage et intérêt si :

  • En raison de l'inexécution de l'obligation
  • En raison du retard dans l'exécution sauf force majeur

§1 - Le manquement à l'obligation contractuelle

A - La notion de la faute contractuelle

Planiol - la faute c'est "la violation d'une obligation préexistante"

En matière contractuelle cela ressort du contrat soit par :

  • Inexécution totale ou partielle d'une obligation
  • Mauvaise exécution d'une obligation

CC : Principe de l'unité des fautes contractuelles, "tout manquement constitue une faute".

Faute simple : résulte d'une négligence ordinaire avec réparation limitées aux dommages prévisibles

Faute lourde/dolosive : implique une intention malveillante avec réparation intégrale du préjudice









B - La preuve de la faute contractuelle

Les étapes de la preuve :

  • Rapporter la preuve de l'obligation par écrit pour prouver l'existence d'un contrat et de l'obligation non exécuté, par le demandeur.
  • Rapporter la preuve de l'inexécution pour prouver un manquement pas tous moyens.

Art 1197 CC : obligations de moyens, délivrance de quelque chose, le créancier doit établir que le débiteur à été négligent ou imprudent et à manquer à ses obligations.

Art 1231-1 CC : obligations de résultat, inexécution totale ou partielle, il suffit que le résultat ne soit pas atteint pour caractériser un manquement contractuel.

§2 - La responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses

Art 1242 CC : distinction entre les deux responsabilités

CCass 17 janv 1995 : application de la responsabilité des chose, mais pas d'application de droit commun

Section 3 - Le lien de causalité

§1 - Le lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice

Art 1231-4 CC : établissement du lien de causalité même en cas de faute lourde ou dolosive

Difficulté à savoir quel fait retenir dans l'enchaînement des causalités :

  • Théorie de l'équivalence des conditions : tous les faits qui ont concouru à la production du dommage peuvent être retenu de manière équivalente
  • Théorie de la causalité adéquate : chaque fait possède un degré d'implication différent dans la survenance du dommage, seulement le fait prépondérant qui doit être retenue

Cour de cassation :

  • S'il souhaite accroître le champ de compétence, fonction indemnitaire, applique la théorie de l'équivalence des conditions
  • S'il souhaite cibler un agent, fonction punitive, applique la théorie de la causalité adéquate

§2 - La rupture du lien de causalité

Disposition du débiteur pour rompre le lien et faire échec de l'action en responsabilité :

  • Démontrer que le dommage subit n'est pas un préjudice réparable
  • Démontrer une cause étrangère

Si la cause étrangère ne serait pas réalisé, le dommage ne serait pas produit, peut se manifester :

  • Le fait d'un tiers
  • Le fait d'une victime (commit une faute qui à conduit son propre dommage)
  • Le cas fortuit (comme des événement naturel ou actions humaines collectives)

Art 1218 CC : Différence avec la force majeur, nombre de caractère :

  • Imprévisible : lorsque l’événement invoqué ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat au jour de la formation du contrat
  • Irrésistible : lorsque les effets de l’événements ne peuvent être éviter par des mesures approprier.

Partie 2 - Chap 1 - Les conditions de la responsabilité contractuelle

Section 1 - Un dommage

Art 1231-2 CC : Les dommages et intérêts se compose des pertes éprouvés (certaine et mesurer de manière objective) et des gains manques (forte probabilité de réalisation et pas éventuel ni hypothétique).

Art 1231-3 CC : Seul le dommage qui à pu être anticipée par les parties au moment de la formation du contrat qui peut être réparé.

Caractère du dommage :

  • Direct
  • Actuel
  • Certain
  • Personnel
  • Licite


Les exceptions :

  • Faute lourde : comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de l'auteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait accepté
  • Faute dolosive : inexécution délibérée d'une obligation contractuelle sans intention de commettre un dommage (1ère, 4 février 1969)


CCass 24 oct 1932 : La faute lourde est assimilé à la faute dolosive

Section 2 - Un fait générateur

Art 1231-1 CC : le débiteur peut être condamné au paiement de dommage et intérêt si :

  • En raison de l'inexécution de l'obligation
  • En raison du retard dans l'exécution sauf force majeur

§1 - Le manquement à l'obligation contractuelle

A - La notion de la faute contractuelle

Planiol - la faute c'est "la violation d'une obligation préexistante"

En matière contractuelle cela ressort du contrat soit par :

  • Inexécution totale ou partielle d'une obligation
  • Mauvaise exécution d'une obligation

CC : Principe de l'unité des fautes contractuelles, "tout manquement constitue une faute".

Faute simple : résulte d'une négligence ordinaire avec réparation limitées aux dommages prévisibles

Faute lourde/dolosive : implique une intention malveillante avec réparation intégrale du préjudice









B - La preuve de la faute contractuelle

Les étapes de la preuve :

  • Rapporter la preuve de l'obligation par écrit pour prouver l'existence d'un contrat et de l'obligation non exécuté, par le demandeur.
  • Rapporter la preuve de l'inexécution pour prouver un manquement pas tous moyens.

Art 1197 CC : obligations de moyens, délivrance de quelque chose, le créancier doit établir que le débiteur à été négligent ou imprudent et à manquer à ses obligations.

Art 1231-1 CC : obligations de résultat, inexécution totale ou partielle, il suffit que le résultat ne soit pas atteint pour caractériser un manquement contractuel.

§2 - La responsabilité du fait d'autrui et du fait des choses

Art 1242 CC : distinction entre les deux responsabilités

CCass 17 janv 1995 : application de la responsabilité des chose, mais pas d'application de droit commun

Section 3 - Le lien de causalité

§1 - Le lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le préjudice

Art 1231-4 CC : établissement du lien de causalité même en cas de faute lourde ou dolosive

Difficulté à savoir quel fait retenir dans l'enchaînement des causalités :

  • Théorie de l'équivalence des conditions : tous les faits qui ont concouru à la production du dommage peuvent être retenu de manière équivalente
  • Théorie de la causalité adéquate : chaque fait possède un degré d'implication différent dans la survenance du dommage, seulement le fait prépondérant qui doit être retenue

Cour de cassation :

  • S'il souhaite accroître le champ de compétence, fonction indemnitaire, applique la théorie de l'équivalence des conditions
  • S'il souhaite cibler un agent, fonction punitive, applique la théorie de la causalité adéquate

§2 - La rupture du lien de causalité

Disposition du débiteur pour rompre le lien et faire échec de l'action en responsabilité :

  • Démontrer que le dommage subit n'est pas un préjudice réparable
  • Démontrer une cause étrangère

Si la cause étrangère ne serait pas réalisé, le dommage ne serait pas produit, peut se manifester :

  • Le fait d'un tiers
  • Le fait d'une victime (commit une faute qui à conduit son propre dommage)
  • Le cas fortuit (comme des événement naturel ou actions humaines collectives)

Art 1218 CC : Différence avec la force majeur, nombre de caractère :

  • Imprévisible : lorsque l’événement invoqué ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat au jour de la formation du contrat
  • Irrésistible : lorsque les effets de l’événements ne peuvent être éviter par des mesures approprier.
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