Art 1231-2 CC : Les dommages et intérêts se compose des pertes éprouvés (certaine et mesurer de manière objective) et des gains manques (forte probabilité de réalisation et pas éventuel ni hypothétique).
Art 1231-3 CC : Seul le dommage qui à pu être anticipée par les parties au moment de la formation du contrat qui peut être réparé.
Caractère du dommage :
- Direct
- Actuel
- Certain
- Personnel
- Licite
Les exceptions :
- Faute lourde : comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de l'auteur de l'obligation à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait accepté
- Faute dolosive : inexécution délibérée d'une obligation contractuelle sans intention de commettre un dommage (1ère, 4 février 1969)
CCass 24 oct 1932 : La faute lourde est assimilé à la faute dolosive
Art 1231-1 CC : le débiteur peut être condamné au paiement de dommage et intérêt si :
- En raison de l'inexécution de l'obligation
- En raison du retard dans l'exécution sauf force majeur
Planiol - la faute c'est "la violation d'une obligation préexistante"
En matière contractuelle cela ressort du contrat soit par :
- Inexécution totale ou partielle d'une obligation
- Mauvaise exécution d'une obligation
CC : Principe de l'unité des fautes contractuelles, "tout manquement constitue une faute".
Faute simple : résulte d'une négligence ordinaire avec réparation limitées aux dommages prévisibles
Faute lourde/dolosive : implique une intention malveillante avec réparation intégrale du préjudice
Les étapes de la preuve :
- Rapporter la preuve de l'obligation par écrit pour prouver l'existence d'un contrat et de l'obligation non exécuté, par le demandeur.
- Rapporter la preuve de l'inexécution pour prouver un manquement pas tous moyens.
Art 1197 CC : obligations de moyens, délivrance de quelque chose, le créancier doit établir que le débiteur à été négligent ou imprudent et à manquer à ses obligations.
Art 1231-1 CC : obligations de résultat, inexécution totale ou partielle, il suffit que le résultat ne soit pas atteint pour caractériser un manquement contractuel.

Art 1242 CC : distinction entre les deux responsabilités
CCass 17 janv 1995 : application de la responsabilité des chose, mais pas d'application de droit commun
Art 1231-4 CC : établissement du lien de causalité même en cas de faute lourde ou dolosive
Difficulté à savoir quel fait retenir dans l'enchaînement des causalités :
- Théorie de l'équivalence des conditions : tous les faits qui ont concouru à la production du dommage peuvent être retenu de manière équivalente
- Théorie de la causalité adéquate : chaque fait possède un degré d'implication différent dans la survenance du dommage, seulement le fait prépondérant qui doit être retenue
Cour de cassation :
- S'il souhaite accroître le champ de compétence, fonction indemnitaire, applique la théorie de l'équivalence des conditions
- S'il souhaite cibler un agent, fonction punitive, applique la théorie de la causalité adéquate
Disposition du débiteur pour rompre le lien et faire échec de l'action en responsabilité :
- Démontrer que le dommage subit n'est pas un préjudice réparable
- Démontrer une cause étrangère
Si la cause étrangère ne serait pas réalisé, le dommage ne serait pas produit, peut se manifester :
- Le fait d'un tiers
- Le fait d'une victime (commit une faute qui à conduit son propre dommage)
- Le cas fortuit (comme des événement naturel ou actions humaines collectives)
Art 1218 CC : Différence avec la force majeur, nombre de caractère :
- Imprévisible : lorsque l’événement invoqué ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat au jour de la formation du contrat
- Irrésistible : lorsque les effets de l’événements ne peuvent être éviter par des mesures approprier.