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Post-Bac
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PARTIE 1 : LE RÉGIME PRIMAIRE IMPÉRATIF

Définition

Régime primaire impératif
= Effet directs de tout mariage dans l'ordre des intérêts pécuniaires = Article 226 Code Civil caractère impératif

Le régime primaire impératif l'emporte sur les autres régimes en cas de contradiction pour les raisons suivantes :

  • d'ordre général
  • d'ordre spécial

TITRE 1 : LA VIE QUOTIDIENNE DU MÉNAGE

Chapitre 1 : L'organisation de la vie du ménage

Section 1 : La contribution aux charges du mariage

Loi 1938
Généralise la contribution de la femme aux charges du mariage,+ loi de 1942 et 1965 modifient l'article 214 Ccvl

P.1 Le domaine de l'obligation de contribuer aux charges du mariage

A. La notion de charge du mariage

Définition

Charges du mariage : définition positive
dépenses résultant de la vie en commun (de nourriture, de santé, de scolarité des enfants, des frais de loisirs et de vacances) = excède le domaine des seules dépenses nécessaires

La majorité des enfants ne met pas fin à la contribution ;

Charge du mariage même si profite que à un époux

A retenir :

Arrêt acquisition résidence secondaire : peut justifier l’application de l’art 214 C.civ contrairement à l’acquisition d’un immeuble de rapport car la finalité de cet investissement qui est de constituer une épargne justifie l’inapplication de l’art 214 C.civ.

Impôt sur le revenu exclu : dépense personnelle (arrêt 2014) donc dépend du régime matrimonial choisi

Si les époux sont mariés sur le régime de la séparation de biens : chacun devra payer l’impôt correspond à son revenu. En cas de déclaration commune, il faudra calculer ce dont chacun aurait été redevable s’il avait été imposé de manière séparée. 


Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts : l’impôt sur le revenu représentera une charge incombante à la communauté car pesant sur les revenus qui figurent dans la masse commune. 

Définition

Charges du mariage : définition négative
Distinction ou rapprochement de la notion avec la notion de secours entre époux (art 214).
B : La durée de l'obligation de contribuer aux charges du mariage

A retenir :

Obligation qui perdure tant que le divorce n'est pas prononcé

Avant 2019 : fin quand mis fin au devoir de cohabitation

Après 2019 : fin quand la pension alimentaire est mise en place souvent au moment du divorce

En cas de séparation de fait : ne met pas fin à l'obligation de contribuer au charge du mariage sauf si quitte le domicile sans motif légitime

P.2 L'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage

A : Les modalités d'exécution de l'obligation

A retenir :

En présence de convention matrimoniale envisageant l'obligation contributive :

Possible de régler par un contrat de mariage les modalités de la contribution de chacun d’entre eux.Mais pas possible de ne pas contribuer.


Clause au terme : chacun des époux est réputé avoir contribuer au jour le jour aux charges du mariage. Établit une présomption.

La Cour a considéré que l’appréciation simple ou irréfragable de la présomption relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

Possible qu'une seconde clause indique le caractère irréfragable donc pas de recours.

Valable que pour le passé.

A retenir :

En l'absence de convention matrimoniale ou de précision dans la convention matrimoniale :

= contribution à proportion de leur faculté respective

  • Apport en numéraire
  • Apport en industrie : si sur contribution = l’enrichissement injustifié s’il y a perte d’argent avec un enrichissement corolaire. Preuve sur celui qui dit être appauvrie
  • Apport en nature

ATTENTION : enrichissement injustifié limité si régime de la séparation de biens

Si communauté de bien : plus de place pour la contribution aux charges


Donation rémunératoire :  une acquisition a été faite par un époux sans ressource par les deniers fournis par son conjoint. En principe, cela constitue une donation déguisée et est donc nulle. Cependant, l’époux donataire pourrait se prévaloir d’une rémunération d’une activité dans le foyer ou dans l’exploitation de son conjoint. 

B : La sanction du défaut d'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage

A retenir :

art 1074-1 et s. C.civ : l’époux créancier de demande au JAF de faire exécuter le jugement qui lui donne droit au paiement d’indemnité issue de l’enrichissement injustifiée qui est alors demandé débiteur


  • La procédure de paiement directe qui permet à l’époux créancier qui a un titre exécutoire de le remettre à un huissier afin qu’il obtienne le paiement directement de la part de l’employeur ou de la banque de l’époux débiteur sans avoir à saisir le juge de l’exécution. Cette procédure est efficace pour le débiteur qui ont un emploi stable. 
  • En cas d’échec des autres procédures, l’époux créancier peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement public. Ce recouvrement des sommes dues est alors confié au percepteur qui utilise les moyens de contrainte qu’il utilise pour recouvrer l’impôt. 
  • Enfin, une procédure avait été prévue pour permettre le recouvrement des pensions alimentaires versés au profit des enfants. Cette procédure repose sur l’intervention d’une CAF. La caisse verse à l’époux l’allocation de soutien familiale à titre d’avance sur sa créance alimentaire. La CAF recouvre ensuite cette créance contre le débiteur. 

Section 2 : La solidarité aux dettes ménagères

P.1 Le principe de la solidarité

A retenir :

Article 220 Code civil :

Chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet :

  • l’entretien du ménage
  • l’éducation des enfants.

Pour le PACS : article 515-4 al.2 Code civil

Définition

Biens du ménage
+ les biens communs + biens propres de celui qui a souscrit la dette + les biens du conjoint

Le tiers qui veut agir doit être tenu d'un titre exécutoire contre l'époux

= Obligation à la dette MAIS recours contre le conjoint possible car participation à proportion des facultés sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage

Définition

Solidarité ménagère
Rapport entre époux et créancier

P.2 Le domaine de la solidarité

A. Les dépenses donnant lieu à la solidarité

A retenir :

Dépenses courantes + autres sommes importantes = dépense périodiques


Exemples :

  • Loyer = subsiste en cas de séparation de fait des époux et séparation légale. Fin quand le jugement de divorce est publié à l'état civil. Limite : exemple téléphone
  • Achat logement : non car dépense d'investissement
  • Voiture : que si véhicule courant
  • Dette d'origine légale : oui car le fond est le plus important sauf infraction pénale
  • Emprunt : Il faut que les sommes soient modestes ce qui s’apprécient au regard des sources du ménage et qu’elles soient nécessaires aux besoins de la vie courante.
B : Exclusion de la solidarité

A retenir :

Exclusion de l'alinéa 2 de l'article 220 : dépenses manifestement excessives

  • Le train de vie du ménage ( ex : voyage dans les iles n’est pas une dépense manifestement excessive). 
  • L’utilité ou l’inutilité de l’opération 
  • La bonne ou mauvaise foi du tiers contractant laquelle permet de rendre compte du train de vie apparent du ménage. 

A retenir :

Exclusion de l'alinéa 3 de l'article 220 :

=> Pour certains emprunts :

  • Les  emprunts ménagers dépassent des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courantes. La solidarité suppose le consentement des 2 époux. 
  • Les emprunts respectant des sommes modestes respectant les besoins de la vie courante en cas de pluralité d’emprunts dont le montant calculé est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

=> Achat à tempérament : crédit consenti par le vendeur lui même

Section 3. La protection du logement de la famille

A retenir :

Article 215 du Code civil : disposition essentielle du régime primaire

= Empêcher des attitudes égoïstes et irresponsables par lesquelles un époux mettrait en danger la famille

P.1 L'interdiction de disposer seul du logement de la famille et des meubles meublants

A. La protection du logement stricto-sensu
1 . La notion de logement de la famille

Définition

Logement de la famille
Local affecté au logement de la famille = résidence principale - résidence commune PAS applicable au logement de fonction
2. La nature du droit qui assure le logement de la famille

A retenir :

  • Propriété
  • Droit de bail
  • SCI

Propriété : article 215 portée variable selon le régime matrimonial des époux

  • Immeuble commun : art 215 fait double emploi avec art 224 selon lequel les 2 époux doivent consentir pour aliéner ou grever des droits réelles les immeubles indépendants de la communauté 
  • En revanche, si les époux sont mariés sous régimes SDB ou que c’est le bien propre d’un des époux, l’art 215 déroge à la règle de l’art 1536 al 1er dans le premier cas et de l’art 1421 dans le second. 

Droit au bail :

  • Pour un local d’usage mixte (professionnel et d’habitation), l’art 1751 ne peut pas jouer, contrairement à l’art 215.
  • La cotitularité est automatique pour les époux lorsque le bail est un bail d’habitation et que le local sert à l’habitation des 2 époux peu important ce que prévoit leur RM et même si le bail a été conclu avant le mariage.

SCI :

  • Si le conjoint n’a reçu aucune autorisation d’occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou décision prise à l’unanimité des associés. L’art 215 al 3 ne subordonne aucunement au consentement des 2 époux, les actes de dispositions portant sur les droits par lesquelles ce logement est assuré (Cass, 1ère civ, 14 mars 2018).
  • En revanche, si l’autorisation a été accordée expressément d’occuper les lieux soit en vertu du droit d’associé du conjoint ou sur le fondement d’un titre accordé par la PM, l’art 215 voue à la nullité tout acte de disposition conclu sans l’accord des 2 époux (Cass, 1ère civ, 11 mars 1986). 
3. La portée de l'interdiction

A retenir :

Principe :

  • Protège pas contre une action d'un tiers
  • Vente du logement avec réserve d’usufruit au profit du conjoint est autorisée
  • Interdiction gage ou hypothèque sauf si judiciaire
  • cautionnement art. 215 pas applicable
  • cession de droit interdite
  • idem pour le mandat de vendre à un agent immobilier

A retenir :

Limites :

  • Le droit des créanciers de saisir le logement de la famille sauf fraude
  • Inapplication aux actes de disposition à cause de mort mais adaptation par exemple le droit viager


Mécanismes de protection du logement :

=> lorsqu’un époux se porte seule caution ou emprunteur, il n’engage que ses biens propres et ses revenus mais pas les biens communs

=> entrepreneur individuel quelle que soit sa situation matrimoniale de déclarer insaisissable sa résidence principale = de droit



B. L'interdiction de disposer des meubles meublant garnissant le logement de la famille

Définition

Meuble meublant
Art 534 du Code civil Renvoie aux meubles modernes, dans le langage courant. Sont donc visés tous les meubles qui garnissent l’habitation ppale quelle que soit leur valeur et leur utilité à condition qu’ils se trouvent encore dans les lieux. Dérogation à la présomption de pouvoir

Bonne foi du tiers non protégée


P. 2 La sanction de la violation de l'interdiction de disposer seul du logement de la famille et des meubles meublants

A retenir :

  • Consentement : certain
  • Sanction : nullité relative de droit
  • Pas de recours du tiers acquéreur mais action possible contre le professionnel de la vente
  • Délai : 1 ans après la connaissance de l'acte mais exception de nullité perpétuelle si qualité de défendeur.
  • Intérêt à agir

Section 4. La représentation d'un époux par son conjoint

A retenir :

Règles générales :

  • Mandat de représentation licite mais ne peut pas être irrévocable
  • Gestion d'affaire peut être invoquée

A retenir :

Règles particulière pour les entreprises familiales : époux agriculteurs, commerçants, artisans, professionnels libéraux

= Présomption de mandat d'administration

Chapitre 2 : Le respect de l'indépendance des époux

Section 1 : L'intangibilité des pouvoirs des époux sur les biens propres ou personnels

Article 225
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels,=> au sein de chaque régime matrimonial ,=> Toute clause contraire nulle

Section 2 : L'indépendance professionnelle des époux

P.1 La protection de l'autonomie professionnelle

A. La liberté d'exercer une. profession

Définition

Loi de 1965
= Femme libre d'exercer le métier de son choix Bilatéralisé en 1985 Doute sur l'opposabilité de l'article 220-1 = peu probable
B : La liberté de percevoir et disposer des biens et salaires

Définition

Article 223 Code civil
Chaque époux perçoit directement sa rémunération et chaque époux peut ensuite en disposer librement Femme depuis 1907 Clause d'ordre public

P.2 La suppression des règles particulières aux femmes

A retenir :

Il y avait jusqu’en 1985 des règles pour protéger la femme notamment en termes de principe. Ces biens ont été réservés par la loi de 1907 : les biens acquis par la femme qui exerçait une profession séparée à l’aide des revenus de son travail. C’était des biens communs et non propres. 


L’existence de ces biens réservés avait pour effet de compartimenter la communauté. D’un coté se trouvaient les biens communs gérés par la mari et de l’autre les biens réservés, gérés par son épouse. Les dettes contractées par l’épouse engageaient ses biens propres et les biens réservés de la communauté. 


S’agissant de la preuve des biens réservés, dans un arrêt du 6 juillet 1976, la Ccas a tranché et a obligé la femme a prouvé le caractère de biens réservés comme si c’était un bien propre.

Section 3 : Les présomptions de pouvoir

Paragraphe 1 : La présomption de pouvoir relative aux meubles

Article 222
Présomption de pouvoir : garanti l'OP et l'indépendance des époux
A. Domaine et conditions d'application de la présomption

A retenir :

Les biens concernés :

  • Meubles détenus individuelles : susceptible de détention, maitrise matérielle du bien
  • Meubles corporels (certains meubles incorporels si individualisation)


Exclusion :

  • Fonds de commerce
  • Brevets d'invention


Dérogations : 

  •  Les meubles meublants de l’art 215 al 3 = règle de cogestion. 
  • Les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint, on appelle cela les propres par nature dans le régime de la communauté (ex : vêtements ou instruments de travail). 
  • Les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, c’est-à-dire les meubles immatriculés. 

A retenir :

Les actes concernés :

  • D'administration
  • De jouissance
  • De disposition

= Lorsqu’un époux détient individuellement un bien meuble, quel que soit le régime matrimonial il peut l’aliéner à titre onéreux ou à titre gratuit. 

Concernant les tiers : seuls les tiers de bonne foi sont protégés

Preuve par tout moyen

B. Portée et utilité de la présomption

A retenir :

Lorsque le tiers est de de bonne foi, la présomption est irréfragable, l’époux est réputé avoir le pouvoir de faire cet acte.


  • Dans la séparation de biens, l’art 222 peut détruire ou conforter une présomption de propriété.
  • Dans le régime de la communauté l’art 222 renforcera la présomption de propriété mais dans certains cas, le texte permettra de déroger à une règle de fond du régime de communauté, l’époux exercera un pouvoir qu’il ne détient pas en réalité. 


L’époux dispose des biens professionnels de l’autre époux -> cet acte sera valable si les conditions de l’art 222 sont réunies. 

L’article 222 ne joue pas dans les rapports entre époux, il vise seulement à assurer la sécurité du tiers. Cela signifie que l’indemnisation du conjoint est possible en cas d’irrégularité. 

P.2 La présomption de pouvoir relative aux comptes de dépôt et de titres

Article 221
Loi de 1965 a affirmé la liberté de chaque époux de se faire ouvrir un compte et de le faire fonctionner.
A. L'ouverture du compte

A retenir :

= Le banquier n’a pas de justification pour demander à l’époux qui se présente à lui ni quant à son RM ni quant à l’origine des titres ou fond qu’il veut déposer. Un refus d’ouverture du compte pour un mauvais motif serait abusif et engagerait la responsabilité de la banque. 


Limite : le banquier doit refuser le dépôt si en raison de circonstances particulières, celui-ci est manifestement suspect. 

= intuitu personae


Dans le régime de séparation, il y a une présomption selon laquelle le titulaire du compte est propriétaire de tout ce qu’il y a sur ce compte. Mais dans le régime de communauté, un époux peut déposer des biens communs ou propres de son conjoint sur un compte.

= C’est une dérogation aux règles du RM. 

B : Le fonctionnement du compte
1 . Les rapports entre les époux et le dépositaire

A retenir :

= présomption de pouvoir de l'époux déposant à l'égard du dépositaire

  • Responsabilité du banquier engagée s’il confie des fonds au conjoint non déposant (Cass, 1ère civ, 3 juillet 2001).
  • Absence de responsabilité du banquier avec mandat ou ratification (Cass, 1ère civ, 3 juin 2015 ; Cass. com, 17 novembre 2015).
  • Pouvoir d’opposition pour le conjoint en cas d’opération non autorisée (article 222).
  • Cass, 1ère civ, 16 mai 2013 : responsabilité de la banque dans transaction entre époux, paiement non indu.

A retenir :

Différence avec article 222 : article 221 nécessite fraude ou abus caractérisé pour engager responsabilité, pas simple négligence.

Dissolution du mariage (décès, divorce) : biens communs deviennent indivis ; risque de blocage des comptes (affaire Edberg).

CA Paris : survie de l’article 221 jusqu’à demande de blocage ; Cour de cassation admet une "survie tempérée" (5 février 1980, confirmé en 1985).


Loi de 1985 : consacre la jurisprudence, question de la survie pure et simple ou pouvoir judiciaire des héritiers non résolue.

2. Les rapports entre époux

A retenir :

L’art 221 ne joue pas dans les rapports entre époux : il s’agit seulement d’une présomption de pouvoir et non de propriété.

= appliquer les règles de régime et notamment les règles de preuve.

  • Dans la séparation de bien on appliquera les règles du contrat de mariage même si elles ne correspondent pas aux règles posées à l’art 221. 


  • Dans le régime légal, à la dissolution du régime, les fonds sont présumés commun si l’on ne connaissait pas leur origine et sont donc voués au partage. De même les règles de fond s’appliquent, cela signifie que les titres acquis pendant le mariage dans le régime de communauté sont des acquêts qui se partageront à la dissolution du régime, même lorsque seul un des époux est titulaire du compte. 
3 . Les rapports entre les époux et les tiers autres que le dépositaire

A retenir :

= Ce sont les rapports des époux avec les bénéficiaires des chèques émis des ordres de virement ou des acquéreurs de titres déposés sur un compte titre.

= pas de protection de ses tiers.


Le particularisme du chèque laisse jouer le droit commun entre ses parties. Il faut que le tiers soit de bonne foi sinon il devra restituer la somme perçue. 


Le tiers peut invoquer la protection de l’art 221 à moins qu’il ne soit de mauvaise foi mais il ne peut pas être protégé par la présomption de l’art 221. 

TITRE 2 : LES SITUATIONS DE CRISES

Chapitre 1 : Les extensions de pouvoir

Articles 214 et 219
Risque de chevauchement lorsque l’époux est hors d’état de manifester sa volonté. Son conjoint est habilité par justice à le représenter ou autoriser par le juge à agir seul.

Section 1 : L'habilitation de représentation

P.1 Le domaine de l'habilitation

Définition

Article 219
représentation judiciaire pour un époux hors d’état de manifester sa volonté, exclut le refus de consentement.
Hors d'état
impossibilité due à altération mentale ou corporelle, absence, ou captivité

A retenir :

  • Pouvoirs confiés au conjoint : seulement sur biens communs selon une première interprétation ; inclut certains biens propres avec affectation familiale (ex. résidence familiale) selon jurisprudence.
  • Article 219 : concerne biens communs et biens propres des époux, utilisable même sous régime de protection ; alternative à curatelle/tutelle en cas d’altération mentale.
  • Possibilité de vendre bien propre du conjoint si charge lourde (ex. résidence secondaire).
  • Application limitée pour gestion concurrente, mais possible pour gestion conjointe.
  • Gestion professionnelle : article 219 applicable pour biens professionnels de l’époux empêché.

P.2 Modalités et portée de l'habilitation

A retenir :

Il faut une habilitation judiciaire.

=> Avant le TGI était compétent mais en 2004 les compétences ont été redéfinis, désormais le juge des tutelles est compétent. 

Le juge va fixer l’étendue des pouvoirs de représentation de l’époux qu’il habilite. Il peut alors lui conférer un pouvoir de représentation générale ou représentation spéciale d’administration ou de disposition. Le juge en fixe les clauses essentiels. 

Par exemple, s’il autorise une vente, il fixera un prix et une utilisation ultérieure des fonds. 

A retenir :

C’est un mécanisme de représentation judiciaire et non conventionnelle. A l’égard des tiers, tout se passe comme si le conjoint avait conclu lui-même l’acte. 

Section 2 : L'autorisation judiciaire

P.1 Les conditions de l'autorisation

- **Hypothèse** : Un époux souhaite accomplir un acte nécessitant le consentement du conjoint, mais le consentement est refusé, soit par incapacité à manifester sa volonté (article 219), soit par refus non justifié dans l’intérêt de la famille.


- **Refus injustifié** : Le juge peut autoriser un époux à vendre seul l’immeuble commun si le refus de l’autre époux n’est pas dans l’intérêt de la famille (exemple : vente d’une résidence secondaire pour apurer des dettes familiales). CCass, 9 septembre 2015 : le refus non justifié doit être constaté au jour du jugement.


- **Preuve** : Selon article 1353 du Code civil, la preuve de l'absence d’intérêt familial dans le refus incombe à l’époux demandeur. Cette preuve est complexe, car il s’agit d’un fait négatif ; il doit donc démontrer que l’acte envisagé est conforme à l’intérêt familial, établissant ainsi indirectement le caractère injustifié du refus.


- **Fonction d'ART 217** : Outil de déblocage des situations de cogestion ; permet à un époux de contourner l’impasse créée par l’opposition du conjoint.


- **Domaine d'application** : Article 217 concerne les actes de gestion (administration et disposition) pour lesquels un consentement partagé est nécessaire (principalement dans le cadre des articles 422 et 424 pour les biens communs en régime légal).


- **Extension à certains biens propres** : Article 217 s’applique au logement familial, même en cas de propriété exclusive d’un époux ; toutefois, l’époux ayant un droit de veto ne peut pas forcer la vente.


- **Limites d’application** : Article 217 ne crée pas de nouveaux pouvoirs ; il prolonge un pouvoir existant partagé. Il n’est pas applicable aux biens propres ni aux biens professionnels soumis à une gestion exclusive, selon le régime légal.

P.2 Les modalités de l'autorisation judiciaire

A retenir :

Lorsque l’époux est hors d’état de manifester sa volonté : la procédure d’habilitation de représentation ART 219 du CC.

En revanche lorsqu’il y a refus d’un époux de consentir à l’acte, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent et non le juge des tutelles. 


L’autorisation que donnera le juge est forcément spéciale. Elle doit considérer un acte déterminé ou un ensemble d’actes précis. Cette différence avec ART 219 est logique car ART 217 peut s’appliquer en cas de refus de consentir. En cas de refus de consentement, le tribunal doit apprécier l’intérêt de la famille et ceci nécessite une étude spécialisée par actes ou catégories d’acte.

P.3 Les effets de l'autorisation

A retenir :

Dans le cadre de ART 217, le conjoint agit en son nom personnel. L’acte ainsi passé par un époux est opposable à l’autre mais cet acte ne peut entrainer aucune obligation personnelle à la charge de l’époux qui n’a pas donné son consentement en raison de son état ou d’un simple refus. 

Chapitre 2 : Les restrictions de pouvoir

Section 1 : Les règles générales d'intervention du juge

A retenir :

Objectif : Articles 220-1 et suivants permettent au juge de prendre des mesures conservatoires dans des situations graves et urgentes.


Conditions requises :

  • Manquement grave de l’époux à ses devoirs matrimoniaux (patrimoniaux ou extra-patrimoniaux).
  • Exemples : abandon du domicile familial, défaillance dans les obligations financières.
  • Mise en péril des intérêts familiaux, excluant les intérêts individuels.
  • Souvent : mise en danger des finances familiales par dilapidation ou mauvaise gestion.
  • Urgence : péril imminent nécessitant la prévention d’un dommage probable.


Procédure d’urgence :

  • JAF peut statuer en référé ou par ordonnance sur requête (procédure non contradictoire).


Mesures ordonnées

  • Mesures conservatoires : interdiction de vendre, mise sous scellé, nomination de séquestre, administrateur provisoire.
  • Mesures patrimoniales : gestion d’un bien, clôture de comptes.
  • Mesures extra-patrimoniales (controversées) : garde des enfants, pension alimentaire. Divisions des juges sur ce point ; CCass n’a pas tranché.


Durée des mesures

  • Temporaires : limitées à 3 ans, possible prolongation par le juge.
  • Provisoires : ajustables selon les faits ; le juge peut modifier ou supprimer les mesures avant échéance si les circonstances évoluent.

Section 2 : Les modalités particulières d'interdiction

A retenir :

Interdiction de disposer de certains meubles :

= L’interdiction peut concerner des biens communs, normalement sous gestion individuelle, et des biens propres de l’époux fautif.

=> Introduit une cogestion pour ces biens, limitant les pouvoirs de l’époux fautif et modifiant l’économie du régime matrimonial.

Sanctions (ART 220-2 et 220-3 CC) :

 - Publicité de l’ordonnance : Si le bien nécessite une publicité pour sa cession, l’ordonnance d’interdiction doit être publiée par l’époux requérant.

 - Nullité de protection : Nullité relative pour protéger l’époux ayant requis la mesure, actionnable dans un délai de 2 ans.

 - Mauvaise foi du tiers : Concernant les meubles corporels, la mauvaise foi du tiers s'établit uniquement si l’ordonnance lui a été signifiée ; sinon, le tiers est présumé de bonne foi, et l’acte reste valable.

A retenir :

Interdiction de déplacer certains meubles : 

- Types de meubles concernés : Meubles meublants et mobiliers.

- Effet des actes contraires à l’ordonnance : En cas de déplacement contraire à l’ordonnance, le retour au statut antérieur peut être ordonné pour annuler le déplacement irrégulier.

Post-Bac
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PARTIE 1 : LE RÉGIME PRIMAIRE IMPÉRATIF

Définition

Régime primaire impératif
= Effet directs de tout mariage dans l'ordre des intérêts pécuniaires = Article 226 Code Civil caractère impératif

Le régime primaire impératif l'emporte sur les autres régimes en cas de contradiction pour les raisons suivantes :

  • d'ordre général
  • d'ordre spécial

TITRE 1 : LA VIE QUOTIDIENNE DU MÉNAGE

Chapitre 1 : L'organisation de la vie du ménage

Section 1 : La contribution aux charges du mariage

Loi 1938
Généralise la contribution de la femme aux charges du mariage,+ loi de 1942 et 1965 modifient l'article 214 Ccvl

P.1 Le domaine de l'obligation de contribuer aux charges du mariage

A. La notion de charge du mariage

Définition

Charges du mariage : définition positive
dépenses résultant de la vie en commun (de nourriture, de santé, de scolarité des enfants, des frais de loisirs et de vacances) = excède le domaine des seules dépenses nécessaires

La majorité des enfants ne met pas fin à la contribution ;

Charge du mariage même si profite que à un époux

A retenir :

Arrêt acquisition résidence secondaire : peut justifier l’application de l’art 214 C.civ contrairement à l’acquisition d’un immeuble de rapport car la finalité de cet investissement qui est de constituer une épargne justifie l’inapplication de l’art 214 C.civ.

Impôt sur le revenu exclu : dépense personnelle (arrêt 2014) donc dépend du régime matrimonial choisi

Si les époux sont mariés sur le régime de la séparation de biens : chacun devra payer l’impôt correspond à son revenu. En cas de déclaration commune, il faudra calculer ce dont chacun aurait été redevable s’il avait été imposé de manière séparée. 


Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts : l’impôt sur le revenu représentera une charge incombante à la communauté car pesant sur les revenus qui figurent dans la masse commune. 

Définition

Charges du mariage : définition négative
Distinction ou rapprochement de la notion avec la notion de secours entre époux (art 214).
B : La durée de l'obligation de contribuer aux charges du mariage

A retenir :

Obligation qui perdure tant que le divorce n'est pas prononcé

Avant 2019 : fin quand mis fin au devoir de cohabitation

Après 2019 : fin quand la pension alimentaire est mise en place souvent au moment du divorce

En cas de séparation de fait : ne met pas fin à l'obligation de contribuer au charge du mariage sauf si quitte le domicile sans motif légitime

P.2 L'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage

A : Les modalités d'exécution de l'obligation

A retenir :

En présence de convention matrimoniale envisageant l'obligation contributive :

Possible de régler par un contrat de mariage les modalités de la contribution de chacun d’entre eux.Mais pas possible de ne pas contribuer.


Clause au terme : chacun des époux est réputé avoir contribuer au jour le jour aux charges du mariage. Établit une présomption.

La Cour a considéré que l’appréciation simple ou irréfragable de la présomption relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

Possible qu'une seconde clause indique le caractère irréfragable donc pas de recours.

Valable que pour le passé.

A retenir :

En l'absence de convention matrimoniale ou de précision dans la convention matrimoniale :

= contribution à proportion de leur faculté respective

  • Apport en numéraire
  • Apport en industrie : si sur contribution = l’enrichissement injustifié s’il y a perte d’argent avec un enrichissement corolaire. Preuve sur celui qui dit être appauvrie
  • Apport en nature

ATTENTION : enrichissement injustifié limité si régime de la séparation de biens

Si communauté de bien : plus de place pour la contribution aux charges


Donation rémunératoire :  une acquisition a été faite par un époux sans ressource par les deniers fournis par son conjoint. En principe, cela constitue une donation déguisée et est donc nulle. Cependant, l’époux donataire pourrait se prévaloir d’une rémunération d’une activité dans le foyer ou dans l’exploitation de son conjoint. 

B : La sanction du défaut d'exécution de l'obligation de contribuer aux charges du mariage

A retenir :

art 1074-1 et s. C.civ : l’époux créancier de demande au JAF de faire exécuter le jugement qui lui donne droit au paiement d’indemnité issue de l’enrichissement injustifiée qui est alors demandé débiteur


  • La procédure de paiement directe qui permet à l’époux créancier qui a un titre exécutoire de le remettre à un huissier afin qu’il obtienne le paiement directement de la part de l’employeur ou de la banque de l’époux débiteur sans avoir à saisir le juge de l’exécution. Cette procédure est efficace pour le débiteur qui ont un emploi stable. 
  • En cas d’échec des autres procédures, l’époux créancier peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement public. Ce recouvrement des sommes dues est alors confié au percepteur qui utilise les moyens de contrainte qu’il utilise pour recouvrer l’impôt. 
  • Enfin, une procédure avait été prévue pour permettre le recouvrement des pensions alimentaires versés au profit des enfants. Cette procédure repose sur l’intervention d’une CAF. La caisse verse à l’époux l’allocation de soutien familiale à titre d’avance sur sa créance alimentaire. La CAF recouvre ensuite cette créance contre le débiteur. 

Section 2 : La solidarité aux dettes ménagères

P.1 Le principe de la solidarité

A retenir :

Article 220 Code civil :

Chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet :

  • l’entretien du ménage
  • l’éducation des enfants.

Pour le PACS : article 515-4 al.2 Code civil

Définition

Biens du ménage
+ les biens communs + biens propres de celui qui a souscrit la dette + les biens du conjoint

Le tiers qui veut agir doit être tenu d'un titre exécutoire contre l'époux

= Obligation à la dette MAIS recours contre le conjoint possible car participation à proportion des facultés sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage

Définition

Solidarité ménagère
Rapport entre époux et créancier

P.2 Le domaine de la solidarité

A. Les dépenses donnant lieu à la solidarité

A retenir :

Dépenses courantes + autres sommes importantes = dépense périodiques


Exemples :

  • Loyer = subsiste en cas de séparation de fait des époux et séparation légale. Fin quand le jugement de divorce est publié à l'état civil. Limite : exemple téléphone
  • Achat logement : non car dépense d'investissement
  • Voiture : que si véhicule courant
  • Dette d'origine légale : oui car le fond est le plus important sauf infraction pénale
  • Emprunt : Il faut que les sommes soient modestes ce qui s’apprécient au regard des sources du ménage et qu’elles soient nécessaires aux besoins de la vie courante.
B : Exclusion de la solidarité

A retenir :

Exclusion de l'alinéa 2 de l'article 220 : dépenses manifestement excessives

  • Le train de vie du ménage ( ex : voyage dans les iles n’est pas une dépense manifestement excessive). 
  • L’utilité ou l’inutilité de l’opération 
  • La bonne ou mauvaise foi du tiers contractant laquelle permet de rendre compte du train de vie apparent du ménage. 

A retenir :

Exclusion de l'alinéa 3 de l'article 220 :

=> Pour certains emprunts :

  • Les  emprunts ménagers dépassent des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courantes. La solidarité suppose le consentement des 2 époux. 
  • Les emprunts respectant des sommes modestes respectant les besoins de la vie courante en cas de pluralité d’emprunts dont le montant calculé est manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.

=> Achat à tempérament : crédit consenti par le vendeur lui même

Section 3. La protection du logement de la famille

A retenir :

Article 215 du Code civil : disposition essentielle du régime primaire

= Empêcher des attitudes égoïstes et irresponsables par lesquelles un époux mettrait en danger la famille

P.1 L'interdiction de disposer seul du logement de la famille et des meubles meublants

A. La protection du logement stricto-sensu
1 . La notion de logement de la famille

Définition

Logement de la famille
Local affecté au logement de la famille = résidence principale - résidence commune PAS applicable au logement de fonction
2. La nature du droit qui assure le logement de la famille

A retenir :

  • Propriété
  • Droit de bail
  • SCI

Propriété : article 215 portée variable selon le régime matrimonial des époux

  • Immeuble commun : art 215 fait double emploi avec art 224 selon lequel les 2 époux doivent consentir pour aliéner ou grever des droits réelles les immeubles indépendants de la communauté 
  • En revanche, si les époux sont mariés sous régimes SDB ou que c’est le bien propre d’un des époux, l’art 215 déroge à la règle de l’art 1536 al 1er dans le premier cas et de l’art 1421 dans le second. 

Droit au bail :

  • Pour un local d’usage mixte (professionnel et d’habitation), l’art 1751 ne peut pas jouer, contrairement à l’art 215.
  • La cotitularité est automatique pour les époux lorsque le bail est un bail d’habitation et que le local sert à l’habitation des 2 époux peu important ce que prévoit leur RM et même si le bail a été conclu avant le mariage.

SCI :

  • Si le conjoint n’a reçu aucune autorisation d’occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou décision prise à l’unanimité des associés. L’art 215 al 3 ne subordonne aucunement au consentement des 2 époux, les actes de dispositions portant sur les droits par lesquelles ce logement est assuré (Cass, 1ère civ, 14 mars 2018).
  • En revanche, si l’autorisation a été accordée expressément d’occuper les lieux soit en vertu du droit d’associé du conjoint ou sur le fondement d’un titre accordé par la PM, l’art 215 voue à la nullité tout acte de disposition conclu sans l’accord des 2 époux (Cass, 1ère civ, 11 mars 1986). 
3. La portée de l'interdiction

A retenir :

Principe :

  • Protège pas contre une action d'un tiers
  • Vente du logement avec réserve d’usufruit au profit du conjoint est autorisée
  • Interdiction gage ou hypothèque sauf si judiciaire
  • cautionnement art. 215 pas applicable
  • cession de droit interdite
  • idem pour le mandat de vendre à un agent immobilier

A retenir :

Limites :

  • Le droit des créanciers de saisir le logement de la famille sauf fraude
  • Inapplication aux actes de disposition à cause de mort mais adaptation par exemple le droit viager


Mécanismes de protection du logement :

=> lorsqu’un époux se porte seule caution ou emprunteur, il n’engage que ses biens propres et ses revenus mais pas les biens communs

=> entrepreneur individuel quelle que soit sa situation matrimoniale de déclarer insaisissable sa résidence principale = de droit



B. L'interdiction de disposer des meubles meublant garnissant le logement de la famille

Définition

Meuble meublant
Art 534 du Code civil Renvoie aux meubles modernes, dans le langage courant. Sont donc visés tous les meubles qui garnissent l’habitation ppale quelle que soit leur valeur et leur utilité à condition qu’ils se trouvent encore dans les lieux. Dérogation à la présomption de pouvoir

Bonne foi du tiers non protégée


P. 2 La sanction de la violation de l'interdiction de disposer seul du logement de la famille et des meubles meublants

A retenir :

  • Consentement : certain
  • Sanction : nullité relative de droit
  • Pas de recours du tiers acquéreur mais action possible contre le professionnel de la vente
  • Délai : 1 ans après la connaissance de l'acte mais exception de nullité perpétuelle si qualité de défendeur.
  • Intérêt à agir

Section 4. La représentation d'un époux par son conjoint

A retenir :

Règles générales :

  • Mandat de représentation licite mais ne peut pas être irrévocable
  • Gestion d'affaire peut être invoquée

A retenir :

Règles particulière pour les entreprises familiales : époux agriculteurs, commerçants, artisans, professionnels libéraux

= Présomption de mandat d'administration

Chapitre 2 : Le respect de l'indépendance des époux

Section 1 : L'intangibilité des pouvoirs des époux sur les biens propres ou personnels

Article 225
Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels,=> au sein de chaque régime matrimonial ,=> Toute clause contraire nulle

Section 2 : L'indépendance professionnelle des époux

P.1 La protection de l'autonomie professionnelle

A. La liberté d'exercer une. profession

Définition

Loi de 1965
= Femme libre d'exercer le métier de son choix Bilatéralisé en 1985 Doute sur l'opposabilité de l'article 220-1 = peu probable
B : La liberté de percevoir et disposer des biens et salaires

Définition

Article 223 Code civil
Chaque époux perçoit directement sa rémunération et chaque époux peut ensuite en disposer librement Femme depuis 1907 Clause d'ordre public

P.2 La suppression des règles particulières aux femmes

A retenir :

Il y avait jusqu’en 1985 des règles pour protéger la femme notamment en termes de principe. Ces biens ont été réservés par la loi de 1907 : les biens acquis par la femme qui exerçait une profession séparée à l’aide des revenus de son travail. C’était des biens communs et non propres. 


L’existence de ces biens réservés avait pour effet de compartimenter la communauté. D’un coté se trouvaient les biens communs gérés par la mari et de l’autre les biens réservés, gérés par son épouse. Les dettes contractées par l’épouse engageaient ses biens propres et les biens réservés de la communauté. 


S’agissant de la preuve des biens réservés, dans un arrêt du 6 juillet 1976, la Ccas a tranché et a obligé la femme a prouvé le caractère de biens réservés comme si c’était un bien propre.

Section 3 : Les présomptions de pouvoir

Paragraphe 1 : La présomption de pouvoir relative aux meubles

Article 222
Présomption de pouvoir : garanti l'OP et l'indépendance des époux
A. Domaine et conditions d'application de la présomption

A retenir :

Les biens concernés :

  • Meubles détenus individuelles : susceptible de détention, maitrise matérielle du bien
  • Meubles corporels (certains meubles incorporels si individualisation)


Exclusion :

  • Fonds de commerce
  • Brevets d'invention


Dérogations : 

  •  Les meubles meublants de l’art 215 al 3 = règle de cogestion. 
  • Les meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint, on appelle cela les propres par nature dans le régime de la communauté (ex : vêtements ou instruments de travail). 
  • Les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, c’est-à-dire les meubles immatriculés. 

A retenir :

Les actes concernés :

  • D'administration
  • De jouissance
  • De disposition

= Lorsqu’un époux détient individuellement un bien meuble, quel que soit le régime matrimonial il peut l’aliéner à titre onéreux ou à titre gratuit. 

Concernant les tiers : seuls les tiers de bonne foi sont protégés

Preuve par tout moyen

B. Portée et utilité de la présomption

A retenir :

Lorsque le tiers est de de bonne foi, la présomption est irréfragable, l’époux est réputé avoir le pouvoir de faire cet acte.


  • Dans la séparation de biens, l’art 222 peut détruire ou conforter une présomption de propriété.
  • Dans le régime de la communauté l’art 222 renforcera la présomption de propriété mais dans certains cas, le texte permettra de déroger à une règle de fond du régime de communauté, l’époux exercera un pouvoir qu’il ne détient pas en réalité. 


L’époux dispose des biens professionnels de l’autre époux -> cet acte sera valable si les conditions de l’art 222 sont réunies. 

L’article 222 ne joue pas dans les rapports entre époux, il vise seulement à assurer la sécurité du tiers. Cela signifie que l’indemnisation du conjoint est possible en cas d’irrégularité. 

P.2 La présomption de pouvoir relative aux comptes de dépôt et de titres

Article 221
Loi de 1965 a affirmé la liberté de chaque époux de se faire ouvrir un compte et de le faire fonctionner.
A. L'ouverture du compte

A retenir :

= Le banquier n’a pas de justification pour demander à l’époux qui se présente à lui ni quant à son RM ni quant à l’origine des titres ou fond qu’il veut déposer. Un refus d’ouverture du compte pour un mauvais motif serait abusif et engagerait la responsabilité de la banque. 


Limite : le banquier doit refuser le dépôt si en raison de circonstances particulières, celui-ci est manifestement suspect. 

= intuitu personae


Dans le régime de séparation, il y a une présomption selon laquelle le titulaire du compte est propriétaire de tout ce qu’il y a sur ce compte. Mais dans le régime de communauté, un époux peut déposer des biens communs ou propres de son conjoint sur un compte.

= C’est une dérogation aux règles du RM. 

B : Le fonctionnement du compte
1 . Les rapports entre les époux et le dépositaire

A retenir :

= présomption de pouvoir de l'époux déposant à l'égard du dépositaire

  • Responsabilité du banquier engagée s’il confie des fonds au conjoint non déposant (Cass, 1ère civ, 3 juillet 2001).
  • Absence de responsabilité du banquier avec mandat ou ratification (Cass, 1ère civ, 3 juin 2015 ; Cass. com, 17 novembre 2015).
  • Pouvoir d’opposition pour le conjoint en cas d’opération non autorisée (article 222).
  • Cass, 1ère civ, 16 mai 2013 : responsabilité de la banque dans transaction entre époux, paiement non indu.

A retenir :

Différence avec article 222 : article 221 nécessite fraude ou abus caractérisé pour engager responsabilité, pas simple négligence.

Dissolution du mariage (décès, divorce) : biens communs deviennent indivis ; risque de blocage des comptes (affaire Edberg).

CA Paris : survie de l’article 221 jusqu’à demande de blocage ; Cour de cassation admet une "survie tempérée" (5 février 1980, confirmé en 1985).


Loi de 1985 : consacre la jurisprudence, question de la survie pure et simple ou pouvoir judiciaire des héritiers non résolue.

2. Les rapports entre époux

A retenir :

L’art 221 ne joue pas dans les rapports entre époux : il s’agit seulement d’une présomption de pouvoir et non de propriété.

= appliquer les règles de régime et notamment les règles de preuve.

  • Dans la séparation de bien on appliquera les règles du contrat de mariage même si elles ne correspondent pas aux règles posées à l’art 221. 


  • Dans le régime légal, à la dissolution du régime, les fonds sont présumés commun si l’on ne connaissait pas leur origine et sont donc voués au partage. De même les règles de fond s’appliquent, cela signifie que les titres acquis pendant le mariage dans le régime de communauté sont des acquêts qui se partageront à la dissolution du régime, même lorsque seul un des époux est titulaire du compte. 
3 . Les rapports entre les époux et les tiers autres que le dépositaire

A retenir :

= Ce sont les rapports des époux avec les bénéficiaires des chèques émis des ordres de virement ou des acquéreurs de titres déposés sur un compte titre.

= pas de protection de ses tiers.


Le particularisme du chèque laisse jouer le droit commun entre ses parties. Il faut que le tiers soit de bonne foi sinon il devra restituer la somme perçue. 


Le tiers peut invoquer la protection de l’art 221 à moins qu’il ne soit de mauvaise foi mais il ne peut pas être protégé par la présomption de l’art 221. 

TITRE 2 : LES SITUATIONS DE CRISES

Chapitre 1 : Les extensions de pouvoir

Articles 214 et 219
Risque de chevauchement lorsque l’époux est hors d’état de manifester sa volonté. Son conjoint est habilité par justice à le représenter ou autoriser par le juge à agir seul.

Section 1 : L'habilitation de représentation

P.1 Le domaine de l'habilitation

Définition

Article 219
représentation judiciaire pour un époux hors d’état de manifester sa volonté, exclut le refus de consentement.
Hors d'état
impossibilité due à altération mentale ou corporelle, absence, ou captivité

A retenir :

  • Pouvoirs confiés au conjoint : seulement sur biens communs selon une première interprétation ; inclut certains biens propres avec affectation familiale (ex. résidence familiale) selon jurisprudence.
  • Article 219 : concerne biens communs et biens propres des époux, utilisable même sous régime de protection ; alternative à curatelle/tutelle en cas d’altération mentale.
  • Possibilité de vendre bien propre du conjoint si charge lourde (ex. résidence secondaire).
  • Application limitée pour gestion concurrente, mais possible pour gestion conjointe.
  • Gestion professionnelle : article 219 applicable pour biens professionnels de l’époux empêché.

P.2 Modalités et portée de l'habilitation

A retenir :

Il faut une habilitation judiciaire.

=> Avant le TGI était compétent mais en 2004 les compétences ont été redéfinis, désormais le juge des tutelles est compétent. 

Le juge va fixer l’étendue des pouvoirs de représentation de l’époux qu’il habilite. Il peut alors lui conférer un pouvoir de représentation générale ou représentation spéciale d’administration ou de disposition. Le juge en fixe les clauses essentiels. 

Par exemple, s’il autorise une vente, il fixera un prix et une utilisation ultérieure des fonds. 

A retenir :

C’est un mécanisme de représentation judiciaire et non conventionnelle. A l’égard des tiers, tout se passe comme si le conjoint avait conclu lui-même l’acte. 

Section 2 : L'autorisation judiciaire

P.1 Les conditions de l'autorisation

- **Hypothèse** : Un époux souhaite accomplir un acte nécessitant le consentement du conjoint, mais le consentement est refusé, soit par incapacité à manifester sa volonté (article 219), soit par refus non justifié dans l’intérêt de la famille.


- **Refus injustifié** : Le juge peut autoriser un époux à vendre seul l’immeuble commun si le refus de l’autre époux n’est pas dans l’intérêt de la famille (exemple : vente d’une résidence secondaire pour apurer des dettes familiales). CCass, 9 septembre 2015 : le refus non justifié doit être constaté au jour du jugement.


- **Preuve** : Selon article 1353 du Code civil, la preuve de l'absence d’intérêt familial dans le refus incombe à l’époux demandeur. Cette preuve est complexe, car il s’agit d’un fait négatif ; il doit donc démontrer que l’acte envisagé est conforme à l’intérêt familial, établissant ainsi indirectement le caractère injustifié du refus.


- **Fonction d'ART 217** : Outil de déblocage des situations de cogestion ; permet à un époux de contourner l’impasse créée par l’opposition du conjoint.


- **Domaine d'application** : Article 217 concerne les actes de gestion (administration et disposition) pour lesquels un consentement partagé est nécessaire (principalement dans le cadre des articles 422 et 424 pour les biens communs en régime légal).


- **Extension à certains biens propres** : Article 217 s’applique au logement familial, même en cas de propriété exclusive d’un époux ; toutefois, l’époux ayant un droit de veto ne peut pas forcer la vente.


- **Limites d’application** : Article 217 ne crée pas de nouveaux pouvoirs ; il prolonge un pouvoir existant partagé. Il n’est pas applicable aux biens propres ni aux biens professionnels soumis à une gestion exclusive, selon le régime légal.

P.2 Les modalités de l'autorisation judiciaire

A retenir :

Lorsque l’époux est hors d’état de manifester sa volonté : la procédure d’habilitation de représentation ART 219 du CC.

En revanche lorsqu’il y a refus d’un époux de consentir à l’acte, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent et non le juge des tutelles. 


L’autorisation que donnera le juge est forcément spéciale. Elle doit considérer un acte déterminé ou un ensemble d’actes précis. Cette différence avec ART 219 est logique car ART 217 peut s’appliquer en cas de refus de consentir. En cas de refus de consentement, le tribunal doit apprécier l’intérêt de la famille et ceci nécessite une étude spécialisée par actes ou catégories d’acte.

P.3 Les effets de l'autorisation

A retenir :

Dans le cadre de ART 217, le conjoint agit en son nom personnel. L’acte ainsi passé par un époux est opposable à l’autre mais cet acte ne peut entrainer aucune obligation personnelle à la charge de l’époux qui n’a pas donné son consentement en raison de son état ou d’un simple refus. 

Chapitre 2 : Les restrictions de pouvoir

Section 1 : Les règles générales d'intervention du juge

A retenir :

Objectif : Articles 220-1 et suivants permettent au juge de prendre des mesures conservatoires dans des situations graves et urgentes.


Conditions requises :

  • Manquement grave de l’époux à ses devoirs matrimoniaux (patrimoniaux ou extra-patrimoniaux).
  • Exemples : abandon du domicile familial, défaillance dans les obligations financières.
  • Mise en péril des intérêts familiaux, excluant les intérêts individuels.
  • Souvent : mise en danger des finances familiales par dilapidation ou mauvaise gestion.
  • Urgence : péril imminent nécessitant la prévention d’un dommage probable.


Procédure d’urgence :

  • JAF peut statuer en référé ou par ordonnance sur requête (procédure non contradictoire).


Mesures ordonnées

  • Mesures conservatoires : interdiction de vendre, mise sous scellé, nomination de séquestre, administrateur provisoire.
  • Mesures patrimoniales : gestion d’un bien, clôture de comptes.
  • Mesures extra-patrimoniales (controversées) : garde des enfants, pension alimentaire. Divisions des juges sur ce point ; CCass n’a pas tranché.


Durée des mesures

  • Temporaires : limitées à 3 ans, possible prolongation par le juge.
  • Provisoires : ajustables selon les faits ; le juge peut modifier ou supprimer les mesures avant échéance si les circonstances évoluent.

Section 2 : Les modalités particulières d'interdiction

A retenir :

Interdiction de disposer de certains meubles :

= L’interdiction peut concerner des biens communs, normalement sous gestion individuelle, et des biens propres de l’époux fautif.

=> Introduit une cogestion pour ces biens, limitant les pouvoirs de l’époux fautif et modifiant l’économie du régime matrimonial.

Sanctions (ART 220-2 et 220-3 CC) :

 - Publicité de l’ordonnance : Si le bien nécessite une publicité pour sa cession, l’ordonnance d’interdiction doit être publiée par l’époux requérant.

 - Nullité de protection : Nullité relative pour protéger l’époux ayant requis la mesure, actionnable dans un délai de 2 ans.

 - Mauvaise foi du tiers : Concernant les meubles corporels, la mauvaise foi du tiers s'établit uniquement si l’ordonnance lui a été signifiée ; sinon, le tiers est présumé de bonne foi, et l’acte reste valable.

A retenir :

Interdiction de déplacer certains meubles : 

- Types de meubles concernés : Meubles meublants et mobiliers.

- Effet des actes contraires à l’ordonnance : En cas de déplacement contraire à l’ordonnance, le retour au statut antérieur peut être ordonné pour annuler le déplacement irrégulier.

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