Le régime primaire impératif l'emporte sur les autres régimes en cas de contradiction pour les raisons suivantes :
- d'ordre général
- d'ordre spécial
Le régime primaire impératif l'emporte sur les autres régimes en cas de contradiction pour les raisons suivantes :
La majorité des enfants ne met pas fin à la contribution ;
Charge du mariage même si profite que à un époux
Arrêt acquisition résidence secondaire : peut justifier l’application de l’art 214 C.civ contrairement à l’acquisition d’un immeuble de rapport car la finalité de cet investissement qui est de constituer une épargne justifie l’inapplication de l’art 214 C.civ.
Impôt sur le revenu exclu : dépense personnelle (arrêt 2014) donc dépend du régime matrimonial choisi
Si les époux sont mariés sur le régime de la séparation de biens : chacun devra payer l’impôt correspond à son revenu. En cas de déclaration commune, il faudra calculer ce dont chacun aurait été redevable s’il avait été imposé de manière séparée.
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts : l’impôt sur le revenu représentera une charge incombante à la communauté car pesant sur les revenus qui figurent dans la masse commune.
Obligation qui perdure tant que le divorce n'est pas prononcé
Avant 2019 : fin quand mis fin au devoir de cohabitation
Après 2019 : fin quand la pension alimentaire est mise en place souvent au moment du divorce
En cas de séparation de fait : ne met pas fin à l'obligation de contribuer au charge du mariage sauf si quitte le domicile sans motif légitime
En présence de convention matrimoniale envisageant l'obligation contributive :
Possible de régler par un contrat de mariage les modalités de la contribution de chacun d’entre eux.Mais pas possible de ne pas contribuer.
Clause au terme : chacun des époux est réputé avoir contribuer au jour le jour aux charges du mariage. Établit une présomption.
La Cour a considéré que l’appréciation simple ou irréfragable de la présomption relevait du pouvoir souverain des juges du fond.
Possible qu'une seconde clause indique le caractère irréfragable donc pas de recours.
Valable que pour le passé.
En l'absence de convention matrimoniale ou de précision dans la convention matrimoniale :
= contribution à proportion de leur faculté respective
ATTENTION : enrichissement injustifié limité si régime de la séparation de biens
Si communauté de bien : plus de place pour la contribution aux charges
Donation rémunératoire : une acquisition a été faite par un époux sans ressource par les deniers fournis par son conjoint. En principe, cela constitue une donation déguisée et est donc nulle. Cependant, l’époux donataire pourrait se prévaloir d’une rémunération d’une activité dans le foyer ou dans l’exploitation de son conjoint.
art 1074-1 et s. C.civ : l’époux créancier de demande au JAF de faire exécuter le jugement qui lui donne droit au paiement d’indemnité issue de l’enrichissement injustifiée qui est alors demandé débiteur
Article 220 Code civil :
Chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet :
Pour le PACS : article 515-4 al.2 Code civil
Le tiers qui veut agir doit être tenu d'un titre exécutoire contre l'époux
= Obligation à la dette MAIS recours contre le conjoint possible car participation à proportion des facultés sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage
Dépenses courantes + autres sommes importantes = dépense périodiques
Exemples :
Exclusion de l'alinéa 2 de l'article 220 : dépenses manifestement excessives
Exclusion de l'alinéa 3 de l'article 220 :
=> Pour certains emprunts :
=> Achat à tempérament : crédit consenti par le vendeur lui même
Article 215 du Code civil : disposition essentielle du régime primaire
= Empêcher des attitudes égoïstes et irresponsables par lesquelles un époux mettrait en danger la famille
Propriété : article 215 portée variable selon le régime matrimonial des époux
Droit au bail :
SCI :
Principe :
Limites :
Mécanismes de protection du logement :
=> lorsqu’un époux se porte seule caution ou emprunteur, il n’engage que ses biens propres et ses revenus mais pas les biens communs
=> entrepreneur individuel quelle que soit sa situation matrimoniale de déclarer insaisissable sa résidence principale = de droit
Bonne foi du tiers non protégée
Règles générales :
Règles particulière pour les entreprises familiales : époux agriculteurs, commerçants, artisans, professionnels libéraux
= Présomption de mandat d'administration
Il y avait jusqu’en 1985 des règles pour protéger la femme notamment en termes de principe. Ces biens ont été réservés par la loi de 1907 : les biens acquis par la femme qui exerçait une profession séparée à l’aide des revenus de son travail. C’était des biens communs et non propres.
L’existence de ces biens réservés avait pour effet de compartimenter la communauté. D’un coté se trouvaient les biens communs gérés par la mari et de l’autre les biens réservés, gérés par son épouse. Les dettes contractées par l’épouse engageaient ses biens propres et les biens réservés de la communauté.
S’agissant de la preuve des biens réservés, dans un arrêt du 6 juillet 1976, la Ccas a tranché et a obligé la femme a prouvé le caractère de biens réservés comme si c’était un bien propre.
Les biens concernés :
Exclusion :
Dérogations :
Les actes concernés :
= Lorsqu’un époux détient individuellement un bien meuble, quel que soit le régime matrimonial il peut l’aliéner à titre onéreux ou à titre gratuit.
Concernant les tiers : seuls les tiers de bonne foi sont protégés
Preuve par tout moyen
Lorsque le tiers est de de bonne foi, la présomption est irréfragable, l’époux est réputé avoir le pouvoir de faire cet acte.
L’époux dispose des biens professionnels de l’autre époux -> cet acte sera valable si les conditions de l’art 222 sont réunies.
L’article 222 ne joue pas dans les rapports entre époux, il vise seulement à assurer la sécurité du tiers. Cela signifie que l’indemnisation du conjoint est possible en cas d’irrégularité.
= Le banquier n’a pas de justification pour demander à l’époux qui se présente à lui ni quant à son RM ni quant à l’origine des titres ou fond qu’il veut déposer. Un refus d’ouverture du compte pour un mauvais motif serait abusif et engagerait la responsabilité de la banque.
Limite : le banquier doit refuser le dépôt si en raison de circonstances particulières, celui-ci est manifestement suspect.
= intuitu personae
Dans le régime de séparation, il y a une présomption selon laquelle le titulaire du compte est propriétaire de tout ce qu’il y a sur ce compte. Mais dans le régime de communauté, un époux peut déposer des biens communs ou propres de son conjoint sur un compte.
= C’est une dérogation aux règles du RM.
= présomption de pouvoir de l'époux déposant à l'égard du dépositaire
Différence avec article 222 : article 221 nécessite fraude ou abus caractérisé pour engager responsabilité, pas simple négligence.
Dissolution du mariage (décès, divorce) : biens communs deviennent indivis ; risque de blocage des comptes (affaire Edberg).
CA Paris : survie de l’article 221 jusqu’à demande de blocage ; Cour de cassation admet une "survie tempérée" (5 février 1980, confirmé en 1985).
Loi de 1985 : consacre la jurisprudence, question de la survie pure et simple ou pouvoir judiciaire des héritiers non résolue.
L’art 221 ne joue pas dans les rapports entre époux : il s’agit seulement d’une présomption de pouvoir et non de propriété.
= appliquer les règles de régime et notamment les règles de preuve.
= Ce sont les rapports des époux avec les bénéficiaires des chèques émis des ordres de virement ou des acquéreurs de titres déposés sur un compte titre.
= pas de protection de ses tiers.
Le particularisme du chèque laisse jouer le droit commun entre ses parties. Il faut que le tiers soit de bonne foi sinon il devra restituer la somme perçue.
Le tiers peut invoquer la protection de l’art 221 à moins qu’il ne soit de mauvaise foi mais il ne peut pas être protégé par la présomption de l’art 221.
Il faut une habilitation judiciaire.
=> Avant le TGI était compétent mais en 2004 les compétences ont été redéfinis, désormais le juge des tutelles est compétent.
Le juge va fixer l’étendue des pouvoirs de représentation de l’époux qu’il habilite. Il peut alors lui conférer un pouvoir de représentation générale ou représentation spéciale d’administration ou de disposition. Le juge en fixe les clauses essentiels.
Par exemple, s’il autorise une vente, il fixera un prix et une utilisation ultérieure des fonds.
C’est un mécanisme de représentation judiciaire et non conventionnelle. A l’égard des tiers, tout se passe comme si le conjoint avait conclu lui-même l’acte.
- **Hypothèse** : Un époux souhaite accomplir un acte nécessitant le consentement du conjoint, mais le consentement est refusé, soit par incapacité à manifester sa volonté (article 219), soit par refus non justifié dans l’intérêt de la famille.
- **Refus injustifié** : Le juge peut autoriser un époux à vendre seul l’immeuble commun si le refus de l’autre époux n’est pas dans l’intérêt de la famille (exemple : vente d’une résidence secondaire pour apurer des dettes familiales). CCass, 9 septembre 2015 : le refus non justifié doit être constaté au jour du jugement.
- **Preuve** : Selon article 1353 du Code civil, la preuve de l'absence d’intérêt familial dans le refus incombe à l’époux demandeur. Cette preuve est complexe, car il s’agit d’un fait négatif ; il doit donc démontrer que l’acte envisagé est conforme à l’intérêt familial, établissant ainsi indirectement le caractère injustifié du refus.
- **Fonction d'ART 217** : Outil de déblocage des situations de cogestion ; permet à un époux de contourner l’impasse créée par l’opposition du conjoint.
- **Domaine d'application** : Article 217 concerne les actes de gestion (administration et disposition) pour lesquels un consentement partagé est nécessaire (principalement dans le cadre des articles 422 et 424 pour les biens communs en régime légal).
- **Extension à certains biens propres** : Article 217 s’applique au logement familial, même en cas de propriété exclusive d’un époux ; toutefois, l’époux ayant un droit de veto ne peut pas forcer la vente.
- **Limites d’application** : Article 217 ne crée pas de nouveaux pouvoirs ; il prolonge un pouvoir existant partagé. Il n’est pas applicable aux biens propres ni aux biens professionnels soumis à une gestion exclusive, selon le régime légal.
Lorsque l’époux est hors d’état de manifester sa volonté : la procédure d’habilitation de représentation ART 219 du CC.
En revanche lorsqu’il y a refus d’un époux de consentir à l’acte, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent et non le juge des tutelles.
L’autorisation que donnera le juge est forcément spéciale. Elle doit considérer un acte déterminé ou un ensemble d’actes précis. Cette différence avec ART 219 est logique car ART 217 peut s’appliquer en cas de refus de consentir. En cas de refus de consentement, le tribunal doit apprécier l’intérêt de la famille et ceci nécessite une étude spécialisée par actes ou catégories d’acte.
Dans le cadre de ART 217, le conjoint agit en son nom personnel. L’acte ainsi passé par un époux est opposable à l’autre mais cet acte ne peut entrainer aucune obligation personnelle à la charge de l’époux qui n’a pas donné son consentement en raison de son état ou d’un simple refus.
Objectif : Articles 220-1 et suivants permettent au juge de prendre des mesures conservatoires dans des situations graves et urgentes.
Conditions requises :
Procédure d’urgence :
Mesures ordonnées
Durée des mesures
Interdiction de disposer de certains meubles :
= L’interdiction peut concerner des biens communs, normalement sous gestion individuelle, et des biens propres de l’époux fautif.
=> Introduit une cogestion pour ces biens, limitant les pouvoirs de l’époux fautif et modifiant l’économie du régime matrimonial.
Sanctions (ART 220-2 et 220-3 CC) :
- Publicité de l’ordonnance : Si le bien nécessite une publicité pour sa cession, l’ordonnance d’interdiction doit être publiée par l’époux requérant.
- Nullité de protection : Nullité relative pour protéger l’époux ayant requis la mesure, actionnable dans un délai de 2 ans.
- Mauvaise foi du tiers : Concernant les meubles corporels, la mauvaise foi du tiers s'établit uniquement si l’ordonnance lui a été signifiée ; sinon, le tiers est présumé de bonne foi, et l’acte reste valable.
Interdiction de déplacer certains meubles :
- Types de meubles concernés : Meubles meublants et mobiliers.
- Effet des actes contraires à l’ordonnance : En cas de déplacement contraire à l’ordonnance, le retour au statut antérieur peut être ordonné pour annuler le déplacement irrégulier.
Le régime primaire impératif l'emporte sur les autres régimes en cas de contradiction pour les raisons suivantes :
La majorité des enfants ne met pas fin à la contribution ;
Charge du mariage même si profite que à un époux
Arrêt acquisition résidence secondaire : peut justifier l’application de l’art 214 C.civ contrairement à l’acquisition d’un immeuble de rapport car la finalité de cet investissement qui est de constituer une épargne justifie l’inapplication de l’art 214 C.civ.
Impôt sur le revenu exclu : dépense personnelle (arrêt 2014) donc dépend du régime matrimonial choisi
Si les époux sont mariés sur le régime de la séparation de biens : chacun devra payer l’impôt correspond à son revenu. En cas de déclaration commune, il faudra calculer ce dont chacun aurait été redevable s’il avait été imposé de manière séparée.
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts : l’impôt sur le revenu représentera une charge incombante à la communauté car pesant sur les revenus qui figurent dans la masse commune.
Obligation qui perdure tant que le divorce n'est pas prononcé
Avant 2019 : fin quand mis fin au devoir de cohabitation
Après 2019 : fin quand la pension alimentaire est mise en place souvent au moment du divorce
En cas de séparation de fait : ne met pas fin à l'obligation de contribuer au charge du mariage sauf si quitte le domicile sans motif légitime
En présence de convention matrimoniale envisageant l'obligation contributive :
Possible de régler par un contrat de mariage les modalités de la contribution de chacun d’entre eux.Mais pas possible de ne pas contribuer.
Clause au terme : chacun des époux est réputé avoir contribuer au jour le jour aux charges du mariage. Établit une présomption.
La Cour a considéré que l’appréciation simple ou irréfragable de la présomption relevait du pouvoir souverain des juges du fond.
Possible qu'une seconde clause indique le caractère irréfragable donc pas de recours.
Valable que pour le passé.
En l'absence de convention matrimoniale ou de précision dans la convention matrimoniale :
= contribution à proportion de leur faculté respective
ATTENTION : enrichissement injustifié limité si régime de la séparation de biens
Si communauté de bien : plus de place pour la contribution aux charges
Donation rémunératoire : une acquisition a été faite par un époux sans ressource par les deniers fournis par son conjoint. En principe, cela constitue une donation déguisée et est donc nulle. Cependant, l’époux donataire pourrait se prévaloir d’une rémunération d’une activité dans le foyer ou dans l’exploitation de son conjoint.
art 1074-1 et s. C.civ : l’époux créancier de demande au JAF de faire exécuter le jugement qui lui donne droit au paiement d’indemnité issue de l’enrichissement injustifiée qui est alors demandé débiteur
Article 220 Code civil :
Chacun des époux a pouvoir de passer seul les contrats qui ont pour objet :
Pour le PACS : article 515-4 al.2 Code civil
Le tiers qui veut agir doit être tenu d'un titre exécutoire contre l'époux
= Obligation à la dette MAIS recours contre le conjoint possible car participation à proportion des facultés sauf stipulation contraire dans le contrat de mariage
Dépenses courantes + autres sommes importantes = dépense périodiques
Exemples :
Exclusion de l'alinéa 2 de l'article 220 : dépenses manifestement excessives
Exclusion de l'alinéa 3 de l'article 220 :
=> Pour certains emprunts :
=> Achat à tempérament : crédit consenti par le vendeur lui même
Article 215 du Code civil : disposition essentielle du régime primaire
= Empêcher des attitudes égoïstes et irresponsables par lesquelles un époux mettrait en danger la famille
Propriété : article 215 portée variable selon le régime matrimonial des époux
Droit au bail :
SCI :
Principe :
Limites :
Mécanismes de protection du logement :
=> lorsqu’un époux se porte seule caution ou emprunteur, il n’engage que ses biens propres et ses revenus mais pas les biens communs
=> entrepreneur individuel quelle que soit sa situation matrimoniale de déclarer insaisissable sa résidence principale = de droit
Bonne foi du tiers non protégée
Règles générales :
Règles particulière pour les entreprises familiales : époux agriculteurs, commerçants, artisans, professionnels libéraux
= Présomption de mandat d'administration
Il y avait jusqu’en 1985 des règles pour protéger la femme notamment en termes de principe. Ces biens ont été réservés par la loi de 1907 : les biens acquis par la femme qui exerçait une profession séparée à l’aide des revenus de son travail. C’était des biens communs et non propres.
L’existence de ces biens réservés avait pour effet de compartimenter la communauté. D’un coté se trouvaient les biens communs gérés par la mari et de l’autre les biens réservés, gérés par son épouse. Les dettes contractées par l’épouse engageaient ses biens propres et les biens réservés de la communauté.
S’agissant de la preuve des biens réservés, dans un arrêt du 6 juillet 1976, la Ccas a tranché et a obligé la femme a prouvé le caractère de biens réservés comme si c’était un bien propre.
Les biens concernés :
Exclusion :
Dérogations :
Les actes concernés :
= Lorsqu’un époux détient individuellement un bien meuble, quel que soit le régime matrimonial il peut l’aliéner à titre onéreux ou à titre gratuit.
Concernant les tiers : seuls les tiers de bonne foi sont protégés
Preuve par tout moyen
Lorsque le tiers est de de bonne foi, la présomption est irréfragable, l’époux est réputé avoir le pouvoir de faire cet acte.
L’époux dispose des biens professionnels de l’autre époux -> cet acte sera valable si les conditions de l’art 222 sont réunies.
L’article 222 ne joue pas dans les rapports entre époux, il vise seulement à assurer la sécurité du tiers. Cela signifie que l’indemnisation du conjoint est possible en cas d’irrégularité.
= Le banquier n’a pas de justification pour demander à l’époux qui se présente à lui ni quant à son RM ni quant à l’origine des titres ou fond qu’il veut déposer. Un refus d’ouverture du compte pour un mauvais motif serait abusif et engagerait la responsabilité de la banque.
Limite : le banquier doit refuser le dépôt si en raison de circonstances particulières, celui-ci est manifestement suspect.
= intuitu personae
Dans le régime de séparation, il y a une présomption selon laquelle le titulaire du compte est propriétaire de tout ce qu’il y a sur ce compte. Mais dans le régime de communauté, un époux peut déposer des biens communs ou propres de son conjoint sur un compte.
= C’est une dérogation aux règles du RM.
= présomption de pouvoir de l'époux déposant à l'égard du dépositaire
Différence avec article 222 : article 221 nécessite fraude ou abus caractérisé pour engager responsabilité, pas simple négligence.
Dissolution du mariage (décès, divorce) : biens communs deviennent indivis ; risque de blocage des comptes (affaire Edberg).
CA Paris : survie de l’article 221 jusqu’à demande de blocage ; Cour de cassation admet une "survie tempérée" (5 février 1980, confirmé en 1985).
Loi de 1985 : consacre la jurisprudence, question de la survie pure et simple ou pouvoir judiciaire des héritiers non résolue.
L’art 221 ne joue pas dans les rapports entre époux : il s’agit seulement d’une présomption de pouvoir et non de propriété.
= appliquer les règles de régime et notamment les règles de preuve.
= Ce sont les rapports des époux avec les bénéficiaires des chèques émis des ordres de virement ou des acquéreurs de titres déposés sur un compte titre.
= pas de protection de ses tiers.
Le particularisme du chèque laisse jouer le droit commun entre ses parties. Il faut que le tiers soit de bonne foi sinon il devra restituer la somme perçue.
Le tiers peut invoquer la protection de l’art 221 à moins qu’il ne soit de mauvaise foi mais il ne peut pas être protégé par la présomption de l’art 221.
Il faut une habilitation judiciaire.
=> Avant le TGI était compétent mais en 2004 les compétences ont été redéfinis, désormais le juge des tutelles est compétent.
Le juge va fixer l’étendue des pouvoirs de représentation de l’époux qu’il habilite. Il peut alors lui conférer un pouvoir de représentation générale ou représentation spéciale d’administration ou de disposition. Le juge en fixe les clauses essentiels.
Par exemple, s’il autorise une vente, il fixera un prix et une utilisation ultérieure des fonds.
C’est un mécanisme de représentation judiciaire et non conventionnelle. A l’égard des tiers, tout se passe comme si le conjoint avait conclu lui-même l’acte.
- **Hypothèse** : Un époux souhaite accomplir un acte nécessitant le consentement du conjoint, mais le consentement est refusé, soit par incapacité à manifester sa volonté (article 219), soit par refus non justifié dans l’intérêt de la famille.
- **Refus injustifié** : Le juge peut autoriser un époux à vendre seul l’immeuble commun si le refus de l’autre époux n’est pas dans l’intérêt de la famille (exemple : vente d’une résidence secondaire pour apurer des dettes familiales). CCass, 9 septembre 2015 : le refus non justifié doit être constaté au jour du jugement.
- **Preuve** : Selon article 1353 du Code civil, la preuve de l'absence d’intérêt familial dans le refus incombe à l’époux demandeur. Cette preuve est complexe, car il s’agit d’un fait négatif ; il doit donc démontrer que l’acte envisagé est conforme à l’intérêt familial, établissant ainsi indirectement le caractère injustifié du refus.
- **Fonction d'ART 217** : Outil de déblocage des situations de cogestion ; permet à un époux de contourner l’impasse créée par l’opposition du conjoint.
- **Domaine d'application** : Article 217 concerne les actes de gestion (administration et disposition) pour lesquels un consentement partagé est nécessaire (principalement dans le cadre des articles 422 et 424 pour les biens communs en régime légal).
- **Extension à certains biens propres** : Article 217 s’applique au logement familial, même en cas de propriété exclusive d’un époux ; toutefois, l’époux ayant un droit de veto ne peut pas forcer la vente.
- **Limites d’application** : Article 217 ne crée pas de nouveaux pouvoirs ; il prolonge un pouvoir existant partagé. Il n’est pas applicable aux biens propres ni aux biens professionnels soumis à une gestion exclusive, selon le régime légal.
Lorsque l’époux est hors d’état de manifester sa volonté : la procédure d’habilitation de représentation ART 219 du CC.
En revanche lorsqu’il y a refus d’un époux de consentir à l’acte, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent et non le juge des tutelles.
L’autorisation que donnera le juge est forcément spéciale. Elle doit considérer un acte déterminé ou un ensemble d’actes précis. Cette différence avec ART 219 est logique car ART 217 peut s’appliquer en cas de refus de consentir. En cas de refus de consentement, le tribunal doit apprécier l’intérêt de la famille et ceci nécessite une étude spécialisée par actes ou catégories d’acte.
Dans le cadre de ART 217, le conjoint agit en son nom personnel. L’acte ainsi passé par un époux est opposable à l’autre mais cet acte ne peut entrainer aucune obligation personnelle à la charge de l’époux qui n’a pas donné son consentement en raison de son état ou d’un simple refus.
Objectif : Articles 220-1 et suivants permettent au juge de prendre des mesures conservatoires dans des situations graves et urgentes.
Conditions requises :
Procédure d’urgence :
Mesures ordonnées
Durée des mesures
Interdiction de disposer de certains meubles :
= L’interdiction peut concerner des biens communs, normalement sous gestion individuelle, et des biens propres de l’époux fautif.
=> Introduit une cogestion pour ces biens, limitant les pouvoirs de l’époux fautif et modifiant l’économie du régime matrimonial.
Sanctions (ART 220-2 et 220-3 CC) :
- Publicité de l’ordonnance : Si le bien nécessite une publicité pour sa cession, l’ordonnance d’interdiction doit être publiée par l’époux requérant.
- Nullité de protection : Nullité relative pour protéger l’époux ayant requis la mesure, actionnable dans un délai de 2 ans.
- Mauvaise foi du tiers : Concernant les meubles corporels, la mauvaise foi du tiers s'établit uniquement si l’ordonnance lui a été signifiée ; sinon, le tiers est présumé de bonne foi, et l’acte reste valable.
Interdiction de déplacer certains meubles :
- Types de meubles concernés : Meubles meublants et mobiliers.
- Effet des actes contraires à l’ordonnance : En cas de déplacement contraire à l’ordonnance, le retour au statut antérieur peut être ordonné pour annuler le déplacement irrégulier.