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PARTIE 1. LA NOTION DE MARCHÉ PUBLIC

CHAPITRE 1. UN CONTRAT (CRITÈRE FORMEL)

A retenir :

*L. 1111-1 CCP, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent »

Exclusion de la qualification de MP, faute de contrat :

 *situations unilatérales : réquisition d’un logement ou expropriation vs marché de location (service)

  *hypothèses d’auto-prestation lorsque PP satisfait ses besoins par ses propres services : CJCE, 11 janvier 2005, affaire C-26/03, Stadt Halle, pts 48 et 49

*initialement des hypothèses de relations « in house » ou de quasi-régie : CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98.


→ le principe de liberté de gestion de l’acheteur public induit la liberté d’avoir recours (ou non) à un C. CP est classique : CE, 29 avril 1970, Société Unipain

→ L.1 CCP : « les acheteurs et les autorités … », possible de ne pas recourir à un C. CP si PP estime que pas besoin.


CHAPITRE 2. LES PARTIES (CRITÈRE ORGANIQUE)

SECTION 1 - L’ACHETEUR PUBLIC

LES CATÉGORIES D’ACHETEURS PUBLICS

L.1210-1 du CCP 

  • LES POUVOIRS ADJUDICATEURS =  DIRECTIVE 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, article 2 

= pouvoirs adjudicateurs : Etat, CT, les organismes de droit public ou les associations des précédentes.

= organisme de droit public : tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :  « crée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’IG ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial »


§  « crée pour » : création dans un but initial → principe du plus grand effet utile du droit de la commande publique : CJCE, 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria AG e. a., aff. C-44/96 : un ODP le reste, même s’il développe par la suite des activités différentes (lesquelles ne sont pas d’IG ou d’IC) et à l’inverse, une entité peut devenir ODP en raison de l’évolution de ses missions, i.e. éviter le contournement du droit de la commande publique

§  « satisfaire spécifiquement » : création avec des attributs spécifiques permettant la satisfaction de certains besoins i.e. création sur mesure 

§  « des besoins d’IG ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » : étude du besoin, pas de l’activité.


 *il est doté de la personnalité publique ; et soit financé majoritairement par AP, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités a posteriori, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par AP : conditions alternatives



PARTIE 1. LA NOTION DE MARCHÉ PUBLIC

CHAPITRE 1. UN CONTRAT (CRITÈRE FORMEL)

A retenir :

*L. 1111-1 CCP, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent »

Exclusion de la qualification de MP, faute de contrat :

 *situations unilatérales : réquisition d’un logement ou expropriation vs marché de location (service)

  *hypothèses d’auto-prestation lorsque PP satisfait ses besoins par ses propres services : CJCE, 11 janvier 2005, affaire C-26/03, Stadt Halle, pts 48 et 49

*initialement des hypothèses de relations « in house » ou de quasi-régie : CJCE, 18 novembre 1999, Teckal, aff. C-107/98.


→ le principe de liberté de gestion de l’acheteur public induit la liberté d’avoir recours (ou non) à un C. CP est classique : CE, 29 avril 1970, Société Unipain

→ L.1 CCP : « les acheteurs et les autorités … », possible de ne pas recourir à un C. CP si PP estime que pas besoin.


CHAPITRE 2. LES PARTIES (CRITÈRE ORGANIQUE)

SECTION 1 - L’ACHETEUR PUBLIC

LES CATÉGORIES D’ACHETEURS PUBLICS

L.1210-1 du CCP 

  • LES POUVOIRS ADJUDICATEURS =  DIRECTIVE 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, article 2 

= pouvoirs adjudicateurs : Etat, CT, les organismes de droit public ou les associations des précédentes.

= organisme de droit public : tout organisme présentant toutes les caractéristiques suivantes :  « crée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’IG ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial »


§  « crée pour » : création dans un but initial → principe du plus grand effet utile du droit de la commande publique : CJCE, 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria AG e. a., aff. C-44/96 : un ODP le reste, même s’il développe par la suite des activités différentes (lesquelles ne sont pas d’IG ou d’IC) et à l’inverse, une entité peut devenir ODP en raison de l’évolution de ses missions, i.e. éviter le contournement du droit de la commande publique

§  « satisfaire spécifiquement » : création avec des attributs spécifiques permettant la satisfaction de certains besoins i.e. création sur mesure 

§  « des besoins d’IG ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial » : étude du besoin, pas de l’activité.


 *il est doté de la personnalité publique ; et soit financé majoritairement par AP, soit sa gestion est soumise à un contrôle de ces autorités a posteriori, soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par AP : conditions alternatives


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