Juridiction = fonction (trancher un litige) + organe (indépendant, procédure protectrice des droits de la défense).
Dualisme juridictionnel:
- Ordre administratif / Ordre judiciaire.
Mais unité sur 3 points :
- Existence de juridictions hors du dualisme (Conseil Constitutionnel…).
- Justice rendue au nom du peuple français (CE, Mme Popin 2004).
- Application commune des principes constitutionnels et européens.
Juridictions générales
- TA (42): juge de fond.
- CAA (8): juge d’appel.
- Conseil d’État : juge de cassation.
--> Organisation : 6 sections administratives, 1 contentieuse (10 chambres).
Formations :
- Chambre (3 membres).
- Chambres réunies (9).
- Section du contentieux.
- Assemblée du contentieux.
Juridictions spécialisées
- Cour des comptes
- CNDA
- CCSP (bientôt tribunal).
--> Soumises au procès équitable (CE, Trognon 2002).
- Ex : CCSP→ contentieux numérique, opérateurs privés.
Fonction consultative :
- Obligatoire: projets de lois, décrets CE.
- Facultatif: préfets, présidents d’assemblée.
--> Depuis 2008: séparation stricte (pas les mêmes personnes).
Contestation
- CEDH, Procola 1995: violation si mêmes juges exercent deux fonctions.
- KREIS 2001 (GAJA): exclusion du commissaire du gouvernement du délibéré.
-->Depuis 2005 : plus de participation au délibéré.
- Parties peuvent désormais connaître le sens des conclusions.
--> CEDH art. 6-1: procès équitable, impartialité.
- Nombreuses réformes sous influence de la CEDH (ex : référés, rapporteur public).
Le domaine de compétence du juge administratif
- Loi des 16-24 août 1790 : interdit à tous juges de juger l’administration → pas une base de compétence.
- Critère du service public abandonné.
- Critère du fond insuffisant : JA applique parfois le droit privé, JJ juge aussi en matière administrative.
- Fondement actuel : PFRLR, CC 1987 Conseil de la Concurrence: compétence JA pour actes pris dans l’exercice de PPP (Prérogatives de Puissance Publique).
Dérogations possibles par la loi sous conditions :
- Unification des règles de compétences.
- Aménagement précis et limité.
Transferts législatifs
- Loi 1957: accidents véhicules administration → JJ.
- Loi 1937: responsabilité enseignants → JJ.
- Loi 2011: propriété intellectuelle → JJ.
- Sécurité sociale (L.142-1 CSS), autorités de régulation → JJ.
Cas spécifiques de compétence JJ
Justice judiciaire
- TC 1952, Préfet de la Guyane :
--> JA : actes d’organisation du SP de la justice.
--> JJ: actes d’exécution de la justice.
Organes règlementaires
- Ni JA ni JJ ne peuvent contrôler la constitutionnalité d’une loi.
- CE reste compétent pour marchés publics passés par Assemblées parlementaires (Décision Escriva 1996).
SPIC
- Agents liés au SPIC → JJ.
--> Ex : CE 1968 Air France c/ Barbiers : règlement intérieur = acte administratif.
Domaine privé de l’administration
- JJ compétent pour litiges liés au domaine privé, mais complexité croissante.
Libertés et propriété
Liberté individuelle (art. 66 C°)
- JJ compétent pour détention, GAV, rétention étrangers, hospitalisation d’office.
--> Mais JA aussi compétent en urgence (référé liberté).
Voie de fait
- Action très grave de l’administration → JJ compétent.
--> TC 1935 Action Française: 2 cas de voie de fait :
- Exécution irrégulière d’une décision régulière.
- Exécution régulière d’une décision manifestement illégale.
--> TC 2013 Bergoend: restreint → privation liberté individuelle ou extinction propriété.
Atteintes à la propriété (emprise irrégulière)
- JJ compétent pour indemniser.
--> Depuis TC 2013 St Palais sur mer: JA peut aussi constater et indemniser, compétence partagée.
Interprétation / légalité des actes administratifs
Si juge pénal saisi
- Peut interpréter et apprécier la légalité (art. 111-5 CP).
Si JJ non pénal
- TC 1923 Sept Fonds: peut interpréter mais pas apprécier légalité (sauf exceptions).
Exceptions:
Voie de fait.
- TC 2011 SCEA du Chéneau: JJ peut apprécier légalité si réponse évidente.
--> J toujours compétent pour contrôler actes administratifs au regard du droit UE.
Si JA saisi d’un acte de droit privé
- JA incompétent en principe (CE 2001 M. de Polignac).
Exceptions :
- Si réponse évidente (comme SCEA).
- Contrôle au regard du droit de l’Union.
Composition et réforme
--> Réforme 2015 : présidé par un de ses membres, plus par le garde des sceaux.
- En cas de partage des voix : nouvelle délibération ou formation élargie.
Saisines
Conflit positif
- Préfet élève un conflit après déclinatoire rejeté → sursis à statuer 15 jours → arrêté de conflit.
Conflit négatif
- Aucun juge ne se déclare compétent.
- Dernière juridiction incompétente doit saisir le TC.
Renvoi facultatif par les juridictions suprêmes
- Pour prévenir un conflit.
Procédure de revendication
- Théorique, jamais utilisée : ministre peut dessaisir le CE.
TC, juge de fond (exceptions)
Qualification nécessaire au règlement du conflit
- Peut examiner le fond pour déterminer compétence (SPIC/SPA, contrats, etc.).
- Peut écarter une loi incompatible avec CEDH (art. 13).
Deux cas où TC tranche au fond
- 1930: deux décisions contradictoires sur le même objet et mêmes parties.
- Depuis 2015: responsabilité pour délai excessif dû au double ordre juridictionnel.
Classique : REP vs RPC :
- REP : annulation d’un acte administratif unilatéral.
- RPC : plein contentieux (annulation, modification de l’acte, indemnisation).
Doctrine (Duguit) :
- Contentieux objectif : vérification de la légalité.
- Contentieux subjectif : défense des droits subjectifs.
- Propositions modernes (Melray) : contentieux holiste vs individualiste (non utilisée en pratique).
Classification en droit positif
- Critères formels : l’office du juge.
--> Si texte ou jurisprudence désigne le type de recours.
--> Sinon : analyse de la demande (annulation seule = REP ; autre = RPC).
- Critères matériels : moyens invoqués.
--> En RPC : juge peut modifier l’acte, indemniser.
--> Certains moyens (forme, procédure) inopérants en RPC (CE 1994 Abderrahmane).
L’acte doit exister
- Règle de la décision préalable (R.421-1 CJA).
- Refus d’indemnisation → acte attaqué.
- Dérogations : référé liberté, certains cas sans décision préalable.
L’acte doit être administratif, unilatéral, faire grief
Capacité à agir
Personnes physiques :
- Représentation pour mineurs/incapables.
--> Exceptions : CE 1959 Dame Poujol, CE 2014 Abdelaziz K (mineur isolé).
- Étrangers recevables (CE 1975 Pardov).
Personnes morales :
- Doivent avoir la PM (associations non déclarées peuvent agir en formation : CE 1968 Syndicat canaux Durance).
--> Dissolution : peuvent contester (CE 1955 Association Rousky-dom).
Intérêt à agir
- Conditions : réel, légitime, direct, certain, personnel.
JP clé :
- CE 1958 Abisset (campeur).
- CE 1913 Préfet de l’Eure : personne publique irrecevable à demander ce qu’elle peut faire elle-même.
- Usagers SP : CE 1906 Croix de Seguey-Tivoli.
- Électeurs locaux : CE 1962 Brocas.
- Contribuables locaux uniquement : CE 1901 Casanova, CE 1930 Dufour.
- Groupements : intérêt selon objet social => CE 2018 LDH Béziers, CE 2014 Association anti-nucléaire 13.
--> Limites syndicales : CE 1956 Association générale administrateurs civils.
Cas particuliers
- Parlementaires : pas d’intérêt à agir en cette seule qualité (CE 2011 Masson).
- Action de groupe : pour défense intérêts individuels.
Principe :
- 2 mois francs.
- DOM : 3 mois.
- Étranger : 4 mois.
Déclenchement du délai
- Par publicité ou notification.
--> DC individuelles : doivent mentionner délais sinon CE 2016 Czabaj : délai raisonnable d’un an.
--> Théorie connaissance acquise : délai commence dès connaissance de l’acte.
- Attention au recours administratif qui proroge le délai (CE 1998 Mauline).
Prorogation du délai
- Aide juridictionnelle.
- Médiation préalable (L.213-6 CJA).
- Recours administratif : REP + recours gracieux prolongent le délai (L.411-2 CRPA).
Dispense de délai
Rares :
- Inexistence d’acte : CE 2013 Syndicat de la magistrature.
- REP contre décision implicite de rejet d’un avis d’un organe collégial (R.421-3 CJA).
Conséquences
- Cristallisation débat : CE 1953 Intercopy.
Caractère définitif.
- Exception perpétuelle pour exception d’illégalité acte règlementaire (CE 1967 Petitjean).
Irrecevabilités non régularisables
- Délai, RAPO, absence de grief.
Irrecevabilités régularisables
- Jusqu’à expiration délai : absence motivation, mémoire sommaire.
- Jusqu’à clôture instruction :
--> Absence de décision préalable en plein contentieux.
--> Erreurs matérielles (langue, etc.).
Capacité à agir.
- Absence ministère d’avocat.
Intérêt à agir.
- Obligation du juge d’inviter à régulariser (R.612-1 CJA)
Si oubli → sanction : le juge ne peut plus relever d’office.
Décision du juge
3 issues possibles :
- Annulation de l’acte.
- Rejet.
- irrecevabilité.
Effets de l’annulation : rétroactif + annulation des actes subséquents.
Techniques alternatives à l’annulation
- Substitution de motifs (CE 2004 Hallal) : Remplacement du motif illégal par un motif légal.
- Substitution de base légale (CE 2003 El Bahi).
- Annulation conditionnelle (CE 2001 Titran) :Laisse un délai à l’administration pour régulariser.
- Interprétation neutralisante (CE 2002 Caisse Bas-Rhin) : Juge réinterprète pour rendre l’acte conforme.
- Refus d’abrogation d’un règlement (CE 2021 Assoc. Elena) : ,Le juge agit comme en RPC : il prend en compte les circonstances au jour du jugement.
Effets dans le temps
- Annulation rétroactive (CE 1925 Rodieres).
- Modulation dans le temps (CE 2004 Assoc. AC!) :
Possible si :
- Atteinte grave à la sécurité juridique.
- Respect du contradictoire.
- Report de la date des effets (CE 2006 Sté Techna).
- Compatibilité avec le droit UE :
--> CJUE 2012 Inter Environnement Wallonie : interdiction sauf question préjudicielle.
--> CJUE 2016 France Nature Environnement : juge national peut moduler sans question préjudicielle.
Généralités
- Juge des référés = juge unique (président juridiction).
- Juge du provisoire, sans trancher au fond.
--> Loi 30 juin 2000 : modernisation, création référé-liberté.
Référé-suspension (L.521-1 CJA)
Conditions
Recevabilité :
- Requête au fond obligatoire.
- Acte non entièrement exécuté.
- Pas de cumul référé suspension et liberté (CE 2001 Philippart Lesage).
Octroi :
- Urgence qualitative : atteinte grave et immédiate (CE 2001 Radios Libres).
- Doute sérieux sur la légalité.
Effets
- Suspension.
- Possible modulation dans le temps (CE 2009 Protection des animaux sauvages).
En cas de rejet → obligation de confirmer requête au fond (décret 2018).
Référé-liberté (L.521-2 CJA)
Conditions
- Urgence temporelle (48h) (CE 2003 Commune Pertuis).
- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
- Liberté fondamentale :
--> Constitutionnelle (sauf certaines non opposables).
--> Certaines libertés de valeur législative (liberté commerce, CE 2002 Montreuil Bellay).
--> Libertés garanties par CEDH/UE (CE 2016 Gonzalez).
- Compétence JA étendue (CE 2013 Chirongui) : même pour voie de fait.
Pouvoirs du juge
- Décision sous 48h (sans sanction si dépassement).
- Décision provisoire, mais peut devenir définitive.
- Juge peut imposer des mesures précises (CE 2012 OIP, CE 2015 OIP sécurité).
- En cas de carence de la puissance publique → compétence réduite sauf danger imminent.
Affaire Lambert (CE 2014) :
- Juge collégial.
- Prend mesures de sauvegarde.
- Sollicite avis.
Référé conservatoire (L.521-3 CJA)
Conditions
- Subsidiaire (uniquement si aucune autre procédure possible, CE 2016 M.B.).
- Urgence qualitative.
- Utilité de la mesure.
- Ne doit pas faire obstacle à un acte administratif (sauf péril grave).
- Absence de contestation sérieuse.
Recours contre les ordonnances
- Toutes → cassation CE.
- Exception référé-liberté → appel CE.