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PAC

CHAPITRE 1- LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Notion de juridiction et dualisme juridictionnel

Juridiction = fonction (trancher un litige) + organe (indépendant, procédure protectrice des droits de la défense).


Dualisme juridictionnel:

  • Ordre administratif / Ordre judiciaire.

 

Mais unité sur 3 points :

  • Existence de juridictions hors du dualisme (Conseil Constitutionnel…).
  • Justice rendue au nom du peuple français (CE, Mme Popin 2004).
  • Application commune des principes constitutionnels et européens.

Affirmation historique de la juridiction administrative


CONSTRUCTION PROGRESSIVE

  • 1790: Loi des 16-24 août → séparation autorités judiciaires/administratives.
  • 1799 : Création CE + conseils de préfecture → justice retenue par le ministre.
  • 1872: Loi du 24 mai → justice déléguée + Tribunal des conflits.
  • 1889 : Arrêt Cadot → fin de la théorie du ministre-juge.


XXe siècle:

  • 1953: Création des TA.
  • 1987: Création des CAA → CE devient juge de cassation.
  • 1995 : Pouvoir d’injonction (ordonner à l'administration).
  • 2000: Réforme des référés administratifs (référé-liberté : 24h).


Réformes contemporaines

Équité (art. 6 CEDH) :

  • Séparation consultatif/contentieux (depuis 2008).
  • Juges du fond = magistrats (depuis 2012).
  • Réforme du TC (plus présidé par le Garde des Sceaux depuis 2015).


Rapidité:

  • Délai moyen : 8 mois.
  • Juge unique, suppression du rapporteur public
  • Dématérialisation : Télérecours, SAGACE.
  • Banalisation du JA: rapprochement avec le JJ.

Consécration constitutionnelle

  • 1980 (CC, Validation d’actes): Indépendance JA = PFRLR.
  • 1987 (CC, Conseil de la Concurrence): compétence JA pour actes de PPP = PFRLR.
  • 2008 (Réforme QPC): CE reconnu comme juridiction constitutionnelle (art. 61-1 C°).

Contestation et remise en cause du JA

  • Arguments : partialité supposée, complexité.
  • Propositions de suppression (Truchet, Sarkozy, Hollande).
  • Réalité : nécessite révision de la Constitution.

Organisation des juridictions administratives

Juridictions générales

  • TA (42): juge de fond.
  • CAA (8): juge d’appel.
  • Conseil d’État : juge de cassation.


 --> Organisation : 6 sections administratives, 1 contentieuse (10 chambres).

 

Formations :

  • Chambre (3 membres).
  • Chambres réunies (9).
  • Section du contentieux.
  • Assemblée du contentieux.


Juridictions spécialisées

  • Cour des comptes
  • CNDA
  • CCSP (bientôt tribunal).


 --> Soumises au procès équitable (CE, Trognon 2002).

  • Ex : CCSP→ contentieux numérique, opérateurs privés.

Fonctions & dédoublement fonctionnel

  • Fonction contentieuse.


Fonction consultative :

  • Obligatoire: projets de lois, décrets CE.
  • Facultatif: préfets, présidents d’assemblée.

 --> Depuis 2008: séparation stricte (pas les mêmes personnes).


Contestation

  • CEDH, Procola 1995: violation si mêmes juges exercent deux fonctions.
  • KREIS 2001 (GAJA): exclusion du commissaire du gouvernement du délibéré.


 -->Depuis 2005 : plus de participation au délibéré.

  • Parties peuvent désormais connaître le sens des conclusions.

Influence du droit européen

--> CEDH art. 6-1: procès équitable, impartialité.

  • Nombreuses réformes sous influence de la CEDH (ex : référés, rapporteur public).
CHAPITRE II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE JUGE JUDICIAIRE

Le domaine de compétence du juge administratif

  • Loi des 16-24 août 1790 : interdit à tous juges de juger l’administration → pas une base de compétence.
  • Critère du service public abandonné.
  • Critère du fond insuffisant : JA applique parfois le droit privé, JJ juge aussi en matière administrative.
  • Fondement actuel : PFRLR, CC 1987 Conseil de la Concurrence: compétence JA pour actes pris dans l’exercice de PPP (Prérogatives de Puissance Publique).


 Dérogations possibles par la loi sous conditions :

  • Unification des règles de compétences.
  • Aménagement précis et limité.

La compétence du juge judiciaire en matière administrative

Transferts législatifs

  • Loi 1957: accidents véhicules administration → JJ.
  • Loi 1937: responsabilité enseignants → JJ.
  • Loi 2011: propriété intellectuelle → JJ.
  • Sécurité sociale (L.142-1 CSS), autorités de régulation → JJ.


Cas spécifiques de compétence JJ


Justice judiciaire

  • TC 1952, Préfet de la Guyane :

--> JA : actes d’organisation du SP de la justice.

 --> JJ: actes d’exécution de la justice.


Organes règlementaires

  • Ni JA ni JJ ne peuvent contrôler la constitutionnalité d’une loi.
  • CE reste compétent pour marchés publics passés par Assemblées parlementaires (Décision Escriva 1996).


SPIC

  • Agents liés au SPIC → JJ.

--> Ex : CE 1968 Air France c/ Barbiers : règlement intérieur = acte administratif.


Domaine privé de l’administration

  • JJ compétent pour litiges liés au domaine privé, mais complexité croissante.



Libertés et propriété


Liberté individuelle (art. 66 C°)

  • JJ compétent pour détention, GAV, rétention étrangers, hospitalisation d’office.

--> Mais JA aussi compétent en urgence (référé liberté).


Voie de fait

  • Action très grave de l’administration → JJ compétent.

--> TC 1935 Action Française: 2 cas de voie de fait :

  • Exécution irrégulière d’une décision régulière.
  • Exécution régulière d’une décision manifestement illégale.

--> TC 2013 Bergoend: restreint → privation liberté individuelle ou extinction propriété.


Atteintes à la propriété (emprise irrégulière)

  • JJ compétent pour indemniser.

--> Depuis TC 2013 St Palais sur mer: JA peut aussi constater et indemniser, compétence partagée.


Interprétation / légalité des actes administratifs


Si juge pénal saisi

  • Peut interpréter et apprécier la légalité (art. 111-5 CP).


Si JJ non pénal

  • TC 1923 Sept Fonds: peut interpréter mais pas apprécier légalité (sauf exceptions).

Exceptions:

Voie de fait.

  • TC 2011 SCEA du Chéneau: JJ peut apprécier légalité si réponse évidente.

 --> J toujours compétent pour contrôler actes administratifs au regard du droit UE.


Si JA saisi d’un acte de droit privé

  • JA incompétent en principe (CE 2001 M. de Polignac).

Exceptions :

  • Si réponse évidente (comme SCEA).
  • Contrôle au regard du droit de l’Union.
Le règlement des conflits de compétence : Tribunal des Conflits (TC)

Composition et réforme

  • Créé en 1872.

--> Réforme 2015 : présidé par un de ses membres, plus par le garde des sceaux.

  • En cas de partage des voix : nouvelle délibération ou formation élargie.


Saisines


Conflit positif

  • Préfet élève un conflit après déclinatoire rejeté → sursis à statuer 15 jours → arrêté de conflit.


Conflit négatif

  • Aucun juge ne se déclare compétent.
  • Dernière juridiction incompétente doit saisir le TC.


Renvoi facultatif par les juridictions suprêmes

  • Pour prévenir un conflit.


Procédure de revendication

  • Théorique, jamais utilisée : ministre peut dessaisir le CE.


TC, juge de fond (exceptions)


Qualification nécessaire au règlement du conflit

  • Peut examiner le fond pour déterminer compétence (SPIC/SPA, contrats, etc.).
  • Peut écarter une loi incompatible avec CEDH (art. 13).


Deux cas où TC tranche au fond

  • 1930: deux décisions contradictoires sur le même objet et mêmes parties.
  • Depuis 2015: responsabilité pour délai excessif dû au double ordre juridictionnel.
CHAPITRE III – CLASSIFICATION DES RECOURS CONTENTIEUX
Distinction des recours contentieux

Classifications doctrinales

Classique : REP vs RPC :

  • REP : annulation d’un acte administratif unilatéral.
  • RPC : plein contentieux (annulation, modification de l’acte, indemnisation).


Doctrine (Duguit) :

  • Contentieux objectif : vérification de la légalité.
  • Contentieux subjectif : défense des droits subjectifs.
  • Propositions modernes (Melray) : contentieux holiste vs individualiste (non utilisée en pratique).


Classification en droit positif

  • Critères formels : l’office du juge.

--> Si texte ou jurisprudence désigne le type de recours.

--> Sinon : analyse de la demande (annulation seule = REP ; autre = RPC).


  • Critères matériels : moyens invoqués.

--> En RPC : juge peut modifier l’acte, indemniser.

--> Certains moyens (forme, procédure) inopérants en RPC (CE 1994 Abderrahmane).

CHAPITRE IV – RECEVABILITÉ DES RECOURS CONTENTIEUX
Conditions relatives à l’acte

L’acte doit exister

  • Règle de la décision préalable (R.421-1 CJA).
  • Refus d’indemnisation → acte attaqué.
  • Dérogations : référé liberté, certains cas sans décision préalable.


L’acte doit être administratif, unilatéral, faire grief

Section II – Conditions relatives au requérant

Capacité à agir


Personnes physiques :

  • Représentation pour mineurs/incapables.

--> Exceptions : CE 1959 Dame Poujol, CE 2014 Abdelaziz K (mineur isolé).

  • Étrangers recevables (CE 1975 Pardov).


Personnes morales :

  • Doivent avoir la PM (associations non déclarées peuvent agir en formation : CE 1968 Syndicat canaux Durance).

--> Dissolution : peuvent contester (CE 1955 Association Rousky-dom).


Intérêt à agir

  • Conditions : réel, légitime, direct, certain, personnel.


JP clé :

  • CE 1958 Abisset (campeur).
  • CE 1913 Préfet de l’Eure : personne publique irrecevable à demander ce qu’elle peut faire elle-même.
  • Usagers SP : CE 1906 Croix de Seguey-Tivoli.
  • Électeurs locaux : CE 1962 Brocas.
  • Contribuables locaux uniquement : CE 1901 Casanova, CE 1930 Dufour.
  • Groupements : intérêt selon objet social => CE 2018 LDH Béziers, CE 2014 Association anti-nucléaire 13.

--> Limites syndicales : CE 1956 Association générale administrateurs civils.


Cas particuliers

  • Parlementaires : pas d’intérêt à agir en cette seule qualité (CE 2011 Masson).
  • Action de groupe : pour défense intérêts individuels.
Condition de délai (R.421-1 CJA)

Principe :

  • 2 mois francs.
  • DOM : 3 mois.
  • Étranger : 4 mois.


Déclenchement du délai

  • Par publicité ou notification.

--> DC individuelles : doivent mentionner délais sinon CE 2016 Czabaj : délai raisonnable d’un an.

--> Théorie connaissance acquise : délai commence dès connaissance de l’acte.

  • Attention au recours administratif qui proroge le délai (CE 1998 Mauline).


Prorogation du délai

  • Aide juridictionnelle.
  • Médiation préalable (L.213-6 CJA).
  • Recours administratif : REP + recours gracieux prolongent le délai (L.411-2 CRPA).


Dispense de délai

Rares :

  • Inexistence d’acte : CE 2013 Syndicat de la magistrature.
  • REP contre décision implicite de rejet d’un avis d’un organe collégial (R.421-3 CJA).


Conséquences

  • Cristallisation débat : CE 1953 Intercopy.

Caractère définitif.

  • Exception perpétuelle pour exception d’illégalité acte règlementaire (CE 1967 Petitjean).

Régularisation

Irrecevabilités non régularisables

  • Délai, RAPO, absence de grief.


Irrecevabilités régularisables

  • Jusqu’à expiration délai : absence motivation, mémoire sommaire.
  • Jusqu’à clôture instruction :

--> Absence de décision préalable en plein contentieux.

--> Erreurs matérielles (langue, etc.).


Capacité à agir.

  • Absence ministère d’avocat.


Intérêt à agir.

  • Obligation du juge d’inviter à régulariser (R.612-1 CJA)

Si oubli → sanction : le juge ne peut plus relever d’office.

CHAPITRE VI – LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR (REP)


Définition

  • Voie de droit visant à obtenir l’annulation d’un acte administratif unilatéral (AAU).
  • Procès fait à l’acte (contentieux objectif).
  • Examen au jour de l’édiction de l’acte.
  • Effet rétroactif de l’annulation (depuis édiction de l’acte).
  • REP = recours d’ordre public (CE 1950 Dame Lamotte)
Le jugement du REP

Décision du juge


3 issues possibles :

  • Annulation de l’acte.
  • Rejet.
  • irrecevabilité.


Effets de l’annulation : rétroactif + annulation des actes subséquents.


Techniques alternatives à l’annulation

  • Substitution de motifs (CE 2004 Hallal) : Remplacement du motif illégal par un motif légal.
  • Substitution de base légale (CE 2003 El Bahi).
  • Annulation conditionnelle (CE 2001 Titran) :Laisse un délai à l’administration pour régulariser.
  • Interprétation neutralisante (CE 2002 Caisse Bas-Rhin) : Juge réinterprète pour rendre l’acte conforme.
  • Refus d’abrogation d’un règlement (CE 2021 Assoc. Elena) : ,Le juge agit comme en RPC : il prend en compte les circonstances au jour du jugement.


Effets dans le temps

  • Annulation rétroactive (CE 1925 Rodieres).
  • Modulation dans le temps (CE 2004 Assoc. AC!) :

Possible si :

  • Atteinte grave à la sécurité juridique.
  • Respect du contradictoire.


  • Report de la date des effets (CE 2006 Sté Techna).
  • Compatibilité avec le droit UE :

--> CJUE 2012 Inter Environnement Wallonie : interdiction sauf question préjudicielle.

--> CJUE 2016 France Nature Environnement : juge national peut moduler sans question préjudicielle.

CHAPITRE VII – LES RÉFÉRÉS D’URGENCE

Généralités

  • Juge des référés = juge unique (président juridiction).
  • Juge du provisoire, sans trancher au fond.

--> Loi 30 juin 2000 : modernisation, création référé-liberté.


Référé-suspension (L.521-1 CJA)

Conditions


Recevabilité :

  • Requête au fond obligatoire.
  • Acte non entièrement exécuté.
  • Pas de cumul référé suspension et liberté (CE 2001 Philippart Lesage).


Octroi :

  • Urgence qualitative : atteinte grave et immédiate (CE 2001 Radios Libres).
  • Doute sérieux sur la légalité.


Effets

  • Suspension.
  • Possible modulation dans le temps (CE 2009 Protection des animaux sauvages).

En cas de rejet → obligation de confirmer requête au fond (décret 2018).


Référé-liberté (L.521-2 CJA)


Conditions

  • Urgence temporelle (48h) (CE 2003 Commune Pertuis).
  • Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  • Liberté fondamentale :

--> Constitutionnelle (sauf certaines non opposables).

--> Certaines libertés de valeur législative (liberté commerce, CE 2002 Montreuil Bellay).

--> Libertés garanties par CEDH/UE (CE 2016 Gonzalez).

  • Compétence JA étendue (CE 2013 Chirongui) : même pour voie de fait.


Pouvoirs du juge

  • Décision sous 48h (sans sanction si dépassement).
  • Décision provisoire, mais peut devenir définitive.
  • Juge peut imposer des mesures précises (CE 2012 OIP, CE 2015 OIP sécurité).
  • En cas de carence de la puissance publique → compétence réduite sauf danger imminent.

Affaire Lambert (CE 2014) :

  • Juge collégial.
  • Prend mesures de sauvegarde.
  • Sollicite avis.


Référé conservatoire (L.521-3 CJA)

Conditions

  • Subsidiaire (uniquement si aucune autre procédure possible, CE 2016 M.B.).
  • Urgence qualitative.
  • Utilité de la mesure.
  • Ne doit pas faire obstacle à un acte administratif (sauf péril grave).
  • Absence de contestation sérieuse.


Recours contre les ordonnances

  • Toutes → cassation CE.
  • Exception référé-liberté → appel CE.

PAC

CHAPITRE 1- LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
Notion de juridiction et dualisme juridictionnel

Juridiction = fonction (trancher un litige) + organe (indépendant, procédure protectrice des droits de la défense).


Dualisme juridictionnel:

  • Ordre administratif / Ordre judiciaire.

 

Mais unité sur 3 points :

  • Existence de juridictions hors du dualisme (Conseil Constitutionnel…).
  • Justice rendue au nom du peuple français (CE, Mme Popin 2004).
  • Application commune des principes constitutionnels et européens.

Affirmation historique de la juridiction administrative


CONSTRUCTION PROGRESSIVE

  • 1790: Loi des 16-24 août → séparation autorités judiciaires/administratives.
  • 1799 : Création CE + conseils de préfecture → justice retenue par le ministre.
  • 1872: Loi du 24 mai → justice déléguée + Tribunal des conflits.
  • 1889 : Arrêt Cadot → fin de la théorie du ministre-juge.


XXe siècle:

  • 1953: Création des TA.
  • 1987: Création des CAA → CE devient juge de cassation.
  • 1995 : Pouvoir d’injonction (ordonner à l'administration).
  • 2000: Réforme des référés administratifs (référé-liberté : 24h).


Réformes contemporaines

Équité (art. 6 CEDH) :

  • Séparation consultatif/contentieux (depuis 2008).
  • Juges du fond = magistrats (depuis 2012).
  • Réforme du TC (plus présidé par le Garde des Sceaux depuis 2015).


Rapidité:

  • Délai moyen : 8 mois.
  • Juge unique, suppression du rapporteur public
  • Dématérialisation : Télérecours, SAGACE.
  • Banalisation du JA: rapprochement avec le JJ.

Consécration constitutionnelle

  • 1980 (CC, Validation d’actes): Indépendance JA = PFRLR.
  • 1987 (CC, Conseil de la Concurrence): compétence JA pour actes de PPP = PFRLR.
  • 2008 (Réforme QPC): CE reconnu comme juridiction constitutionnelle (art. 61-1 C°).

Contestation et remise en cause du JA

  • Arguments : partialité supposée, complexité.
  • Propositions de suppression (Truchet, Sarkozy, Hollande).
  • Réalité : nécessite révision de la Constitution.

Organisation des juridictions administratives

Juridictions générales

  • TA (42): juge de fond.
  • CAA (8): juge d’appel.
  • Conseil d’État : juge de cassation.


 --> Organisation : 6 sections administratives, 1 contentieuse (10 chambres).

 

Formations :

  • Chambre (3 membres).
  • Chambres réunies (9).
  • Section du contentieux.
  • Assemblée du contentieux.


Juridictions spécialisées

  • Cour des comptes
  • CNDA
  • CCSP (bientôt tribunal).


 --> Soumises au procès équitable (CE, Trognon 2002).

  • Ex : CCSP→ contentieux numérique, opérateurs privés.

Fonctions & dédoublement fonctionnel

  • Fonction contentieuse.


Fonction consultative :

  • Obligatoire: projets de lois, décrets CE.
  • Facultatif: préfets, présidents d’assemblée.

 --> Depuis 2008: séparation stricte (pas les mêmes personnes).


Contestation

  • CEDH, Procola 1995: violation si mêmes juges exercent deux fonctions.
  • KREIS 2001 (GAJA): exclusion du commissaire du gouvernement du délibéré.


 -->Depuis 2005 : plus de participation au délibéré.

  • Parties peuvent désormais connaître le sens des conclusions.

Influence du droit européen

--> CEDH art. 6-1: procès équitable, impartialité.

  • Nombreuses réformes sous influence de la CEDH (ex : référés, rapporteur public).
CHAPITRE II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE JUGE ADMINISTRATIF ET LE JUGE JUDICIAIRE

Le domaine de compétence du juge administratif

  • Loi des 16-24 août 1790 : interdit à tous juges de juger l’administration → pas une base de compétence.
  • Critère du service public abandonné.
  • Critère du fond insuffisant : JA applique parfois le droit privé, JJ juge aussi en matière administrative.
  • Fondement actuel : PFRLR, CC 1987 Conseil de la Concurrence: compétence JA pour actes pris dans l’exercice de PPP (Prérogatives de Puissance Publique).


 Dérogations possibles par la loi sous conditions :

  • Unification des règles de compétences.
  • Aménagement précis et limité.

La compétence du juge judiciaire en matière administrative

Transferts législatifs

  • Loi 1957: accidents véhicules administration → JJ.
  • Loi 1937: responsabilité enseignants → JJ.
  • Loi 2011: propriété intellectuelle → JJ.
  • Sécurité sociale (L.142-1 CSS), autorités de régulation → JJ.


Cas spécifiques de compétence JJ


Justice judiciaire

  • TC 1952, Préfet de la Guyane :

--> JA : actes d’organisation du SP de la justice.

 --> JJ: actes d’exécution de la justice.


Organes règlementaires

  • Ni JA ni JJ ne peuvent contrôler la constitutionnalité d’une loi.
  • CE reste compétent pour marchés publics passés par Assemblées parlementaires (Décision Escriva 1996).


SPIC

  • Agents liés au SPIC → JJ.

--> Ex : CE 1968 Air France c/ Barbiers : règlement intérieur = acte administratif.


Domaine privé de l’administration

  • JJ compétent pour litiges liés au domaine privé, mais complexité croissante.



Libertés et propriété


Liberté individuelle (art. 66 C°)

  • JJ compétent pour détention, GAV, rétention étrangers, hospitalisation d’office.

--> Mais JA aussi compétent en urgence (référé liberté).


Voie de fait

  • Action très grave de l’administration → JJ compétent.

--> TC 1935 Action Française: 2 cas de voie de fait :

  • Exécution irrégulière d’une décision régulière.
  • Exécution régulière d’une décision manifestement illégale.

--> TC 2013 Bergoend: restreint → privation liberté individuelle ou extinction propriété.


Atteintes à la propriété (emprise irrégulière)

  • JJ compétent pour indemniser.

--> Depuis TC 2013 St Palais sur mer: JA peut aussi constater et indemniser, compétence partagée.


Interprétation / légalité des actes administratifs


Si juge pénal saisi

  • Peut interpréter et apprécier la légalité (art. 111-5 CP).


Si JJ non pénal

  • TC 1923 Sept Fonds: peut interpréter mais pas apprécier légalité (sauf exceptions).

Exceptions:

Voie de fait.

  • TC 2011 SCEA du Chéneau: JJ peut apprécier légalité si réponse évidente.

 --> J toujours compétent pour contrôler actes administratifs au regard du droit UE.


Si JA saisi d’un acte de droit privé

  • JA incompétent en principe (CE 2001 M. de Polignac).

Exceptions :

  • Si réponse évidente (comme SCEA).
  • Contrôle au regard du droit de l’Union.
Le règlement des conflits de compétence : Tribunal des Conflits (TC)

Composition et réforme

  • Créé en 1872.

--> Réforme 2015 : présidé par un de ses membres, plus par le garde des sceaux.

  • En cas de partage des voix : nouvelle délibération ou formation élargie.


Saisines


Conflit positif

  • Préfet élève un conflit après déclinatoire rejeté → sursis à statuer 15 jours → arrêté de conflit.


Conflit négatif

  • Aucun juge ne se déclare compétent.
  • Dernière juridiction incompétente doit saisir le TC.


Renvoi facultatif par les juridictions suprêmes

  • Pour prévenir un conflit.


Procédure de revendication

  • Théorique, jamais utilisée : ministre peut dessaisir le CE.


TC, juge de fond (exceptions)


Qualification nécessaire au règlement du conflit

  • Peut examiner le fond pour déterminer compétence (SPIC/SPA, contrats, etc.).
  • Peut écarter une loi incompatible avec CEDH (art. 13).


Deux cas où TC tranche au fond

  • 1930: deux décisions contradictoires sur le même objet et mêmes parties.
  • Depuis 2015: responsabilité pour délai excessif dû au double ordre juridictionnel.
CHAPITRE III – CLASSIFICATION DES RECOURS CONTENTIEUX
Distinction des recours contentieux

Classifications doctrinales

Classique : REP vs RPC :

  • REP : annulation d’un acte administratif unilatéral.
  • RPC : plein contentieux (annulation, modification de l’acte, indemnisation).


Doctrine (Duguit) :

  • Contentieux objectif : vérification de la légalité.
  • Contentieux subjectif : défense des droits subjectifs.
  • Propositions modernes (Melray) : contentieux holiste vs individualiste (non utilisée en pratique).


Classification en droit positif

  • Critères formels : l’office du juge.

--> Si texte ou jurisprudence désigne le type de recours.

--> Sinon : analyse de la demande (annulation seule = REP ; autre = RPC).


  • Critères matériels : moyens invoqués.

--> En RPC : juge peut modifier l’acte, indemniser.

--> Certains moyens (forme, procédure) inopérants en RPC (CE 1994 Abderrahmane).

CHAPITRE IV – RECEVABILITÉ DES RECOURS CONTENTIEUX
Conditions relatives à l’acte

L’acte doit exister

  • Règle de la décision préalable (R.421-1 CJA).
  • Refus d’indemnisation → acte attaqué.
  • Dérogations : référé liberté, certains cas sans décision préalable.


L’acte doit être administratif, unilatéral, faire grief

Section II – Conditions relatives au requérant

Capacité à agir


Personnes physiques :

  • Représentation pour mineurs/incapables.

--> Exceptions : CE 1959 Dame Poujol, CE 2014 Abdelaziz K (mineur isolé).

  • Étrangers recevables (CE 1975 Pardov).


Personnes morales :

  • Doivent avoir la PM (associations non déclarées peuvent agir en formation : CE 1968 Syndicat canaux Durance).

--> Dissolution : peuvent contester (CE 1955 Association Rousky-dom).


Intérêt à agir

  • Conditions : réel, légitime, direct, certain, personnel.


JP clé :

  • CE 1958 Abisset (campeur).
  • CE 1913 Préfet de l’Eure : personne publique irrecevable à demander ce qu’elle peut faire elle-même.
  • Usagers SP : CE 1906 Croix de Seguey-Tivoli.
  • Électeurs locaux : CE 1962 Brocas.
  • Contribuables locaux uniquement : CE 1901 Casanova, CE 1930 Dufour.
  • Groupements : intérêt selon objet social => CE 2018 LDH Béziers, CE 2014 Association anti-nucléaire 13.

--> Limites syndicales : CE 1956 Association générale administrateurs civils.


Cas particuliers

  • Parlementaires : pas d’intérêt à agir en cette seule qualité (CE 2011 Masson).
  • Action de groupe : pour défense intérêts individuels.
Condition de délai (R.421-1 CJA)

Principe :

  • 2 mois francs.
  • DOM : 3 mois.
  • Étranger : 4 mois.


Déclenchement du délai

  • Par publicité ou notification.

--> DC individuelles : doivent mentionner délais sinon CE 2016 Czabaj : délai raisonnable d’un an.

--> Théorie connaissance acquise : délai commence dès connaissance de l’acte.

  • Attention au recours administratif qui proroge le délai (CE 1998 Mauline).


Prorogation du délai

  • Aide juridictionnelle.
  • Médiation préalable (L.213-6 CJA).
  • Recours administratif : REP + recours gracieux prolongent le délai (L.411-2 CRPA).


Dispense de délai

Rares :

  • Inexistence d’acte : CE 2013 Syndicat de la magistrature.
  • REP contre décision implicite de rejet d’un avis d’un organe collégial (R.421-3 CJA).


Conséquences

  • Cristallisation débat : CE 1953 Intercopy.

Caractère définitif.

  • Exception perpétuelle pour exception d’illégalité acte règlementaire (CE 1967 Petitjean).

Régularisation

Irrecevabilités non régularisables

  • Délai, RAPO, absence de grief.


Irrecevabilités régularisables

  • Jusqu’à expiration délai : absence motivation, mémoire sommaire.
  • Jusqu’à clôture instruction :

--> Absence de décision préalable en plein contentieux.

--> Erreurs matérielles (langue, etc.).


Capacité à agir.

  • Absence ministère d’avocat.


Intérêt à agir.

  • Obligation du juge d’inviter à régulariser (R.612-1 CJA)

Si oubli → sanction : le juge ne peut plus relever d’office.

CHAPITRE VI – LE RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR (REP)


Définition

  • Voie de droit visant à obtenir l’annulation d’un acte administratif unilatéral (AAU).
  • Procès fait à l’acte (contentieux objectif).
  • Examen au jour de l’édiction de l’acte.
  • Effet rétroactif de l’annulation (depuis édiction de l’acte).
  • REP = recours d’ordre public (CE 1950 Dame Lamotte)
Le jugement du REP

Décision du juge


3 issues possibles :

  • Annulation de l’acte.
  • Rejet.
  • irrecevabilité.


Effets de l’annulation : rétroactif + annulation des actes subséquents.


Techniques alternatives à l’annulation

  • Substitution de motifs (CE 2004 Hallal) : Remplacement du motif illégal par un motif légal.
  • Substitution de base légale (CE 2003 El Bahi).
  • Annulation conditionnelle (CE 2001 Titran) :Laisse un délai à l’administration pour régulariser.
  • Interprétation neutralisante (CE 2002 Caisse Bas-Rhin) : Juge réinterprète pour rendre l’acte conforme.
  • Refus d’abrogation d’un règlement (CE 2021 Assoc. Elena) : ,Le juge agit comme en RPC : il prend en compte les circonstances au jour du jugement.


Effets dans le temps

  • Annulation rétroactive (CE 1925 Rodieres).
  • Modulation dans le temps (CE 2004 Assoc. AC!) :

Possible si :

  • Atteinte grave à la sécurité juridique.
  • Respect du contradictoire.


  • Report de la date des effets (CE 2006 Sté Techna).
  • Compatibilité avec le droit UE :

--> CJUE 2012 Inter Environnement Wallonie : interdiction sauf question préjudicielle.

--> CJUE 2016 France Nature Environnement : juge national peut moduler sans question préjudicielle.

CHAPITRE VII – LES RÉFÉRÉS D’URGENCE

Généralités

  • Juge des référés = juge unique (président juridiction).
  • Juge du provisoire, sans trancher au fond.

--> Loi 30 juin 2000 : modernisation, création référé-liberté.


Référé-suspension (L.521-1 CJA)

Conditions


Recevabilité :

  • Requête au fond obligatoire.
  • Acte non entièrement exécuté.
  • Pas de cumul référé suspension et liberté (CE 2001 Philippart Lesage).


Octroi :

  • Urgence qualitative : atteinte grave et immédiate (CE 2001 Radios Libres).
  • Doute sérieux sur la légalité.


Effets

  • Suspension.
  • Possible modulation dans le temps (CE 2009 Protection des animaux sauvages).

En cas de rejet → obligation de confirmer requête au fond (décret 2018).


Référé-liberté (L.521-2 CJA)


Conditions

  • Urgence temporelle (48h) (CE 2003 Commune Pertuis).
  • Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  • Liberté fondamentale :

--> Constitutionnelle (sauf certaines non opposables).

--> Certaines libertés de valeur législative (liberté commerce, CE 2002 Montreuil Bellay).

--> Libertés garanties par CEDH/UE (CE 2016 Gonzalez).

  • Compétence JA étendue (CE 2013 Chirongui) : même pour voie de fait.


Pouvoirs du juge

  • Décision sous 48h (sans sanction si dépassement).
  • Décision provisoire, mais peut devenir définitive.
  • Juge peut imposer des mesures précises (CE 2012 OIP, CE 2015 OIP sécurité).
  • En cas de carence de la puissance publique → compétence réduite sauf danger imminent.

Affaire Lambert (CE 2014) :

  • Juge collégial.
  • Prend mesures de sauvegarde.
  • Sollicite avis.


Référé conservatoire (L.521-3 CJA)

Conditions

  • Subsidiaire (uniquement si aucune autre procédure possible, CE 2016 M.B.).
  • Urgence qualitative.
  • Utilité de la mesure.
  • Ne doit pas faire obstacle à un acte administratif (sauf péril grave).
  • Absence de contestation sérieuse.


Recours contre les ordonnances

  • Toutes → cassation CE.
  • Exception référé-liberté → appel CE.
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