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obligations à objets multiples

Définition

obligation à objets multiples
c'est l'hypothèse dans laquelle une obligation unique porte sur plusieurs prestations.
  • Obligation cumulative : le débiteur soit il est tenu d'accomplir l'ensemble des prestations.
  • Obligation alternative : le débiteur peut se libérer en accomplissant une seul prestation .
  • Obligation facultative : le débiteur a la faculté de choisir de fournir une autre pour se libérer .

l'obligation cumulative

l'obligation cumulative est régie par l'article 1306 : l'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objets plusieurs prestations et que seule la réalisation de al totalité de celle-ci libère le débiteur .


Rem : l'obligation cumulative n'est exécutée que lorsque chacune des prestations est accomplie . Ainsi , le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible ( article 1342-2) . = le créancier peut alors refuser un paiement ne portant que sur une seule des prestation qui lui sont dues .

l'obligation alternative .

l'obligation alternative est régie par l'article 1307 du code civil : une obligation est alternative lorsqu'elle a pour objets plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur .


  • le choix de la prestation à exécuter : le choix de la prestation à exécuter appartient en principe au débiteur( sauf disposition légale ou clause contraire ) . une fois que le débiteur a fait son choix l'obligation perd son caractère alternative . ce choix est définitif , càd , le débiteur ne peut pas revenir sur sa décision .

Rem : en cas de pluralité de titulaires on peut hésiter entre deux logiques : le choix de al prestation à exécuter se fait par l'unanimité ou à la majorité ( mais rien n'est conformité par les textes ) .

  • Carence dans l'exercice de l'option : à défaut de choix fait par le débiteur dans le délai prévu par les parties ou d'un délai raisonnable , l'autre partie peut exercer cette option ou résoudre le contrat .


en cas d'impossibilité d'exécuter une ou plusieurs prestations ( notamment dans le cas de force majeur) on doit distinguer selon que le débiteur avait fait son choix ou non :

  • si le débiteur a déjà fait son choix : en cas de force majeure l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie par le débiteur libère celui-ci ( article 1307-2) .
  • si le débiteur n'avait pas encore fait son choix : en cas de force majeure si une des prestations devient impossible , le débiteur doit exécuter l'autre prestation .( Article 1307-3 et 1307-4)
  • si la force majeure rend impossible l'exécution de l'ensemble des prestations ; le débiteur est libéré. ( Article 1307-5) .

l'obligation facultative .

l'obligation facultative est régie à l'article 1308 du code civil : l'obligation est facultative lorsqu'elle porte sur une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté de fournir une autre prestation pour se libérer . ainsi , le choix revient toujours au débiteur .


Rem: en cas de force majeure rendant impossible l'exécution de la prestation initialement convenue par les parties , le débiteur est libéré ( Article 1308 alinéa 2) .


obligations à objets multiples

Définition

obligation à objets multiples
c'est l'hypothèse dans laquelle une obligation unique porte sur plusieurs prestations.
  • Obligation cumulative : le débiteur soit il est tenu d'accomplir l'ensemble des prestations.
  • Obligation alternative : le débiteur peut se libérer en accomplissant une seul prestation .
  • Obligation facultative : le débiteur a la faculté de choisir de fournir une autre pour se libérer .

l'obligation cumulative

l'obligation cumulative est régie par l'article 1306 : l'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objets plusieurs prestations et que seule la réalisation de al totalité de celle-ci libère le débiteur .


Rem : l'obligation cumulative n'est exécutée que lorsque chacune des prestations est accomplie . Ainsi , le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible ( article 1342-2) . = le créancier peut alors refuser un paiement ne portant que sur une seule des prestation qui lui sont dues .

l'obligation alternative .

l'obligation alternative est régie par l'article 1307 du code civil : une obligation est alternative lorsqu'elle a pour objets plusieurs prestations et que l'exécution de l'une d'elles libère le débiteur .


  • le choix de la prestation à exécuter : le choix de la prestation à exécuter appartient en principe au débiteur( sauf disposition légale ou clause contraire ) . une fois que le débiteur a fait son choix l'obligation perd son caractère alternative . ce choix est définitif , càd , le débiteur ne peut pas revenir sur sa décision .

Rem : en cas de pluralité de titulaires on peut hésiter entre deux logiques : le choix de al prestation à exécuter se fait par l'unanimité ou à la majorité ( mais rien n'est conformité par les textes ) .

  • Carence dans l'exercice de l'option : à défaut de choix fait par le débiteur dans le délai prévu par les parties ou d'un délai raisonnable , l'autre partie peut exercer cette option ou résoudre le contrat .


en cas d'impossibilité d'exécuter une ou plusieurs prestations ( notamment dans le cas de force majeur) on doit distinguer selon que le débiteur avait fait son choix ou non :

  • si le débiteur a déjà fait son choix : en cas de force majeure l'impossibilité d'exécuter la prestation choisie par le débiteur libère celui-ci ( article 1307-2) .
  • si le débiteur n'avait pas encore fait son choix : en cas de force majeure si une des prestations devient impossible , le débiteur doit exécuter l'autre prestation .( Article 1307-3 et 1307-4)
  • si la force majeure rend impossible l'exécution de l'ensemble des prestations ; le débiteur est libéré. ( Article 1307-5) .

l'obligation facultative .

l'obligation facultative est régie à l'article 1308 du code civil : l'obligation est facultative lorsqu'elle porte sur une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté de fournir une autre prestation pour se libérer . ainsi , le choix revient toujours au débiteur .


Rem: en cas de force majeure rendant impossible l'exécution de la prestation initialement convenue par les parties , le débiteur est libéré ( Article 1308 alinéa 2) .

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