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Notion de contrat

§1 – La définition du contrat 

L'acte juridique unilatéral : Les actes juridiques unilatéraux sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit mais qui n’émanent que d’1 seule personne comme le testament par exemple ou le licenciement. Notre droit est retissant au fait qu’un acte juridique unilatéral fasse naître une obligation.


L'acte juridique conventionnel : Les actes juridiques conventionnels en revanche, qui visent la rencontre d’au moins deux volontés dans le but de produire des effets de droit, font beaucoup plus régulièrement naître des obligations, ces actes sont des contrats. L'article 1101 du Code Civil dit que c'est un « Un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »

§2 – La classification des contrats 

  • Les contrats nommés sont ceux auxquels la loi attribue un nom et un régime spécifique.
  • Les contrats innommés sont ceux qui ont été créés, imaginés par les parties contractantes en dehors des moules prévus par la loi.


  • Le contrat est synallagmatique lorsque les deux parties doivent accomplir l’une à l’égard de l’autre, une prestation. Puisque les obligations des parties sont interdépendantes, si l’une des parties refuse de s’exécuter, l’autre peut aussi refuser de le faire en réponse, on appelle cela l’exception d’inexécution
  • Le contrat unilatéral lorsqu’une seule des parties est tenue d’accomplir une prestation envers l’autre.


  • Lorsque la prestation de l’une des parties appelle une contrepartie, on est en présence d’un contrat à titre onéreux.
  • Lorsque la prestation de l’un n’appelle pas de contrepartie, on est en présence d’un contrat conclu à titre gratuit


  • Un contrat est commutatif lorsque les contreparties sont définitivement fixées dès l’origine et les parties contractantes considèrent qu’elles se valent.
  • Un contrat est aléatoire : lorsqu’il est dépendant du hasard que les prestations s’équilibrent ou pas.


  • Un contrat intuitu personae, c’est lorsque le contrat est conclu en considération de la personne du cocontractant.

L’erreur sur la personne est une cause de nullité du contrat, seulement s’il a été conclu intuitu personae. 

En cas de décès, du cocontractant le contrat devient caduc, s’il a été conclu intuitu personae, mais le contrat est transmis aux héritiers s’il n’a pas été conclu intuitu personae.


  • Contrat consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange du consentement, quel que soit la forme
  • Contrat solennel : lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi ( la donation)
  • Contrat réel : lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose (contrat de prêt entre deux personnes).


  • Contrat de gré à gré : lorsque les stipulations sont négociables entre les parties.
  • Contrat d’adhésion : lorsqu’il comprend un ensemble de clauses qui ne pouvaient pas être négociées par l’une des parties, son cocontractant, les ayant déterminés par avance

  • Les contrats d'application sont ceux qui vont ensuite préciser les modalités d’exécution de la relation. 
  • Les contrats cadre sont les contrats qui fixent les grandes lignes de la relation contractuelle qui auront vocation à être précisées par la conclusion de plusieurs contrats d’application.


  • Contrat à exécution instantanée c’est lorsque la prestation s’exécute en une fois, d’un coup.
  • Contrat à exécution successive c’est lorsque l’exécution des prestations s’étend dans la durée.


  • Le contrat à durée déterminée comporte un terme extinctif, qui a vocation à prendre fin à un moment donné. La durée de ce contrat peut être fixée par calendrier ou fixée par référence à un événement déterminé.
  • Le contrat à durée indéterminée est conclu sans limite de temps.

Notion de contrat

§1 – La définition du contrat 

L'acte juridique unilatéral : Les actes juridiques unilatéraux sont des manifestations de volonté destinés à produire des effets de droit mais qui n’émanent que d’1 seule personne comme le testament par exemple ou le licenciement. Notre droit est retissant au fait qu’un acte juridique unilatéral fasse naître une obligation.


L'acte juridique conventionnel : Les actes juridiques conventionnels en revanche, qui visent la rencontre d’au moins deux volontés dans le but de produire des effets de droit, font beaucoup plus régulièrement naître des obligations, ces actes sont des contrats. L'article 1101 du Code Civil dit que c'est un « Un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »

§2 – La classification des contrats 

  • Les contrats nommés sont ceux auxquels la loi attribue un nom et un régime spécifique.
  • Les contrats innommés sont ceux qui ont été créés, imaginés par les parties contractantes en dehors des moules prévus par la loi.


  • Le contrat est synallagmatique lorsque les deux parties doivent accomplir l’une à l’égard de l’autre, une prestation. Puisque les obligations des parties sont interdépendantes, si l’une des parties refuse de s’exécuter, l’autre peut aussi refuser de le faire en réponse, on appelle cela l’exception d’inexécution
  • Le contrat unilatéral lorsqu’une seule des parties est tenue d’accomplir une prestation envers l’autre.


  • Lorsque la prestation de l’une des parties appelle une contrepartie, on est en présence d’un contrat à titre onéreux.
  • Lorsque la prestation de l’un n’appelle pas de contrepartie, on est en présence d’un contrat conclu à titre gratuit


  • Un contrat est commutatif lorsque les contreparties sont définitivement fixées dès l’origine et les parties contractantes considèrent qu’elles se valent.
  • Un contrat est aléatoire : lorsqu’il est dépendant du hasard que les prestations s’équilibrent ou pas.


  • Un contrat intuitu personae, c’est lorsque le contrat est conclu en considération de la personne du cocontractant.

L’erreur sur la personne est une cause de nullité du contrat, seulement s’il a été conclu intuitu personae. 

En cas de décès, du cocontractant le contrat devient caduc, s’il a été conclu intuitu personae, mais le contrat est transmis aux héritiers s’il n’a pas été conclu intuitu personae.


  • Contrat consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange du consentement, quel que soit la forme
  • Contrat solennel : lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi ( la donation)
  • Contrat réel : lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose (contrat de prêt entre deux personnes).


  • Contrat de gré à gré : lorsque les stipulations sont négociables entre les parties.
  • Contrat d’adhésion : lorsqu’il comprend un ensemble de clauses qui ne pouvaient pas être négociées par l’une des parties, son cocontractant, les ayant déterminés par avance

  • Les contrats d'application sont ceux qui vont ensuite préciser les modalités d’exécution de la relation. 
  • Les contrats cadre sont les contrats qui fixent les grandes lignes de la relation contractuelle qui auront vocation à être précisées par la conclusion de plusieurs contrats d’application.


  • Contrat à exécution instantanée c’est lorsque la prestation s’exécute en une fois, d’un coup.
  • Contrat à exécution successive c’est lorsque l’exécution des prestations s’étend dans la durée.


  • Le contrat à durée déterminée comporte un terme extinctif, qui a vocation à prendre fin à un moment donné. La durée de ce contrat peut être fixée par calendrier ou fixée par référence à un événement déterminé.
  • Le contrat à durée indéterminée est conclu sans limite de temps.
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