L’idée c’est qu’en principe, la personne mise en examen est libre. Mais le code va prévoir aussi que dans certaines hypothèses, il faut porter atteinte à la personne mise en examen.
Principe de liberté et exceptions (Article 137 alinéa 1)
- Le principe fondamental est la liberté de la personne mise en examen, présumée innocente.
Nécessité d'attenter à la liberté
--> Cette nécessité est justifiée par la protection de la procédure.
Les mesures de contrainte sont encadrées par :
- L'article préliminaire du Code de procédure pénale, qui exige que ces mesures soient :
- Prises sur décision ou sous contrôle de l'autorité judiciaire.
- Strictement limitées aux nécessités de la procédure.
- Proportionnées à la gravité de l'infraction.
- Respectueuses de la dignité de la personne.
L'article 137 alinéa 2, qui établit une gradation :
- Contrôle judiciaire.
- Assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE).
- Détention provisoire (à titre exceptionnel).
L'intervention de juges du siège :
- Le juge d'instruction pour le contrôle judiciaire et l'ARSE.
- Le juge des libertés et de la détention (JLD) pour la détention provisoire (articles 137-1, 137-2, 142-2 et 142-5).
- Le JLD peut refuser la détention provisoire et prononcer une ARSE ou un contrôle judiciaire.
--> art 138 et s
- mesure restrictive de liberté consistant a astreindre la personne mise en examen à se soumettre à une ou plusieurs obligations légalement définies choisies en raison des nécessités de l’instruction.
La décision doit être motivée par les nécessités de l'instruction ou a titre de mesure de sureté => seulement le JI (art 137-2 CPP) ou le JLD qui peut décider => possible que pour les personnes physiques encourant une peine de prison (art 138 CPP) ainsi pour les personnes morales (art 706-45 CPP)
Liste des interdiction et des oblig que le juge peut prononcer à l'art 138 CPP
A tout moment, conformément à l'art 139, le juge peut faire évoluer le contenu du CJ soit en imposant de nvlles obligations, soit en en supprimant, soit en les modifiants etc.
- peut aussi ordonner la mainlevée de la mesure => art. 140
Concernant la durée => le CJ n'est soumis a aucune durée
- mais quand le juge estime que les faits constituent un délit il prononce par l'art 179 le renvoie au TC => met fin au CJ (mais aussi possibilité de prolonger le CJ)
- quand les faits constituent un crime => il ordonne une mise en accusation devant la cour d'assises => art 181 => ne met pas fin au CJ
En cas de violations des oblig du CJ => I s'expose à un placement en détention provisoire => art 141-2 CPP
--> mesure intermédiaire entre le CJ et la détention provisoire => oblige la personne concernée à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge et à ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat => art 142-5 al 2 CPP
Conditions: (art 142-6)
- décision doit être motivée par les nécessites de l'instruction ou a des mesures de sureté et justifier en quoi les oblig du CJ se révéleraient insuffisantes
--> c'est le JI ou le JLD qui décide de la mesure soit à la suite d'un débat contradictoire si la pers est libre soit sans débat si la pers est en détention provisoire (art 142-6 CPP)
Elle n'est possible que pour les pers physiques encourant une peine de prison d'au moins 2 ans
Elle se matérialise par le placement d'un dispositif technique permettant de détecter à distance la présence ou l'abs de la personne concernée dans le lieu désigné par le juge => art 142-5
Concernant la durée =>. art 142-7 CPP => durée max de 6 mois
- dans le cadre d'une instruction ou bien si la pers est renvoyée dv le trib correctionnel ou la cour d'assises => elle ne peut être maintenu que pour une durée max de 2 ans
Si la personne ne respecte pas les obligations concernant cette mesures => risque d'être placée en détention provisoire => art 141-2 CPP
--> incarcération de la pers concernée dans une maison d'arrêt pendant la phase au procès pénal et pouvant se poursuivre jusqu'au jugement définitif de l'affaire
Conditions:
- Principe de subsidiarité (Article 137 CPP)
Elle n’est envisagée qu’en dernier recours, après avoir étudié des alternatives comme le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
- Nécessité et justification stricte (Article 144 CPP)
Elle est autorisée uniquement si elle est indispensable pour :
- Conserver des preuves et éviter toute pression sur témoins ou victimes.
- Empêcher la concertation frauduleuse entre complices.
- Protéger la personne mise en examen.
- Garantir sa présence devant la justice.
- Prévenir la récidive ou mettre fin à l’infraction.
- Maintenir l’ordre public (hors retentissement médiatique).
--> Toute décision doit être motivée précisément.
- Seul le JLD peut ordonner la détention provisoire.
- Il est saisi par le juge d’instruction ou le procureur de la République.
Conditions liées à la personne et à l’infraction:
- Ne concerne que les personnes physiques.
- Possible uniquement si la peine encourue est d’au moins 3 ans , sauf exceptions :
-Comparution immédiate: seuil levé, mais détention limitée à 3 jours.
- Violation d’un contrôle judiciaire : la peine encourue n’est pas prise en compte.
Concernant la durée => ne peut excéder une durée raisonnable en fonction de la gravité des faits => cette exigence est controlé par le C.cass => art 144-1/ art 6 CEDH
- En matière correctionnelle, la détention provisoire est limitée à quatre mois si la peine encourue est de cinq ans maximum et qu'il n'y a pas de condamnation préalable. Sinon, elle peut être prolongée jusqu'à un an, voire deux ans (ou deux ans et quatre mois pour des infractions graves). En matière de terrorisme, elle peut atteindre trois ans. En cas d’appel, elle est prolongeable de quatre mois renouvelable une fois.
- En matière criminelle, elle dure généralement un an, renouvelable par six mois, avec un maximum de deux à trois ans selon la peine encourue. Pour les crimes graves (terrorisme, criminalité organisée), elle peut aller jusqu’à quatre ans. En cas de risque exceptionnel, une prolongation de huit mois supplémentaires est possible.
La personne mise en examen bénéficie d'une déclaration ecrite des droits en application de l'art 803-6 CPP
La fin de la détention:
- peut être levée à tout moment si les motifs justifiant son maintien disparaissent ou si sa durée devient excessive. Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mise en liberté, soit d’office, soit sur demande du procureur ou de la personne concernée.
--> possibilité aussi d'être accordée pour raisons de santé si une expertise médicale établit que la détention est incompatible avec l’état physique ou mental du détenu, sauf en cas de risque grave de récidive.
--> Depuis 2021, un recours est possible en cas de conditions de détention indignes. Si la requête est jugée recevable, le juge dispose de plusieurs délais successifs pour vérifier les faits et ordonner une amélioration des conditions. Toutefois, la mise en liberté n’est pas automatique ; un transfèrement dans un autre établissement peut être privilégié.