Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Liberté religieuse

Rapports entre État et le fait religieux

° caractère spécifique du fait religieux

-> s'agit pas simplement d'une opinion personnelle, mais d’une croyance perçue comme une vérité objective et supérieure -> religieux croit en une réalité transcendante, ce qui influence son comportement et son rapport aux autres normes, comme le droit.


Les 4 caractéristiques principales du phénomène religieux :

  • Consentement individuel : L’individu choisit d’adhérer librement à une religion (se convertir à l’islam après une réflexion personnelle)
  • O comportementale et tension avec le droit positif : Une fois engagé, le croyant doit respecter règles religieuses pouvant entrer en conflit avec le droit de l'État (port du voile dans un cadre réglementé par la laïcité) -> soulève la question de la primauté entre la règle religieuse et la loi civile.
  • Dimension à la fois individuelle et collective : La foi est personnelle, mais elle s’exprime aussi dans une communauté de croyants, qui peut être structurée ou non (participation à des prières en groupe à la mosquée ou à la messe à l’église, avec un encadrement par des figures religieuses comme imam ou prêtre.)
  • Mission de diffusion (prosélytisme) : Le croyant est encouragé à faire connaître sa foi, tant que cela reste dans une démarche de persuasion libre (conversations sur la foi dans l’espace public, sans contrainte.)

° positionnements de l’Etat et le choix opéré de la laïcité


Deux positionnements sont possibles : l’union ou la séparation.

Ce sont mêlées ces deux approches dans l’histoire française.


Union

L’union entre religion et société peut prendre plusieurs formes; On identifie quatre grandes modalités :

  1. La confusion entre vie religieuse et vie sociale :Il n’y a pas de distinction entre le religieux, le social et le politique (dans l’islam traditionnel, la charia régit à la fois les pratiques religieuses, les lois civiles et les comportements sociaux)
  2. La religion d’État : souverain adhère à une religion reconnue comme source de légitimité (la monarchie FR avant la Révolution où catholicisme était religion officielle.)
  3. La reconnaissance officielle d’une ou plusieurs religions par l’État : L’État encadre et contrôle les religions en échange d’un soutien matériel comme financement (en Alsace-Moselle, certaines religions sont reconnues et financées par l’État, contrairement au reste de la FR qui applique la laïcité stricte)
  4. La séparation partielle mais influente entre pouvoir temporel et spirituel dans le christianisme : distinction existe entre domaine de la loi civile et celui de la religion, mais les deux restent liés (au MA, les papes et les rois se disputaient l’autorité)


Séparation

La séparation entre l’État et la religion signifie que chacun fonctionne dans son propre domaine sans empiéter sur l’autre.

Au fil de l’histoire française, cette relation a beaucoup évolué :

  • sous l’Ancien Régime, la religion catholique était officielle et soutenait le pouvoir du roi
  • pendant la Rév, on commence à reconnaître la liberté de religion (ex. article 10 de la DDHC)
  • avec Concordat 1801, l’État organise et finance certaines religions (catholicisme, le protestantisme ou le judaïsme), tout en gardant un droit de regard
  • à partir fin du XIXe siècle, l’État adopte des mesures contre l’influence religieuse et finit par instaurer une séparation complète avec la loi de 1905. Cette loi interdit le financement des cultes tout en garantissant la liberté religieuse.
  • auj des débats subsistent sur la place de la religion dans l’espace public avec les pratiques visibles comme le port du voile.


La laïcité à la française

s’est construite progressivement:

  • d’abord à travers des lois de la IIIe République qui limitaient l’influence de la religion (comme la laïcisation de l’école)
  • puis avec la loi du 9 décembre 1905 qui pose les bases juridiques de la séparation entre l’État et les religions. Cette loi a deux volets : un positif, avec l’article 1er qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes (ex. chacun est libre de croire ou non et de pratiquer sa religion), et un négatif, avec l’article 2 qui interdit à l’État de financer ou de reconnaître un culte (ex. pas de subvention pour une mosquée, une église ou une synagogue).
  • principe de laïcité devient constitutionnel avec la C° 58 (art 1er : « Fr est une République laïque… »), affirmant que l’État est neutre, qu’il ne favorise ni ne discrimine aucune religion, et qu’il respecte toutes les croyances, tout en assurant l’égalité entre les citoyens.

Portée de la liberté religieuse

° liberté de croire ou de ne pas croire

La liberté de croire ou de ne pas croire est un droit fondamental garanti à la fois par l’article 10 DDHC et par l’article 1er de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. Elle a été reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) par le CC et protégée par le CE comme liberté fondamentale.


-> Cette liberté englobe aussi bien la foi personnelle que sa manifestation publique.


Au niveau européen, l’article 9 de la Convention EDH garantit cette liberté. Toutefois, l’expression de la religion dans l’espace public soulève des tensions avec les exigences de neutralité et d’égalité. Par exemple, le CE a jugé qu’il n’existait aucune obligation pour les collectivités de fournir des repas religieux dans les cantines (CE 2020, Ligue de défense judiciaire des musulmans) ou dans les prisons (CE 2016, Centre pénitentiaire de St-Quentin-Fallavier), au nom du bon fonctionnement des services publics. Dans d’autres cas, comme pour les piscines municipales (CE 2022, Commune de Grenoble), il a rappelé que les adaptations aux convictions religieuses ne doivent pas compromettre l’ordre public ou l’égalité entre les usagers. Enfin, pour le port du burkini sur les plages (CE 2023, LDDH), son interdiction n’est légale qu’en cas de circonstances locales particulières ou de trouble à l’ordre public, confirmant la nécessité d’un juste équilibre entre liberté religieuse et principes républicains.

° liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer

Consacrée par l’article 1er de la loi de 1905, elle permet à chacun d’exercer ou non un culte.

Cette liberté a été reconnue comme une composante du principe constitutionnel de laïcité par le CC (QPC, 21 févr. 2013, Asso. pour la promotion et l’expansion de la laïcité), ce qui implique une obligation positive pour les autorités publiques de garantir ce libre exercice. Ainsi, l’État doit permettre l’accès à la pratique religieuse, y compris dans des lieux contraints (établiss pénitentiaires).

Dans l’arrêt CE, 16 oct. 2013, Ministre de la justice, le CE a affirmé que l’administration pénitentiaire devait agréer un nombre suffisant de ministres du culte, même pour des confessions minoritaires, dès lors que les détenus en font la demande.

Cependant, cette liberté peut être limitée pour des motifs d’ordre public. On distingue alors deux cadres : les cérémonies religieuses en lieu clos (intérieur) et celles sur la voie publique (extérieur):

  • la loi 1907 a supprimé l’obligation de déclaration préalable pour les cérémonies cultuelles en intérieur. De plus, l’article 32 de la loi de 1905 punit les troubles au déroulement de ces offices, garantissant ainsi leur sérénité.
  • Pour les manifestations religieuses extérieures, la jp reconnaît une certaine liberté, notamment lorsqu’il s’agit de cérémonies traditionnelles comme les mariages ou enterrements religieux. Ces événements sont tolérés, à condition qu’ils ne causent pas de trouble à OP -> les autorités conservent leur pouvoir de police administrative pour intervenir en cas de risque avéré.


Cette liberté de pratiquer reste donc protégée, mais elle est encadrée pour préserver la paix sociale -> illustre l’équilibre délicat entre la liberté religieuse, OP, et le respect du principe de laïcité dans un espace républicain neutre.

° Les limites de la liberté religieuse : les sectes et la radicalisation

Les sectes se distinguent par un fort endoctrinement et une emprise sur les individus.


Protection de la liberté religieuse

Dans l’arrêt Kokkinakis c. Grèce (CEDH, 1993), la Cour a condamné la Grèce pour avoir sanctionné des Témoins de Jéhovah accusés de prosélytisme. Elle distingue entre un prosélytisme pacifique, légitime, et un prosélytisme abusif, qui implique des pressions excessives ou des incitations matérielles -> protection des minorités religieuses tout en posant des limites aux pratiques susceptibles de nuire à la liberté d’autrui.

Ex: proposer un dialogue religieux est licite, mais conditionner une aide sociale à la conversion est abusif.

Encadrement des associations cultuelles en France

En droit français, les sectes peuvent, en théorie, accéder au statut d’association cultuelle institué par la loi de 1905. Ce statut permet notamment de bénéficier d’avantages fiscaux, sans distinction entre courants religieux traditionnels ou émergents. Cela garantit une certaine neutralité de l’État, mais présente aussi des risques de dérives.

La loi 2021 « confortant le respect des principes de la République » a renforcé le contrôle de l’État sur ces associations. Désormais, la déclaration d’une association cultuelle peut être contestée par le préfet dans un délai de deux mois, et elle doit être renouvelée tous les cinq ans. Le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme dans une décision QPC 2022, estimant qu’il respecte les garanties procédurales, notamment par le contrôle du juge administratif, et qu’il ne peut être justifié que par un motif d’ordre public.


La séparation financière

Sur le plan matériel, la loi de 1905 prévoit une distinction fondamentale entre les édifices religieux antérieurs et postérieurs à sa promulgation. Les bâtiments antérieurs (églises, cathédrales) appartiennent au domaine public et sont entretenus par les collectivités. En revanche, les lieux de culte construits après 1905 relèvent du domaine privé, et leur financement repose uniquement sur des fonds privés.


liberté R pas absolue -> encadrée par exigences de cohérence, de respect OP et de protection personnes vulnérables.

° neutralité

La neutralité s’applique prioritairement aux pouvoirs publics et vise à garantir l’impartialité de l’État vis-à-vis des convictions religieuses, philosophiques ou politiques.


Neutralité des agents publics et des participants au service public

  • CE, Avis, 2000, Mlle Marteaux : Interdiction pour les agents du service public de manifester une appartenance religieuse, même lorsqu’il s’agit de salariés du privé participant à une mission de service public.

Neutralité des bâtiments publics

  • Article 28, loi de 1905 : Interdiction d’apposer des signes religieux sur les bâtiments publics (sauf exceptions : lieux de culte, cimetières, musées...) -> Crèche autorisée si elle a valeur culturelle/ festive, à condition qu’il n’y ait pas de prosélytisme.

Neutralité imposée aux usagers dans le milieu scolaire

  • CE, Avis, 1989 : élèves peuvent exprimer leurs convictions tant qu’elles ne troublent pas l’ordre scolaire.
  • Circulaire Bayrou (1994) : Interdiction des signes ostentatoires, provocateurs ou prosélytes.
  • Loi 2004 : Interdiction du port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles publiques (interdiction du hijab/ kippa à l’école)
  • CE, 2023 (Abaya) : Interdiction confirmée car perçue comme un marqueur religieux affirmé.

Port de signes religieux par les parents accompagnateurs

  • CE : Aucune base juridique ne permet d’interdire aux parents accompagnateurs le port de signes religieux.

Neutralité et dissimulation du visage

  • Loi 2010 : Interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public (visant notamment la burqa) -> validée par CC en 2010

Neutralité et secteur privé

  • Ass. plén. 2014, Baby Loup : Validité du licenciement salariée voilée en vertu du règlement intérieur E
  • Loi Travail 2016 : E peut restreindre la manifestation des convictions religieuses si cela est :
  • Justifié par les droits et libertés d’autrui
  • Proportionné au bon fonctionnement de l’entreprise
  • SOC, 2021 : Le seul avis des clients ne peut justifier un licenciement.
Ex : E d’accueil peut exiger la neutralité pour ses hôtesses.

Neutralité dans le sport

  • CE, 2023, Alliance Citoyenne et autres : pox d’interdire le hijab dans le football féminin -> usagères du sport sont assimilées à des participantes à un service public.

Liberté religieuse

Rapports entre État et le fait religieux

° caractère spécifique du fait religieux

-> s'agit pas simplement d'une opinion personnelle, mais d’une croyance perçue comme une vérité objective et supérieure -> religieux croit en une réalité transcendante, ce qui influence son comportement et son rapport aux autres normes, comme le droit.


Les 4 caractéristiques principales du phénomène religieux :

  • Consentement individuel : L’individu choisit d’adhérer librement à une religion (se convertir à l’islam après une réflexion personnelle)
  • O comportementale et tension avec le droit positif : Une fois engagé, le croyant doit respecter règles religieuses pouvant entrer en conflit avec le droit de l'État (port du voile dans un cadre réglementé par la laïcité) -> soulève la question de la primauté entre la règle religieuse et la loi civile.
  • Dimension à la fois individuelle et collective : La foi est personnelle, mais elle s’exprime aussi dans une communauté de croyants, qui peut être structurée ou non (participation à des prières en groupe à la mosquée ou à la messe à l’église, avec un encadrement par des figures religieuses comme imam ou prêtre.)
  • Mission de diffusion (prosélytisme) : Le croyant est encouragé à faire connaître sa foi, tant que cela reste dans une démarche de persuasion libre (conversations sur la foi dans l’espace public, sans contrainte.)

° positionnements de l’Etat et le choix opéré de la laïcité


Deux positionnements sont possibles : l’union ou la séparation.

Ce sont mêlées ces deux approches dans l’histoire française.


Union

L’union entre religion et société peut prendre plusieurs formes; On identifie quatre grandes modalités :

  1. La confusion entre vie religieuse et vie sociale :Il n’y a pas de distinction entre le religieux, le social et le politique (dans l’islam traditionnel, la charia régit à la fois les pratiques religieuses, les lois civiles et les comportements sociaux)
  2. La religion d’État : souverain adhère à une religion reconnue comme source de légitimité (la monarchie FR avant la Révolution où catholicisme était religion officielle.)
  3. La reconnaissance officielle d’une ou plusieurs religions par l’État : L’État encadre et contrôle les religions en échange d’un soutien matériel comme financement (en Alsace-Moselle, certaines religions sont reconnues et financées par l’État, contrairement au reste de la FR qui applique la laïcité stricte)
  4. La séparation partielle mais influente entre pouvoir temporel et spirituel dans le christianisme : distinction existe entre domaine de la loi civile et celui de la religion, mais les deux restent liés (au MA, les papes et les rois se disputaient l’autorité)


Séparation

La séparation entre l’État et la religion signifie que chacun fonctionne dans son propre domaine sans empiéter sur l’autre.

Au fil de l’histoire française, cette relation a beaucoup évolué :

  • sous l’Ancien Régime, la religion catholique était officielle et soutenait le pouvoir du roi
  • pendant la Rév, on commence à reconnaître la liberté de religion (ex. article 10 de la DDHC)
  • avec Concordat 1801, l’État organise et finance certaines religions (catholicisme, le protestantisme ou le judaïsme), tout en gardant un droit de regard
  • à partir fin du XIXe siècle, l’État adopte des mesures contre l’influence religieuse et finit par instaurer une séparation complète avec la loi de 1905. Cette loi interdit le financement des cultes tout en garantissant la liberté religieuse.
  • auj des débats subsistent sur la place de la religion dans l’espace public avec les pratiques visibles comme le port du voile.


La laïcité à la française

s’est construite progressivement:

  • d’abord à travers des lois de la IIIe République qui limitaient l’influence de la religion (comme la laïcisation de l’école)
  • puis avec la loi du 9 décembre 1905 qui pose les bases juridiques de la séparation entre l’État et les religions. Cette loi a deux volets : un positif, avec l’article 1er qui garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes (ex. chacun est libre de croire ou non et de pratiquer sa religion), et un négatif, avec l’article 2 qui interdit à l’État de financer ou de reconnaître un culte (ex. pas de subvention pour une mosquée, une église ou une synagogue).
  • principe de laïcité devient constitutionnel avec la C° 58 (art 1er : « Fr est une République laïque… »), affirmant que l’État est neutre, qu’il ne favorise ni ne discrimine aucune religion, et qu’il respecte toutes les croyances, tout en assurant l’égalité entre les citoyens.

Portée de la liberté religieuse

° liberté de croire ou de ne pas croire

La liberté de croire ou de ne pas croire est un droit fondamental garanti à la fois par l’article 10 DDHC et par l’article 1er de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. Elle a été reconnue comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) par le CC et protégée par le CE comme liberté fondamentale.


-> Cette liberté englobe aussi bien la foi personnelle que sa manifestation publique.


Au niveau européen, l’article 9 de la Convention EDH garantit cette liberté. Toutefois, l’expression de la religion dans l’espace public soulève des tensions avec les exigences de neutralité et d’égalité. Par exemple, le CE a jugé qu’il n’existait aucune obligation pour les collectivités de fournir des repas religieux dans les cantines (CE 2020, Ligue de défense judiciaire des musulmans) ou dans les prisons (CE 2016, Centre pénitentiaire de St-Quentin-Fallavier), au nom du bon fonctionnement des services publics. Dans d’autres cas, comme pour les piscines municipales (CE 2022, Commune de Grenoble), il a rappelé que les adaptations aux convictions religieuses ne doivent pas compromettre l’ordre public ou l’égalité entre les usagers. Enfin, pour le port du burkini sur les plages (CE 2023, LDDH), son interdiction n’est légale qu’en cas de circonstances locales particulières ou de trouble à l’ordre public, confirmant la nécessité d’un juste équilibre entre liberté religieuse et principes républicains.

° liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer

Consacrée par l’article 1er de la loi de 1905, elle permet à chacun d’exercer ou non un culte.

Cette liberté a été reconnue comme une composante du principe constitutionnel de laïcité par le CC (QPC, 21 févr. 2013, Asso. pour la promotion et l’expansion de la laïcité), ce qui implique une obligation positive pour les autorités publiques de garantir ce libre exercice. Ainsi, l’État doit permettre l’accès à la pratique religieuse, y compris dans des lieux contraints (établiss pénitentiaires).

Dans l’arrêt CE, 16 oct. 2013, Ministre de la justice, le CE a affirmé que l’administration pénitentiaire devait agréer un nombre suffisant de ministres du culte, même pour des confessions minoritaires, dès lors que les détenus en font la demande.

Cependant, cette liberté peut être limitée pour des motifs d’ordre public. On distingue alors deux cadres : les cérémonies religieuses en lieu clos (intérieur) et celles sur la voie publique (extérieur):

  • la loi 1907 a supprimé l’obligation de déclaration préalable pour les cérémonies cultuelles en intérieur. De plus, l’article 32 de la loi de 1905 punit les troubles au déroulement de ces offices, garantissant ainsi leur sérénité.
  • Pour les manifestations religieuses extérieures, la jp reconnaît une certaine liberté, notamment lorsqu’il s’agit de cérémonies traditionnelles comme les mariages ou enterrements religieux. Ces événements sont tolérés, à condition qu’ils ne causent pas de trouble à OP -> les autorités conservent leur pouvoir de police administrative pour intervenir en cas de risque avéré.


Cette liberté de pratiquer reste donc protégée, mais elle est encadrée pour préserver la paix sociale -> illustre l’équilibre délicat entre la liberté religieuse, OP, et le respect du principe de laïcité dans un espace républicain neutre.

° Les limites de la liberté religieuse : les sectes et la radicalisation

Les sectes se distinguent par un fort endoctrinement et une emprise sur les individus.


Protection de la liberté religieuse

Dans l’arrêt Kokkinakis c. Grèce (CEDH, 1993), la Cour a condamné la Grèce pour avoir sanctionné des Témoins de Jéhovah accusés de prosélytisme. Elle distingue entre un prosélytisme pacifique, légitime, et un prosélytisme abusif, qui implique des pressions excessives ou des incitations matérielles -> protection des minorités religieuses tout en posant des limites aux pratiques susceptibles de nuire à la liberté d’autrui.

Ex: proposer un dialogue religieux est licite, mais conditionner une aide sociale à la conversion est abusif.

Encadrement des associations cultuelles en France

En droit français, les sectes peuvent, en théorie, accéder au statut d’association cultuelle institué par la loi de 1905. Ce statut permet notamment de bénéficier d’avantages fiscaux, sans distinction entre courants religieux traditionnels ou émergents. Cela garantit une certaine neutralité de l’État, mais présente aussi des risques de dérives.

La loi 2021 « confortant le respect des principes de la République » a renforcé le contrôle de l’État sur ces associations. Désormais, la déclaration d’une association cultuelle peut être contestée par le préfet dans un délai de deux mois, et elle doit être renouvelée tous les cinq ans. Le Conseil constitutionnel a validé ce mécanisme dans une décision QPC 2022, estimant qu’il respecte les garanties procédurales, notamment par le contrôle du juge administratif, et qu’il ne peut être justifié que par un motif d’ordre public.


La séparation financière

Sur le plan matériel, la loi de 1905 prévoit une distinction fondamentale entre les édifices religieux antérieurs et postérieurs à sa promulgation. Les bâtiments antérieurs (églises, cathédrales) appartiennent au domaine public et sont entretenus par les collectivités. En revanche, les lieux de culte construits après 1905 relèvent du domaine privé, et leur financement repose uniquement sur des fonds privés.


liberté R pas absolue -> encadrée par exigences de cohérence, de respect OP et de protection personnes vulnérables.

° neutralité

La neutralité s’applique prioritairement aux pouvoirs publics et vise à garantir l’impartialité de l’État vis-à-vis des convictions religieuses, philosophiques ou politiques.


Neutralité des agents publics et des participants au service public

  • CE, Avis, 2000, Mlle Marteaux : Interdiction pour les agents du service public de manifester une appartenance religieuse, même lorsqu’il s’agit de salariés du privé participant à une mission de service public.

Neutralité des bâtiments publics

  • Article 28, loi de 1905 : Interdiction d’apposer des signes religieux sur les bâtiments publics (sauf exceptions : lieux de culte, cimetières, musées...) -> Crèche autorisée si elle a valeur culturelle/ festive, à condition qu’il n’y ait pas de prosélytisme.

Neutralité imposée aux usagers dans le milieu scolaire

  • CE, Avis, 1989 : élèves peuvent exprimer leurs convictions tant qu’elles ne troublent pas l’ordre scolaire.
  • Circulaire Bayrou (1994) : Interdiction des signes ostentatoires, provocateurs ou prosélytes.
  • Loi 2004 : Interdiction du port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles publiques (interdiction du hijab/ kippa à l’école)
  • CE, 2023 (Abaya) : Interdiction confirmée car perçue comme un marqueur religieux affirmé.

Port de signes religieux par les parents accompagnateurs

  • CE : Aucune base juridique ne permet d’interdire aux parents accompagnateurs le port de signes religieux.

Neutralité et dissimulation du visage

  • Loi 2010 : Interdiction de dissimulation du visage dans l’espace public (visant notamment la burqa) -> validée par CC en 2010

Neutralité et secteur privé

  • Ass. plén. 2014, Baby Loup : Validité du licenciement salariée voilée en vertu du règlement intérieur E
  • Loi Travail 2016 : E peut restreindre la manifestation des convictions religieuses si cela est :
  • Justifié par les droits et libertés d’autrui
  • Proportionné au bon fonctionnement de l’entreprise
  • SOC, 2021 : Le seul avis des clients ne peut justifier un licenciement.
Ex : E d’accueil peut exiger la neutralité pour ses hôtesses.

Neutralité dans le sport

  • CE, 2023, Alliance Citoyenne et autres : pox d’interdire le hijab dans le football féminin -> usagères du sport sont assimilées à des participantes à un service public.
Retour

Actions

Actions