Il faut ici distinguer ce que l’on appelle l’état des personnes, du domicile des personnes : deux techniques d’individualisation des personnes.
Chapitre 1. L'État des personnes
Définition
Section 1. Les caractères de l'État des personnes
Loi va donc fixer de façon impérative comment on acquiert les qualités de son état (comment devient-on époux, fille ou fils de quelqu’un, comment se voit-on attribuer un nom). Cet état peut découler d’un fait juridique (naissance), d’un acte juridique (mariage) ou bien encore d’une décision de justice (jugement de divorce, d’adoption). Dès lors que cette reconnaissance d’un état est acquise, l’état est opposable à tous.
Etat de la personne = caractère impératif mais aussi personnel
§1. Le caractère impératif de l’état des personnes
- l’état des personnes est indisponible, c'est-à-dire que la volonté seule des individus ne peut décider de cet état
- l’état des personnes est imprescriptible, c'est-à-dire que le temps ne peut jouer un rôle dans l’état d’une personne (ni pour acquérir un élément de l’état, ni pour le faire disparaître).
A. L’indisponibilité de l’état des personnes
Le principe d’indisponibilité de l’état des personnes (PGD énoncé par C Cass dans arrêt 1991) signifie que la seule volonté d’une ou plusieurs personnes (convention, acte unilatéral, cessions entre vifs ou à cause de mort, renonciation) ne peut conduire à :
- faire acquérir un état nouveau
- faire perdre un état
Ex : maternité pour autrui = Cour de cass a décidé que cette convention contrevenait au principe d’indisponibilité de l’état des personnes
Art 323 Code civil
Donc on peut dire que le principe de l’indisponibilité de l’état n’est pas absolu dès lors que l’on admet une certaine mutabilité.
Mais contrôles ! Genre possibilité de changer de nom (même libéralisée par la loi du 2 mars 2022), demeure encadrée et limitée.
B. L’imprescriptibilité de l’état des personnes
Caractère d’un droit ou d’une action en justice qui n’est susceptible de s’éteindre par l’écoulement du temps.
Un élément de l’état (d’une personne) imprescriptible est un élément de l’état qui
- ne peut se perdre par l’expiration d’un délai, par le non usage prolongé (des époux séparés ne perdent pas au bout d’un certain temps leur état d’époux, le fait de ne pas voir ses parents ne fait pas disparaître le lien de filiation) et par extension
- ne peut s’acquérir par l’écoulement d’un délai, par un usage prolongé
1) L’action en justice relative à l’état est parfois prescriptible
Exemple en matière de filiation les actions au départ imprescriptibles, se prescrivaient à partir de 1972 en principe par 30 ans (article 311-7 du code civil) sauf délais plus courts (6 mois pour l’action en désaveu de paternité, article 316 du code civil ; 2 ans pour l’action en recherche de paternité, article 340-4 du code civil). Modification de ces délais par l’ordonnance du 4 juillet 2005 ….délai de principe de 10 ans et non plus de 30 ans avec dans certaines hypothèses des délais plus courts (v. lorsque l’on abordera la filiation).
2) La possession d’état est reconnue comme mode d’acquisition d’un état
Possession : Exercice de fait de prérogatives d’un droit indépendamment du point de savoir si on est ou non titulaire de ce droit. Pour une chose : pouvoir de fait exercé sur une chose avec l’intention de s’en affirmer le maître même si on ne l’est pas. La possession d’une chose qui se prolonge fait acquérir le droit par le jeu de la prescription acquisitive au profit du possesseur.
Appliqué à l’état : possession d’état c’est le fait pour un individu de se comporter comme ayant un état et d’être considéré comme l’ayant, même si en droit il ne l’a pas. Le droit attache des effets variables à cette possession.
Dans certains cas refus / Dans d’autres cas une reconnaissance de la possession d’un état
§2. Le caractère personnel de l’état des personnes
L’état est propre à chaque personne, il est intimement lié à cette personne.
Le caractère personnel de l’état entraîne deux conséquences :
- D’une part l’état des personnes est indivisible
- D’autre par l’état des personnes est intransmissible
Section 2. Les composantes de l’état des personnes
Composé de la nationalité, de l’état familial, du nom, de l’âge, du sexe.
- Nationalité = on distingue les Français, des étrangers, conséquence sur le plan des droits politiques, droits électoraux par exemple.
- Age = découle de date de naissance, détermine certaines règles applicables
- Etat familial = situation de la personne au regard de sa famille (filiation et parfois mariage)
§1. Le sexe
L’indication du sexe de l’enfant est obligatoire dans l’acte de naissance (article 57 du Code civil).
Historiquement la mention du sexe, s’appuie sur le constat d’une réalité biologique. = à la naissance
De base sexe = détermine les droits MAIS Affirmation de l’égalité des sexes dans le Préambule de la Constitution de 1946. Principe garanti par l’article 14 de la CEDH. Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 article 1er.
Question = Modification de la mention du sexe à l’état civil.
Dans la mesure où la mention du sexe doit être inscrite sur l’acte de naissance, que faire en cas « d’anomalies organiques » ? = « variations du développement sexuel » ou génital (VDS) = v. Loi du 2 août 2021 / Art 57 al.2 Code civil = mais temporaire
La Cour de cassation dans une décision du 4 mai 2017 (Civ. 1ère, 4 mai 2017, n° 16-17189) a refusé de reconnaître un sexe neutre (ni homme, ni femme).
En droit allemand, la reconnaissance du sexe neutre a été opérée après une condamnation de la Cour constitutionnelle fédérale allemande.
CEDH 2023 = donne pas tord à la France en ce qui concerne art 8 CEDH
Le droit a jusqu’en 1990 refusé de reconnaître une portée juridique au transsexualisme et donc d’admettre le changement de sexe à l’état civil.
À la suite d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme condamnant la France, la jurisprudence a opéré un revirement. Désormais, la procédure de changement est prévue dans le Code civil (depuis la loi du 18 novembre 2016).
L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (arrêt 232 C, série A, D. 1992, somm. p. 325 obs. Renucci, JCP 1992, 21955, note Garé) Norbert B. c/France = France est condamnée mais Cour de cass résiste
⇒ loi de 2016 aboutit à une démédicalisation du changement de la mention du sexe à l’état civil et non à une déjudiciarisation.
Article 61-5 du Code civil = une possession d’état suffit – toute condition d’ordre médical a disparu
Conséquences du changement de sexe à l’état civil sur la vie familiale de l’intéressé
= Deux questions
- La possibilité de se marier pour le « transgenre » = la Cour européenne des droits de 133, obs. A. Gouttenoire). l'homme a finalement estimé qu'en subordonnant le mariage à la considération du sexe enregistré à la naissance et non modifié, un droit national (anglais en l'occurrence) portait une atteinte substantielle au droit de se marier (CEDH 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume Uni,)
- Loi du 17 mai 2013 (sauf la question de la nullité pour erreur sur les qualités essentielles)
- Pas de conséquences sur la filiation des enfants nés avant le changement de la mention du sexe à l’état civil
Affaire VERMES (à voir)
§2. Le nom
Moyen d’individualisation et d’identification des personnes
C’est une institution à double face :
- c’est à la fois une institution de police civile, car l’intérêt public commande l’identification des personnes et donc le nom est régi par des règles impératives,
- c’est également un droit de chacun d’avoir un nom et de l’utiliser, de le protéger contre les utilisations abusives et les usurpations.
Oscillation entre ordre public et droit privé. Le nom comprend l’ensemble des éléments employés pour désigner l’individu.
Le nom de famille ou nom légal, le prénom et éventuellement un nom d’usage (le pseudonyme, le surnom,...)
A. Le nom de famille
Le nom est une institution de police civile. Loi 2 mars 2022 (sur l’usage du nom du parent et sur le changement de nom à l’état civil par simple déclaration).
Au nom patronymique on a substitué le nom de famille
I) L’attribution du nom de famille
Le nom légal, c’est le nom de famille, c’est donc souvent l’appartenance à une famille que le nom va désigner. Ce sera dans la majorité des cas une attribution qui se fait par filiation.
1°) L’attribution du nom par filiation
Dévolution du nom par filiation a été modifiée par les lois du 4 mars 2002.
Depuis le 1er janvier 2005 = Il est désormais admis que l'acte de naissance doit comporter le nom de famille de l'enfant, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué (article 57 du Code civil).
Articles 311 -21 à 311-24-1 Code civil. Art 311-21 = Si filiation établie = parents ont la possibilité de choisir le nom de famille de l'enfant, soit celui du père, soit celui de la mère, soit enfin les noms des père et mère accolés dans un ordre choisi par les parents.
Donc …. Si les parents ne font pas de déclaration conjointe :
- Nom de celui à l’égard duquel la filiation a été établie en premier lieu,
- Nom du père si la filiation est établie à l’égard des deux parents,
- Nom des deux parents en cas de désaccord
Chacun des parents ne peut transmettre qu'un seul nom + Même nom pour tout les enfants en commun des parents
Adoption simple (laisse subsister les liens entre l’enfant adopté et sa famille d’origine, famille par le sang) = l’adopté ajoute à son nom d’origine le nom de l’adoptant = Art 363 CC
Adoption plénière (rupture de tout lien avec famille d’origine) = Le jugement d’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant
2°) L’attribution du nom par décision administrative
Les enfants qui n’ont pas de filiation établie = enfants abandonnés, enfants dont les noms des père et mère ne sont pas indiqués dans l’acte de naissance et enfant accouchement sous X
Articles 57 / 58 CC
⇒ C’est l’officier d’état civil qui donnera en principe un nom à cet enfant.
II. Les caractères du nom
Ces caractères sont l’immutabilité, l’indisponibilité et l’imprescriptibilité. Largement atténués ajd.
1°) L’immutabilité
Le principe en la matière est celui de l’immutabilité du nom affirmé par la loi du 6 fructidor an II.
« Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre » = pas de changement volontaire
Au fur et à mesure = changements ⇒ Nouveau système simplifié : articles 61 à 61-4 du Code civil.
Art 61 CC = exige un « intérêt légitime » ou bien le souhait d’éviter l’extinction d’un nom porté par des parents.
La procédure est demeurée administrative. Il suffisait d’un décret simple du ministère de la Justice, Garde des Sceaux (sans avis du Conseil d’Etat) dont les services apprécient l’intérêt légitime. Décision publiée au JO pour permettre opposition au changement de nom devant le Conseil d’Etat = délai de deux mois.
Le changement de nom étend ses effets sur les enfants de moins de treize ans du demandeur. Pour ceux de plus de treize ans, il faut leur consentement.
Modification de la procédure de changement de nom par la loi du 2 mars 2022. Mais toujours admin.
2°) L’indisponibilité
Nom = élément de l’état des personnes, à ce titre il est indisponible = hors du commerce.
Il est incessible parce que c’est une institution de police civile.
Ex. Cass. com. 12 mars 1985, D. 1985, p. 471 : « Le principe de l’inaliénabilité … du nom patronymique, qui empêche un titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique ».
- Action en usurpation du nom
- Défense contre les utilisations abusives
Nom prend parfois une valeur commerciale lorsqu’il s’incorpore à une activité commerciale. La Cour de cassation (affaire Bordas précité du 12 mars 1985) déclare que le principe d’inaliénabilité du nom patronymique « ne s’oppose pas à un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial »
3°) L’imprescriptibilité
Parce que le nom était lié à l’état des personnes, on admettait que le droit au nom était imprescriptible. Nom = imprescriptible ⇒ il ne se perd pas par le non-usage et qu’il ne s’acquiert pas par un usage prolongé.
⇒ Il ne se perd pas par non-usage. On pouvait revendiquer un nom qui n’était pas porté depuis très longtemps à la suite d’une erreur d’état civil = appréciation souveraine des juges
⇒ Il ne s’acquiert pas par l’usage = nuancée car la jurisprudence admet qu’une possession loyale c'est-à-dire de bonne foi et sans volonté d’usurpation, publique et incontestée, loyale et publique, peut permettre l’acquisition du nom.
B. Le nom d’usage
Nom d’usage ≠ pseudonyme (nom de fantaisie librement choisi par une personne) ≠ surnom choisi par les tiers ≠ titres nobiliaires
Nom d’usage = nom de famille dont on peut user alors que l’on en est pas personnellement titulaire
- il est facultatif = possibilité donnée dans certaines hypothèses par la loi
- il est intransmissible = les enfants de la personne qui le porte ne pourront eux-mêmes le porter.
- il est limité à la vie sociale et juridique = apparaît pas à l’état civil et dans les documents qui en dépendent.
L’usage peut découler de la filiation ou du mariage.
⇒ Par filiation = possibilité d’ajouter et non de substituer, à leur nom légal, le nom du parent qui ne leur a pas été transmis (nom du père ou de la mère) simplement à titre d’usage. Aujourd’hui Article 311-24-2.
⇒ Par mariage = Depuis loi du 17 mai 2013, Article 225-1= choix des époux / loi de 2004, l’article 264 al. 2 = “les époux pourront conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
C. Le prénom
Le prénom est un complément obligatoire du nom = permet d’individualiser les personnes au sein d’une même famille, au sein d’un groupe de personnes qui porte le même nom. Obligation prévue à l’article 57, alinéa 1, du Code civil. Attribution volontaire.
1°) Le choix du prénom
Le prénom est attribué par les parents normalement. Avant le choix des prénoms se limitait impérativement aux prénoms inscrits dans les différents calendriers et parmi les prénoms des personnages connus dans l’histoire ancienne
⇒ Loi du 8 janvier 1993 qui a réformé la matière le choix est libre
MAIS Ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant et aux droits des tiers d’un tiers (article 57 alinéa 3 du Code civil). = appréciation par officier d'État civil
2°) Le changement de prénom
Loi du 18 novembre 2016 = demande de changement de prénom est portée devant l’officier de l’état civil (opération de déjudiciarisation) art 60 = question de l’intérêt légitime (appréciation souveraine juges) = si officier EC pas d’accord peut saisir Procureur Répu si toujours non peut saisir JAF
La preuve de l’intérêt légitime incombe au demandeur (charge de la preuve).
Section 3. La constatation de l’état des personnes
L’état des personnes doit être constaté car toute personne peut être tenue d’apporter la preuve de son état (succession, prestations sociales, inscription à un concours …), au-delà de cet intérêt privé, il existe un intérêt public (raisons pénales, démographiques, militaires …).
Loi organise un procédé officiel de constatation de l’état des personnes = l’état civil.
L’état civil = ensemble des actes qui sont dressés pour pré-constituer des preuves de l’état des personnes.
Acte d’état civil = écrit par lequel l’autorité publique constate d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une personne ou de plusieurs personnes.
Le personnel de l’état civil
État civil = confié aux municipalités. Officier de l’état civil = chargé de la tenue des registres et de l’établissement des actes de l’état civil. Sous l’autorité du procureur de la République et du Garde des Sceaux car, il est une autorité de l’ordre judiciaire.
Officier de l’état civil = maire de la commune, mais peut être déléguée (dans les grandes villes) à un adjoint par arrêté municipal.
Le matériel du service
Principalement les registres de l’état civil, mais aussi le livret de famille et le répertoire civil.
Registres d’état civil = Contenu = Actes : mariage, naissance, décès, avec un certain nombre de mentions obligatoires (date, noms des déclarants, de l’officier de l’état civil, des témoins). / Transcriptions : on reproduit certains actes dressés ailleurs (acte de décès transcrit dans la commune du domicile) ou certains jugements (adoption). / Mentions en marge : qui permettent de coordonner les différents registres (ex. acte de mariage mentionné en marge de l’acte de naissance, tous les actes qui modifient l’état des personnes la capacité des personnes).
§2. L’établissement des actes de l’état civil
Les règles de rédaction des actes de l’état civil = articles 55 et s. pour les actes de naissance et 78 et s. pour les actes de décès.
⇒ Actes formels.
L’utilisation des actes de l’état civil
Le principe c’est que la consultation des registres de moins de 100 ans est interdite sauf autorisation procureur répu.
⇒ les copies sont limitées à la personne, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son tuteur ou représentant légal et au Procureur de la République. Excepté pour l’acte de décès qui peut être obtenu par tout le monde.
⇒ les extraits sommaires peuvent être délivrés à tout requérant, avec des mentions limitées pour éviter les indiscrétions.
⇒ les extraits plus complets peuvent être délivrés comme les copies ou bien à une administration.
Chapitre 2. Le domicile des personnes
Débats d’auteur domicile oui ou non partie de l’état civil = au final peut pas car pas permanent
Section 1. La notion de domicile
§1. La définition du domicile
Domicile = lieu géographique auquel l’individu est juridiquement rattaché : Article 102 du Code civil parle du « lieu du principal établissement » = localisation juridique. Peu importe que l’individu ne réside pas ou n’habite pas dans ce lieu.
Distinction domicile de la résidence (endroit où l’on vit en fait) et domicile de l’habitation (lieu où l’on séjourne plus brièvement).
§2. Les caractères du domicile
Domicile = obligatoire, fixe (art 103) et unique (On conserve son domicile jusqu’à preuve du contraire : preuve d’un changement de domicile).
+ inviolabilité = siège de la vie intime = droit garanti par l’article 8 CEDH et 17 Pacte international des droits civils et politiques + valeur constit (préambule de 1946 et de 1958).
Section 2. La détermination du domicile
§1. Les modes de détermination
Libre établissement du domicile = volonté
A. Le domicile volontaire
Volonté individu
Deux éléments doivent être réunis :
- un élément matériel = lien objectif rattachant la personne à un lieu déterminé
- un élément intentionnel = volonté de l’individu de fixer en ce lieu son principal établissement.
= appréciation juges du fond
B. Le domicile légal
Autres hypothèses domicile est exceptionnellement imposées par la loi.
- mineurs non émancipés sont domiciliés chez leur parents (108 al 1) et si séparés : domicile du parent chez qui l’enfant a sa résidence habituelle.
- Le majeur sous tutelle est domicilié chez son tuteur
- Les salariés logés chez leur employeur domicile de ce dernier
- Certains fonctionnaires sur leur lieu de fonction
- Les bateliers soumis à un système particulier de domicile volontaire mais choisi sur une liste imposée.
- Autrefois la femme mariée chez son mari mais désormais peut avoir un domicile distinct.
C. Le domicile élu
Hypothèse particulière qui permet de fixer une compétence à un tribunal précis et de centraliser les opérations relatives à une affaire. Cette élection de domicile peut être obligatoire dans certains cas mais elle est strictement limitée dans la durée et à l’affaire en cause.
§2. Intérêts de la détermination et fonction du domicile
Conséquences détermination domicile très nombreuses en droit = on retrouve dans diff branches du droit