Définition
Lanceur d'alerte :
"Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, aux autorités judiciaires ou administratives de faits constitutifs d'un délit, d'un crime ou susceptibles d'être qualifiés de conflit d'intérêts au sens l'article L. 121-5 dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions".
-Art. L135-1 du Code général de la Fonction Publique
Le lanceur d’alerte doit agir de manière désintéressée, c’est-à-dire sans en tirer un avantage, notamment financier, et de bonne foi c’est-à-dire avoir des motifs raisonnables lui permettant de croire à la véracité des dysfonctionnements signalés.
L’agent ne bénéficiera pas de ce statut d’office : il est important qu’il suive la procédure indiquée par la collectivité. De la même manière, ce statut n’est pas octroyé de manière automatique à l’agent par sa collectivité employeur. Elle s’y appliquera si l’agent a respecté les conditions cumulatives énoncées précédemment.
La loi dispose que le lanceur d’alerte fait l’objet d’une protection absolue qui peut aller jusqu’à l’annulation de son licenciement ou de sa révocation.
Le lanceur d'alerte n'est responsable ni civilement, ni pénalement, peu importe les dommages causés par son signalement, dès lors qu’il pouvait légitiment estimer que le signalement permettait d’assurer la sauvegarde des intérêts en cause.
Tout au contraire, toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d’un signalement, est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Signalement interne : mise en place d’une procédure de recueil des signalements d’alerte éthique et la désignation d’un référent alerte éthique. Concerne :
- Les régions et départements ainsi que les établissements publics en relevant,
- Les communes de plus de 10.000 habitants,
- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10.000 habitants,
- Les autres personnes morales de droit public d’au moins 50 agents. Le seuil s’apprécie selon les modalités prévues pour le calcul des effectifs applicables aux comités techniques
Signalement externe : Fonctionne comme la procédure interne mais est propre à certaines activités. Le lanceur d’alerte, en fonction de l’objet de l’alerte, doit saisir l’autorité compétente désignée - par exemple le Défenseur des Droits lorsqu'il s'agit de discrimination
Divulgation publique : Dans les situations d'urgence, de danger grave ou imminent telles qu'un risque de pollution ou d'intoxication, il est possible de procéder à une révélation publique. Lorsque l'auteur du signalement s'expose à un risque de mesures de représailles, il peut effectuer une dénonciation publique, notamment après la saisine externe si les preuves sont susceptibles d'être cachées ou effacées