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Les juridictions pénales

Définition

L'appel
L’appel au sens technique est une voie de recours par laquelle une partie qui a succombé en première instance ou qui n’a pas obtenue le jugement escompté, décide d’attaquer le jugement afin de le faire réformer.

Les infractions

Il existe trois types d'infractions : les contraventions, les délits et les crimes. Il y autant de juridictions que d’infractions à juger : tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits et la Cour d’assises et la Cour criminel pour les crimes. Ce sont des juridictions de jugements (rende des peines et des jugements).

Il existe aussi les juridictions d’instruction qui comme leur nom l’indique qui est consacré à l’instruction préparatoire qui sert à préparer le procès. Toute ces juridictions, sont des juridictions de droit commun. Dans chaque tribunal, il y a des juridictions de droit commun qui s’adressent à l’ensemble des délinquants. Il existe aussi les juridictions spécialisées en matière pénale qui ont une compétence résiduelle pour connaître certaines des infractions spécifiques. 

Les juridictions de droit commun

Elles sont de deux ordres : les juridictions qui ont pour mission d’instruire l’affaire et les juridictions de jugement qui ont pour objet de juger l’affaire instruite. 

Les juridictions d'instruction

Avant que le procès ne s’ouvre, la phase de l’instruction est une phase incontournable, car elle est marquée et distincte de la phase de jugement qui interviendra par la suite. Toute infraction pénale n’entraîne pas automatiquement une instruction. Si l’infraction est un crime, alors l’instruction sera obligatoire. En revanche si l’infraction est un délit, l’instruction est facultative. Lorsque le délit est un délit complexe qui nécessite des mesures d’investigations particulières alors l’instruction sera menée. L’instruction préparatoire en matière pénale a pour objet de réunir avant un procès, tout les éléments qui permettront de savoir si la personne poursuivit peut comparaitre ou non devant la juridiction de jugement. On ne cherche pas à savoir si la personne est coupable ou innocente. La seule chose qu’on cherche à savoir c’est si les charges qui pèsent contre elle sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement. L’instruction préparatoire est menée principalement par le juge d’instruction qui est magistrat professionnel; mais il n’est pas seul car un autre juge l’accompagne c’est celui des libertés et de la détention. Ces deux magistrats se complètent parfaitement.

Le juge d'instruction

C'est un magistrat professionnel nommé « magistrat du siège » par opposition au « magistrat du parquet » et qui en cette qualité est parfaitement indépendant. Il est désigné pour 3 ans renouvelable par le Président de la République par décret et désigné parmi les juges du tribunal judiciaire. Ce qui compte c’est que dans chaque département il y ait au moins 1 tribunal judiciaire qui soit en mesure d’instruire les affaires. Ce juge peut être saisi assez simplement : le procureur de la république qui saisira le juge d’instruction. La deuxième option est que la victime d’une infraction dépose plainte et se constitue partie civile. Lorsqu’une victime se constitue partie civile, la saisine du juge d’instruction impose que des conditions soient remplies : il faut que la victime est déposée une plainte qui a été classée sans suite, lorsqu’une plainte est classée sans suite, la victime pourra saisir le juge d’instruction avec l’aide classement sans suite. Lorsqu’une victime dépose plainte et qu’aucune réponse ne lui ait donnée, au bout de 3 mois, la victime pourra saisir le juge d’instruction avec la preuve que le dépôt de plainte date de plus de 3 mois. Enfin, la saisine du juge d’instruction par la victime, en présence d’une crime ou d’un délit de presse ou même un infraction au code électoral, alors la victime peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir besoin de plainte.

La mission de ce juge est double : rassembler des éléments d’information pour savoir si un procès pourra se tenir (les preuves de la commission d’une infraction, indications sur d’éventuelles auteurs de l’infractions, indications sur les complices) ce sont tout les éléments qui permettront au juge d’instruction de se prononcer sur le renvoi ou non d’une personne devant la juridiction de jugement. On renvoi une personne vers une juridiction de jugement lorsqu’à partir de tout les éléments d’informations que l’ont aura réunis il existera des indices graves et concordants qui permettent de présumer qu’une personne a commis une infraction. Le juge d’instruction mettra cette personne en examen.

Sa deuxième mission est une mission juridictionnelle car le juge d’instruction rend ce qu’on appelle des ordonnances. Les plus significatives d’entre elles sont celles parmi lesquelles le juge peut ordonner le non-lieu ou bien une ordonnance de renvoie par laquelle le juge renvoie une personne devant la juridiction de jugement car il estime que les charges qui portent sur une personne sont suffisantes pour être jugé.

Au stade de l’investigation, le juge doit réunir tout les éléments qui lui permette ensuite d’exercer sa mission juridictionnelle. Pour mener à bien cette quête d’information, on dit que le juge d’instruction instruit l’affaire à charge et à décharge. Cela veut dire que le juge devra réunir de manière objective tout les éléments qui pourraient justifier le renvoi ou non d’une personne poursuivie devant la juridiction de jugement. C’est souvent après la mise en examen d’une personne. Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies ne sont pas suffisantes, le juge d’instruction rendra une ordonnance de non lieu et l’affaire s’arrêtera là. 

→ Mandat de recherche

→ Mandat de comparution (ordre que l'on délivre à une pers pour l'obliger à

comparaitre devant le juge d'instruction)

→ Mandat d'amener (ordre donner au services de police et gendarmerie qui vont

conduire devant le juge d'instruction une pers)

→ Mandat d'arrêt (rechercher une pers en fuite et de la conduire en maison d'arrêt

pour l’interroger).

On a finit par créer des pôles de l’instruction qui sont compétents pour connaitre des information judiciaires en matière de crimes. C’est également pour ça que pour les affaires complexes, on réunit 3 juges au lieu d’un seul, pour prononcer les décisions lourdes de conséquences. 

Le juge de la liberté et de la détention

C'est un magistrat professionnel, rattaché au siège (tribunal judiciaire) et est nommé par décret du président de la république pour une durée maximale de 10 ans. Il faut savoir que généralement ces juges sont des magistrats aguerris, ils sont assez haut dans la hiérarchie des magistrats. Il statue sur la détention provisoires des mises en cause sollicités par le juge d’instruction, sur les demandes de remise en liberté, il ordonne les contrôles judiciaires, il ordonne les assignations à résidence. Il se prononce sur toute les mesures qui portent atteinte aux libertés. Toute ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction qui est une formation spéciale de la Cour d’appel et a notamment pour mission de surveiller les détentions provisoires. 

Les juridictions de jugement

Elles étaient organisées suivant la gravité de l’infraction. Quelque soit l’infraction ou la juridiction amené à statué sur l’infraction, toute les juridictions de jugement auront la même tache et fonctionneront selon le même modèle. Seules les juridictions de jugement sont habilitées à statuer sur la culpabilité ou sur l’innocence d’une personne. 

Le tribunal de police

Il est compétent pour connaître des contraventions, qui sont des infractions pénales et moins graves, qui sont punies d’une amende qui vont de 38€ (première classe) jusqu’à 3000€ (cinquième classe). Des peines complémentaires peuvent être prononcées par le tribunal de police. Il statue à juge unique, il peut être saisi par le procureur de la république, peut être saisi par la victime de l’infraction, par le juge d’instruction ou par comparution volontaire de l’auteur présumé des faits. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire mais le ministère public est toujours représenté soit par le procureur de la République soit par un commissaire de police. 

Le tribunal correctionnel

Il est une émanation du tribunal judiciaire mais qui est contrairement au tribunal de police composée de trois magistrats de carrière. La collégialité est une garantie que l’on donne aux justiciables car les peines qui peuvent être prononcées, sont potentiellement lourdes. Car les délits sont les infractions pour lesquelles la peine maximale encourue est l’emprisonnement peut être de 10 ans. Il fonctionne à juge unique, dans le code de procédure pénale, il est prévu que pour certains délits, le tribunal correctionnel sera composé d’un seul magistrat. Le tribunal correctionnel peut être saisi par le juge d’instruction, par la victime, par le procureur de la république, ou par comparution volontaire du prévenu. 

La Cour d'assises et la Cour criminelle départementale

C’est une juridiction à part, compétente pour connaître les crimes passibles de peine privative de liberté de plus de 20 ans, compétente pour contres les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans et les majeurs. Elle partage depuis une loi de 2019 sa compétence avec la Cour criminelle départementale qui est compétente pour connaître les crimes passibles de peine privative de moins de 20 ans, commis exclusivement par des majeurs et non commis en état de récidive légale. Certains ce sont félicités de la création de ces juridictions, en estimant que leur création permettait d’éviter la correctionnalisation de certaines infractions qui est une tendance à qualifier certaines infractions de délits plutôt de crimes pour éviter le passage devant une Cour d’assises. 

L’idée est de permettre d’avoir un jugement sans une acte, excessivement longue. La Cour d’assises et la Cour criminelle, d’un point de vue organique siègent au même endroit (1 Cour d’assises et 1 Cour criminelle par département) mais ne fonctionnent pas de la même manière. Les Cours d’assises sont composées de 3 magistrats professionnels accompagnés de 6 jurés populaire alors que les Cours criminelles sont exclusivement composées de magistrats professionnels au nombre de 5. La solennité de cette juridiction s’explique par plusieurs facteurs : il faut associer des magistrats professionnels et des personnes tirées au sort et représentant le peuple français.

Les jurés peuvent être des personnes influençables, influencés par le procès, par l’enjeu du procès, par la médiatisation du procès, par la verve des avocats. Ce ne sont pas des juristes, ils n’ont pas de connaissances juridiques particulières et peuvent potentiellement prendre des décisions sur le fondement de textes de droit aux conséquences énormes. Le fait que les jurés ne trouveront pas de juste milieu entre une indulgence trop forte à l’égard des personnes poursuivies, et une sévérité trop forte.

La composition des jurés

Le Code de procédure pénale prévoit ces règles. Il faut être inscrit sur les listes électorales d’une commune et à partir de cette liste, le maire de la commune va tirer au sort certains noms présents sur ces listes et transmet ces noms au greffe de la juridiction où est située la Cour d’assises. Au niveau de la juridiction, on va affiner ces listes, en excluant les personnes âgées de moins de 23 ans, un tirage au sort est ensuite effectué qui forme une liste définitive, une fois constituée et 30 jours avant l’ouverture des Assises, une liste de cession de 35 noms sera établie à partir de la liste définitive.  La désignation en tant que juré n’est pas totalement acquise car le ministère public ou l’accusé peut refuser certains personnes et ce pour des raisons discrétionnaires. 

Une fois le jury constitué, le procès d’assises peut commencer. La lecture par le greffier de l’acte d’accusation marque le début du procès. l’avocat général c’est le procureur devant la Cour d’assises il représente l’accusation, la société et il prendra les réquisitions qui est le fait de demander à la Cour le prononcer d’une peine soit l’acquittement. Le président de la Cour d’assises dirige les débats, organise les interrogatoires, qui fait intervenir les témoins, qui fait intervenir les experts et ce rôle est difficile car il doit jouer ni le rôle du procureur ni le rôle de la défense, il doit être neutre et guider le procès sans prendre partie pour ou contre l’accusé. Une fois les débats terminés, une décision doit être prise par le jury et la Cour proprement dites mais ils sont associés dans la décision. L’ensemble de ces personnes devra voter à bulletin secret pour déterminer si l’accusé est coupable. Pour être reconnu coupable, il faut une majorité de 7 voix.

Si l’accusé est reconnu coupable, un deuxième vote devra avoir lieu sur la peine. Ce deuxième vote aura lieu au cours d’un délibéré secret et à la majorité absolue. Une fois le verdict pris, la décision sera prononcée et devra être motivée. Cette exigence de motivation est primordiale, mais elle n’est intervenue que postérieurement à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2011. Avant cela, il n’était pas nécessaire que l’arrêt d’assises fasse l’objet d’une quelconque motivation. Les jurés répondent en fonction de leur intime conviction. Ils décriront les faits qui ont convaincus les juges à condamner ou à acquitter l’accusé. 

A retenir :

2 Mars 2018 le Conseil constitutionnel a rendu nécessaire de justifier la peine prononcée au regard des faits ou des éléments qui ont conduits la Cour à rendre telle ou telle décision.

Les juridictions spécialisées en matière pénale

Il y a un certains nombres de juridictions dont le statut déroge au droit commun soit en raison des personnes concernées soit en raison des affaires qui sont portées devant ces juridictions. C’est le cas de la Cour d’assises des mineurs et de la Cour de justice de la république. Ces juridiction spécialisées ne doivent pas être confondues a avec certaines juridictions de droit commun qui bénéficient d’une compétence particulière. Les juridictions inter-régionales sont des juridictions de droit commun auxquelles on attribue une compétence territoriale étendue pour traiter certaines affaires complexes, notamment en matière économique, financière ou de criminalité organisée. Elles ne doivent pas être confondues avec les juridictions pénales spécialisées, dont le nombre a diminué au cours des 40 dernières années. Ces dernières font souvent l’objet de critiques pour le "privilège de juridiction" qu'elles instaurent, en offrant, par exemple, des juridictions dédiées aux mineurs. Certaines juridictions spécialisées ont eu un fonctionnement discutable, comme les tribunaux militaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s’écartaient des règles pénales établies.

Les juridictions pour mineurs

La délinquance juvénile requiert un traitement spécifique distinct de celui des adultes, en raison de la vulnérabilité et de la réhabilitation des mineurs. Depuis la loi du 29 juillet 1912, le principe est d’éviter une simple répression en favorisant des mesures éducatives pour sortir les mineurs de la délinquance. Cet esprit a été perpétué avec la création du Code de la justice pénale des mineurs en 2021, qui consacre cette approche dans le paysage judiciaire. Pour préserver les mineurs de l’austérité de la justice traditionnelle, les audiences sont souvent non publiques, et des juges pour enfants sont désignés pour traiter leurs affaires. La présomption d’irresponsabilité s’applique aux moins de 13 ans car ils ne sont pas capable de discernement, tandis que les 13-16 ans bénéficient d’une "excuse de minorité", limitant leur peine privative de liberté à la moitié de celle prévue pour un adulte.

Le juge des enfants

La juridiction pour mineurs, représentée par le juge des enfants, est autonome et fonctionne en juge unique. Elle intervient à la frontière entre répression et éducation : elle peut instruire et juger les affaires, et dispose de compétences limitées pour prononcer des sanctions répressives, telles que la confiscation d'objets ou, pour les mineurs de plus de 16 ans, des travaux d’intérêt général. Son rôle éducatif est majeur, visant à réinsérer les mineurs sans antécédents judiciaires.


Le tribunal pour enfants, une juridiction collégiale, est présidé par un juge des enfants. Ce tribunal est compétent pour les contraventions de cinquième classe, les délits pour les mineurs dès 13 ans, et les crimes commis par ceux de moins de 16 ans. Il peut prononcer des mesures éducatives, des amendes ou des peines privatives de liberté, avec obligation d’audition des parents et des débats non publics.


Enfin, la Cour d’assises des mineurs, compétente pour les crimes commis par les 16-18 ans, se distingue par sa composition : elle est présidée par un juge des enfants avec des assesseurs spécialisés. Elle peut prononcer des peines privatives de liberté sans limite de l’excuse de minorité, permettant des sanctions équivalentes à celles prévues pour les majeurs.

Les juridictions politiques

Il y a la Haute Cour et il y a la Cour de justice de la république. Elles concernent les plus hauts responsable politiques qui sont le président et les ministres. Une infraction commise par un représentant politique dans l’exercice de ses fonctions, on dit que cette infraction revêt une nature politique ou on s’accorde à dire que l’infraction en question est la conséquence d’un acte politique. On estime qu’il serait mal venu qu’une juridiction ordinaire se prononce sur la culpabilité du délinquant alors qu’il revient aux parlementaires de statuer sur la question dans le cadre du contrôle d’action du gouvernement. L’acte a une nature politique et il doit donc échapper au système juridique classique. 

La Haute Cour

La Haute Cour est la seule juridiction compétente pour juger des manquements graves du Président de la République à ses devoirs, en cas d'incompatibilité manifeste avec l'exercice de son mandat (article 68-1 de la Constitution). Durant son mandat, le Président bénéficie d'une immunité pénale complète, le protégeant de poursuites pour des infractions commises avant ou pendant son élection. Les procédures le concernant sont suspendues pendant cette période. La Haute Cour, qui se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis, peut être convoquée pour la destitution du Président si les deux chambres approuvent la mise en accusation par une majorité des deux tiers. Présidée par le Président de l’Assemblée nationale, la Haute Cour doit statuer dans le mois, et la destitution est prononcée si une majorité des deux tiers l’approuve.

La Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République (CJR) est compétente pour juger les délits et crimes commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, contrairement au Président de la République qui bénéficie d’une immunité pénale complète. Les ministres sont jugés par la CJR uniquement pour des actes liés à leurs fonctions ; sinon, ils relèvent des juridictions ordinaires.


La CJR est composée de 15 membres : 3 magistrats de la Cour de cassation et 12 parlementaires, avec le Procureur Général près la Cour de cassation représentant le parquet. L’existence de cette juridiction est parfois contestée, et un projet de loi constitutionnelle en 2019 proposait sa suppression en faveur de la Cour d’appel de Paris. Cependant, la CJR reste active, et en mai 2023, un nouveau panel de députés et sénateurs a été nommé pour la composer.

Les juridictions supérieures

Dans l’ordre judiciaire, deux types de juridictions sont identifiées : les Cours d’appel qui sont des juridictions de droit commun du second degrés dont la mission est de statuer sur des décisions déjà jugées par la première instance. Dans les juridictions supérieures il y a aussi la Cour de cassation qui est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire et dont la mission est de vérifier que les juridictions du fond ont bien appliquées les règles de droit. 

Les Cours d'appel

es Cours d’appel existent en vertu du principe du double degré de juridiction, essentiel en droit français. Ce principe garantit à tout justiciable le droit de faire rejuger une affaire par une juridiction supérieure après un premier jugement défavorable. Les Cours d’appel revoient l’affaire dans son intégralité, soit en confirmant, soit en infirmant la décision initiale, après réexamen des faits et du droit. L’appelant peut limiter l’appel à certains aspects du jugement. La compétence et l’expérience des magistrats des Cours d’appel offrent aux justiciables une garantie de qualité dans le rendu de la justice.

L'organisation des Cours d'appel

En France, il y a 36 Cours d’appel, chacune couvrant en moyenne quatre départements et située généralement dans une grande ville. Les Cours d’appel sont composées de magistrats de carrière appelés conseillers. Elles suivent une organisation similaire, bien que certaines, comme celle de Paris, aient des compétences exclusives pour certains contentieux spécifiques, par exemple les recours contre les décisions du Conseil national des barreaux.


Chaque Cour d’appel est dirigée par un premier président, ou « chef de Cour », qui, en plus de ses fonctions juridictionnelles, inspecte les tribunaux du ressort et gère l’administration de la juridiction (affectation des affaires, budget, etc.). Le chef de Cour travaille avec le procureur général, responsable du ministère public, et coordonne avec lui la gestion des parquets.


Les Cours d’appel sont divisées en chambres (au moins quatre : instruction, appels correctionnels, mineurs, sociale) et peuvent inclure des pôles thématiques dans les plus grandes juridictions. Elles disposent aussi d’un Conseil de juridiction, lieu de communication entre la Cour et la société, dirigé par le procureur général avec des représentants de l’administration et du barreau.

La compétence des Cours d'appel

En matière civile, l’appel est généralement possible devant la Cour d’appel du ressort où se situe la juridiction de première instance ayant rendu la décision contestée. La Cour d’appel est la seule juridiction de second degré compétente pour examiner les appels contre les décisions civiles et pénales rendues en premier ressort (article L.311-1 du Code de l'organisation judiciaire). Seules les décisions rendues en premier ressort sont susceptibles d’appel, permettant ainsi un réexamen du jugement. En revanche, les décisions rendues en premier et dernier ressort ne peuvent pas être appelées. Pour les petits litiges, l’appel peut être exclu pour limiter la durée et les coûts des procédures, afin d’alléger le système judiciaire. En matière pénale, les Cours d’appel sont les seules juridictions de second degré. Elles s’adaptent aux spécificités des juridictions pénales pour traiter les appels. La chambre de l’instruction, composée de trois conseillers, joue un double rôle : surveiller les cabinets d’instruction et contrôler les détentions provisoires prononcées par les juges des libertés. Elle est également compétente pour les demandes d'extradition. Les appels concernant les décisions des Cours d’assises sont jugés par une autre Cour d’assises. Pour le tribunal des enfants, les appels sont examinés par une chambre spéciale de la Cour d’appel. Pour les contraventions, l’appel n’est permis que dans des cas spécifiques, comme les amendes d’au moins 1500€, la suspension de permis de 3 ans ou plus, ou l’attribution de dommages et intérêts à la victime. En revanche, en matière de délits et de crimes, l’appel est toujours possible, que ce soit par l’accusé ou le ministère public, même en cas d’acquittement.

Comment identifier les décisions de première instance dans lesquelles un appel peut-être formé ?

1° Le taux de ressort (montant réclamé par une partie). Ce seuil est fixé à 5000 €; de sorte que si la valeur du litige en première instance est inférieur à 5000 €, l'appel sera impossible, l'affaire est de trop faible importance pour justifier cet appel. L’appel demeure possible contre certains jugements, indépendamment du montant de l'affaire. Dans certains cas, on a une liste des cas dans lesquels il est possible de formé un appel contre des décisions rendus sur les petits litiges. 


2° Il arrive en première instance que la demande ne soit pas chiffrée alors on peut faire appel car d’après l’article 40 du code de procédure civile : le jugement qui statut sur une demande indéterminée est sauf disposition contraire, susceptible d’appel.

Le pourvoi en cassation contre ces décisions rendues en dernier ressort. 

La Cour de cassation

C’est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. En 1790, est crée le tribunal de cassation, mais le rôle était assez limité. Cette juridiction se trouvait sous le contrôle du corps législatif. Le tribunal de cassation est devenue la Cour de cassation.

L'organisation de la Cour de cassation
Organisation humaine

La Cour de cassation est dirigée par le Premier Président, actuellement Christophe Soulard, qui dispose de pouvoirs administratifs et juridictionnels. Il dispose de pouvoirs administratifs : il veille au bon fonctionnement de la Cour, il gère le budget, repartit les magistrats au sein de chacune des chambres de la Cour, il détermine les attributions des différentes chambres de la Cour. Il dispose également de pouvoirs juridictionnels : il peut, si il le souhaite présider les débats de l’ensemble des chambres de la Cour, il énonce les arrêts qui sont rendus par la Cour et c’est à lui que revient la présidence de la chambre mixte de la Cour mais également de l’Assemblée plénière. Il statut les formations pour avis, sur les demandes d’examen en urgence des pourvoi en cassation, sur les recours qui sont formés contre les décisions rendues par le bureau de l’aide juridictionnelle. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature lorsque ce dernier siège en formation disciplinaire pour les magistrats du siège, il participe à la commission d’avancement des magistrats et de la discipline. 

En dessous du Premier président il y a les présidents de chambres sont ceux qui opèrent la répartition des dossiers entre les différents conseillers à la Cour de cassation, ils président les audiences de leur chambre, ils supervisent les arrêts rendus. Il y a aujourd’hui 7 présidents de chambre, 1 président pour chacune des chambres et il y a un président qui dirige le service de documentation des études et du rapport. Il y a donc 6 présidents qui exercent des fonctions juridictionnelles.

Il y a environ 200 conseillers à la Cour de cassation repartis entre les différentes chambres. Il y en a à peu près 130 qui sont des « Hauts conseillers » qui sont des magistrats qui sont hauts dans la hiérarchie judiciaire ont pour mission d’établir un rapport et une note sur chaque pourvoi en cassation et c’est à eux que revient le soin de rédiger les projets d’arrêt. Pendant les audiences, ils exposent les faits, la procédure, analyser les moyens soulevés par les parties et ce sont qui préconise une solution. Il reste ensuite environ 70 autres conseillers qui sont nommés « Conseillers référendaires » qui sont des magistrats assez jeunes qui sont nommées pour 10 ans à la Cour de cassation est d’assister les autres conseillers dans les recherches, en étudiants les dossiers (prépare des notes, des projets d’arrêt…) mais ils ont moins de poids que les conseillers ordinaires. Ces conseillers référendaires peuvent participer au débat mais ils n’ont de voix délibérative que pour les affaires qu’ils sont personnellement chargées de rapporter. 

Au sein de la Cour de cassation il y a un parquet, son chef est le procureur général pré-Cour de cassation. Il s’agit de Rémi HEITZ. C’est le deuxième plus haut magistrat de France après le Premier Président de la Cour de cassation. À ce titre il dispose d’un certain nombre de pouvoirs. Il peut porter la parole aux audiences de n’importe quelle chambre, elle doit repartir les magistrats du parquet au sein de la Cour. En dehors de la Cour de cassation, le procureur général est également celui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature lorsque ce dernier siège en formation disciplinaire pour les magistrats du parquet. Ce parquet général au sein de la Cour de cassation n’est pas hiérarchisée et ce parquet n’est pas en charge de l’action publique. Cela signifie que le Procureur général, les magistrats qui composent ce parquet ne sont pas dans la dépendance du garde des Sceaux dans l’exercice de leurs missions car le rôle du parquet au sein de la Cour de cassation c’est l’article L432-1 du Code de l’organisation judiciaire « le rôle du parquet est de rendre des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun ; le parquet éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir ». Au sein de la Cour de cassation, le parquet général ne porte pas d’accusations, ce qu’il chercher à défendre c’est la loi. Le parquet général à la Cour de cassation est accompagné d’une cinquantaine d’avocats généraux, parmi eux il y en a 6 qui sont nommés « les premiers avocats généraux » qui sont affectés au sein de chacune des 6 chambres de la Cour de cassation. Leur rôle est de prendre la parole aux audiences, au nom de la loi, pour éclairer la Cour de cassation sur la portée de la décision à prendre. 

Organisation matérielle

À l'origine, la Cour de cassation avait 3 chambres : pénale, des requêtes, et civile. La chambre des requêtes filtrait les pourvois non sérieux, et la chambre civile traitait ceux dignes d’examen. Avec l'augmentation des pourvois dans les années 1930, causée par la multiplication des lois et les demandes d’interprétation, la Cour a dû moderniser son organisation.


Pour alléger les chambres, on a créé la chambre sociale en 1938, puis, en 1947, la chambre commerciale et en 1952 et 1967, deux nouvelles chambres civiles. Aujourd’hui, la Cour compte 6 chambres : 3 civiles, 1 commerciale, 1 criminelle et 1 sociale.


Pour filtrer les pourvois, chaque chambre possède une formation restreinte de trois magistrats. Par ailleurs, il est obligatoire de se faire représenter par un avocat aux Conseils pour déposer un pourvoi, et le demandeur doit exécuter l’arrêt attaqué avant de faire appel à la Cour de cassation.


Le service des études et du rapport, dirigé par un président, est administratif. Il oriente les pourvois, gère les bases de données, réalise des recherches juridiques, et diffuse la jurisprudence via des bulletins mensuels et le rapport annuel, attendu par les juristes.

Le fonctionnement

La première chambre civile de la Cour de cassation compte 24 conseillers et la chambre criminelle, 45. En 2022, la Cour a reçu environ 23 000 affaires, d’où l’importance du nombre de conseillers. Les affaires sont orientées vers les chambres par le service de documentation et arrivent en premier lieu devant une formation restreinte, sauf en chambre criminelle, où elles vont directement en audience ordinaire (composée de 5 conseillers).


La formation restreinte filtre les pourvois : elle peut les rejeter s'ils sont irrecevables ou sans moyens sérieux de cassation. Si elle les admet, elle peut soit statuer directement, soit renvoyer l’affaire en formation ordinaire. Pour des affaires complexes ou en cas de divergence de jurisprudence entre chambres, la Cour peut réunir une chambre mixte ou une assemblée plénière.


Une chambre mixte, composée de magistrats d’au moins trois chambres, intervient pour des questions communes à plusieurs chambres. Elle est présidée par le Premier Président de la Cour de cassation et inclut les présidents, doyens, et deux conseillers de chaque chambre concernée.


L’assemblée plénière, la formation la plus solennelle, est convoquée pour trancher des questions de droit importantes ou en cas de second pourvoi sur la même question après une première cassation. Composée de 19 membres, elle impose ses décisions à la juridiction de renvoi, qui doit se conformer à son interprétation du droit.

Les missions de la Cour de cassation

La Cour de cassation, juridiction suprême en France, vérifie que les juges de fond ont correctement appliqué le droit en dernier ressort, sans réexaminer les faits. Sa mission principale est d’assurer une interprétation uniforme du droit, bien que les juges de fond ne soient pas tenus de suivre ses décisions, car le précédent n’a pas force obligatoire en France.


Sa mission traditionnelle consiste à examiner les pourvois en cassation formés par les parties ayant perdu en dernier ressort, invoquant une violation de la règle de droit. Conformément à l’article 604 du Code de procédure civile, le pourvoi vise à faire censurer les jugements non conformes aux règles de droit. Les avocats aux Conseils rédigent les moyens de cassation, argumentant en faveur de la cassation par diverses méthodes et cas d’ouverture, selon les erreurs de droit reprochées aux juges du fond.

La violation de la loi proprement dites c’est lorsque les juges du fond ont appliqués un texte pourtant inapplicable au litige ou lorsqu’ils ont fait une mauvaise application d’un texte. Le manque de base légale se retrouve lorsque les juges du fond ‘sont pas suffisamment caractérisé les éléments qui permettent à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. 


La violation du principe de la contradiction sont des éléments qui n’auraient pas été communiqués à toute les parties ou des éléments qui n’ont pas du tout été pris en compte. 


La modification de l’objet du litige qui désigne le fait que les juges du fond se sont fondés sur des éléments non invoqués par les parties.


L’absence de motivation c’est lorsque les juges du fond n’ont pas motivés leur décision.


La dénaturation d’un écrit clair et précis consiste à interpréter un écrit dans le sens contraire à celui entendu par les parties. 

La Cour de cassation, lorsqu’elle casse une décision, ne la remplace pas, mais renvoie l’affaire à une juridiction de renvoi, qui réexamine les faits en tenant compte de la solution donnée par la Cour. En revanche, si la Cour décide de ne pas renvoyer, cela signifie que le litige est clos. La juridiction de renvoi n'est pas tenue de suivre la décision de la Cour, sauf si elle a été rendue en assemblée plénière. En cas de refus, un nouveau pourvoi en cassation est possible, et s’il est examiné une seconde fois, l’assemblée plénière s’impose.


Depuis 2010, la Cour de cassation examine aussi les Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), introduites par la révision constitutionnelle de 2008. La QPC permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi applicable au litige. La Cour filtre ces questions en vérifiant leur applicabilité, leur nouveauté et leur sérieux avant de transmettre la question au Conseil constitutionnel.


La Cour peut aussi rendre des avis à la demande des juridictions du fond sur des questions juridiques complexes. En tant que Cour de révision, elle revoit également des décisions pénales après découverte d’un fait nouveau ou, en matière d’état civil, lorsqu’un arrêt de la CEDH condamne la France pour violation des droits humains.


Les acteurs de la justice incluent les magistrats, qui ne sont pas tous des juges. Les juges rendent la justice, tandis que les magistrats disposent d'un pouvoir plus large et sont protégés par un statut constitutionnel, que ce soit pour juger ou pour défendre l'intérêt général.


Les juridictions pénales

Définition

L'appel
L’appel au sens technique est une voie de recours par laquelle une partie qui a succombé en première instance ou qui n’a pas obtenue le jugement escompté, décide d’attaquer le jugement afin de le faire réformer.

Les infractions

Il existe trois types d'infractions : les contraventions, les délits et les crimes. Il y autant de juridictions que d’infractions à juger : tribunal de police pour les contraventions, le tribunal correctionnel pour les délits et la Cour d’assises et la Cour criminel pour les crimes. Ce sont des juridictions de jugements (rende des peines et des jugements).

Il existe aussi les juridictions d’instruction qui comme leur nom l’indique qui est consacré à l’instruction préparatoire qui sert à préparer le procès. Toute ces juridictions, sont des juridictions de droit commun. Dans chaque tribunal, il y a des juridictions de droit commun qui s’adressent à l’ensemble des délinquants. Il existe aussi les juridictions spécialisées en matière pénale qui ont une compétence résiduelle pour connaître certaines des infractions spécifiques. 

Les juridictions de droit commun

Elles sont de deux ordres : les juridictions qui ont pour mission d’instruire l’affaire et les juridictions de jugement qui ont pour objet de juger l’affaire instruite. 

Les juridictions d'instruction

Avant que le procès ne s’ouvre, la phase de l’instruction est une phase incontournable, car elle est marquée et distincte de la phase de jugement qui interviendra par la suite. Toute infraction pénale n’entraîne pas automatiquement une instruction. Si l’infraction est un crime, alors l’instruction sera obligatoire. En revanche si l’infraction est un délit, l’instruction est facultative. Lorsque le délit est un délit complexe qui nécessite des mesures d’investigations particulières alors l’instruction sera menée. L’instruction préparatoire en matière pénale a pour objet de réunir avant un procès, tout les éléments qui permettront de savoir si la personne poursuivit peut comparaitre ou non devant la juridiction de jugement. On ne cherche pas à savoir si la personne est coupable ou innocente. La seule chose qu’on cherche à savoir c’est si les charges qui pèsent contre elle sont suffisantes pour justifier son renvoi devant la juridiction de jugement. L’instruction préparatoire est menée principalement par le juge d’instruction qui est magistrat professionnel; mais il n’est pas seul car un autre juge l’accompagne c’est celui des libertés et de la détention. Ces deux magistrats se complètent parfaitement.

Le juge d'instruction

C'est un magistrat professionnel nommé « magistrat du siège » par opposition au « magistrat du parquet » et qui en cette qualité est parfaitement indépendant. Il est désigné pour 3 ans renouvelable par le Président de la République par décret et désigné parmi les juges du tribunal judiciaire. Ce qui compte c’est que dans chaque département il y ait au moins 1 tribunal judiciaire qui soit en mesure d’instruire les affaires. Ce juge peut être saisi assez simplement : le procureur de la république qui saisira le juge d’instruction. La deuxième option est que la victime d’une infraction dépose plainte et se constitue partie civile. Lorsqu’une victime se constitue partie civile, la saisine du juge d’instruction impose que des conditions soient remplies : il faut que la victime est déposée une plainte qui a été classée sans suite, lorsqu’une plainte est classée sans suite, la victime pourra saisir le juge d’instruction avec l’aide classement sans suite. Lorsqu’une victime dépose plainte et qu’aucune réponse ne lui ait donnée, au bout de 3 mois, la victime pourra saisir le juge d’instruction avec la preuve que le dépôt de plainte date de plus de 3 mois. Enfin, la saisine du juge d’instruction par la victime, en présence d’une crime ou d’un délit de presse ou même un infraction au code électoral, alors la victime peut saisir directement le juge d’instruction sans avoir besoin de plainte.

La mission de ce juge est double : rassembler des éléments d’information pour savoir si un procès pourra se tenir (les preuves de la commission d’une infraction, indications sur d’éventuelles auteurs de l’infractions, indications sur les complices) ce sont tout les éléments qui permettront au juge d’instruction de se prononcer sur le renvoi ou non d’une personne devant la juridiction de jugement. On renvoi une personne vers une juridiction de jugement lorsqu’à partir de tout les éléments d’informations que l’ont aura réunis il existera des indices graves et concordants qui permettent de présumer qu’une personne a commis une infraction. Le juge d’instruction mettra cette personne en examen.

Sa deuxième mission est une mission juridictionnelle car le juge d’instruction rend ce qu’on appelle des ordonnances. Les plus significatives d’entre elles sont celles parmi lesquelles le juge peut ordonner le non-lieu ou bien une ordonnance de renvoie par laquelle le juge renvoie une personne devant la juridiction de jugement car il estime que les charges qui portent sur une personne sont suffisantes pour être jugé.

Au stade de l’investigation, le juge doit réunir tout les éléments qui lui permette ensuite d’exercer sa mission juridictionnelle. Pour mener à bien cette quête d’information, on dit que le juge d’instruction instruit l’affaire à charge et à décharge. Cela veut dire que le juge devra réunir de manière objective tout les éléments qui pourraient justifier le renvoi ou non d’une personne poursuivie devant la juridiction de jugement. C’est souvent après la mise en examen d’une personne. Si les preuves relevées à l’encontre des personnes poursuivies ne sont pas suffisantes, le juge d’instruction rendra une ordonnance de non lieu et l’affaire s’arrêtera là. 

→ Mandat de recherche

→ Mandat de comparution (ordre que l'on délivre à une pers pour l'obliger à

comparaitre devant le juge d'instruction)

→ Mandat d'amener (ordre donner au services de police et gendarmerie qui vont

conduire devant le juge d'instruction une pers)

→ Mandat d'arrêt (rechercher une pers en fuite et de la conduire en maison d'arrêt

pour l’interroger).

On a finit par créer des pôles de l’instruction qui sont compétents pour connaitre des information judiciaires en matière de crimes. C’est également pour ça que pour les affaires complexes, on réunit 3 juges au lieu d’un seul, pour prononcer les décisions lourdes de conséquences. 

Le juge de la liberté et de la détention

C'est un magistrat professionnel, rattaché au siège (tribunal judiciaire) et est nommé par décret du président de la république pour une durée maximale de 10 ans. Il faut savoir que généralement ces juges sont des magistrats aguerris, ils sont assez haut dans la hiérarchie des magistrats. Il statue sur la détention provisoires des mises en cause sollicités par le juge d’instruction, sur les demandes de remise en liberté, il ordonne les contrôles judiciaires, il ordonne les assignations à résidence. Il se prononce sur toute les mesures qui portent atteinte aux libertés. Toute ces décisions peuvent faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction qui est une formation spéciale de la Cour d’appel et a notamment pour mission de surveiller les détentions provisoires. 

Les juridictions de jugement

Elles étaient organisées suivant la gravité de l’infraction. Quelque soit l’infraction ou la juridiction amené à statué sur l’infraction, toute les juridictions de jugement auront la même tache et fonctionneront selon le même modèle. Seules les juridictions de jugement sont habilitées à statuer sur la culpabilité ou sur l’innocence d’une personne. 

Le tribunal de police

Il est compétent pour connaître des contraventions, qui sont des infractions pénales et moins graves, qui sont punies d’une amende qui vont de 38€ (première classe) jusqu’à 3000€ (cinquième classe). Des peines complémentaires peuvent être prononcées par le tribunal de police. Il statue à juge unique, il peut être saisi par le procureur de la république, peut être saisi par la victime de l’infraction, par le juge d’instruction ou par comparution volontaire de l’auteur présumé des faits. La présence d’un avocat n’est pas obligatoire mais le ministère public est toujours représenté soit par le procureur de la République soit par un commissaire de police. 

Le tribunal correctionnel

Il est une émanation du tribunal judiciaire mais qui est contrairement au tribunal de police composée de trois magistrats de carrière. La collégialité est une garantie que l’on donne aux justiciables car les peines qui peuvent être prononcées, sont potentiellement lourdes. Car les délits sont les infractions pour lesquelles la peine maximale encourue est l’emprisonnement peut être de 10 ans. Il fonctionne à juge unique, dans le code de procédure pénale, il est prévu que pour certains délits, le tribunal correctionnel sera composé d’un seul magistrat. Le tribunal correctionnel peut être saisi par le juge d’instruction, par la victime, par le procureur de la république, ou par comparution volontaire du prévenu. 

La Cour d'assises et la Cour criminelle départementale

C’est une juridiction à part, compétente pour connaître les crimes passibles de peine privative de liberté de plus de 20 ans, compétente pour contres les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans et les majeurs. Elle partage depuis une loi de 2019 sa compétence avec la Cour criminelle départementale qui est compétente pour connaître les crimes passibles de peine privative de moins de 20 ans, commis exclusivement par des majeurs et non commis en état de récidive légale. Certains ce sont félicités de la création de ces juridictions, en estimant que leur création permettait d’éviter la correctionnalisation de certaines infractions qui est une tendance à qualifier certaines infractions de délits plutôt de crimes pour éviter le passage devant une Cour d’assises. 

L’idée est de permettre d’avoir un jugement sans une acte, excessivement longue. La Cour d’assises et la Cour criminelle, d’un point de vue organique siègent au même endroit (1 Cour d’assises et 1 Cour criminelle par département) mais ne fonctionnent pas de la même manière. Les Cours d’assises sont composées de 3 magistrats professionnels accompagnés de 6 jurés populaire alors que les Cours criminelles sont exclusivement composées de magistrats professionnels au nombre de 5. La solennité de cette juridiction s’explique par plusieurs facteurs : il faut associer des magistrats professionnels et des personnes tirées au sort et représentant le peuple français.

Les jurés peuvent être des personnes influençables, influencés par le procès, par l’enjeu du procès, par la médiatisation du procès, par la verve des avocats. Ce ne sont pas des juristes, ils n’ont pas de connaissances juridiques particulières et peuvent potentiellement prendre des décisions sur le fondement de textes de droit aux conséquences énormes. Le fait que les jurés ne trouveront pas de juste milieu entre une indulgence trop forte à l’égard des personnes poursuivies, et une sévérité trop forte.

La composition des jurés

Le Code de procédure pénale prévoit ces règles. Il faut être inscrit sur les listes électorales d’une commune et à partir de cette liste, le maire de la commune va tirer au sort certains noms présents sur ces listes et transmet ces noms au greffe de la juridiction où est située la Cour d’assises. Au niveau de la juridiction, on va affiner ces listes, en excluant les personnes âgées de moins de 23 ans, un tirage au sort est ensuite effectué qui forme une liste définitive, une fois constituée et 30 jours avant l’ouverture des Assises, une liste de cession de 35 noms sera établie à partir de la liste définitive.  La désignation en tant que juré n’est pas totalement acquise car le ministère public ou l’accusé peut refuser certains personnes et ce pour des raisons discrétionnaires. 

Une fois le jury constitué, le procès d’assises peut commencer. La lecture par le greffier de l’acte d’accusation marque le début du procès. l’avocat général c’est le procureur devant la Cour d’assises il représente l’accusation, la société et il prendra les réquisitions qui est le fait de demander à la Cour le prononcer d’une peine soit l’acquittement. Le président de la Cour d’assises dirige les débats, organise les interrogatoires, qui fait intervenir les témoins, qui fait intervenir les experts et ce rôle est difficile car il doit jouer ni le rôle du procureur ni le rôle de la défense, il doit être neutre et guider le procès sans prendre partie pour ou contre l’accusé. Une fois les débats terminés, une décision doit être prise par le jury et la Cour proprement dites mais ils sont associés dans la décision. L’ensemble de ces personnes devra voter à bulletin secret pour déterminer si l’accusé est coupable. Pour être reconnu coupable, il faut une majorité de 7 voix.

Si l’accusé est reconnu coupable, un deuxième vote devra avoir lieu sur la peine. Ce deuxième vote aura lieu au cours d’un délibéré secret et à la majorité absolue. Une fois le verdict pris, la décision sera prononcée et devra être motivée. Cette exigence de motivation est primordiale, mais elle n’est intervenue que postérieurement à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme en 2011. Avant cela, il n’était pas nécessaire que l’arrêt d’assises fasse l’objet d’une quelconque motivation. Les jurés répondent en fonction de leur intime conviction. Ils décriront les faits qui ont convaincus les juges à condamner ou à acquitter l’accusé. 

A retenir :

2 Mars 2018 le Conseil constitutionnel a rendu nécessaire de justifier la peine prononcée au regard des faits ou des éléments qui ont conduits la Cour à rendre telle ou telle décision.

Les juridictions spécialisées en matière pénale

Il y a un certains nombres de juridictions dont le statut déroge au droit commun soit en raison des personnes concernées soit en raison des affaires qui sont portées devant ces juridictions. C’est le cas de la Cour d’assises des mineurs et de la Cour de justice de la république. Ces juridiction spécialisées ne doivent pas être confondues a avec certaines juridictions de droit commun qui bénéficient d’une compétence particulière. Les juridictions inter-régionales sont des juridictions de droit commun auxquelles on attribue une compétence territoriale étendue pour traiter certaines affaires complexes, notamment en matière économique, financière ou de criminalité organisée. Elles ne doivent pas être confondues avec les juridictions pénales spécialisées, dont le nombre a diminué au cours des 40 dernières années. Ces dernières font souvent l’objet de critiques pour le "privilège de juridiction" qu'elles instaurent, en offrant, par exemple, des juridictions dédiées aux mineurs. Certaines juridictions spécialisées ont eu un fonctionnement discutable, comme les tribunaux militaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s’écartaient des règles pénales établies.

Les juridictions pour mineurs

La délinquance juvénile requiert un traitement spécifique distinct de celui des adultes, en raison de la vulnérabilité et de la réhabilitation des mineurs. Depuis la loi du 29 juillet 1912, le principe est d’éviter une simple répression en favorisant des mesures éducatives pour sortir les mineurs de la délinquance. Cet esprit a été perpétué avec la création du Code de la justice pénale des mineurs en 2021, qui consacre cette approche dans le paysage judiciaire. Pour préserver les mineurs de l’austérité de la justice traditionnelle, les audiences sont souvent non publiques, et des juges pour enfants sont désignés pour traiter leurs affaires. La présomption d’irresponsabilité s’applique aux moins de 13 ans car ils ne sont pas capable de discernement, tandis que les 13-16 ans bénéficient d’une "excuse de minorité", limitant leur peine privative de liberté à la moitié de celle prévue pour un adulte.

Le juge des enfants

La juridiction pour mineurs, représentée par le juge des enfants, est autonome et fonctionne en juge unique. Elle intervient à la frontière entre répression et éducation : elle peut instruire et juger les affaires, et dispose de compétences limitées pour prononcer des sanctions répressives, telles que la confiscation d'objets ou, pour les mineurs de plus de 16 ans, des travaux d’intérêt général. Son rôle éducatif est majeur, visant à réinsérer les mineurs sans antécédents judiciaires.


Le tribunal pour enfants, une juridiction collégiale, est présidé par un juge des enfants. Ce tribunal est compétent pour les contraventions de cinquième classe, les délits pour les mineurs dès 13 ans, et les crimes commis par ceux de moins de 16 ans. Il peut prononcer des mesures éducatives, des amendes ou des peines privatives de liberté, avec obligation d’audition des parents et des débats non publics.


Enfin, la Cour d’assises des mineurs, compétente pour les crimes commis par les 16-18 ans, se distingue par sa composition : elle est présidée par un juge des enfants avec des assesseurs spécialisés. Elle peut prononcer des peines privatives de liberté sans limite de l’excuse de minorité, permettant des sanctions équivalentes à celles prévues pour les majeurs.

Les juridictions politiques

Il y a la Haute Cour et il y a la Cour de justice de la république. Elles concernent les plus hauts responsable politiques qui sont le président et les ministres. Une infraction commise par un représentant politique dans l’exercice de ses fonctions, on dit que cette infraction revêt une nature politique ou on s’accorde à dire que l’infraction en question est la conséquence d’un acte politique. On estime qu’il serait mal venu qu’une juridiction ordinaire se prononce sur la culpabilité du délinquant alors qu’il revient aux parlementaires de statuer sur la question dans le cadre du contrôle d’action du gouvernement. L’acte a une nature politique et il doit donc échapper au système juridique classique. 

La Haute Cour

La Haute Cour est la seule juridiction compétente pour juger des manquements graves du Président de la République à ses devoirs, en cas d'incompatibilité manifeste avec l'exercice de son mandat (article 68-1 de la Constitution). Durant son mandat, le Président bénéficie d'une immunité pénale complète, le protégeant de poursuites pour des infractions commises avant ou pendant son élection. Les procédures le concernant sont suspendues pendant cette période. La Haute Cour, qui se compose de l’Assemblée nationale et du Sénat réunis, peut être convoquée pour la destitution du Président si les deux chambres approuvent la mise en accusation par une majorité des deux tiers. Présidée par le Président de l’Assemblée nationale, la Haute Cour doit statuer dans le mois, et la destitution est prononcée si une majorité des deux tiers l’approuve.

La Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République (CJR) est compétente pour juger les délits et crimes commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions, contrairement au Président de la République qui bénéficie d’une immunité pénale complète. Les ministres sont jugés par la CJR uniquement pour des actes liés à leurs fonctions ; sinon, ils relèvent des juridictions ordinaires.


La CJR est composée de 15 membres : 3 magistrats de la Cour de cassation et 12 parlementaires, avec le Procureur Général près la Cour de cassation représentant le parquet. L’existence de cette juridiction est parfois contestée, et un projet de loi constitutionnelle en 2019 proposait sa suppression en faveur de la Cour d’appel de Paris. Cependant, la CJR reste active, et en mai 2023, un nouveau panel de députés et sénateurs a été nommé pour la composer.

Les juridictions supérieures

Dans l’ordre judiciaire, deux types de juridictions sont identifiées : les Cours d’appel qui sont des juridictions de droit commun du second degrés dont la mission est de statuer sur des décisions déjà jugées par la première instance. Dans les juridictions supérieures il y a aussi la Cour de cassation qui est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire et dont la mission est de vérifier que les juridictions du fond ont bien appliquées les règles de droit. 

Les Cours d'appel

es Cours d’appel existent en vertu du principe du double degré de juridiction, essentiel en droit français. Ce principe garantit à tout justiciable le droit de faire rejuger une affaire par une juridiction supérieure après un premier jugement défavorable. Les Cours d’appel revoient l’affaire dans son intégralité, soit en confirmant, soit en infirmant la décision initiale, après réexamen des faits et du droit. L’appelant peut limiter l’appel à certains aspects du jugement. La compétence et l’expérience des magistrats des Cours d’appel offrent aux justiciables une garantie de qualité dans le rendu de la justice.

L'organisation des Cours d'appel

En France, il y a 36 Cours d’appel, chacune couvrant en moyenne quatre départements et située généralement dans une grande ville. Les Cours d’appel sont composées de magistrats de carrière appelés conseillers. Elles suivent une organisation similaire, bien que certaines, comme celle de Paris, aient des compétences exclusives pour certains contentieux spécifiques, par exemple les recours contre les décisions du Conseil national des barreaux.


Chaque Cour d’appel est dirigée par un premier président, ou « chef de Cour », qui, en plus de ses fonctions juridictionnelles, inspecte les tribunaux du ressort et gère l’administration de la juridiction (affectation des affaires, budget, etc.). Le chef de Cour travaille avec le procureur général, responsable du ministère public, et coordonne avec lui la gestion des parquets.


Les Cours d’appel sont divisées en chambres (au moins quatre : instruction, appels correctionnels, mineurs, sociale) et peuvent inclure des pôles thématiques dans les plus grandes juridictions. Elles disposent aussi d’un Conseil de juridiction, lieu de communication entre la Cour et la société, dirigé par le procureur général avec des représentants de l’administration et du barreau.

La compétence des Cours d'appel

En matière civile, l’appel est généralement possible devant la Cour d’appel du ressort où se situe la juridiction de première instance ayant rendu la décision contestée. La Cour d’appel est la seule juridiction de second degré compétente pour examiner les appels contre les décisions civiles et pénales rendues en premier ressort (article L.311-1 du Code de l'organisation judiciaire). Seules les décisions rendues en premier ressort sont susceptibles d’appel, permettant ainsi un réexamen du jugement. En revanche, les décisions rendues en premier et dernier ressort ne peuvent pas être appelées. Pour les petits litiges, l’appel peut être exclu pour limiter la durée et les coûts des procédures, afin d’alléger le système judiciaire. En matière pénale, les Cours d’appel sont les seules juridictions de second degré. Elles s’adaptent aux spécificités des juridictions pénales pour traiter les appels. La chambre de l’instruction, composée de trois conseillers, joue un double rôle : surveiller les cabinets d’instruction et contrôler les détentions provisoires prononcées par les juges des libertés. Elle est également compétente pour les demandes d'extradition. Les appels concernant les décisions des Cours d’assises sont jugés par une autre Cour d’assises. Pour le tribunal des enfants, les appels sont examinés par une chambre spéciale de la Cour d’appel. Pour les contraventions, l’appel n’est permis que dans des cas spécifiques, comme les amendes d’au moins 1500€, la suspension de permis de 3 ans ou plus, ou l’attribution de dommages et intérêts à la victime. En revanche, en matière de délits et de crimes, l’appel est toujours possible, que ce soit par l’accusé ou le ministère public, même en cas d’acquittement.

Comment identifier les décisions de première instance dans lesquelles un appel peut-être formé ?

1° Le taux de ressort (montant réclamé par une partie). Ce seuil est fixé à 5000 €; de sorte que si la valeur du litige en première instance est inférieur à 5000 €, l'appel sera impossible, l'affaire est de trop faible importance pour justifier cet appel. L’appel demeure possible contre certains jugements, indépendamment du montant de l'affaire. Dans certains cas, on a une liste des cas dans lesquels il est possible de formé un appel contre des décisions rendus sur les petits litiges. 


2° Il arrive en première instance que la demande ne soit pas chiffrée alors on peut faire appel car d’après l’article 40 du code de procédure civile : le jugement qui statut sur une demande indéterminée est sauf disposition contraire, susceptible d’appel.

Le pourvoi en cassation contre ces décisions rendues en dernier ressort. 

La Cour de cassation

C’est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. En 1790, est crée le tribunal de cassation, mais le rôle était assez limité. Cette juridiction se trouvait sous le contrôle du corps législatif. Le tribunal de cassation est devenue la Cour de cassation.

L'organisation de la Cour de cassation
Organisation humaine

La Cour de cassation est dirigée par le Premier Président, actuellement Christophe Soulard, qui dispose de pouvoirs administratifs et juridictionnels. Il dispose de pouvoirs administratifs : il veille au bon fonctionnement de la Cour, il gère le budget, repartit les magistrats au sein de chacune des chambres de la Cour, il détermine les attributions des différentes chambres de la Cour. Il dispose également de pouvoirs juridictionnels : il peut, si il le souhaite présider les débats de l’ensemble des chambres de la Cour, il énonce les arrêts qui sont rendus par la Cour et c’est à lui que revient la présidence de la chambre mixte de la Cour mais également de l’Assemblée plénière. Il statut les formations pour avis, sur les demandes d’examen en urgence des pourvoi en cassation, sur les recours qui sont formés contre les décisions rendues par le bureau de l’aide juridictionnelle. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature lorsque ce dernier siège en formation disciplinaire pour les magistrats du siège, il participe à la commission d’avancement des magistrats et de la discipline. 

En dessous du Premier président il y a les présidents de chambres sont ceux qui opèrent la répartition des dossiers entre les différents conseillers à la Cour de cassation, ils président les audiences de leur chambre, ils supervisent les arrêts rendus. Il y a aujourd’hui 7 présidents de chambre, 1 président pour chacune des chambres et il y a un président qui dirige le service de documentation des études et du rapport. Il y a donc 6 présidents qui exercent des fonctions juridictionnelles.

Il y a environ 200 conseillers à la Cour de cassation repartis entre les différentes chambres. Il y en a à peu près 130 qui sont des « Hauts conseillers » qui sont des magistrats qui sont hauts dans la hiérarchie judiciaire ont pour mission d’établir un rapport et une note sur chaque pourvoi en cassation et c’est à eux que revient le soin de rédiger les projets d’arrêt. Pendant les audiences, ils exposent les faits, la procédure, analyser les moyens soulevés par les parties et ce sont qui préconise une solution. Il reste ensuite environ 70 autres conseillers qui sont nommés « Conseillers référendaires » qui sont des magistrats assez jeunes qui sont nommées pour 10 ans à la Cour de cassation est d’assister les autres conseillers dans les recherches, en étudiants les dossiers (prépare des notes, des projets d’arrêt…) mais ils ont moins de poids que les conseillers ordinaires. Ces conseillers référendaires peuvent participer au débat mais ils n’ont de voix délibérative que pour les affaires qu’ils sont personnellement chargées de rapporter. 

Au sein de la Cour de cassation il y a un parquet, son chef est le procureur général pré-Cour de cassation. Il s’agit de Rémi HEITZ. C’est le deuxième plus haut magistrat de France après le Premier Président de la Cour de cassation. À ce titre il dispose d’un certain nombre de pouvoirs. Il peut porter la parole aux audiences de n’importe quelle chambre, elle doit repartir les magistrats du parquet au sein de la Cour. En dehors de la Cour de cassation, le procureur général est également celui qui préside le Conseil supérieur de la magistrature lorsque ce dernier siège en formation disciplinaire pour les magistrats du parquet. Ce parquet général au sein de la Cour de cassation n’est pas hiérarchisée et ce parquet n’est pas en charge de l’action publique. Cela signifie que le Procureur général, les magistrats qui composent ce parquet ne sont pas dans la dépendance du garde des Sceaux dans l’exercice de leurs missions car le rôle du parquet au sein de la Cour de cassation c’est l’article L432-1 du Code de l’organisation judiciaire « le rôle du parquet est de rendre des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun ; le parquet éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir ». Au sein de la Cour de cassation, le parquet général ne porte pas d’accusations, ce qu’il chercher à défendre c’est la loi. Le parquet général à la Cour de cassation est accompagné d’une cinquantaine d’avocats généraux, parmi eux il y en a 6 qui sont nommés « les premiers avocats généraux » qui sont affectés au sein de chacune des 6 chambres de la Cour de cassation. Leur rôle est de prendre la parole aux audiences, au nom de la loi, pour éclairer la Cour de cassation sur la portée de la décision à prendre. 

Organisation matérielle

À l'origine, la Cour de cassation avait 3 chambres : pénale, des requêtes, et civile. La chambre des requêtes filtrait les pourvois non sérieux, et la chambre civile traitait ceux dignes d’examen. Avec l'augmentation des pourvois dans les années 1930, causée par la multiplication des lois et les demandes d’interprétation, la Cour a dû moderniser son organisation.


Pour alléger les chambres, on a créé la chambre sociale en 1938, puis, en 1947, la chambre commerciale et en 1952 et 1967, deux nouvelles chambres civiles. Aujourd’hui, la Cour compte 6 chambres : 3 civiles, 1 commerciale, 1 criminelle et 1 sociale.


Pour filtrer les pourvois, chaque chambre possède une formation restreinte de trois magistrats. Par ailleurs, il est obligatoire de se faire représenter par un avocat aux Conseils pour déposer un pourvoi, et le demandeur doit exécuter l’arrêt attaqué avant de faire appel à la Cour de cassation.


Le service des études et du rapport, dirigé par un président, est administratif. Il oriente les pourvois, gère les bases de données, réalise des recherches juridiques, et diffuse la jurisprudence via des bulletins mensuels et le rapport annuel, attendu par les juristes.

Le fonctionnement

La première chambre civile de la Cour de cassation compte 24 conseillers et la chambre criminelle, 45. En 2022, la Cour a reçu environ 23 000 affaires, d’où l’importance du nombre de conseillers. Les affaires sont orientées vers les chambres par le service de documentation et arrivent en premier lieu devant une formation restreinte, sauf en chambre criminelle, où elles vont directement en audience ordinaire (composée de 5 conseillers).


La formation restreinte filtre les pourvois : elle peut les rejeter s'ils sont irrecevables ou sans moyens sérieux de cassation. Si elle les admet, elle peut soit statuer directement, soit renvoyer l’affaire en formation ordinaire. Pour des affaires complexes ou en cas de divergence de jurisprudence entre chambres, la Cour peut réunir une chambre mixte ou une assemblée plénière.


Une chambre mixte, composée de magistrats d’au moins trois chambres, intervient pour des questions communes à plusieurs chambres. Elle est présidée par le Premier Président de la Cour de cassation et inclut les présidents, doyens, et deux conseillers de chaque chambre concernée.


L’assemblée plénière, la formation la plus solennelle, est convoquée pour trancher des questions de droit importantes ou en cas de second pourvoi sur la même question après une première cassation. Composée de 19 membres, elle impose ses décisions à la juridiction de renvoi, qui doit se conformer à son interprétation du droit.

Les missions de la Cour de cassation

La Cour de cassation, juridiction suprême en France, vérifie que les juges de fond ont correctement appliqué le droit en dernier ressort, sans réexaminer les faits. Sa mission principale est d’assurer une interprétation uniforme du droit, bien que les juges de fond ne soient pas tenus de suivre ses décisions, car le précédent n’a pas force obligatoire en France.


Sa mission traditionnelle consiste à examiner les pourvois en cassation formés par les parties ayant perdu en dernier ressort, invoquant une violation de la règle de droit. Conformément à l’article 604 du Code de procédure civile, le pourvoi vise à faire censurer les jugements non conformes aux règles de droit. Les avocats aux Conseils rédigent les moyens de cassation, argumentant en faveur de la cassation par diverses méthodes et cas d’ouverture, selon les erreurs de droit reprochées aux juges du fond.

La violation de la loi proprement dites c’est lorsque les juges du fond ont appliqués un texte pourtant inapplicable au litige ou lorsqu’ils ont fait une mauvaise application d’un texte. Le manque de base légale se retrouve lorsque les juges du fond ‘sont pas suffisamment caractérisé les éléments qui permettent à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. 


La violation du principe de la contradiction sont des éléments qui n’auraient pas été communiqués à toute les parties ou des éléments qui n’ont pas du tout été pris en compte. 


La modification de l’objet du litige qui désigne le fait que les juges du fond se sont fondés sur des éléments non invoqués par les parties.


L’absence de motivation c’est lorsque les juges du fond n’ont pas motivés leur décision.


La dénaturation d’un écrit clair et précis consiste à interpréter un écrit dans le sens contraire à celui entendu par les parties. 

La Cour de cassation, lorsqu’elle casse une décision, ne la remplace pas, mais renvoie l’affaire à une juridiction de renvoi, qui réexamine les faits en tenant compte de la solution donnée par la Cour. En revanche, si la Cour décide de ne pas renvoyer, cela signifie que le litige est clos. La juridiction de renvoi n'est pas tenue de suivre la décision de la Cour, sauf si elle a été rendue en assemblée plénière. En cas de refus, un nouveau pourvoi en cassation est possible, et s’il est examiné une seconde fois, l’assemblée plénière s’impose.


Depuis 2010, la Cour de cassation examine aussi les Questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), introduites par la révision constitutionnelle de 2008. La QPC permet à tout justiciable de contester la constitutionnalité d'une loi applicable au litige. La Cour filtre ces questions en vérifiant leur applicabilité, leur nouveauté et leur sérieux avant de transmettre la question au Conseil constitutionnel.


La Cour peut aussi rendre des avis à la demande des juridictions du fond sur des questions juridiques complexes. En tant que Cour de révision, elle revoit également des décisions pénales après découverte d’un fait nouveau ou, en matière d’état civil, lorsqu’un arrêt de la CEDH condamne la France pour violation des droits humains.


Les acteurs de la justice incluent les magistrats, qui ne sont pas tous des juges. Les juges rendent la justice, tandis que les magistrats disposent d'un pouvoir plus large et sont protégés par un statut constitutionnel, que ce soit pour juger ou pour défendre l'intérêt général.

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