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Les différentes formes de l'action en justice

CHAP 2 : Le régime de l'action en justice - PART 1 : L'action en justice


La demande en justice

Définition

Demande en justice
La demande en justice est l’acte juridique par lequel une personne soumet au juge une prétention, cad l’acte par lequel l’action est exercée.

Cette demande est faite par assignation, cad un acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge (article 55 CPC). 

La demande initiale

Définition

Demande initiale
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions (article 53 CPC). On parle de demande introductive d’instance ou de demande initiale.

En matière contentieuse, cette demande initiale est faite par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. 

  • Assignation : acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge.
  • Requête simple : acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. 
  • Requête conjointe : acte par laquelle les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, leurs points de désaccord et leurs moyens respectifs 


⚠️ En matière gracieuse, la demande est formée par requête remise au greffe de la juridiction 

Modalités de signification

En principe, la signification doit être faite à personne, lorsque l’acte concerne plusieurs personnes, elle doit être faite séparément à chacune d’elle


Si la signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu à résidence.


Si la personne ne peut ou ne veut recevoir un acte, et si le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, le commissaire de justice effectue une signification à domicile par dépôt à son étude. Il laisse un avis de passage mentionnant que l’acte peut être retiré (dans un plus bref délai) à son étude contre récépissé. L’acte est conservé pendant trois mois et peut, sur demande, être transféré dans une autre étude. La copie est remise sous enveloppe scellée, et un avis est envoyé le jour même ou le jour ouvrable suivant, contenant également une copie de l’acte.


Si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, résidence ni lieu de travail connu, le commissaire dresse un procès-verbal « de recherche infructueuse » relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher les destinataires de l’acte.


Les demandes incidentes

On distingue 3 sortes de demandes incidentes en fonction de la personne qui les a formé ou contre qui elles sont dirigées :


  • La demande reconventionnelle (article 64 CPC) : demande par laquelle le défendeur originel prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverseCette demande peut être formée tant par le défendeur sur la demande introductive d’instance que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire


  • La demande additionnelle (article 65 CPC) : demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures


  • L’intervention (article 66 CPC)  : demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originelles. Elle peut être volontaire si la demande émane du tiers ou forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. 


La recevabilité des demandes incidentes est subordonnée, d'une part, à la recevabilité de la demande principale et, d'autre part, à leur rattachement par un lien suffisant aux prétentions originaires (article 70 du CPC).


=> La demande en justice entraîne des conséquences : le juge doit statuer sur la demande mais que sur la demande. Il doit se placer au moment de la demande. La demande interrompt la prescription.




Les moyens de défense

La défense au fond

Définition

Défense au fond
Constitue une défense au fond tout moyen qui consiste à faire rejeter comme non justifiée, après examen en droit, la prétention de l’adversaire.

C’est un moyen dirigé directement à l’encontre de la prétention du demandeur pour dire qu’elle n’est pas fondée ou qu’elle est injustifiée. C’est la dénégation du droit du demandeur


Les exceptions de procédure

Définition

Exception de procédure
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière et donc éteinte, soit à en suspendre le cour

Dans cette hypothèse le défendeur, sans discuter le fond du droit, prétend que la demande n’est pas engagée de manière correcte


Régime général : les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.


Devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite, toutes les exceptions de procédure invoquées depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement sont tranchées par le juge de la mise en état (789 CPC).

L’article 791 du code civil prévoit que le juge de la mise en état est saisit par conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au fond destinées à la formation de jugement. Les décisions du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée


Exceptions :

Les exceptions dilatoires

Le juge doit suspendre l’instance lorsque :

  • Une partie dispose d’un délai d’attente en vertu de la loi. Ex : un délai pour faire inventaire en matière de succession
  • Le défendeur indique vouloir appeler un garant
  • Une partie invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation
  • En application de la règle « le criminel tient le civil en l’état » 



Les exceptions d'incompétence

Le défendeur soutient que le tribunal est incompétent.


L’exception d’incompétence doit remplir les conditions de recevabilité applicables à toute exception, à savoir :

  • elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions – « in limine litis »
  • elle doit être motivée
  • elle doit indiquer la juridiction estimée compétente


La réponse du juge :


Si le juge admet l’exception, il doit alors dans sa décision désigner la juridiction compétente, et cette désignation s’impose au juge de renvoi.

Si le juge estimé compétent est le JA, le juge répressif, un juge étranger ou une juridiction arbitrale, dans ce cas il n’y a pas de désignation, il invite les parties à se mieux pourvoir.


Si le juge rejette l’exception, s’il est juge du fond, le juge peut statuer au fond dans la même décision, à 2 conditions :

  • Les parties doivent avoir été préalablement mises en demeure de conclure sur le fond
  • Le jugement doit comporter des dispositions distinctes sur la compétence et sur le fond


Un recours est formé contre la décision admettant ou rejetant l’exception :

  • Le juge a statué uniquement sur sa compétence, cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 15j à compter de sa notification (art 83 et 84)
  • Il s’est déclaré compétent et a statué sur le fond dans un même jugement. Le jugement peut être frappé d’appel dans un délai de droit commun d’un mois sur le tout


L'incompétence peut être relevée d’office par un tribunal :


Violation d'une règle d'incompétence d'attribution : le tribunal peut invoquer d’office la violation d’une règle de compétence d’attribution si cette règle est d’ordre public

Ex : L’incompétence est d’ordre public si la juridiction compétente est une juridiction administrative ou une juridiction répressive.


Violation d'une règle de compétence territoriale : Le tribunal peut l’invoquer d’office en matière gracieuse, en matière contentieuse dans 3 hypothèses :

  • La matière relève de l’état des personnes.
  • La loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction.
  • Le défendeur n’est pas comparant.


Les exceptions de litispendance et de connexité

Le défendeur soutient que l’affaire est déjà pendante devant une autre juridiction ou qu’il existe un lien tellement étroit entre cette demande et une autre déjà pendante devant une autre juridiction qu’en les jugeant séparément, on risquerait d’aboutir à des contrariétés de jugement.


La litispendance : Il y a litispendance lorsque deux juridictions distinctes, de même degré, et également compétentes, sont saisies simultanément d’un même litige.


La litispendance exige donc 3 conditions :

  • un litige identique
  • pendant devant deux juridictions de même degré
  • également compétente pour en connaître


Dans ce cas, la juridiction saisie en second peut se dessaisir d’office au profit de l’autre, et elle doit le faire si l’une des parties le demande


La connexité : la situation où 2 affaires portées devant 2 juridictions distinctes, ont entre elles un lien tel qu’il apparait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.


Il peut être demandé à l’une de ces 2 juridictions de se dessaisir au profit de l’autre, et ce en tout état de cause.

⚠️ L’exception de connexité ne peut être reçue qu’à la demande de l’une des parties, le juge ne pouvant la relever d’office.


La jurisprudence applique à l’exception de connexité l’exigence posée pour l’exception d’incompétence et consistant à mettre les parties en demeure de conclure sur le fond quand le juge entend rejeter l’exception et statuer au fond dans le même jugement.


Règles communes :

  • Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur
  • En cas de double-dessaisissement, la dernière des 2 décisions rendues en ce sens est considérée comme non avenue.


Les exceptions de nullité

Il existe des nullités de forme et des nullités de fonds

=> La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation fait cesser le grief.


Les nullités de forme : Il y a 2 principes essentiels s’agissant des nullités de forme :

  • Pas de nullité sans texte (ex : mentions obligatoire dans l'assignation, absence de commissaire de justice)
  • Pas de nullité sans grief : il doit être invoqué et prouvé (même si ordre public) (ex : défendeur n'a pas pu se faire entendre des premiers juges, n'a pas pu exercer à temps une voie de recours)

=> Le grief est généralement caractérisé lorsque l’irrégularité perturbe sérieusement le déroulement du procès pour le plaideur.


La nullité n’est ouverte qu’à l’adversaire, à charge pour lui de démontrer que les conditions sont remplies et de démontrer le grief que lui cause l’autre partie. Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré d’une nullité de forme. 


Il faut distinguer selon que l’exception affecte l’acte introductif d’instance ou un acte intervenu en cours d’instance :

  • l’acte introductif d’instance : la nullité devra être invoquée au début de l’instance, avec les autres exceptions de procédure éventuelles et avant toute défense au fond. 
  • acte intervenant en cours d’instance : elle est recevable, si elle est invoquée au fur et à mesure de son accomplissement. MAIS elle est couverte si des fins de non-recevoir ou des défenses au fond ont été opposées postérieurement à l’acte critiqué sans que la nullité en ait été précédemment invoquée. 


Le juge doit rechercher les conséquences de l’irrégularité au regard du préjudice subi par la victime dans la désorganisation de ses moyens de défense.


Les nullités de fonds : Elles supposent qu'une irrégularité touche au fond même de la procédure (plus grave qu'une nullité de forme).

⚠️ Ce type d’exceptions doit être accueilli alors même que la nullité résulterait d’aucune disposition express.


Le vice invoqué à l’appui de la demande en nullité doit être l’un de ceux énumérés par l’art 117 CPC, à savoir : 

  • Le défaut de capacité d’ester en justice
  • Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès 
  • Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice


La nullité de fonds doit être relevée d’office si la règle dont l’inobservation est invoquée a un caractère d’ordre public. Là encore le juge doit inviter les parties à s’expliquer et instaurer un débat contradictoire


=> La Cour de cassation a considéré que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (JP mixte. 07/07/2006). 


Quant aux effets de la nullité, celle-ci atteint l’acte, et ceux qui en sont la conséquence. L’annulation entraine la disparition rétroactive de l’acte en question, mais les effets peuvent ne pas se limiter au dictat. 


Les fins de non-recevoir

Définition

Fin de non-recevoir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen des moyens au fond pour défaut de droit d’agir tel que de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé (article 122 du code civil).

Ces fins de non-recevoir ressemblent légèrement aux défenses au fond par leurs effets, car elles vont entraîner un échec de la demande, mais elles ressemblent aussi quelque peu aux exceptions de procédure puisque le défendeur ne contredit pas la demande sur le fond mais la paralyse.

=> Cette qualification de non-recevoir peut résulter de textes qui le prévoient expressément, ou d’autres textes qui se bordent à sanctionner une exigence par une irrecevabilité 


⚠️ Parfois, la fin de non-recevoir a une source jurisprudentielle (principe de l’estoppel : interdiction de se contredire au détriment d’autrui). Le principe de l’estoppel est recevable si les condition d’identité de cause et de parties sont réunies


Une fin de non-recevoir peut être d’origine contractuelle (JP mixte 14//02/2003 pour les clauses de conciliation préalables obligatoire : le fait pour une partie de ne pas la respecter en saisissant directement une juridiction constitue une fin de non-recevoir).


Régime

Dès lors qu’il y a une fin de non-recevoir, l’action n’est pas ouverte et la demande est donc irrecevable

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause même après une défense au fond.


Si la régularisation est possible et constatée au moment où le juge statue, l’irrecevabilité sera écartée. SAUF lorsqu’une clause d’un contrat prévoit l’obligation de recourir, en cas de litige, à une conciliation préalable à la saisine du juge.


Office du juge

L’obligation de soulever d’office les fins de non-recevoir concernent celles relatives à l’ordre public (ex : l’inobservation du délai d’exercice des voies de recours, l’absence d’ouverture d’une voie de recours ou l’irrégularité formelle de l’appel).

=> il lui appartient dans tous les cas de respecter le principe du contradictoire et de provoquer l’explication des parties.


Il existe des fins de non-recevoir que le juge ne peut pas relever d’office, notamment lorsque la règle est édictée en vue de la protection d’intérêts particuliers.



Les différentes formes de l'action en justice

CHAP 2 : Le régime de l'action en justice - PART 1 : L'action en justice


La demande en justice

Définition

Demande en justice
La demande en justice est l’acte juridique par lequel une personne soumet au juge une prétention, cad l’acte par lequel l’action est exercée.

Cette demande est faite par assignation, cad un acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge (article 55 CPC). 

La demande initiale

Définition

Demande initiale
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions (article 53 CPC). On parle de demande introductive d’instance ou de demande initiale.

En matière contentieuse, cette demande initiale est faite par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. 

  • Assignation : acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaitre devant le juge.
  • Requête simple : acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. 
  • Requête conjointe : acte par laquelle les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, leurs points de désaccord et leurs moyens respectifs 


⚠️ En matière gracieuse, la demande est formée par requête remise au greffe de la juridiction 

Modalités de signification

En principe, la signification doit être faite à personne, lorsque l’acte concerne plusieurs personnes, elle doit être faite séparément à chacune d’elle


Si la signification à personne est impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile soit à défaut de domicile connu à résidence.


Si la personne ne peut ou ne veut recevoir un acte, et si le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, le commissaire de justice effectue une signification à domicile par dépôt à son étude. Il laisse un avis de passage mentionnant que l’acte peut être retiré (dans un plus bref délai) à son étude contre récépissé. L’acte est conservé pendant trois mois et peut, sur demande, être transféré dans une autre étude. La copie est remise sous enveloppe scellée, et un avis est envoyé le jour même ou le jour ouvrable suivant, contenant également une copie de l’acte.


Si le destinataire de l’acte n’a ni domicile, résidence ni lieu de travail connu, le commissaire dresse un procès-verbal « de recherche infructueuse » relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher les destinataires de l’acte.


Les demandes incidentes

On distingue 3 sortes de demandes incidentes en fonction de la personne qui les a formé ou contre qui elles sont dirigées :


  • La demande reconventionnelle (article 64 CPC) : demande par laquelle le défendeur originel prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention adverseCette demande peut être formée tant par le défendeur sur la demande introductive d’instance que par le demandeur initial en défense aux prétentions reconventionnelles de son adversaire


  • La demande additionnelle (article 65 CPC) : demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures


  • L’intervention (article 66 CPC)  : demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originelles. Elle peut être volontaire si la demande émane du tiers ou forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. 


La recevabilité des demandes incidentes est subordonnée, d'une part, à la recevabilité de la demande principale et, d'autre part, à leur rattachement par un lien suffisant aux prétentions originaires (article 70 du CPC).


=> La demande en justice entraîne des conséquences : le juge doit statuer sur la demande mais que sur la demande. Il doit se placer au moment de la demande. La demande interrompt la prescription.




Les moyens de défense

La défense au fond

Définition

Défense au fond
Constitue une défense au fond tout moyen qui consiste à faire rejeter comme non justifiée, après examen en droit, la prétention de l’adversaire.

C’est un moyen dirigé directement à l’encontre de la prétention du demandeur pour dire qu’elle n’est pas fondée ou qu’elle est injustifiée. C’est la dénégation du droit du demandeur


Les exceptions de procédure

Définition

Exception de procédure
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière et donc éteinte, soit à en suspendre le cour

Dans cette hypothèse le défendeur, sans discuter le fond du droit, prétend que la demande n’est pas engagée de manière correcte


Régime général : les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.


Devant le tribunal judiciaire, en procédure écrite, toutes les exceptions de procédure invoquées depuis sa désignation jusqu’à son dessaisissement sont tranchées par le juge de la mise en état (789 CPC).

L’article 791 du code civil prévoit que le juge de la mise en état est saisit par conclusions d’incident qui lui sont spécialement adressées et qui sont distinctes des conclusions au fond destinées à la formation de jugement. Les décisions du juge de la mise en état ont autorité de la chose jugée


Exceptions :

Les exceptions dilatoires

Le juge doit suspendre l’instance lorsque :

  • Une partie dispose d’un délai d’attente en vertu de la loi. Ex : un délai pour faire inventaire en matière de succession
  • Le défendeur indique vouloir appeler un garant
  • Une partie invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation
  • En application de la règle « le criminel tient le civil en l’état » 



Les exceptions d'incompétence

Le défendeur soutient que le tribunal est incompétent.


L’exception d’incompétence doit remplir les conditions de recevabilité applicables à toute exception, à savoir :

  • elle doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions – « in limine litis »
  • elle doit être motivée
  • elle doit indiquer la juridiction estimée compétente


La réponse du juge :


Si le juge admet l’exception, il doit alors dans sa décision désigner la juridiction compétente, et cette désignation s’impose au juge de renvoi.

Si le juge estimé compétent est le JA, le juge répressif, un juge étranger ou une juridiction arbitrale, dans ce cas il n’y a pas de désignation, il invite les parties à se mieux pourvoir.


Si le juge rejette l’exception, s’il est juge du fond, le juge peut statuer au fond dans la même décision, à 2 conditions :

  • Les parties doivent avoir été préalablement mises en demeure de conclure sur le fond
  • Le jugement doit comporter des dispositions distinctes sur la compétence et sur le fond


Un recours est formé contre la décision admettant ou rejetant l’exception :

  • Le juge a statué uniquement sur sa compétence, cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 15j à compter de sa notification (art 83 et 84)
  • Il s’est déclaré compétent et a statué sur le fond dans un même jugement. Le jugement peut être frappé d’appel dans un délai de droit commun d’un mois sur le tout


L'incompétence peut être relevée d’office par un tribunal :


Violation d'une règle d'incompétence d'attribution : le tribunal peut invoquer d’office la violation d’une règle de compétence d’attribution si cette règle est d’ordre public

Ex : L’incompétence est d’ordre public si la juridiction compétente est une juridiction administrative ou une juridiction répressive.


Violation d'une règle de compétence territoriale : Le tribunal peut l’invoquer d’office en matière gracieuse, en matière contentieuse dans 3 hypothèses :

  • La matière relève de l’état des personnes.
  • La loi accorde compétence exclusive à une autre juridiction.
  • Le défendeur n’est pas comparant.


Les exceptions de litispendance et de connexité

Le défendeur soutient que l’affaire est déjà pendante devant une autre juridiction ou qu’il existe un lien tellement étroit entre cette demande et une autre déjà pendante devant une autre juridiction qu’en les jugeant séparément, on risquerait d’aboutir à des contrariétés de jugement.


La litispendance : Il y a litispendance lorsque deux juridictions distinctes, de même degré, et également compétentes, sont saisies simultanément d’un même litige.


La litispendance exige donc 3 conditions :

  • un litige identique
  • pendant devant deux juridictions de même degré
  • également compétente pour en connaître


Dans ce cas, la juridiction saisie en second peut se dessaisir d’office au profit de l’autre, et elle doit le faire si l’une des parties le demande


La connexité : la situation où 2 affaires portées devant 2 juridictions distinctes, ont entre elles un lien tel qu’il apparait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble.


Il peut être demandé à l’une de ces 2 juridictions de se dessaisir au profit de l’autre, et ce en tout état de cause.

⚠️ L’exception de connexité ne peut être reçue qu’à la demande de l’une des parties, le juge ne pouvant la relever d’office.


La jurisprudence applique à l’exception de connexité l’exigence posée pour l’exception d’incompétence et consistant à mettre les parties en demeure de conclure sur le fond quand le juge entend rejeter l’exception et statuer au fond dans le même jugement.


Règles communes :

  • Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l’exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur
  • En cas de double-dessaisissement, la dernière des 2 décisions rendues en ce sens est considérée comme non avenue.


Les exceptions de nullité

Il existe des nullités de forme et des nullités de fonds

=> La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation fait cesser le grief.


Les nullités de forme : Il y a 2 principes essentiels s’agissant des nullités de forme :

  • Pas de nullité sans texte (ex : mentions obligatoire dans l'assignation, absence de commissaire de justice)
  • Pas de nullité sans grief : il doit être invoqué et prouvé (même si ordre public) (ex : défendeur n'a pas pu se faire entendre des premiers juges, n'a pas pu exercer à temps une voie de recours)

=> Le grief est généralement caractérisé lorsque l’irrégularité perturbe sérieusement le déroulement du procès pour le plaideur.


La nullité n’est ouverte qu’à l’adversaire, à charge pour lui de démontrer que les conditions sont remplies et de démontrer le grief que lui cause l’autre partie. Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré d’une nullité de forme. 


Il faut distinguer selon que l’exception affecte l’acte introductif d’instance ou un acte intervenu en cours d’instance :

  • l’acte introductif d’instance : la nullité devra être invoquée au début de l’instance, avec les autres exceptions de procédure éventuelles et avant toute défense au fond. 
  • acte intervenant en cours d’instance : elle est recevable, si elle est invoquée au fur et à mesure de son accomplissement. MAIS elle est couverte si des fins de non-recevoir ou des défenses au fond ont été opposées postérieurement à l’acte critiqué sans que la nullité en ait été précédemment invoquée. 


Le juge doit rechercher les conséquences de l’irrégularité au regard du préjudice subi par la victime dans la désorganisation de ses moyens de défense.


Les nullités de fonds : Elles supposent qu'une irrégularité touche au fond même de la procédure (plus grave qu'une nullité de forme).

⚠️ Ce type d’exceptions doit être accueilli alors même que la nullité résulterait d’aucune disposition express.


Le vice invoqué à l’appui de la demande en nullité doit être l’un de ceux énumérés par l’art 117 CPC, à savoir : 

  • Le défaut de capacité d’ester en justice
  • Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès 
  • Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice


La nullité de fonds doit être relevée d’office si la règle dont l’inobservation est invoquée a un caractère d’ordre public. Là encore le juge doit inviter les parties à s’expliquer et instaurer un débat contradictoire


=> La Cour de cassation a considéré que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d’un acte de procédure soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (JP mixte. 07/07/2006). 


Quant aux effets de la nullité, celle-ci atteint l’acte, et ceux qui en sont la conséquence. L’annulation entraine la disparition rétroactive de l’acte en question, mais les effets peuvent ne pas se limiter au dictat. 


Les fins de non-recevoir

Définition

Fin de non-recevoir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen des moyens au fond pour défaut de droit d’agir tel que de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugé (article 122 du code civil).

Ces fins de non-recevoir ressemblent légèrement aux défenses au fond par leurs effets, car elles vont entraîner un échec de la demande, mais elles ressemblent aussi quelque peu aux exceptions de procédure puisque le défendeur ne contredit pas la demande sur le fond mais la paralyse.

=> Cette qualification de non-recevoir peut résulter de textes qui le prévoient expressément, ou d’autres textes qui se bordent à sanctionner une exigence par une irrecevabilité 


⚠️ Parfois, la fin de non-recevoir a une source jurisprudentielle (principe de l’estoppel : interdiction de se contredire au détriment d’autrui). Le principe de l’estoppel est recevable si les condition d’identité de cause et de parties sont réunies


Une fin de non-recevoir peut être d’origine contractuelle (JP mixte 14//02/2003 pour les clauses de conciliation préalables obligatoire : le fait pour une partie de ne pas la respecter en saisissant directement une juridiction constitue une fin de non-recevoir).


Régime

Dès lors qu’il y a une fin de non-recevoir, l’action n’est pas ouverte et la demande est donc irrecevable

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause même après une défense au fond.


Si la régularisation est possible et constatée au moment où le juge statue, l’irrecevabilité sera écartée. SAUF lorsqu’une clause d’un contrat prévoit l’obligation de recourir, en cas de litige, à une conciliation préalable à la saisine du juge.


Office du juge

L’obligation de soulever d’office les fins de non-recevoir concernent celles relatives à l’ordre public (ex : l’inobservation du délai d’exercice des voies de recours, l’absence d’ouverture d’une voie de recours ou l’irrégularité formelle de l’appel).

=> il lui appartient dans tous les cas de respecter le principe du contradictoire et de provoquer l’explication des parties.


Il existe des fins de non-recevoir que le juge ne peut pas relever d’office, notamment lorsque la règle est édictée en vue de la protection d’intérêts particuliers.


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