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Les conditions relatives à la requête

Les formes de la requête

La rédaction de la requête

Art 411-1 et R421-1 CJA : la requête doit :

  • préciser le nom et le domicile des parties de manière exacte
  • être signée par le requérant
  • être accompagné de la production de la décision contestée, ainsi qu’un certain nombre de copies de la requête

Le dépôt de la requête

La saisine de la juridiction se fait par le dépôt de la requête au greffe, ou son envoi par courrier

La plupart des requête sont exercée par voie électronique, via l’application Télérecours. L’usage de cette application est obligatoire si la requête est déposée par :

  • un avocat
  • une personne morale de droit public
  • une personne privée chargée d’une mission chargée de service public

Le contenu de la requête

Il est imposé par l’art R411-1 que l’auteur doit, à peine d’irrecevabilité, énoncer les conclusions soumises au juge et exposé les faits et moyens soulevés à l’appui de ses conclusions. 

=> La requête doit être motivée.

Les délais de recours

La durée du délai

Les délais de recours fixés par les textes

Délais de droit commun : Le délai de droit commun est de 2 mois, à compter de la publication ou notification régulière de la décision express, ou à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet

=> En principe, délais francs (commence à courir le lendemain de la notification).


Délais spéciaux : les textes ou le conseil d’état peuvent reconnaitre des délais non francs. Le principale hypothèse concerne les délais qui se comptent en heures


  • Décision expresse : le délai ne court qu’à compter de la publication / notification régulière de l’acte, cela signifie que la notification doit mentionner les délais et voies de recours, à défaut le délai est irrecevable. 
  • Décisions implicites : toute demande adressée par un administré fait l’objet d’un accusé de réception, indiquant si la demande est susceptible de donner lieu à décision implicite de rejet et mentionnant dans ce cas les voies et délai de recours. Par conséquent, les délais de recours ne sont pas opposables en l’absence de toute accusé de réception ou si ce dernier ne comporte pas les mentions exigées
Le délai de recours ou délai raisonnable

Champ d'application (si délais et voies de recours ne sont pas indiqués) : Le CE considère que le destinataire ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, qui est sauf circonstances particulières, d’1 an (délai non franc). 

=> Ce délai a vocation à s’appliquer à toutes les décisions individuelles


Point de départ du délai raisonnable (intéressé a eu connaissance de la décision) :

  • Décision expresse : date de la notification irrégulière ou date de la connaissance de la décision
  • Décision implicite : date de la connaissance de la décision 

=> Le délai raisonnable n’est pas un délai franc

Calcul du délai

Hypothèses de prorogation (interruption et nouveau délai intégral) :

  • En cas de recours administratif exercé dans le délai de recours contentieux
  • En cas de médiation préalable obligatoire (MPO) 
  • Lorsque le demandeur sollicite l’aide juridictionnelle
  • En cas de saisine à tort du juge judiciaire
  • En cas de référé-provision

Expiration du délai

Ce qui n'est plus possible

Expiration => forclusion, donc irrecevabilité des requêtes contre une décision confirmative


Nouvelle demande possible cependant dans 3 hypothèses :

  • Changement dans les circonstances de droit ou de fait « de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige » (CE, 2001, Gillard)
  • La deuxième demande se fonde sur des causes juridiques différentes de la première (RSF puis RPF par ex.)
  • Exercice d’un droit qui peut être exercé à tout moment (ex : communication de documents administratifs/ abrogation d’un acte règlementaire)
Ce qui demeure possible

= contestation indirecte. Comment ?

  • Par voie d’exception
  • Par une demande d’abrogation pour illégalité (CRPA, art. L. 243-2)
  • Par une demande de réparation des préjudices que cet acte a causés (toute illégalité étant fautive : CE, 1973, Ville de Paris c/ Driancourt)

Les procédure préalables obligatoires

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

  • Irrecevabilité du recours contentieux si RAPO non exercé alors qu’il est prévu par les textes
  • Ce qui compte est la date de dépôt du RAPO (si pas de réponse, régularisation possible en cours d’instance (CE, 2021, Angello-Kircher)
  • Formation du RAPO dans les délais de recours contentieux (attention donc aux règles d’opposabilité des délais ; en cas d’inopposabilité s’applique la jurisprudence Czabaj
  • Le requérant doit contester la décision rendue sur le RAPO

La médiation préalable obligatoire

= Obligation de tenter de résoudre amiablement le différend avec l’administration, avec la médiation d’un tiers.


Hypothèses :

  • La contestation des décisions individuelles défavorables relatives aux agents du ministère de l’éducation nationale
  • La contestation des décisions relatives à certains agents de la FPT
  • La contestation des décisions individuelles prises par France Travail

=> La saisine directe du juge sans respect de la MPO est irrecevable : le juge rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent 

Le ministère d'avocat

Champ d'application

Parfois obligatoire, parfois facultatif.


Dispense à portée générale :

  • Pour les REP en première instance 
  • Pour les référés liberté, en première instance comme en appel (CJA, art. R. 522-5)
  • Pour l’État, en toute hypothèse (CJA, art. R. 431-7, -12 et R. 432-4)


Dispense selon le niveau d’instance et la juridiction concernée :


  • 1ère instance et TA, principe de dispense sauf pour les contentieux pécuniaires et les contentieux nés de l’exécution d’un contrat (CJA, art. R. 431-2).

MAIS exceptions à ces exceptions (donc pas d’avocat obligatoirement) : notamment lorsque le défendeur est une collectivité territoriale, un de ses établissement public ou un établissement public de santé, lorsqu’il s’agit d’un contentieux des pensions ou un contentieux fiscal, ou encore un litige d’ordre individuel concernant un agent public (CJA, art. R. 431-3)

⚠️ A retenir : ministère d’avocat obligatoire par exception


  • 1ère instance et CE obligation ministère d’avocat, sauf établissement public et contentieux électoral


  • En appel, obligatoire sauf exceptions

Conséquences

Irrecevabilité régularisable y compris après le délai de recours.

  • TA : doit inviter à régularisation
  • CAA et CE : pas d’invitation obligatoire si notification régulière du jugement contesté

L'exception de recours parallèle

Mécanisme ayant pour effet l’irrecevabilité du recours dès lors que les textes ou la jurisprudence ont prévu l’exercice d’un recours spécifique qui, en l’occurrence, n’a pas été exercé. 

=> Champ d’application principal : REP lorsqu’il existe un RPC

Exceptions : notamment pour les décisions pécuniaires. En principe RPC donc exclusion du REP.


Les conditions relatives à la requête

Les formes de la requête

La rédaction de la requête

Art 411-1 et R421-1 CJA : la requête doit :

  • préciser le nom et le domicile des parties de manière exacte
  • être signée par le requérant
  • être accompagné de la production de la décision contestée, ainsi qu’un certain nombre de copies de la requête

Le dépôt de la requête

La saisine de la juridiction se fait par le dépôt de la requête au greffe, ou son envoi par courrier

La plupart des requête sont exercée par voie électronique, via l’application Télérecours. L’usage de cette application est obligatoire si la requête est déposée par :

  • un avocat
  • une personne morale de droit public
  • une personne privée chargée d’une mission chargée de service public

Le contenu de la requête

Il est imposé par l’art R411-1 que l’auteur doit, à peine d’irrecevabilité, énoncer les conclusions soumises au juge et exposé les faits et moyens soulevés à l’appui de ses conclusions. 

=> La requête doit être motivée.

Les délais de recours

La durée du délai

Les délais de recours fixés par les textes

Délais de droit commun : Le délai de droit commun est de 2 mois, à compter de la publication ou notification régulière de la décision express, ou à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet

=> En principe, délais francs (commence à courir le lendemain de la notification).


Délais spéciaux : les textes ou le conseil d’état peuvent reconnaitre des délais non francs. Le principale hypothèse concerne les délais qui se comptent en heures


  • Décision expresse : le délai ne court qu’à compter de la publication / notification régulière de l’acte, cela signifie que la notification doit mentionner les délais et voies de recours, à défaut le délai est irrecevable. 
  • Décisions implicites : toute demande adressée par un administré fait l’objet d’un accusé de réception, indiquant si la demande est susceptible de donner lieu à décision implicite de rejet et mentionnant dans ce cas les voies et délai de recours. Par conséquent, les délais de recours ne sont pas opposables en l’absence de toute accusé de réception ou si ce dernier ne comporte pas les mentions exigées
Le délai de recours ou délai raisonnable

Champ d'application (si délais et voies de recours ne sont pas indiqués) : Le CE considère que le destinataire ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable, qui est sauf circonstances particulières, d’1 an (délai non franc). 

=> Ce délai a vocation à s’appliquer à toutes les décisions individuelles


Point de départ du délai raisonnable (intéressé a eu connaissance de la décision) :

  • Décision expresse : date de la notification irrégulière ou date de la connaissance de la décision
  • Décision implicite : date de la connaissance de la décision 

=> Le délai raisonnable n’est pas un délai franc

Calcul du délai

Hypothèses de prorogation (interruption et nouveau délai intégral) :

  • En cas de recours administratif exercé dans le délai de recours contentieux
  • En cas de médiation préalable obligatoire (MPO) 
  • Lorsque le demandeur sollicite l’aide juridictionnelle
  • En cas de saisine à tort du juge judiciaire
  • En cas de référé-provision

Expiration du délai

Ce qui n'est plus possible

Expiration => forclusion, donc irrecevabilité des requêtes contre une décision confirmative


Nouvelle demande possible cependant dans 3 hypothèses :

  • Changement dans les circonstances de droit ou de fait « de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige » (CE, 2001, Gillard)
  • La deuxième demande se fonde sur des causes juridiques différentes de la première (RSF puis RPF par ex.)
  • Exercice d’un droit qui peut être exercé à tout moment (ex : communication de documents administratifs/ abrogation d’un acte règlementaire)
Ce qui demeure possible

= contestation indirecte. Comment ?

  • Par voie d’exception
  • Par une demande d’abrogation pour illégalité (CRPA, art. L. 243-2)
  • Par une demande de réparation des préjudices que cet acte a causés (toute illégalité étant fautive : CE, 1973, Ville de Paris c/ Driancourt)

Les procédure préalables obligatoires

Le recours administratif préalable obligatoire (RAPO)

  • Irrecevabilité du recours contentieux si RAPO non exercé alors qu’il est prévu par les textes
  • Ce qui compte est la date de dépôt du RAPO (si pas de réponse, régularisation possible en cours d’instance (CE, 2021, Angello-Kircher)
  • Formation du RAPO dans les délais de recours contentieux (attention donc aux règles d’opposabilité des délais ; en cas d’inopposabilité s’applique la jurisprudence Czabaj
  • Le requérant doit contester la décision rendue sur le RAPO

La médiation préalable obligatoire

= Obligation de tenter de résoudre amiablement le différend avec l’administration, avec la médiation d’un tiers.


Hypothèses :

  • La contestation des décisions individuelles défavorables relatives aux agents du ministère de l’éducation nationale
  • La contestation des décisions relatives à certains agents de la FPT
  • La contestation des décisions individuelles prises par France Travail

=> La saisine directe du juge sans respect de la MPO est irrecevable : le juge rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent 

Le ministère d'avocat

Champ d'application

Parfois obligatoire, parfois facultatif.


Dispense à portée générale :

  • Pour les REP en première instance 
  • Pour les référés liberté, en première instance comme en appel (CJA, art. R. 522-5)
  • Pour l’État, en toute hypothèse (CJA, art. R. 431-7, -12 et R. 432-4)


Dispense selon le niveau d’instance et la juridiction concernée :


  • 1ère instance et TA, principe de dispense sauf pour les contentieux pécuniaires et les contentieux nés de l’exécution d’un contrat (CJA, art. R. 431-2).

MAIS exceptions à ces exceptions (donc pas d’avocat obligatoirement) : notamment lorsque le défendeur est une collectivité territoriale, un de ses établissement public ou un établissement public de santé, lorsqu’il s’agit d’un contentieux des pensions ou un contentieux fiscal, ou encore un litige d’ordre individuel concernant un agent public (CJA, art. R. 431-3)

⚠️ A retenir : ministère d’avocat obligatoire par exception


  • 1ère instance et CE obligation ministère d’avocat, sauf établissement public et contentieux électoral


  • En appel, obligatoire sauf exceptions

Conséquences

Irrecevabilité régularisable y compris après le délai de recours.

  • TA : doit inviter à régularisation
  • CAA et CE : pas d’invitation obligatoire si notification régulière du jugement contesté

L'exception de recours parallèle

Mécanisme ayant pour effet l’irrecevabilité du recours dès lors que les textes ou la jurisprudence ont prévu l’exercice d’un recours spécifique qui, en l’occurrence, n’a pas été exercé. 

=> Champ d’application principal : REP lorsqu’il existe un RPC

Exceptions : notamment pour les décisions pécuniaires. En principe RPC donc exclusion du REP.

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