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les biens

A retenir :

Le rôle de la notion de « bien » semble être d’uniformiser (§ 1) la diversité (§ 2), mais sans l’effacer.

l'unité

Un bien est, avant tout, une chose utile (A) et indivisible (B) qui, pour ces qualités, fait l’objet d’un droit de propriété lui-même un et indivisible. Chaque nouvelle utilité est susceptible de devenir un bien, c’est-à-dire un objet de propriété.



A)- utilité .


l'idée principale : les biens sont les choses qu'on s'approprie en raison de leur utilité .


Pour comprendre ce qu’est un bien, il faut donc répondre à deux questions : qu’est-ce qu’une chose ? (1) Qu’est-ce qu’une chose utile ? (2)


1)- Qu’est-ce qu’une chose ?.


  • Définition de la chose : est l’un des mots les plus vagues de la langue française par lequel on désigne tout ce qui existe et qui est concevable comme un objet unique Par conséquent, comme le souligne le professeur Zenati-Castaing, deux attitudes peuvent gouverner l’interprétation d’un tel mot : la peur, car le vertige de l’infini peut conduire à une approche très restrictive. Les choses ne seraient que des objets matériels( corporelles ) . Ou le courage, qui conduit à l’existentialisme. Serait une chose tout ce qui existe .


Dans le Code civil Allemand paragraphe 80 on peut lire « les choses aux sens de la loi ne sont que des objets corporels ».

En France il n’existe aucun article équivalent dans le Code civil. Faut-il alors en déduire qu’en France les choses peuvent être aussi bien corporels qu’incorporels. -----> En droit français la chose désigne tout ce qui existe, tout objet qui existe, corporel ou non corporel, seul la personne juridique ne pouvant être désignée chose. Autrement dit, est une chose en droit, tout ce qui n’est pas une personne juridique, tout objet quel qu’il soit qui existe indépendamment de la personne juridique.



2)-Qu’est-ce qu’une chose utile ?.


  • principe : Les personnes s’intéressent aux choses avant tout pour leur utilité et pour leur rareté.


  • Utilité et rareté avec propriété : Toutes les choses utiles à l’homme ne deviennent pas nécessairement des biens. Les choses deviennent des biens uniquement lorsque leur bien fait ne peut être retiré qu’à la condition qu’elle fasse l’objet d’un droit de propriété. C’est là qu’intervient le critère de la rareté : seule la rareté impose la réservation des choses utiles et plus encore cette rareté rend nécessaire la répartition de l’utilité des choses entre les personnes.


Schémas : une chose c'est tout ce qui existe ( bien corporel / incorporel , meuble /immeuble ) que l'homme s'approprié en raison de son utilité et sa rareté -------> sauf la personne juridique ne peut pas faire l'objet de propriété car il est le sujet de ce droit ------> la chose doit être utile et rare : toutes les choses utiles à l’homme ne deviennent pas nécessairement des biens. Elles ne le deviennent que lorsque le bienfait ne peut en être retiré qu’à la condition qu’elles fassent l’objet d’un droit de la propriété + Seule la rareté impose donc la réservation des choses utiles et, plus encore, cette rareté rend nécessaire la répartition de l’utilité des biens entre les personnes.


EX: Tant que tout le monde peut respirer, ne se pose pas vraiment, malgré son utilité, la propriété de l’air. Mais le jour où l’air deviendra rare il faudra bien répartir son utilisation entre les différentes personnes, autrement dit il faudra réserver cette utilisation, ce qui n’est possible qu’à travers la technique de la propriété.


NB: L’utilité n’est pas le même selon l’évolution économique, technique et culturelle de la société donnée.

La rareté dépend du nombre de personnes désireuses de s’approprier de tel ou tels types de choses, mais également la quantité de ce type de chose.



  • Exception :certaines choses utiles et rares ne sont pas appropriées : les res nullius sont celles qui, bien qu’ayant vocation à être appropriées, ne le sont pas faute de propriétaire.


  • utilité et rareté sans propriété :


- D’abord les res nullius qui n’ont jamais été approprié par quiconque (ex : les poissons avant qu’ils ne soient pêchés, le gibier que le chasseur va s’approprier par sa chasse ».


- Ensuite les choses qui ont été appropriés mais délaissés par leur propriétaire qui est mort (mais par le mécanisme de la succession va vite retrouver une propriétaire) ou qui a choisi de les abandonner. Ces choses sont également des choses dites « sans maître » et leur statut la plupart du temps est un statut provisoire car sont susceptibles de devenir des biens par le mécanisme de l’occupation .


Exemples :

-Les immeubles abandonnés reviennent à la commune sur laquelle ils se situent ou, si celle-ci renonce, à l’État.

-L’État devient également propriétaire des biens des personnes qui décèdent sans héritier, de même que des successions auxquelles les héritiers ont renoncé.

-Les déchets font l’objet d’une réglementation spécifique au sein du Code de l’environnement . Principalement, les propriétaires doivent s’assurer de leur élimination en raison de leur caractère nuisible.


-Les épaves sont les objets perdus. elle demeure donc la propriété du propriétaire qui l’a perdue. Celui qui trouve une épave n’en devient pas propriétaire, sauf à l’acquérir par prescription acquisitive. Il existe quelques dérogations à ce principe, notamment en ce qui concernes les biens culturels, dont l’Etat peut devenir propriétaire . .


-Le trésor constitue une épave particulière, puisqu’il a généralement été caché, n’ayant donc pas été perdu, puis a été oublié par les successeurs de son propriétaire. Il est, selon la loi, « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard " . il peut être revendiqué par son propriétaire et ne peut être acquis par occupation (il n’est pas une chose sans maître). Mais si l’on ne retrouve pas le propriétaire, il n’est pas attribué à l’État ; il l’est, par moitié, au propriétaire du bien dans lequel il a été retrouvé, celui de l’immeuble qui ignorait son existence, et par moitié à son inventeur, c’est-à-dire celui qui l’a découvert, s’il ne s’agit pas de la même personne.



B)- l'indivisibilité .



  • En principe : Toute chose possède différentes utilités et c’est, en principe, l’ensemble de ces utilités qui constitue le bien.
  • Exception :lorsque l’une des utilités d’une chose s’en détache et acquiert une certaine autonomie, elle a vocation à devenir un bien en soi.


illustrations :


1)-L’arrêt le plus représentatif d’un tel phénomène d’autonomisation a été rendu le 14 novembre 2000, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation1 .


Faits : En l’espèce, une personne a remis une autorisation de prélèvement qui contenait son numéro de carte de crédit à PDG d'une société afin de payer une commande spécifique . cependant , le PDG a abusé de cette autorisation en effectuant un paiement pout une autre commande sans le consentement de la cliente .


Problème : la cour devrait décider quel type de détournement avait eu lieu . elle avait deux options : sanctionner le détournement de l'autorisation de prélèvement des fonds accessibles grâce à ce numéro ou sanctionner le détournement du numéro elle même .la cour a finalement choisit le détournement de numéro .


portée : dans cette affaire la carte de crédit physique n'avait jamais été remise au PDG ce qui a conduit la Cour à établir une distinction importante dans des affaires ultérieurs ( Cass. crim., 19 mai 2004 évidemment le numéro remis avec la carte, mais le numéro n’a pas été utilisé par l’auteur du détournement. Classiquement, il n’a en effet usé (puis abusé) que de la carte et de son code d’accès . Dans ces cas la cour a statué que c'était la carte -elle même qui avait été détournée soulignant que les objets de détournement ( carté = objet physique VS numéro de carte information ) sont différentes .



2)- les arrêts de la Cour EDH.


La Cour européenne a, sur le fondement de l’article 1 du 1er protocole additionnel à la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus clairement encore fait de l’utilité un bien en soi.


  • l'élargissement de al notion de propriété par la Cour : la Cour a élargi la notion de propriété pour inclure non seulement les biens matériels ( maison , terrain ) mais aussi des droits ou des intérêts qui peuvent être considérés comme ayant une valeur ( autrement dit ne se limite pas aux biens actuels car peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime = raison de croire que la situation est stable" et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété)  ------> cela signifie que l'intérêt d'une personne est suffisant important pour constituer un bien au sens de l'article 1er ( l'utilité d'un bien pour le requérant même si elle n'est pas conforme aux normes traditionnelles de propriété est prise en compte) .


  • le développement par la Cour de la théorie utilité approprié : la CEDH affirme que pour déterminer si un bien existe , il faut examiner les circonstances d'une affaire dans leur ensemble . cela signifie qu'un bien peut être reconnu même s'il n'est pas en possession légale ( l'idée que l'utilité d'un bien même potentielle est significative ) .


EX: l'affaire Oneryildiz contre Turquie 30 novembre 2004 : le requérant vivait avec sa famille dans un taudis de manière illégale , mais la Cour a reconnu son intérêt pour cet endroit caf il y avait établit sa vie familiale . de plus , l'administration turque avait lui imposé une taxe d'habitation ce qui témoigne d'une reconnaissance de fait de son occupation . la Cour a ainsi déterminé que cet intérêt était suffisamment important pour constituer un droit de propriété et que le requérant avait un espérance légitime de disposer de son logement .


EX2 : l'affaire Depalle contre France CEDH 29 mars 2010 : Le requérant a depuis 1960 une maison édifiée sur le domaine public maritime, maison qu’il habite et qui lui sert donc de logement. Les autorités nationales ont par un arrêté préfectorale refusé que celui-ci continue d’occuper le domaine public et lui ont demander de détruire sa maison. Le requérant porte l’affaire en justice pour violation de son droit de propriété sur le fondement de l’article 1 du Protocol 1.


La CEDH dans un arrêt du 29 mars 2010 constate l’absence de violation de l’article 1 du Protocol 1 au motif que même s’il existe un bien au sens de l’article, et donc un droit au respect de ces biens, les mesures prises par les autorités nationales ne sont pas disproportionnées par rapport à la situation. En effet le fait pour le requérant d’avoir connaissance de la précarité de la situation, puisque la maison était située sur le domaine public maritime ne lui permet pas de contester les mesures prises ces dernières l’étant à la vue de l’intérêt général librement apprécier par l’Etat. La juridiction retient que le requérant ne peut obtenir réparation parce que celui-ci connaissait l’absence d’indemnisation en cas de changement de situation et qu’il avait refusé les mesures qui lui étaient proposées. 

diversité

Comme son nom l’indique, le droit des biens est celui de toutes les espèces de biens.


 on peut distinguer les qualifications primaires (A) des qualifications dérivées (B). 

qualifications primaires

les meubles et les immeubles

  • Définition des biens meubles et immeubles :

-les immeubles : sont des biens qui ne peuvent pas être déplacés ,comme des terrains ou des bâtiments .

-les meubles : sont des biens pouvant être déplacés ou transportés comme des véhicules etc .


  • Historique et justification de cette distinction :

-le code civil 1804en a fait la summa divisio officielle des biens: car à l'époque du code civil la terre ( biens immobiliers ) était perçue comme un bien créateur de richesse et donc de pouvoir d'où une valorisation plus grande par rapport aux biens meubles considérés comme moins nobles .


  • un régime juridique différent : les règles juridiques concernant les immeubles sont plus strictes car leur aliénation ( ventre ou transfert ) est limité pour préserver leur présence dans les familles + les procédures pour saisir les biens immeubles sont plus complexes et protectrices pour le propriétaire que celle pour les biens meubles qui peuvent être saisi plus facilement .



  • l'évolution de la perception des biens : la distinction entre meuble et immeuble n'est pas pertinente aujourd'hui car on a vu l'essor des biens incorporels (ex droit d'auteur ) qui ne sont ni meuble ou immeubles .


  • Souplesse de la distinction : bien que la distinction entre meuble et immeuble est souvent considéré comme une règle d'OP , elle peut être modifiée par la volonté de propriétaire qui pourra changer la qualification du bien sous certaines conditions .


1)- les immeubles .


  • définition de l'immeuble : les immeubles sont décrits comme des morceaux de la terre , englobant à la fois le sol et toutes les constructions qui y sont fixés . ce concept est fondamental en droit immobilier car il établit que les biens immobiliers ne comprennent pas seulement la terre elle-même mais aussi tout ce qui est construit dessus .


NB: pour qu'un bien immobilier devienne meuble , il faut qu'il ait une séparation physique du sol ( par ex en démolissant un bien ) + ou une dissociation d'une construction du sol par convention de manière temporaire .

  • les immeubles regroupes plusieurs catégories :


-le sous sol : considéré comme une partie intégrante de l'immeuble appelée tréfonds . comme pour les constructions il est possible de dissocier temporairement la propriété du tréfonds de celle de la surface .


-certains droit incorporels ( l'usufruit d'un immeuble ou servitudes ) : considérés comme des immeubles par la loi . ce qui signifie qu'ils peuvent être hypothéqués car ils sont liés à un bien immobilier .


-immeubles par destination : cette catégorie inclut des biens meubles qui acquièrent une nature immobilière en raison de leur lien avec un immeuble . ex : meubles d'un hôtel ( biens accessoires qui suivent le sort de l'immeuble principal ) . deux conditions pour qu'un meuble devient immeuble par destination :


*le propriétaire de l'immeuble et celui de meuble doivent être la même personne .

*cette personne doit avoir l'intention d'affecter le meuble au service de l'immeuble . souvent ce lien est établir par des présomption juridiques ( EX : lorsque l'immeuble est utilisé pour une exploitation , le code civil considère certains biens comme immobiliers car sont nécessaires à cette exploitation ) .



2)-les meubles .


  • définition des meubles : tout bien qui n’est pas immeuble est meuble. les meubles sont considérés comme des biens dont la caractéristique principale est la mobilité . cela signifie qu'ils peuvent être déplacés facilement d'un endroit à l'autre .
  • plusieurs catégories de meubles à distinguer :


-les animaux : Avant la loi du 16 février 2015, l'article 528 ajoutait : « soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d'une force étrangère ». Il s’agissait de distinguer, parmi les meubles, les animaux choses inertes. La volonté de distinction, portée par la loi du 16 février 2015, a poussé à la création d’un article 515-14 du Code civil qui précise que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». ------> Les animaux demeurent donc des meubles, mais des meubles particuliers.


illustration : Civ. 1re, 9 déc. 2015 : En l’espèce, une éleveuse a vendu à un particulier un chiot de compagnie, lequel s’est révélé être atteint, après la vente, d’une cataracte héréditaire, laquelle était à l’origine de troubles importants de la vision. L’acheteuse s’est alors retournée contre sa vendeuse sur le fondement de la garantie légale de conformité. Arguant que le coût de la réparation était manifestement disproportionné l’éleveuse a préféré proposer le remplacement de l’animal. L’article L.211-9 du Code de la consommation autorise en effet l’acheteur à choisir entre la réparation et le remplacement du bien.


Solution : La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’éleveuse pour confirmer la position des juges du fond qui avaient retenu que « le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique », et qui avaient fait ressortir l’attachement de l’acheteuse pour son chien, pour en déduire que son remplacement était impossible.


Pour comprendre : La Cour de cassation pose ainsi clairement une exception à la règle du remplacement du « bien » en cas de défaut de conformité, concernant les animaux de compagnie.

On pourrait penser qu'il s'agit d'une directe application du « nouveau » statut de l’animal instauré par la loi du 16 février 2015 . Toutefois, et si l’on regarde plus avant la justification de la Cour de cassation, on constate que les qualités de l’animal mises en avant pour juger de son caractère irremplaçable sont non pas sa sensibilité, mais plutôt qu’il s’agit d’un « être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître ».

Autrement dit, outre le caractère vivant de l’animal, qui d’ailleurs ne lui a jamais été dénié par le droit français, ce sont bien les qualités que son maître lui confère en raison de l’affection qu’il lui porte (« unique », « irremplaçable », « de compagnie », « destiné à recevoir l’affection de son maître »), plus que ses qualités intrinsèques qui font de l’animal un être « irremplaçable » -----> Il ne s’agit donc pas d’une évolution concernant le statut de l’animal.



ATTENTION : les animaux n’entrent pas tous dans la catégorie des biens. à propos de spécimens de perroquet Ara hyacinthe, la Cour de Luxembourg a pu préciser récemment que l’exercice du droit de propriété peut faire l’objet d’une restriction justifiée par un objectif d’intérêt général comme en l’espèce la protection des espèces sauvages et menacés .-----> La Cour souligne que le commerce des spécimens des espèces menacées d’extinction doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. (CJUE, 8 sept. 2022) .


-certaines biens peuvent changer de nature selon leur mobilité : la JP a établi que certains biens peuvent changer de nature selon leur mobilité . ex: des fresques détachés d'un mur deviennent des meubles .


-meuble par anticipation ( un meuble va devenir un meuble car il est déjà considéré comme tel ) : l’exploitant agricole peut vendre une récolte sur pied, l’exploitant d’une carrière des minerais non encore extraits ou l’exploitant forestier ses arbres.


-des meubles par fiction :  La qualification de meuble est , étendue aux droits incorporels auxquels la loi n’a pas donné la nature de droits immobiliers. Ce sont des meubles "par détermination de la loi" . Une liste en est donnée à l’article 529, qui pose que sont ainsi qualifiés les droits personnels, les créances, les droits sociaux, les actions, et les actions en justice à l’exception des droits réels immobiliers.

les droits

Les droits (autres que le droit de propriété), en revanche, sont des choses créées par le droit ; des objets purement et intrinsèquement juridiques .


A)-l'unité des droits .


  • nature des droits : les droits n'ont pas besoin d'être qualifiés de biens pour exister juridiquement car sont par leur nature reconnus comme des entités juridiques . la titularité des droits est inhérente à notre système juridique ce qui signifie que chaque droit est associé à un titulaire .
  • commerce juridique des droits : il existe un commerce juridique autour de certains droits . Ex : le code civil inclut des dispositions sur la vente des droits ( créances et autres droits corporels ) .cela implique qu'un individu peut vendre ses droits ce qui suggère qu'il en possède une forme d'exclusivité semblable à la notion de propriété . ( possibilité de vendre un droit = implique une forme d'exclusivité sur celui-ci ) .
  • qualification légale des droits comme biens : la loi elle-même affirme que certains droits sont considérés comme des biens . EX : art. 529 C. civ. : « Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions".
  • caractère incorporels des droits : les droits étant des entités incorporelles nécessitent une appréhension juridique spécifique . la manière dont ils sont prouvés possédés et transférés ou abandonnés est différente de celle des biens corporels : Ex la possession d'un droit se manifeste par son exercice , et l'abandon d'un droit entraine son extinction.


B)- la diversité des droits .


on distingue les droits réels et les droits personnels . A ces deux catégories, il faut désormais ajouter d’autres droits : les droits sociaux, les monopoles d’exploitation et les autorisations administratives.


  • droits personnels ou créances : sont ceux en vertu desquels le sujet actif ( le créancier) est en droit de demander au sujet passif (le débiteur ), et seulement à lui, d’exécuter son obligation : faire, ne pas faire, donner ou prester (service). Si ce droit est personnel du côté du débiteur, il ne l’est pas nécessairement du côté du créancier. En un tel cas, ce dernier peut, par exemple, vendre son droit comme s’il s’agissait d’une chose. En revanche, le débiteur ne peut vendre sa dette : c’est en cela qu’un tel droit peut être perçu comme « personnel ». .


  • droits réels : contrairement aux droits personnels , la personne qui doit exécuter l'obligation n'est pas déterminée de manière personnelle . c'est le propriétaire d'un bien qui est responsable de l'obligation indépendamment de son identité individuelle . cela signifie que la prestation est attachée à la chose elle-même et non à la personne . par ex : dans le cas de l'usufruit le propriétaire doit s'abstenir de certaines actions mais cela est lié à sa qualité de propriétaire et non à sa personne . + dans le cadre des droits réels la dette oui l'obligation se transmet avec le bien .


  • Les droits sociaux : sont ceux qui appartiennent aux associés d’une société. Ces droits, qui ne doivent pas être confondus avec les biens sociaux, leur permettent de participer aux résultats et au produit de la liquidation, ainsi qu’aux décisions sociales.


  • Les monopoles d’exploitation : sont des droits exclusifs d’exercer une profession donnée. Ils sont des privilèges distribués par l’État . C’est le cas, par exemple, des offices ministériels. ce droit d’exploitation peut être cédé à un tiers agréé dans les mêmes conditions, ou à un ayant cause universel de l’officier. Il s’agit, pour la plupart, de fonctions judiciaires ou parajudiciaires : huissier, commissaire-priseur, notaire.


  • Les autorisations administratives : constituent la marque de l’emprise de l’État sur l’exercice des libertés professionnelles. L’autorité publique délivre, dans certains domaines, des autorisations d’exploiter dans le cadre de son activité de police administrative. Comme pour les monopoles, celui qui reçoit cette autorisation peut la transmettre.

bien corporels et biens incorporels

  • Distinction romaine : les romains ont classifié les biens en deux catégories :

-biens corporels : qui sont des objets matériels .

-biens incorporels : droits ou choses dépourvues de matérialité . pour eux , certains biens pouvaient être des concepts ou des idées pas uniquement des droits .


  • interprétation médiévale : au moyen âge les interprètes de droits romain ( les romanistes ) ont modifié cette distinction . ils ont soutenu que seuls les biens corporels pouvaient être possédés tandis que les droits étaient considérés comme distinctes des biens .


  • rétablissement de cette distinction par le code civil : il a rétablit cette distinction romaine en reconnaissant que la propriété peut également porter sur des droits et peut inclure des choses ou biens incorporels qui ne sont pas des droits .


  • l'époque moderne : on constate l'émergence des biens incorporels qui ne sont pas simplement des droits mais des concepts abstraits issus de l'imagination ou de l'industrie humaine . ( propriété intellectuelle ou les fonds) .


A)- propriétés intellectuelles .


les idées peuvent devenir des biens protégés lorsqu'elle se distinguent par leur originalité qui permet à l'auteur d'obtenir un droit de propriété sur l'idée . on a plusieurs types de propriété intellectuelle :


  • Droit d'auteur : protège les œuvres littéraires et artistiques ainsi que d'autres créations comme les logiciels et basses de données . selon le code de la propriété intellectuelle l'auteur possède des droits inaliénables sur son ouvre dès qu'elle existe , ce qui signifie qu'elle lui appartient automatiquement et ne peut être transférée sans son constamment . + l'auteur a le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre , de décider de sa divulgation ou son exploitation commerciale , retirer son œuvre sous certaines conditions .
  • propriété industrielle : inclut la protection des innovations par le biais des brevets ainsi que des marques et des dessins et modèles . un brevet donne à l'inventeur un droit exclusif d'exploitation sur son invention pour une durée déterminée ( 20 ans ) .
  • nouveaux biens incorporels : il s'agit de certaines créations contemporaines reconnus comme biens . cela inclut les informations personnelles et confidentielles qui peuvent être protégés et commercialisés . la reconnaissance de al propriété sur ces nouveaux types des biens se base sur leur utilité et leur valeur sur le marché . sachant que la loi de 2018 sur la protection du secret des affaires introduit des protection pour des informations considérés comme confidentielles définissant les critères nécessaires pour qu'une information soit protégée .


NB: la seule limite à l'appropriation des biens incorporels est l'OP qui interdit la réservation de certains biens ou connaissances .



B)- les fonds .


  • Définition des fonds : ensembles de moyens regroupés autour d'un projet économique ( fonds de commerce ou les fonds agricoles) . ils représentent une exploitation qui vise à générer des revenus à partir de divers biens . contrairement aux biens corporels les fonds sont considérés comme une universalité de biens ( matériels ou immatériels ) qui contribuent à la création des biens ou de services . cela inclut des aspects intellectuels comme les savoir faire , les méthodes du travail et les relations avec les clients .


NB: la notion de clientèle ne se limite pas à une liste des clients mais fait référence au pouvoir attractif qu'un professionnel exerce sur ces clients . ce pouvoir attire des demandes et génère des revenus .


  • la question de la cession des fonds : cette question pose des défis juridiques notamment en ce qui concerne la clientèle car le pouvoir d'attirer des clients repose en partie sur des qualités personnelles du professionnel ce qui complique la possibilité de transférer cette clientèle . alors que la cession de la clientèle dans un cadre commercial est plus facilement acceptée ( car le succès peut dépendre de méthodes et pratiques plutôt que de la personnalité ) , la cession dans le cadre des professions libérales et plus complexe car dépend beaucoup de compétences et réputation personnelle du professionnel .


historiquement la JP a considéré que la clientèle civile ( celle des professions libérales ) ne pouvait pas être cédée . cependant , la reconnaissance que des mécanismes pouvaient être mis en place pour transférer la confiance des clients à un successeur a conduit à une évolution légale . l'arrêt de Cour de cassation 2000 a reconnu l'existence des fonds libéraux permettant la cession de la clientèle civile .

qualifications dérivées

le concept de qualifications dérivés des biens se fond sur l'idée que certains biens , bien qu'ils aient une existence propre , dépendent d'autres biens . c'est le cas des fruits et des produits ainsi que les immeubles par destinations .


Un bien peut effectivement dépendre d’un autre bien tout en gardant une existence propre : il constitue alors le bien accessoire d’un bien principal. L’intérêt de cette relation est que le sort du bien accessoire va suivre celui du bien principal . La propriété de l’un va déterminer celle de l’autre.


L’origine de ce lien réside, soit dans la production, lorsque le bien accessoire est généré par le bien principal (fruits), soit dans la volonté, lorsque le bien accessoire est uni à un bien dont il n’est pas issu (immeubles par destination)



Distinctions clés :


1.Fruits VS produits :


  • Fruits : sont considérés comme des biens passifs générés sans qu'il ait une destruction ou une altération du bien productif . EX : une récolte de pommes d'un pommier est un fruit car elle ne nuit pas à l'arbre lui même . les fruits peuvent être continuels ( produit de manière régulière comme le lait d'une vache ) ou intermittents ( récoltes saisonnières ) .
  • Produits : les produits sont des résultats d'une exploitation qui modifient la substance du bien . EX ; l'extraction des pierres dans une carrière est un bon exemple car cela entraine une diminution du stock de la ressource .


2.Types de produits :


  • Fruits naturels : ils résultent directement des propriétés naturelles d'un bien ( récoltes d'un terrain cultivé ) .
  • Fruits industriels : proviennent d'une action humaine sur le bien ( colle les produits obtenus grâce à l'élevage ) .
  • Fruits civiles : se distinguent des fruits naturels et industriels par leur nature juridique car sont liés à des actes juridiques ( contrats ) et concernent des revenus tirés d'un bien . EX : les loyers ou les intérêts sont des fruits civils car sont le résultat d'une relation contractuelle .



la notion d'immeuble par destination :


immeuble par destination : les immeubles par destination sont des biens qui bien qu'ils ne soient pas physiquement attachés à un autre bien , sont considérés comme étant destinés à être utilisé avec celui-ci . cela inclut par exemple des équipements de cuisine dans un restaurant . ces biens sont traités comme faisant partie de l'immeuble en raison de l'intention de leur propriétaire .


La JP et les sous loyers :


à propos de l’importante question du statut des sommes d’argent recueillies par des locataires qui ont sous-loué leur appartement sans l’accord du propriétaire (via la plateforme Airbnb), la Cour de cassation a considéré que, « sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées » (Civ. 3, 12 sept. 2019).


-----> qualifier les sous loyers : commence la cour par qualifier les sous loyers comme fruits civils . cette qualification apparait importante car elle permet de le soumettre à un régime juridique connu . les fruits civils sont des fruits générés par un bien sans que celui-ci soit altéré .


------> la question de savoir qui bénéficie des sous-loyers est centrale . en cas de sous-location sans autorisation , le locataire pourrait être perçu comme le bénéficiaire des sous loyers .Cependant , la cour établit que le propriétaire en tant que titulaire du droit de propriété a un droit supérieur sur les fruits générés par son bien .Cela clarifie que même en l'absence d'autorisation , le propriétaire a droit à ces revenus .


----> la distinction entre le bien et le droit de jouissance ( droit de locataire d'utiliser l'appartement ) est essentielle . même si le locataire a le droit d'utiliser le bien , ce droit ne lui confère pas automatiquement le droit de percevoir des revenus de la sous-location , car c'est le propriétaire qui a en dernier ressort le droit sur ces revenus . en plus , si le locataire perçoit des sous-loyers sans l'accord du propriétaire , cela pourrait constituer un enrichissement sans cause au détriment de propriétaire .




les biens

A retenir :

Le rôle de la notion de « bien » semble être d’uniformiser (§ 1) la diversité (§ 2), mais sans l’effacer.

l'unité

Un bien est, avant tout, une chose utile (A) et indivisible (B) qui, pour ces qualités, fait l’objet d’un droit de propriété lui-même un et indivisible. Chaque nouvelle utilité est susceptible de devenir un bien, c’est-à-dire un objet de propriété.



A)- utilité .


l'idée principale : les biens sont les choses qu'on s'approprie en raison de leur utilité .


Pour comprendre ce qu’est un bien, il faut donc répondre à deux questions : qu’est-ce qu’une chose ? (1) Qu’est-ce qu’une chose utile ? (2)


1)- Qu’est-ce qu’une chose ?.


  • Définition de la chose : est l’un des mots les plus vagues de la langue française par lequel on désigne tout ce qui existe et qui est concevable comme un objet unique Par conséquent, comme le souligne le professeur Zenati-Castaing, deux attitudes peuvent gouverner l’interprétation d’un tel mot : la peur, car le vertige de l’infini peut conduire à une approche très restrictive. Les choses ne seraient que des objets matériels( corporelles ) . Ou le courage, qui conduit à l’existentialisme. Serait une chose tout ce qui existe .


Dans le Code civil Allemand paragraphe 80 on peut lire « les choses aux sens de la loi ne sont que des objets corporels ».

En France il n’existe aucun article équivalent dans le Code civil. Faut-il alors en déduire qu’en France les choses peuvent être aussi bien corporels qu’incorporels. -----> En droit français la chose désigne tout ce qui existe, tout objet qui existe, corporel ou non corporel, seul la personne juridique ne pouvant être désignée chose. Autrement dit, est une chose en droit, tout ce qui n’est pas une personne juridique, tout objet quel qu’il soit qui existe indépendamment de la personne juridique.



2)-Qu’est-ce qu’une chose utile ?.


  • principe : Les personnes s’intéressent aux choses avant tout pour leur utilité et pour leur rareté.


  • Utilité et rareté avec propriété : Toutes les choses utiles à l’homme ne deviennent pas nécessairement des biens. Les choses deviennent des biens uniquement lorsque leur bien fait ne peut être retiré qu’à la condition qu’elle fasse l’objet d’un droit de propriété. C’est là qu’intervient le critère de la rareté : seule la rareté impose la réservation des choses utiles et plus encore cette rareté rend nécessaire la répartition de l’utilité des choses entre les personnes.


Schémas : une chose c'est tout ce qui existe ( bien corporel / incorporel , meuble /immeuble ) que l'homme s'approprié en raison de son utilité et sa rareté -------> sauf la personne juridique ne peut pas faire l'objet de propriété car il est le sujet de ce droit ------> la chose doit être utile et rare : toutes les choses utiles à l’homme ne deviennent pas nécessairement des biens. Elles ne le deviennent que lorsque le bienfait ne peut en être retiré qu’à la condition qu’elles fassent l’objet d’un droit de la propriété + Seule la rareté impose donc la réservation des choses utiles et, plus encore, cette rareté rend nécessaire la répartition de l’utilité des biens entre les personnes.


EX: Tant que tout le monde peut respirer, ne se pose pas vraiment, malgré son utilité, la propriété de l’air. Mais le jour où l’air deviendra rare il faudra bien répartir son utilisation entre les différentes personnes, autrement dit il faudra réserver cette utilisation, ce qui n’est possible qu’à travers la technique de la propriété.


NB: L’utilité n’est pas le même selon l’évolution économique, technique et culturelle de la société donnée.

La rareté dépend du nombre de personnes désireuses de s’approprier de tel ou tels types de choses, mais également la quantité de ce type de chose.



  • Exception :certaines choses utiles et rares ne sont pas appropriées : les res nullius sont celles qui, bien qu’ayant vocation à être appropriées, ne le sont pas faute de propriétaire.


  • utilité et rareté sans propriété :


- D’abord les res nullius qui n’ont jamais été approprié par quiconque (ex : les poissons avant qu’ils ne soient pêchés, le gibier que le chasseur va s’approprier par sa chasse ».


- Ensuite les choses qui ont été appropriés mais délaissés par leur propriétaire qui est mort (mais par le mécanisme de la succession va vite retrouver une propriétaire) ou qui a choisi de les abandonner. Ces choses sont également des choses dites « sans maître » et leur statut la plupart du temps est un statut provisoire car sont susceptibles de devenir des biens par le mécanisme de l’occupation .


Exemples :

-Les immeubles abandonnés reviennent à la commune sur laquelle ils se situent ou, si celle-ci renonce, à l’État.

-L’État devient également propriétaire des biens des personnes qui décèdent sans héritier, de même que des successions auxquelles les héritiers ont renoncé.

-Les déchets font l’objet d’une réglementation spécifique au sein du Code de l’environnement . Principalement, les propriétaires doivent s’assurer de leur élimination en raison de leur caractère nuisible.


-Les épaves sont les objets perdus. elle demeure donc la propriété du propriétaire qui l’a perdue. Celui qui trouve une épave n’en devient pas propriétaire, sauf à l’acquérir par prescription acquisitive. Il existe quelques dérogations à ce principe, notamment en ce qui concernes les biens culturels, dont l’Etat peut devenir propriétaire . .


-Le trésor constitue une épave particulière, puisqu’il a généralement été caché, n’ayant donc pas été perdu, puis a été oublié par les successeurs de son propriétaire. Il est, selon la loi, « toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard " . il peut être revendiqué par son propriétaire et ne peut être acquis par occupation (il n’est pas une chose sans maître). Mais si l’on ne retrouve pas le propriétaire, il n’est pas attribué à l’État ; il l’est, par moitié, au propriétaire du bien dans lequel il a été retrouvé, celui de l’immeuble qui ignorait son existence, et par moitié à son inventeur, c’est-à-dire celui qui l’a découvert, s’il ne s’agit pas de la même personne.



B)- l'indivisibilité .



  • En principe : Toute chose possède différentes utilités et c’est, en principe, l’ensemble de ces utilités qui constitue le bien.
  • Exception :lorsque l’une des utilités d’une chose s’en détache et acquiert une certaine autonomie, elle a vocation à devenir un bien en soi.


illustrations :


1)-L’arrêt le plus représentatif d’un tel phénomène d’autonomisation a été rendu le 14 novembre 2000, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation1 .


Faits : En l’espèce, une personne a remis une autorisation de prélèvement qui contenait son numéro de carte de crédit à PDG d'une société afin de payer une commande spécifique . cependant , le PDG a abusé de cette autorisation en effectuant un paiement pout une autre commande sans le consentement de la cliente .


Problème : la cour devrait décider quel type de détournement avait eu lieu . elle avait deux options : sanctionner le détournement de l'autorisation de prélèvement des fonds accessibles grâce à ce numéro ou sanctionner le détournement du numéro elle même .la cour a finalement choisit le détournement de numéro .


portée : dans cette affaire la carte de crédit physique n'avait jamais été remise au PDG ce qui a conduit la Cour à établir une distinction importante dans des affaires ultérieurs ( Cass. crim., 19 mai 2004 évidemment le numéro remis avec la carte, mais le numéro n’a pas été utilisé par l’auteur du détournement. Classiquement, il n’a en effet usé (puis abusé) que de la carte et de son code d’accès . Dans ces cas la cour a statué que c'était la carte -elle même qui avait été détournée soulignant que les objets de détournement ( carté = objet physique VS numéro de carte information ) sont différentes .



2)- les arrêts de la Cour EDH.


La Cour européenne a, sur le fondement de l’article 1 du 1er protocole additionnel à la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus clairement encore fait de l’utilité un bien en soi.


  • l'élargissement de al notion de propriété par la Cour : la Cour a élargi la notion de propriété pour inclure non seulement les biens matériels ( maison , terrain ) mais aussi des droits ou des intérêts qui peuvent être considérés comme ayant une valeur ( autrement dit ne se limite pas aux biens actuels car peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une "espérance légitime = raison de croire que la situation est stable" et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété)  ------> cela signifie que l'intérêt d'une personne est suffisant important pour constituer un bien au sens de l'article 1er ( l'utilité d'un bien pour le requérant même si elle n'est pas conforme aux normes traditionnelles de propriété est prise en compte) .


  • le développement par la Cour de la théorie utilité approprié : la CEDH affirme que pour déterminer si un bien existe , il faut examiner les circonstances d'une affaire dans leur ensemble . cela signifie qu'un bien peut être reconnu même s'il n'est pas en possession légale ( l'idée que l'utilité d'un bien même potentielle est significative ) .


EX: l'affaire Oneryildiz contre Turquie 30 novembre 2004 : le requérant vivait avec sa famille dans un taudis de manière illégale , mais la Cour a reconnu son intérêt pour cet endroit caf il y avait établit sa vie familiale . de plus , l'administration turque avait lui imposé une taxe d'habitation ce qui témoigne d'une reconnaissance de fait de son occupation . la Cour a ainsi déterminé que cet intérêt était suffisamment important pour constituer un droit de propriété et que le requérant avait un espérance légitime de disposer de son logement .


EX2 : l'affaire Depalle contre France CEDH 29 mars 2010 : Le requérant a depuis 1960 une maison édifiée sur le domaine public maritime, maison qu’il habite et qui lui sert donc de logement. Les autorités nationales ont par un arrêté préfectorale refusé que celui-ci continue d’occuper le domaine public et lui ont demander de détruire sa maison. Le requérant porte l’affaire en justice pour violation de son droit de propriété sur le fondement de l’article 1 du Protocol 1.


La CEDH dans un arrêt du 29 mars 2010 constate l’absence de violation de l’article 1 du Protocol 1 au motif que même s’il existe un bien au sens de l’article, et donc un droit au respect de ces biens, les mesures prises par les autorités nationales ne sont pas disproportionnées par rapport à la situation. En effet le fait pour le requérant d’avoir connaissance de la précarité de la situation, puisque la maison était située sur le domaine public maritime ne lui permet pas de contester les mesures prises ces dernières l’étant à la vue de l’intérêt général librement apprécier par l’Etat. La juridiction retient que le requérant ne peut obtenir réparation parce que celui-ci connaissait l’absence d’indemnisation en cas de changement de situation et qu’il avait refusé les mesures qui lui étaient proposées. 

diversité

Comme son nom l’indique, le droit des biens est celui de toutes les espèces de biens.


 on peut distinguer les qualifications primaires (A) des qualifications dérivées (B). 

qualifications primaires

les meubles et les immeubles

  • Définition des biens meubles et immeubles :

-les immeubles : sont des biens qui ne peuvent pas être déplacés ,comme des terrains ou des bâtiments .

-les meubles : sont des biens pouvant être déplacés ou transportés comme des véhicules etc .


  • Historique et justification de cette distinction :

-le code civil 1804en a fait la summa divisio officielle des biens: car à l'époque du code civil la terre ( biens immobiliers ) était perçue comme un bien créateur de richesse et donc de pouvoir d'où une valorisation plus grande par rapport aux biens meubles considérés comme moins nobles .


  • un régime juridique différent : les règles juridiques concernant les immeubles sont plus strictes car leur aliénation ( ventre ou transfert ) est limité pour préserver leur présence dans les familles + les procédures pour saisir les biens immeubles sont plus complexes et protectrices pour le propriétaire que celle pour les biens meubles qui peuvent être saisi plus facilement .



  • l'évolution de la perception des biens : la distinction entre meuble et immeuble n'est pas pertinente aujourd'hui car on a vu l'essor des biens incorporels (ex droit d'auteur ) qui ne sont ni meuble ou immeubles .


  • Souplesse de la distinction : bien que la distinction entre meuble et immeuble est souvent considéré comme une règle d'OP , elle peut être modifiée par la volonté de propriétaire qui pourra changer la qualification du bien sous certaines conditions .


1)- les immeubles .


  • définition de l'immeuble : les immeubles sont décrits comme des morceaux de la terre , englobant à la fois le sol et toutes les constructions qui y sont fixés . ce concept est fondamental en droit immobilier car il établit que les biens immobiliers ne comprennent pas seulement la terre elle-même mais aussi tout ce qui est construit dessus .


NB: pour qu'un bien immobilier devienne meuble , il faut qu'il ait une séparation physique du sol ( par ex en démolissant un bien ) + ou une dissociation d'une construction du sol par convention de manière temporaire .

  • les immeubles regroupes plusieurs catégories :


-le sous sol : considéré comme une partie intégrante de l'immeuble appelée tréfonds . comme pour les constructions il est possible de dissocier temporairement la propriété du tréfonds de celle de la surface .


-certains droit incorporels ( l'usufruit d'un immeuble ou servitudes ) : considérés comme des immeubles par la loi . ce qui signifie qu'ils peuvent être hypothéqués car ils sont liés à un bien immobilier .


-immeubles par destination : cette catégorie inclut des biens meubles qui acquièrent une nature immobilière en raison de leur lien avec un immeuble . ex : meubles d'un hôtel ( biens accessoires qui suivent le sort de l'immeuble principal ) . deux conditions pour qu'un meuble devient immeuble par destination :


*le propriétaire de l'immeuble et celui de meuble doivent être la même personne .

*cette personne doit avoir l'intention d'affecter le meuble au service de l'immeuble . souvent ce lien est établir par des présomption juridiques ( EX : lorsque l'immeuble est utilisé pour une exploitation , le code civil considère certains biens comme immobiliers car sont nécessaires à cette exploitation ) .



2)-les meubles .


  • définition des meubles : tout bien qui n’est pas immeuble est meuble. les meubles sont considérés comme des biens dont la caractéristique principale est la mobilité . cela signifie qu'ils peuvent être déplacés facilement d'un endroit à l'autre .
  • plusieurs catégories de meubles à distinguer :


-les animaux : Avant la loi du 16 février 2015, l'article 528 ajoutait : « soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu’ils ne puissent changer de place que par l’effet d'une force étrangère ». Il s’agissait de distinguer, parmi les meubles, les animaux choses inertes. La volonté de distinction, portée par la loi du 16 février 2015, a poussé à la création d’un article 515-14 du Code civil qui précise que « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». ------> Les animaux demeurent donc des meubles, mais des meubles particuliers.


illustration : Civ. 1re, 9 déc. 2015 : En l’espèce, une éleveuse a vendu à un particulier un chiot de compagnie, lequel s’est révélé être atteint, après la vente, d’une cataracte héréditaire, laquelle était à l’origine de troubles importants de la vision. L’acheteuse s’est alors retournée contre sa vendeuse sur le fondement de la garantie légale de conformité. Arguant que le coût de la réparation était manifestement disproportionné l’éleveuse a préféré proposer le remplacement de l’animal. L’article L.211-9 du Code de la consommation autorise en effet l’acheteur à choisir entre la réparation et le remplacement du bien.


Solution : La Cour de cassation rejette l’argumentation de l’éleveuse pour confirmer la position des juges du fond qui avaient retenu que « le chien en cause était un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître, sans aucune vocation économique », et qui avaient fait ressortir l’attachement de l’acheteuse pour son chien, pour en déduire que son remplacement était impossible.


Pour comprendre : La Cour de cassation pose ainsi clairement une exception à la règle du remplacement du « bien » en cas de défaut de conformité, concernant les animaux de compagnie.

On pourrait penser qu'il s'agit d'une directe application du « nouveau » statut de l’animal instauré par la loi du 16 février 2015 . Toutefois, et si l’on regarde plus avant la justification de la Cour de cassation, on constate que les qualités de l’animal mises en avant pour juger de son caractère irremplaçable sont non pas sa sensibilité, mais plutôt qu’il s’agit d’un « être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l’affection de son maître ».

Autrement dit, outre le caractère vivant de l’animal, qui d’ailleurs ne lui a jamais été dénié par le droit français, ce sont bien les qualités que son maître lui confère en raison de l’affection qu’il lui porte (« unique », « irremplaçable », « de compagnie », « destiné à recevoir l’affection de son maître »), plus que ses qualités intrinsèques qui font de l’animal un être « irremplaçable » -----> Il ne s’agit donc pas d’une évolution concernant le statut de l’animal.



ATTENTION : les animaux n’entrent pas tous dans la catégorie des biens. à propos de spécimens de perroquet Ara hyacinthe, la Cour de Luxembourg a pu préciser récemment que l’exercice du droit de propriété peut faire l’objet d’une restriction justifiée par un objectif d’intérêt général comme en l’espèce la protection des espèces sauvages et menacés .-----> La Cour souligne que le commerce des spécimens des espèces menacées d’extinction doit être soumis à une réglementation particulièrement stricte afin de ne pas mettre davantage leur survie en danger, et ne doit être autorisé que dans des conditions exceptionnelles. (CJUE, 8 sept. 2022) .


-certaines biens peuvent changer de nature selon leur mobilité : la JP a établi que certains biens peuvent changer de nature selon leur mobilité . ex: des fresques détachés d'un mur deviennent des meubles .


-meuble par anticipation ( un meuble va devenir un meuble car il est déjà considéré comme tel ) : l’exploitant agricole peut vendre une récolte sur pied, l’exploitant d’une carrière des minerais non encore extraits ou l’exploitant forestier ses arbres.


-des meubles par fiction :  La qualification de meuble est , étendue aux droits incorporels auxquels la loi n’a pas donné la nature de droits immobiliers. Ce sont des meubles "par détermination de la loi" . Une liste en est donnée à l’article 529, qui pose que sont ainsi qualifiés les droits personnels, les créances, les droits sociaux, les actions, et les actions en justice à l’exception des droits réels immobiliers.

les droits

Les droits (autres que le droit de propriété), en revanche, sont des choses créées par le droit ; des objets purement et intrinsèquement juridiques .


A)-l'unité des droits .


  • nature des droits : les droits n'ont pas besoin d'être qualifiés de biens pour exister juridiquement car sont par leur nature reconnus comme des entités juridiques . la titularité des droits est inhérente à notre système juridique ce qui signifie que chaque droit est associé à un titulaire .
  • commerce juridique des droits : il existe un commerce juridique autour de certains droits . Ex : le code civil inclut des dispositions sur la vente des droits ( créances et autres droits corporels ) .cela implique qu'un individu peut vendre ses droits ce qui suggère qu'il en possède une forme d'exclusivité semblable à la notion de propriété . ( possibilité de vendre un droit = implique une forme d'exclusivité sur celui-ci ) .
  • qualification légale des droits comme biens : la loi elle-même affirme que certains droits sont considérés comme des biens . EX : art. 529 C. civ. : « Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions".
  • caractère incorporels des droits : les droits étant des entités incorporelles nécessitent une appréhension juridique spécifique . la manière dont ils sont prouvés possédés et transférés ou abandonnés est différente de celle des biens corporels : Ex la possession d'un droit se manifeste par son exercice , et l'abandon d'un droit entraine son extinction.


B)- la diversité des droits .


on distingue les droits réels et les droits personnels . A ces deux catégories, il faut désormais ajouter d’autres droits : les droits sociaux, les monopoles d’exploitation et les autorisations administratives.


  • droits personnels ou créances : sont ceux en vertu desquels le sujet actif ( le créancier) est en droit de demander au sujet passif (le débiteur ), et seulement à lui, d’exécuter son obligation : faire, ne pas faire, donner ou prester (service). Si ce droit est personnel du côté du débiteur, il ne l’est pas nécessairement du côté du créancier. En un tel cas, ce dernier peut, par exemple, vendre son droit comme s’il s’agissait d’une chose. En revanche, le débiteur ne peut vendre sa dette : c’est en cela qu’un tel droit peut être perçu comme « personnel ». .


  • droits réels : contrairement aux droits personnels , la personne qui doit exécuter l'obligation n'est pas déterminée de manière personnelle . c'est le propriétaire d'un bien qui est responsable de l'obligation indépendamment de son identité individuelle . cela signifie que la prestation est attachée à la chose elle-même et non à la personne . par ex : dans le cas de l'usufruit le propriétaire doit s'abstenir de certaines actions mais cela est lié à sa qualité de propriétaire et non à sa personne . + dans le cadre des droits réels la dette oui l'obligation se transmet avec le bien .


  • Les droits sociaux : sont ceux qui appartiennent aux associés d’une société. Ces droits, qui ne doivent pas être confondus avec les biens sociaux, leur permettent de participer aux résultats et au produit de la liquidation, ainsi qu’aux décisions sociales.


  • Les monopoles d’exploitation : sont des droits exclusifs d’exercer une profession donnée. Ils sont des privilèges distribués par l’État . C’est le cas, par exemple, des offices ministériels. ce droit d’exploitation peut être cédé à un tiers agréé dans les mêmes conditions, ou à un ayant cause universel de l’officier. Il s’agit, pour la plupart, de fonctions judiciaires ou parajudiciaires : huissier, commissaire-priseur, notaire.


  • Les autorisations administratives : constituent la marque de l’emprise de l’État sur l’exercice des libertés professionnelles. L’autorité publique délivre, dans certains domaines, des autorisations d’exploiter dans le cadre de son activité de police administrative. Comme pour les monopoles, celui qui reçoit cette autorisation peut la transmettre.

bien corporels et biens incorporels

  • Distinction romaine : les romains ont classifié les biens en deux catégories :

-biens corporels : qui sont des objets matériels .

-biens incorporels : droits ou choses dépourvues de matérialité . pour eux , certains biens pouvaient être des concepts ou des idées pas uniquement des droits .


  • interprétation médiévale : au moyen âge les interprètes de droits romain ( les romanistes ) ont modifié cette distinction . ils ont soutenu que seuls les biens corporels pouvaient être possédés tandis que les droits étaient considérés comme distinctes des biens .


  • rétablissement de cette distinction par le code civil : il a rétablit cette distinction romaine en reconnaissant que la propriété peut également porter sur des droits et peut inclure des choses ou biens incorporels qui ne sont pas des droits .


  • l'époque moderne : on constate l'émergence des biens incorporels qui ne sont pas simplement des droits mais des concepts abstraits issus de l'imagination ou de l'industrie humaine . ( propriété intellectuelle ou les fonds) .


A)- propriétés intellectuelles .


les idées peuvent devenir des biens protégés lorsqu'elle se distinguent par leur originalité qui permet à l'auteur d'obtenir un droit de propriété sur l'idée . on a plusieurs types de propriété intellectuelle :


  • Droit d'auteur : protège les œuvres littéraires et artistiques ainsi que d'autres créations comme les logiciels et basses de données . selon le code de la propriété intellectuelle l'auteur possède des droits inaliénables sur son ouvre dès qu'elle existe , ce qui signifie qu'elle lui appartient automatiquement et ne peut être transférée sans son constamment . + l'auteur a le droit de revendiquer la paternité de l'œuvre , de décider de sa divulgation ou son exploitation commerciale , retirer son œuvre sous certaines conditions .
  • propriété industrielle : inclut la protection des innovations par le biais des brevets ainsi que des marques et des dessins et modèles . un brevet donne à l'inventeur un droit exclusif d'exploitation sur son invention pour une durée déterminée ( 20 ans ) .
  • nouveaux biens incorporels : il s'agit de certaines créations contemporaines reconnus comme biens . cela inclut les informations personnelles et confidentielles qui peuvent être protégés et commercialisés . la reconnaissance de al propriété sur ces nouveaux types des biens se base sur leur utilité et leur valeur sur le marché . sachant que la loi de 2018 sur la protection du secret des affaires introduit des protection pour des informations considérés comme confidentielles définissant les critères nécessaires pour qu'une information soit protégée .


NB: la seule limite à l'appropriation des biens incorporels est l'OP qui interdit la réservation de certains biens ou connaissances .



B)- les fonds .


  • Définition des fonds : ensembles de moyens regroupés autour d'un projet économique ( fonds de commerce ou les fonds agricoles) . ils représentent une exploitation qui vise à générer des revenus à partir de divers biens . contrairement aux biens corporels les fonds sont considérés comme une universalité de biens ( matériels ou immatériels ) qui contribuent à la création des biens ou de services . cela inclut des aspects intellectuels comme les savoir faire , les méthodes du travail et les relations avec les clients .


NB: la notion de clientèle ne se limite pas à une liste des clients mais fait référence au pouvoir attractif qu'un professionnel exerce sur ces clients . ce pouvoir attire des demandes et génère des revenus .


  • la question de la cession des fonds : cette question pose des défis juridiques notamment en ce qui concerne la clientèle car le pouvoir d'attirer des clients repose en partie sur des qualités personnelles du professionnel ce qui complique la possibilité de transférer cette clientèle . alors que la cession de la clientèle dans un cadre commercial est plus facilement acceptée ( car le succès peut dépendre de méthodes et pratiques plutôt que de la personnalité ) , la cession dans le cadre des professions libérales et plus complexe car dépend beaucoup de compétences et réputation personnelle du professionnel .


historiquement la JP a considéré que la clientèle civile ( celle des professions libérales ) ne pouvait pas être cédée . cependant , la reconnaissance que des mécanismes pouvaient être mis en place pour transférer la confiance des clients à un successeur a conduit à une évolution légale . l'arrêt de Cour de cassation 2000 a reconnu l'existence des fonds libéraux permettant la cession de la clientèle civile .

qualifications dérivées

le concept de qualifications dérivés des biens se fond sur l'idée que certains biens , bien qu'ils aient une existence propre , dépendent d'autres biens . c'est le cas des fruits et des produits ainsi que les immeubles par destinations .


Un bien peut effectivement dépendre d’un autre bien tout en gardant une existence propre : il constitue alors le bien accessoire d’un bien principal. L’intérêt de cette relation est que le sort du bien accessoire va suivre celui du bien principal . La propriété de l’un va déterminer celle de l’autre.


L’origine de ce lien réside, soit dans la production, lorsque le bien accessoire est généré par le bien principal (fruits), soit dans la volonté, lorsque le bien accessoire est uni à un bien dont il n’est pas issu (immeubles par destination)



Distinctions clés :


1.Fruits VS produits :


  • Fruits : sont considérés comme des biens passifs générés sans qu'il ait une destruction ou une altération du bien productif . EX : une récolte de pommes d'un pommier est un fruit car elle ne nuit pas à l'arbre lui même . les fruits peuvent être continuels ( produit de manière régulière comme le lait d'une vache ) ou intermittents ( récoltes saisonnières ) .
  • Produits : les produits sont des résultats d'une exploitation qui modifient la substance du bien . EX ; l'extraction des pierres dans une carrière est un bon exemple car cela entraine une diminution du stock de la ressource .


2.Types de produits :


  • Fruits naturels : ils résultent directement des propriétés naturelles d'un bien ( récoltes d'un terrain cultivé ) .
  • Fruits industriels : proviennent d'une action humaine sur le bien ( colle les produits obtenus grâce à l'élevage ) .
  • Fruits civiles : se distinguent des fruits naturels et industriels par leur nature juridique car sont liés à des actes juridiques ( contrats ) et concernent des revenus tirés d'un bien . EX : les loyers ou les intérêts sont des fruits civils car sont le résultat d'une relation contractuelle .



la notion d'immeuble par destination :


immeuble par destination : les immeubles par destination sont des biens qui bien qu'ils ne soient pas physiquement attachés à un autre bien , sont considérés comme étant destinés à être utilisé avec celui-ci . cela inclut par exemple des équipements de cuisine dans un restaurant . ces biens sont traités comme faisant partie de l'immeuble en raison de l'intention de leur propriétaire .


La JP et les sous loyers :


à propos de l’importante question du statut des sommes d’argent recueillies par des locataires qui ont sous-loué leur appartement sans l’accord du propriétaire (via la plateforme Airbnb), la Cour de cassation a considéré que, « sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées » (Civ. 3, 12 sept. 2019).


-----> qualifier les sous loyers : commence la cour par qualifier les sous loyers comme fruits civils . cette qualification apparait importante car elle permet de le soumettre à un régime juridique connu . les fruits civils sont des fruits générés par un bien sans que celui-ci soit altéré .


------> la question de savoir qui bénéficie des sous-loyers est centrale . en cas de sous-location sans autorisation , le locataire pourrait être perçu comme le bénéficiaire des sous loyers .Cependant , la cour établit que le propriétaire en tant que titulaire du droit de propriété a un droit supérieur sur les fruits générés par son bien .Cela clarifie que même en l'absence d'autorisation , le propriétaire a droit à ces revenus .


----> la distinction entre le bien et le droit de jouissance ( droit de locataire d'utiliser l'appartement ) est essentielle . même si le locataire a le droit d'utiliser le bien , ce droit ne lui confère pas automatiquement le droit de percevoir des revenus de la sous-location , car c'est le propriétaire qui a en dernier ressort le droit sur ces revenus . en plus , si le locataire perçoit des sous-loyers sans l'accord du propriétaire , cela pourrait constituer un enrichissement sans cause au détriment de propriétaire .



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