auditionner les personnes susceptibles de détenir des informations
- témoins
- suspects
auditionner les personnes susceptibles de détenir des informations
Une garde à vue ou l’audition d’un témoin peut être réalisée au cours de l’enquête, comme de l’instruction (art. 153 et 154) ; toutefois, les développements suivants ne concernent pas les interrogatoires et auditions réalisés par le juge d’instruction.
Art. 61 CPP : l’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis
suspect : règles formalistes
témoin : absence de règles formalistes (un témoin ne peut être mis en cause)
Crim. 23 mai 2024 : cette absence de règles privait le témoin de la possibilité d'être assisté par un avocat (v. déjà concernant l'audition du témoin par le juge d'instruction, Crim. 4 octobre 2023).
règles lorsque le témoin
loi du 15 juin 2000 : un témoin ne peut plus être placé en garde à vue
loi du 14 avril 2011:
-> le simple témoin peut être contraint de se présenter devant l’OPJ
Au cours de l’enquête: Art. 62
Art. 153 : Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
obligation de prêter serment
conséquence de cette exigence : Art. 434-13 : le témoignage mensonger fait sous serment est puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende
Statut en gestation, reconnaissance imparfaite
Définition: loi du 4 mars 2002 : suspect = la personne « à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » -> définition reprise par la loi du 14 avril 2011 et par celle du 27 mai 2014
Le suspect est susceptible de faire l’objet
loi du 27 mai 2014 : Art. 61-1 : régime juridique applicable au suspect non contraint (non placé en garde à vue)
Art. 61-1 dernier al. : il ne peut être recouru à l’audition libre si la personne suspectée a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’OPJ
contrainte = contrainte à monter dans leur véhicule ou menottée durant le trajet
≠ personne emmenée avec son accord peut être auditionnée hors garde à vue
Art. 61-1 avant-dernier al. : si le déroulement de l’enquête permet la convocation pour une audition libre, la convocation écrite adressée à la personne en vue de son audition énonce les droits du suspect
Le défaut de précision ne semble pas être une cause de nullité dès lors que la personne auditionnée a été informée de ses droits dès son arrivée.
Art. 62 : hypothèse où, à l’occasion de l’audition d’une personne entendue comme témoin, il apparaît des raisons plausibles de la soupçonner de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction
Art. 61-1 : conditions dans lesquelles doit être entendue librement, sans être placée en garde à vue, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
-> dispositions applicables
conditions : avant d’être entendue librement sur les faits dont elle est soupçonnée, la personne doit être informée par l’OPJ :
caractère « libre » de l’audition:
Art. 62-2 : la garde à vue = « une mesure de contrainte décidée par un OPJ, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs »
garde à vue = acte de privation de liberté -> très encadré par la loi
définition de l'audition : reste encore sujette à discussion
Crim. 12 janvier 2021 : à propos de l'exploitation d'un téléphone portable au cours de la garde à vue
loi du 14 avril 2011 : réintroduction dans le régime de la garde à vue de la notification du droit de garder le silence et du droit à l’assistance d’un avocat lors des auditions et confrontations
Le placement en garde à vue doit être décidé par un OPJ
Au cours de l’enquête
Au cours de l’instruction
L’OPJ doit informer le magistrat
-> L’information du magistrat est prescrite à peine de nullité
-> tout retard, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée
L'absence de précision concernant l'heure de la notification entraine l'irrégularité de la mesure (Crim. 6 mars 2024 : la mention d'une notification immédiate ne suffit pas)
L’objectif de cette information : permettre au magistrat
2 conditions pour placer une personne en GAV :
L’existence de soupçons
personnes susceptibles d’être placées en garde à vue:
-> l’infraction doit être un crime ou un délit puni d’emprisonnement (≠ une contravention)
La garde à vue des mineurs : Art. 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants
Les objectifs de la garde à vue
cas permettant de recourir à la garde à vue (art. 62-2)
la garde à vue ne peut être décidée que si elle constitue « l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants » :
-> Quelle est la teneur du contrôle effectué par les juridictions, en cas de contestation de cette mesure?
Art. 63-5 : « la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne »
Le droit à l’information
Pour que l’intéressé puisse effectivement faire valoir ses droits, encore faut-il qu’il les connaisse.
Art. 63-1 :
Art 63-1 + Art. 803-6 : imposent la remise, lors de la notification de cette mesure (privative de liberté), d’un document énonçant les droits dont elle bénéficie
Art. 63-1 : l’information
Le droit à l’assistance d’un avocat
Articles 63-3-1 à 63-4-5 (renvoyés par art. 77 et 154) : encadrent l’intervention de l’avocat durant l’exécution de la garde à vue, particulièrement la question du choix d’être assisté par un avocat et du choix de l’avocat, le moment de son intervention et son rôle
-> règles modifiées par la loi du 22 avril 2024, entrant en vigueur le 1er juillet 2024
-> ces dispositions s’appliquent à l’intervention de l’avocat au cours d’une audition libre (sauf exception, notamment sur les reports et les durées)
Le choix de l’avocat est libre.
Art. 63-4 : Si la personne gardée à vue et désireuse de s’entretenir avec un avocat « n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ».
L’intéressé qui sollicite un entretien avec un avocat a donc la faculté de le choisir lui-même. L’officier de police judiciaire doit alors tout mettre en œuvre pour le contacter, mais les enquêteurs ne sauraient être responsables de l’impossibilité de joindre l’avocat. Ils sont tenus à une obligation de moyens et non de résultat. Si l’avocat choisi ne peut être joint ou ne peut se libérer dans un délai de 2h, ou si la personne gardée en vue ne désigne pas un avocat en particulier, une désignation d’office par le bâtonnier peut alors avoir lieu (il s’agit ici du dispositif mis en place pour l’assistance d’un avocat de permanence).
L’assistance d’un avocat est un choix. La personne peut ou non souhaiter exercer ; si après une première renonciation, la personne gardée à vue change d’avis et demande un avocat, elle doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un défenseur « dès qu’elle en fait la demande ».
L’avocat peut également être désigné par le proche informé de la garde à vue (art. 63-3-1, al. 3), mais seulement par lui (Crim. 19 octobre 2021)
L’avocat désigné est alors informé de nature et de la date "présumée" de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il peut ensuite intervenir pour un simple entretien avec son client mais également assister aux auditions et confrontations si le gardé à vue en fait la demande.
S’agissant de l’entretien, l’avocat intervient dès le début de la garde à vue puis dès le début de la prolongation. Dans les deux cas, l’entretien dure 30 minutes et doit s’effectuer dans des conditions qui garantissent sa confidentialité (art. 63-4, al. 1 et 2).
Afin de garantir l’effectivité de ce droit et de laisser à l’avocat sollicité le temps de se déplacer, l’article 63-4-2, al. 1er prévoit les règles relatives à l’intervention de l’avocat.
La place de l’avocat durant la garde à vue est naturellement primordiale, en ce qu’il incarne les droits de la défense, mais force est de constater que son rôle en tant qu’acteur de la procédure est ici très limité. Le rôle de l’avocat, à ce stade de la procédure, consiste essentiellement à vérifier la bonne exécution de la mesure et à conseiller utilement son client. Ces conseils peuvent bien sûr être délivrés au cours des entretiens confidentiels en début de mesure et lors de la prolongation.
A la fin de chaque audition ou confrontation, l’avocat peut poser des questions (auxquels peut s’opposer l’OPJ si elles sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête) et il peut aussi faire des observations qu’il peut consigner.
loi du 14 avril 2011 : droit pour l’avocat d’accéder à certaines pièces du dossier de la procédure (art. 63-4-1 CPP). Il ne s’agit pas d’un accès au dossier, loin de là, puisque le code ne permet que l’accès qu’au procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, au certificat médical (le cas échéant) et aux éventuels procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.
Pour autant, le droit à l'assistance d'un avocat n'est qu'un droit, cette assistance n'est pas obligatoire, de telle sorte qu'il arrive que l'avocat soit absent lors de la garde à vue.
Afin de renforcer ce droit et surtout de renforcer l'assistance du gardé à vue par un avocat, la loi du 22 avril 2024 a transposé certaines exigences européennes, afin de faire disparaître le délai de "carence" et de permettre une assistance effective par un avocat.
Le bénéfice des autres droits
- Le droit de faire prévenir un tiers (art. 63-2)
= droit de toute personne placée en garde à vue de faire prévenir par téléphone
Elle peut également faire prévenir les autorités consulaires. Si cette information paraît nuire au bon déroulement de la procédure, l’OPJ en réfère sans délai au procureur de la République qui décide s’il y a lieu ou non de la différer.
La personne gardée à vue peut également communiquer avec ses proche et employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, avec les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante (art. 63-2, II). L’officier de police judiciaire autorise cette communication, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien (qui ne peut durer plus de 30 minutes), s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
- Le droit d’être examiné par un médecin (art. 63-3)
= droit pour la personne gardée à vue dont elle est informée et qu’elle peut exercer dès le début de la mesure ; l’OPJ doit procéder aux diligences dans un délai de 3h. Pour l’exercice de ce droit, la personne gardée à vue n’est pas tenue de se décider rapidement. Elle peut faire valoir ce droit au cours du délai de 24 heures.
Le magistrat ou l’officier de police judiciaire peut à tout moment demander d’office à un médecin d’examiner la personne gardée à vue. Enfin, si aucune demande n’est faite en ce sens, un membre de la famille peut toujours imposer un tel examen.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue (al. 2) en rédigeant un certificat médical versé au dossier (al. 4). Si le certificat médical conclu à l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure privative de liberté, elle doit prendre fin immédiatement (Crim. 27 octobre 2009).
loi du 22 novembre 2023 : cet examen médical peut avoir lieu en recourant à un dispositif de vidéotransmission
- Le droit de garder le silence
loi du 14 avril 2011 : obligation d’informer le gardé à vue de son droit de garder le silence
article 63-1, 3° : oblige l’OPJ à informer immédiatement le gardé à vue du fait qu’il bénéficie « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire »
garde à vue : caractère privatif de liberté -> encadrement stricte des délais
Le point de départ de la garde à vue
Dès qu’une personne, à la suite de son interpellation, est à la disposition des services d’enquête et se trouve retenue contre son gré, elle doit être placée en garde à vue. Dès la mise en œuvre effective d’une mesure de coercition, les enquêteurs ne peuvent continuer à l’interroger sans lui avoir notifié les droits.
Ainsi, si la personne s’est vue notifier par l’OPJ l’interdiction de s’éloigner du lieu de l’infraction (art. 61), cette mesure doit prendre effet à compter de ce moment-là. L’existence de mesures coercitives précédant le placement en GAV peut également influer sur sa durée. Une telle solution vaut également lorsque la personne, auditionnée librement et souhaitant ensuite quitter les lieux, est retenue contre son gré.
Certaines hypothèses peuvent conduire à fixer de manière rétroactive le point de départ de la garde à vue. Ainsi, lorsque l’intéressé se présente volontairement après une convocation, et qu’à la suite de son audition, l’OPJ décide de la placer en garde à vue, le délai de la garde à vue rétroagit au début de cette première audition (art. 63, III) et le temps de l’audition sera alors décompté du temps de la garde à vue.
Prolongation de la garde à vue
Pour les infractions de droit commun, la prolongation de la garde à vue est possible « pour un nouveau délai de 24 heures au plus », sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction (art. 63-II, al. 2).
Il faut être vigilant s’agissant du calcul des délais car tout constat du dépassement de la durée légale de la garde à vue entraîne l’annulation des actes réalisés après ce dépassement.
3 conditions cumulatives pour un renouvellement :
-> Le non-respect de ces conditions entraîne la nullité de la mesure.
S’agissant de la criminalité organisée et du terrorisme, des prolongations supplémentaires sont également possibles. Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à l’une des infractions prévues par l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée
Cette exigence de motivation doit être scrupuleusement respectée.
Préalablement à la décision de prolongation exceptionnelle, la personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation ; le gardé à vue peut, le cas échéant, être assisté par un avocat, et le magistrat recueille alors ses observations avant de se prononcer sur la prolongation de la garde à vue.
Pour les infractions de terrorisme, à cette durée dérogatoire, l’article 706-88-1 permet d’ajouter 2 nouvelles périodes de 24h (il n’est pas possible dans cette hypothèse de prolonger pour une seule période de 48h), la garde à vue peut être portée à 144h, soit 6 jours.
Dès le début de la prolongation de la GAV, les droits attachés à cette prolongation doivent être notifiés à l’intéressé.
Un même individu peut, pour les mêmes faits, être placé plusieurs fois en garde à vue tant que la durée maximale fixée par la loi en la matière n’est pas atteinte. Selon l’article 63, III, « si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure ».
Chaque nouveau placement en GAV, dans le cadre d’une même procédure, ne fait donc pas courir un nouveau délai. En d’autres termes, la garde à vue doit être vue comme un « crédit-temps » à la disposition des enquêteurs, qu’ils utilisent à chaque placement en garde à vue pour les mêmes faits, mais qui ne se renouvelle pas.
Le problème est tout à fait différent en ce qui concerne les gardes à vue portant sur des faits distincts. La question se pose de savoir s’il est possible de faire succéder les gardes à vue dès lors que les faits sont distincts. La réponse semble être nuancée.
Il ressort en effet de la jurisprudence que dès lors que les faits sont distincts, les gardes à vue peuvent se cumuler sans interférence dans les calculs des délais respectifs, dès lors qu’elles ont été exécuté de manière discontinue, à des moments éloignés.
En revanche, lorsque les gardes à vue se succèdent immédiatement, de façon continue, lorsque l’intéressé n’est pas remis en liberté, leur durée cumulée ne peut dépasser le maximum prévu par la loi (Crim. 17 mars 2004)
La fin de la garde à vue est décidée par le procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée (ou au juge d’instruction, lors de l’instruction).
Le procureur donne alors des instructions aux officiers de police judiciaire et peut soit faire déféré personne devant lui, soit ordonner sa remise en liberté.
A l’issue de la garde à vue, et comme pour toute infraction, la personne concernée peut être présentée au magistrat instructeur ou au procureur ; on retrouve également la possibilité d’avoir accès au dossier, selon les prévisions de l’article 77-2.
Une fois devant la juridiction d'instruction ou devant la juridiction de jugement, la personne pourra alors soulever la nullité de sa garde à vue, mais il faut ici rappeler que la chambre criminelle délimite strictement les personnes qui peuvent soulever une telle contestation.
auditionner les personnes susceptibles de détenir des informations
Une garde à vue ou l’audition d’un témoin peut être réalisée au cours de l’enquête, comme de l’instruction (art. 153 et 154) ; toutefois, les développements suivants ne concernent pas les interrogatoires et auditions réalisés par le juge d’instruction.
Art. 61 CPP : l’officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis
suspect : règles formalistes
témoin : absence de règles formalistes (un témoin ne peut être mis en cause)
Crim. 23 mai 2024 : cette absence de règles privait le témoin de la possibilité d'être assisté par un avocat (v. déjà concernant l'audition du témoin par le juge d'instruction, Crim. 4 octobre 2023).
règles lorsque le témoin
loi du 15 juin 2000 : un témoin ne peut plus être placé en garde à vue
loi du 14 avril 2011:
-> le simple témoin peut être contraint de se présenter devant l’OPJ
Au cours de l’enquête: Art. 62
Art. 153 : Tout témoin cité pour être entendu au cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.
obligation de prêter serment
conséquence de cette exigence : Art. 434-13 : le témoignage mensonger fait sous serment est puni d’une peine de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende
Statut en gestation, reconnaissance imparfaite
Définition: loi du 4 mars 2002 : suspect = la personne « à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction » -> définition reprise par la loi du 14 avril 2011 et par celle du 27 mai 2014
Le suspect est susceptible de faire l’objet
loi du 27 mai 2014 : Art. 61-1 : régime juridique applicable au suspect non contraint (non placé en garde à vue)
Art. 61-1 dernier al. : il ne peut être recouru à l’audition libre si la personne suspectée a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’OPJ
contrainte = contrainte à monter dans leur véhicule ou menottée durant le trajet
≠ personne emmenée avec son accord peut être auditionnée hors garde à vue
Art. 61-1 avant-dernier al. : si le déroulement de l’enquête permet la convocation pour une audition libre, la convocation écrite adressée à la personne en vue de son audition énonce les droits du suspect
Le défaut de précision ne semble pas être une cause de nullité dès lors que la personne auditionnée a été informée de ses droits dès son arrivée.
Art. 62 : hypothèse où, à l’occasion de l’audition d’une personne entendue comme témoin, il apparaît des raisons plausibles de la soupçonner de la commission ou de la tentative de commission d’une infraction
Art. 61-1 : conditions dans lesquelles doit être entendue librement, sans être placée en garde à vue, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction
-> dispositions applicables
conditions : avant d’être entendue librement sur les faits dont elle est soupçonnée, la personne doit être informée par l’OPJ :
caractère « libre » de l’audition:
Art. 62-2 : la garde à vue = « une mesure de contrainte décidée par un OPJ, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs »
garde à vue = acte de privation de liberté -> très encadré par la loi
définition de l'audition : reste encore sujette à discussion
Crim. 12 janvier 2021 : à propos de l'exploitation d'un téléphone portable au cours de la garde à vue
loi du 14 avril 2011 : réintroduction dans le régime de la garde à vue de la notification du droit de garder le silence et du droit à l’assistance d’un avocat lors des auditions et confrontations
Le placement en garde à vue doit être décidé par un OPJ
Au cours de l’enquête
Au cours de l’instruction
L’OPJ doit informer le magistrat
-> L’information du magistrat est prescrite à peine de nullité
-> tout retard, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée
L'absence de précision concernant l'heure de la notification entraine l'irrégularité de la mesure (Crim. 6 mars 2024 : la mention d'une notification immédiate ne suffit pas)
L’objectif de cette information : permettre au magistrat
2 conditions pour placer une personne en GAV :
L’existence de soupçons
personnes susceptibles d’être placées en garde à vue:
-> l’infraction doit être un crime ou un délit puni d’emprisonnement (≠ une contravention)
La garde à vue des mineurs : Art. 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative aux mineurs délinquants
Les objectifs de la garde à vue
cas permettant de recourir à la garde à vue (art. 62-2)
la garde à vue ne peut être décidée que si elle constitue « l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants » :
-> Quelle est la teneur du contrôle effectué par les juridictions, en cas de contestation de cette mesure?
Art. 63-5 : « la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne »
Le droit à l’information
Pour que l’intéressé puisse effectivement faire valoir ses droits, encore faut-il qu’il les connaisse.
Art. 63-1 :
Art 63-1 + Art. 803-6 : imposent la remise, lors de la notification de cette mesure (privative de liberté), d’un document énonçant les droits dont elle bénéficie
Art. 63-1 : l’information
Le droit à l’assistance d’un avocat
Articles 63-3-1 à 63-4-5 (renvoyés par art. 77 et 154) : encadrent l’intervention de l’avocat durant l’exécution de la garde à vue, particulièrement la question du choix d’être assisté par un avocat et du choix de l’avocat, le moment de son intervention et son rôle
-> règles modifiées par la loi du 22 avril 2024, entrant en vigueur le 1er juillet 2024
-> ces dispositions s’appliquent à l’intervention de l’avocat au cours d’une audition libre (sauf exception, notamment sur les reports et les durées)
Le choix de l’avocat est libre.
Art. 63-4 : Si la personne gardée à vue et désireuse de s’entretenir avec un avocat « n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier. Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ».
L’intéressé qui sollicite un entretien avec un avocat a donc la faculté de le choisir lui-même. L’officier de police judiciaire doit alors tout mettre en œuvre pour le contacter, mais les enquêteurs ne sauraient être responsables de l’impossibilité de joindre l’avocat. Ils sont tenus à une obligation de moyens et non de résultat. Si l’avocat choisi ne peut être joint ou ne peut se libérer dans un délai de 2h, ou si la personne gardée en vue ne désigne pas un avocat en particulier, une désignation d’office par le bâtonnier peut alors avoir lieu (il s’agit ici du dispositif mis en place pour l’assistance d’un avocat de permanence).
L’assistance d’un avocat est un choix. La personne peut ou non souhaiter exercer ; si après une première renonciation, la personne gardée à vue change d’avis et demande un avocat, elle doit pouvoir bénéficier de l’assistance d’un défenseur « dès qu’elle en fait la demande ».
L’avocat peut également être désigné par le proche informé de la garde à vue (art. 63-3-1, al. 3), mais seulement par lui (Crim. 19 octobre 2021)
L’avocat désigné est alors informé de nature et de la date "présumée" de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il peut ensuite intervenir pour un simple entretien avec son client mais également assister aux auditions et confrontations si le gardé à vue en fait la demande.
S’agissant de l’entretien, l’avocat intervient dès le début de la garde à vue puis dès le début de la prolongation. Dans les deux cas, l’entretien dure 30 minutes et doit s’effectuer dans des conditions qui garantissent sa confidentialité (art. 63-4, al. 1 et 2).
Afin de garantir l’effectivité de ce droit et de laisser à l’avocat sollicité le temps de se déplacer, l’article 63-4-2, al. 1er prévoit les règles relatives à l’intervention de l’avocat.
La place de l’avocat durant la garde à vue est naturellement primordiale, en ce qu’il incarne les droits de la défense, mais force est de constater que son rôle en tant qu’acteur de la procédure est ici très limité. Le rôle de l’avocat, à ce stade de la procédure, consiste essentiellement à vérifier la bonne exécution de la mesure et à conseiller utilement son client. Ces conseils peuvent bien sûr être délivrés au cours des entretiens confidentiels en début de mesure et lors de la prolongation.
A la fin de chaque audition ou confrontation, l’avocat peut poser des questions (auxquels peut s’opposer l’OPJ si elles sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête) et il peut aussi faire des observations qu’il peut consigner.
loi du 14 avril 2011 : droit pour l’avocat d’accéder à certaines pièces du dossier de la procédure (art. 63-4-1 CPP). Il ne s’agit pas d’un accès au dossier, loin de là, puisque le code ne permet que l’accès qu’au procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, au certificat médical (le cas échéant) et aux éventuels procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.
Pour autant, le droit à l'assistance d'un avocat n'est qu'un droit, cette assistance n'est pas obligatoire, de telle sorte qu'il arrive que l'avocat soit absent lors de la garde à vue.
Afin de renforcer ce droit et surtout de renforcer l'assistance du gardé à vue par un avocat, la loi du 22 avril 2024 a transposé certaines exigences européennes, afin de faire disparaître le délai de "carence" et de permettre une assistance effective par un avocat.
Le bénéfice des autres droits
- Le droit de faire prévenir un tiers (art. 63-2)
= droit de toute personne placée en garde à vue de faire prévenir par téléphone
Elle peut également faire prévenir les autorités consulaires. Si cette information paraît nuire au bon déroulement de la procédure, l’OPJ en réfère sans délai au procureur de la République qui décide s’il y a lieu ou non de la différer.
La personne gardée à vue peut également communiquer avec ses proche et employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, avec les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante (art. 63-2, II). L’officier de police judiciaire autorise cette communication, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien (qui ne peut durer plus de 30 minutes), s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction.
- Le droit d’être examiné par un médecin (art. 63-3)
= droit pour la personne gardée à vue dont elle est informée et qu’elle peut exercer dès le début de la mesure ; l’OPJ doit procéder aux diligences dans un délai de 3h. Pour l’exercice de ce droit, la personne gardée à vue n’est pas tenue de se décider rapidement. Elle peut faire valoir ce droit au cours du délai de 24 heures.
Le magistrat ou l’officier de police judiciaire peut à tout moment demander d’office à un médecin d’examiner la personne gardée à vue. Enfin, si aucune demande n’est faite en ce sens, un membre de la famille peut toujours imposer un tel examen.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue et se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue (al. 2) en rédigeant un certificat médical versé au dossier (al. 4). Si le certificat médical conclu à l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure privative de liberté, elle doit prendre fin immédiatement (Crim. 27 octobre 2009).
loi du 22 novembre 2023 : cet examen médical peut avoir lieu en recourant à un dispositif de vidéotransmission
- Le droit de garder le silence
loi du 14 avril 2011 : obligation d’informer le gardé à vue de son droit de garder le silence
article 63-1, 3° : oblige l’OPJ à informer immédiatement le gardé à vue du fait qu’il bénéficie « du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire »
garde à vue : caractère privatif de liberté -> encadrement stricte des délais
Le point de départ de la garde à vue
Dès qu’une personne, à la suite de son interpellation, est à la disposition des services d’enquête et se trouve retenue contre son gré, elle doit être placée en garde à vue. Dès la mise en œuvre effective d’une mesure de coercition, les enquêteurs ne peuvent continuer à l’interroger sans lui avoir notifié les droits.
Ainsi, si la personne s’est vue notifier par l’OPJ l’interdiction de s’éloigner du lieu de l’infraction (art. 61), cette mesure doit prendre effet à compter de ce moment-là. L’existence de mesures coercitives précédant le placement en GAV peut également influer sur sa durée. Une telle solution vaut également lorsque la personne, auditionnée librement et souhaitant ensuite quitter les lieux, est retenue contre son gré.
Certaines hypothèses peuvent conduire à fixer de manière rétroactive le point de départ de la garde à vue. Ainsi, lorsque l’intéressé se présente volontairement après une convocation, et qu’à la suite de son audition, l’OPJ décide de la placer en garde à vue, le délai de la garde à vue rétroagit au début de cette première audition (art. 63, III) et le temps de l’audition sera alors décompté du temps de la garde à vue.
Prolongation de la garde à vue
Pour les infractions de droit commun, la prolongation de la garde à vue est possible « pour un nouveau délai de 24 heures au plus », sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d’instruction (art. 63-II, al. 2).
Il faut être vigilant s’agissant du calcul des délais car tout constat du dépassement de la durée légale de la garde à vue entraîne l’annulation des actes réalisés après ce dépassement.
3 conditions cumulatives pour un renouvellement :
-> Le non-respect de ces conditions entraîne la nullité de la mesure.
S’agissant de la criminalité organisée et du terrorisme, des prolongations supplémentaires sont également possibles. Lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à l’une des infractions prévues par l’article 706-73 l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune.
Ces prolongations sont autorisées par décision écrite et motivée
Cette exigence de motivation doit être scrupuleusement respectée.
Préalablement à la décision de prolongation exceptionnelle, la personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation ; le gardé à vue peut, le cas échéant, être assisté par un avocat, et le magistrat recueille alors ses observations avant de se prononcer sur la prolongation de la garde à vue.
Pour les infractions de terrorisme, à cette durée dérogatoire, l’article 706-88-1 permet d’ajouter 2 nouvelles périodes de 24h (il n’est pas possible dans cette hypothèse de prolonger pour une seule période de 48h), la garde à vue peut être portée à 144h, soit 6 jours.
Dès le début de la prolongation de la GAV, les droits attachés à cette prolongation doivent être notifiés à l’intéressé.
Un même individu peut, pour les mêmes faits, être placé plusieurs fois en garde à vue tant que la durée maximale fixée par la loi en la matière n’est pas atteinte. Selon l’article 63, III, « si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure ».
Chaque nouveau placement en GAV, dans le cadre d’une même procédure, ne fait donc pas courir un nouveau délai. En d’autres termes, la garde à vue doit être vue comme un « crédit-temps » à la disposition des enquêteurs, qu’ils utilisent à chaque placement en garde à vue pour les mêmes faits, mais qui ne se renouvelle pas.
Le problème est tout à fait différent en ce qui concerne les gardes à vue portant sur des faits distincts. La question se pose de savoir s’il est possible de faire succéder les gardes à vue dès lors que les faits sont distincts. La réponse semble être nuancée.
Il ressort en effet de la jurisprudence que dès lors que les faits sont distincts, les gardes à vue peuvent se cumuler sans interférence dans les calculs des délais respectifs, dès lors qu’elles ont été exécuté de manière discontinue, à des moments éloignés.
En revanche, lorsque les gardes à vue se succèdent immédiatement, de façon continue, lorsque l’intéressé n’est pas remis en liberté, leur durée cumulée ne peut dépasser le maximum prévu par la loi (Crim. 17 mars 2004)
La fin de la garde à vue est décidée par le procureur de la République sous la direction duquel l’enquête est menée (ou au juge d’instruction, lors de l’instruction).
Le procureur donne alors des instructions aux officiers de police judiciaire et peut soit faire déféré personne devant lui, soit ordonner sa remise en liberté.
A l’issue de la garde à vue, et comme pour toute infraction, la personne concernée peut être présentée au magistrat instructeur ou au procureur ; on retrouve également la possibilité d’avoir accès au dossier, selon les prévisions de l’article 77-2.
Une fois devant la juridiction d'instruction ou devant la juridiction de jugement, la personne pourra alors soulever la nullité de sa garde à vue, mais il faut ici rappeler que la chambre criminelle délimite strictement les personnes qui peuvent soulever une telle contestation.