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DROIT PRIVE
3ème année

Thème N°3 : Les auditions et la garde à vue.

Droit interne

Definition

GAV
La GAV est à la fois une mesure d’audition mais aussi une mesure privative de liberté. Encadrement particulier de ce fait. Statut de suspect. L’audition de qqn a un but d’investigation avec des témoignages ou des preuves.

Deux cadres :

- Audition libre : suspect est libre, pas menotté, venu volontairement

- GAV : suspect contraint, privé de sa liberté.


Lorsque la personne est entendue en tant que suspect celle-ci peut être entendue librement si elle n’est pas contrainte. Il faut vérifier deux choses :

- L’absence de contrainte

- Le respect du formalisme prévu = notification de ses droits.


Il faut vérifier que la personne n’est pas contrainte par exemple si la personne est menottée elle est contrainte. Si la personne vient après avoir reçu une convocation par courrier elle vient librement.

Arrêt de 2013 la Cour dit que le mineur qui accepte de suivre volontairement un policier est contraint car sa minorité fait qu’il est intimidé par le policier.

Et la loi du 27 mai 2014 a crée un cadre. Conseil constitutionnel décision du 18 novembre 2011 reconnait l’existence de l’audition libre.


ART 73 CPP « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.


Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire »


Si on constate qu’il y a recours à la force l’audition libre n’est pas régulière car on aurait du recourir à la GAV.

À partir du moment où on peut recourir à l’audition libre il faut respecter les droits de cette personne pour que l’audition soit régulière. Dès lors que la personne est entendue librement ART 61-1 du CPP elle doit être informée d’un certain nombre de droits : (cf art)


Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».


Placement en GAV : information immédiate du procureur qui se fait par tout moyen et l’information immédiate du gardé à vue quant à ses droits. Au delà de 30 minutes l’information est tardive donc la mesure est irrégulière car pas controlé par un magistrat ou le gardé à vue n’est pas informé SAUF si conséquences insurmontables qui justifient ce retard. Le point de départ de la GAV est lorsque la personne est privée de liberté. La circonstance insurmontable le plus souvent tient à l’état d’alcoolémie qui permet de retarder que la notification des droits, il faut tout de même informer le procureur.

Lorsque la personne ne comprend pas le français il faut attendre l’interprète mais rien n’interdit de remettre un formulaire écrit dans sa langue.

Difficulté des personnes atteintes de surdité aussi.

L’examen médical doit statuer sur la possibilité ou pas de faire une GAV. ART 63-1


Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.


DROIT PRIVE
3ème année

Thème N°3 : Les auditions et la garde à vue.

Droit interne

Definition

GAV
La GAV est à la fois une mesure d’audition mais aussi une mesure privative de liberté. Encadrement particulier de ce fait. Statut de suspect. L’audition de qqn a un but d’investigation avec des témoignages ou des preuves.

Deux cadres :

- Audition libre : suspect est libre, pas menotté, venu volontairement

- GAV : suspect contraint, privé de sa liberté.


Lorsque la personne est entendue en tant que suspect celle-ci peut être entendue librement si elle n’est pas contrainte. Il faut vérifier deux choses :

- L’absence de contrainte

- Le respect du formalisme prévu = notification de ses droits.


Il faut vérifier que la personne n’est pas contrainte par exemple si la personne est menottée elle est contrainte. Si la personne vient après avoir reçu une convocation par courrier elle vient librement.

Arrêt de 2013 la Cour dit que le mineur qui accepte de suivre volontairement un policier est contraint car sa minorité fait qu’il est intimidé par le policier.

Et la loi du 27 mai 2014 a crée un cadre. Conseil constitutionnel décision du 18 novembre 2011 reconnait l’existence de l’audition libre.


ART 73 CPP « Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.


Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire »


Si on constate qu’il y a recours à la force l’audition libre n’est pas régulière car on aurait du recourir à la GAV.

À partir du moment où on peut recourir à l’audition libre il faut respecter les droits de cette personne pour que l’audition soit régulière. Dès lors que la personne est entendue librement ART 61-1 du CPP elle doit être informée d’un certain nombre de droits : (cf art)


Le présent article n'est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire ».


Placement en GAV : information immédiate du procureur qui se fait par tout moyen et l’information immédiate du gardé à vue quant à ses droits. Au delà de 30 minutes l’information est tardive donc la mesure est irrégulière car pas controlé par un magistrat ou le gardé à vue n’est pas informé SAUF si conséquences insurmontables qui justifient ce retard. Le point de départ de la GAV est lorsque la personne est privée de liberté. La circonstance insurmontable le plus souvent tient à l’état d’alcoolémie qui permet de retarder que la notification des droits, il faut tout de même informer le procureur.

Lorsque la personne ne comprend pas le français il faut attendre l’interprète mais rien n’interdit de remettre un formulaire écrit dans sa langue.

Difficulté des personnes atteintes de surdité aussi.

L’examen médical doit statuer sur la possibilité ou pas de faire une GAV. ART 63-1


Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.


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