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Les actes juridictionnels / les actes du juge

Si le juge a pour fonction de dire le droit, tous les actes qu’il peut prendre n’ont pas la même nature.


- Certains, parce qu’ils sont l’expression de son pouvoir juridictionnel sont qualifiés d’actes juridictionnels et sont dotés de caractères particuliers.


- Les autres actes du juge ne bénéficient pas des effets propres à l’acte juridictionnel.

L’acte juridictionnel 

A) les critères de l’acte juridictionnel .


Notion d’AJ n’est pas définie dans le CPC. C’est la doctrine qui l’a précisé afin de classer les différents actes du juge et d’en déterminer les caractères et le régime, sans toutefois parvenir à s’accorder sur une définition.


  • Notion évolutive :


1° Dans un premier temps : la doctrine privatiste classique réservait la qualification d’AJ aux seuls jugements contentieux → selon cette doctrine, est juridictionnel l’acte qui tranche un litige en disant le droit → exclusion des décisions gracieuses et des ordonnances de référés.


2° dans un second temps : cette conception restrictive a été remise en cause par la doctrine contemporaine qui soutient que la spécificité de l’acte juridictionnel n’est pas de trancher une contestation mais de dire le droit relativement à une situation, que celle-ci soit litigieuse ou non. Selon cette doctrine moderne, sont incontestablement des AJ :


- les décisions contentieuses qui tranchent définitivement le litige.

- les décisions contentieuses qui prennent des mesures provisoires.

- les décisions gracieuses.

- les jugements avant-dire droit que le juge prend en vue de statuer sur une demande : ce sont : les mesures d’instruction pour atteindre la solution du procès / et les mesures provisoires pour attendre la solution du procès. 



B) les attributs de l’acte juridictionnel.


La doctrine attribue 3 caractères à l’AJ :

  • L’AJ a autorité de la chose jugée : ce qui a été jugé ne peut pas être soumis une 2nde fois au juge. Cette demande est sanctionnée par une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable sans examen au fond.
  • L’AJ dessaisit le juge : il ne peut pas revenir sur sa décision en dehors des voies de recours.
  • L’AJ ne peut être contesté pour mal fondé ou irrégularité que par les voies de recours : pas possible de faire une action en nullité contre le jugement et d’attaquer un jugement par une action paulienne. 


Exception : si l’AJ qui tranche définitivement une contestation possède ces 3 caractères, les autres types d’actes juridictionnels ne bénéficient pas de tous ces caractères :


  • Les décisions contentieuses provisoires, càd les ordonnances de référés et ordonnances sur requêtes.
  • les jugements avant-dire droit → N’ont pas autorité de la chose jugée au principal et ne dessaisissent pas le juge. 
  • Pour les décisions gracieuses, l’autorité de la chose jugée est discutée en doctrine et la CDC a admis que certaines décisions gracieuses puissent faire l’objet d’une action principale en nullité, notamment en matière de changement de régime matrimonial .


Cette disparité des AJ s’explique par le fait que les caractères de l’AJ ont été définis à l’origine à partir de la juridiction contentieuse définitive qui avait effectivement les 3 attributs. Or, la doctrine moderne a étendu la qualification d’AJ à d’autres actes du juge.


Les autres actes judiciaires

A) les mesures d’administration judiciaire.


Relèvent de cette catégorie les mesures poursuivant 2 finalités :


  • Assurer le fonctionnement du SP de la justice. Ex : décisions de répartition des affaires entre les différentes chambres d’une juridiction / désignation des magistrats qui vont exercer certaines fonctions au cours de l’année…


  • Assurer le bon déroulement de l’instance : Ex : décisions relatives à la fixation des délais pour l’accomplissement des actes de procédure qui incombent aux partie.


B) les actes judiciaires relatifs à l’extinction du litige.


En matière contentieuse, l’AJ est l’acte qui tranche le litige en disant le droit. ¤ On peut retenir 2 types de décisions qui ne remplissent pas ces conditions :


  • La qualification d’AJ devrait être refusée aux actes du juge lorsque ces actes ne tranchent pas le litige et qu’il se borne à constater que les parties sont parvenues à un accord qui met fin au litige : Les parties s’adressent au juge pour obtenir un PV de conciliation. Ici le juge intervient une fois le litige dissipé, pour conférer force exécutoire à l’accord des parties. Ce type de décision est qualifié de « contrat judiciaire » ou de « jugement de donné-acte ». Ce PV de conciliation n’a pas autorité de la chose jugée et peut être attaquée par une action en nullité.


  • Ou lorsque le juge tranche un litige sans faire application des règles de droit : C’est lorsqu’à la demande des parties, il statut comme amiable compositeur càd en équité : le juge statue selon ce qui lui semble être juste et écarte l’application de la règle de droit si le juge considère qu’elle aboutit à une solution inéquitable. La décision a autorité de la chose jugée. Donc finalement on lui attribue les effets de l’AJ. 



Les actes juridictionnels / les actes du juge

Si le juge a pour fonction de dire le droit, tous les actes qu’il peut prendre n’ont pas la même nature.


- Certains, parce qu’ils sont l’expression de son pouvoir juridictionnel sont qualifiés d’actes juridictionnels et sont dotés de caractères particuliers.


- Les autres actes du juge ne bénéficient pas des effets propres à l’acte juridictionnel.

L’acte juridictionnel 

A) les critères de l’acte juridictionnel .


Notion d’AJ n’est pas définie dans le CPC. C’est la doctrine qui l’a précisé afin de classer les différents actes du juge et d’en déterminer les caractères et le régime, sans toutefois parvenir à s’accorder sur une définition.


  • Notion évolutive :


1° Dans un premier temps : la doctrine privatiste classique réservait la qualification d’AJ aux seuls jugements contentieux → selon cette doctrine, est juridictionnel l’acte qui tranche un litige en disant le droit → exclusion des décisions gracieuses et des ordonnances de référés.


2° dans un second temps : cette conception restrictive a été remise en cause par la doctrine contemporaine qui soutient que la spécificité de l’acte juridictionnel n’est pas de trancher une contestation mais de dire le droit relativement à une situation, que celle-ci soit litigieuse ou non. Selon cette doctrine moderne, sont incontestablement des AJ :


- les décisions contentieuses qui tranchent définitivement le litige.

- les décisions contentieuses qui prennent des mesures provisoires.

- les décisions gracieuses.

- les jugements avant-dire droit que le juge prend en vue de statuer sur une demande : ce sont : les mesures d’instruction pour atteindre la solution du procès / et les mesures provisoires pour attendre la solution du procès. 



B) les attributs de l’acte juridictionnel.


La doctrine attribue 3 caractères à l’AJ :

  • L’AJ a autorité de la chose jugée : ce qui a été jugé ne peut pas être soumis une 2nde fois au juge. Cette demande est sanctionnée par une fin de non-recevoir rendant la demande irrecevable sans examen au fond.
  • L’AJ dessaisit le juge : il ne peut pas revenir sur sa décision en dehors des voies de recours.
  • L’AJ ne peut être contesté pour mal fondé ou irrégularité que par les voies de recours : pas possible de faire une action en nullité contre le jugement et d’attaquer un jugement par une action paulienne. 


Exception : si l’AJ qui tranche définitivement une contestation possède ces 3 caractères, les autres types d’actes juridictionnels ne bénéficient pas de tous ces caractères :


  • Les décisions contentieuses provisoires, càd les ordonnances de référés et ordonnances sur requêtes.
  • les jugements avant-dire droit → N’ont pas autorité de la chose jugée au principal et ne dessaisissent pas le juge. 
  • Pour les décisions gracieuses, l’autorité de la chose jugée est discutée en doctrine et la CDC a admis que certaines décisions gracieuses puissent faire l’objet d’une action principale en nullité, notamment en matière de changement de régime matrimonial .


Cette disparité des AJ s’explique par le fait que les caractères de l’AJ ont été définis à l’origine à partir de la juridiction contentieuse définitive qui avait effectivement les 3 attributs. Or, la doctrine moderne a étendu la qualification d’AJ à d’autres actes du juge.


Les autres actes judiciaires

A) les mesures d’administration judiciaire.


Relèvent de cette catégorie les mesures poursuivant 2 finalités :


  • Assurer le fonctionnement du SP de la justice. Ex : décisions de répartition des affaires entre les différentes chambres d’une juridiction / désignation des magistrats qui vont exercer certaines fonctions au cours de l’année…


  • Assurer le bon déroulement de l’instance : Ex : décisions relatives à la fixation des délais pour l’accomplissement des actes de procédure qui incombent aux partie.


B) les actes judiciaires relatifs à l’extinction du litige.


En matière contentieuse, l’AJ est l’acte qui tranche le litige en disant le droit. ¤ On peut retenir 2 types de décisions qui ne remplissent pas ces conditions :


  • La qualification d’AJ devrait être refusée aux actes du juge lorsque ces actes ne tranchent pas le litige et qu’il se borne à constater que les parties sont parvenues à un accord qui met fin au litige : Les parties s’adressent au juge pour obtenir un PV de conciliation. Ici le juge intervient une fois le litige dissipé, pour conférer force exécutoire à l’accord des parties. Ce type de décision est qualifié de « contrat judiciaire » ou de « jugement de donné-acte ». Ce PV de conciliation n’a pas autorité de la chose jugée et peut être attaquée par une action en nullité.


  • Ou lorsque le juge tranche un litige sans faire application des règles de droit : C’est lorsqu’à la demande des parties, il statut comme amiable compositeur càd en équité : le juge statue selon ce qui lui semble être juste et écarte l’application de la règle de droit si le juge considère qu’elle aboutit à une solution inéquitable. La décision a autorité de la chose jugée. Donc finalement on lui attribue les effets de l’AJ. 


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